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Extrait de l'arrêt n° 60/2001 du 8 mai 2001 Numéros du rôle : 1849, 1922, 1923 et 2009 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 34, 91, 92, 93 et 97 de la loi du 1(...) Extrait de l'arrêt n° 60/2001 du 8 mai 2001 Numéros du rôle : 1849, 1922, 1923 et 2009 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 34, 91, 92, 93 et 97 de la loi du 1(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 60/2001 du 8 mai 2001 Extrait de l'arrêt n° 60/2001 du 8 mai 2001
Numéros du rôle : 1849, 1922, 1923 et 2009 Numéros du rôle : 1849, 1922, 1923 et 2009
En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 34, En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 34,
91, 92, 93 et 97 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en 91, 92, 93 et 97 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en
matière fiscale, l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 matière fiscale, l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999
relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale et les relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale et les
articles 386 à 391 du Code des impôts sur les revenus 1992, posées par articles 386 à 391 du Code des impôts sur les revenus 1992, posées par
la Cour d'appel de Gand, la Cour d'appel de Liège et la Cour de la Cour d'appel de Gand, la Cour d'appel de Liège et la Cour de
cassation. cassation.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents H. Boel et M. Melchior, des juges L. François, composée des présidents H. Boel et M. Melchior, des juges L. François,
R. Henneuse et M. Bossuyt, et, conformément à l'article 60bis de la R. Henneuse et M. Bossuyt, et, conformément à l'article 60bis de la
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du président loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du président
émérite G. De Baets et du juge honoraire J. Delruelle, assistée du émérite G. De Baets et du juge honoraire J. Delruelle, assistée du
greffier L. Potoms, présidée par le président émérite G. De Baets, greffier L. Potoms, présidée par le président émérite G. De Baets,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles I. Objet des questions préjudicielles
a. Par arrêt du 16 décembre 1999 en cause de L. Van Daele et E. Van a. Par arrêt du 16 décembre 1999 en cause de L. Van Daele et E. Van
der Gucht contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au der Gucht contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour d'arbitrage le 21 décembre 1999, la Cour d'appel de greffe de la Cour d'arbitrage le 21 décembre 1999, la Cour d'appel de
Gand a posé la question préjudicielle suivante : Gand a posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 relative à « Les articles 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 relative à
l'organisation judiciaire en matière fiscale et 97, alinéa 7, de la l'organisation judiciaire en matière fiscale et 97, alinéa 7, de la
loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale
violent-t-ils les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée en violent-t-ils les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée en
tant qu'ils créent une distinction, à partir du 6 avril 1999, entre, tant qu'ils créent une distinction, à partir du 6 avril 1999, entre,
d'une part, les contribuables qui ont un litige avec l'administration d'une part, les contribuables qui ont un litige avec l'administration
et qui ont intenté leur action avant le 1er mars 1999 devant la cour et qui ont intenté leur action avant le 1er mars 1999 devant la cour
d'appel, où ils sont limités par le régime des ' griefs nouveaux ' du d'appel, où ils sont limités par le régime des ' griefs nouveaux ' du
C.I.R. 1992 et, d'autre part, les contribuables qui ont un litige avec C.I.R. 1992 et, d'autre part, les contribuables qui ont un litige avec
l'administration et qui intentent leur action à partir du 6 avril 1999 l'administration et qui intentent leur action à partir du 6 avril 1999
devant le tribunal de première instance, où ils ont la possibilité de devant le tribunal de première instance, où ils ont la possibilité de
modifier et d'étendre leur demande conformément au droit commun des modifier et d'étendre leur demande conformément au droit commun des
articles 807 et 808 du Code judiciaire, compte tenu du fait qu'il a articles 807 et 808 du Code judiciaire, compte tenu du fait qu'il a
été dérogé au régime ordinaire en matière d'entrée en vigueur et de été dérogé au régime ordinaire en matière d'entrée en vigueur et de
dispositions transitoires applicables en cas d'instauration de dispositions transitoires applicables en cas d'instauration de
nouvelles règles (article 3 du Code judiciaire) sans motivation et en nouvelles règles (article 3 du Code judiciaire) sans motivation et en
ce que cette dérogation a créé le traitement distinct ? » ce que cette dérogation a créé le traitement distinct ? »
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1849 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 1849 du rôle de la Cour.
