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Extrait de l'arrêt n° 76/2002 du 23 avril 2002 Numéro du rôle : 2330 En cause : la question préjudicielle concernant l'arrêté-loi du 29 décembre 1945 portant interdiction des inscriptions sur la voie publique, posée par la Cour d'appel de Gan La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs (...) Extrait de l'arrêt n° 76/2002 du 23 avril 2002 Numéro du rôle : 2330 En cause : la question préjudicielle concernant l'arrêté-loi du 29 décembre 1945 portant interdiction des inscriptions sur la voie publique, posée par la Cour d'appel de Gan La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs (...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 76/2002 du 23 avril 2002 Extrait de l'arrêt n° 76/2002 du 23 avril 2002
Numéro du rôle : 2330 Numéro du rôle : 2330
En cause : la question préjudicielle concernant l'arrêté-loi du 29 En cause : la question préjudicielle concernant l'arrêté-loi du 29
décembre 1945 portant interdiction des inscriptions sur la voie décembre 1945 portant interdiction des inscriptions sur la voie
publique, posée par la Cour d'appel de Gand. publique, posée par la Cour d'appel de Gand.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, La Cour d'arbitrage, chambre restreinte,
composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs E. Derycke et composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs E. Derycke et
R. Henneuse, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, R. Henneuse, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle I. Objet de la question préjudicielle
Par arrêt du 26 décembre 2001 en cause du ministère public contre X. Par arrêt du 26 décembre 2001 en cause du ministère public contre X.
Depourcq, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour Depourcq, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 25 janvier 2002, la Cour d'appel de Gand a posé la d'arbitrage le 25 janvier 2002, la Cour d'appel de Gand a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« L'arrêté-loi du 29 décembre 1945, publié au Moniteur belge du 4 « L'arrêté-loi du 29 décembre 1945, publié au Moniteur belge du 4
janvier 1946, eu égard à son objectif défini dans 'le rapport au janvier 1946, eu égard à son objectif défini dans 'le rapport au
Régent' préalable et eu égard au principe de proportionnalité, Régent' préalable et eu égard au principe de proportionnalité,
notamment en ce que sont visées toutes sortes d'affichages sans notamment en ce que sont visées toutes sortes d'affichages sans
distinction, est-il contraire aux articles 10 et/ou 11, et/ou 21 de la distinction, est-il contraire aux articles 10 et/ou 11, et/ou 21 de la
Constitution, lus en combinaison avec le droit à la liberté Constitution, lus en combinaison avec le droit à la liberté
d'expression défini, entre autres mais pas exclusivement, à l'article d'expression défini, entre autres mais pas exclusivement, à l'article
19 de la Constitution, à l'article 10 de la Convention européenne des 19 de la Constitution, à l'article 10 de la Convention européenne des
droits de l'homme et à l'article 19 du Pacte international du 19 droits de l'homme et à l'article 19 du Pacte international du 19
décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ? décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ?
Au cas où plusieurs interprétations du susdit arrêté-loi seraient Au cas où plusieurs interprétations du susdit arrêté-loi seraient
possibles, quelle est l'interprétation qui est conforme aux possibles, quelle est l'interprétation qui est conforme aux
dispositions constitutionnelles mentionnées et quelle est dispositions constitutionnelles mentionnées et quelle est
l'interprétation qui leur est contraire ? » l'interprétation qui leur est contraire ? »
(...) (...)
IV. En droit IV. En droit
(...) (...)
B.1. Il ressort de la décision de renvoi que la question préjudicielle B.1. Il ressort de la décision de renvoi que la question préjudicielle
porte uniquement sur l'article 1er de l'arrêté-loi du 29 décembre 1945 porte uniquement sur l'article 1er de l'arrêté-loi du 29 décembre 1945
portant interdiction des inscriptions sur la voie publique, qui énonce portant interdiction des inscriptions sur la voie publique, qui énonce
: :
« Il est interdit d'apposer des inscriptions, des affiches, des « Il est interdit d'apposer des inscriptions, des affiches, des
reproductions picturales et photographiques, des tracts et des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des
papillons sur la voie publique et sur les arbres, plantations, papillons sur la voie publique et sur les arbres, plantations,
panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes,
ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou sont ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou sont
situés à proximité immédiate de la voie publique à des endroits autres situés à proximité immédiate de la voie publique à des endroits autres
que ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales que ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales
ou autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par ou autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par
celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait
également marqué son accord préalable et écrit. » également marqué son accord préalable et écrit. »
B.2.1. La première branche de la question préjudicielle interroge la B.2.1. La première branche de la question préjudicielle interroge la
Cour quant à la compatibilité de cet article avec les articles 10 et Cour quant à la compatibilité de cet article avec les articles 10 et
11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 19 de 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 19 de
la Constitution, avec l'article 10 de la Convention européenne des la Constitution, avec l'article 10 de la Convention européenne des
droits de l'homme et avec l'article 19 du Pacte international relatif droits de l'homme et avec l'article 19 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, qui garantissent la liberté aux droits civils et politiques, qui garantissent la liberté
d'expression. d'expression.
B.2.2. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée B.2.2. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée
générale. Ils interdisent toute discrimination, quelle qu'en soit générale. Ils interdisent toute discrimination, quelle qu'en soit
l'origine : les règles constitutionnelles de l'égalité et de la l'origine : les règles constitutionnelles de l'égalité et de la
non-discrimination sont applicables à l'égard de tous les droits et de non-discrimination sont applicables à l'égard de tous les droits et de
toutes les libertés, en ce compris ceux résultant des conventions toutes les libertés, en ce compris ceux résultant des conventions
internationales liant la Belgique, rendues applicables dans l'ordre internationales liant la Belgique, rendues applicables dans l'ordre
juridique interne par un acte d'assentiment et ayant effet direct. juridique interne par un acte d'assentiment et ayant effet direct.
Comme le soutient à juste titre le mémoire justificatif, la Cour est Comme le soutient à juste titre le mémoire justificatif, la Cour est
compétente pour examiner si la disposition litigieuse est compatible compétente pour examiner si la disposition litigieuse est compatible
avec les articles 10 et 11 de la Constitution lorsqu'est invoquée une avec les articles 10 et 11 de la Constitution lorsqu'est invoquée une
violation de ces dispositions constitutionnelles en combinaison avec violation de ces dispositions constitutionnelles en combinaison avec
les dispositions constitutionnelles ou internationales garantissant la les dispositions constitutionnelles ou internationales garantissant la
liberté d'expression citées dans la question préjudicielle. liberté d'expression citées dans la question préjudicielle.
B.2.3. Le contrôle des normes législatives au regard des articles 10 B.2.3. Le contrôle des normes législatives au regard des articles 10
et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les
dispositions précitées, qui est confié à la Cour exige que la dispositions précitées, qui est confié à la Cour exige que la
catégorie des personnes dont la discrimination éventuelle est alléguée catégorie des personnes dont la discrimination éventuelle est alléguée
fasse l'objet d'une comparaison pertinente avec une autre catégorie. fasse l'objet d'une comparaison pertinente avec une autre catégorie.
Dès lors que ni la question préjudicielle ni les motifs de l'arrêt de Dès lors que ni la question préjudicielle ni les motifs de l'arrêt de
renvoi n'indiquent quelles catégories de personnes doivent être renvoi n'indiquent quelles catégories de personnes doivent être
comparées, la Cour n'est pas en mesure d'examiner si les articles 10 comparées, la Cour n'est pas en mesure d'examiner si les articles 10
et 11 de la Constitution sont violés. et 11 de la Constitution sont violés.
B.2.4. N'y change rien l'affirmation, dans le mémoire justificatif, B.2.4. N'y change rien l'affirmation, dans le mémoire justificatif,
que le juge a quo entendait, à tout le moins implicitement, soumettre que le juge a quo entendait, à tout le moins implicitement, soumettre
à la Cour la différence de traitement entre, d'une part, les citoyens à la Cour la différence de traitement entre, d'une part, les citoyens
qui souhaitent diffuser leur opinion au moyen d'une affiche et, qui souhaitent diffuser leur opinion au moyen d'une affiche et,
d'autre part, les citoyens qui souhaitent le faire par d'autres d'autre part, les citoyens qui souhaitent le faire par d'autres
canaux. canaux.
En effet, devant la Cour, les parties ne peuvent modifier ou faire En effet, devant la Cour, les parties ne peuvent modifier ou faire
modifier le contenu de la question préjudicielle. La Cour ne peut modifier le contenu de la question préjudicielle. La Cour ne peut
étendre son contrôle à une différence de traitement au sujet de étendre son contrôle à une différence de traitement au sujet de
laquelle le juge a quo ne l'a pas interrogée. laquelle le juge a quo ne l'a pas interrogée.
B.2.5. La Cour est manifestement incompétente pour répondre à la B.2.5. La Cour est manifestement incompétente pour répondre à la
première partie de la question préjudicielle. première partie de la question préjudicielle.
B.3.1. Dans la seconde partie de la question préjudicielle, le juge a B.3.1. Dans la seconde partie de la question préjudicielle, le juge a
quo demande à la Cour de statuer, dans l'hypothèse où plusieurs quo demande à la Cour de statuer, dans l'hypothèse où plusieurs
interprétations de l'arrêté-loi précité seraient possibles, sur la interprétations de l'arrêté-loi précité seraient possibles, sur la
question de savoir quelle interprétation est conforme à la question de savoir quelle interprétation est conforme à la
Constitution et laquelle ne l'est pas. Constitution et laquelle ne l'est pas.
B.3.2. La Cour est manifestement incompétente pour répondre à une B.3.2. La Cour est manifestement incompétente pour répondre à une
telle question. En effet, il s'agit ici d'une question concernant des telle question. En effet, il s'agit ici d'une question concernant des
interprétations possibles d'une norme qui peut être appliquée au interprétations possibles d'une norme qui peut être appliquée au
litige soumis au juge a quo. La réponse à pareille question ne relève litige soumis au juge a quo. La réponse à pareille question ne relève
pas de la compétence de la Cour. pas de la compétence de la Cour.
B.4. La question préjudicielle, en ses deux parties, ne relève B.4. La question préjudicielle, en ses deux parties, ne relève
manifestement pas de la compétence de la Cour. manifestement pas de la compétence de la Cour.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte, la Cour, chambre restreinte,
statuant à l'unanimité des voix, statuant à l'unanimité des voix,
déclare que la Cour est incompétente pour répondre à la question déclare que la Cour est incompétente pour répondre à la question
préjudicielle. préjudicielle.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 23 avril 2002. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 23 avril 2002.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
P.- Y. Dutilleux. A. Arts. P.- Y. Dutilleux. A. Arts.
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