Arrêté du comité de gestion portant fixation du plan de personnel du Fonds des accidents du travail pour 2015 | Arrêté du comité de gestion portant fixation du plan de personnel du Fonds des accidents du travail pour 2015 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
15 JUIN 2015. - Arrêté du comité de gestion portant fixation du plan | 15 JUIN 2015. - Arrêté du comité de gestion portant fixation du plan |
de personnel du Fonds des accidents du travail pour 2015 | de personnel du Fonds des accidents du travail pour 2015 |
Le comité de gestion du Fonds des accidents du travail, | Le comité de gestion du Fonds des accidents du travail, |
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la | Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la |
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en | responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en |
application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant | application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant |
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des | modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des |
régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er, modifié | régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er, modifié |
par la loi - programme du 24 décembre 2002 et celle du 8 avril 2003; | par la loi - programme du 24 décembre 2002 et celle du 8 avril 2003; |
Vu le contrat d'administration du Fonds des accidents du travail | Vu le contrat d'administration du Fonds des accidents du travail |
2013-2015; | 2013-2015; |
Vu l'arrêté du Comité de gestion du 6 août 2014 portant fixation du | Vu l'arrêté du Comité de gestion du 6 août 2014 portant fixation du |
plan de personnel du Fonds des accidents du travail pour 2014; | plan de personnel du Fonds des accidents du travail pour 2014; |
Vu l'avis du conseil de direction du Fonds des accidents du travail du | Vu l'avis du conseil de direction du Fonds des accidents du travail du |
3 mars 2015; | 3 mars 2015; |
Vu l'avis motivé du comité de concertation de base du Fonds des | Vu l'avis motivé du comité de concertation de base du Fonds des |
accidents du travail, donné le 9 mars 2015; | accidents du travail, donné le 9 mars 2015; |
Vu l'avis du commissaire du gouvernement du Budget du Fonds des | Vu l'avis du commissaire du gouvernement du Budget du Fonds des |
accidents du travail donné le 22 mai 2015; | accidents du travail donné le 22 mai 2015; |
Délibérant en sa séance du 16 mars 2015, | Délibérant en sa séance du 16 mars 2015, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Plan du personnel | CHAPITRE Ier. - Plan du personnel |
Article 1er.Le plan du personnel du Fonds des accidents du travail |
Article 1er.Le plan du personnel du Fonds des accidents du travail |
pour 2015 est déterminé conformément au tableau donné en annexe 1. | pour 2015 est déterminé conformément au tableau donné en annexe 1. |
CHAPITRE II. - Statutaires | CHAPITRE II. - Statutaires |
Art. 2.§ 1er. L'attribution d'emplois par promotion se fera dans le |
Art. 2.§ 1er. L'attribution d'emplois par promotion se fera dans le |
respect des normes de programmation sociale. | respect des normes de programmation sociale. |
§ 2. Les emplois de niveau C sont répartis comme suit : | § 2. Les emplois de niveau C sont répartis comme suit : |
- 11 emplois d'assistant administratif sont rémunérés dans l'échelle | - 11 emplois d'assistant administratif sont rémunérés dans l'échelle |
22 B. | 22 B. |
CHAPITRE III. - Contractuels | CHAPITRE III. - Contractuels |
Art. 3.Les nombres mentionnés dans ce chapitre sont exprimés en |
Art. 3.Les nombres mentionnés dans ce chapitre sont exprimés en |
équivalent temps plein. | équivalent temps plein. |
Art. 4.§ 1er. En application de l'article 451 de la loi-programme (I) |
Art. 4.§ 1er. En application de l'article 451 de la loi-programme (I) |
du 24 décembre 2002, les membres du personnel qui, au 1er janvier | du 24 décembre 2002, les membres du personnel qui, au 1er janvier |
