← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 118/2002 du 3 juillet 2002 Numéro du rôle : 2138 En cause :
la question préjudicielle relative à l'article 115bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque
et de greffe, tel qu'il a été inséré par la loi du 30 ma La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts,
et des juges P. Martens, L.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 118/2002 du 3 juillet 2002 Numéro du rôle : 2138 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 115bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel qu'il a été inséré par la loi du 30 ma La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, L.(...) | Extrait de l'arrêt n° 118/2002 du 3 juillet 2002 Numéro du rôle : 2138 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 115bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel qu'il a été inséré par la loi du 30 ma La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, L.(...) |
---|---|
COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 118/2002 du 3 juillet 2002 | Extrait de l'arrêt n° 118/2002 du 3 juillet 2002 |
Numéro du rôle : 2138 | Numéro du rôle : 2138 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 115bis du | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 115bis du |
Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel qu'il | Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel qu'il |
a été inséré par la loi du 30 mars 1994, posée par le Tribunal de | a été inséré par la loi du 30 mars 1994, posée par le Tribunal de |
première instance de Charleroi. | première instance de Charleroi. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. |
Martens, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du | Martens, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du |
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle | I. Objet de la question préjudicielle |
Par jugement du 1er mars 2001 en cause de la s.a. Résidence Le Bon | Par jugement du 1er mars 2001 en cause de la s.a. Résidence Le Bon |
Séjour contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe | Séjour contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe |
de la Cour d'arbitrage le 6 mars 2001, le Tribunal de première | de la Cour d'arbitrage le 6 mars 2001, le Tribunal de première |
instance de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : | instance de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 115bis de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 | « L'article 115bis de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 |
contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de | contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de |
greffe, inséré par l'article 45 de la loi du 30 mars 1994, est-il | greffe, inséré par l'article 45 de la loi du 30 mars 1994, est-il |
conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il soumet | conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il soumet |
au taux de 12,5 % l'apport à une société d'un immeuble affecté à des | au taux de 12,5 % l'apport à une société d'un immeuble affecté à des |
fins professionnelles dès lors que cette activité professionnelle | fins professionnelles dès lors que cette activité professionnelle |
consiste dans l'hébergement durable de personnes âgées et soumet au | consiste dans l'hébergement durable de personnes âgées et soumet au |
taux de 0,5 % l'apport d'un immeuble affecté à des fins | taux de 0,5 % l'apport d'un immeuble affecté à des fins |
professionnelles autres que cette activité ? » | professionnelles autres que cette activité ? » |
(...) | (...) |
IV. En droit | IV. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. Les actes contenant apport de biens à des sociétés possédant la | B.1.1. Les actes contenant apport de biens à des sociétés possédant la |
personnalité juridique doivent être enregistrés dans les quatre mois | personnalité juridique doivent être enregistrés dans les quatre mois |
(articles 19 et 32 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque | (articles 19 et 32 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque |
et de greffe). | et de greffe). |
Les transmissions à titre onéreux de biens immeubles sont en principe | Les transmissions à titre onéreux de biens immeubles sont en principe |
soumises à un droit d'enregistrement de 12,5 p.c. (article 44 du même | soumises à un droit d'enregistrement de 12,5 p.c. (article 44 du même |
Code). | Code). |
Toutefois, afin d'encourager la création de sociétés et de contribuer | Toutefois, afin d'encourager la création de sociétés et de contribuer |
ainsi au développement économique, l'apport de biens immobiliers dans | ainsi au développement économique, l'apport de biens immobiliers dans |
des sociétés civiles ou commerciales a toujours été soumis à un droit | des sociétés civiles ou commerciales a toujours été soumis à un droit |
d'enregistrement réduit qui s'élève actuellement à 0,5 p.c. (article | d'enregistrement réduit qui s'élève actuellement à 0,5 p.c. (article |
115 du même Code). | 115 du même Code). |
B.1.2. La loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en | B.1.2. La loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en |
matière de fiscalité a inséré un article 115bis dans le Code des | matière de fiscalité a inséré un article 115bis dans le Code des |
droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, qui dispose : | droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, qui dispose : |
« Sont assujettis au droit de 0,50 p.c., les apports à des sociétés | « Sont assujettis au droit de 0,50 p.c., les apports à des sociétés |