b. Par deux arrêts du 15 mars 2000 en cause de la ville de Liège b. Par deux arrêts du 15 mars 2000 en cause de la ville de Liège
contre la s.a. Résidence Les Beaux Chênes et en cause de la commune de contre la s.a. Résidence Les Beaux Chênes et en cause de la commune de
Fléron contre la s.a. Steiner & Cie, dont les expéditions sont Fléron contre la s.a. Steiner & Cie, dont les expéditions sont
parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 mars 2000, la Cour parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 mars 2000, la Cour
d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 91, 92, 93 et 97 de la loi du 15 mars 1999 de même que « Les articles 91, 92, 93 et 97 de la loi du 15 mars 1999 de même que
l'article 11 de la loi du 23 mars 1999 violent-ils les articles 10 et l'article 11 de la loi du 23 mars 1999 violent-ils les articles 10 et
11 de la Constitution en ce que, contrairement à la faculté réservée 11 de la Constitution en ce que, contrairement à la faculté réservée
aux redevables d'un impôt d'Etat ouvrant un recours devant le aux redevables d'un impôt d'Etat ouvrant un recours devant le
directeur, ils ne permettent pas aux redevables d'une taxe locale directeur, ils ne permettent pas aux redevables d'une taxe locale
faisant l'objet d'un recours analogue devant la députation permanente faisant l'objet d'un recours analogue devant la députation permanente
demeuré pendant au 6 avril 1999 d'obtenir un double degré de demeuré pendant au 6 avril 1999 d'obtenir un double degré de
juridiction puisque ceux-ci apparaissent tenus d'introduire un recours juridiction puisque ceux-ci apparaissent tenus d'introduire un recours
en premier et dernier ressort devant la Cour d'appel sur base de la en premier et dernier ressort devant la Cour d'appel sur base de la
procédure en vigueur à l'époque de la réclamation ? » procédure en vigueur à l'époque de la réclamation ? »
Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1922 et 1923 du rôle de Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1922 et 1923 du rôle de
la Cour. la Cour.
c. Par arrêt du 29 juin 2000 en cause de R. Bloden et D. Lonneux c. Par arrêt du 29 juin 2000 en cause de R. Bloden et D. Lonneux
contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la
Cour d'arbitrage le 10 juillet 2000, la Cour de cassation a posé la Cour d'arbitrage le 10 juillet 2000, la Cour de cassation a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« Interprétés comme signifiant que, même après le 6 avril 1999, les « Interprétés comme signifiant que, même après le 6 avril 1999, les
pourvois en cassation contre des arrêts statuant sur des recours en pourvois en cassation contre des arrêts statuant sur des recours en
matière d'impôts sur les revenus introduits devant les cours d'appel matière d'impôts sur les revenus introduits devant les cours d'appel
avant le 1er mars 1999 sont régis par les articles 386 à 391 du Code avant le 1er mars 1999 sont régis par les articles 386 à 391 du Code
des impôts sur les revenus 1992 en dépit de l'abrogation explicite de des impôts sur les revenus 1992 en dépit de l'abrogation explicite de
ces articles à partir du 1er mars 1999 par les articles 34 et 97, ces articles à partir du 1er mars 1999 par les articles 34 et 97,
dernier alinéa, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en dernier alinéa, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en
matière fiscale, lesdits articles 34 et 97, dernier alinéa, et matière fiscale, lesdits articles 34 et 97, dernier alinéa, et
l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 relative à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 relative à
l'organisation judiciaire en matière fiscale violent-ils les articles l'organisation judiciaire en matière fiscale violent-ils les articles
10 et 11 de la Constitution ? » 10 et 11 de la Constitution ? »
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2009 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 2009 du rôle de la Cour.
(...) (...)
IV. En droit IV. En droit
(...) (...)
Quant au moyen invoqué par le Gouvernement wallon Quant au moyen invoqué par le Gouvernement wallon
B.1. Dans son mémoire, le Gouvernement wallon invoque un moyen B.1. Dans son mémoire, le Gouvernement wallon invoque un moyen
nouveau. Des moyens nouveaux ne peuvent être formulés que dans le cas nouveau. Des moyens nouveaux ne peuvent être formulés que dans le cas
visé à l'article 85 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour visé à l'article 85 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
d'arbitrage. Le mémoire n'étant pas fondé sur l'article 85, mais sur d'arbitrage. Le mémoire n'étant pas fondé sur l'article 85, mais sur
l'article 87 de la loi précitée, le moyen nouveau contenu dans le l'article 87 de la loi précitée, le moyen nouveau contenu dans le
mémoire est irrecevable. mémoire est irrecevable.
