Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale portant fermeture des bars et arrêtant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 | Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale portant fermeture des bars et arrêtant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
7 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de | 7 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de |
Bruxelles-Capitale portant fermeture des bars et arrêtant des mesures | Bruxelles-Capitale portant fermeture des bars et arrêtant des mesures |
d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 | d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 |
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'article 166, § 2, de la Constitution ; | Vu l'article 166, § 2, de la Constitution ; |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014 ; | bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014 ; |
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, en son article 11 | Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, en son article 11 |
remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ; | remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ; |
Vu l'article 128 de la loi provinciale ; | Vu l'article 128 de la loi provinciale ; |
Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence | Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence |
pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 tel que modifié | pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 tel que modifié |
par les Arrêtés ministériels des 10, 24 et 28 juillet, 22 août et 25 | par les Arrêtés ministériels des 10, 24 et 28 juillet, 22 août et 25 |
septembre 2020 ; | septembre 2020 ; |
Vu l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale | Vu l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale |
du 6 août 2020 portant l'obligation de porter un masque à tout moment | du 6 août 2020 portant l'obligation de porter un masque à tout moment |
sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au public sur | sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au public sur |
l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, tel que | l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, tel que |
modifié par l'arrêté du 20 août et du 28 septembre 2020 ; | modifié par l'arrêté du 20 août et du 28 septembre 2020 ; |
Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise | Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise |
sanitaire internationale ; | sanitaire internationale ; |
Vu l'avis 2.3 (82) de la Celeval qui définit les 6 règles d'or à | Vu l'avis 2.3 (82) de la Celeval qui définit les 6 règles d'or à |
appliquer dans les différents stades de la pandémie COVID-19 ; | appliquer dans les différents stades de la pandémie COVID-19 ; |
Vu les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu | Vu les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu |
le 6 octobre 2020 ; | le 6 octobre 2020 ; |
Vu la réunion de la Cellule de crise provinciale élargie aux | Vu la réunion de la Cellule de crise provinciale élargie aux |
Bourgmestres et aux services du Collège réuni qui s'est tenue le 7 | Bourgmestres et aux services du Collège réuni qui s'est tenue le 7 |
octobre 2020 ; | octobre 2020 ; |
Vu l'urgence et le risque sanitaire que présente le développement et | Vu l'urgence et le risque sanitaire que présente le développement et |
la propagation du coronavirus COVID-19 pour la population sur le | la propagation du coronavirus COVID-19 pour la population sur le |
territoire de la Région bruxelloise ; | territoire de la Région bruxelloise ; |
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse | Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse |
qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ; | qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ; |
Considérant que l'OMS a confirmé que le coronavirus COVID-19 semble se | Considérant que l'OMS a confirmé que le coronavirus COVID-19 semble se |
transmettre d'un individu à un autre par voie aérienne ; que la | transmettre d'un individu à un autre par voie aérienne ; que la |
transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes | transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes |
possibles d'émission et principalement par la bouche et le nez ; | possibles d'émission et principalement par la bouche et le nez ; |
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire | Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire |
européen, et en Belgique ; qu'après une diminution du nombre de | européen, et en Belgique ; qu'après une diminution du nombre de |
contaminations amorcée en mai, le nombre total de contaminations | contaminations amorcée en mai, le nombre total de contaminations |
repart à la hausse sur l'ensemble du pays depuis plusieurs semaines; | repart à la hausse sur l'ensemble du pays depuis plusieurs semaines; |
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles infections au | Considérant que la moyenne journalière des nouvelles infections au |
coronavirus COVID-19 en Belgique sur les 7 derniers jours est passée à | coronavirus COVID-19 en Belgique sur les 7 derniers jours est passée à |
