Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan du personnel de l'Office National de l'Emploi | Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan du personnel de l'Office National de l'Emploi |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Comité de gestion portant fixation du | 14 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Comité de gestion portant fixation du |
plan du personnel de l'Office National de l'Emploi | plan du personnel de l'Office National de l'Emploi |
Le Comité de gestion, | Le Comité de gestion, |
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la | Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la |
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en | responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en |
application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant | application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant |
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des | modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des |
régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er ; | régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er ; |
Vu l'arrêté royal du 21 mai 2013 portant approbation du quatrième | Vu l'arrêté royal du 21 mai 2013 portant approbation du quatrième |
contrat d'administration de l'Office national de l'Emploi, publié au | contrat d'administration de l'Office national de l'Emploi, publié au |
Moniteur belge du 9 août 2013; | Moniteur belge du 9 août 2013; |
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant classification des | Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant classification des |
fonctions de niveau A publié au Moniteur belge du 22 janvier 2008 ; | fonctions de niveau A publié au Moniteur belge du 22 janvier 2008 ; |
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 modifiant l'arrêté royal du 30 | Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 modifiant l'arrêté royal du 30 |
novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la | novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la |
pondération des fonctions de management dans les institutions | pondération des fonctions de management dans les institutions |
publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 8 février | publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 8 février |
2008 ; | 2008 ; |
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office national de l'Emploi, | Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office national de l'Emploi, |
donné le 14 septembre 2015 ; | donné le 14 septembre 2015 ; |
Vu la concertation au sein du Comité intermédiaire de concertation de | Vu la concertation au sein du Comité intermédiaire de concertation de |
l'Office national de l'Emploi le 16 septembre 2015 ; | l'Office national de l'Emploi le 16 septembre 2015 ; |
Vu l'avis du Commissaire du gouvernement du Budget de l'Office | Vu l'avis du Commissaire du gouvernement du Budget de l'Office |
national de l'Emploi, donné le 13 octobre 2015 ; | national de l'Emploi, donné le 13 octobre 2015 ; |
Vu la décision du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi | Vu la décision du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi |
en sa séance du 17 septembre 2015, | en sa séance du 17 septembre 2015, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le plan de personnel de l'Office national de l'Emploi |
Article 1er.Le plan de personnel de l'Office national de l'Emploi |
pour 2015 est fixé conformément au tableau annexé. | pour 2015 est fixé conformément au tableau annexé. |
Art. 2.Le cas échéant, les membres du personnel en surnombre dans les |
Art. 2.Le cas échéant, les membres du personnel en surnombre dans les |
niveaux D ou C, occupent un emploi respectivement dans les niveaux C | niveaux D ou C, occupent un emploi respectivement dans les niveaux C |
ou B. | ou B. |
Les membres du personnel en surnombre dans le niveau C à la suite | Les membres du personnel en surnombre dans le niveau C à la suite |
d'une promotion dans un niveau supérieur occupent un emploi dans le | d'une promotion dans un niveau supérieur occupent un emploi dans le |
niveau B, à concurrence du nombre prévu dans l'article 1er. | niveau B, à concurrence du nombre prévu dans l'article 1er. |
Art. 3.Les recrutements et les promotions qui résultent du plan du |
Art. 3.Les recrutements et les promotions qui résultent du plan du |
personnel seront réalisés uniquement dans le respect des possibilités | personnel seront réalisés uniquement dans le respect des possibilités |
budgétaires. | budgétaires. |
Conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant | Conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant |
des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques | des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques |
de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 | de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 |
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant | juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant |
la viabilité des régimes légaux des pensions, l'occupation des unités | la viabilité des régimes légaux des pensions, l'occupation des unités |
à temps plein fixées à l'article 1er, par recrutement, promotion ou | à temps plein fixées à l'article 1er, par recrutement, promotion ou |
mobilité, sera effectuée dans les limites des dispositions du contrat | mobilité, sera effectuée dans les limites des dispositions du contrat |
d'administration visées à l'article 5, § 2, 6° de l'arrêté royal du 3 | d'administration visées à l'article 5, § 2, 6° de l'arrêté royal du 3 |
avril 1997 cité ci-dessus, pour ce qui concerne les fonctionnaires | avril 1997 cité ci-dessus, pour ce qui concerne les fonctionnaires |
statutaires, et dans les limites des dispositions du contrat | statutaires, et dans les limites des dispositions du contrat |
d'administration visées à l'article 5, § 2, 5°, du même arrêté royal, | d'administration visées à l'article 5, § 2, 5°, du même arrêté royal, |
pour ce qui concerne le personnel employé en vertu d'un contrat de | pour ce qui concerne le personnel employé en vertu d'un contrat de |
travail. | travail. |
Art. 4.Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le |
Art. 4.Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le |
contrat d'administration, l'Office national de l'emploi est autorisé à | contrat d'administration, l'Office national de l'emploi est autorisé à |
engager sous contrat de travail des membres du personnel en | engager sous contrat de travail des membres du personnel en |
remplacement des emplois statutaires vacants visés à l'article 1er | remplacement des emplois statutaires vacants visés à l'article 1er |
ainsi qu'en remplacement des membres du personnel temporairement | ainsi qu'en remplacement des membres du personnel temporairement |
absents ou exerçant leur fonction à temps partiel. | absents ou exerçant leur fonction à temps partiel. |
Art. 5.La décision du Comité de gestion du 16 janvier 2014 portant |
Art. 5.La décision du Comité de gestion du 16 janvier 2014 portant |
fixation du plan du personnel de l'Office national de l'Emploi, est | fixation du plan du personnel de l'Office national de l'Emploi, est |
abrogée. | abrogée. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1ier janvier |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1ier janvier |
2015. | 2015. |
Bruxelles, le 14 octobre 2015. | Bruxelles, le 14 octobre 2015. |
Xavier VERBOVEN, | Xavier VERBOVEN, |
Président du Comité de gestion | Président du Comité de gestion |
Georges CARLENS, | Georges CARLENS, |
Administrateur général | Administrateur général |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |