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annulation et la demande de suspension de l'article 14 du décret de la Communauté flamande du 30 mars
1999 portant organisation de l'assurance soins, introduits La
Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président G. De Baets et des juges-rapport(...)"
Arrêt n° 9/2000 du 19 janvier 2000 Numéro du rôle : 1815 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de l'article 14 du décret de la Communauté flamande du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, introduits La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président G. De Baets et des juges-rapport(...) | Arrêt n° 9/2000 du 19 janvier 2000 Numéro du rôle : 1815 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de l'article 14 du décret de la Communauté flamande du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, introduits La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président G. De Baets et des juges-rapport(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Arrêt n° 9/2000 du 19 janvier 2000 | Arrêt n° 9/2000 du 19 janvier 2000 |
Numéro du rôle : 1815 | Numéro du rôle : 1815 |
En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de | En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de |
l'article 14 du décret de la Communauté flamande du 30 mars 1999 | l'article 14 du décret de la Communauté flamande du 30 mars 1999 |
portant organisation de l'assurance soins, introduits par la Caisse | portant organisation de l'assurance soins, introduits par la Caisse |
auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. | auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. |
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, | La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, |
composée du président G. De Baets et des juges-rapporteurs H. Coremans | composée du président G. De Baets et des juges-rapporteurs H. Coremans |
et E. Cerexhe, assistée du greffier L. Potoms, | et E. Cerexhe, assistée du greffier L. Potoms, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la demande de suspension et du recours en annulation | I. Objet de la demande de suspension et du recours en annulation |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 |
novembre 1999 et parvenue au greffe le 23 novembre 1999, la Caisse | novembre 1999 et parvenue au greffe le 23 novembre 1999, la Caisse |
auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, dont le siège est établi à | auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, dont le siège est établi à |
1210 Bruxelles, rue Saint-Lazare 10, boîte 10, a introduit un recours | 1210 Bruxelles, rue Saint-Lazare 10, boîte 10, a introduit un recours |
en annulation et une demande de suspension de l'article 14 du décret | en annulation et une demande de suspension de l'article 14 du décret |
de la Communauté flamande du 30 mars 1999 portant organisation de | de la Communauté flamande du 30 mars 1999 portant organisation de |
l'assurance soins (publié au Moniteur belge du 28 mai 1999). | l'assurance soins (publié au Moniteur belge du 28 mai 1999). |
II. La procédure | II. La procédure |
Par ordonnance du 23 novembre 1999, le président en exercice a désigné | Par ordonnance du 23 novembre 1999, le président en exercice a désigné |
les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi | les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi |
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. | spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. |
Le 1er décembre 1999, les juges-rapporteurs H. Coremans et E. Cerexhe | Le 1er décembre 1999, les juges-rapporteurs H. Coremans et E. Cerexhe |
ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, | ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, |
de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la | de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la |
Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant | Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant |
que le recours en annulation et la demande de suspension sont | que le recours en annulation et la demande de suspension sont |
manifestement irrecevables. | manifestement irrecevables. |
Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie | Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie |
requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, | requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, |
par lettre recommandée à la poste le 1er décembre 1999. | par lettre recommandée à la poste le 1er décembre 1999. |
La partie requérante a introduit un mémoire justificatif par lettre | La partie requérante a introduit un mémoire justificatif par lettre |
recommandée à la poste le 14 décembre 1999. | recommandée à la poste le 14 décembre 1999. |
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants | La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants |
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. | de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. |
III. En droit | III. En droit |
- A - | - A - |
Conclusions des juges-rapporteurs | Conclusions des juges-rapporteurs |
A.1. Dans leurs conclusions, les juges-rapporteurs ont observé qu'ils | A.1. Dans leurs conclusions, les juges-rapporteurs ont observé qu'ils |
pourraient être amenés à proposer à la Cour, par application de | pourraient être amenés à proposer à la Cour, par application de |
l'article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | l'article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
d'arbitrage, de rendre un arrêt en chambre restreinte décidant que le | d'arbitrage, de rendre un arrêt en chambre restreinte décidant que le |
recours en annulation est manifestement irrecevable. | recours en annulation est manifestement irrecevable. |
Ils ont constaté que certaines questions se posaient quant à l'intérêt | Ils ont constaté que certaines questions se posaient quant à l'intérêt |
que peut avoir la partie requérante, qui est une institution chargée | que peut avoir la partie requérante, qui est une institution chargée |
de l'exercice d'une mission de service public dans le régime de | de l'exercice d'une mission de service public dans le régime de |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, à l'annulation | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, à l'annulation |
d'une disposition qui fait partie d'un décret instaurant un régime | d'une disposition qui fait partie d'un décret instaurant un régime |
d'assurance obligatoire pour l'aide et l'assistance non médicales. Par | d'assurance obligatoire pour l'aide et l'assistance non médicales. Par |
ailleurs, ils ont observé qu'aucune disposition ne fait apparaître que | ailleurs, ils ont observé qu'aucune disposition ne fait apparaître que |
l'institution requérante se serait vu confier la tâche de représenter | l'institution requérante se serait vu confier la tâche de représenter |
les bénéficiaires du service public ou de défendre leurs intérêts | les bénéficiaires du service public ou de défendre leurs intérêts |
collectifs ou individuels. | collectifs ou individuels. |
Mémoire justificatif de la partie requérante | Mémoire justificatif de la partie requérante |
A.2. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité considère que | A.2. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité considère que |
l'assurance soins instaurée par le décret du 30 mars 1999 se situe | l'assurance soins instaurée par le décret du 30 mars 1999 se situe |
dans le prolongement de l'assurance soins de santé et indemnités. Dès | dans le prolongement de l'assurance soins de santé et indemnités. Dès |
lors que les organismes privés peuvent créer une « caisse d'assurance | lors que les organismes privés peuvent créer une « caisse d'assurance |
soins », elle estime que la Caisse auxiliaire doit, elle aussi, se | soins », elle estime que la Caisse auxiliaire doit, elle aussi, se |
voir offrir cette possibilité, sans quoi « la Caisse auxiliaire perd, | voir offrir cette possibilité, sans quoi « la Caisse auxiliaire perd, |
en sa qualité d'organisme public sans connotation idéologique ou | en sa qualité d'organisme public sans connotation idéologique ou |
religieuse, son pouvoir d'attraction vis-à-vis des bénéficiaires [ . ] | religieuse, son pouvoir d'attraction vis-à-vis des bénéficiaires [ . ] |
: celui qui se présente chez la requérante en vue d'une inscription | : celui qui se présente chez la requérante en vue d'une inscription |
dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
doit, en outre, s'adresser à un autre organisme assureur (ou à un | doit, en outre, s'adresser à un autre organisme assureur (ou à un |
assureur privé ou au Fonds flamand d'assurance soins) pour l'assurance | assureur privé ou au Fonds flamand d'assurance soins) pour l'assurance |
soins obligatoire, alors que les autres organismes assureurs peuvent | soins obligatoire, alors que les autres organismes assureurs peuvent |
proposer les deux assurances obligatoires aux bénéficiaires ». | proposer les deux assurances obligatoires aux bénéficiaires ». |
La Caisse auxiliaire en conclut que par suite de la disposition qui | La Caisse auxiliaire en conclut que par suite de la disposition qui |
l'exclut de la possibilité de créer une caisse d'assurance soins, elle | l'exclut de la possibilité de créer une caisse d'assurance soins, elle |
est affectée directement et défavorablement dans l'exercice de sa | est affectée directement et défavorablement dans l'exercice de sa |
mission en tant qu'organisme public dans le régime de l'assurance | mission en tant qu'organisme public dans le régime de l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités. Elle estime même que | obligatoire soins de santé et indemnités. Elle estime même que |
l'existence de la Caisse auxiliaire s'en trouve compromise, « en sorte | l'existence de la Caisse auxiliaire s'en trouve compromise, « en sorte |
