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Extrait de l'arrêt n° 113/2001 du 20 septembre 2001 Numéro du rôle : 1963 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 309, alinéa 1 er , 2°, du Code des impôts sur les revenus , posée par la Cour de cassation. (...) composée des présidents M. Melchior et A. Arts, des juges L. François, R. Henneuse, E. De Groot et (...) Extrait de l'arrêt n° 113/2001 du 20 septembre 2001 Numéro du rôle : 1963 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 309, alinéa 1 er , 2°, du Code des impôts sur les revenus , posée par la Cour de cassation. (...) composée des présidents M. Melchior et A. Arts, des juges L. François, R. Henneuse, E. De Groot et (...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 113/2001 du 20 septembre 2001 Extrait de l'arrêt n° 113/2001 du 20 septembre 2001
Numéro du rôle : 1963 Numéro du rôle : 1963
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 309, alinéa En cause : la question préjudicielle relative à l'article 309, alinéa
1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus (1964), posée par la Cour 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus (1964), posée par la Cour
de cassation. de cassation.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, des juges L. François, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, des juges L. François,
R. Henneuse, E. De Groot et J.-P. Snappe, et, conformément à l'article R. Henneuse, E. De Groot et J.-P. Snappe, et, conformément à l'article
60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du
président émérite H. Boel, assistée du greffier L. Potoms, présidée président émérite H. Boel, assistée du greffier L. Potoms, présidée
par le président M. Melchior, par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle I. Objet de la question préjudicielle
Par arrêt du 10 avril 2000 en cause de J. Van Melkebeke-Lintermans Par arrêt du 10 avril 2000 en cause de J. Van Melkebeke-Lintermans
contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la
Cour d'arbitrage le 9 mai 2000, la Cour de cassation a posé la Cour d'arbitrage le 9 mai 2000, la Cour de cassation a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« L'article 309, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus « L'article 309, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus
(1964) est-il contraire, pour les raisons indiquées dans le moyen, aux (1964) est-il contraire, pour les raisons indiquées dans le moyen, aux
principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les
articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il exclut l'octroi articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il exclut l'octroi
d'intérêts moratoires au contribuable intéressé lorsque le précompte d'intérêts moratoires au contribuable intéressé lorsque le précompte
mobilier n'a pu être imputé sur l'impôt global frappant ce mobilier n'a pu être imputé sur l'impôt global frappant ce
contribuable en raison de l'expiration du délai légal d'imposition ? » contribuable en raison de l'expiration du délai légal d'imposition ? »
(...) (...)
IV. En droit IV. En droit
(...) (...)
B.1.1. Les articles 308 et 309 du Code des impôts sur les revenus de B.1.1. Les articles 308 et 309 du Code des impôts sur les revenus de
1964 (ci-après C.I.R. 1964) disposent : 1964 (ci-après C.I.R. 1964) disposent :
«

Art. 308.En cas de restitution d'impôts, des intérêts moratoires

«

Art. 308.En cas de restitution d'impôts, des intérêts moratoires

sont alloués au taux de 0,8 p.c. par mois civil. sont alloués au taux de 0,8 p.c. par mois civil.
Le Roi peut adapter ce taux lorsque les fluctuations du taux de Le Roi peut adapter ce taux lorsque les fluctuations du taux de
l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient. l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient.
Les intérêts sont calculés sur le montant de chaque paiement arrondi Les intérêts sont calculés sur le montant de chaque paiement arrondi
au millier inférieur; le mois pendant lequel a eu lieu le paiement est au millier inférieur; le mois pendant lequel a eu lieu le paiement est
négligé, mais le mois au cours duquel est envoyé au redevable l'avis négligé, mais le mois au cours duquel est envoyé au redevable l'avis
mettant à sa disposition la somme à restituer est compté pour un mois mettant à sa disposition la somme à restituer est compté pour un mois
entier. entier.

