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Extrait de l'arrêt n° 21/2002 du 23 janvier 2002 Numéro du rôle : 2051 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posées par le Conseil d'Etat. La Cour d'arbitrag composée du président M. Melchior, des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et A(...) Extrait de l'arrêt n° 21/2002 du 23 janvier 2002 Numéro du rôle : 2051 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posées par le Conseil d'Etat. La Cour d'arbitrag composée du président M. Melchior, des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et A(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 21/2002 du 23 janvier 2002 Extrait de l'arrêt n° 21/2002 du 23 janvier 2002
Numéro du rôle : 2051 Numéro du rôle : 2051
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 21, En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 21,
alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posées par le alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posées par le
Conseil d'Etat. Conseil d'Etat.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée du président M. Melchior, des juges P. Martens, R. Henneuse, composée du président M. Melchior, des juges P. Martens, R. Henneuse,
E. De Groot, L. Lavrysen et A. Alen, et, conformément à l'article E. De Groot, L. Lavrysen et A. Alen, et, conformément à l'article
60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du
président émérite H. Boel, assistée du greffier L. Potoms, présidée président émérite H. Boel, assistée du greffier L. Potoms, présidée
par le président M. Melchior, par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles I. Objet des questions préjudicielles
Par arrêt n° 89.734 du 20 septembre 2000 en cause de P. Beelen contre Par arrêt n° 89.734 du 20 septembre 2000 en cause de P. Beelen contre
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), dont l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 10 l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 10
octobre 2000, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles octobre 2000, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles
suivantes : suivantes :
« 1. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil « 1. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la d'Etat n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la
Constitution, combinés avec l'article 6, § 1er, de la Convention Constitution, combinés avec l'article 6, § 1er, de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, en ce qu'il prévoit que lorsque la partie requérante ne fondamentales, en ce qu'il prévoit que lorsque la partie requérante ne
respecte pas les délais prévus pour l'envoi des mémoires, le Conseil respecte pas les délais prévus pour l'envoi des mémoires, le Conseil
d'Etat constate l'absence d'intérêt requis, et ce alors même que - d'Etat constate l'absence d'intérêt requis, et ce alors même que -
contrairement à ce qui est prévu dans la procédure devant les contrairement à ce qui est prévu dans la procédure devant les
juridictions de l'ordre judiciaire - l'avocat, conseil du requérant, juridictions de l'ordre judiciaire - l'avocat, conseil du requérant,
n'a pas été informé de la notification à son client du mémoire en n'a pas été informé de la notification à son client du mémoire en
réponse, point de départ du délai pour déposer un mémoire en réplique réponse, point de départ du délai pour déposer un mémoire en réplique
? ?
2. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat 2. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat
n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution,
combinés avec l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de combinés avec l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce
que sa sanction s'applique indifféremment à la partie qui a fait que sa sanction s'applique indifféremment à la partie qui a fait
élection de domicile au cabinet de son conseil (et dont le conseil élection de domicile au cabinet de son conseil (et dont le conseil
reçoit donc une copie du mémoire en réponse) et à celle qui n'a pas reçoit donc une copie du mémoire en réponse) et à celle qui n'a pas
procédé à une telle élection de domicile (et dont le conseil ne reçoit procédé à une telle élection de domicile (et dont le conseil ne reçoit
pas copie du mémoire, ni même n'est informé par le greffe du dépôt) ? pas copie du mémoire, ni même n'est informé par le greffe du dépôt) ?
3. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat 3. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat
n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution,
combinés avec l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de combinés avec l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce
que sa sanction s'applique indifféremment à la partie qui bénéficie que sa sanction s'applique indifféremment à la partie qui bénéficie
d'un arrêt prononçant la suspension de l'acte administratif dont d'un arrêt prononçant la suspension de l'acte administratif dont
l'annulation est poursuivie, et à celle qui ne bénéficierait pas d'un l'annulation est poursuivie, et à celle qui ne bénéficierait pas d'un
tel arrêt ? » tel arrêt ? »
(...) (...)