2309 cas confirmés positifs à la date du 6 octobre 2020 ; | 2309 cas confirmés positifs à la date du 6 octobre 2020 ; |
Considérant que dans l'avis Celeval 2.3. (82), le stade rouge est | Considérant que dans l'avis Celeval 2.3. (82), le stade rouge est |
atteint une fois qu'il y a plus de 14 nouvelles hospitalisations par | atteint une fois qu'il y a plus de 14 nouvelles hospitalisations par |
semaine par 100.000 habitants OU qu'il y a plus de 400 cas sur deux | semaine par 100.000 habitants OU qu'il y a plus de 400 cas sur deux |
semaines par 100.000 habitants ET que le ratio positif est de plus de | semaines par 100.000 habitants ET que le ratio positif est de plus de |
6 % ; | 6 % ; |
Que la Région de Bruxelles-Capitale dénombre à ce jour une incidence | Que la Région de Bruxelles-Capitale dénombre à ce jour une incidence |
de 502,4 contaminations sur deux semaines par 100.000 habitants, que | de 502,4 contaminations sur deux semaines par 100.000 habitants, que |
la projection à 15 jours prévoit des chiffres qui dépasseront | la projection à 15 jours prévoit des chiffres qui dépasseront |
largement les 600 contaminations par 100.000 habitants ; | largement les 600 contaminations par 100.000 habitants ; |
Que le ratio positif, qui correspond au taux de positivité des tests | Que le ratio positif, qui correspond au taux de positivité des tests |
effectués, dépasse les 14 % ; | effectués, dépasse les 14 % ; |
Considérant que les hospitalisations continuent à augmenter et qu'elle | Considérant que les hospitalisations continuent à augmenter et qu'elle |
atteignent ce jour en région bruxelloise le nombre de 248 patients | atteignent ce jour en région bruxelloise le nombre de 248 patients |
COVID confirmés et de 82 patients suspectés COVID et que le milieu | COVID confirmés et de 82 patients suspectés COVID et que le milieu |
hospitalier est soumis à une forte pression; | hospitalier est soumis à une forte pression; |
Que même si les chiffres actuels des hospitalisations ne reflètent pas | Que même si les chiffres actuels des hospitalisations ne reflètent pas |
encore une saturation complète du réseau hospitalier, la courbe | encore une saturation complète du réseau hospitalier, la courbe |
exponentielle des contaminations de ces derniers jours indique que | exponentielle des contaminations de ces derniers jours indique que |
celle-ci sera prochainement atteinte ; | celle-ci sera prochainement atteinte ; |
Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale poursuit l'objectif de | Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale poursuit l'objectif de |
maintenir un taux de 15 à 25% d'occupation des lits COVID en Unité de | maintenir un taux de 15 à 25% d'occupation des lits COVID en Unité de |
Soins Intensifs afin de garantir la continuité d'offre de soins et le | Soins Intensifs afin de garantir la continuité d'offre de soins et le |
maintien de lits pour soigner les autres pathologies; que le taux | maintien de lits pour soigner les autres pathologies; que le taux |
d'occupation des lits COVID en Unité de Soins Intensifs est | d'occupation des lits COVID en Unité de Soins Intensifs est |
actuellement de 19,7% ; | actuellement de 19,7% ; |
Que la Région souhaite également maintenir l'ouverture des écoles de | Que la Région souhaite également maintenir l'ouverture des écoles de |
l'enseignement fondamental obligatoire en les maintenant en code jaune | l'enseignement fondamental obligatoire en les maintenant en code jaune |
; | ; |
Qu'enfin, la Région souhaite limiter l'impact sur les différents | Qu'enfin, la Région souhaite limiter l'impact sur les différents |
secteurs économiques de la Région en évitant d'arriver à une situation | secteurs économiques de la Région en évitant d'arriver à une situation |
où un lockdown complet deviendrait inéluctable ; | où un lockdown complet deviendrait inéluctable ; |
Considérant que selon l'avis Celeval, la situation sanitaire à | Considérant que selon l'avis Celeval, la situation sanitaire à |
Bruxelles justifie l'adoption de mesures complémentaires à celles déjà | Bruxelles justifie l'adoption de mesures complémentaires à celles déjà |
arrêtées au niveau de l'ensemble du pays par l'arrêté ministériel du | arrêtées au niveau de l'ensemble du pays par l'arrêté ministériel du |
30 juin 2020 ; | 30 juin 2020 ; |
Que cette situation est confirmée par le porte-parole interfédéral qui | Que cette situation est confirmée par le porte-parole interfédéral qui |
indique le 7 octobre 2020 que le pays est dans une phase | indique le 7 octobre 2020 que le pays est dans une phase |
d'accélération du virus; que cette accélération se poursuit dans tous | d'accélération du virus; que cette accélération se poursuit dans tous |
les groupes d'âges sur tout le territoire et que c'est dans la partie | les groupes d'âges sur tout le territoire et que c'est dans la partie |
wallonne du pays et à Bruxelles que l'augmentation est la plus | wallonne du pays et à Bruxelles que l'augmentation est la plus |
marquante ; qu'il déclare que Bruxelles occupe à présent la deuxième | marquante ; qu'il déclare que Bruxelles occupe à présent la deuxième |
