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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 5 mai 2009 en cause de Giuseppina Liotta contre l'Office national de l'emploi et l'organisme de paiement de la Confédération des syndicats chrétiens, service chôma « L'article 18bis de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social, inte(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 5 mai 2009 en cause de Giuseppina Liotta contre l'Office national de l'emploi et l'organisme de paiement de la Confédération des syndicats chrétiens, service chôma « L'article 18bis de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social, inte(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par arrêt du 5 mai 2009 en cause de Giuseppina Liotta contre l'Office Par arrêt du 5 mai 2009 en cause de Giuseppina Liotta contre l'Office
national de l'emploi et l'organisme de paiement de la Confédération national de l'emploi et l'organisme de paiement de la Confédération
des syndicats chrétiens, service chômage, dont l'expédition est des syndicats chrétiens, service chômage, dont l'expédition est
parvenue au greffe de la Cour le 8 mai 2009, la Cour du travail de parvenue au greffe de la Cour le 8 mai 2009, la Cour du travail de
Liège a posé la question préjudicielle suivante : Liège a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 18bis de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « L'article 18bis de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la
Charte de l'assuré social, interprété en ce sens que la décision prise Charte de l'assuré social, interprété en ce sens que la décision prise
à l'égard d'un chômeur à la suite d'un rejet de dépenses émanant de à l'égard d'un chômeur à la suite d'un rejet de dépenses émanant de
l'O.N.Em. n'est pas une décision de révision au sens de l'article 17 l'O.N.Em. n'est pas une décision de révision au sens de l'article 17
de la même loi et donc que la décision peut rétroagir entraînant par de la même loi et donc que la décision peut rétroagir entraînant par
là une récupération de l'indu même si la décision d'octroi initiale là une récupération de l'indu même si la décision d'octroi initiale
provient d'une erreur de l'institution coopérante de sécurité sociale, provient d'une erreur de l'institution coopérante de sécurité sociale,
n'établit-il pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de n'établit-il pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de
la Constitution coordonnée entre les assurés sociaux selon le type de la Constitution coordonnée entre les assurés sociaux selon le type de
prestations dont ils demandent le bénéfice alors que dans tous les prestations dont ils demandent le bénéfice alors que dans tous les
secteurs, hormis en matière de chômage et d'assurance obligatoire secteurs, hormis en matière de chômage et d'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, les assurés sociaux ne peuvent voir la soins de santé et indemnités, les assurés sociaux ne peuvent voir la
décision de révision rétroagir lorsque le droit à la prestation est décision de révision rétroagir lorsque le droit à la prestation est
inférieur à celui reconnu initialement faisant ainsi échapper les inférieur à celui reconnu initialement faisant ainsi échapper les
assurés sociaux à la récupération de l'indu lorsque l'erreur émane de assurés sociaux à la récupération de l'indu lorsque l'erreur émane de
l'institution de sécurité sociale ? ». l'institution de sécurité sociale ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4699 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 4699 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
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