civiles ou commerciales ayant soit leur siège de direction effective | civiles ou commerciales ayant soit leur siège de direction effective |
en Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de | en Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de |
direction effective hors du territoire des Etats membres de la | direction effective hors du territoire des Etats membres de la |
Communauté européenne de biens immeubles autres que ceux affectés ou | Communauté européenne de biens immeubles autres que ceux affectés ou |
destinés partiellement ou totalement à l'habitation et apportés par | destinés partiellement ou totalement à l'habitation et apportés par |
une personne physique. | une personne physique. |
[...] ». | [...] ». |
B.2.1. Tant l'Administration de l'enregistrement que le juge a quo | B.2.1. Tant l'Administration de l'enregistrement que le juge a quo |
ont, dans l'affaire soumise à la Cour, estimé qu'un immeuble abritant | ont, dans l'affaire soumise à la Cour, estimé qu'un immeuble abritant |
une maison de repos au moment de son apport à une société anonyme | une maison de repos au moment de son apport à une société anonyme |
devait être considéré comme une habitation, de sorte que le droit | devait être considéré comme une habitation, de sorte que le droit |
d'enregistrement à percevoir s'élevait à 12,5 p.c. de la valeur de | d'enregistrement à percevoir s'élevait à 12,5 p.c. de la valeur de |
l'immeuble. | l'immeuble. |
B.2.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 115bis du Code des | B.2.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 115bis du Code des |
droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe viole les articles | droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe viole les articles |
10 et 11 de la Constitution en tant qu'il a pour effet que l'apport | 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il a pour effet que l'apport |
d'un immeuble utilisé comme home pour personnes âgées est exclu du | d'un immeuble utilisé comme home pour personnes âgées est exclu du |
tarif avantageux de 0,5 p.c. | tarif avantageux de 0,5 p.c. |
La question invite donc à comparer deux catégories de sociétés dans | La question invite donc à comparer deux catégories de sociétés dans |
lesquelles un bien immobilier est apporté, selon que le bien est | lesquelles un bien immobilier est apporté, selon que le bien est |
apporté à une société ayant pour objet social le logement durable de | apporté à une société ayant pour objet social le logement durable de |
personnes âgées ou à une société ayant un autre objet social. | personnes âgées ou à une société ayant un autre objet social. |
La Cour limite son examen à cet aspect de la disposition en cause. | La Cour limite son examen à cet aspect de la disposition en cause. |
Elle ne peut étendre la portée de la question préjudicielle, comme le | Elle ne peut étendre la portée de la question préjudicielle, comme le |
souhaite la partie demanderesse devant le juge a quo, à l'apport de | souhaite la partie demanderesse devant le juge a quo, à l'apport de |
biens immobiliers dans d'autres sociétés ayant pour objet de fournir | biens immobiliers dans d'autres sociétés ayant pour objet de fournir |
un logement. | un logement. |
B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la | B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la |
non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit | non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit |
établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose | établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose |
sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. | sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. |
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé | nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé |
lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de | lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de |
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. | proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. |
B.4. Interrogé au cours des travaux préparatoires sur les raisons de | B.4. Interrogé au cours des travaux préparatoires sur les raisons de |
la différence envisagée entre les droits d'enregistrement perçus sur | la différence envisagée entre les droits d'enregistrement perçus sur |
l'apport de biens immeubles affectés totalement ou partiellement à une | l'apport de biens immeubles affectés totalement ou partiellement à une |
habitation (soumis à un droit de 12,5 p.c.) et ceux perçus sur les | habitation (soumis à un droit de 12,5 p.c.) et ceux perçus sur les |
autres biens immeubles (soumis à un droit de 0,5 p.c.), le ministre | autres biens immeubles (soumis à un droit de 0,5 p.c.), le ministre |
des Finances a répondu que « la modification proposée vise à | des Finances a répondu que « la modification proposée vise à |
décourager l'apport en société de l'habitation personnelle en mettant | décourager l'apport en société de l'habitation personnelle en mettant |
sur pied d'égalité l'apport en nature et l'acquisition ultérieure du | sur pied d'égalité l'apport en nature et l'acquisition ultérieure du |
bien par utilisation des capitaux récoltés » (Doc. parl., Chambre, | bien par utilisation des capitaux récoltés » (Doc. parl., Chambre, |
1993-1994, n° 1290/1, pp. 36-37). Pendant la discussion en commission, | 1993-1994, n° 1290/1, pp. 36-37). Pendant la discussion en commission, |
il a précisé que « la ratio legis de la disposition nouvelle consiste | il a précisé que « la ratio legis de la disposition nouvelle consiste |
par ailleurs à pénaliser la création de sociétés de patrimoine par | par ailleurs à pénaliser la création de sociétés de patrimoine par |
l'apport, par une personne physique, de sa maison d'habitation dans | l'apport, par une personne physique, de sa maison d'habitation dans |
une société : cet apport sera en effet soumis au droit de mutation | une société : cet apport sera en effet soumis au droit de mutation |
applicable aux transactions à titre onéreux » (ibid., pp. 99-100). | applicable aux transactions à titre onéreux » (ibid., pp. 99-100). |
B.5. Le critère de distinction que le législateur a utilisé a pour | B.5. Le critère de distinction que le législateur a utilisé a pour |
effet, dans l'interprétation du juge a quo, que les biens immobiliers | effet, dans l'interprétation du juge a quo, que les biens immobiliers |
qui sont destinés au logement et qui sont apportés dans une société | qui sont destinés au logement et qui sont apportés dans une société |
ayant pour objet, comme en l'espèce, d'exploiter une maison de repos | ayant pour objet, comme en l'espèce, d'exploiter une maison de repos |
pour personnes âgées sont soumis au droit d'enregistrement de 12,5 | pour personnes âgées sont soumis au droit d'enregistrement de 12,5 |
p.c. | p.c. |
Le critère n'est pas pertinent en tant qu'il exclut du taux avantageux | Le critère n'est pas pertinent en tant qu'il exclut du taux avantageux |
l'apport d'un immeuble dont la destination est un home pour personnes | l'apport d'un immeuble dont la destination est un home pour personnes |
âgées. L'affectation comme logement du bien immobilier n'est en effet | âgées. L'affectation comme logement du bien immobilier n'est en effet |
pas liée à l'objet susmentionné de la mesure lorsque ce logement est | pas liée à l'objet susmentionné de la mesure lorsque ce logement est |
indissociablement lié à l'activité économique de la société. | indissociablement lié à l'activité économique de la société. |
B.6. Il faut encore examiner si la disposition en cause n'est pas | B.6. Il faut encore examiner si la disposition en cause n'est pas |
susceptible d'une autre interprétation la rendant compatible avec les | susceptible d'une autre interprétation la rendant compatible avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour remarque à cet égard que | articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour remarque à cet égard que |
le ministre des Finances a répondu à une question parlementaire « que | le ministre des Finances a répondu à une question parlementaire « que |
l'apport d'une maison de repos n'est en principe pas soumis au droit | l'apport d'une maison de repos n'est en principe pas soumis au droit |
proportionnel du 12,5 p.c. au titre d'apport d'une habitation quand il | proportionnel du 12,5 p.c. au titre d'apport d'une habitation quand il |
s'agit de l'immeuble abritant une institution qui accueille des | s'agit de l'immeuble abritant une institution qui accueille des |
personnes âgées nécessitant des soins » (Questions et réponses, Sénat, | personnes âgées nécessitant des soins » (Questions et réponses, Sénat, |
1995-1996, 26 mars 1996, n° 1-13, pp. 641-642). | 1995-1996, 26 mars 1996, n° 1-13, pp. 641-642). |
Dans cette interprétation, qui est conforme aux objectifs précités | Dans cette interprétation, qui est conforme aux objectifs précités |
consistant à encourager la création de sociétés (B.1.1), mais à | consistant à encourager la création de sociétés (B.1.1), mais à |
décourager en revanche la création de sociétés de patrimoine (B.4), il | décourager en revanche la création de sociétés de patrimoine (B.4), il |
n'y a pas de différence de traitement et les articles 10 et 11 de la | n'y a pas de différence de traitement et les articles 10 et 11 de la |
Constitution ne sont dès lors pas violés. | Constitution ne sont dès lors pas violés. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- L'article 115bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque | - L'article 115bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque |
et de greffe, interprété comme excluant du droit d'enregistrement | et de greffe, interprété comme excluant du droit d'enregistrement |
avantageux de 0,5 p.c. l'apport d'un immeuble utilisé comme maison de | avantageux de 0,5 p.c. l'apport d'un immeuble utilisé comme maison de |
repos à une société dont l'objet social consiste en l'hébergement | repos à une société dont l'objet social consiste en l'hébergement |
durable de personnes âgées, viole les articles 10 et 11 de la | durable de personnes âgées, viole les articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
- L'article 115bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque | - L'article 115bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque |
et de greffe, interprété comme n'excluant pas du droit | et de greffe, interprété comme n'excluant pas du droit |
d'enregistrement avantageux de 0,5 p.c. l'apport d'un immeuble utilisé | d'enregistrement avantageux de 0,5 p.c. l'apport d'un immeuble utilisé |
comme maison de repos à une société dont l'objet social consiste en | comme maison de repos à une société dont l'objet social consiste en |
l'hébergement durable de personnes âgées, ne viole pas les articles 10 | l'hébergement durable de personnes âgées, ne viole pas les articles 10 |
et 11 de la Constitution. | et 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 juillet 2002. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 juillet 2002. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
M. Melchior | M. Melchior |