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cause : les questions préjudicielles concernant les articles 34, 91, 92, 93 et 97 de la loi du 1(...)"
Extrait de l'arrêt n° 60/2001 du 8 mai 2001 Numéros du rôle : 1849, 1922, 1923 et 2009 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 34, 91, 92, 93 et 97 de la loi du 1(...) | Extrait de l'arrêt n° 60/2001 du 8 mai 2001 Numéros du rôle : 1849, 1922, 1923 et 2009 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 34, 91, 92, 93 et 97 de la loi du 1(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 60/2001 du 8 mai 2001 | Extrait de l'arrêt n° 60/2001 du 8 mai 2001 |
Numéros du rôle : 1849, 1922, 1923 et 2009 | Numéros du rôle : 1849, 1922, 1923 et 2009 |
En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 34, | En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 34, |
91, 92, 93 et 97 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en | 91, 92, 93 et 97 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en |
matière fiscale, l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 | matière fiscale, l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 |
relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale et les | relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale et les |
articles 386 à 391 du Code des impôts sur les revenus 1992, posées par | articles 386 à 391 du Code des impôts sur les revenus 1992, posées par |
la Cour d'appel de Gand, la Cour d'appel de Liège et la Cour de | la Cour d'appel de Gand, la Cour d'appel de Liège et la Cour de |
cassation. | cassation. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents H. Boel et M. Melchior, des juges L. François, | composée des présidents H. Boel et M. Melchior, des juges L. François, |
R. Henneuse et M. Bossuyt, et, conformément à l'article 60bis de la | R. Henneuse et M. Bossuyt, et, conformément à l'article 60bis de la |
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du président | loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du président |
émérite G. De Baets et du juge honoraire J. Delruelle, assistée du | émérite G. De Baets et du juge honoraire J. Delruelle, assistée du |
greffier L. Potoms, présidée par le président émérite G. De Baets, | greffier L. Potoms, présidée par le président émérite G. De Baets, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles | I. Objet des questions préjudicielles |
a. Par arrêt du 16 décembre 1999 en cause de L. Van Daele et E. Van | a. Par arrêt du 16 décembre 1999 en cause de L. Van Daele et E. Van |
der Gucht contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au | der Gucht contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour d'arbitrage le 21 décembre 1999, la Cour d'appel de | greffe de la Cour d'arbitrage le 21 décembre 1999, la Cour d'appel de |
Gand a posé la question préjudicielle suivante : | Gand a posé la question préjudicielle suivante : |
« Les articles 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 relative à | « Les articles 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 relative à |
l'organisation judiciaire en matière fiscale et 97, alinéa 7, de la | l'organisation judiciaire en matière fiscale et 97, alinéa 7, de la |
loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale | loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale |
violent-t-ils les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée en | violent-t-ils les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée en |
tant qu'ils créent une distinction, à partir du 6 avril 1999, entre, | tant qu'ils créent une distinction, à partir du 6 avril 1999, entre, |
d'une part, les contribuables qui ont un litige avec l'administration | d'une part, les contribuables qui ont un litige avec l'administration |
et qui ont intenté leur action avant le 1er mars 1999 devant la cour | et qui ont intenté leur action avant le 1er mars 1999 devant la cour |
d'appel, où ils sont limités par le régime des ' griefs nouveaux ' du | d'appel, où ils sont limités par le régime des ' griefs nouveaux ' du |
C.I.R. 1992 et, d'autre part, les contribuables qui ont un litige avec | C.I.R. 1992 et, d'autre part, les contribuables qui ont un litige avec |
l'administration et qui intentent leur action à partir du 6 avril 1999 | l'administration et qui intentent leur action à partir du 6 avril 1999 |
devant le tribunal de première instance, où ils ont la possibilité de | devant le tribunal de première instance, où ils ont la possibilité de |
modifier et d'étendre leur demande conformément au droit commun des | modifier et d'étendre leur demande conformément au droit commun des |
articles 807 et 808 du Code judiciaire, compte tenu du fait qu'il a | articles 807 et 808 du Code judiciaire, compte tenu du fait qu'il a |
été dérogé au régime ordinaire en matière d'entrée en vigueur et de | été dérogé au régime ordinaire en matière d'entrée en vigueur et de |
dispositions transitoires applicables en cas d'instauration de | dispositions transitoires applicables en cas d'instauration de |
nouvelles règles (article 3 du Code judiciaire) sans motivation et en | nouvelles règles (article 3 du Code judiciaire) sans motivation et en |
ce que cette dérogation a créé le traitement distinct ? » | ce que cette dérogation a créé le traitement distinct ? » |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1849 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 1849 du rôle de la Cour. |
b. Par deux arrêts du 15 mars 2000 en cause de la ville de Liège | b. Par deux arrêts du 15 mars 2000 en cause de la ville de Liège |
contre la s.a. Résidence Les Beaux Chênes et en cause de la commune de | contre la s.a. Résidence Les Beaux Chênes et en cause de la commune de |
Fléron contre la s.a. Steiner & Cie, dont les expéditions sont | Fléron contre la s.a. Steiner & Cie, dont les expéditions sont |
parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 mars 2000, la Cour | parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 mars 2000, la Cour |
d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : | d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : |
« Les articles 91, 92, 93 et 97 de la loi du 15 mars 1999 de même que | « Les articles 91, 92, 93 et 97 de la loi du 15 mars 1999 de même que |
l'article 11 de la loi du 23 mars 1999 violent-ils les articles 10 et | l'article 11 de la loi du 23 mars 1999 violent-ils les articles 10 et |
11 de la Constitution en ce que, contrairement à la faculté réservée | 11 de la Constitution en ce que, contrairement à la faculté réservée |
aux redevables d'un impôt d'Etat ouvrant un recours devant le | aux redevables d'un impôt d'Etat ouvrant un recours devant le |
directeur, ils ne permettent pas aux redevables d'une taxe locale | directeur, ils ne permettent pas aux redevables d'une taxe locale |
faisant l'objet d'un recours analogue devant la députation permanente | faisant l'objet d'un recours analogue devant la députation permanente |
demeuré pendant au 6 avril 1999 d'obtenir un double degré de | demeuré pendant au 6 avril 1999 d'obtenir un double degré de |
juridiction puisque ceux-ci apparaissent tenus d'introduire un recours | juridiction puisque ceux-ci apparaissent tenus d'introduire un recours |
en premier et dernier ressort devant la Cour d'appel sur base de la | en premier et dernier ressort devant la Cour d'appel sur base de la |
procédure en vigueur à l'époque de la réclamation ? » | procédure en vigueur à l'époque de la réclamation ? » |
Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1922 et 1923 du rôle de | Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1922 et 1923 du rôle de |
la Cour. | la Cour. |
c. Par arrêt du 29 juin 2000 en cause de R. Bloden et D. Lonneux | c. Par arrêt du 29 juin 2000 en cause de R. Bloden et D. Lonneux |
contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la | contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
Cour d'arbitrage le 10 juillet 2000, la Cour de cassation a posé la | Cour d'arbitrage le 10 juillet 2000, la Cour de cassation a posé la |
question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
« Interprétés comme signifiant que, même après le 6 avril 1999, les | « Interprétés comme signifiant que, même après le 6 avril 1999, les |
pourvois en cassation contre des arrêts statuant sur des recours en | pourvois en cassation contre des arrêts statuant sur des recours en |
matière d'impôts sur les revenus introduits devant les cours d'appel | matière d'impôts sur les revenus introduits devant les cours d'appel |
avant le 1er mars 1999 sont régis par les articles 386 à 391 du Code | avant le 1er mars 1999 sont régis par les articles 386 à 391 du Code |
des impôts sur les revenus 1992 en dépit de l'abrogation explicite de | des impôts sur les revenus 1992 en dépit de l'abrogation explicite de |
ces articles à partir du 1er mars 1999 par les articles 34 et 97, | ces articles à partir du 1er mars 1999 par les articles 34 et 97, |
dernier alinéa, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en | dernier alinéa, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en |
matière fiscale, lesdits articles 34 et 97, dernier alinéa, et | matière fiscale, lesdits articles 34 et 97, dernier alinéa, et |
l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 relative à | l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 relative à |
l'organisation judiciaire en matière fiscale violent-ils les articles | l'organisation judiciaire en matière fiscale violent-ils les articles |
10 et 11 de la Constitution ? » | 10 et 11 de la Constitution ? » |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2009 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 2009 du rôle de la Cour. |
(...) | (...) |
IV. En droit | IV. En droit |
(...) | (...) |
Quant au moyen invoqué par le Gouvernement wallon | Quant au moyen invoqué par le Gouvernement wallon |
B.1. Dans son mémoire, le Gouvernement wallon invoque un moyen | B.1. Dans son mémoire, le Gouvernement wallon invoque un moyen |
nouveau. Des moyens nouveaux ne peuvent être formulés que dans le cas | nouveau. Des moyens nouveaux ne peuvent être formulés que dans le cas |
visé à l'article 85 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | visé à l'article 85 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
d'arbitrage. Le mémoire n'étant pas fondé sur l'article 85, mais sur | d'arbitrage. Le mémoire n'étant pas fondé sur l'article 85, mais sur |
l'article 87 de la loi précitée, le moyen nouveau contenu dans le | l'article 87 de la loi précitée, le moyen nouveau contenu dans le |
mémoire est irrecevable. | mémoire est irrecevable. |
Quant au fond | Quant au fond |
B.2. La loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale | B.2. La loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale |
et la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en | et la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en |
matière fiscale ont fondamentalement modifié les règles concernant le | matière fiscale ont fondamentalement modifié les règles concernant le |
contentieux en matière fiscale. Après la phase du recours | contentieux en matière fiscale. Après la phase du recours |
administratif, les litiges fiscaux sont dorénavant réglés par le | administratif, les litiges fiscaux sont dorénavant réglés par le |
pouvoir judiciaire, en principe selon les règles contenues dans le | pouvoir judiciaire, en principe selon les règles contenues dans le |
Code judiciaire. | Code judiciaire. |
Dans la mesure où elles n'ont pas prévu de règles particulières en la | Dans la mesure où elles n'ont pas prévu de règles particulières en la |
matière, les lois des 15 mars 1999 et 23 mars 1999 sont entrées en | matière, les lois des 15 mars 1999 et 23 mars 1999 sont entrées en |
vigueur le dixième jour suivant leur publication au Moniteur belge, | vigueur le dixième jour suivant leur publication au Moniteur belge, |
soit le 6 avril 1999. Les lois contiennent cependant plusieurs | soit le 6 avril 1999. Les lois contiennent cependant plusieurs |
dispositions transitoires qui ont donné lieu aux présentes questions | dispositions transitoires qui ont donné lieu aux présentes questions |
préjudicielles. | préjudicielles. |
Affaire n° 1849 | Affaire n° 1849 |
B.3.1. En vertu des lois des 15 mars 1999 et 23 mars 1999, qui sont | B.3.1. En vertu des lois des 15 mars 1999 et 23 mars 1999, qui sont |
entrées en vigueur au 6 avril 1999, les litiges fiscaux relèvent de la | entrées en vigueur au 6 avril 1999, les litiges fiscaux relèvent de la |
compétence du tribunal de première instance. Dans le cadre de cette | compétence du tribunal de première instance. Dans le cadre de cette |
procédure, le contribuable peut, conformément aux articles 807 et 808 | procédure, le contribuable peut, conformément aux articles 807 et 808 |
du Code judiciaire, étendre ou modifier sa demande si les conclusions | du Code judiciaire, étendre ou modifier sa demande si les conclusions |
nouvelles prises contradictoirement sont fondées sur un fait ou un | nouvelles prises contradictoirement sont fondées sur un fait ou un |
acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique | acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique |
est différente. | est différente. |
En vertu du régime transitoire contenu à l'article 11, alinéa 1er, de | En vertu du régime transitoire contenu à l'article 11, alinéa 1er, de |
la loi du 23 mars 1999 et à l'article 97, alinéa 7, de la loi du 15 | la loi du 23 mars 1999 et à l'article 97, alinéa 7, de la loi du 15 |
mars 1999, les procédures pendantes devant les cours, les tribunaux et | mars 1999, les procédures pendantes devant les cours, les tribunaux et |
les autres instances, y compris les voies de recours qui peuvent être | les autres instances, y compris les voies de recours qui peuvent être |
introduites contre leurs décisions, sont poursuivies et clôturées | introduites contre leurs décisions, sont poursuivies et clôturées |
conformément aux règles en vigueur avant le 1er mars 1999. | conformément aux règles en vigueur avant le 1er mars 1999. |
Conformément au régime antérieur, des griefs nouveaux ne peuvent être | Conformément au régime antérieur, des griefs nouveaux ne peuvent être |
formulés en degré d'appel que pour autant qu'ils invoquent une | formulés en degré d'appel que pour autant qu'ils invoquent une |
contravention à la loi ou une violation des formes de procédure | contravention à la loi ou une violation des formes de procédure |
prescrites à peine de nullité. | prescrites à peine de nullité. |
B.3.2. Le juge a quo demande si les articles 10 et 11 de la | B.3.2. Le juge a quo demande si les articles 10 et 11 de la |
Constitution sont violés en ce qu'il existe, depuis le 6 avril 1999, | Constitution sont violés en ce qu'il existe, depuis le 6 avril 1999, |
une distinction entre, d'une part, les contribuables qui ont introduit | une distinction entre, d'une part, les contribuables qui ont introduit |
une action auprès de la cour d'appel avant le 1er mars 1999 et | une action auprès de la cour d'appel avant le 1er mars 1999 et |
auxquels sont appliquées les règles relatives aux griefs nouveaux | auxquels sont appliquées les règles relatives aux griefs nouveaux |
prévues par le Code des impôts sur les revenus 1992 et, d'autre part, | prévues par le Code des impôts sur les revenus 1992 et, d'autre part, |
les contribuables qui, après le 1er mars 1999, peuvent saisir le | les contribuables qui, après le 1er mars 1999, peuvent saisir le |
tribunal de première instance et ont la possibilité d'invoquer le | tribunal de première instance et ont la possibilité d'invoquer le |
régime prévu aux articles 807 et 808 du Code judiciaire. Le juge | régime prévu aux articles 807 et 808 du Code judiciaire. Le juge |
relève également que le régime transitoire déroge de ce fait aux | relève également que le régime transitoire déroge de ce fait aux |
règles générales contenues à l'article 3 du Code judiciaire. | règles générales contenues à l'article 3 du Code judiciaire. |
B.3.3. L'article 3 du Code judiciaire énonce : | B.3.3. L'article 3 du Code judiciaire énonce : |
« Les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure | « Les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure |
sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de | sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de |
la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et | la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et |
sauf les exceptions prévues par la loi. » | sauf les exceptions prévues par la loi. » |
B.3.4. Comme le font apparaître les termes utilisés dans cette | B.3.4. Comme le font apparaître les termes utilisés dans cette |
disposition, il appartient au législateur de décider s'il déroge dans | disposition, il appartient au législateur de décider s'il déroge dans |
un cas déterminé à la règle générale contenue dans cette disposition, | un cas déterminé à la règle générale contenue dans cette disposition, |