Quant au fond Quant au fond
B.2. La loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale B.2. La loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale
et la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en et la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en
matière fiscale ont fondamentalement modifié les règles concernant le matière fiscale ont fondamentalement modifié les règles concernant le
contentieux en matière fiscale. Après la phase du recours contentieux en matière fiscale. Après la phase du recours
administratif, les litiges fiscaux sont dorénavant réglés par le administratif, les litiges fiscaux sont dorénavant réglés par le
pouvoir judiciaire, en principe selon les règles contenues dans le pouvoir judiciaire, en principe selon les règles contenues dans le
Code judiciaire. Code judiciaire.
Dans la mesure où elles n'ont pas prévu de règles particulières en la Dans la mesure où elles n'ont pas prévu de règles particulières en la
matière, les lois des 15 mars 1999 et 23 mars 1999 sont entrées en matière, les lois des 15 mars 1999 et 23 mars 1999 sont entrées en
vigueur le dixième jour suivant leur publication au Moniteur belge, vigueur le dixième jour suivant leur publication au Moniteur belge,
soit le 6 avril 1999. Les lois contiennent cependant plusieurs soit le 6 avril 1999. Les lois contiennent cependant plusieurs
dispositions transitoires qui ont donné lieu aux présentes questions dispositions transitoires qui ont donné lieu aux présentes questions
préjudicielles. préjudicielles.
Affaire n° 1849 Affaire n° 1849
B.3.1. En vertu des lois des 15 mars 1999 et 23 mars 1999, qui sont B.3.1. En vertu des lois des 15 mars 1999 et 23 mars 1999, qui sont
entrées en vigueur au 6 avril 1999, les litiges fiscaux relèvent de la entrées en vigueur au 6 avril 1999, les litiges fiscaux relèvent de la
compétence du tribunal de première instance. Dans le cadre de cette compétence du tribunal de première instance. Dans le cadre de cette
procédure, le contribuable peut, conformément aux articles 807 et 808 procédure, le contribuable peut, conformément aux articles 807 et 808
du Code judiciaire, étendre ou modifier sa demande si les conclusions du Code judiciaire, étendre ou modifier sa demande si les conclusions
nouvelles prises contradictoirement sont fondées sur un fait ou un nouvelles prises contradictoirement sont fondées sur un fait ou un
acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique
est différente. est différente.
En vertu du régime transitoire contenu à l'article 11, alinéa 1er, de En vertu du régime transitoire contenu à l'article 11, alinéa 1er, de
la loi du 23 mars 1999 et à l'article 97, alinéa 7, de la loi du 15 la loi du 23 mars 1999 et à l'article 97, alinéa 7, de la loi du 15
mars 1999, les procédures pendantes devant les cours, les tribunaux et mars 1999, les procédures pendantes devant les cours, les tribunaux et
les autres instances, y compris les voies de recours qui peuvent être les autres instances, y compris les voies de recours qui peuvent être
introduites contre leurs décisions, sont poursuivies et clôturées introduites contre leurs décisions, sont poursuivies et clôturées
conformément aux règles en vigueur avant le 1er mars 1999. conformément aux règles en vigueur avant le 1er mars 1999.
Conformément au régime antérieur, des griefs nouveaux ne peuvent être Conformément au régime antérieur, des griefs nouveaux ne peuvent être
formulés en degré d'appel que pour autant qu'ils invoquent une formulés en degré d'appel que pour autant qu'ils invoquent une
contravention à la loi ou une violation des formes de procédure contravention à la loi ou une violation des formes de procédure
prescrites à peine de nullité. prescrites à peine de nullité.
