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19 juillet 2011 en cause de Guido Robeyns contre la Région flamande, partie intervenante : Jo Vermaelen,
dont l'expédition est parvenue au greffe de la C « L'article 58, § 2, alinéa 6, du décret du 7 mai 2004 relatif
à l'organisation matérielle et (...)"
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 214.697 du 19 juillet 2011 en cause de Guido Robeyns contre la Région flamande, partie intervenante : Jo Vermaelen, dont l'expédition est parvenue au greffe de la C « L'article 58, § 2, alinéa 6, du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et (...) | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 214.697 du 19 juillet 2011 en cause de Guido Robeyns contre la Région flamande, partie intervenante : Jo Vermaelen, dont l'expédition est parvenue au greffe de la C « L'article 58, § 2, alinéa 6, du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et (...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
Par arrêt n° 214.697 du 19 juillet 2011 en cause de Guido Robeyns | Par arrêt n° 214.697 du 19 juillet 2011 en cause de Guido Robeyns |
contre la Région flamande, partie intervenante : Jo Vermaelen, dont | contre la Région flamande, partie intervenante : Jo Vermaelen, dont |
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 juillet 2011, le | l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 juillet 2011, le |
Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : | Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 58, § 2, alinéa 6, du décret du 7 mai 2004 relatif à | « L'article 58, § 2, alinéa 6, du décret du 7 mai 2004 relatif à |
l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus | l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus |
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec |
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme | l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme |
garantissant l'accès à un juge, en ce que cette disposition prévoit, | garantissant l'accès à un juge, en ce que cette disposition prévoit, |
en cas d'envoi tardif de la décision de maintien par le conseil de | en cas d'envoi tardif de la décision de maintien par le conseil de |
fabrique, une nullité intervenant d'office, plus précisément sans | fabrique, une nullité intervenant d'office, plus précisément sans |
décision d'annulation dont le bénéficiaire de la décision originaire | décision d'annulation dont le bénéficiaire de la décision originaire |
suspendue puisse demander l'annulation en justice, alors que cette | suspendue puisse demander l'annulation en justice, alors que cette |
personne intéressée dispose d'une faculté de recours devant le Conseil | personne intéressée dispose d'une faculté de recours devant le Conseil |
d'Etat dans l'hypothèse où la décision de maintien a été envoyée en | d'Etat dans l'hypothèse où la décision de maintien a été envoyée en |
temps utile et que la décision originaire suspendue est annulée par un | temps utile et que la décision originaire suspendue est annulée par un |
arrêté motivé du Gouvernement flamand ? ». | arrêté motivé du Gouvernement flamand ? ». |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5192 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 5192 du rôle de la Cour. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |