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Arrêté portant délégation de compétences dans les matières administratives | Arrêté portant délégation de compétences dans les matières administratives |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET |
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
24 JUILLET 2006. - Arrêté portant délégation de compétences dans les | 24 JUILLET 2006. - Arrêté portant délégation de compétences dans les |
matières administratives | matières administratives |
Le Président du Comité de Direction, | Le Président du Comité de Direction, |
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de | Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de |
l'Etat, notamment l'article 5, alinéa 2, modifié par les arrêtés | l'Etat, notamment l'article 5, alinéa 2, modifié par les arrêtés |
royaux des 27 décembre 1990, 15 mars 1993 et 5 septembre 2002, | royaux des 27 décembre 1990, 15 mars 1993 et 5 septembre 2002, |
l'article 27, § 3, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, | l'article 27, § 3, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, |
l'article 34, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 22 février | l'article 34, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 22 février |
1985, 22 décembre 2000, 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002, | 1985, 22 décembre 2000, 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002, |
l'article 78, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993, | l'article 78, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993, |
26 septembre 1994, 31 mars 1995 et 5 septembre 2002; | 26 septembre 1994, 31 mars 1995 et 5 septembre 2002; |
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents | Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents |
de l'Etat dans l'intérêt du service, notamment l'article 1er, alinéa | de l'Etat dans l'intérêt du service, notamment l'article 1er, alinéa |
2, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 3, alinéa | 2, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 3, alinéa |
3, modifié par l'arr|Axté royal du 5 septembre 2002 et l'article 8, | 3, modifié par l'arr|Axté royal du 5 septembre 2002 et l'article 8, |
alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002; | alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002; |
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1956 portant statut des agents du | Vu l'arrêté royal du 25 avril 1956 portant statut des agents du |
Ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, notamment | Ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, notamment |
l'article 3, modifié par les arrêtés royaux du 13 avril 1973 et 10 | l'article 3, modifié par les arrêtés royaux du 13 avril 1973 et 10 |
juin 1987, l'article 39, modifié par les arrêtés royaux du 13 avril | juin 1987, l'article 39, modifié par les arrêtés royaux du 13 avril |
1973 et 10 juin 1987 et l'article 64; | 1973 et 10 juin 1987 et l'article 64; |
Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels | Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels |
pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les | pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les |
services publics fédéraux, notamment l'article 2, §§ 3 et 4, insérés | services publics fédéraux, notamment l'article 2, §§ 3 et 4, insérés |
par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifiés par l'arrêté royal | par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifiés par l'arrêté royal |
du 10 août 2005; | du 10 août 2005; |
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement | Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement |
des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, notamment | des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, notamment |
l'article 32, modifié par les arrêtés royaux du 5 septembre 2002 et 10 | l'article 32, modifié par les arrêtés royaux du 5 septembre 2002 et 10 |
août 2005; | août 2005; |
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux | Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux |
absences accordées aux membres du personnel des administrations de | absences accordées aux membres du personnel des administrations de |
l'Etat, notamment l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 5 | l'Etat, notamment l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 5 |
septembre 2002 et l'article 55, modifié par l'arrêté royal du 5 | septembre 2002 et l'article 55, modifié par l'arrêté royal du 5 |
septembre 2002; | septembre 2002; |
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif à la redistribution du | Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif à la redistribution du |
travail dans le secteur public, notamment les articles 12 et 15, | travail dans le secteur public, notamment les articles 12 et 15, |
modifiés par arrêté royal du 4 août 2004, | modifiés par arrêté royal du 4 août 2004, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le directeur d'encadrement Personnel et Organisation est |
Article 1er.Le directeur d'encadrement Personnel et Organisation est |
habilité à : | habilité à : |
1° admettre et nommer en qualité de stagiaire les lauréats des niveaux | 1° admettre et nommer en qualité de stagiaire les lauréats des niveaux |
B, C et D; | B, C et D; |
2° procéder aux nominations, démissions et mises à la retraite dans | 2° procéder aux nominations, démissions et mises à la retraite dans |
les niveaux B, C et D; | les niveaux B, C et D; |
3° prononcer les peines disciplinaires à l'égard des agents des | 3° prononcer les peines disciplinaires à l'égard des agents des |
niveaux B, C et D; | niveaux B, C et D; |
4° désigner le membre du personnel statutaire ou contractuel du niveau | 4° désigner le membre du personnel statutaire ou contractuel du niveau |
D à la direction journalière du personnel occupé au nettoyage et au | D à la direction journalière du personnel occupé au nettoyage et au |
restaurant; | restaurant; |
5° désigner le membre du personnel statutaire ou contractuel du niveau | 5° désigner le membre du personnel statutaire ou contractuel du niveau |
C à la direction journalière d'une équipe; | C à la direction journalière d'une équipe; |
6° proposer au ministre la mise en disponibilité par retrait d'emploi | 6° proposer au ministre la mise en disponibilité par retrait d'emploi |
des agents de l'administration centrale dans l'intérêt du service; | des agents de l'administration centrale dans l'intérêt du service; |
7° proposer au ministre la suspension d'un agent dans l'intérêt du | 7° proposer au ministre la suspension d'un agent dans l'intérêt du |
service ainsi que proposer, le cas échéant, les mesures | service ainsi que proposer, le cas échéant, les mesures |
complémentaires de privation des titres à la promotion et à | complémentaires de privation des titres à la promotion et à |
l'avancement dans l'échelle de traitement et la réduction du | l'avancement dans l'échelle de traitement et la réduction du |
traitement; | traitement; |
8° accorder les congés, absences et dispenses visés par l'Arrêté royal | 8° accorder les congés, absences et dispenses visés par l'Arrêté royal |
du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordées aux | du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordées aux |
membres du personnel des administrations de l'Etat, à l'exception du | membres du personnel des administrations de l'Etat, à l'exception du |
congé pour mission d'intérêt général et du congé pour exercer une | congé pour mission d'intérêt général et du congé pour exercer une |
fonction dans une cellule stratégique, un cabinet ou une autre | fonction dans une cellule stratégique, un cabinet ou une autre |
administration; | administration; |
9° accorder des prestations réduites, visés par l'arrêté royal du 10 | 9° accorder des prestations réduites, visés par l'arrêté royal du 10 |
avril 1995 relatif à la redistribution du travail dans le secteur | avril 1995 relatif à la redistribution du travail dans le secteur |
public, aux membres du personnel à l'exception des agents des classes | public, aux membres du personnel à l'exception des agents des classes |
A5 et A4, qui assurent la direction d'un service; | A5 et A4, qui assurent la direction d'un service; |
10° prononcer la mise en disponibilité pour maladie de tous les | 10° prononcer la mise en disponibilité pour maladie de tous les |
agents. | agents. |
Art. 2.En cas d'absence ou empêchement du directeur d'encadrement |
Art. 2.En cas d'absence ou empêchement du directeur d'encadrement |
Personnel et Organisation, les compétences visées à l'article 1er sont | Personnel et Organisation, les compétences visées à l'article 1er sont |
exercées par l'agent du niveau A désigné à cet effet par le Directeur | exercées par l'agent du niveau A désigné à cet effet par le Directeur |
d'encadrement Personnel et Organisation. | d'encadrement Personnel et Organisation. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur lors de sa signature. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur lors de sa signature. |
Bruxelles, 24 juillet 2006. | Bruxelles, 24 juillet 2006. |
Le Président du Comité de Direction, | Le Président du Comité de Direction, |
J. GRAULS | J. GRAULS |