IV. En droit IV. En droit
(...) (...)
Quant à la disposition en cause Quant à la disposition en cause
B.1. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil B.1. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat, tel qu'il était en vigueur à la date à laquelle les questions d'Etat, tel qu'il était en vigueur à la date à laquelle les questions
préjudicielles ont été posées, disposait : préjudicielles ont été posées, disposait :
« Lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour « Lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour
l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section
statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant
l'absence de l'intérêt requis. » l'absence de l'intérêt requis. »
B.2.1. La règle en cause a été insérée dans les lois coordonnées sur B.2.1. La règle en cause a été insérée dans les lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat par l'article 1er de la loi du 17 octobre 1990. Elle le Conseil d'Etat par l'article 1er de la loi du 17 octobre 1990. Elle
fait partie d'une série de mesures par lesquelles le législateur fait partie d'une série de mesures par lesquelles le législateur
entendait réduire la durée de la procédure devant la section entendait réduire la durée de la procédure devant la section
d'administration du Conseil d'Etat et en résorber l'arriéré (Doc. d'administration du Conseil d'Etat et en résorber l'arriéré (Doc.
parl., Sénat, 1989-1990, n° 984-1, p. 1, et n° 984-2, p. 2, et Ann., parl., Sénat, 1989-1990, n° 984-1, p. 1, et n° 984-2, p. 2, et Ann.,
Sénat, 12 juillet 1990, pp. 2640 et s.). Sénat, 12 juillet 1990, pp. 2640 et s.).
Les travaux préparatoires de cette disposition précisaient que « Les travaux préparatoires de cette disposition précisaient que «
l'intention [...] est de remédier à la longueur voulue ou non par les l'intention [...] est de remédier à la longueur voulue ou non par les
parties en cause dans les recours introduits devant le Conseil d'Etat. parties en cause dans les recours introduits devant le Conseil d'Etat.
Le non-respect des délais pour l'envoi des mémoires sera assimilé, Le non-respect des délais pour l'envoi des mémoires sera assimilé,
d'office, à l'absence de justification de l'intérêt requis à l'article d'office, à l'absence de justification de l'intérêt requis à l'article
19 » (Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 984-1, p. 3). 19 » (Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 984-1, p. 3).
Dans l'arrêt n° 48.624 du 13 juillet 1994, le Conseil d'Etat, après Dans l'arrêt n° 48.624 du 13 juillet 1994, le Conseil d'Etat, après
une analyse des travaux préparatoires et en particulier après une analyse des travaux préparatoires et en particulier après
constatation du rejet d'un amendement prévoyant un traitement plus constatation du rejet d'un amendement prévoyant un traitement plus
souple (Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 984-5, et Ann., Sénat, 12 souple (Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 984-5, et Ann., Sénat, 12
juillet 1990, pp. 2646, 2648, 2650 et 2651), a abouti à la conclusion juillet 1990, pp. 2646, 2648, 2650 et 2651), a abouti à la conclusion
que « le législateur a entendu qu'il ne soit, à aucune condition, que « le législateur a entendu qu'il ne soit, à aucune condition,
accepté d'excuse pour la non-transmission ou la transmission tardive accepté d'excuse pour la non-transmission ou la transmission tardive
d'un mémoire; en définissant la sanction qu'il inflige comme d'un mémoire; en définissant la sanction qu'il inflige comme
'l'absence de l'intérêt requis ', il a indiqué qu'il regardait le 'l'absence de l'intérêt requis ', il a indiqué qu'il regardait le
dépôt d'un mémoire comme la manifestation formelle de la persistance dépôt d'un mémoire comme la manifestation formelle de la persistance
de l'intérêt ». de l'intérêt ».
B.2.2. L'article 21, alinéa 2, fait ainsi du dépôt d'un mémoire en B.2.2. L'article 21, alinéa 2, fait ainsi du dépôt d'un mémoire en
réplique ou d'un mémoire ampliatif une obligation pour la partie réplique ou d'un mémoire ampliatif une obligation pour la partie
requérante si elle veut éviter que l'absence de l'intérêt requis soit requérante si elle veut éviter que l'absence de l'intérêt requis soit
constatée. constatée.
