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Arrêt n° 9/2000 du 19 janvier 2000 Numéro du rôle : 1815 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de l'article 14 du décret de la Communauté flamande du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, introduits La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président G. De Baets et des juges-rapport(...) Arrêt n° 9/2000 du 19 janvier 2000 Numéro du rôle : 1815 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de l'article 14 du décret de la Communauté flamande du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, introduits La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président G. De Baets et des juges-rapport(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 9/2000 du 19 janvier 2000 Arrêt n° 9/2000 du 19 janvier 2000
Numéro du rôle : 1815 Numéro du rôle : 1815
En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de
l'article 14 du décret de la Communauté flamande du 30 mars 1999 l'article 14 du décret de la Communauté flamande du 30 mars 1999
portant organisation de l'assurance soins, introduits par la Caisse portant organisation de l'assurance soins, introduits par la Caisse
auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, La Cour d'arbitrage, chambre restreinte,
composée du président G. De Baets et des juges-rapporteurs H. Coremans composée du président G. De Baets et des juges-rapporteurs H. Coremans
et E. Cerexhe, assistée du greffier L. Potoms, et E. Cerexhe, assistée du greffier L. Potoms,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la demande de suspension et du recours en annulation I. Objet de la demande de suspension et du recours en annulation
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22
novembre 1999 et parvenue au greffe le 23 novembre 1999, la Caisse novembre 1999 et parvenue au greffe le 23 novembre 1999, la Caisse
auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, dont le siège est établi à auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, dont le siège est établi à
1210 Bruxelles, rue Saint-Lazare 10, boîte 10, a introduit un recours 1210 Bruxelles, rue Saint-Lazare 10, boîte 10, a introduit un recours
en annulation et une demande de suspension de l'article 14 du décret en annulation et une demande de suspension de l'article 14 du décret
de la Communauté flamande du 30 mars 1999 portant organisation de de la Communauté flamande du 30 mars 1999 portant organisation de
l'assurance soins (publié au Moniteur belge du 28 mai 1999). l'assurance soins (publié au Moniteur belge du 28 mai 1999).
II. La procédure II. La procédure
Par ordonnance du 23 novembre 1999, le président en exercice a désigné Par ordonnance du 23 novembre 1999, le président en exercice a désigné
les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Le 1er décembre 1999, les juges-rapporteurs H. Coremans et E. Cerexhe Le 1er décembre 1999, les juges-rapporteurs H. Coremans et E. Cerexhe
ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er,
de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la
Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant
que le recours en annulation et la demande de suspension sont que le recours en annulation et la demande de suspension sont
manifestement irrecevables. manifestement irrecevables.
Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie
requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique,
par lettre recommandée à la poste le 1er décembre 1999. par lettre recommandée à la poste le 1er décembre 1999.
La partie requérante a introduit un mémoire justificatif par lettre La partie requérante a introduit un mémoire justificatif par lettre
recommandée à la poste le 14 décembre 1999. recommandée à la poste le 14 décembre 1999.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit III. En droit
- A - - A -
Conclusions des juges-rapporteurs Conclusions des juges-rapporteurs
A.1. Dans leurs conclusions, les juges-rapporteurs ont observé qu'ils A.1. Dans leurs conclusions, les juges-rapporteurs ont observé qu'ils
pourraient être amenés à proposer à la Cour, par application de pourraient être amenés à proposer à la Cour, par application de
l'article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour l'article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
d'arbitrage, de rendre un arrêt en chambre restreinte décidant que le d'arbitrage, de rendre un arrêt en chambre restreinte décidant que le
recours en annulation est manifestement irrecevable. recours en annulation est manifestement irrecevable.
Ils ont constaté que certaines questions se posaient quant à l'intérêt Ils ont constaté que certaines questions se posaient quant à l'intérêt
que peut avoir la partie requérante, qui est une institution chargée que peut avoir la partie requérante, qui est une institution chargée
de l'exercice d'une mission de service public dans le régime de de l'exercice d'une mission de service public dans le régime de
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, à l'annulation l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, à l'annulation
d'une disposition qui fait partie d'un décret instaurant un régime d'une disposition qui fait partie d'un décret instaurant un régime
d'assurance obligatoire pour l'aide et l'assistance non médicales. Par d'assurance obligatoire pour l'aide et l'assistance non médicales. Par
ailleurs, ils ont observé qu'aucune disposition ne fait apparaître que ailleurs, ils ont observé qu'aucune disposition ne fait apparaître que
l'institution requérante se serait vu confier la tâche de représenter l'institution requérante se serait vu confier la tâche de représenter
les bénéficiaires du service public ou de défendre leurs intérêts les bénéficiaires du service public ou de défendre leurs intérêts
collectifs ou individuels. collectifs ou individuels.
Mémoire justificatif de la partie requérante Mémoire justificatif de la partie requérante
A.2. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité considère que A.2. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité considère que
l'assurance soins instaurée par le décret du 30 mars 1999 se situe l'assurance soins instaurée par le décret du 30 mars 1999 se situe
dans le prolongement de l'assurance soins de santé et indemnités. Dès dans le prolongement de l'assurance soins de santé et indemnités. Dès
lors que les organismes privés peuvent créer une « caisse d'assurance lors que les organismes privés peuvent créer une « caisse d'assurance
soins », elle estime que la Caisse auxiliaire doit, elle aussi, se soins », elle estime que la Caisse auxiliaire doit, elle aussi, se
voir offrir cette possibilité, sans quoi « la Caisse auxiliaire perd, voir offrir cette possibilité, sans quoi « la Caisse auxiliaire perd,
en sa qualité d'organisme public sans connotation idéologique ou en sa qualité d'organisme public sans connotation idéologique ou
religieuse, son pouvoir d'attraction vis-à-vis des bénéficiaires [ . ] religieuse, son pouvoir d'attraction vis-à-vis des bénéficiaires [ . ]
: celui qui se présente chez la requérante en vue d'une inscription : celui qui se présente chez la requérante en vue d'une inscription
dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
doit, en outre, s'adresser à un autre organisme assureur (ou à un doit, en outre, s'adresser à un autre organisme assureur (ou à un
assureur privé ou au Fonds flamand d'assurance soins) pour l'assurance assureur privé ou au Fonds flamand d'assurance soins) pour l'assurance
soins obligatoire, alors que les autres organismes assureurs peuvent soins obligatoire, alors que les autres organismes assureurs peuvent
proposer les deux assurances obligatoires aux bénéficiaires ». proposer les deux assurances obligatoires aux bénéficiaires ».
La Caisse auxiliaire en conclut que par suite de la disposition qui La Caisse auxiliaire en conclut que par suite de la disposition qui
l'exclut de la possibilité de créer une caisse d'assurance soins, elle l'exclut de la possibilité de créer une caisse d'assurance soins, elle
est affectée directement et défavorablement dans l'exercice de sa est affectée directement et défavorablement dans l'exercice de sa
mission en tant qu'organisme public dans le régime de l'assurance mission en tant qu'organisme public dans le régime de l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités. Elle estime même que obligatoire soins de santé et indemnités. Elle estime même que
l'existence de la Caisse auxiliaire s'en trouve compromise, « en sorte l'existence de la Caisse auxiliaire s'en trouve compromise, « en sorte
qu'un pilier essentiel dans l'assurance soins de santé et indemnités qu'un pilier essentiel dans l'assurance soins de santé et indemnités
(à savoir l'existence d'une mutualité totalement neutre et d'une (à savoir l'existence d'une mutualité totalement neutre et d'une
mutualité qui accueille nécessairement les sujets de droit restés en mutualité qui accueille nécessairement les sujets de droit restés en
défaut) risque d'être supprimé de facto ». défaut) risque d'être supprimé de facto ».
- B - - B -
B.1. Le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance B.1. Le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance
soins prévoit un régime par lequel les caisses d'assurance soins soins prévoit un régime par lequel les caisses d'assurance soins
agréées prennent en charge, à concurrence d'un montant annuel maximum, agréées prennent en charge, à concurrence d'un montant annuel maximum,
les frais encourus pour la prestation d'aide et de services non les frais encourus pour la prestation d'aide et de services non
médicaux par des personnes affectées par une autonomie réduite. médicaux par des personnes affectées par une autonomie réduite.
En vertu de l'article 14 attaqué, des caisses d'assurance soins En vertu de l'article 14 attaqué, des caisses d'assurance soins
peuvent être créées par « les mutuelles, les confédérations nationales peuvent être créées par « les mutuelles, les confédérations nationales
des mutuelles et les sociétés d'assistance mutuelle » ainsi que par la des mutuelles et les sociétés d'assistance mutuelle » ainsi que par la
Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer
belges et par les sociétés d'assurances. Le Fonds flamand d'assurance belges et par les sociétés d'assurances. Le Fonds flamand d'assurance
soins, l'organisme public qui gérera le régime, crée lui aussi une soins, l'organisme public qui gérera le régime, crée lui aussi une
caisse d'assurance soins. caisse d'assurance soins.
Toute personne non affiliée dans un délai déterminé à une caisse Toute personne non affiliée dans un délai déterminé à une caisse
d'assurance soins agréée est affiliée d'office à la caisse d'assurance d'assurance soins agréée est affiliée d'office à la caisse d'assurance
soins créée par le Fonds flamand d'assurance soins (article 4, § 1er). soins créée par le Fonds flamand d'assurance soins (article 4, § 1er).
Les caisses d'assurance soins décident des demandes de prise en charge Les caisses d'assurance soins décident des demandes de prise en charge
et veillent à l'exécution des décisions. Elles perçoivent un subside et veillent à l'exécution des décisions. Elles perçoivent un subside
du Fonds flamand d'assurance soins pour pouvoir effectuer leurs du Fonds flamand d'assurance soins pour pouvoir effectuer leurs
missions. missions.
B.2. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est un B.2. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est un
établissement public doté de la personnalité civile qui fait office établissement public doté de la personnalité civile qui fait office
d'organisme assureur dans le régime de l'assurance obligatoire soins d'organisme assureur dans le régime de l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités. Chaque bénéficiaire de prestations médicales de santé et indemnités. Chaque bénéficiaire de prestations médicales
qui refuse ou qui néglige de s'affilier à une mutuelle est inscrit qui refuse ou qui néglige de s'affilier à une mutuelle est inscrit
auprès de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. auprès de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
Celle-ci est tenue d'inscrire tout bénéficiaire qui en fait la Celle-ci est tenue d'inscrire tout bénéficiaire qui en fait la
demande. demande.
L'organisme précité exerce ainsi, dans l'intérêt général, les missions L'organisme précité exerce ainsi, dans l'intérêt général, les missions
spécifiques de service public qui lui ont été confiées. spécifiques de service public qui lui ont été confiées.
B.3. En vertu du principe de spécialité, un organisme qui a été chargé B.3. En vertu du principe de spécialité, un organisme qui a été chargé
par un législateur de gérer un service public déterminé ne peut par un législateur de gérer un service public déterminé ne peut
justifier de l'intérêt requis que si les mesures attaquées par lui ont justifier de l'intérêt requis que si les mesures attaquées par lui ont
une répercussion directe et défavorable sur l'exercice des activités une répercussion directe et défavorable sur l'exercice des activités
de service public qui lui ont été confiées. de service public qui lui ont été confiées.
B.4. Il appert de la requête que la Caisse auxiliaire d'assurance B.4. Il appert de la requête que la Caisse auxiliaire d'assurance
maladie-invalidité attaque la disposition qui l'exclut de la maladie-invalidité attaque la disposition qui l'exclut de la
possibilité de créer une caisse d'assurance soins. possibilité de créer une caisse d'assurance soins.
