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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 26 mars 2001 en cause du ministère public et de J. Triolet contre A. Musiaux, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrag « L'article 203 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitutio(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 26 mars 2001 en cause du ministère public et de J. Triolet contre A. Musiaux, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrag « L'article 203 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitutio(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage sur la Cour d'arbitrage
Par arrêt du 26 mars 2001 en cause du ministère public et de J. Par arrêt du 26 mars 2001 en cause du ministère public et de J.
Triolet contre A. Musiaux, dont l'expédition est parvenue au greffe de Triolet contre A. Musiaux, dont l'expédition est parvenue au greffe de
la Cour d'arbitrage le 29 mars 2001, la Cour d'appel de Liège a posé la Cour d'arbitrage le 29 mars 2001, la Cour d'appel de Liège a posé
la question préjudicielle suivante : la question préjudicielle suivante :
« L'article 203 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les « L'article 203 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il maintient à une articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il maintient à une
décision pénale, qui au terme d'une procédure contradictoire est décision pénale, qui au terme d'une procédure contradictoire est
prononcée après avoir fait l'objet de 13 remises en l'absence du prononcée après avoir fait l'objet de 13 remises en l'absence du
prévenu, ce caractère contradictoire, en faisant débuter le délai prévenu, ce caractère contradictoire, en faisant débuter le délai
d'appel à compter du jour du prononcé et non à dater de la d'appel à compter du jour du prononcé et non à dater de la
signification de la décision, et par conséquent traite sous l'angle de signification de la décision, et par conséquent traite sous l'angle de
la détermination du début du délai d'appel, le prévenu victime de la détermination du début du délai d'appel, le prévenu victime de
multiples remises du prononcé de la décision qui le concerne, au terme multiples remises du prononcé de la décision qui le concerne, au terme
d'une procédure contradictoire, de la même manière que si le jugement d'une procédure contradictoire, de la même manière que si le jugement
avait été prononcé à la date initialement prévue, alors que pour un avait été prononcé à la date initialement prévue, alors que pour un
prévenu défaillant la détermination du début du délai d'appel lui est prévenu défaillant la détermination du début du délai d'appel lui est
plus favorable, bien qu'en l'espèce, pour les motifs exposés ci-avant, plus favorable, bien qu'en l'espèce, pour les motifs exposés ci-avant,
leur situation en fait est similaire ? » leur situation en fait est similaire ? »
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2151 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 2151 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
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