qu'un pilier essentiel dans l'assurance soins de santé et indemnités | qu'un pilier essentiel dans l'assurance soins de santé et indemnités |
(à savoir l'existence d'une mutualité totalement neutre et d'une | (à savoir l'existence d'une mutualité totalement neutre et d'une |
mutualité qui accueille nécessairement les sujets de droit restés en | mutualité qui accueille nécessairement les sujets de droit restés en |
défaut) risque d'être supprimé de facto ». | défaut) risque d'être supprimé de facto ». |
- B - | - B - |
B.1. Le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance | B.1. Le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance |
soins prévoit un régime par lequel les caisses d'assurance soins | soins prévoit un régime par lequel les caisses d'assurance soins |
agréées prennent en charge, à concurrence d'un montant annuel maximum, | agréées prennent en charge, à concurrence d'un montant annuel maximum, |
les frais encourus pour la prestation d'aide et de services non | les frais encourus pour la prestation d'aide et de services non |
médicaux par des personnes affectées par une autonomie réduite. | médicaux par des personnes affectées par une autonomie réduite. |
En vertu de l'article 14 attaqué, des caisses d'assurance soins | En vertu de l'article 14 attaqué, des caisses d'assurance soins |
peuvent être créées par « les mutuelles, les confédérations nationales | peuvent être créées par « les mutuelles, les confédérations nationales |
des mutuelles et les sociétés d'assistance mutuelle » ainsi que par la | des mutuelles et les sociétés d'assistance mutuelle » ainsi que par la |
Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer | Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer |
belges et par les sociétés d'assurances. Le Fonds flamand d'assurance | belges et par les sociétés d'assurances. Le Fonds flamand d'assurance |
soins, l'organisme public qui gérera le régime, crée lui aussi une | soins, l'organisme public qui gérera le régime, crée lui aussi une |
caisse d'assurance soins. | caisse d'assurance soins. |
Toute personne non affiliée dans un délai déterminé à une caisse | Toute personne non affiliée dans un délai déterminé à une caisse |
d'assurance soins agréée est affiliée d'office à la caisse d'assurance | d'assurance soins agréée est affiliée d'office à la caisse d'assurance |
soins créée par le Fonds flamand d'assurance soins (article 4, § 1er). | soins créée par le Fonds flamand d'assurance soins (article 4, § 1er). |
Les caisses d'assurance soins décident des demandes de prise en charge | Les caisses d'assurance soins décident des demandes de prise en charge |
et veillent à l'exécution des décisions. Elles perçoivent un subside | et veillent à l'exécution des décisions. Elles perçoivent un subside |
du Fonds flamand d'assurance soins pour pouvoir effectuer leurs | du Fonds flamand d'assurance soins pour pouvoir effectuer leurs |
missions. | missions. |
B.2. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est un | B.2. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est un |
établissement public doté de la personnalité civile qui fait office | établissement public doté de la personnalité civile qui fait office |
d'organisme assureur dans le régime de l'assurance obligatoire soins | d'organisme assureur dans le régime de l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités. Chaque bénéficiaire de prestations médicales | de santé et indemnités. Chaque bénéficiaire de prestations médicales |
qui refuse ou qui néglige de s'affilier à une mutuelle est inscrit | qui refuse ou qui néglige de s'affilier à une mutuelle est inscrit |
auprès de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. | auprès de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. |
Celle-ci est tenue d'inscrire tout bénéficiaire qui en fait la | Celle-ci est tenue d'inscrire tout bénéficiaire qui en fait la |
demande. | demande. |
L'organisme précité exerce ainsi, dans l'intérêt général, les missions | L'organisme précité exerce ainsi, dans l'intérêt général, les missions |
spécifiques de service public qui lui ont été confiées. | spécifiques de service public qui lui ont été confiées. |
B.3. En vertu du principe de spécialité, un organisme qui a été chargé | B.3. En vertu du principe de spécialité, un organisme qui a été chargé |
par un législateur de gérer un service public déterminé ne peut | par un législateur de gérer un service public déterminé ne peut |
justifier de l'intérêt requis que si les mesures attaquées par lui ont | justifier de l'intérêt requis que si les mesures attaquées par lui ont |
une répercussion directe et défavorable sur l'exercice des activités | une répercussion directe et défavorable sur l'exercice des activités |
de service public qui lui ont été confiées. | de service public qui lui ont été confiées. |
B.4. Il appert de la requête que la Caisse auxiliaire d'assurance | B.4. Il appert de la requête que la Caisse auxiliaire d'assurance |
maladie-invalidité attaque la disposition qui l'exclut de la | maladie-invalidité attaque la disposition qui l'exclut de la |
possibilité de créer une caisse d'assurance soins. | possibilité de créer une caisse d'assurance soins. |
On ne voit pas en quoi la partie requérante, qui est un organisme | On ne voit pas en quoi la partie requérante, qui est un organisme |
chargé d'exercer une mission de service public dans le régime de | chargé d'exercer une mission de service public dans le régime de |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pourrait être | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pourrait être |
affectée directement et défavorablement par une disposition contenue | affectée directement et défavorablement par une disposition contenue |
dans un décret instaurant un régime d'assurance obligatoire pour la | dans un décret instaurant un régime d'assurance obligatoire pour la |
prestation d'aide et de services non médicaux. | prestation d'aide et de services non médicaux. |
B.5. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité fait valoir | B.5. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité fait valoir |
qu'elle « a pour objet de permettre aux assurés sociaux qui ne sont | qu'elle « a pour objet de permettre aux assurés sociaux qui ne sont |
pas affiliés auprès d'un des organismes assureurs privés, de | pas affiliés auprès d'un des organismes assureurs privés, de |
s'affilier librement ou au besoin d'office auprès d'un organisme | s'affilier librement ou au besoin d'office auprès d'un organisme |
public, neutre et non inspiré par une idéologie, une philosophie ou | public, neutre et non inspiré par une idéologie, une philosophie ou |
une religion ». | une religion ». |
Aucune disposition ne fait apparaître que l'organisme requérant se | Aucune disposition ne fait apparaître que l'organisme requérant se |
serait vu confier la mission de représenter les bénéficiaires du | serait vu confier la mission de représenter les bénéficiaires du |
service public ou de défendre leurs intérêts collectifs ou | service public ou de défendre leurs intérêts collectifs ou |
individuels. Du reste, il convient de constater que les intérêts | individuels. Du reste, il convient de constater que les intérêts |
invoqués sont préservés par le législateur décrétal dès lors qu'en | invoqués sont préservés par le législateur décrétal dès lors qu'en |
vertu de la disposition attaquée, le Fonds flamand d'assurance soins | vertu de la disposition attaquée, le Fonds flamand d'assurance soins |
doit également créer une caisse d'assurance soins. | doit également créer une caisse d'assurance soins. |
B.6. Pour démontrer son intérêt, la Caisse auxiliaire d'assurance | B.6. Pour démontrer son intérêt, la Caisse auxiliaire d'assurance |
maladie invalidité invoque encore une perte de son pouvoir | maladie invalidité invoque encore une perte de son pouvoir |
d'attraction en ce que l'assujetti qui souhaite s'inscrire auprès de | d'attraction en ce que l'assujetti qui souhaite s'inscrire auprès de |
la Caisse auxiliaire pour le régime de l'assurance obligatoire soins | la Caisse auxiliaire pour le régime de l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités doit s'adresser pour l'assurance soins à un | de santé et indemnités doit s'adresser pour l'assurance soins à un |
autre organisme assureur. | autre organisme assureur. |
Ni le pouvoir d'attraction de la Caisse auxiliaire ni la prétendue | Ni le pouvoir d'attraction de la Caisse auxiliaire ni la prétendue |
diminution de celui-ci ne sauraient avoir la moindre incidence sur | diminution de celui-ci ne sauraient avoir la moindre incidence sur |
l'exercice de la mission de service public qui lui a été confiée par | l'exercice de la mission de service public qui lui a été confiée par |
le législateur, telle qu'elle est décrite au B.2. | le législateur, telle qu'elle est décrite au B.2. |
B.7. Dès lors que la partie requérante ne justifie pas de l'intérêt | B.7. Dès lors que la partie requérante ne justifie pas de l'intérêt |
requis, le recours en annulation et la demande de suspension sont | requis, le recours en annulation et la demande de suspension sont |
manifestement irrecevables. | manifestement irrecevables. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour, chambre restreinte, | la Cour, chambre restreinte, |
statuant à l'unanimité des voix, | statuant à l'unanimité des voix, |
déclare le recours en annulation et la demande de suspension | déclare le recours en annulation et la demande de suspension |
irrecevables. | irrecevables. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en | Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 | janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 |
janvier 2000. | janvier 2000. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Le président, | Le président, |
G. De Baets. | G. De Baets. |