place à l'échelle des villes d'Europe où le virus se propage le plus | place à l'échelle des villes d'Europe où le virus se propage le plus |
vite, derrière Madrid et avant Paris ; | vite, derrière Madrid et avant Paris ; |
Considérant que suite au Comité de concertation du 6 octobre 2020, le | Considérant que suite au Comité de concertation du 6 octobre 2020, le |
Ministre fédéral de la Santé a déclaré que les mesures arrêtées lors | Ministre fédéral de la Santé a déclaré que les mesures arrêtées lors |
de cette concertation constituent le « socle national » et que dans | de cette concertation constituent le « socle national » et que dans |
les provinces où la situation s'aggrave, le gouverneur doit proposer | les provinces où la situation s'aggrave, le gouverneur doit proposer |
des mesures complémentaires; | des mesures complémentaires; |
Considérant par conséquent qu'outre les mesures déjà édictées au | Considérant par conséquent qu'outre les mesures déjà édictées au |
niveau fédéral, les autorités locales conservent la possibilité | niveau fédéral, les autorités locales conservent la possibilité |
d'adopter des mesures supplémentaires ; | d'adopter des mesures supplémentaires ; |
Considérant que l'ingestion de boissons alcoolisées a un effet | Considérant que l'ingestion de boissons alcoolisées a un effet |
inhibiteur et peut conduire le consommateur à une diminution de | inhibiteur et peut conduire le consommateur à une diminution de |
maîtrise nécessaire de ses actes et dès lors à un moindre respect des | maîtrise nécessaire de ses actes et dès lors à un moindre respect des |
gestes barrières; | gestes barrières; |
Considérant que même les débits de boissons ne servant que peu ou pas | Considérant que même les débits de boissons ne servant que peu ou pas |
d'alcool constituent des lieux de regroupements, dont les clients sont | d'alcool constituent des lieux de regroupements, dont les clients sont |
plus en mouvements que dans un restaurant. | plus en mouvements que dans un restaurant. |
Considérant que le porte-parole interfédéral a confirmé que même si | Considérant que le porte-parole interfédéral a confirmé que même si |
l'importance relative de l'infection au niveau des bars est mal connue | l'importance relative de l'infection au niveau des bars est mal connue |
dans notre pays, il est clair qu'un certain nombre de clusters ont été | dans notre pays, il est clair qu'un certain nombre de clusters ont été |
détectés dans des bars, et que ces observations se comparent aux | détectés dans des bars, et que ces observations se comparent aux |
données qui ont été relevées ailleurs dans le monde et dans | données qui ont été relevées ailleurs dans le monde et dans |
différentes études internationales, que cette circonstance est liée à | différentes études internationales, que cette circonstance est liée à |
la mobilité au sein du bar en lui-même et à l'estompement plus | la mobilité au sein du bar en lui-même et à l'estompement plus |
caractérisé du respect des règles de distanciation et des gestes | caractérisé du respect des règles de distanciation et des gestes |
barrière; que ces établissements présentent un risque général plus | barrière; que ces établissements présentent un risque général plus |
élevé d'émergence de nouveaux clusters; que cette constatation faite | élevé d'émergence de nouveaux clusters; que cette constatation faite |
le 28 septembre 2020 s'est confirmée partout en Europe depuis lors ; | le 28 septembre 2020 s'est confirmée partout en Europe depuis lors ; |
Que les activités festives à caractère privé telles que notamment les | Que les activités festives à caractère privé telles que notamment les |
anniversaires, mariages, etc... dans les salles de fête et salles | anniversaires, mariages, etc... dans les salles de fête et salles |
polyvalentes présentent les mêmes risques de contamination dès lors | polyvalentes présentent les mêmes risques de contamination dès lors |
qu'elles réunissent un grand nombre de personnes qui se connaissent, | qu'elles réunissent un grand nombre de personnes qui se connaissent, |
augmentent la proximité et les contacts rapprochés diminuant de ce | augmentent la proximité et les contacts rapprochés diminuant de ce |
fait le respect des gestes barrière ; que les déplacements et les | fait le respect des gestes barrière ; que les déplacements et les |
distances de sécurité au sein de ces salles ne peuvent être limités et | distances de sécurité au sein de ces salles ne peuvent être limités et |
contrôlés ; que le Comité de concertation de ce 6 octobre a limité les | contrôlés ; que le Comité de concertation de ce 6 octobre a limité les |
rassemblements privés à domicile à maximum 4 personnes, qu'afin | rassemblements privés à domicile à maximum 4 personnes, qu'afin |
d'assurer l' effectivité de cette mesure, il convient également | d'assurer l' effectivité de cette mesure, il convient également |
d'interdire les activités privées festives source de rassemblements | d'interdire les activités privées festives source de rassemblements |
dans des salles de fêtes et polyvalentes. | dans des salles de fêtes et polyvalentes. |
Les activités telles que notamment les congrès ou les vernissages ne | Les activités telles que notamment les congrès ou les vernissages ne |
sont pas considérées comme des activités festives dans le cadre du | sont pas considérées comme des activités festives dans le cadre du |
présent arrêté, dans la mesures où ces activités sont soumises à la | présent arrêté, dans la mesures où ces activités sont soumises à la |
conclusion de protocoles professionnels | conclusion de protocoles professionnels |
Que dans les restaurants, le nombre de consommateurs admis est limité | Que dans les restaurants, le nombre de consommateurs admis est limité |
par le nombre de places assises ; les interactions des consommateurs | par le nombre de places assises ; les interactions des consommateurs |
sont par nature limitées aux autres consommateurs de leur table et au | sont par nature limitées aux autres consommateurs de leur table et au |
personnel de salle ; qu'en outre les déplacements avec port du masque | personnel de salle ; qu'en outre les déplacements avec port du masque |
obligatoire y sont limités, ce qui limite les risques de propagation | obligatoire y sont limités, ce qui limite les risques de propagation |
du virus ; | du virus ; |
Que les lieux publics tels que les théâtres, les cinémas, les casinos, | Que les lieux publics tels que les théâtres, les cinémas, les casinos, |
etc. qui proposent des boissons sont également visés par l'obligation | etc. qui proposent des boissons sont également visés par l'obligation |
de fermeture de leur buvette ou espace bar ; que cette interdiction ne | de fermeture de leur buvette ou espace bar ; que cette interdiction ne |
vise toutefois pas leur activité principale ni les espaces de | vise toutefois pas leur activité principale ni les espaces de |
restauration ; | restauration ; |
Que l'ensemble de ces mesures, et la différence de régime qui en | Que l'ensemble de ces mesures, et la différence de régime qui en |
résulte par rapport aux restaurants, est estimée proportionnée compte | résulte par rapport aux restaurants, est estimée proportionnée compte |
tenu des raisons exposées ci-dessus et de la courte période (quatre | tenu des raisons exposées ci-dessus et de la courte période (quatre |
semaines) d'application, l'objectif étant d'inverser la tendance des | semaines) d'application, l'objectif étant d'inverser la tendance des |
contaminations et d'éviter des mesures plus dommageables dans le futur | contaminations et d'éviter des mesures plus dommageables dans le futur |
; | ; |
Que certes cette considération était déjà présente dans l'arrêté du 28 | Que certes cette considération était déjà présente dans l'arrêté du 28 |
septembre 2020 visé ci-dessus, alors que la mesure était limitée pour | septembre 2020 visé ci-dessus, alors que la mesure était limitée pour |
les mêmes établissements à des heures de fermeture et prévue pour | les mêmes établissements à des heures de fermeture et prévue pour |
trois semaines ; que cependant ce qui doit être soumis au test de | trois semaines ; que cependant ce qui doit être soumis au test de |
proportionnalité doit tenir compte de l'évolution de la situation | proportionnalité doit tenir compte de l'évolution de la situation |
entretemps ; que cette évolution a été décrite ci-dessus ; que tous | entretemps ; que cette évolution a été décrite ci-dessus ; que tous |
les indicateurs ont évolué vers une aggravation significative de la | les indicateurs ont évolué vers une aggravation significative de la |
pandémie sur le territoire de la Région ; que la différence de régime | pandémie sur le territoire de la Région ; que la différence de régime |
entre les restaurants et les autres établissements reste justifiée par | entre les restaurants et les autres établissements reste justifiée par |
les considérations visées ci-dessus ; | les considérations visées ci-dessus ; |
Qu'enfin pour lutter contre les phénomènes de report de la | Qu'enfin pour lutter contre les phénomènes de report de la |
consommation d'alcool et des comportements festifs dans l'espace | consommation d'alcool et des comportements festifs dans l'espace |
public, il convient d'interdire la consommation d'alcool sur la voie | public, il convient d'interdire la consommation d'alcool sur la voie |
publique ; | publique ; |
Considérant qu'une limite d'heure s'impose aux librairies qui | Considérant qu'une limite d'heure s'impose aux librairies qui |
comportent une salle de jeux, de paris ou de jeux automatiques et les | comportent une salle de jeux, de paris ou de jeux automatiques et les |
magasins de nuit dits « night shops » dans la mesure où ces lieux sont | magasins de nuit dits « night shops » dans la mesure où ces lieux sont |
de nature à brasser une population importante en soirée et qu'il | de nature à brasser une population importante en soirée et qu'il |
convient de limiter cette circulation de personnes ; que cette | convient de limiter cette circulation de personnes ; que cette |
fermeture se justifie d'autant plus au vu de la fermeture des lieux de | fermeture se justifie d'autant plus au vu de la fermeture des lieux de |
consommations de boissons ; | consommations de boissons ; |
Considérant que certains rassemblements dans des lieux clos et | Considérant que certains rassemblements dans des lieux clos et |
couverts représentent encore un danger pour la santé publique ; | couverts représentent encore un danger pour la santé publique ; |
Que par conséquent il y a lieu d'interdire la présence de spectateurs | Que par conséquent il y a lieu d'interdire la présence de spectateurs |
lors de compétitions sportives amateurs qui se tiennent en indoor ; | lors de compétitions sportives amateurs qui se tiennent en indoor ; |
Considérant que, concernant le port du masque, le territoire de la | Considérant que, concernant le port du masque, le territoire de la |
Région bruxelloise est une zone urbaine continue, que chaque citoyen | Région bruxelloise est une zone urbaine continue, que chaque citoyen |
circulant sur le territoire de la Région bruxelloise est appelé à se | circulant sur le territoire de la Région bruxelloise est appelé à se |
déplacer au travers de zones imposant le port du masque et de zones ne | déplacer au travers de zones imposant le port du masque et de zones ne |
l'imposant pas ; que la possession d'un masque en permanence sur soi | l'imposant pas ; que la possession d'un masque en permanence sur soi |
sur le territoire de la Région bruxelloise s'impose afin de s'assurer | sur le territoire de la Région bruxelloise s'impose afin de s'assurer |
du respect de l'obligation du port du masque dans les zones où les | du respect de l'obligation du port du masque dans les zones où les |
autorités communales l'auront imposé ; | autorités communales l'auront imposé ; |
Considérant que hors des zones obligatoires, le port du masque reste | Considérant que hors des zones obligatoires, le port du masque reste |
obligatoire dès que la situation ne permet pas de respecter la | obligatoire dès que la situation ne permet pas de respecter la |
distanciation physique ; | distanciation physique ; |
Considérant que les activités extérieures sont encouragées, en ce | Considérant que les activités extérieures sont encouragées, en ce |
compris les fêtes foraines et les marchés mais que la consommation | compris les fêtes foraines et les marchés mais que la consommation |
directe sur place d'aliments doit être interdite dans la mesure elle | directe sur place d'aliments doit être interdite dans la mesure elle |
empêche le port du masque dans ces lieux où celui-ci s'impose | empêche le port du masque dans ces lieux où celui-ci s'impose |
normalement et suppose nécessairement des contacts à risque entre les | normalement et suppose nécessairement des contacts à risque entre les |
personnes ou peut favoriser la propagation du virus par | personnes ou peut favoriser la propagation du virus par |
l'intermédiaire d'objets nécessaires à la restauration ; | l'intermédiaire d'objets nécessaires à la restauration ; |
Considérant le principe de précaution qui implique que lorsqu'un | Considérant le principe de précaution qui implique que lorsqu'un |
risque grave et potentiel ayant un certain degré de probabilité a été | risque grave et potentiel ayant un certain degré de probabilité a été |
détecté, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures de | détecté, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures de |
protection urgentes et provisoires au niveau le plus approprié pour ce | protection urgentes et provisoires au niveau le plus approprié pour ce |
faire ; | faire ; |
Considérant que le danger s'est étendu à l'ensemble du territoire | Considérant que le danger s'est étendu à l'ensemble du territoire |
régional ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence | régional ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence |
dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public et maximaliser | dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public et maximaliser |
leur efficacité, | leur efficacité, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° Lieu de consommation de boissons : établissement accessible au | 1° Lieu de consommation de boissons : établissement accessible au |
public ayant pour vocation la consommation sur place de boissons | public ayant pour vocation la consommation sur place de boissons |
alcoolisées ou non alcoolisées y compris lorsque cette activité est | alcoolisées ou non alcoolisées y compris lorsque cette activité est |
accessoire. Sont notamment visés les cafés, les bars, les débits de | accessoire. Sont notamment visés les cafés, les bars, les débits de |
boisson, les salons de thé, les buvettes et tout autre lieu proposant | boisson, les salons de thé, les buvettes et tout autre lieu proposant |
la consommation sur place de boissons alcoolisées ou non alcoolisées. | la consommation sur place de boissons alcoolisées ou non alcoolisées. |
2° Restaurant : établissement accessible au public ayant pour vocation | 2° Restaurant : établissement accessible au public ayant pour vocation |
à titre principal de préparer et/ou de mettre à disposition du public | à titre principal de préparer et/ou de mettre à disposition du public |
des repas prêts à consommer sur place ou à emporter et respectant au | des repas prêts à consommer sur place ou à emporter et respectant au |
