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Vue multilingue de Arrêt du 07/10/2020
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Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale portant fermeture des bars et arrêtant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale portant fermeture des bars et arrêtant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
7 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de 7 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de
Bruxelles-Capitale portant fermeture des bars et arrêtant des mesures Bruxelles-Capitale portant fermeture des bars et arrêtant des mesures
d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'article 166, § 2, de la Constitution ; Vu l'article 166, § 2, de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014 ; bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, en son article 11 Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, en son article 11
remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ; remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ;
Vu l'article 128 de la loi provinciale ; Vu l'article 128 de la loi provinciale ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence
pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 tel que modifié pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 tel que modifié
par les Arrêtés ministériels des 10, 24 et 28 juillet, 22 août et 25 par les Arrêtés ministériels des 10, 24 et 28 juillet, 22 août et 25
septembre 2020 ; septembre 2020 ;
Vu l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale Vu l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale
du 6 août 2020 portant l'obligation de porter un masque à tout moment du 6 août 2020 portant l'obligation de porter un masque à tout moment
sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au public sur sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au public sur
l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, tel que l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, tel que
modifié par l'arrêté du 20 août et du 28 septembre 2020 ; modifié par l'arrêté du 20 août et du 28 septembre 2020 ;
Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise
sanitaire internationale ; sanitaire internationale ;
Vu l'avis 2.3 (82) de la Celeval qui définit les 6 règles d'or à Vu l'avis 2.3 (82) de la Celeval qui définit les 6 règles d'or à
appliquer dans les différents stades de la pandémie COVID-19 ; appliquer dans les différents stades de la pandémie COVID-19 ;
Vu les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu Vu les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu
le 6 octobre 2020 ; le 6 octobre 2020 ;
Vu la réunion de la Cellule de crise provinciale élargie aux Vu la réunion de la Cellule de crise provinciale élargie aux
Bourgmestres et aux services du Collège réuni qui s'est tenue le 7 Bourgmestres et aux services du Collège réuni qui s'est tenue le 7
octobre 2020 ; octobre 2020 ;
Vu l'urgence et le risque sanitaire que présente le développement et Vu l'urgence et le risque sanitaire que présente le développement et
la propagation du coronavirus COVID-19 pour la population sur le la propagation du coronavirus COVID-19 pour la population sur le
territoire de la Région bruxelloise ; territoire de la Région bruxelloise ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse
qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ; qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que l'OMS a confirmé que le coronavirus COVID-19 semble se Considérant que l'OMS a confirmé que le coronavirus COVID-19 semble se
transmettre d'un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmettre d'un individu à un autre par voie aérienne ; que la
transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes
possibles d'émission et principalement par la bouche et le nez ; possibles d'émission et principalement par la bouche et le nez ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire
européen, et en Belgique ; qu'après une diminution du nombre de européen, et en Belgique ; qu'après une diminution du nombre de
contaminations amorcée en mai, le nombre total de contaminations contaminations amorcée en mai, le nombre total de contaminations
repart à la hausse sur l'ensemble du pays depuis plusieurs semaines; repart à la hausse sur l'ensemble du pays depuis plusieurs semaines;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles infections au Considérant que la moyenne journalière des nouvelles infections au
