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Vue multilingue de Arrêt du 15/11/2001
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Arrêté 2001/991 relatif à l'engagement pour l'exercice 2001, d'un montant de 200 000 F destiné aux remboursements, par la Commission communautaire française, aux associations intégrant des personnes sourdes dans leurs activités culturelles, sportives ou de jeunesse des frais d'interprétariat et des frais de déplacements dans le cadre de l'application du règlement du 23 octobre 1998, de l'Assemblée de la Commission communautaire française, visant à accorder un subside aux associations intégrant les sourds dans leurs activités culturelles, sportives ou de jeunesse Arrêté 2001/991 relatif à l'engagement pour l'exercice 2001, d'un montant de 200 000 F destiné aux remboursements, par la Commission communautaire française, aux associations intégrant des personnes sourdes dans leurs activités culturelles, sportives ou de jeunesse des frais d'interprétariat et des frais de déplacements dans le cadre de l'application du règlement du 23 octobre 1998, de l'Assemblée de la Commission communautaire française, visant à accorder un subside aux associations intégrant les sourds dans leurs activités culturelles, sportives ou de jeunesse
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
15 NOVEMBRE 2001. - Arrêté 2001/991 relatif à l'engagement pour 15 NOVEMBRE 2001. - Arrêté 2001/991 relatif à l'engagement pour
l'exercice 2001, d'un montant de 200 000 F destiné aux remboursements, l'exercice 2001, d'un montant de 200 000 F destiné aux remboursements,
par la Commission communautaire française, aux associations intégrant par la Commission communautaire française, aux associations intégrant
des personnes sourdes dans leurs activités culturelles, sportives ou des personnes sourdes dans leurs activités culturelles, sportives ou
de jeunesse des frais d'interprétariat et des frais de déplacements de jeunesse des frais d'interprétariat et des frais de déplacements
dans le cadre de l'application du règlement du 23 octobre 1998, de dans le cadre de l'application du règlement du 23 octobre 1998, de
l'Assemblée de la Commission communautaire française, visant à l'Assemblée de la Commission communautaire française, visant à
accorder un subside aux associations intégrant les sourds dans leurs accorder un subside aux associations intégrant les sourds dans leurs
activités culturelles, sportives ou de jeunesse activités culturelles, sportives ou de jeunesse
Le Collège Le Collège
Vu le décret du 18 juin 1990 du Conseil de la Communauté française Vu le décret du 18 juin 1990 du Conseil de la Communauté française
organisant la tutelle sur la Commission communautaire française; organisant la tutelle sur la Commission communautaire française;
Vu le règlement du 15 décembre 2000 contenant le budget général des Vu le règlement du 15 décembre 2000 contenant le budget général des
dépenses de la Commission communautaire française pour l'année dépenses de la Commission communautaire française pour l'année
budgétaire 2001; budgétaire 2001;
Vu l'approbation du règlement du 23 octobre 1998, de l'Assemblée de la Vu l'approbation du règlement du 23 octobre 1998, de l'Assemblée de la
Commission communautaire française, visant à accorder un subside aux Commission communautaire française, visant à accorder un subside aux
associations intégrant les sourds dans leurs activités culturelles, associations intégrant les sourds dans leurs activités culturelles,
sportives ou de jeunesse. sportives ou de jeunesse.
Vu la parution dudit règlement au Moniteur belge en date du 23 octobre Vu la parution dudit règlement au Moniteur belge en date du 23 octobre
2001; 2001;
Vu l'avis favorable de la Tutelle de la Communauté française; Vu l'avis favorable de la Tutelle de la Communauté française;
Vu l'adoption, en date du 15 novembre 2001, par le Collège de la Vu l'adoption, en date du 15 novembre 2001, par le Collège de la
Commission communautaire française, de l'arrêté d'application du Commission communautaire française, de l'arrêté d'application du
règlement du 23 octobre 1998, de l'Assemblée de la Commission règlement du 23 octobre 1998, de l'Assemblée de la Commission
communautaire française, visant à accorder un subside aux associations communautaire française, visant à accorder un subside aux associations
intégrant les sourds dans leurs activités culturelles, sportives ou de intégrant les sourds dans leurs activités culturelles, sportives ou de
jeunesse. jeunesse.
Vu l'inscription à l'article 11.1.2.33.01 du budget 2001 de la Vu l'inscription à l'article 11.1.2.33.01 du budget 2001 de la
Commission communautaire française d'un crédit de 49 200 000 francs Commission communautaire française d'un crédit de 49 200 000 francs
destiné aux subventions en matière de Théâtre, Musique, et Danse tel destiné aux subventions en matière de Théâtre, Musique, et Danse tel
qu'ajusté par l'arrêté 2001/80/01 et l'arrêté 2001/590/06; qu'ajusté par l'arrêté 2001/80/01 et l'arrêté 2001/590/06;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2001;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget; Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget;
CONSIDERANT CONSIDERANT
?que la Commission communautaire française est compétente en matière ?que la Commission communautaire française est compétente en matière
de politique culturelle, sportive et de jeunesse; de politique culturelle, sportive et de jeunesse;
? qu'il est important de permettre l'intégration des personnes sourdes ? qu'il est important de permettre l'intégration des personnes sourdes
aux activités culturelles, de jeunesse et sportives; aux activités culturelles, de jeunesse et sportives;
? l'approbation du règlement du 23 octobre 1998, de l'Assemblée de la ? l'approbation du règlement du 23 octobre 1998, de l'Assemblée de la
Commission communautaire française, visant à accorder un subside aux Commission communautaire française, visant à accorder un subside aux
associations intégrant les sourds dans leurs activités culturelles, associations intégrant les sourds dans leurs activités culturelles,
sportives ou de jeunesse; sportives ou de jeunesse;
? que le Collège de la Commission communautaire française a adopté, en ? que le Collège de la Commission communautaire française a adopté, en
date du 15 novembre 2001, l'arrêté d'application du règlement du 23 date du 15 novembre 2001, l'arrêté d'application du règlement du 23
octobre 1998, de l'Assemblée de la Commission communautaire française, octobre 1998, de l'Assemblée de la Commission communautaire française,
visant à accorder un subside aux associations intégrant les sourds visant à accorder un subside aux associations intégrant les sourds
dans leurs activités culturelles, sportives ou de jeunesse; dans leurs activités culturelles, sportives ou de jeunesse;
Sur proposition du membre du Collège, chargé de la Culture, Sur proposition du membre du Collège, chargé de la Culture,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Un montant de 200 000 F est destiné aux remboursements,

