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annulation de la décision du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 « de prolonger sans modification le
décret relatif au Fonds d'impulsion sociale », introduit pa La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président G. De Baets
et des juges-rapporte(...)"
Arrêt n° 8/2000 du 19 janvier 2000 Numéro du rôle : 1807 En cause : le recours en annulation de la décision du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 « de prolonger sans modification le décret relatif au Fonds d'impulsion sociale », introduit pa La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président G. De Baets et des juges-rapporte(...) | Arrêt n° 8/2000 du 19 janvier 2000 Numéro du rôle : 1807 En cause : le recours en annulation de la décision du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 « de prolonger sans modification le décret relatif au Fonds d'impulsion sociale », introduit pa La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président G. De Baets et des juges-rapporte(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Arrêt n° 8/2000 du 19 janvier 2000 | Arrêt n° 8/2000 du 19 janvier 2000 |
Numéro du rôle : 1807 | Numéro du rôle : 1807 |
En cause : le recours en annulation de la décision du Gouvernement | En cause : le recours en annulation de la décision du Gouvernement |
flamand du 11 mai 1999 « de prolonger sans modification le décret | flamand du 11 mai 1999 « de prolonger sans modification le décret |
relatif au Fonds d'impulsion sociale », introduit par la ville et le | relatif au Fonds d'impulsion sociale », introduit par la ville et le |
centre public d'aide sociale de Beringen. | centre public d'aide sociale de Beringen. |
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, | La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, |
composée du président G. De Baets et des juges-rapporteurs H. Boel et | composée du président G. De Baets et des juges-rapporteurs H. Boel et |
P. Martens, assistée du greffier L. Potoms, | P. Martens, assistée du greffier L. Potoms, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours | I. Objet du recours |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 |
novembre 1999 et parvenue au greffe le 17 novembre 1999, la ville de | novembre 1999 et parvenue au greffe le 17 novembre 1999, la ville de |
Beringen, Stedelijk Administratief Centrum, Mijnschoolstraat 88, 3580 | Beringen, Stedelijk Administratief Centrum, Mijnschoolstraat 88, 3580 |
Beringen, et le centre public d'aide sociale de Beringen, Burgemeester | Beringen, et le centre public d'aide sociale de Beringen, Burgemeester |
Heymansplein 14, 3581 Beringen, ont introduit un recours en annulation | Heymansplein 14, 3581 Beringen, ont introduit un recours en annulation |
de la décision du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 « de prolonger | de la décision du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 « de prolonger |
sans modification le décret relatif au Fonds d'impulsion sociale ». | sans modification le décret relatif au Fonds d'impulsion sociale ». |
II. La procédure | II. La procédure |
Par ordonnance du 17 novembre 1999, le président en exercice a désigné | Par ordonnance du 17 novembre 1999, le président en exercice a désigné |
les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi | les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi |
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. | spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. |
Le 25 novembre 1999, les juges-rapporteurs ont informé le président, | Le 25 novembre 1999, les juges-rapporteurs ont informé le président, |
en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique, | en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique, |
qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en | qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en |
chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours ne | chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours ne |
relève manifestement pas de la compétence de la Cour. | relève manifestement pas de la compétence de la Cour. |
Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées aux parties | Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées aux parties |
requérantes conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi | requérantes conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi |
organique, par lettre recommandée à la poste le 30 novembre 1999. | organique, par lettre recommandée à la poste le 30 novembre 1999. |
Les parties requérantes ont introduit un mémoire justificatif par | Les parties requérantes ont introduit un mémoire justificatif par |
lettre recommandée à la poste le 14 décembre 1999. | lettre recommandée à la poste le 14 décembre 1999. |
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants | La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants |
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. | de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. |
III. En droit | III. En droit |
- A | - A |
Mémoire justificatif des parties requérantes | Mémoire justificatif des parties requérantes |
