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Arrêt n° 8/2000 du 19 janvier 2000 Numéro du rôle : 1807 En cause : le recours en annulation de la décision du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 « de prolonger sans modification le décret relatif au Fonds d'impulsion sociale », introduit pa La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président G. De Baets et des juges-rapporte(...) Arrêt n° 8/2000 du 19 janvier 2000 Numéro du rôle : 1807 En cause : le recours en annulation de la décision du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 « de prolonger sans modification le décret relatif au Fonds d'impulsion sociale », introduit pa La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président G. De Baets et des juges-rapporte(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 8/2000 du 19 janvier 2000 Arrêt n° 8/2000 du 19 janvier 2000
Numéro du rôle : 1807 Numéro du rôle : 1807
En cause : le recours en annulation de la décision du Gouvernement En cause : le recours en annulation de la décision du Gouvernement
flamand du 11 mai 1999 « de prolonger sans modification le décret flamand du 11 mai 1999 « de prolonger sans modification le décret
relatif au Fonds d'impulsion sociale », introduit par la ville et le relatif au Fonds d'impulsion sociale », introduit par la ville et le
centre public d'aide sociale de Beringen. centre public d'aide sociale de Beringen.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, La Cour d'arbitrage, chambre restreinte,
composée du président G. De Baets et des juges-rapporteurs H. Boel et composée du président G. De Baets et des juges-rapporteurs H. Boel et
P. Martens, assistée du greffier L. Potoms, P. Martens, assistée du greffier L. Potoms,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours I. Objet du recours
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15
novembre 1999 et parvenue au greffe le 17 novembre 1999, la ville de novembre 1999 et parvenue au greffe le 17 novembre 1999, la ville de
Beringen, Stedelijk Administratief Centrum, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen, Stedelijk Administratief Centrum, Mijnschoolstraat 88, 3580
Beringen, et le centre public d'aide sociale de Beringen, Burgemeester Beringen, et le centre public d'aide sociale de Beringen, Burgemeester
Heymansplein 14, 3581 Beringen, ont introduit un recours en annulation Heymansplein 14, 3581 Beringen, ont introduit un recours en annulation
de la décision du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 « de prolonger de la décision du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 « de prolonger
sans modification le décret relatif au Fonds d'impulsion sociale ». sans modification le décret relatif au Fonds d'impulsion sociale ».
II. La procédure II. La procédure
Par ordonnance du 17 novembre 1999, le président en exercice a désigné Par ordonnance du 17 novembre 1999, le président en exercice a désigné
les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Le 25 novembre 1999, les juges-rapporteurs ont informé le président, Le 25 novembre 1999, les juges-rapporteurs ont informé le président,
en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique,
qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en
chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours ne chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours ne
relève manifestement pas de la compétence de la Cour. relève manifestement pas de la compétence de la Cour.
Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées aux parties Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées aux parties
requérantes conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi requérantes conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi
organique, par lettre recommandée à la poste le 30 novembre 1999. organique, par lettre recommandée à la poste le 30 novembre 1999.
Les parties requérantes ont introduit un mémoire justificatif par Les parties requérantes ont introduit un mémoire justificatif par
lettre recommandée à la poste le 14 décembre 1999. lettre recommandée à la poste le 14 décembre 1999.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit III. En droit
- A - A
Mémoire justificatif des parties requérantes Mémoire justificatif des parties requérantes
Les parties requérantes estiment que le recours en annulation relève Les parties requérantes estiment que le recours en annulation relève
bel et bien de la compétence de la Cour. En l'espèce, l'annulation bel et bien de la compétence de la Cour. En l'espèce, l'annulation
d'un arrêté du Gouvernement flamand serait possible car le d'un arrêté du Gouvernement flamand serait possible car le
Gouvernement, en modifiant les critères, aurait agi en tant que Gouvernement, en modifiant les critères, aurait agi en tant que
législateur décrétal. En se déclarant incompétente, la Cour donnerait législateur décrétal. En se déclarant incompétente, la Cour donnerait
carte blanche au pouvoir exécutif pour se substituer subrepticement au carte blanche au pouvoir exécutif pour se substituer subrepticement au
législateur décrétal. En tant que juridiction spéciale, la Cour doit législateur décrétal. En tant que juridiction spéciale, la Cour doit
exercer sa fonction juridictionnelle et accorder la priorité à la exercer sa fonction juridictionnelle et accorder la priorité à la
Constitution et faire prévaloir son interprétation sur celle du Constitution et faire prévaloir son interprétation sur celle du
législateur ou de toute autorité qui fût-ce injustement agit en tant législateur ou de toute autorité qui fût-ce injustement agit en tant
que législateur. Cette façon de voir est en outre conforme aux que législateur. Cette façon de voir est en outre conforme aux
conceptions juridiques telles qu'elles transparaissent également conceptions juridiques telles qu'elles transparaissent également
aujourd'hui dans la jurisprudence de la Cour, et dont il résulte des aujourd'hui dans la jurisprudence de la Cour, et dont il résulte des
possibilités accrues d'imposer le respect de la répartition des possibilités accrues d'imposer le respect de la répartition des
compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.
- B - B
B.1. Aux termes de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 B.1. Aux termes de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage, la Cour statue, par voie d'arrêt, sur les sur la Cour d'arbitrage, la Cour statue, par voie d'arrêt, sur les
recours en annulation, en tout ou en partie, d'une loi, d'un décret ou recours en annulation, en tout ou en partie, d'une loi, d'un décret ou
d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution pour cause de d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution pour cause de
violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu
de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des
communautés et des régions ou pour cause de violation des articles 10, communautés et des régions ou pour cause de violation des articles 10,
11 et 24 de la Constitution. 11 et 24 de la Constitution.
B.2. L'acte attaqué par les parties requérantes n'est ni une loi, ni B.2. L'acte attaqué par les parties requérantes n'est ni une loi, ni
un décret, ni une ordonnance et ne relève donc pas de la compétence de un décret, ni une ordonnance et ne relève donc pas de la compétence de
la Cour. la Cour.
Il s'agit par contre d'un acte émanant du Gouvernement flamand. La Il s'agit par contre d'un acte émanant du Gouvernement flamand. La
circonstance que les parties requérantes reprochent au Gouvernement circonstance que les parties requérantes reprochent au Gouvernement
flamand d'avoir modifié les critères décrétaux en vue de la flamand d'avoir modifié les critères décrétaux en vue de la
répartition des moyens du Fonds d'impulsion sociale et, partant, répartition des moyens du Fonds d'impulsion sociale et, partant,
d'avoir « agi en tant que législateur décrétal » (pp. 7 et 8 de la d'avoir « agi en tant que législateur décrétal » (pp. 7 et 8 de la
requête et pp. 2 à 4 du mémoire justificatif) n'y change rien. requête et pp. 2 à 4 du mémoire justificatif) n'y change rien.
Le recours en annulation d'un tel acte relève, par application de Le recours en annulation d'un tel acte relève, par application de
l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de la l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de la
compétence de la section d'administration du Conseil d'Etat. compétence de la section d'administration du Conseil d'Etat.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte, la Cour, chambre restreinte,
statuant à l'unanimité des voix, statuant à l'unanimité des voix,
constate que la Cour n'est pas compétente. constate que la Cour n'est pas compétente.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19
janvier 2000. janvier 2000.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
G. De Baets. G. De Baets.
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