coronavirus COVID-19 en Belgique sur les 7 derniers jours est passée à coronavirus COVID-19 en Belgique sur les 7 derniers jours est passée à
2309 cas confirmés positifs à la date du 6 octobre 2020 ; 2309 cas confirmés positifs à la date du 6 octobre 2020 ;
Considérant que dans l'avis Celeval 2.3. (82), le stade rouge est Considérant que dans l'avis Celeval 2.3. (82), le stade rouge est
atteint une fois qu'il y a plus de 14 nouvelles hospitalisations par atteint une fois qu'il y a plus de 14 nouvelles hospitalisations par
semaine par 100.000 habitants OU qu'il y a plus de 400 cas sur deux semaine par 100.000 habitants OU qu'il y a plus de 400 cas sur deux
semaines par 100.000 habitants ET que le ratio positif est de plus de semaines par 100.000 habitants ET que le ratio positif est de plus de
6 % ; 6 % ;
Que la Région de Bruxelles-Capitale dénombre à ce jour une incidence Que la Région de Bruxelles-Capitale dénombre à ce jour une incidence
de 502,4 contaminations sur deux semaines par 100.000 habitants, que de 502,4 contaminations sur deux semaines par 100.000 habitants, que
la projection à 15 jours prévoit des chiffres qui dépasseront la projection à 15 jours prévoit des chiffres qui dépasseront
largement les 600 contaminations par 100.000 habitants ; largement les 600 contaminations par 100.000 habitants ;
Que le ratio positif, qui correspond au taux de positivité des tests Que le ratio positif, qui correspond au taux de positivité des tests
effectués, dépasse les 14 % ; effectués, dépasse les 14 % ;
Considérant que les hospitalisations continuent à augmenter et qu'elle Considérant que les hospitalisations continuent à augmenter et qu'elle
atteignent ce jour en région bruxelloise le nombre de 248 patients atteignent ce jour en région bruxelloise le nombre de 248 patients
COVID confirmés et de 82 patients suspectés COVID et que le milieu COVID confirmés et de 82 patients suspectés COVID et que le milieu
hospitalier est soumis à une forte pression; hospitalier est soumis à une forte pression;
Que même si les chiffres actuels des hospitalisations ne reflètent pas Que même si les chiffres actuels des hospitalisations ne reflètent pas
encore une saturation complète du réseau hospitalier, la courbe encore une saturation complète du réseau hospitalier, la courbe
exponentielle des contaminations de ces derniers jours indique que exponentielle des contaminations de ces derniers jours indique que
celle-ci sera prochainement atteinte ; celle-ci sera prochainement atteinte ;
Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale poursuit l'objectif de Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale poursuit l'objectif de
maintenir un taux de 15 à 25% d'occupation des lits COVID en Unité de maintenir un taux de 15 à 25% d'occupation des lits COVID en Unité de
Soins Intensifs afin de garantir la continuité d'offre de soins et le Soins Intensifs afin de garantir la continuité d'offre de soins et le
maintien de lits pour soigner les autres pathologies; que le taux maintien de lits pour soigner les autres pathologies; que le taux
d'occupation des lits COVID en Unité de Soins Intensifs est d'occupation des lits COVID en Unité de Soins Intensifs est
actuellement de 19,7% ; actuellement de 19,7% ;
Que la Région souhaite également maintenir l'ouverture des écoles de Que la Région souhaite également maintenir l'ouverture des écoles de
l'enseignement fondamental obligatoire en les maintenant en code jaune l'enseignement fondamental obligatoire en les maintenant en code jaune
; ;
Qu'enfin, la Région souhaite limiter l'impact sur les différents Qu'enfin, la Région souhaite limiter l'impact sur les différents
secteurs économiques de la Région en évitant d'arriver à une situation secteurs économiques de la Région en évitant d'arriver à une situation
où un lockdown complet deviendrait inéluctable ; où un lockdown complet deviendrait inéluctable ;
Considérant que selon l'avis Celeval, la situation sanitaire à Considérant que selon l'avis Celeval, la situation sanitaire à
Bruxelles justifie l'adoption de mesures complémentaires à celles déjà Bruxelles justifie l'adoption de mesures complémentaires à celles déjà
arrêtées au niveau de l'ensemble du pays par l'arrêté ministériel du arrêtées au niveau de l'ensemble du pays par l'arrêté ministériel du
30 juin 2020 ; 30 juin 2020 ;
Que cette situation est confirmée par le porte-parole interfédéral qui Que cette situation est confirmée par le porte-parole interfédéral qui