2003, sont engagés depuis deux ans au moins dans les liens d'un | 2003, sont engagés depuis deux ans au moins dans les liens d'un |
contrat « besoins exceptionnels et temporaires » sont engagés sous | contrat « besoins exceptionnels et temporaires » sont engagés sous |
contrat de travail à durée indéterminée. | contrat de travail à durée indéterminée. |
Le nombre maximal de ces membres du personnel est fixé comme suit : | Le nombre maximal de ces membres du personnel est fixé comme suit : |
Collaborateur administratif . . . . . 8 | Collaborateur administratif . . . . . 8 |
§ 2. Dans les limites des crédits de gestion fixées dans le contrat | § 2. Dans les limites des crédits de gestion fixées dans le contrat |
d'administration, un emploi statutaire est créé à chaque départ d'un | d'administration, un emploi statutaire est créé à chaque départ d'un |
agent contractuel visé au § 1er. Le nombre maximal de ces emplois est | agent contractuel visé au § 1er. Le nombre maximal de ces emplois est |
fixé comme suit : | fixé comme suit : |
Collaborateur administratif . . . . . 8 | Collaborateur administratif . . . . . 8 |
Art. 5.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans |
Art. 5.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans |
les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, en application | les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, en application |
de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 | de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 |
déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services | déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services |
publics fédéraux, les services publics de programmation et autres | publics fédéraux, les services publics de programmation et autres |
services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt | services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt |
public, est fixé comme suit : | public, est fixé comme suit : |
Collaborateur technique . . . . . 6 | Collaborateur technique . . . . . 6 |
Art. 6.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être maintenues en |
Art. 6.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être maintenues en |
service dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en | service dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en |
application de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 5 novembre 1991 | application de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 5 novembre 1991 |
relatif au maintien en service sous contrat de travail de certains | relatif au maintien en service sous contrat de travail de certains |
membres du personnel des administrations et d'organismes d'intérêt | membres du personnel des administrations et d'organismes d'intérêt |
public, en exécution de la loi du 20 février 1990 relative aux agents | public, en exécution de la loi du 20 février 1990 relative aux agents |
des administrations et de certains organismes d'intérêt public, | des administrations et de certains organismes d'intérêt public, |
notamment l'article 18, § 6, alinéa 1er, est fixé comme suit : | notamment l'article 18, § 6, alinéa 1er, est fixé comme suit : |
Collaborateur administratif . . . . . 3 | Collaborateur administratif . . . . . 3 |
Art. 7.Dans les limites des crédits de personnel, fixée dans le |
Art. 7.Dans les limites des crédits de personnel, fixée dans le |
contrat d'administration, des contractuels avec un contrat de premier | contrat d'administration, des contractuels avec un contrat de premier |
emploi peuvent être engagés en exécution de la loi du 24 décembre 1999 | emploi peuvent être engagés en exécution de la loi du 24 décembre 1999 |
en vue de la promotion de l'emploi. | en vue de la promotion de l'emploi. |
Art. 8.En cas d'actions limitées dans le temps ou d'un surcroit |
Art. 8.En cas d'actions limitées dans le temps ou d'un surcroit |
extraordinaire de travail, du personnel « besoins exceptionnels et | extraordinaire de travail, du personnel « besoins exceptionnels et |
temporaires » peut être engagé sous contrat de travail à durée | temporaires » peut être engagé sous contrat de travail à durée |
déterminée avec l'accord préalable du commissaire du gouvernement du | déterminée avec l'accord préalable du commissaire du gouvernement du |
Budget. | Budget. |
Pour l'année 2015, ce contingent est fixé comme suit : | Pour l'année 2015, ce contingent est fixé comme suit : |
Assistant administratif . . . . . 2 | Assistant administratif . . . . . 2 |
Collaborateur administratif . . . . . 2 | Collaborateur administratif . . . . . 2 |
Art. 9.§ 1er. Dans les limites des crédits de personnel accordés et |
Art. 9.§ 1er. Dans les limites des crédits de personnel accordés et |
moyennant l'accord préalable du Commissaire du Gouvernement du Budget, | moyennant l'accord préalable du Commissaire du Gouvernement du Budget, |
le Fonds des accidents du travail est autorisé à recruter des agents | le Fonds des accidents du travail est autorisé à recruter des agents |
contractuels en attendant les recrutements statutaires visés à | contractuels en attendant les recrutements statutaires visés à |
l'article 1er ainsi qu'en remplacement des agents temporairement | l'article 1er ainsi qu'en remplacement des agents temporairement |
absents ou exerçant leur fonction à temps partiel. | absents ou exerçant leur fonction à temps partiel. |
§ 2. Dans les limites des crédits de personnel fixées dans le contrat | § 2. Dans les limites des crédits de personnel fixées dans le contrat |
d'administration, du personnel saisonnier peut être engagé avec | d'administration, du personnel saisonnier peut être engagé avec |
l'accord préalable du commissaire du gouvernement du Budget. | l'accord préalable du commissaire du gouvernement du Budget. |
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales | CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales |
Art. 10.L'arrêté du comité de gestion du 06.08.2014 portant fixation |
Art. 10.L'arrêté du comité de gestion du 06.08.2014 portant fixation |
du plan du personnel du Fonds des accidents du travail pour 2014 est | du plan du personnel du Fonds des accidents du travail pour 2014 est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015. |
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015. |
Bruxelles, le 15 juin 2015. | Bruxelles, le 15 juin 2015. |
Le président, | Le président, |
P. DESMAREZ | P. DESMAREZ |
Annexe 1 | Annexe 1 |
Evolution des ressources humaines | Evolution des ressources humaines |
Année 2015 | Année 2015 |
Evolution prévue en fin d'exercice | Evolution prévue en fin d'exercice |
Besoins exprimés en ETP | Besoins exprimés en ETP |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
Total | Total |
N | N |
A4 | A4 |
A3 | A3 |
A1-A2 | A1-A2 |
total | total |
Evolution prévue | Evolution prévue |
2,0 | 2,0 |
3,0 | 3,0 |
8,0 | 8,0 |
46,0 | 46,0 |
59,0 | 59,0 |
39,0 | 39,0 |
89,0 | 89,0 |
33,0 | 33,0 |
220,0 | 220,0 |
- Statutaires | - Statutaires |
2,0 | 2,0 |
3,0 | 3,0 |
8,0 | 8,0 |
46,0 | 46,0 |
59,0 | 59,0 |
39,0 | 39,0 |
83,0 | 83,0 |
14,0 | 14,0 |
195,0 | 195,0 |
- Contractuels | - Contractuels |
- | - |
- | - |
- | - |
0,0 | 0,0 |
0,0 | 0,0 |
- | - |
6,0 | 6,0 |
19,0 | 19,0 |
25,0 | 25,0 |
Situation de départ suivant inventaire | Situation de départ suivant inventaire |
2 | 2 |
3 | 3 |
7 | 7 |
46 | 46 |
58 | 58 |
37 | 37 |
86 | 86 |
36 | 36 |
217 | 217 |
2,0 | 2,0 |
2,6 | 2,6 |
6,8 | 6,8 |
46,2 | 46,2 |
57,6 | 57,6 |
35,7 | 35,7 |
78,2 | 78,2 |
33,0 | 33,0 |
204,6 | 204,6 |
- Statutaires | - Statutaires |
2 | 2 |
3 | 3 |
7 | 7 |
45 | 45 |
57 | 57 |
37 | 37 |
79 | 79 |
17 | 17 |
190 | 190 |
2 | 2 |
2,6 | 2,6 |
6,8 | 6,8 |
45,19 | 45,19 |
56,59 | 56,59 |
35,7 | 35,7 |
71,62 | 71,62 |
16,57 | 16,57 |
180,48 | 180,48 |
- Contractuels | - Contractuels |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
7 | 7 |
19 | 19 |
27 | 27 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
1,00 | 1,00 |
1,00 | 1,00 |
0,00 | 0,00 |
6,60 | 6,60 |
16,47 | 16,47 |
24,07 | 24,07 |