Art. 309.Aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de restitution :

Art. 309.Aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de restitution :

1° de précomptes professionnels visés aux articles 180 à 184, 1° de précomptes professionnels visés aux articles 180 à 184,
effectuée au profit du redevable de ces précomptes; effectuée au profit du redevable de ces précomptes;
2° de l'excédent de précomptes et versements anticipés visés à 2° de l'excédent de précomptes et versements anticipés visés à
l'article 211, § 2, effectuée au profit du contribuable intéressé; l'article 211, § 2, effectuée au profit du contribuable intéressé;
3° de surtaxes visées à l'article 277, §§ 1er et 2, effectuée 3° de surtaxes visées à l'article 277, §§ 1er et 2, effectuée
d'office, après l'expiration des délais de réclamation et de recours; d'office, après l'expiration des délais de réclamation et de recours;
4° de réductions visées à l'article 277, § 3, 2°, effectuée d'office, 4° de réductions visées à l'article 277, § 3, 2°, effectuée d'office,
après l'expiration des délais de réclamation et de recours. après l'expiration des délais de réclamation et de recours.
Aucun intérêt n'est non plus alloué lorsque son montant n'atteint pas Aucun intérêt n'est non plus alloué lorsque son montant n'atteint pas
100 F ou lorsque sa base de calcul est inférieure à 5.000 F. » 100 F ou lorsque sa base de calcul est inférieure à 5.000 F. »
Ces dispositions ont été reprises aux articles 418 et 419 du Code des Ces dispositions ont été reprises aux articles 418 et 419 du Code des
impôts sur les revenus 1992 (C.I.R. 1992) mais ceux-ci ont été impôts sur les revenus 1992 (C.I.R. 1992) mais ceux-ci ont été
modifiés par les articles 43 et 44 de la loi du 15 mars 1999. modifiés par les articles 43 et 44 de la loi du 15 mars 1999.
B.1.2. La question préjudicielle porte sur l'article 309, alinéa 1er, B.1.2. La question préjudicielle porte sur l'article 309, alinéa 1er,
2°, précité et concerne des hypothèses dans lesquelles, faisant droit 2°, précité et concerne des hypothèses dans lesquelles, faisant droit
à un recours fondé sur le Code des impôts sur les revenus, la cour à un recours fondé sur le Code des impôts sur les revenus, la cour
d'appel condamne l'Etat à rembourser au contribuable des sommes que d'appel condamne l'Etat à rembourser au contribuable des sommes que
celui-ci a payées à titre de précompte mobilier. Selon le moyen auquel celui-ci a payées à titre de précompte mobilier. Selon le moyen auquel
se réfère la question posée par la Cour de cassation, cette se réfère la question posée par la Cour de cassation, cette
disposition, « si [elle] exclut l'allocation d'intérêts moratoires en disposition, « si [elle] exclut l'allocation d'intérêts moratoires en
cas de restitution d'un précompte mobilier imputé sur l'impôt des cas de restitution d'un précompte mobilier imputé sur l'impôt des
personnes physiques lorsque cet impôt est annulé pour violation du personnes physiques lorsque cet impôt est annulé pour violation du
délai légal d'imposition, [...] est [...] contraire aux articles 10 et délai légal d'imposition, [...] est [...] contraire aux articles 10 et
11 de la Constitution [en ce que, dans cette interprétation, elle 11 de la Constitution [en ce que, dans cette interprétation, elle
établit une discrimination] au préjudice de la catégorie particulière établit une discrimination] au préjudice de la catégorie particulière
des contribuables auxquels sont restituées des sommes acquittées par des contribuables auxquels sont restituées des sommes acquittées par
imputation du précompte mobilier sur un impôt établi en dehors du imputation du précompte mobilier sur un impôt établi en dehors du
délai légal; [...] en effet, tous les autres contribuables auxquels délai légal; [...] en effet, tous les autres contribuables auxquels
sont restituées des sommes acquittées sur un impôt annulé ont droit à sont restituées des sommes acquittées sur un impôt annulé ont droit à
des intérêts moratoires, soit que l'impôt ait été établi dans le délai des intérêts moratoires, soit que l'impôt ait été établi dans le délai
légal d'imposition et acquitté par imputation du précompte mobilier ou légal d'imposition et acquitté par imputation du précompte mobilier ou
par un versement en espèces, soit que l'impôt ait été établi en dehors par un versement en espèces, soit que l'impôt ait été établi en dehors
du délai légal d'imposition et acquitté par un versement en espèces ». du délai légal d'imposition et acquitté par un versement en espèces ».
B.2. Il existe entre les catégories de contribuables visés une B.2. Il existe entre les catégories de contribuables visés une
différence objective. Ceux qui bénéficient d'une allocation d'intérêts différence objective. Ceux qui bénéficient d'une allocation d'intérêts