minimum les modalités spécifiques suivantes en cas de consommation sur | minimum les modalités spécifiques suivantes en cas de consommation sur |
place : | place : |
- les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au | - les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au |
moins 1,5 mètre entre elles, sauf si les tables sont séparées par une | moins 1,5 mètre entre elles, sauf si les tables sont séparées par une |
paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur | paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur |
minimale de 1,8 mètre; | minimale de 1,8 mètre; |
- un maximum de 10 personnes par table est autorisé; | - un maximum de 10 personnes par table est autorisé; |
- seules des places assises à table sont autorisées; | - seules des places assises à table sont autorisées; |
- chaque client doit rester assis à sa propre table; | - chaque client doit rester assis à sa propre table; |
- le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons | - le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons |
médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel de | médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel de |
salle; | salle; |
- le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons | - le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons |
médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel de | médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel de |
cuisine; | cuisine; |
- aucun service au bar n'est autorisé; | - aucun service au bar n'est autorisé; |
- les terrasses et espaces publics sont organisés conformément aux | - les terrasses et espaces publics sont organisés conformément aux |
prescriptions édictées par les autorités communales et dans le respect | prescriptions édictées par les autorités communales et dans le respect |
des mêmes règles qu'à l'intérieur. | des mêmes règles qu'à l'intérieur. |
3° Masque : tout dispositif ou morceau de tissu qui recouvre | 3° Masque : tout dispositif ou morceau de tissu qui recouvre |
intégralement le nez et la bouche d'une personne ". | intégralement le nez et la bouche d'une personne ". |
4° Distances de sécurité : distance minimale d'un mètre et demi entre | 4° Distances de sécurité : distance minimale d'un mètre et demi entre |
un individu et toute autre personne. | un individu et toute autre personne. |
Art. 2.A dater du 8 octobre 2020, |
Art. 2.A dater du 8 octobre 2020, |
- sont fermés les lieux de consommation de boissons, à l'exclusion des | - sont fermés les lieux de consommation de boissons, à l'exclusion des |
restaurants, | restaurants, |
- sont interdites les activités festives privées dans les salles de | - sont interdites les activités festives privées dans les salles de |
fête et salles polyvalentes, | fête et salles polyvalentes, |
- est interdite la consommation d'alcool dans l'espace public sur tout | - est interdite la consommation d'alcool dans l'espace public sur tout |
le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, | le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, |
- est interdite la consommation de boissons ou d'aliments ou de toute | - est interdite la consommation de boissons ou d'aliments ou de toute |
forme de restauration dans les marchés ou tout autre lieu regroupant | forme de restauration dans les marchés ou tout autre lieu regroupant |
plusieurs commerces extérieurs. | plusieurs commerces extérieurs. |
Art. 3.Les librairies qui comportent une salle de jeux, et tout autre |
Art. 3.Les librairies qui comportent une salle de jeux, et tout autre |
commerce vendant des boissons ou des aliments, même de façon | commerce vendant des boissons ou des aliments, même de façon |
accessoire, ferment à 22h au plus tard. | accessoire, ferment à 22h au plus tard. |
Art. 4.Les compétitions sportives amateurs en intérieur se tiennent à |
Art. 4.Les compétitions sportives amateurs en intérieur se tiennent à |
huis-clos à l'exception des enfants de 12 ans et moins qui peuvent | huis-clos à l'exception des enfants de 12 ans et moins qui peuvent |
être accompagnés d'un adulte maximum. | être accompagnés d'un adulte maximum. |
Art. 5.La possession sur soi d'un masque couvrant le nez et la |
Art. 5.La possession sur soi d'un masque couvrant le nez et la |
bouche, immédiatement disponible, est obligatoire pour toute personne | bouche, immédiatement disponible, est obligatoire pour toute personne |
âgée de 12 ans ou plus circulant sur le domaine public et dans tout | âgée de 12 ans ou plus circulant sur le domaine public et dans tout |
lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de | lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de |
la Région de Bruxelles-Capitale. | la Région de Bruxelles-Capitale. |
Le port du masque est obligatoire dans tous les cas lorsqu'il est | Le port du masque est obligatoire dans tous les cas lorsqu'il est |
impossible pour son titulaire de respecter les distances de sécurité. | impossible pour son titulaire de respecter les distances de sécurité. |
Le port du masque n'est pas obligatoire pour les personnes porteuses | Le port du masque n'est pas obligatoire pour les personnes porteuses |