indique le 7 octobre 2020 que le pays est dans une phase indique le 7 octobre 2020 que le pays est dans une phase
d'accélération du virus; que cette accélération se poursuit dans tous d'accélération du virus; que cette accélération se poursuit dans tous
les groupes d'âges sur tout le territoire et que c'est dans la partie les groupes d'âges sur tout le territoire et que c'est dans la partie
wallonne du pays et à Bruxelles que l'augmentation est la plus wallonne du pays et à Bruxelles que l'augmentation est la plus
marquante ; qu'il déclare que Bruxelles occupe à présent la deuxième marquante ; qu'il déclare que Bruxelles occupe à présent la deuxième
place à l'échelle des villes d'Europe où le virus se propage le plus place à l'échelle des villes d'Europe où le virus se propage le plus
vite, derrière Madrid et avant Paris ; vite, derrière Madrid et avant Paris ;
Considérant que suite au Comité de concertation du 6 octobre 2020, le Considérant que suite au Comité de concertation du 6 octobre 2020, le
Ministre fédéral de la Santé a déclaré que les mesures arrêtées lors Ministre fédéral de la Santé a déclaré que les mesures arrêtées lors
de cette concertation constituent le « socle national » et que dans de cette concertation constituent le « socle national » et que dans
les provinces où la situation s'aggrave, le gouverneur doit proposer les provinces où la situation s'aggrave, le gouverneur doit proposer
des mesures complémentaires; des mesures complémentaires;
Considérant par conséquent qu'outre les mesures déjà édictées au Considérant par conséquent qu'outre les mesures déjà édictées au
niveau fédéral, les autorités locales conservent la possibilité niveau fédéral, les autorités locales conservent la possibilité
d'adopter des mesures supplémentaires ; d'adopter des mesures supplémentaires ;
Considérant que l'ingestion de boissons alcoolisées a un effet Considérant que l'ingestion de boissons alcoolisées a un effet
inhibiteur et peut conduire le consommateur à une diminution de inhibiteur et peut conduire le consommateur à une diminution de
maîtrise nécessaire de ses actes et dès lors à un moindre respect des maîtrise nécessaire de ses actes et dès lors à un moindre respect des
gestes barrières; gestes barrières;
Considérant que même les débits de boissons ne servant que peu ou pas Considérant que même les débits de boissons ne servant que peu ou pas
d'alcool constituent des lieux de regroupements, dont les clients sont d'alcool constituent des lieux de regroupements, dont les clients sont
plus en mouvements que dans un restaurant. plus en mouvements que dans un restaurant.
Considérant que le porte-parole interfédéral a confirmé que même si Considérant que le porte-parole interfédéral a confirmé que même si
l'importance relative de l'infection au niveau des bars est mal connue l'importance relative de l'infection au niveau des bars est mal connue
dans notre pays, il est clair qu'un certain nombre de clusters ont été dans notre pays, il est clair qu'un certain nombre de clusters ont été
détectés dans des bars, et que ces observations se comparent aux détectés dans des bars, et que ces observations se comparent aux
données qui ont été relevées ailleurs dans le monde et dans données qui ont été relevées ailleurs dans le monde et dans
différentes études internationales, que cette circonstance est liée à différentes études internationales, que cette circonstance est liée à
la mobilité au sein du bar en lui-même et à l'estompement plus la mobilité au sein du bar en lui-même et à l'estompement plus
caractérisé du respect des règles de distanciation et des gestes caractérisé du respect des règles de distanciation et des gestes
barrière; que ces établissements présentent un risque général plus barrière; que ces établissements présentent un risque général plus
élevé d'émergence de nouveaux clusters; que cette constatation faite élevé d'émergence de nouveaux clusters; que cette constatation faite
le 28 septembre 2020 s'est confirmée partout en Europe depuis lors ; le 28 septembre 2020 s'est confirmée partout en Europe depuis lors ;
Que les activités festives à caractère privé telles que notamment les Que les activités festives à caractère privé telles que notamment les
anniversaires, mariages, etc... dans les salles de fête et salles anniversaires, mariages, etc... dans les salles de fête et salles
polyvalentes présentent les mêmes risques de contamination dès lors polyvalentes présentent les mêmes risques de contamination dès lors