On ne voit pas en quoi la partie requérante, qui est un organisme On ne voit pas en quoi la partie requérante, qui est un organisme
chargé d'exercer une mission de service public dans le régime de chargé d'exercer une mission de service public dans le régime de
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pourrait être l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pourrait être
affectée directement et défavorablement par une disposition contenue affectée directement et défavorablement par une disposition contenue
dans un décret instaurant un régime d'assurance obligatoire pour la dans un décret instaurant un régime d'assurance obligatoire pour la
prestation d'aide et de services non médicaux. prestation d'aide et de services non médicaux.
B.5. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité fait valoir B.5. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité fait valoir
qu'elle « a pour objet de permettre aux assurés sociaux qui ne sont qu'elle « a pour objet de permettre aux assurés sociaux qui ne sont
pas affiliés auprès d'un des organismes assureurs privés, de pas affiliés auprès d'un des organismes assureurs privés, de
s'affilier librement ou au besoin d'office auprès d'un organisme s'affilier librement ou au besoin d'office auprès d'un organisme
public, neutre et non inspiré par une idéologie, une philosophie ou public, neutre et non inspiré par une idéologie, une philosophie ou
une religion ». une religion ».
Aucune disposition ne fait apparaître que l'organisme requérant se Aucune disposition ne fait apparaître que l'organisme requérant se
serait vu confier la mission de représenter les bénéficiaires du serait vu confier la mission de représenter les bénéficiaires du
service public ou de défendre leurs intérêts collectifs ou service public ou de défendre leurs intérêts collectifs ou
individuels. Du reste, il convient de constater que les intérêts individuels. Du reste, il convient de constater que les intérêts
invoqués sont préservés par le législateur décrétal dès lors qu'en invoqués sont préservés par le législateur décrétal dès lors qu'en
vertu de la disposition attaquée, le Fonds flamand d'assurance soins vertu de la disposition attaquée, le Fonds flamand d'assurance soins
doit également créer une caisse d'assurance soins. doit également créer une caisse d'assurance soins.
B.6. Pour démontrer son intérêt, la Caisse auxiliaire d'assurance B.6. Pour démontrer son intérêt, la Caisse auxiliaire d'assurance
maladie invalidité invoque encore une perte de son pouvoir maladie invalidité invoque encore une perte de son pouvoir
d'attraction en ce que l'assujetti qui souhaite s'inscrire auprès de d'attraction en ce que l'assujetti qui souhaite s'inscrire auprès de
la Caisse auxiliaire pour le régime de l'assurance obligatoire soins la Caisse auxiliaire pour le régime de l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités doit s'adresser pour l'assurance soins à un de santé et indemnités doit s'adresser pour l'assurance soins à un
autre organisme assureur. autre organisme assureur.
Ni le pouvoir d'attraction de la Caisse auxiliaire ni la prétendue Ni le pouvoir d'attraction de la Caisse auxiliaire ni la prétendue
diminution de celui-ci ne sauraient avoir la moindre incidence sur diminution de celui-ci ne sauraient avoir la moindre incidence sur
l'exercice de la mission de service public qui lui a été confiée par l'exercice de la mission de service public qui lui a été confiée par
le législateur, telle qu'elle est décrite au B.2. le législateur, telle qu'elle est décrite au B.2.
B.7. Dès lors que la partie requérante ne justifie pas de l'intérêt B.7. Dès lors que la partie requérante ne justifie pas de l'intérêt
requis, le recours en annulation et la demande de suspension sont requis, le recours en annulation et la demande de suspension sont
manifestement irrecevables. manifestement irrecevables.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte, la Cour, chambre restreinte,
statuant à l'unanimité des voix, statuant à l'unanimité des voix,
déclare le recours en annulation et la demande de suspension déclare le recours en annulation et la demande de suspension
irrecevables. irrecevables.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19
janvier 2000. janvier 2000.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
G. De Baets. G. De Baets.
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