Les parties requérantes estiment que le recours en annulation relève | Les parties requérantes estiment que le recours en annulation relève |
bel et bien de la compétence de la Cour. En l'espèce, l'annulation | bel et bien de la compétence de la Cour. En l'espèce, l'annulation |
d'un arrêté du Gouvernement flamand serait possible car le | d'un arrêté du Gouvernement flamand serait possible car le |
Gouvernement, en modifiant les critères, aurait agi en tant que | Gouvernement, en modifiant les critères, aurait agi en tant que |
législateur décrétal. En se déclarant incompétente, la Cour donnerait | législateur décrétal. En se déclarant incompétente, la Cour donnerait |
carte blanche au pouvoir exécutif pour se substituer subrepticement au | carte blanche au pouvoir exécutif pour se substituer subrepticement au |
législateur décrétal. En tant que juridiction spéciale, la Cour doit | législateur décrétal. En tant que juridiction spéciale, la Cour doit |
exercer sa fonction juridictionnelle et accorder la priorité à la | exercer sa fonction juridictionnelle et accorder la priorité à la |
Constitution et faire prévaloir son interprétation sur celle du | Constitution et faire prévaloir son interprétation sur celle du |
législateur ou de toute autorité qui fût-ce injustement agit en tant | législateur ou de toute autorité qui fût-ce injustement agit en tant |
que législateur. Cette façon de voir est en outre conforme aux | que législateur. Cette façon de voir est en outre conforme aux |
conceptions juridiques telles qu'elles transparaissent également | conceptions juridiques telles qu'elles transparaissent également |
aujourd'hui dans la jurisprudence de la Cour, et dont il résulte des | aujourd'hui dans la jurisprudence de la Cour, et dont il résulte des |
possibilités accrues d'imposer le respect de la répartition des | possibilités accrues d'imposer le respect de la répartition des |
compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. | compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. |
- B | - B |
B.1. Aux termes de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | B.1. Aux termes de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
sur la Cour d'arbitrage, la Cour statue, par voie d'arrêt, sur les | sur la Cour d'arbitrage, la Cour statue, par voie d'arrêt, sur les |
recours en annulation, en tout ou en partie, d'une loi, d'un décret ou | recours en annulation, en tout ou en partie, d'une loi, d'un décret ou |
d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution pour cause de | d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution pour cause de |
violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu | violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu |
de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des | de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des |
communautés et des régions ou pour cause de violation des articles 10, | communautés et des régions ou pour cause de violation des articles 10, |
11 et 24 de la Constitution. | 11 et 24 de la Constitution. |
B.2. L'acte attaqué par les parties requérantes n'est ni une loi, ni | B.2. L'acte attaqué par les parties requérantes n'est ni une loi, ni |
un décret, ni une ordonnance et ne relève donc pas de la compétence de | un décret, ni une ordonnance et ne relève donc pas de la compétence de |
la Cour. | la Cour. |
Il s'agit par contre d'un acte émanant du Gouvernement flamand. La | Il s'agit par contre d'un acte émanant du Gouvernement flamand. La |
circonstance que les parties requérantes reprochent au Gouvernement | circonstance que les parties requérantes reprochent au Gouvernement |
flamand d'avoir modifié les critères décrétaux en vue de la | flamand d'avoir modifié les critères décrétaux en vue de la |
répartition des moyens du Fonds d'impulsion sociale et, partant, | répartition des moyens du Fonds d'impulsion sociale et, partant, |
d'avoir « agi en tant que législateur décrétal » (pp. 7 et 8 de la | d'avoir « agi en tant que législateur décrétal » (pp. 7 et 8 de la |
requête et pp. 2 à 4 du mémoire justificatif) n'y change rien. | requête et pp. 2 à 4 du mémoire justificatif) n'y change rien. |
Le recours en annulation d'un tel acte relève, par application de | Le recours en annulation d'un tel acte relève, par application de |
l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de la | l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de la |
compétence de la section d'administration du Conseil d'Etat. | compétence de la section d'administration du Conseil d'Etat. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour, chambre restreinte, | la Cour, chambre restreinte, |
statuant à l'unanimité des voix, | statuant à l'unanimité des voix, |
constate que la Cour n'est pas compétente. | constate que la Cour n'est pas compétente. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en | Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 | janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 |
janvier 2000. | janvier 2000. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Le président, | Le président, |
G. De Baets. | G. De Baets. |