d'un handicap qui ne leur permet pas le port d'un masque ou d'un écran | d'un handicap qui ne leur permet pas le port d'un masque ou d'un écran |
facial. Les distanciations physiques devront dans tous les cas être | facial. Les distanciations physiques devront dans tous les cas être |
respectées. Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative | respectées. Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative |
en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran | en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran |
facial peut être utilisé. | facial peut être utilisé. |
Art. 6.Les autorités administratives compétentes sur le territoire de |
Art. 6.Les autorités administratives compétentes sur le territoire de |
l'Agglomération bruxelloise sont chargées de l'exécution du présent | l'Agglomération bruxelloise sont chargées de l'exécution du présent |
arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du | arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du |
présent arrêté, au besoin par la contrainte et /ou la force. | présent arrêté, au besoin par la contrainte et /ou la force. |
Le présent arrêté sera communiqué au centre de crise national et sera | Le présent arrêté sera communiqué au centre de crise national et sera |
notamment publié par les Bourgmestres par voie d'affichage aux | notamment publié par les Bourgmestres par voie d'affichage aux |
emplacements habituels pour les avis officiels et par tout autre moyen | emplacements habituels pour les avis officiels et par tout autre moyen |
de publication de manière à en assurer une diffusion la plus large | de publication de manière à en assurer une diffusion la plus large |
possible. | possible. |
Art. 7.L'arrêté du 6 août 2020 du Ministre-Président de la Région de |
Art. 7.L'arrêté du 6 août 2020 du Ministre-Président de la Région de |
Bruxelles-Capitale portant l'obligation de porter un masque à tout | Bruxelles-Capitale portant l'obligation de porter un masque à tout |
moment sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au | moment sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au |
public sur l'ensemble du territoire de la Région de | public sur l'ensemble du territoire de la Région de |
Bruxelles-Capitale, tel que modifié par les arrêté du 20 août 2020 et | Bruxelles-Capitale, tel que modifié par les arrêté du 20 août 2020 et |
du 28 septembre 2020 est abrogé. | du 28 septembre 2020 est abrogé. |
Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont |
Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont |
sanctionnées par les peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 | sanctionnées par les peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 |
mars 1818 tel que modifié par la loi du 5 juin 1934 et la loi du 14 | mars 1818 tel que modifié par la loi du 5 juin 1934 et la loi du 14 |
juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs. | juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs. |
Art. 9.Les mesures prescrites par le présent arrêtés sont |
Art. 9.Les mesures prescrites par le présent arrêtés sont |
d'application jusqu'au 9 novembre 2020 inclus. | d'application jusqu'au 9 novembre 2020 inclus. |
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au | Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Art. 10.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le |
Art. 10.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être | Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être |
introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, | introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, |
pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine | pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine |
de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation | de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation |
doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 | doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 |
jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au | jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au |
greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit | greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit |
sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique | sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique |
au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du | au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du |
Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de | Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de |
suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément | suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément |
aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la | aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la |
procédure de référé devant le Conseil d'Etat. | procédure de référé devant le Conseil d'Etat. |
Art. 11.Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale est |
Art. 11.Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 7 octobre 2020. | Bruxelles, le 7 octobre 2020. |
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |