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Arrêté du comité de gestion portant fixation du plan de personnel du Fonds des accidents du travail pour 2015 Arrêté du comité de gestion portant fixation du plan de personnel du Fonds des accidents du travail pour 2015
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15 JUIN 2015. - Arrêté du comité de gestion portant fixation du plan 15 JUIN 2015. - Arrêté du comité de gestion portant fixation du plan
de personnel du Fonds des accidents du travail pour 2015 de personnel du Fonds des accidents du travail pour 2015
Le comité de gestion du Fonds des accidents du travail, Le comité de gestion du Fonds des accidents du travail,
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en
application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er, modifié régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er, modifié
par la loi - programme du 24 décembre 2002 et celle du 8 avril 2003; par la loi - programme du 24 décembre 2002 et celle du 8 avril 2003;
Vu le contrat d'administration du Fonds des accidents du travail Vu le contrat d'administration du Fonds des accidents du travail
2013-2015; 2013-2015;
Vu l'arrêté du Comité de gestion du 6 août 2014 portant fixation du Vu l'arrêté du Comité de gestion du 6 août 2014 portant fixation du
plan de personnel du Fonds des accidents du travail pour 2014; plan de personnel du Fonds des accidents du travail pour 2014;
Vu l'avis du conseil de direction du Fonds des accidents du travail du Vu l'avis du conseil de direction du Fonds des accidents du travail du
3 mars 2015; 3 mars 2015;
Vu l'avis motivé du comité de concertation de base du Fonds des Vu l'avis motivé du comité de concertation de base du Fonds des
accidents du travail, donné le 9 mars 2015; accidents du travail, donné le 9 mars 2015;
Vu l'avis du commissaire du gouvernement du Budget du Fonds des Vu l'avis du commissaire du gouvernement du Budget du Fonds des
accidents du travail donné le 22 mai 2015; accidents du travail donné le 22 mai 2015;
Délibérant en sa séance du 16 mars 2015, Délibérant en sa séance du 16 mars 2015,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Plan du personnel CHAPITRE Ier. - Plan du personnel

Article 1er.Le plan du personnel du Fonds des accidents du travail

Article 1er.Le plan du personnel du Fonds des accidents du travail

pour 2015 est déterminé conformément au tableau donné en annexe 1. pour 2015 est déterminé conformément au tableau donné en annexe 1.
CHAPITRE II. - Statutaires CHAPITRE II. - Statutaires

Art. 2.§ 1er. L'attribution d'emplois par promotion se fera dans le

Art. 2.§ 1er. L'attribution d'emplois par promotion se fera dans le

respect des normes de programmation sociale. respect des normes de programmation sociale.
§ 2. Les emplois de niveau C sont répartis comme suit : § 2. Les emplois de niveau C sont répartis comme suit :
- 11 emplois d'assistant administratif sont rémunérés dans l'échelle - 11 emplois d'assistant administratif sont rémunérés dans l'échelle
22 B. 22 B.
CHAPITRE III. - Contractuels CHAPITRE III. - Contractuels

Art. 3.Les nombres mentionnés dans ce chapitre sont exprimés en

Art. 3.Les nombres mentionnés dans ce chapitre sont exprimés en

équivalent temps plein. équivalent temps plein.

Art. 4.§ 1er. En application de l'article 451 de la loi-programme (I)

Art. 4.§ 1er. En application de l'article 451 de la loi-programme (I)

du 24 décembre 2002, les membres du personnel qui, au 1er janvier du 24 décembre 2002, les membres du personnel qui, au 1er janvier
2003, sont engagés depuis deux ans au moins dans les liens d'un 2003, sont engagés depuis deux ans au moins dans les liens d'un
contrat « besoins exceptionnels et temporaires » sont engagés sous contrat « besoins exceptionnels et temporaires » sont engagés sous
contrat de travail à durée indéterminée. contrat de travail à durée indéterminée.
Le nombre maximal de ces membres du personnel est fixé comme suit : Le nombre maximal de ces membres du personnel est fixé comme suit :
Collaborateur administratif . . . . . 8 Collaborateur administratif . . . . . 8
§ 2. Dans les limites des crédits de gestion fixées dans le contrat § 2. Dans les limites des crédits de gestion fixées dans le contrat
d'administration, un emploi statutaire est créé à chaque départ d'un d'administration, un emploi statutaire est créé à chaque départ d'un
agent contractuel visé au § 1er. Le nombre maximal de ces emplois est agent contractuel visé au § 1er. Le nombre maximal de ces emplois est
fixé comme suit : fixé comme suit :
Collaborateur administratif . . . . . 8 Collaborateur administratif . . . . . 8

Art. 5.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans

Art. 5.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans

les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, en application les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, en application
de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er février 1993
déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services
publics fédéraux, les services publics de programmation et autres publics fédéraux, les services publics de programmation et autres
services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt
public, est fixé comme suit : public, est fixé comme suit :
Collaborateur technique . . . . . 6 Collaborateur technique . . . . . 6

Art. 6.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être maintenues en

Art. 6.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être maintenues en

service dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en service dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en
application de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 5 novembre 1991 application de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 5 novembre 1991
relatif au maintien en service sous contrat de travail de certains relatif au maintien en service sous contrat de travail de certains
membres du personnel des administrations et d'organismes d'intérêt membres du personnel des administrations et d'organismes d'intérêt
public, en exécution de la loi du 20 février 1990 relative aux agents public, en exécution de la loi du 20 février 1990 relative aux agents
des administrations et de certains organismes d'intérêt public, des administrations et de certains organismes d'intérêt public,
notamment l'article 18, § 6, alinéa 1er, est fixé comme suit : notamment l'article 18, § 6, alinéa 1er, est fixé comme suit :
Collaborateur administratif . . . . . 3 Collaborateur administratif . . . . . 3

Art. 7.Dans les limites des crédits de personnel, fixée dans le

Art. 7.Dans les limites des crédits de personnel, fixée dans le

contrat d'administration, des contractuels avec un contrat de premier contrat d'administration, des contractuels avec un contrat de premier
emploi peuvent être engagés en exécution de la loi du 24 décembre 1999 emploi peuvent être engagés en exécution de la loi du 24 décembre 1999
en vue de la promotion de l'emploi. en vue de la promotion de l'emploi.

Art. 8.En cas d'actions limitées dans le temps ou d'un surcroit

Art. 8.En cas d'actions limitées dans le temps ou d'un surcroit

extraordinaire de travail, du personnel « besoins exceptionnels et extraordinaire de travail, du personnel « besoins exceptionnels et
temporaires » peut être engagé sous contrat de travail à durée temporaires » peut être engagé sous contrat de travail à durée
déterminée avec l'accord préalable du commissaire du gouvernement du déterminée avec l'accord préalable du commissaire du gouvernement du
Budget. Budget.
Pour l'année 2015, ce contingent est fixé comme suit : Pour l'année 2015, ce contingent est fixé comme suit :
Assistant administratif . . . . . 2 Assistant administratif . . . . . 2
Collaborateur administratif . . . . . 2 Collaborateur administratif . . . . . 2

Art. 9.§ 1er. Dans les limites des crédits de personnel accordés et

Art. 9.§ 1er. Dans les limites des crédits de personnel accordés et

moyennant l'accord préalable du Commissaire du Gouvernement du Budget, moyennant l'accord préalable du Commissaire du Gouvernement du Budget,
le Fonds des accidents du travail est autorisé à recruter des agents le Fonds des accidents du travail est autorisé à recruter des agents
contractuels en attendant les recrutements statutaires visés à contractuels en attendant les recrutements statutaires visés à
l'article 1er ainsi qu'en remplacement des agents temporairement l'article 1er ainsi qu'en remplacement des agents temporairement
absents ou exerçant leur fonction à temps partiel. absents ou exerçant leur fonction à temps partiel.
§ 2. Dans les limites des crédits de personnel fixées dans le contrat § 2. Dans les limites des crédits de personnel fixées dans le contrat
d'administration, du personnel saisonnier peut être engagé avec d'administration, du personnel saisonnier peut être engagé avec
l'accord préalable du commissaire du gouvernement du Budget. l'accord préalable du commissaire du gouvernement du Budget.
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 10.L'arrêté du comité de gestion du 06.08.2014 portant fixation

Art. 10.L'arrêté du comité de gestion du 06.08.2014 portant fixation

du plan du personnel du Fonds des accidents du travail pour 2014 est du plan du personnel du Fonds des accidents du travail pour 2014 est
abrogé. abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Bruxelles, le 15 juin 2015. Bruxelles, le 15 juin 2015.
Le président, Le président,
P. DESMAREZ P. DESMAREZ
Annexe 1 Annexe 1
Evolution des ressources humaines Evolution des ressources humaines
Année 2015 Année 2015
Evolution prévue en fin d'exercice Evolution prévue en fin d'exercice
Besoins exprimés en ETP Besoins exprimés en ETP
A A
B B
C C
D D
Total Total
N N
A4 A4
A3 A3
A1-A2 A1-A2
total total
Evolution prévue Evolution prévue
2,0 2,0
3,0 3,0
8,0 8,0
46,0 46,0
59,0 59,0
39,0 39,0
89,0 89,0
33,0 33,0
220,0 220,0
- Statutaires - Statutaires
2,0 2,0
3,0 3,0
8,0 8,0
46,0 46,0
59,0 59,0
39,0 39,0
83,0 83,0
14,0 14,0
195,0 195,0
- Contractuels - Contractuels
- -
- -
- -
0,0 0,0
0,0 0,0
- -
6,0 6,0
19,0 19,0
25,0 25,0
Situation de départ suivant inventaire Situation de départ suivant inventaire
2 2
3 3
7 7
46 46
58 58
37 37
86 86
36 36
217 217
2,0 2,0
2,6 2,6
6,8 6,8
46,2 46,2
57,6 57,6
35,7 35,7
78,2 78,2
33,0 33,0
204,6 204,6
- Statutaires - Statutaires
2 2
3 3
7 7
45 45
57 57
37 37
79 79
17 17
190 190
2 2
2,6 2,6
6,8 6,8
45,19 45,19
56,59 56,59
35,7 35,7
71,62 71,62
16,57 16,57
180,48 180,48
- Contractuels - Contractuels
0 0
0 0
0 0
1 1
1 1
0 0
7 7
19 19
27 27
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1,00 1,00
1,00 1,00
0,00 0,00
6,60 6,60
16,47 16,47
24,07 24,07
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