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Arrêt n° 110/2000 du 31 octobre 2000 Numéro du rôle : 2027 En cause : la demande de suspension des articles 3, 7 et 9 de la loi du 26 juin 2000 visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président G. De Baets et des juges-rapporte(...) Arrêt n° 110/2000 du 31 octobre 2000 Numéro du rôle : 2027 En cause : la demande de suspension des articles 3, 7 et 9 de la loi du 26 juin 2000 visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président G. De Baets et des juges-rapporte(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 110/2000 du 31 octobre 2000 Arrêt n° 110/2000 du 31 octobre 2000
Numéro du rôle : 2027 Numéro du rôle : 2027
En cause : la demande de suspension des articles 3, 7 et 9 de la loi En cause : la demande de suspension des articles 3, 7 et 9 de la loi
du 26 juin 2000 visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes du 26 juin 2000 visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes
exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats
titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils
provinciaux et communaux et du Parlement européen, introduite par P. provinciaux et communaux et du Parlement européen, introduite par P.
D'Hoker. D'Hoker.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, La Cour d'arbitrage, chambre restreinte,
composée du président G. De Baets et des juges-rapporteurs A. Arts et composée du président G. De Baets et des juges-rapporteurs A. Arts et
J. Delruelle, assistée du greffier L. Potoms, J. Delruelle, assistée du greffier L. Potoms,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la demande I. Objet de la demande
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8
septembre 2000 et parvenue au greffe le 11 septembre 2000, P. D'Hoker, septembre 2000 et parvenue au greffe le 11 septembre 2000, P. D'Hoker,
demeurant à 9850 Nevele, Biebuyckstraat 14, a introduit une demande de demeurant à 9850 Nevele, Biebuyckstraat 14, a introduit une demande de
suspension des articles 3, 7 et 9 de la loi du 26 juin 2000 visant à suspension des articles 3, 7 et 9 de la loi du 26 juin 2000 visant à
réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête
et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats
suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du
Parlement européen (publiée au Moniteur belge du 14 juillet 2000, Parlement européen (publiée au Moniteur belge du 14 juillet 2000,
première édition). première édition).
Par la même requête, l'annulation des mêmes dispositions légales est Par la même requête, l'annulation des mêmes dispositions légales est
également demandée. également demandée.
II. La procédure II. La procédure
Par ordonnance du 11 septembre 2000, le président en exercice a Par ordonnance du 11 septembre 2000, le président en exercice a
désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Le 19 septembre 2000, les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle Le 19 septembre 2000, les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle
ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er,
de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la
Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant
que la demande de suspension est manifestement irrecevable. que la demande de suspension est manifestement irrecevable.
Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie
requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique,
par lettre recommandée à la poste le 20 septembre 2000. par lettre recommandée à la poste le 20 septembre 2000.
La partie requérante a introduit un mémoire justificatif, par lettre La partie requérante a introduit un mémoire justificatif, par lettre
recommandée à la poste le 28 septembre 2000. recommandée à la poste le 28 septembre 2000.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit III. En droit
- A - - A -
Conclusions des juges-rapporteurs Conclusions des juges-rapporteurs
A.1. Dans leurs conclusions, les juges-rapporteurs ont observé qu'ils A.1. Dans leurs conclusions, les juges-rapporteurs ont observé qu'ils
pouvaient être amenés à proposer à la Cour, par application de pouvaient être amenés à proposer à la Cour, par application de
l'article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour l'article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
d'arbitrage, de rendre un arrêt en chambre restreinte déclarant d'arbitrage, de rendre un arrêt en chambre restreinte déclarant
manifestement irrecevable, s'agissant de la demande de suspension, le manifestement irrecevable, s'agissant de la demande de suspension, le
recours par lequel P. D'Hoker demande l'annulation et la suspension de recours par lequel P. D'Hoker demande l'annulation et la suspension de
la loi du 26 juin 2000. la loi du 26 juin 2000.
Ils ont estimé que la simple mention, dans une requête tendant à Ils ont estimé que la simple mention, dans une requête tendant à
l'annulation d'une loi, d'une demande de suspension des dispositions l'annulation d'une loi, d'une demande de suspension des dispositions
entreprises ne semble pas satisfaire aux conditions posées par les entreprises ne semble pas satisfaire aux conditions posées par les
articles 20 et 22, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 articles 20 et 22, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage s'agissant de la recevabilité d'une demande de sur la Cour d'arbitrage s'agissant de la recevabilité d'une demande de
suspension. suspension.
Mémoire justificatif de la partie requérante Mémoire justificatif de la partie requérante
A.2. Le requérant observe que la loi entreprise est rendue applicable A.2. Le requérant observe que la loi entreprise est rendue applicable
pour les élections du 8 octobre 2000 et régit toutes les opérations pour les élections du 8 octobre 2000 et régit toutes les opérations
électorales pour toute la nation « avec toutes les conséquences électorales pour toute la nation « avec toutes les conséquences
administratives et financières ». Il soutient que « l'application de administratives et financières ». Il soutient que « l'application de
l'` attribution dévolutive ' inconstitutionnelle crée de grandes l'` attribution dévolutive ' inconstitutionnelle crée de grandes
différences dans la désignation des candidats élus par rapport à une différences dans la désignation des candidats élus par rapport à une
élection reposant sur une base constitutionnelle ». élection reposant sur une base constitutionnelle ».
