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suspension des articles 3, 7 et 9 de la loi du 26 juin 2000 visant à réduire de moitié l'effet dévolutif
des votes exprimés en case de tête et à supprimer la La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président G. De
Baets et des juges-rapporte(...)"
Arrêt n° 110/2000 du 31 octobre 2000 Numéro du rôle : 2027 En cause : la demande de suspension des articles 3, 7 et 9 de la loi du 26 juin 2000 visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président G. De Baets et des juges-rapporte(...) | Arrêt n° 110/2000 du 31 octobre 2000 Numéro du rôle : 2027 En cause : la demande de suspension des articles 3, 7 et 9 de la loi du 26 juin 2000 visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président G. De Baets et des juges-rapporte(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Arrêt n° 110/2000 du 31 octobre 2000 | Arrêt n° 110/2000 du 31 octobre 2000 |
Numéro du rôle : 2027 | Numéro du rôle : 2027 |
En cause : la demande de suspension des articles 3, 7 et 9 de la loi | En cause : la demande de suspension des articles 3, 7 et 9 de la loi |
du 26 juin 2000 visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes | du 26 juin 2000 visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes |
exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats | exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats |
titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils | titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils |
provinciaux et communaux et du Parlement européen, introduite par P. | provinciaux et communaux et du Parlement européen, introduite par P. |
D'Hoker. | D'Hoker. |
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, | La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, |
composée du président G. De Baets et des juges-rapporteurs A. Arts et | composée du président G. De Baets et des juges-rapporteurs A. Arts et |
J. Delruelle, assistée du greffier L. Potoms, | J. Delruelle, assistée du greffier L. Potoms, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la demande | I. Objet de la demande |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 |
septembre 2000 et parvenue au greffe le 11 septembre 2000, P. D'Hoker, | septembre 2000 et parvenue au greffe le 11 septembre 2000, P. D'Hoker, |
demeurant à 9850 Nevele, Biebuyckstraat 14, a introduit une demande de | demeurant à 9850 Nevele, Biebuyckstraat 14, a introduit une demande de |
suspension des articles 3, 7 et 9 de la loi du 26 juin 2000 visant à | suspension des articles 3, 7 et 9 de la loi du 26 juin 2000 visant à |
réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête | réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête |
et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats | et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats |
suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du | suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du |
Parlement européen (publiée au Moniteur belge du 14 juillet 2000, | Parlement européen (publiée au Moniteur belge du 14 juillet 2000, |
première édition). | première édition). |
Par la même requête, l'annulation des mêmes dispositions légales est | Par la même requête, l'annulation des mêmes dispositions légales est |
également demandée. | également demandée. |
II. La procédure | II. La procédure |
Par ordonnance du 11 septembre 2000, le président en exercice a | Par ordonnance du 11 septembre 2000, le président en exercice a |
désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la | désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la |
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. | loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. |
Le 19 septembre 2000, les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle | Le 19 septembre 2000, les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle |
ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, | ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, |
de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la | de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la |
Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant | Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant |
que la demande de suspension est manifestement irrecevable. | que la demande de suspension est manifestement irrecevable. |
Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie | Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie |
requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, | requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, |
par lettre recommandée à la poste le 20 septembre 2000. | par lettre recommandée à la poste le 20 septembre 2000. |
La partie requérante a introduit un mémoire justificatif, par lettre | La partie requérante a introduit un mémoire justificatif, par lettre |
recommandée à la poste le 28 septembre 2000. | recommandée à la poste le 28 septembre 2000. |
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants | La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants |
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. | de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. |
III. En droit | III. En droit |
- A - | - A - |
Conclusions des juges-rapporteurs | Conclusions des juges-rapporteurs |
A.1. Dans leurs conclusions, les juges-rapporteurs ont observé qu'ils | A.1. Dans leurs conclusions, les juges-rapporteurs ont observé qu'ils |
pouvaient être amenés à proposer à la Cour, par application de | pouvaient être amenés à proposer à la Cour, par application de |
l'article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | l'article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
d'arbitrage, de rendre un arrêt en chambre restreinte déclarant | d'arbitrage, de rendre un arrêt en chambre restreinte déclarant |
manifestement irrecevable, s'agissant de la demande de suspension, le | manifestement irrecevable, s'agissant de la demande de suspension, le |
recours par lequel P. D'Hoker demande l'annulation et la suspension de | recours par lequel P. D'Hoker demande l'annulation et la suspension de |
la loi du 26 juin 2000. | la loi du 26 juin 2000. |
Ils ont estimé que la simple mention, dans une requête tendant à | Ils ont estimé que la simple mention, dans une requête tendant à |
l'annulation d'une loi, d'une demande de suspension des dispositions | l'annulation d'une loi, d'une demande de suspension des dispositions |
entreprises ne semble pas satisfaire aux conditions posées par les | entreprises ne semble pas satisfaire aux conditions posées par les |
articles 20 et 22, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | articles 20 et 22, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
sur la Cour d'arbitrage s'agissant de la recevabilité d'une demande de | sur la Cour d'arbitrage s'agissant de la recevabilité d'une demande de |