qu'elles réunissent un grand nombre de personnes qui se connaissent, qu'elles réunissent un grand nombre de personnes qui se connaissent,
augmentent la proximité et les contacts rapprochés diminuant de ce augmentent la proximité et les contacts rapprochés diminuant de ce
fait le respect des gestes barrière ; que les déplacements et les fait le respect des gestes barrière ; que les déplacements et les
distances de sécurité au sein de ces salles ne peuvent être limités et distances de sécurité au sein de ces salles ne peuvent être limités et
contrôlés ; que le Comité de concertation de ce 6 octobre a limité les contrôlés ; que le Comité de concertation de ce 6 octobre a limité les
rassemblements privés à domicile à maximum 4 personnes, qu'afin rassemblements privés à domicile à maximum 4 personnes, qu'afin
d'assurer l' effectivité de cette mesure, il convient également d'assurer l' effectivité de cette mesure, il convient également
d'interdire les activités privées festives source de rassemblements d'interdire les activités privées festives source de rassemblements
dans des salles de fêtes et polyvalentes. dans des salles de fêtes et polyvalentes.
Les activités telles que notamment les congrès ou les vernissages ne Les activités telles que notamment les congrès ou les vernissages ne
sont pas considérées comme des activités festives dans le cadre du sont pas considérées comme des activités festives dans le cadre du
présent arrêté, dans la mesures où ces activités sont soumises à la présent arrêté, dans la mesures où ces activités sont soumises à la
conclusion de protocoles professionnels conclusion de protocoles professionnels
Que dans les restaurants, le nombre de consommateurs admis est limité Que dans les restaurants, le nombre de consommateurs admis est limité
par le nombre de places assises ; les interactions des consommateurs par le nombre de places assises ; les interactions des consommateurs
sont par nature limitées aux autres consommateurs de leur table et au sont par nature limitées aux autres consommateurs de leur table et au
personnel de salle ; qu'en outre les déplacements avec port du masque personnel de salle ; qu'en outre les déplacements avec port du masque
obligatoire y sont limités, ce qui limite les risques de propagation obligatoire y sont limités, ce qui limite les risques de propagation
du virus ; du virus ;
Que les lieux publics tels que les théâtres, les cinémas, les casinos, Que les lieux publics tels que les théâtres, les cinémas, les casinos,
etc. qui proposent des boissons sont également visés par l'obligation etc. qui proposent des boissons sont également visés par l'obligation
de fermeture de leur buvette ou espace bar ; que cette interdiction ne de fermeture de leur buvette ou espace bar ; que cette interdiction ne
vise toutefois pas leur activité principale ni les espaces de vise toutefois pas leur activité principale ni les espaces de
restauration ; restauration ;
Que l'ensemble de ces mesures, et la différence de régime qui en Que l'ensemble de ces mesures, et la différence de régime qui en
résulte par rapport aux restaurants, est estimée proportionnée compte résulte par rapport aux restaurants, est estimée proportionnée compte
tenu des raisons exposées ci-dessus et de la courte période (quatre tenu des raisons exposées ci-dessus et de la courte période (quatre
semaines) d'application, l'objectif étant d'inverser la tendance des semaines) d'application, l'objectif étant d'inverser la tendance des
contaminations et d'éviter des mesures plus dommageables dans le futur contaminations et d'éviter des mesures plus dommageables dans le futur
; ;
Que certes cette considération était déjà présente dans l'arrêté du 28 Que certes cette considération était déjà présente dans l'arrêté du 28
septembre 2020 visé ci-dessus, alors que la mesure était limitée pour septembre 2020 visé ci-dessus, alors que la mesure était limitée pour
les mêmes établissements à des heures de fermeture et prévue pour les mêmes établissements à des heures de fermeture et prévue pour
trois semaines ; que cependant ce qui doit être soumis au test de trois semaines ; que cependant ce qui doit être soumis au test de
proportionnalité doit tenir compte de l'évolution de la situation proportionnalité doit tenir compte de l'évolution de la situation
entretemps ; que cette évolution a été décrite ci-dessus ; que tous entretemps ; que cette évolution a été décrite ci-dessus ; que tous
les indicateurs ont évolué vers une aggravation significative de la les indicateurs ont évolué vers une aggravation significative de la
pandémie sur le territoire de la Région ; que la différence de régime pandémie sur le territoire de la Région ; que la différence de régime
entre les restaurants et les autres établissements reste justifiée par entre les restaurants et les autres établissements reste justifiée par
les considérations visées ci-dessus ; les considérations visées ci-dessus ;
Qu'enfin pour lutter contre les phénomènes de report de la Qu'enfin pour lutter contre les phénomènes de report de la
consommation d'alcool et des comportements festifs dans l'espace consommation d'alcool et des comportements festifs dans l'espace
public, il convient d'interdire la consommation d'alcool sur la voie public, il convient d'interdire la consommation d'alcool sur la voie
publique ; publique ;
Considérant qu'une limite d'heure s'impose aux librairies qui Considérant qu'une limite d'heure s'impose aux librairies qui
comportent une salle de jeux, de paris ou de jeux automatiques et les comportent une salle de jeux, de paris ou de jeux automatiques et les
magasins de nuit dits « night shops » dans la mesure où ces lieux sont magasins de nuit dits « night shops » dans la mesure où ces lieux sont
de nature à brasser une population importante en soirée et qu'il de nature à brasser une population importante en soirée et qu'il
convient de limiter cette circulation de personnes ; que cette convient de limiter cette circulation de personnes ; que cette
fermeture se justifie d'autant plus au vu de la fermeture des lieux de fermeture se justifie d'autant plus au vu de la fermeture des lieux de
consommations de boissons ; consommations de boissons ;
Considérant que certains rassemblements dans des lieux clos et Considérant que certains rassemblements dans des lieux clos et
couverts représentent encore un danger pour la santé publique ; couverts représentent encore un danger pour la santé publique ;
Que par conséquent il y a lieu d'interdire la présence de spectateurs Que par conséquent il y a lieu d'interdire la présence de spectateurs
lors de compétitions sportives amateurs qui se tiennent en indoor ; lors de compétitions sportives amateurs qui se tiennent en indoor ;
Considérant que, concernant le port du masque, le territoire de la Considérant que, concernant le port du masque, le territoire de la
Région bruxelloise est une zone urbaine continue, que chaque citoyen Région bruxelloise est une zone urbaine continue, que chaque citoyen
circulant sur le territoire de la Région bruxelloise est appelé à se circulant sur le territoire de la Région bruxelloise est appelé à se
déplacer au travers de zones imposant le port du masque et de zones ne déplacer au travers de zones imposant le port du masque et de zones ne
l'imposant pas ; que la possession d'un masque en permanence sur soi l'imposant pas ; que la possession d'un masque en permanence sur soi
sur le territoire de la Région bruxelloise s'impose afin de s'assurer sur le territoire de la Région bruxelloise s'impose afin de s'assurer
du respect de l'obligation du port du masque dans les zones où les du respect de l'obligation du port du masque dans les zones où les
autorités communales l'auront imposé ; autorités communales l'auront imposé ;
Considérant que hors des zones obligatoires, le port du masque reste Considérant que hors des zones obligatoires, le port du masque reste
obligatoire dès que la situation ne permet pas de respecter la obligatoire dès que la situation ne permet pas de respecter la
distanciation physique ; distanciation physique ;
Considérant que les activités extérieures sont encouragées, en ce Considérant que les activités extérieures sont encouragées, en ce
compris les fêtes foraines et les marchés mais que la consommation compris les fêtes foraines et les marchés mais que la consommation
directe sur place d'aliments doit être interdite dans la mesure elle directe sur place d'aliments doit être interdite dans la mesure elle
empêche le port du masque dans ces lieux où celui-ci s'impose empêche le port du masque dans ces lieux où celui-ci s'impose
normalement et suppose nécessairement des contacts à risque entre les normalement et suppose nécessairement des contacts à risque entre les
personnes ou peut favoriser la propagation du virus par personnes ou peut favoriser la propagation du virus par
l'intermédiaire d'objets nécessaires à la restauration ; l'intermédiaire d'objets nécessaires à la restauration ;
Considérant le principe de précaution qui implique que lorsqu'un Considérant le principe de précaution qui implique que lorsqu'un
risque grave et potentiel ayant un certain degré de probabilité a été risque grave et potentiel ayant un certain degré de probabilité a été
détecté, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures de détecté, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures de
protection urgentes et provisoires au niveau le plus approprié pour ce protection urgentes et provisoires au niveau le plus approprié pour ce
faire ; faire ;
Considérant que le danger s'est étendu à l'ensemble du territoire Considérant que le danger s'est étendu à l'ensemble du territoire
régional ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence régional ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence
dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public et maximaliser dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public et maximaliser
leur efficacité, leur efficacité,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Lieu de consommation de boissons : établissement accessible au 1° Lieu de consommation de boissons : établissement accessible au
public ayant pour vocation la consommation sur place de boissons public ayant pour vocation la consommation sur place de boissons
alcoolisées ou non alcoolisées y compris lorsque cette activité est alcoolisées ou non alcoolisées y compris lorsque cette activité est
accessoire. Sont notamment visés les cafés, les bars, les débits de accessoire. Sont notamment visés les cafés, les bars, les débits de
boisson, les salons de thé, les buvettes et tout autre lieu proposant boisson, les salons de thé, les buvettes et tout autre lieu proposant
la consommation sur place de boissons alcoolisées ou non alcoolisées. la consommation sur place de boissons alcoolisées ou non alcoolisées.
2° Restaurant : établissement accessible au public ayant pour vocation 2° Restaurant : établissement accessible au public ayant pour vocation
à titre principal de préparer et/ou de mettre à disposition du public à titre principal de préparer et/ou de mettre à disposition du public
des repas prêts à consommer sur place ou à emporter et respectant au des repas prêts à consommer sur place ou à emporter et respectant au
minimum les modalités spécifiques suivantes en cas de consommation sur minimum les modalités spécifiques suivantes en cas de consommation sur
place : place :
- les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au - les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au
moins 1,5 mètre entre elles, sauf si les tables sont séparées par une moins 1,5 mètre entre elles, sauf si les tables sont séparées par une
paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur
minimale de 1,8 mètre; minimale de 1,8 mètre;
- un maximum de 10 personnes par table est autorisé; - un maximum de 10 personnes par table est autorisé;
- seules des places assises à table sont autorisées; - seules des places assises à table sont autorisées;
- chaque client doit rester assis à sa propre table; - chaque client doit rester assis à sa propre table;
- le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons - le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons
médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel de médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel de
salle; salle;
- le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons - le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons
médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel de médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel de
cuisine; cuisine;
- aucun service au bar n'est autorisé; - aucun service au bar n'est autorisé;
- les terrasses et espaces publics sont organisés conformément aux - les terrasses et espaces publics sont organisés conformément aux
prescriptions édictées par les autorités communales et dans le respect prescriptions édictées par les autorités communales et dans le respect
des mêmes règles qu'à l'intérieur. des mêmes règles qu'à l'intérieur.
3° Masque : tout dispositif ou morceau de tissu qui recouvre 3° Masque : tout dispositif ou morceau de tissu qui recouvre
intégralement le nez et la bouche d'une personne ". intégralement le nez et la bouche d'une personne ".
4° Distances de sécurité : distance minimale d'un mètre et demi entre 4° Distances de sécurité : distance minimale d'un mètre et demi entre
un individu et toute autre personne. un individu et toute autre personne.

Art. 2.A dater du 8 octobre 2020,

Art. 2.A dater du 8 octobre 2020,

- sont fermés les lieux de consommation de boissons, à l'exclusion des - sont fermés les lieux de consommation de boissons, à l'exclusion des
restaurants, restaurants,
- sont interdites les activités festives privées dans les salles de - sont interdites les activités festives privées dans les salles de
fête et salles polyvalentes, fête et salles polyvalentes,
- est interdite la consommation d'alcool dans l'espace public sur tout - est interdite la consommation d'alcool dans l'espace public sur tout
le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale,
- est interdite la consommation de boissons ou d'aliments ou de toute - est interdite la consommation de boissons ou d'aliments ou de toute
forme de restauration dans les marchés ou tout autre lieu regroupant forme de restauration dans les marchés ou tout autre lieu regroupant
plusieurs commerces extérieurs. plusieurs commerces extérieurs.

Art. 3.Les librairies qui comportent une salle de jeux, et tout autre

Art. 3.Les librairies qui comportent une salle de jeux, et tout autre

commerce vendant des boissons ou des aliments, même de façon commerce vendant des boissons ou des aliments, même de façon
accessoire, ferment à 22h au plus tard. accessoire, ferment à 22h au plus tard.

Art. 4.Les compétitions sportives amateurs en intérieur se tiennent à

Art. 4.Les compétitions sportives amateurs en intérieur se tiennent à

huis-clos à l'exception des enfants de 12 ans et moins qui peuvent huis-clos à l'exception des enfants de 12 ans et moins qui peuvent
être accompagnés d'un adulte maximum. être accompagnés d'un adulte maximum.

Art. 5.La possession sur soi d'un masque couvrant le nez et la

Art. 5.La possession sur soi d'un masque couvrant le nez et la

bouche, immédiatement disponible, est obligatoire pour toute personne bouche, immédiatement disponible, est obligatoire pour toute personne
âgée de 12 ans ou plus circulant sur le domaine public et dans tout âgée de 12 ans ou plus circulant sur le domaine public et dans tout
lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de
la Région de Bruxelles-Capitale. la Région de Bruxelles-Capitale.
Le port du masque est obligatoire dans tous les cas lorsqu'il est Le port du masque est obligatoire dans tous les cas lorsqu'il est
impossible pour son titulaire de respecter les distances de sécurité. impossible pour son titulaire de respecter les distances de sécurité.
Le port du masque n'est pas obligatoire pour les personnes porteuses Le port du masque n'est pas obligatoire pour les personnes porteuses
d'un handicap qui ne leur permet pas le port d'un masque ou d'un écran d'un handicap qui ne leur permet pas le port d'un masque ou d'un écran
facial. Les distanciations physiques devront dans tous les cas être facial. Les distanciations physiques devront dans tous les cas être
respectées. Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative respectées. Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative
en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran
facial peut être utilisé. facial peut être utilisé.

Art. 6.Les autorités administratives compétentes sur le territoire de

Art. 6.Les autorités administratives compétentes sur le territoire de

l'Agglomération bruxelloise sont chargées de l'exécution du présent l'Agglomération bruxelloise sont chargées de l'exécution du présent
arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du
présent arrêté, au besoin par la contrainte et /ou la force. présent arrêté, au besoin par la contrainte et /ou la force.
Le présent arrêté sera communiqué au centre de crise national et sera Le présent arrêté sera communiqué au centre de crise national et sera
notamment publié par les Bourgmestres par voie d'affichage aux notamment publié par les Bourgmestres par voie d'affichage aux
emplacements habituels pour les avis officiels et par tout autre moyen emplacements habituels pour les avis officiels et par tout autre moyen
de publication de manière à en assurer une diffusion la plus large de publication de manière à en assurer une diffusion la plus large
possible. possible.

Art. 7.L'arrêté du 6 août 2020 du Ministre-Président de la Région de

Art. 7.L'arrêté du 6 août 2020 du Ministre-Président de la Région de

Bruxelles-Capitale portant l'obligation de porter un masque à tout Bruxelles-Capitale portant l'obligation de porter un masque à tout
moment sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au moment sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au
public sur l'ensemble du territoire de la Région de public sur l'ensemble du territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale, tel que modifié par les arrêté du 20 août 2020 et Bruxelles-Capitale, tel que modifié par les arrêté du 20 août 2020 et
du 28 septembre 2020 est abrogé. du 28 septembre 2020 est abrogé.

Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont

Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont

sanctionnées par les peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 sanctionnées par les peines prévues à l'article 1er de la loi du 6
mars 1818 tel que modifié par la loi du 5 juin 1934 et la loi du 14 mars 1818 tel que modifié par la loi du 5 juin 1934 et la loi du 14
juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs. juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs.

Art. 9.Les mesures prescrites par le présent arrêtés sont

Art. 9.Les mesures prescrites par le présent arrêtés sont

d'application jusqu'au 9 novembre 2020 inclus. d'application jusqu'au 9 novembre 2020 inclus.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge. Moniteur belge.

Art. 10.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le

Art. 10.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le

Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être
introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat,
pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine
de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation
doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60
jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au
greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit
sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique
au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du
Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de
suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément
aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la
procédure de référé devant le Conseil d'Etat. procédure de référé devant le Conseil d'Etat.

Art. 11.Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale est

Art. 11.Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 octobre 2020. Bruxelles, le 7 octobre 2020.
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
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