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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 214.697 du 19 juillet 2011 en cause de Guido Robeyns contre la Région flamande, partie intervenante : Jo Vermaelen, dont l'expédition est parvenue au greffe de la C « L'article 58, § 2, alinéa 6, du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et (...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 214.697 du 19 juillet 2011 en cause de Guido Robeyns contre la Région flamande, partie intervenante : Jo Vermaelen, dont l'expédition est parvenue au greffe de la C « L'article 58, § 2, alinéa 6, du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par arrêt n° 214.697 du 19 juillet 2011 en cause de Guido Robeyns Par arrêt n° 214.697 du 19 juillet 2011 en cause de Guido Robeyns
contre la Région flamande, partie intervenante : Jo Vermaelen, dont contre la Région flamande, partie intervenante : Jo Vermaelen, dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 juillet 2011, le l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 juillet 2011, le
Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 58, § 2, alinéa 6, du décret du 7 mai 2004 relatif à « L'article 58, § 2, alinéa 6, du décret du 7 mai 2004 relatif à
l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
garantissant l'accès à un juge, en ce que cette disposition prévoit, garantissant l'accès à un juge, en ce que cette disposition prévoit,
en cas d'envoi tardif de la décision de maintien par le conseil de en cas d'envoi tardif de la décision de maintien par le conseil de
fabrique, une nullité intervenant d'office, plus précisément sans fabrique, une nullité intervenant d'office, plus précisément sans
décision d'annulation dont le bénéficiaire de la décision originaire décision d'annulation dont le bénéficiaire de la décision originaire
suspendue puisse demander l'annulation en justice, alors que cette suspendue puisse demander l'annulation en justice, alors que cette
personne intéressée dispose d'une faculté de recours devant le Conseil personne intéressée dispose d'une faculté de recours devant le Conseil
d'Etat dans l'hypothèse où la décision de maintien a été envoyée en d'Etat dans l'hypothèse où la décision de maintien a été envoyée en
temps utile et que la décision originaire suspendue est annulée par un temps utile et que la décision originaire suspendue est annulée par un
arrêté motivé du Gouvernement flamand ? ». arrêté motivé du Gouvernement flamand ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5192 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 5192 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
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