sans qu'il soit, par cette seule circonstance, porté atteinte au | sans qu'il soit, par cette seule circonstance, porté atteinte au |
principe d'égalité. Les articles 10 et 11 de la Constitution sont | principe d'égalité. Les articles 10 et 11 de la Constitution sont |
violés si le régime transitoire en cause établit une différence de | violés si le régime transitoire en cause établit une différence de |
traitement qui n'est susceptible d'aucune justification objective et | traitement qui n'est susceptible d'aucune justification objective et |
raisonnable. | raisonnable. |
B.3.5. La différence de traitement soumise à la Cour découle de deux | B.3.5. La différence de traitement soumise à la Cour découle de deux |
régimes légaux qui se succèdent dans le temps, mais qui, par suite des | régimes légaux qui se succèdent dans le temps, mais qui, par suite des |
dispositions transitoires de la nouvelle loi, coexistent encore | dispositions transitoires de la nouvelle loi, coexistent encore |
pendant une certaine période. | pendant une certaine période. |
Compte tenu du caractère radical et global de la réforme du | Compte tenu du caractère radical et global de la réforme du |
contentieux en matière fiscale et de la réorganisation fondamentale | contentieux en matière fiscale et de la réorganisation fondamentale |
qui s'ensuit sur le plan des juridictions, il n'est pas déraisonnable | qui s'ensuit sur le plan des juridictions, il n'est pas déraisonnable |
que le législateur n'applique les nouvelles règles qu'aux litiges à | que le législateur n'applique les nouvelles règles qu'aux litiges à |
venir et non aux litiges pendants. | venir et non aux litiges pendants. |
B.3.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.3.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Affaires nos 1922 et 1923 | Affaires nos 1922 et 1923 |
B.4.1. Dans les deux affaires, le juge a quo pose la même question | B.4.1. Dans les deux affaires, le juge a quo pose la même question |
préjudicielle, qui énonce : | préjudicielle, qui énonce : |
« Les articles 91, 92, 93 et 97 de la loi du 15 mars 1999 de même que | « Les articles 91, 92, 93 et 97 de la loi du 15 mars 1999 de même que |
l'article 11 de la loi du 23 mars 1999 violent-ils les articles 10 et | l'article 11 de la loi du 23 mars 1999 violent-ils les articles 10 et |
11 de la Constitution en ce que, contrairement à la faculté réservée | 11 de la Constitution en ce que, contrairement à la faculté réservée |
aux redevables d'un impôt d'Etat ouvrant un recours devant le | aux redevables d'un impôt d'Etat ouvrant un recours devant le |
directeur, ils ne permettent pas aux redevables d'une taxe locale | directeur, ils ne permettent pas aux redevables d'une taxe locale |
faisant l'objet d'un recours analogue devant la députation permanente | faisant l'objet d'un recours analogue devant la députation permanente |
demeuré pendant au 6 avril 1999 d'obtenir un double degré de | demeuré pendant au 6 avril 1999 d'obtenir un double degré de |
juridiction puisque ceux-ci apparaissent tenus d'introduire un recours | juridiction puisque ceux-ci apparaissent tenus d'introduire un recours |
en premier et dernier ressort devant la Cour d'appel sur base de la | en premier et dernier ressort devant la Cour d'appel sur base de la |
procédure en vigueur à l'époque de la réclamation ? » | procédure en vigueur à l'époque de la réclamation ? » |
B.4.2. Il résulte de la combinaison de l'article 97, alinéa 3, de la | B.4.2. Il résulte de la combinaison de l'article 97, alinéa 3, de la |
loi du 15 mars 1999 et de l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 | loi du 15 mars 1999 et de l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 |
mars 1999, et de l'application du principe lex posterior derogat | mars 1999, et de l'application du principe lex posterior derogat |
priori, d'une part, et de l'article 4 de la loi du 17 février 2000, | priori, d'une part, et de l'article 4 de la loi du 17 février 2000, |
d'autre part, que les litiges relatifs aux taxes provinciales et | d'autre part, que les litiges relatifs aux taxes provinciales et |
communales pendants au 6 avril 1999 auprès de la députation permanente | communales pendants au 6 avril 1999 auprès de la députation permanente |
et auprès du collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale | et auprès du collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale |
doivent être poursuivis et clôturés par application des règles | doivent être poursuivis et clôturés par application des règles |
applicables avant le 1er mars 1999. | applicables avant le 1er mars 1999. |
B.4.3. Dans le cadre du règlement des contestations relatives aux | B.4.3. Dans le cadre du règlement des contestations relatives aux |
taxes provinciales et communales, tel qu'il reste applicable aux | taxes provinciales et communales, tel qu'il reste applicable aux |
litiges pendants, la députation permanente exerce une fonction | litiges pendants, la députation permanente exerce une fonction |
juridictionnelle et l'appel des décisions de la députation permanente | juridictionnelle et l'appel des décisions de la députation permanente |
doit être interjeté auprès de la cour d'appel. Contrairement à ce que | doit être interjeté auprès de la cour d'appel. Contrairement à ce que |
suggère la question préjudicielle, le contribuable dispose donc d'un | suggère la question préjudicielle, le contribuable dispose donc d'un |
double degré de juridiction, en sorte que la différence de traitement | double degré de juridiction, en sorte que la différence de traitement |
soumise à la Cour est inexistante. | soumise à la Cour est inexistante. |
Il résulte de ce qui précède que les questions préjudicielles sont | Il résulte de ce qui précède que les questions préjudicielles sont |
sans objet. | sans objet. |
Affaire n° 2009 | Affaire n° 2009 |
B.5.1. L'article 34 de la loi du 15 mars 1999 remplace les articles | B.5.1. L'article 34 de la loi du 15 mars 1999 remplace les articles |
377 à 392 du Code des impôts sur les revenus 1992 par des dispositions | 377 à 392 du Code des impôts sur les revenus 1992 par des dispositions |
nouvelles relatives à la mise en oeuvre de voies de recours. En vertu | nouvelles relatives à la mise en oeuvre de voies de recours. En vertu |
de l'article 97, dernier alinéa, de la même loi, l'article 34, dans la | de l'article 97, dernier alinéa, de la même loi, l'article 34, dans la |
mesure où il abroge les articles 377 à 392 du Code des impôts sur les | mesure où il abroge les articles 377 à 392 du Code des impôts sur les |
revenus 1992, entre en vigueur le 1er mars 1999. Les dispositions | revenus 1992, entre en vigueur le 1er mars 1999. Les dispositions |
précitées, telles qu'elles existaient avant leur abrogation, restent | précitées, telles qu'elles existaient avant leur abrogation, restent |
toutefois applicables aux recours introduits avant cette date. | toutefois applicables aux recours introduits avant cette date. |
L'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 relative à | L'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 relative à |
l'organisation judiciaire en matière fiscale dispose, ainsi qu'il a | l'organisation judiciaire en matière fiscale dispose, ainsi qu'il a |
déjà été mentionné, que les procédures pendantes devant les cours, les | déjà été mentionné, que les procédures pendantes devant les cours, les |
tribunaux et les autres instances, y compris les voies de recours qui | tribunaux et les autres instances, y compris les voies de recours qui |
peuvent être introduites contre leurs décisions, seront poursuivies et | peuvent être introduites contre leurs décisions, seront poursuivies et |
clôturées conformément aux règles en vigueur avant le 1er mars 1999. | clôturées conformément aux règles en vigueur avant le 1er mars 1999. |
B.5.2. Le juge a quo demande à la Cour si les articles 10 et 11 de la | B.5.2. Le juge a quo demande à la Cour si les articles 10 et 11 de la |
Constitution sont violés par les articles 34 et 97, dernier alinéa, de | Constitution sont violés par les articles 34 et 97, dernier alinéa, de |
la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et | la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et |
par l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 relative à | par l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 relative à |
l'organisation judiciaire en matière fiscale, interprétés comme | l'organisation judiciaire en matière fiscale, interprétés comme |
signifiant que, même après le 6 avril 1999, les pourvois en cassation | signifiant que, même après le 6 avril 1999, les pourvois en cassation |
contre des arrêts statuant sur des recours en matière d'impôts sur les | contre des arrêts statuant sur des recours en matière d'impôts sur les |
revenus introduits devant les cours d'appel avant le 1er mars 1999 | revenus introduits devant les cours d'appel avant le 1er mars 1999 |
sont régis par les articles 386 à 391 du Code des impôts sur les | sont régis par les articles 386 à 391 du Code des impôts sur les |
revenus 1992 en dépit de l'abrogation explicite de ces articles à | revenus 1992 en dépit de l'abrogation explicite de ces articles à |
partir du 1er mars 1999 par les articles 34 et 97, dernier alinéa, de | partir du 1er mars 1999 par les articles 34 et 97, dernier alinéa, de |
la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale. | la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale. |
B.5.3. Pour les raisons mentionnées en B.3.5, la question | B.5.3. Pour les raisons mentionnées en B.3.5, la question |
préjudicielle appelle une réponse négative. | préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- L'article 97, alinéa 7, de la loi du 15 mars 1999 relative au | - L'article 97, alinéa 7, de la loi du 15 mars 1999 relative au |
contentieux en matière fiscale et l'article 11, alinéa 1er, de la loi | contentieux en matière fiscale et l'article 11, alinéa 1er, de la loi |
du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière | du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière |
fiscale ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en | fiscale ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en |
tant qu'ils établissent, à partir du 6 avril 1999, une distinction | tant qu'ils établissent, à partir du 6 avril 1999, une distinction |
entre, d'une part, les contribuables qui ont introduit une action | entre, d'une part, les contribuables qui ont introduit une action |
auprès de la cour d'appel avant le 1er mars 1999 et auxquels sont | auprès de la cour d'appel avant le 1er mars 1999 et auxquels sont |
appliquées les règles relatives aux griefs nouveaux prévues par le | appliquées les règles relatives aux griefs nouveaux prévues par le |
Code des impôts sur les revenus 1992 et, d'autre part, les | Code des impôts sur les revenus 1992 et, d'autre part, les |
contribuables qui, après le 1er mars 1999, peuvent saisir le tribunal | contribuables qui, après le 1er mars 1999, peuvent saisir le tribunal |
de première instance et ont la possibilité d'invoquer le régime prévu | de première instance et ont la possibilité d'invoquer le régime prévu |
aux articles 807 et 808 du Code judiciaire. | aux articles 807 et 808 du Code judiciaire. |
- Les questions préjudicielles posées dans les affaires nos 1922 et | - Les questions préjudicielles posées dans les affaires nos 1922 et |
1923 n'ont pas d'objet. | 1923 n'ont pas d'objet. |
- Les articles 34 et 97, dernier alinéa, de la loi du 15 mars 1999 | - Les articles 34 et 97, dernier alinéa, de la loi du 15 mars 1999 |
relative au contentieux en matière fiscale et l'article 11, alinéa 1er, | relative au contentieux en matière fiscale et l'article 11, alinéa 1er, |
de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en | de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en |
matière fiscale, interprétés comme signifiant que, même après le 6 | matière fiscale, interprétés comme signifiant que, même après le 6 |
avril 1999, les pourvois en cassation contre des arrêts statuant sur | avril 1999, les pourvois en cassation contre des arrêts statuant sur |
des recours en matière d'impôts sur les revenus introduits devant les | des recours en matière d'impôts sur les revenus introduits devant les |
cours d'appel avant le 1er mars 1999 sont régis par les articles 386 à | cours d'appel avant le 1er mars 1999 sont régis par les articles 386 à |
391 du Code des impôts sur les revenus 1992, ne violent pas les | 391 du Code des impôts sur les revenus 1992, ne violent pas les |
articles 10 et 11 de la Constitution. | articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 mai 2001. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 mai 2001. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms | L. Potoms |
Le président, | Le président, |
G. De Baets | G. De Baets |