suspension. | suspension. |
Mémoire justificatif de la partie requérante | Mémoire justificatif de la partie requérante |
A.2. Le requérant observe que la loi entreprise est rendue applicable | A.2. Le requérant observe que la loi entreprise est rendue applicable |
pour les élections du 8 octobre 2000 et régit toutes les opérations | pour les élections du 8 octobre 2000 et régit toutes les opérations |
électorales pour toute la nation « avec toutes les conséquences | électorales pour toute la nation « avec toutes les conséquences |
administratives et financières ». Il soutient que « l'application de | administratives et financières ». Il soutient que « l'application de |
l'` attribution dévolutive ' inconstitutionnelle crée de grandes | l'` attribution dévolutive ' inconstitutionnelle crée de grandes |
différences dans la désignation des candidats élus par rapport à une | différences dans la désignation des candidats élus par rapport à une |
élection reposant sur une base constitutionnelle ». | élection reposant sur une base constitutionnelle ». |
Il estime que les élections, en cas de non-suspension, n'ont pas | Il estime que les élections, en cas de non-suspension, n'ont pas |
seulement des conséquences pour les candidats qui ne sont pas | seulement des conséquences pour les candidats qui ne sont pas |
régulièrement élus et n'ont pas uniquement des effets administratifs | régulièrement élus et n'ont pas uniquement des effets administratifs |
et financiers : « C'est avant tout l'écho irréversiblement négatif en | et financiers : « C'est avant tout l'écho irréversiblement négatif en |
Belgique et à l'étranger qui causerait un préjudice grave | Belgique et à l'étranger qui causerait un préjudice grave |
difficilement réparable à la nation dans sa totalité s'il s'avère que | difficilement réparable à la nation dans sa totalité s'il s'avère que |
ces élections ont eu lieu sur une base inconstitutionnelle. » | ces élections ont eu lieu sur une base inconstitutionnelle. » |
- B - | - B - |
B.1. Le requérant demande l'annulation partielle, pour cause de | B.1. Le requérant demande l'annulation partielle, pour cause de |
violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 3, 7 | violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 3, 7 |
et 9 de la loi précitée du 26 juin 2000, en particulier pour ce qui | et 9 de la loi précitée du 26 juin 2000, en particulier pour ce qui |
est de l'attribution de voix aux candidats compte tenu de l'ordre de | est de l'attribution de voix aux candidats compte tenu de l'ordre de |
leur présentation sur la liste du parti pour lequel ils sont candidats | leur présentation sur la liste du parti pour lequel ils sont candidats |
aux élections provinciales et communales. | aux élections provinciales et communales. |
B.2. In fine de la requête, il est demandé : « En attendant une | B.2. In fine de la requête, il est demandé : « En attendant une |
décision quant au fond, de suspendre les textes indiqués des articles | décision quant au fond, de suspendre les textes indiqués des articles |
en question ». | en question ». |
B.3. L'article 20 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | B.3. L'article 20 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
d'arbitrage dispose : | d'arbitrage dispose : |
« La suspension ne peut être décidée que : | « La suspension ne peut être décidée que : |
1° si des moyens sérieux sont invoqués et à la condition que | 1° si des moyens sérieux sont invoqués et à la condition que |
l'exécution immédiate de la loi, du décret ou de la règle visée à | l'exécution immédiate de la loi, du décret ou de la règle visée à |
l'article 26bis [actuellement : l'article 134] de la Constitution | l'article 26bis [actuellement : l'article 134] de la Constitution |
faisant l'objet du recours risque de causer un préjudice grave | faisant l'objet du recours risque de causer un préjudice grave |
difficilement réparable; | difficilement réparable; |
2° si un recours est exercé contre une norme identique à une norme | 2° si un recours est exercé contre une norme identique à une norme |
déjà annulée par la Cour d'arbitrage et qui a été adoptée par le même | déjà annulée par la Cour d'arbitrage et qui a été adoptée par le même |
législateur. » | législateur. » |
L'article 22, alinéa 1er, de la loi spéciale précitée dispose en outre | L'article 22, alinéa 1er, de la loi spéciale précitée dispose en outre |
: | : |
« La demande contient un exposé des faits de nature à établir que | « La demande contient un exposé des faits de nature à établir que |
l'application immédiate de la norme attaquée risque de causer un | l'application immédiate de la norme attaquée risque de causer un |
préjudice grave difficilement réparable. » | préjudice grave difficilement réparable. » |
B.4. La simple mention, dans une requête tendant à l'annulation d'une | B.4. La simple mention, dans une requête tendant à l'annulation d'une |
loi, d'une demande de suspension des dispositions entreprises ne | loi, d'une demande de suspension des dispositions entreprises ne |
satisfait pas aux conditions de recevabilité précitées d'une demande | satisfait pas aux conditions de recevabilité précitées d'une demande |
de suspension. | de suspension. |
B.5. Lorsqu'elle examine une demande de suspension, la Cour peut | B.5. Lorsqu'elle examine une demande de suspension, la Cour peut |
uniquement prendre en compte les faits exposés dans la requête. | uniquement prendre en compte les faits exposés dans la requête. |
Les considérations d'ordre général émises dans le mémoire justificatif | Les considérations d'ordre général émises dans le mémoire justificatif |
de la partie requérante, qui n'explicitent pas les faits qui doivent | de la partie requérante, qui n'explicitent pas les faits qui doivent |
être exposés dans la requête, et qui ne démontrent pas de manière | être exposés dans la requête, et qui ne démontrent pas de manière |
concrète l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable qui | concrète l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable qui |
affecterait la partie requérante elle-même, ne peuvent être prises en | affecterait la partie requérante elle-même, ne peuvent être prises en |
compte. | compte. |
B.6. La demande de suspension est manifestement irrecevable. | B.6. La demande de suspension est manifestement irrecevable. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour, chambre restreinte, | la Cour, chambre restreinte, |
statuant à l'unanimité des voix, | statuant à l'unanimité des voix, |
déclare la demande de suspension irrecevable. | déclare la demande de suspension irrecevable. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 31 octobre 2000. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 31 octobre 2000. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Le président, | Le président, |
G. De Baets. | G. De Baets. |