Il estime que les élections, en cas de non-suspension, n'ont pas Il estime que les élections, en cas de non-suspension, n'ont pas
seulement des conséquences pour les candidats qui ne sont pas seulement des conséquences pour les candidats qui ne sont pas
régulièrement élus et n'ont pas uniquement des effets administratifs régulièrement élus et n'ont pas uniquement des effets administratifs
et financiers : « C'est avant tout l'écho irréversiblement négatif en et financiers : « C'est avant tout l'écho irréversiblement négatif en
Belgique et à l'étranger qui causerait un préjudice grave Belgique et à l'étranger qui causerait un préjudice grave
difficilement réparable à la nation dans sa totalité s'il s'avère que difficilement réparable à la nation dans sa totalité s'il s'avère que
ces élections ont eu lieu sur une base inconstitutionnelle. » ces élections ont eu lieu sur une base inconstitutionnelle. »
- B - - B -
B.1. Le requérant demande l'annulation partielle, pour cause de B.1. Le requérant demande l'annulation partielle, pour cause de
violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 3, 7 violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 3, 7
et 9 de la loi précitée du 26 juin 2000, en particulier pour ce qui et 9 de la loi précitée du 26 juin 2000, en particulier pour ce qui
est de l'attribution de voix aux candidats compte tenu de l'ordre de est de l'attribution de voix aux candidats compte tenu de l'ordre de
leur présentation sur la liste du parti pour lequel ils sont candidats leur présentation sur la liste du parti pour lequel ils sont candidats
aux élections provinciales et communales. aux élections provinciales et communales.
B.2. In fine de la requête, il est demandé : « En attendant une B.2. In fine de la requête, il est demandé : « En attendant une
décision quant au fond, de suspendre les textes indiqués des articles décision quant au fond, de suspendre les textes indiqués des articles
en question ». en question ».
B.3. L'article 20 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour B.3. L'article 20 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
d'arbitrage dispose : d'arbitrage dispose :
« La suspension ne peut être décidée que : « La suspension ne peut être décidée que :
1° si des moyens sérieux sont invoqués et à la condition que 1° si des moyens sérieux sont invoqués et à la condition que
l'exécution immédiate de la loi, du décret ou de la règle visée à l'exécution immédiate de la loi, du décret ou de la règle visée à
l'article 26bis [actuellement : l'article 134] de la Constitution l'article 26bis [actuellement : l'article 134] de la Constitution
faisant l'objet du recours risque de causer un préjudice grave faisant l'objet du recours risque de causer un préjudice grave
difficilement réparable; difficilement réparable;
2° si un recours est exercé contre une norme identique à une norme 2° si un recours est exercé contre une norme identique à une norme
déjà annulée par la Cour d'arbitrage et qui a été adoptée par le même déjà annulée par la Cour d'arbitrage et qui a été adoptée par le même
législateur. » législateur. »
L'article 22, alinéa 1er, de la loi spéciale précitée dispose en outre L'article 22, alinéa 1er, de la loi spéciale précitée dispose en outre
: :
« La demande contient un exposé des faits de nature à établir que « La demande contient un exposé des faits de nature à établir que
l'application immédiate de la norme attaquée risque de causer un l'application immédiate de la norme attaquée risque de causer un
préjudice grave difficilement réparable. » préjudice grave difficilement réparable. »
B.4. La simple mention, dans une requête tendant à l'annulation d'une B.4. La simple mention, dans une requête tendant à l'annulation d'une
loi, d'une demande de suspension des dispositions entreprises ne loi, d'une demande de suspension des dispositions entreprises ne
satisfait pas aux conditions de recevabilité précitées d'une demande satisfait pas aux conditions de recevabilité précitées d'une demande
de suspension. de suspension.
B.5. Lorsqu'elle examine une demande de suspension, la Cour peut B.5. Lorsqu'elle examine une demande de suspension, la Cour peut
uniquement prendre en compte les faits exposés dans la requête. uniquement prendre en compte les faits exposés dans la requête.
Les considérations d'ordre général émises dans le mémoire justificatif Les considérations d'ordre général émises dans le mémoire justificatif
de la partie requérante, qui n'explicitent pas les faits qui doivent de la partie requérante, qui n'explicitent pas les faits qui doivent
être exposés dans la requête, et qui ne démontrent pas de manière être exposés dans la requête, et qui ne démontrent pas de manière
concrète l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable qui concrète l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable qui
affecterait la partie requérante elle-même, ne peuvent être prises en affecterait la partie requérante elle-même, ne peuvent être prises en
compte. compte.
B.6. La demande de suspension est manifestement irrecevable. B.6. La demande de suspension est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte, la Cour, chambre restreinte,
statuant à l'unanimité des voix, statuant à l'unanimité des voix,
déclare la demande de suspension irrecevable. déclare la demande de suspension irrecevable.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 31 octobre 2000. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 31 octobre 2000.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
G. De Baets. G. De Baets.
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