Article 1er.Un montant de 200 000 F est destiné aux remboursements,

par la Commission communautaire française, aux associations intégrant par la Commission communautaire française, aux associations intégrant
des personnes sourdes dans leurs activités culturelles, sportives ou des personnes sourdes dans leurs activités culturelles, sportives ou
de jeunesse des frais d'interprétariat et des frais de déplacements de jeunesse des frais d'interprétariat et des frais de déplacements
dans le cadre de l'application du règlement du 23 octobre 1998, de dans le cadre de l'application du règlement du 23 octobre 1998, de
l'Assemblée de la Commission communautaire française, visant à l'Assemblée de la Commission communautaire française, visant à
accorder un subside aux associations intégrant les sourds dans leurs accorder un subside aux associations intégrant les sourds dans leurs
activités culturelles, sportives ou de jeunesse. activités culturelles, sportives ou de jeunesse.
Ce montant est imputer à l'A.B. 11.1.2.33.01 du budget 2001 ajusté. Ce montant est imputer à l'A.B. 11.1.2.33.01 du budget 2001 ajusté.

Art. 2.En application de l'article 4 du règlement de l'ACCF du 23

Art. 2.En application de l'article 4 du règlement de l'ACCF du 23

octobre 1998, le Collège de la Commission communautaire française, octobre 1998, le Collège de la Commission communautaire française,
fixe le montant du subside maximal par an par association à 25 000 F. fixe le montant du subside maximal par an par association à 25 000 F.
L'octroi d'un subside se fait uniquement sur présentation des L'octroi d'un subside se fait uniquement sur présentation des
justificatifs à due concurrence. Seules les factures acquittées sont justificatifs à due concurrence. Seules les factures acquittées sont
admissibles. admissibles.
Le montant du subside est calculé, d'une part, sur le nombre d'heures Le montant du subside est calculé, d'une part, sur le nombre d'heures
d'interprétariats effectués durant la période fixée entre le 1er d'interprétariats effectués durant la période fixée entre le 1er
janvier et le 31 décembre inclus. Le taux horaires d'interprétariat janvier et le 31 décembre inclus. Le taux horaires d'interprétariat
est fixé à 1 500 FB. est fixé à 1 500 FB.
D'autre part, des frais de déplacement sont admis par la Commission D'autre part, des frais de déplacement sont admis par la Commission
communautaire française. communautaire française.
Ils sont établis forfaitairement comme suit : Ils sont établis forfaitairement comme suit :
? 200 FB par déplacement en région bruxelloise; ? 200 FB par déplacement en région bruxelloise;
? 500 FB par déplacement au départ du Brabant wallon; ? 500 FB par déplacement au départ du Brabant wallon;
? 1 500 FB par déplacement hors Brabant. ? 1 500 FB par déplacement hors Brabant.
Chaque association désirant obtenir un subside doit signer une Chaque association désirant obtenir un subside doit signer une
convention avec la Commission communautaire française. Cette convention avec la Commission communautaire française. Cette
convention reprend les modalités de remboursement, le taux horaire convention reprend les modalités de remboursement, le taux horaire
d'interprétariat, le montant du subside maximum par an. d'interprétariat, le montant du subside maximum par an.
Un projet de convention, ainsi qu'un formulaire type de remboursement Un projet de convention, ainsi qu'un formulaire type de remboursement
sont annexés au présent arrêté et font parties intégrantes de sont annexés au présent arrêté et font parties intégrantes de
celui-ci. celui-ci.

Art. 3.En application de l'article 6 du règlement de l'ACCF du 23

Art. 3.En application de l'article 6 du règlement de l'ACCF du 23

octobre 1998, seules les prestations d'interprètes francophones agréés octobre 1998, seules les prestations d'interprètes francophones agréés
par le Service d'Interprétation des Sourds de Bruxelles, agréé par le par le Service d'Interprétation des Sourds de Bruxelles, agréé par le
Collège de la Commission communautaire française, sont remboursables Collège de la Commission communautaire française, sont remboursables
par le Collège de la Commission communautaire française. par le Collège de la Commission communautaire française.