moratoires ont acquitté l'impôt (que celui-ci ait ou non été établi moratoires ont acquitté l'impôt (que celui-ci ait ou non été établi
dans le délai légal) par un versement en espèces ou, dans l'hypothèse dans le délai légal) par un versement en espèces ou, dans l'hypothèse
où l'impôt a été établi dans le délai légal, l'ont acquitté par où l'impôt a été établi dans le délai légal, l'ont acquitté par
imputation du précompte mobilier. Ceux à qui une telle allocation imputation du précompte mobilier. Ceux à qui une telle allocation
d'intérêts est refusée ont aussi acquitté l'impôt par imputation dudit d'intérêts est refusée ont aussi acquitté l'impôt par imputation dudit
précompte, l'impôt n'ayant toutefois pas été établi dans le délai précompte, l'impôt n'ayant toutefois pas été établi dans le délai
légal. légal.
B.3.1. Les dispositions en cause trouvent leur origine dans les B.3.1. Les dispositions en cause trouvent leur origine dans les
alinéas 5 et 6 de l'article 74 des lois coordonnées du 15 janvier 1948 alinéas 5 et 6 de l'article 74 des lois coordonnées du 15 janvier 1948
relatives à l'impôt sur les revenus, insérés par l'article 5 de la loi relatives à l'impôt sur les revenus, insérés par l'article 5 de la loi
du 27 juillet 1953. Après avoir posé le principe du paiement du 27 juillet 1953. Après avoir posé le principe du paiement
d'intérêts moratoires par l'Etat en cas de restitution d'impôt, ces d'intérêts moratoires par l'Etat en cas de restitution d'impôt, ces
dispositions prévoyaient une exception, notamment lorsque le dispositions prévoyaient une exception, notamment lorsque le
remboursement concernait des « impôts dus à la source », qualifiés remboursement concernait des « impôts dus à la source », qualifiés
aujourd'hui de « précomptes ». aujourd'hui de « précomptes ».
L'exposé des motifs de la loi de 1953 indique que « cette disposition, L'exposé des motifs de la loi de 1953 indique que « cette disposition,
qui remonte à la loi du 28 février 1924, était justifiée par des qui remonte à la loi du 28 février 1924, était justifiée par des
raisons d'équité » (Doc. parl., Chambre, 1952-1953, n° 277, p. 9) et raisons d'équité » (Doc. parl., Chambre, 1952-1953, n° 277, p. 9) et
que, de même que les contribuables négligents doivent payer des que, de même que les contribuables négligents doivent payer des
intérêts de retard à l'Etat, « par identité de motifs, il n'est que intérêts de retard à l'Etat, « par identité de motifs, il n'est que
juste d'accorder des intérêts moratoires aux contribuables, chaque juste d'accorder des intérêts moratoires aux contribuables, chaque
fois que l'Etat restitue un impôt payé [...] » (ibid., p. 10). fois que l'Etat restitue un impôt payé [...] » (ibid., p. 10).
L'exception, relative notamment à la restitution des impôts dus à la L'exception, relative notamment à la restitution des impôts dus à la
source, correspondant aujourd'hui à l'excédent de précompte, est source, correspondant aujourd'hui à l'excédent de précompte, est
motivée de la manière suivante dans les travaux préparatoires de cette motivée de la manière suivante dans les travaux préparatoires de cette
loi : loi :
« [...], la restitution peut résulter notamment d'erreurs commises par « [...], la restitution peut résulter notamment d'erreurs commises par
le débiteur du revenu, responsable du versement de l'impôt au Trésor, le débiteur du revenu, responsable du versement de l'impôt au Trésor,
mais ne supportant pas lui-même ou n'étant pas censé supporter mais ne supportant pas lui-même ou n'étant pas censé supporter
personnellement cette charge, de l'application de l'article 52 qui personnellement cette charge, de l'application de l'article 52 qui
prévoit des mesures en vue d'éviter la double taxation des mêmes prévoit des mesures en vue d'éviter la double taxation des mêmes
revenus dans le chef du même redevable, et enfin de la régularisation revenus dans le chef du même redevable, et enfin de la régularisation
de la situation fiscale des appointés, salariés, pensionnés, etc., de la situation fiscale des appointés, salariés, pensionnés, etc.,
lorsque le montant de l'impôt retenu à la source excède celui des lorsque le montant de l'impôt retenu à la source excède celui des
impôts réellement exigibles sur l'ensemble des revenus professionnels impôts réellement exigibles sur l'ensemble des revenus professionnels
du contribuable. du contribuable.
L'allocation d'intérêts moratoires dans les cas précités se heurterait L'allocation d'intérêts moratoires dans les cas précités se heurterait
en général à des difficultés matérielles considérables et sans réelle en général à des difficultés matérielles considérables et sans réelle
utilité. Elle serait d'ailleurs injustifiée lorsqu'elle est la utilité. Elle serait d'ailleurs injustifiée lorsqu'elle est la