Dès lors que cette obligation résulte de la loi, les articles 7 et 8 Dès lors que cette obligation résulte de la loi, les articles 7 et 8
de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant
la section d'administration du Conseil d'Etat doivent être lus en ce la section d'administration du Conseil d'Etat doivent être lus en ce
sens que le greffier, à défaut du dépôt du dossier administratif ou sens que le greffier, à défaut du dépôt du dossier administratif ou
d'un mémoire en réponse dans le délai prescrit, est tenu d'en aviser d'un mémoire en réponse dans le délai prescrit, est tenu d'en aviser
la partie requérante en faisant mention, conformément à l'article la partie requérante en faisant mention, conformément à l'article
14bis, § 2, de cet arrêté, de l'article 21, alinéa 2, des lois 14bis, § 2, de cet arrêté, de l'article 21, alinéa 2, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat. coordonnées sur le Conseil d'Etat.
En outre, il ressort des travaux préparatoires que le législateur En outre, il ressort des travaux préparatoires que le législateur
avait l'intention d'attacher des conséquences sévères au non-respect avait l'intention d'attacher des conséquences sévères au non-respect
des délais et qu'il entendait que le Conseil d'Etat, dans les des délais et qu'il entendait que le Conseil d'Etat, dans les
notifications du greffier, rappelle à la partie requérante les effets notifications du greffier, rappelle à la partie requérante les effets
légaux de son absence de réponse ou de la tardiveté de celle-ci (Doc. légaux de son absence de réponse ou de la tardiveté de celle-ci (Doc.
parl., Sénat, 1989-1990, n° 984-1, pp. 4 et 43). parl., Sénat, 1989-1990, n° 984-1, pp. 4 et 43).
Quant à la première question préjudicielle Quant à la première question préjudicielle
B.3. La première question préjudicielle invite la Cour à comparer la B.3. La première question préjudicielle invite la Cour à comparer la
situation du requérant qui, n'ayant pas respecté les délais situation du requérant qui, n'ayant pas respecté les délais
d'introduction pour l'envoi des mémoires parce que son conseil n'a pas d'introduction pour l'envoi des mémoires parce que son conseil n'a pas
été informé de la notification qui lui a été faite du mémoire en été informé de la notification qui lui a été faite du mémoire en
réponse, se voit appliquer la sanction de l'article 21, alinéa 2, et réponse, se voit appliquer la sanction de l'article 21, alinéa 2, et
celle de la partie à une procédure devant une juridiction de l'ordre celle de la partie à une procédure devant une juridiction de l'ordre
judiciaire, qui ne se voit pas appliquer la même sanction. judiciaire, qui ne se voit pas appliquer la même sanction.
B.4. Le Conseil d'Etat connaît de recours ayant la spécificité d'être B.4. Le Conseil d'Etat connaît de recours ayant la spécificité d'être
des procès faits à des actes administratifs qui peuvent être, soit des des procès faits à des actes administratifs qui peuvent être, soit des
actes individuels, soit des actes réglementaires intéressant un nombre actes individuels, soit des actes réglementaires intéressant un nombre
indéterminé de personnes. La procédure qu'il applique doit tenir indéterminé de personnes. La procédure qu'il applique doit tenir
compte de l'exigence de stabilité qui est particulièrement importante compte de l'exigence de stabilité qui est particulièrement importante
en droit public pour les rapports entre l'autorité et les particuliers en droit public pour les rapports entre l'autorité et les particuliers
ainsi qu'entre les diverses autorités. Cette procédure est de type ainsi qu'entre les diverses autorités. Cette procédure est de type
inquisitoire et elle échappe à la volonté des parties : la fixation inquisitoire et elle échappe à la volonté des parties : la fixation
d'une affaire y est décidée d'autorité par le Conseil, tandis que les d'une affaire y est décidée d'autorité par le Conseil, tandis que les
règles du Code judiciaire supposent qu'au moins l'une des parties à la règles du Code judiciaire supposent qu'au moins l'une des parties à la
cause l'ait demandée, manifestant ainsi la persistance de son intérêt cause l'ait demandée, manifestant ainsi la persistance de son intérêt
à l'action. Enfin, les arrêts par lesquels le Conseil prononce une à l'action. Enfin, les arrêts par lesquels le Conseil prononce une
annulation ont une autorité absolue de chose jugée. annulation ont une autorité absolue de chose jugée.