B.3.2. Le juge a quo demande si les articles 10 et 11 de la B.3.2. Le juge a quo demande si les articles 10 et 11 de la
Constitution sont violés en ce qu'il existe, depuis le 6 avril 1999, Constitution sont violés en ce qu'il existe, depuis le 6 avril 1999,
une distinction entre, d'une part, les contribuables qui ont introduit une distinction entre, d'une part, les contribuables qui ont introduit
une action auprès de la cour d'appel avant le 1er mars 1999 et une action auprès de la cour d'appel avant le 1er mars 1999 et
auxquels sont appliquées les règles relatives aux griefs nouveaux auxquels sont appliquées les règles relatives aux griefs nouveaux
prévues par le Code des impôts sur les revenus 1992 et, d'autre part, prévues par le Code des impôts sur les revenus 1992 et, d'autre part,
les contribuables qui, après le 1er mars 1999, peuvent saisir le les contribuables qui, après le 1er mars 1999, peuvent saisir le
tribunal de première instance et ont la possibilité d'invoquer le tribunal de première instance et ont la possibilité d'invoquer le
régime prévu aux articles 807 et 808 du Code judiciaire. Le juge régime prévu aux articles 807 et 808 du Code judiciaire. Le juge
relève également que le régime transitoire déroge de ce fait aux relève également que le régime transitoire déroge de ce fait aux
règles générales contenues à l'article 3 du Code judiciaire. règles générales contenues à l'article 3 du Code judiciaire.
B.3.3. L'article 3 du Code judiciaire énonce : B.3.3. L'article 3 du Code judiciaire énonce :
« Les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure « Les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure
sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de
la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et
sauf les exceptions prévues par la loi. » sauf les exceptions prévues par la loi. »
B.3.4. Comme le font apparaître les termes utilisés dans cette B.3.4. Comme le font apparaître les termes utilisés dans cette
disposition, il appartient au législateur de décider s'il déroge dans disposition, il appartient au législateur de décider s'il déroge dans
un cas déterminé à la règle générale contenue dans cette disposition, un cas déterminé à la règle générale contenue dans cette disposition,
sans qu'il soit, par cette seule circonstance, porté atteinte au sans qu'il soit, par cette seule circonstance, porté atteinte au
principe d'égalité. Les articles 10 et 11 de la Constitution sont principe d'égalité. Les articles 10 et 11 de la Constitution sont
violés si le régime transitoire en cause établit une différence de violés si le régime transitoire en cause établit une différence de
traitement qui n'est susceptible d'aucune justification objective et traitement qui n'est susceptible d'aucune justification objective et
raisonnable. raisonnable.
B.3.5. La différence de traitement soumise à la Cour découle de deux B.3.5. La différence de traitement soumise à la Cour découle de deux
régimes légaux qui se succèdent dans le temps, mais qui, par suite des régimes légaux qui se succèdent dans le temps, mais qui, par suite des
dispositions transitoires de la nouvelle loi, coexistent encore dispositions transitoires de la nouvelle loi, coexistent encore
pendant une certaine période. pendant une certaine période.
Compte tenu du caractère radical et global de la réforme du Compte tenu du caractère radical et global de la réforme du
contentieux en matière fiscale et de la réorganisation fondamentale contentieux en matière fiscale et de la réorganisation fondamentale
qui s'ensuit sur le plan des juridictions, il n'est pas déraisonnable qui s'ensuit sur le plan des juridictions, il n'est pas déraisonnable
que le législateur n'applique les nouvelles règles qu'aux litiges à que le législateur n'applique les nouvelles règles qu'aux litiges à
venir et non aux litiges pendants. venir et non aux litiges pendants.
