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Vue multilingue de Arrêt du 24/07/2006
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Arrêté portant délégation de compétences dans les matières administratives Arrêté portant délégation de compétences dans les matières administratives
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
24 JUILLET 2006. - Arrêté portant délégation de compétences dans les 24 JUILLET 2006. - Arrêté portant délégation de compétences dans les
matières administratives matières administratives
Le Président du Comité de Direction, Le Président du Comité de Direction,
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de
l'Etat, notamment l'article 5, alinéa 2, modifié par les arrêtés l'Etat, notamment l'article 5, alinéa 2, modifié par les arrêtés
royaux des 27 décembre 1990, 15 mars 1993 et 5 septembre 2002, royaux des 27 décembre 1990, 15 mars 1993 et 5 septembre 2002,
l'article 27, § 3, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, l'article 27, § 3, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000,
l'article 34, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 22 février l'article 34, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 22 février
1985, 22 décembre 2000, 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002, 1985, 22 décembre 2000, 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002,
l'article 78, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993, l'article 78, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993,
26 septembre 1994, 31 mars 1995 et 5 septembre 2002; 26 septembre 1994, 31 mars 1995 et 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents
de l'Etat dans l'intérêt du service, notamment l'article 1er, alinéa de l'Etat dans l'intérêt du service, notamment l'article 1er, alinéa
2, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 3, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 3, alinéa
3, modifié par l'arr|Axté royal du 5 septembre 2002 et l'article 8, 3, modifié par l'arr|Axté royal du 5 septembre 2002 et l'article 8,
alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002; alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1956 portant statut des agents du Vu l'arrêté royal du 25 avril 1956 portant statut des agents du
Ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, notamment Ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, notamment
l'article 3, modifié par les arrêtés royaux du 13 avril 1973 et 10 l'article 3, modifié par les arrêtés royaux du 13 avril 1973 et 10
juin 1987, l'article 39, modifié par les arrêtés royaux du 13 avril juin 1987, l'article 39, modifié par les arrêtés royaux du 13 avril
1973 et 10 juin 1987 et l'article 64; 1973 et 10 juin 1987 et l'article 64;
Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels
pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les
services publics fédéraux, notamment l'article 2, §§ 3 et 4, insérés services publics fédéraux, notamment l'article 2, §§ 3 et 4, insérés
par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifiés par l'arrêté royal par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifiés par l'arrêté royal
du 10 août 2005; du 10 août 2005;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement
des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, notamment des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, notamment
l'article 32, modifié par les arrêtés royaux du 5 septembre 2002 et 10 l'article 32, modifié par les arrêtés royaux du 5 septembre 2002 et 10
août 2005; août 2005;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux
absences accordées aux membres du personnel des administrations de absences accordées aux membres du personnel des administrations de
l'Etat, notamment l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 5 l'Etat, notamment l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 5
septembre 2002 et l'article 55, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et l'article 55, modifié par l'arrêté royal du 5
septembre 2002; septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif à la redistribution du Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif à la redistribution du
travail dans le secteur public, notamment les articles 12 et 15, travail dans le secteur public, notamment les articles 12 et 15,
modifiés par arrêté royal du 4 août 2004, modifiés par arrêté royal du 4 août 2004,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le directeur d'encadrement Personnel et Organisation est

Article 1er.Le directeur d'encadrement Personnel et Organisation est

habilité à : habilité à :
1° admettre et nommer en qualité de stagiaire les lauréats des niveaux 1° admettre et nommer en qualité de stagiaire les lauréats des niveaux
B, C et D; B, C et D;
2° procéder aux nominations, démissions et mises à la retraite dans 2° procéder aux nominations, démissions et mises à la retraite dans
les niveaux B, C et D; les niveaux B, C et D;
3° prononcer les peines disciplinaires à l'égard des agents des 3° prononcer les peines disciplinaires à l'égard des agents des
niveaux B, C et D; niveaux B, C et D;
4° désigner le membre du personnel statutaire ou contractuel du niveau 4° désigner le membre du personnel statutaire ou contractuel du niveau
D à la direction journalière du personnel occupé au nettoyage et au D à la direction journalière du personnel occupé au nettoyage et au
restaurant; restaurant;
5° désigner le membre du personnel statutaire ou contractuel du niveau 5° désigner le membre du personnel statutaire ou contractuel du niveau
C à la direction journalière d'une équipe; C à la direction journalière d'une équipe;
6° proposer au ministre la mise en disponibilité par retrait d'emploi 6° proposer au ministre la mise en disponibilité par retrait d'emploi
des agents de l'administration centrale dans l'intérêt du service; des agents de l'administration centrale dans l'intérêt du service;
7° proposer au ministre la suspension d'un agent dans l'intérêt du 7° proposer au ministre la suspension d'un agent dans l'intérêt du
service ainsi que proposer, le cas échéant, les mesures service ainsi que proposer, le cas échéant, les mesures
complémentaires de privation des titres à la promotion et à complémentaires de privation des titres à la promotion et à
l'avancement dans l'échelle de traitement et la réduction du l'avancement dans l'échelle de traitement et la réduction du
traitement; traitement;
8° accorder les congés, absences et dispenses visés par l'Arrêté royal 8° accorder les congés, absences et dispenses visés par l'Arrêté royal
du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordées aux du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordées aux
membres du personnel des administrations de l'Etat, à l'exception du membres du personnel des administrations de l'Etat, à l'exception du
congé pour mission d'intérêt général et du congé pour exercer une congé pour mission d'intérêt général et du congé pour exercer une
fonction dans une cellule stratégique, un cabinet ou une autre fonction dans une cellule stratégique, un cabinet ou une autre
administration; administration;
9° accorder des prestations réduites, visés par l'arrêté royal du 10 9° accorder des prestations réduites, visés par l'arrêté royal du 10
avril 1995 relatif à la redistribution du travail dans le secteur avril 1995 relatif à la redistribution du travail dans le secteur
public, aux membres du personnel à l'exception des agents des classes public, aux membres du personnel à l'exception des agents des classes
A5 et A4, qui assurent la direction d'un service; A5 et A4, qui assurent la direction d'un service;
10° prononcer la mise en disponibilité pour maladie de tous les 10° prononcer la mise en disponibilité pour maladie de tous les
agents. agents.

Art. 2.En cas d'absence ou empêchement du directeur d'encadrement

Art. 2.En cas d'absence ou empêchement du directeur d'encadrement

Personnel et Organisation, les compétences visées à l'article 1er sont Personnel et Organisation, les compétences visées à l'article 1er sont
exercées par l'agent du niveau A désigné à cet effet par le Directeur exercées par l'agent du niveau A désigné à cet effet par le Directeur
d'encadrement Personnel et Organisation. d'encadrement Personnel et Organisation.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur lors de sa signature.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur lors de sa signature.

Bruxelles, 24 juillet 2006. Bruxelles, 24 juillet 2006.
Le Président du Comité de Direction, Le Président du Comité de Direction,
J. GRAULS J. GRAULS
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