Ces caractéristiques, propres au contentieux de l'annulation confié au Ces caractéristiques, propres au contentieux de l'annulation confié au
Conseil d'Etat, indiquent qu'en prenant des mesures qui dispensent Conseil d'Etat, indiquent qu'en prenant des mesures qui dispensent
cette juridiction d'examiner des affaires pour lesquelles le requérant cette juridiction d'examiner des affaires pour lesquelles le requérant
ne manifeste plus d'intérêt, le législateur s'est fondé sur un critère ne manifeste plus d'intérêt, le législateur s'est fondé sur un critère
objectif et pertinent puisqu'elles permettront au Conseil, d'une part, objectif et pertinent puisqu'elles permettront au Conseil, d'une part,
de mettre fin sans retard à l'incertitude sur la légalité d'un acte de mettre fin sans retard à l'incertitude sur la légalité d'un acte
administratif attaqué devant lui, d'autre part, de se consacrer à administratif attaqué devant lui, d'autre part, de se consacrer à
l'examen des recours qui présentent encore un intérêt actuel et l'examen des recours qui présentent encore un intérêt actuel et
certain pour le requérant. certain pour le requérant.
B.5. Il reste à examiner si, en créant une cause d'irrecevabilité B.5. Il reste à examiner si, en créant une cause d'irrecevabilité
applicable aux seuls requérants devant le Conseil d'Etat et en la applicable aux seuls requérants devant le Conseil d'Etat et en la
rendant applicable alors même qu'ils auraient obtenu la suspension de rendant applicable alors même qu'ils auraient obtenu la suspension de
l'acte qu'ils attaquent, le législateur ne prive pas de manière l'acte qu'ils attaquent, le législateur ne prive pas de manière
injustifiée cette catégorie de justiciables du droit, qui doit être injustifiée cette catégorie de justiciables du droit, qui doit être
offert à toute personne, de pouvoir s'adresser à un juge. offert à toute personne, de pouvoir s'adresser à un juge.
B.6. Quelque lourde que soit pour la partie requérante la conséquence B.6. Quelque lourde que soit pour la partie requérante la conséquence
du non-respect des délais fixés pour l'introduction des mémoires, une du non-respect des délais fixés pour l'introduction des mémoires, une
telle mesure n'est pas manifestement disproportionnée au regard de telle mesure n'est pas manifestement disproportionnée au regard de
l'objectif poursuivi par le législateur. En effet, la rigueur de la l'objectif poursuivi par le législateur. En effet, la rigueur de la
loi peut être tempérée en cas de force majeure, principe duquel le loi peut être tempérée en cas de force majeure, principe duquel le
législateur n'a pas entendu s'écarter, bien qu'il ait envisagé de le législateur n'a pas entendu s'écarter, bien qu'il ait envisagé de le
faire, puisqu'il impose d'entendre les parties qui le demandent. faire, puisqu'il impose d'entendre les parties qui le demandent.
L'obligation de transmettre dans les délais un mémoire, dont le L'obligation de transmettre dans les délais un mémoire, dont le
contenu peut se limiter à la simple confirmation de ce que la partie contenu peut se limiter à la simple confirmation de ce que la partie
requérante persiste dans sa requête, est une exigence de forme qui requérante persiste dans sa requête, est une exigence de forme qui
n'entraîne pas une charge disproportionnée au regard dudit objectif. n'entraîne pas une charge disproportionnée au regard dudit objectif.
B.7. Pour le surplus, la circonstance que l'avocat de la partie B.7. Pour le surplus, la circonstance que l'avocat de la partie
requérante chez qui celle-ci n'a pas élu domicile n'est pas informé requérante chez qui celle-ci n'a pas élu domicile n'est pas informé
par le greffe de la notification du mémoire en réponse qui a été faite par le greffe de la notification du mémoire en réponse qui a été faite
à son client - alors que ce serait le cas, ainsi que le soutient la à son client - alors que ce serait le cas, ainsi que le soutient la
partie requérante devant le Conseil d'Etat, dans une procédure partie requérante devant le Conseil d'Etat, dans une procédure
judiciaire - ne résulte pas de l'application de l'article 21, alinéa judiciaire - ne résulte pas de l'application de l'article 21, alinéa
2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, mais bien de 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, mais bien de
l'application de l'article 7 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 l'application de l'article 7 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil
d'Etat, qui, fixant la procédure de transmission du mémoire en réponse d'Etat, qui, fixant la procédure de transmission du mémoire en réponse
au requérant et le délai d'introduction du mémoire en réplique, ne au requérant et le délai d'introduction du mémoire en réplique, ne
prévoit pas que l'avocat de celui-ci en soit informé par le greffe. prévoit pas que l'avocat de celui-ci en soit informé par le greffe.
C'est au Conseil d'Etat qu'il appartient d'apprécier la C'est au Conseil d'Etat qu'il appartient d'apprécier la
constitutionnalité de cette disposition, ainsi que le suggère le constitutionnalité de cette disposition, ainsi que le suggère le
Conseil des ministres, en vertu de l'article 159 de la Constitution. Conseil des ministres, en vertu de l'article 159 de la Constitution.
Quant à la deuxième question préjudicielle Quant à la deuxième question préjudicielle
B.8. La discrimination dénoncée par la deuxième question préjudicielle B.8. La discrimination dénoncée par la deuxième question préjudicielle
proviendrait de ce que la sanction portée par l'article 21, alinéa 2, proviendrait de ce que la sanction portée par l'article 21, alinéa 2,
des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat s'applique de la même des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat s'applique de la même
manière à la partie requérante qui a fait élection de domicile chez manière à la partie requérante qui a fait élection de domicile chez
son avocat et à la partie requérante qui ne l'a pas fait, alors son avocat et à la partie requérante qui ne l'a pas fait, alors
qu'elles se trouveraient dans des situations essentiellement qu'elles se trouveraient dans des situations essentiellement
différentes. différentes.
B.9. La différence entre ces deux situations provient, non de la loi, B.9. La différence entre ces deux situations provient, non de la loi,
mais de la décision qu'ont prise le requérant et son avocat de mais de la décision qu'ont prise le requérant et son avocat de
permettre au greffier du Conseil d'Etat de faire les notifications permettre au greffier du Conseil d'Etat de faire les notifications
chez l'un ou chez l'autre. C'est à celui qui reçoit la notification chez l'un ou chez l'autre. C'est à celui qui reçoit la notification
qu'il appartient d'informer celui qui ne la reçoit pas. Les deux qu'il appartient d'informer celui qui ne la reçoit pas. Les deux
catégories de requérants ne se trouvent pas dans une situation catégories de requérants ne se trouvent pas dans une situation
essentiellement différente quant à l'appréciation de leur intérêt au essentiellement différente quant à l'appréciation de leur intérêt au
recours : dans les deux cas, l'absence du mémoire exigé par la recours : dans les deux cas, l'absence du mémoire exigé par la
disposition en cause peut faire présumer une perte d'intérêt au disposition en cause peut faire présumer une perte d'intérêt au
recours. recours.
Quant à la troisième question préjudicielle Quant à la troisième question préjudicielle
B.10. La troisième question préjudicielle invite la Cour à comparer la B.10. La troisième question préjudicielle invite la Cour à comparer la
situation du requérant qui bénéficie d'un arrêt de suspension de situation du requérant qui bénéficie d'un arrêt de suspension de
l'acte dont il poursuit l'annulation et celle du requérant qui ne l'acte dont il poursuit l'annulation et celle du requérant qui ne
bénéficie pas d'un tel arrêt. Le requérant devant le Conseil d'Etat bénéficie pas d'un tel arrêt. Le requérant devant le Conseil d'Etat
soutient que le traitement identique de ces deux catégories de soutient que le traitement identique de ces deux catégories de
requérants serait discriminatoire, étant donné qu'ils se trouveraient requérants serait discriminatoire, étant donné qu'ils se trouveraient
dans des situations essentiellement différentes. dans des situations essentiellement différentes.
B.11. Si les deux situations sont différentes, l'obtention d'un arrêt B.11. Si les deux situations sont différentes, l'obtention d'un arrêt
de suspension n'implique pas nécessairement le maintien de l'intérêt de suspension n'implique pas nécessairement le maintien de l'intérêt
au recours. La suspension peut inciter l'autorité à retirer l'acte au recours. La suspension peut inciter l'autorité à retirer l'acte
attaqué, à le modifier ou à prendre une mesure qui donne satisfaction attaqué, à le modifier ou à prendre une mesure qui donne satisfaction
au requérant. Le requérant lui-même peut s'être trouvé, entre-temps, au requérant. Le requérant lui-même peut s'être trouvé, entre-temps,
dans une situation qui n'est plus affectée par la norme qu'il a fait dans une situation qui n'est plus affectée par la norme qu'il a fait
suspendre. Le législateur a pu présumer que l'inaction du requérant suspendre. Le législateur a pu présumer que l'inaction du requérant
s'expliquait par l'une ou l'autre de ces circonstances. s'expliquait par l'une ou l'autre de ces circonstances.
La mesure serait excessive si elle surprenait le requérant en donnant La mesure serait excessive si elle surprenait le requérant en donnant
à son inaction une interprétation qu'il n'a pu prévoir. Tel n'est pas à son inaction une interprétation qu'il n'a pu prévoir. Tel n'est pas
le cas de la disposition en cause : elle lui est rappelée par le le cas de la disposition en cause : elle lui est rappelée par le
greffier lorsqu'il lui notifie le mémoire en réponse ou lorsqu'il greffier lorsqu'il lui notifie le mémoire en réponse ou lorsqu'il
l'avertit que la partie adverse n'en a pas déposé, attirant ainsi son l'avertit que la partie adverse n'en a pas déposé, attirant ainsi son
attention sur la perte d'intérêt qui sera déduite de son inaction. attention sur la perte d'intérêt qui sera déduite de son inaction.
Compte tenu des objectifs qu'il poursuivait, le législateur pouvait Compte tenu des objectifs qu'il poursuivait, le législateur pouvait
dès lors raisonnablement prévoir que la sanction de l'article 21, dès lors raisonnablement prévoir que la sanction de l'article 21,
alinéa 2, s'appliquerait à tous les requérants, qu'ils aient ou non alinéa 2, s'appliquerait à tous les requérants, qu'ils aient ou non
préalablement obtenu la suspension de l'acte qu'ils attaquent. préalablement obtenu la suspension de l'acte qu'ils attaquent.
B.12. Les trois questions préjudicielles appellent une réponse B.12. Les trois questions préjudicielles appellent une réponse
négative. négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne
viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit
que l'absence de l'intérêt requis est constatée dans le chef de la que l'absence de l'intérêt requis est constatée dans le chef de la
partie requérante qui ne respecte pas le délai prévu pour introduire partie requérante qui ne respecte pas le délai prévu pour introduire
un mémoire en réplique ou un mémoire ampliatif, même si cette partie un mémoire en réplique ou un mémoire ampliatif, même si cette partie
n'a pas fait élection de domicile chez son avocat, et même lorsqu'elle n'a pas fait élection de domicile chez son avocat, et même lorsqu'elle
a obtenu la suspension de l'acte dont elle poursuit l'annulation. a obtenu la suspension de l'acte dont elle poursuit l'annulation.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 23 janvier 2002. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 23 janvier 2002.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
L. Potoms. M. Melchior. L. Potoms. M. Melchior.
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