B.3.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.3.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Affaires nos 1922 et 1923 Affaires nos 1922 et 1923
B.4.1. Dans les deux affaires, le juge a quo pose la même question B.4.1. Dans les deux affaires, le juge a quo pose la même question
préjudicielle, qui énonce : préjudicielle, qui énonce :
« Les articles 91, 92, 93 et 97 de la loi du 15 mars 1999 de même que « Les articles 91, 92, 93 et 97 de la loi du 15 mars 1999 de même que
l'article 11 de la loi du 23 mars 1999 violent-ils les articles 10 et l'article 11 de la loi du 23 mars 1999 violent-ils les articles 10 et
11 de la Constitution en ce que, contrairement à la faculté réservée 11 de la Constitution en ce que, contrairement à la faculté réservée
aux redevables d'un impôt d'Etat ouvrant un recours devant le aux redevables d'un impôt d'Etat ouvrant un recours devant le
directeur, ils ne permettent pas aux redevables d'une taxe locale directeur, ils ne permettent pas aux redevables d'une taxe locale
faisant l'objet d'un recours analogue devant la députation permanente faisant l'objet d'un recours analogue devant la députation permanente
demeuré pendant au 6 avril 1999 d'obtenir un double degré de demeuré pendant au 6 avril 1999 d'obtenir un double degré de
juridiction puisque ceux-ci apparaissent tenus d'introduire un recours juridiction puisque ceux-ci apparaissent tenus d'introduire un recours
en premier et dernier ressort devant la Cour d'appel sur base de la en premier et dernier ressort devant la Cour d'appel sur base de la
procédure en vigueur à l'époque de la réclamation ? » procédure en vigueur à l'époque de la réclamation ? »
B.4.2. Il résulte de la combinaison de l'article 97, alinéa 3, de la B.4.2. Il résulte de la combinaison de l'article 97, alinéa 3, de la
loi du 15 mars 1999 et de l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 loi du 15 mars 1999 et de l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23
mars 1999, et de l'application du principe lex posterior derogat mars 1999, et de l'application du principe lex posterior derogat
priori, d'une part, et de l'article 4 de la loi du 17 février 2000, priori, d'une part, et de l'article 4 de la loi du 17 février 2000,
d'autre part, que les litiges relatifs aux taxes provinciales et d'autre part, que les litiges relatifs aux taxes provinciales et
communales pendants au 6 avril 1999 auprès de la députation permanente communales pendants au 6 avril 1999 auprès de la députation permanente
et auprès du collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale et auprès du collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale
doivent être poursuivis et clôturés par application des règles doivent être poursuivis et clôturés par application des règles
applicables avant le 1er mars 1999. applicables avant le 1er mars 1999.
B.4.3. Dans le cadre du règlement des contestations relatives aux B.4.3. Dans le cadre du règlement des contestations relatives aux
taxes provinciales et communales, tel qu'il reste applicable aux taxes provinciales et communales, tel qu'il reste applicable aux
litiges pendants, la députation permanente exerce une fonction litiges pendants, la députation permanente exerce une fonction
juridictionnelle et l'appel des décisions de la députation permanente juridictionnelle et l'appel des décisions de la députation permanente
doit être interjeté auprès de la cour d'appel. Contrairement à ce que doit être interjeté auprès de la cour d'appel. Contrairement à ce que
suggère la question préjudicielle, le contribuable dispose donc d'un suggère la question préjudicielle, le contribuable dispose donc d'un
double degré de juridiction, en sorte que la différence de traitement double degré de juridiction, en sorte que la différence de traitement
soumise à la Cour est inexistante. soumise à la Cour est inexistante.
Il résulte de ce qui précède que les questions préjudicielles sont Il résulte de ce qui précède que les questions préjudicielles sont
sans objet. sans objet.
Affaire n° 2009 Affaire n° 2009
B.5.1. L'article 34 de la loi du 15 mars 1999 remplace les articles B.5.1. L'article 34 de la loi du 15 mars 1999 remplace les articles
377 à 392 du Code des impôts sur les revenus 1992 par des dispositions 377 à 392 du Code des impôts sur les revenus 1992 par des dispositions
nouvelles relatives à la mise en oeuvre de voies de recours. En vertu nouvelles relatives à la mise en oeuvre de voies de recours. En vertu
de l'article 97, dernier alinéa, de la même loi, l'article 34, dans la de l'article 97, dernier alinéa, de la même loi, l'article 34, dans la
mesure où il abroge les articles 377 à 392 du Code des impôts sur les mesure où il abroge les articles 377 à 392 du Code des impôts sur les
revenus 1992, entre en vigueur le 1er mars 1999. Les dispositions revenus 1992, entre en vigueur le 1er mars 1999. Les dispositions
précitées, telles qu'elles existaient avant leur abrogation, restent précitées, telles qu'elles existaient avant leur abrogation, restent
toutefois applicables aux recours introduits avant cette date. toutefois applicables aux recours introduits avant cette date.
L'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 relative à L'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 relative à
l'organisation judiciaire en matière fiscale dispose, ainsi qu'il a l'organisation judiciaire en matière fiscale dispose, ainsi qu'il a
déjà été mentionné, que les procédures pendantes devant les cours, les déjà été mentionné, que les procédures pendantes devant les cours, les
tribunaux et les autres instances, y compris les voies de recours qui tribunaux et les autres instances, y compris les voies de recours qui
peuvent être introduites contre leurs décisions, seront poursuivies et peuvent être introduites contre leurs décisions, seront poursuivies et
clôturées conformément aux règles en vigueur avant le 1er mars 1999. clôturées conformément aux règles en vigueur avant le 1er mars 1999.