Art. 4.Le Membre du Collège compétent pour la matière visée par le

Art. 4.Le Membre du Collège compétent pour la matière visée par le

présent arrêté est chargé de l'exécution de celui-ci. présent arrêté est chargé de l'exécution de celui-ci.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2001. Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2001.
Par le Collège : Par le Collège :
D. GOSUIN, A. HUTCHINSON, D. GOSUIN, A. HUTCHINSON,
Membre du Collège, chargé de la Culture Membre du Collège, chargé du Membre du Collège, chargé de la Culture Membre du Collège, chargé du
Budget Budget
E. TOMAS E. TOMAS
Président du Collège Président du Collège
CONVENTION CONVENTION
Entre : Entre :
La Commission communautaire française, sise rue des Palais 42, à 1030 La Commission communautaire française, sise rue des Palais 42, à 1030
Bruxelles, représentée par M. Didier GOSUIN, membre du Collège de la Bruxelles, représentée par M. Didier GOSUIN, membre du Collège de la
Commission communautaire française, en charge de la Culture, Commission communautaire française, en charge de la Culture,
Dénommée le Maître d'ouvrage Dénommée le Maître d'ouvrage
Et : Et :
L'association dénommée : L'association dénommée :
. . . . . . . . . .
ayant son siège : ayant son siège :
. . . . . . . . . .
représentée par : représentée par :
. . . . . . . . . .
Dénommée le Contractant Dénommée le Contractant
Il est convenu ce qui suit : Il est convenu ce qui suit :
1.La Commission communautaire française s'engage à allouer un subside 1.La Commission communautaire française s'engage à allouer un subside
de 25 000 BEF maximum par an. de 25 000 BEF maximum par an.
2. Le subside de la Commission communautaire française sera alloué en 2. Le subside de la Commission communautaire française sera alloué en
remboursement des frais encourus par le contractant dans le cadre de remboursement des frais encourus par le contractant dans le cadre de
l'accessibilité de ses activités aux personnes sourdes, et, plus l'accessibilité de ses activités aux personnes sourdes, et, plus
précisément, dans le cadre de la présence d'un interprète agréé lors précisément, dans le cadre de la présence d'un interprète agréé lors
desdites activités. desdites activités.
3. Les frais admissibles par la Commission communautaire française 3. Les frais admissibles par la Commission communautaire française
portent sur des factures acquittées par le contractant liées à la portent sur des factures acquittées par le contractant liées à la
prestation d'interprètes, ainsi que des frais de déplacement. prestation d'interprètes, ainsi que des frais de déplacement.
4. La Commission communautaire française s'engage à effectuer le 4. La Commission communautaire française s'engage à effectuer le
paiement du subside endéans les quinze jours de la saisine des pièces paiement du subside endéans les quinze jours de la saisine des pièces
justificatives ainsi que du formulaire ad hoc, dûment complété et justificatives ainsi que du formulaire ad hoc, dûment complété et
signé, annexé à la présente et qui fait partie intégrante du présent signé, annexé à la présente et qui fait partie intégrante du présent
document. document.
5. Les pièces justificatives doivent impérativement porter sur des 5. Les pièces justificatives doivent impérativement porter sur des
activités prestées entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus. La activités prestées entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus. La
remise des justificatifs doit se faire pour le 31 janvier de l'année remise des justificatifs doit se faire pour le 31 janvier de l'année
suivante au plus tard. suivante au plus tard.
6. La Commission communautaire française fixe le taux horaire 6. La Commission communautaire française fixe le taux horaire
d'interprétariat à 1 500 BEF. d'interprétariat à 1 500 BEF.
7. La Commission communautaire française fixe les frais de 7. La Commission communautaire française fixe les frais de
déplacement, et ce de manière forfaitaire, à : déplacement, et ce de manière forfaitaire, à :
? 200 FB par déplacement en région bruxelloise; ? 200 FB par déplacement en région bruxelloise;
? 500 FB par déplacement au départ du Brabant wallon; ? 500 FB par déplacement au départ du Brabant wallon;
? 1 500 FB par déplacement hors Brabant. ? 1 500 FB par déplacement hors Brabant.
8. Le Contractant s'engage à rendre accessible ses activités par la 8. Le Contractant s'engage à rendre accessible ses activités par la
présence d'un interprète agréé par le Service d'interprétation des présence d'un interprète agréé par le Service d'interprétation des
Sourds de Bruxelles, le SISB. Sourds de Bruxelles, le SISB.
9. Le contractant s'engage à ouvrir un dossier pour toute demande 9. Le contractant s'engage à ouvrir un dossier pour toute demande
d'interprète auprès du SISB. d'interprète auprès du SISB.
10. Le contractant s'engage à mentionner sur tous les supports de 10. Le contractant s'engage à mentionner sur tous les supports de
promotion et d'information liés à l'activité accessible aux personnes promotion et d'information liés à l'activité accessible aux personnes
sourdes le soutien de la Commission communautaire française. sourdes le soutien de la Commission communautaire française.
11. La présente convention est d'une durée d'une année civile et prend 11. La présente convention est d'une durée d'une année civile et prend
effet au 1er janvier 2001 et n'est pas renouvelable tacitement sauf effet au 1er janvier 2001 et n'est pas renouvelable tacitement sauf
sur demande écrite du contractant. sur demande écrite du contractant.
12. En matière d'annulation des prestations, le contractant s'engage à 12. En matière d'annulation des prestations, le contractant s'engage à
respecter les conditions suivantes : respecter les conditions suivantes :
1° en cas d'annulation, par le contractant, d'une interprétation 1° en cas d'annulation, par le contractant, d'une interprétation
prévue de "courte durée" (soit inférieure ou égale à 2 heures), alors prévue de "courte durée" (soit inférieure ou égale à 2 heures), alors
que l'interprète arrive sur les lieux de la prestation, le contractant que l'interprète arrive sur les lieux de la prestation, le contractant
doit s'acquitter de dommages équivalents à une heure d'interprétation, doit s'acquitter de dommages équivalents à une heure d'interprétation,
soit 1 500 BEF, ainsi que des frais de déplacements forfaitaires tels soit 1 500 BEF, ainsi que des frais de déplacements forfaitaires tels
que fixés à l'article 7 de la présente. Ces frais ne seront pas que fixés à l'article 7 de la présente. Ces frais ne seront pas
remboursés par la Commission communautaire française. remboursés par la Commission communautaire française.
2° en cas d'annulation, par le contractant, d'une interprétation 2° en cas d'annulation, par le contractant, d'une interprétation
prévue de "longue durée" (soit supérieure à 2 heures), et ce, deux prévue de "longue durée" (soit supérieure à 2 heures), et ce, deux
jours ouvrables avant la prestation, le contractant doit s'acquitter jours ouvrables avant la prestation, le contractant doit s'acquitter
de dommages équivalents à deux heures d'interprétation par journée de dommages équivalents à deux heures d'interprétation par journée
d'interprétation, soit 3.000 BEF, ainsi que des frais de déplacements d'interprétation, soit 3.000 BEF, ainsi que des frais de déplacements
forfaitaires tels que fixés à l'article 7 de la présente. Ces frais ne forfaitaires tels que fixés à l'article 7 de la présente. Ces frais ne
seront pas remboursés par la Commission communautaire française. seront pas remboursés par la Commission communautaire française.
13. En matière d'annulation d'une prestation par un interprète, le 13. En matière d'annulation d'une prestation par un interprète, le
contractant ne peut prétendre à aucun dédommagement financier, et ce, contractant ne peut prétendre à aucun dédommagement financier, et ce,
quels que soient les raisons de l'annulation. L'interprète est tenu quels que soient les raisons de l'annulation. L'interprète est tenu
toutefois de respecter le code déontologique de la profession. toutefois de respecter le code déontologique de la profession.
14. La présente convention représente l'intégralité de l'accord conclu 14. La présente convention représente l'intégralité de l'accord conclu
entre les parties. Le non-respect de celle-ci entraînera la entre les parties. Le non-respect de celle-ci entraînera la
résiliation de ladite convention. résiliation de ladite convention.
Fait à Bruxelles, le . . . . . Fait à Bruxelles, le . . . . .
Pour le Maître d'ouvrage, Pour le contractant Pour le Maître d'ouvrage, Pour le contractant
D. GOSUIN, D. GOSUIN,
Membre du Collège, . . . . . Membre du Collège, . . . . .
de la Commission communautaire française, . . . . . de la Commission communautaire française, . . . . .
............................................. chargé de la Culture . . ............................................. chargé de la Culture . .
. . . . . .
FORMULAIRE DE LIQUIDATION DE SUBSIDE FORMULAIRE DE LIQUIDATION DE SUBSIDE
Je, soussigné, M(me) . . . . . , représentant Je, soussigné, M(me) . . . . . , représentant
valablement l'association dénommée . . . . . valablement l'association dénommée . . . . .
. . . . . ayant son siège social . . . . . ayant son siège social
. . . . . . . . . .
déclare par la présente : déclare par la présente :
1. m'être acquitté du paiement de ....... heures d'interprétariat, 1. m'être acquitté du paiement de ....... heures d'interprétariat,
pour un montant total de ............. BEF; pour un montant total de ............. BEF;
2. m'être acquitté du paiement des frais de déplacement forfaitaire 2. m'être acquitté du paiement des frais de déplacement forfaitaire
pour un montant total de .............. BEF. pour un montant total de .............. BEF.
Le versement du montant de ............. BEF doit être effectué au n° Le versement du montant de ............. BEF doit être effectué au n°
de compte de l'association : . . . . . de compte de l'association : . . . . .
. . . . . . . . . .
Pour l'association . . . . . Pour l'association . . . . .
Bruxelles, le .................. Bruxelles, le ..................
(Nom) . . . . . (Nom) . . . . .
(fonction) . . . . . (fonction) . . . . .
(signature) . . . . . (signature) . . . . .
Annexes : ....... factures acquittées de prestations d'interprètes Annexes : ....... factures acquittées de prestations d'interprètes
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