conséquence d'erreurs dans le versement des impôts dus à la source ou conséquence d'erreurs dans le versement des impôts dus à la source ou
de l'application de l'article 52, puisque, dans le premier cas, il de l'application de l'article 52, puisque, dans le premier cas, il
serait pratiquement impossible au débiteur de l'impôt de répartir les serait pratiquement impossible au débiteur de l'impôt de répartir les
intérêts moratoires entre les véritables contribuables, à savoir les intérêts moratoires entre les véritables contribuables, à savoir les
bénéficiaires des revenus imposables et, dans la deuxième éventualité, bénéficiaires des revenus imposables et, dans la deuxième éventualité,
le remboursement est accordé non pas aux véritables bénéficiaires des le remboursement est accordé non pas aux véritables bénéficiaires des
revenus mais à la société qui n'a pas elle-même supporté ou n'est pas revenus mais à la société qui n'a pas elle-même supporté ou n'est pas
censée avoir supporté la charge de la taxe mobilière. » (ibid., p. 10) censée avoir supporté la charge de la taxe mobilière. » (ibid., p. 10)
B.3.2. Il peut se justifier qu'aucun intérêt ne soit dû sur le B.3.2. Il peut se justifier qu'aucun intérêt ne soit dû sur le
remboursement de précomptes lorsque le redevable a payé spontanément remboursement de précomptes lorsque le redevable a payé spontanément
plus qu'il ne devait ou lorsqu'il est pratiquement impossible de plus qu'il ne devait ou lorsqu'il est pratiquement impossible de
déterminer la date de prise de cours des intérêts à répartir entre les déterminer la date de prise de cours des intérêts à répartir entre les
contribuables en faveur de qui les retenues ont été faites par le contribuables en faveur de qui les retenues ont été faites par le
redevable des précomptes. Tel est le cas notamment de l'excédent de redevable des précomptes. Tel est le cas notamment de l'excédent de
précomptes professionnels lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un précomptes professionnels lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un
enrôlement au nom du redevable. enrôlement au nom du redevable.
En revanche, rien ne justifie que des intérêts moratoires soient En revanche, rien ne justifie que des intérêts moratoires soient
refusés lorsqu'il s'agit de précomptes mobiliers, que leur refusés lorsqu'il s'agit de précomptes mobiliers, que leur
remboursement est rendu nécessaire par l'expiration du délai légal remboursement est rendu nécessaire par l'expiration du délai légal
d'imposition entraînant l'impossibilité de les imputer sur l'impôt et d'imposition entraînant l'impossibilité de les imputer sur l'impôt et
que la détermination de la date de prise de cours des intérêts est que la détermination de la date de prise de cours des intérêts est
possible. possible.
Cette situation n'est pas essentiellement différente, au regard de Cette situation n'est pas essentiellement différente, au regard de
l'objectif poursuivi par la disposition en cause, de celle du l'objectif poursuivi par la disposition en cause, de celle du
contribuable qui s'est acquitté de l'impôt par le biais de versements contribuable qui s'est acquitté de l'impôt par le biais de versements
ou dont l'impôt a été établi dans le délai légal et qui bénéficie d'un ou dont l'impôt a été établi dans le délai légal et qui bénéficie d'un
remboursement. remboursement.
B.4. Il résulte de ce qui précède que, s'il est interprété comme B.4. Il résulte de ce qui précède que, s'il est interprété comme
excluant l'octroi d'intérêts moratoires au contribuable lorsque le excluant l'octroi d'intérêts moratoires au contribuable lorsque le
précompte mobilier n'a pu être imputé sur l'impôt en raison de précompte mobilier n'a pu être imputé sur l'impôt en raison de
l'expiration du délai légal d'imposition, l'article 309, alinéa 1er, l'expiration du délai légal d'imposition, l'article 309, alinéa 1er,
2°, du C.I.R. 1964 en cause est discriminatoire. 2°, du C.I.R. 1964 en cause est discriminatoire.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 309, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1964 L'article 309, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1964
viole les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété viole les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété
comme excluant l'octroi d'intérêts moratoires au contribuable lorsque comme excluant l'octroi d'intérêts moratoires au contribuable lorsque
le précompte mobilier n'a pu être imputé sur l'impôt en raison de le précompte mobilier n'a pu être imputé sur l'impôt en raison de
l'expiration du délai légal d'imposition. l'expiration du délai légal d'imposition.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 septembre 2001. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 septembre 2001.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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