B.5.2. Le juge a quo demande à la Cour si les articles 10 et 11 de la B.5.2. Le juge a quo demande à la Cour si les articles 10 et 11 de la
Constitution sont violés par les articles 34 et 97, dernier alinéa, de Constitution sont violés par les articles 34 et 97, dernier alinéa, de
la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et
par l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 relative à par l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 relative à
l'organisation judiciaire en matière fiscale, interprétés comme l'organisation judiciaire en matière fiscale, interprétés comme
signifiant que, même après le 6 avril 1999, les pourvois en cassation signifiant que, même après le 6 avril 1999, les pourvois en cassation
contre des arrêts statuant sur des recours en matière d'impôts sur les contre des arrêts statuant sur des recours en matière d'impôts sur les
revenus introduits devant les cours d'appel avant le 1er mars 1999 revenus introduits devant les cours d'appel avant le 1er mars 1999
sont régis par les articles 386 à 391 du Code des impôts sur les sont régis par les articles 386 à 391 du Code des impôts sur les
revenus 1992 en dépit de l'abrogation explicite de ces articles à revenus 1992 en dépit de l'abrogation explicite de ces articles à
partir du 1er mars 1999 par les articles 34 et 97, dernier alinéa, de partir du 1er mars 1999 par les articles 34 et 97, dernier alinéa, de
la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale. la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale.
B.5.3. Pour les raisons mentionnées en B.3.5, la question B.5.3. Pour les raisons mentionnées en B.3.5, la question
préjudicielle appelle une réponse négative. préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- L'article 97, alinéa 7, de la loi du 15 mars 1999 relative au - L'article 97, alinéa 7, de la loi du 15 mars 1999 relative au
contentieux en matière fiscale et l'article 11, alinéa 1er, de la loi contentieux en matière fiscale et l'article 11, alinéa 1er, de la loi
du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière
fiscale ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en fiscale ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en
tant qu'ils établissent, à partir du 6 avril 1999, une distinction tant qu'ils établissent, à partir du 6 avril 1999, une distinction
entre, d'une part, les contribuables qui ont introduit une action entre, d'une part, les contribuables qui ont introduit une action
auprès de la cour d'appel avant le 1er mars 1999 et auxquels sont auprès de la cour d'appel avant le 1er mars 1999 et auxquels sont
appliquées les règles relatives aux griefs nouveaux prévues par le appliquées les règles relatives aux griefs nouveaux prévues par le
Code des impôts sur les revenus 1992 et, d'autre part, les Code des impôts sur les revenus 1992 et, d'autre part, les
contribuables qui, après le 1er mars 1999, peuvent saisir le tribunal contribuables qui, après le 1er mars 1999, peuvent saisir le tribunal
de première instance et ont la possibilité d'invoquer le régime prévu de première instance et ont la possibilité d'invoquer le régime prévu
aux articles 807 et 808 du Code judiciaire. aux articles 807 et 808 du Code judiciaire.
- Les questions préjudicielles posées dans les affaires nos 1922 et - Les questions préjudicielles posées dans les affaires nos 1922 et
1923 n'ont pas d'objet. 1923 n'ont pas d'objet.
- Les articles 34 et 97, dernier alinéa, de la loi du 15 mars 1999 - Les articles 34 et 97, dernier alinéa, de la loi du 15 mars 1999
relative au contentieux en matière fiscale et l'article 11, alinéa 1er, relative au contentieux en matière fiscale et l'article 11, alinéa 1er,
de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en
matière fiscale, interprétés comme signifiant que, même après le 6 matière fiscale, interprétés comme signifiant que, même après le 6
avril 1999, les pourvois en cassation contre des arrêts statuant sur avril 1999, les pourvois en cassation contre des arrêts statuant sur
des recours en matière d'impôts sur les revenus introduits devant les des recours en matière d'impôts sur les revenus introduits devant les
cours d'appel avant le 1er mars 1999 sont régis par les articles 386 à cours d'appel avant le 1er mars 1999 sont régis par les articles 386 à
391 du Code des impôts sur les revenus 1992, ne violent pas les 391 du Code des impôts sur les revenus 1992, ne violent pas les
articles 10 et 11 de la Constitution. articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 mai 2001. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 mai 2001.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms L. Potoms
Le président, Le président,
G. De Baets G. De Baets
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