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Arrêté du Comité de gestion fixant le cadre organique de l'Office national des Vacances annuelles Arrêté du Comité de gestion fixant le cadre organique de l'Office national des Vacances annuelles
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
7 MAI 2003. - Arrêté du Comité de gestion fixant le cadre organique de 7 MAI 2003. - Arrêté du Comité de gestion fixant le cadre organique de
l'Office national des Vacances annuelles l'Office national des Vacances annuelles
Le Comité de gestion, Le Comité de gestion,
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en
application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions; régimes légaux des pensions;
Vu l'arrêté du 8 avril 2002 portant approbation du premier contrat Vu l'arrêté du 8 avril 2002 portant approbation du premier contrat
d'administration de l'Office national des vacances annuelles et fixant d'administration de l'Office national des vacances annuelles et fixant
des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions
publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 4 juin publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 4 juin
2002; 2002;
Vu l'avis du Comité de concertation de base de l'Office national des Vu l'avis du Comité de concertation de base de l'Office national des
Vacances annuelles, donné le 14 février 2003; Vacances annuelles, donné le 14 février 2003;
Vu l'avis du commissaire du gouvernement de l'Office national des Vu l'avis du commissaire du gouvernement de l'Office national des
Vacances annuelles, représentant le Ministre des Finances, donné le 24 Vacances annuelles, représentant le Ministre des Finances, donné le 24
avril 2003; avril 2003;
Délibérant en sa séance du 7 mai 2003, Délibérant en sa séance du 7 mai 2003,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le cadre organique de l'Office national des

Article 1er.§ 1er. Le cadre organique de l'Office national des

Vacances annuelles est fixé comme suit : Vacances annuelles est fixé comme suit :
Personnel administratif Personnel administratif
Niveau 1 Niveau 1
Administrateur général . . . . . 1 Administrateur général . . . . . 1
Administrateur général adjoint . . . . . 1 Administrateur général adjoint . . . . . 1
Conseiller général . . . . . 2 Conseiller général . . . . . 2
Conseiller . . . . . 6 Conseiller . . . . . 6
Inspecteur social-directeur . . . . . 1 Inspecteur social-directeur . . . . . 1
Informaticien-directeur . . . . . 1 Informaticien-directeur . . . . . 1
Informaticien . . . . . 5 Informaticien . . . . . 5
Conseiller adjoint . . . . . 17 Conseiller adjoint . . . . . 17
Inspecteur sociale . . . . . 6 Inspecteur sociale . . . . . 6
Traducteur-réviseur . . . . . 1 Traducteur-réviseur . . . . . 1
Niveau B Niveau B
Expert administratif . . . . . 4 Expert administratif . . . . . 4
Expert technique . . . . . 11 Expert technique . . . . . 11
Expert ICT . . . . . 6 Expert ICT . . . . . 6
Niveau C Niveau C
Assistant administratif . . . . . 116 Assistant administratif . . . . . 116
Niveau D Niveau D
Collaborateur administratif . . . . . 102 Collaborateur administratif . . . . . 102
Personnel de maîtrise, gens de métier et de service Personnel de maîtrise, gens de métier et de service
Niveau C Niveau C
Assistant technique . . . . . 2 Assistant technique . . . . . 2
Niveau D Niveau D
Collaborateur technique . . . . . 5 Collaborateur technique . . . . . 5
§ 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur § 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur
titulaire : titulaire :
Traducteur-réviseur ou traducteur-directeur (CP) (*) . . . . . 1 Traducteur-réviseur ou traducteur-directeur (CP) (*) . . . . . 1
Chef administratif (grade supprimé) (22B) (*) . . . . . 7 Chef administratif (grade supprimé) (22B) (*) . . . . . 7
Chef d'atelier (*) . . . . . 1 Chef d'atelier (*) . . . . . 1
Chef opérateur mécanographe Chef opérateur mécanographe
Opérateur mécanographe . . . . . 18 Opérateur mécanographe . . . . . 18
Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que
lorsque les emplois de l'alinéa 1er identifiés par un astérisque ont lorsque les emplois de l'alinéa 1er identifiés par un astérisque ont
été supprimés : été supprimés :
Traducteur-réviseur . . . . . 1 Traducteur-réviseur . . . . . 1
Assistant administratif . . . . . 7 Assistant administratif . . . . . 7
Collaborateur technique . . . . . 1 Collaborateur technique . . . . . 1

Art. 2.Les emplois repris à l'article 1er sont répartis comme suit :

Art. 2.Les emplois repris à l'article 1er sont répartis comme suit :

Personnel administratif Personnel administratif
- 2 des 6 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de - 2 des 6 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de
traitement 13B; traitement 13B;
- l'emploi d'inspecteur social-directeur peut être rémunéré par - l'emploi d'inspecteur social-directeur peut être rémunéré par
l'échelle de traitement 13B; l'échelle de traitement 13B;
- 6 des 17 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle - 6 des 17 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle
de traitement 10C; de traitement 10C;
- 2 des 6 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de - 2 des 6 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de
traitement 10C; traitement 10C;
- l'emploi de traducteur-réviseur peut être rémunéré par l'échelle de - l'emploi de traducteur-réviseur peut être rémunéré par l'échelle de
traitement 10C; traitement 10C;
- 11 des 102 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par - 11 des 102 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par
l'échelle de traitement DA4; l'échelle de traitement DA4;
- 28 des 102 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par - 28 des 102 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par
l'échelle de traitement DA3; l'échelle de traitement DA3;
- 24 des 102 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par - 24 des 102 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par
l'échelle de traitement DA2. l'échelle de traitement DA2.
Personnel de maîtrise, gens de métier et de service Personnel de maîtrise, gens de métier et de service
- 1 des 5 emplois de collaborateur technique est rémunéré par - 1 des 5 emplois de collaborateur technique est rémunéré par
l'échelle de traitement DT5; l'échelle de traitement DT5;
- 2 des 5 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par - 2 des 5 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par
l'échelle de traitement DT4; l'échelle de traitement DT4;
- 1 des 5 emplois de collaborateur technique est rémunéré par - 1 des 5 emplois de collaborateur technique est rémunéré par
l'échelle de traitement DT3. l'échelle de traitement DT3.

Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans

Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans

les emplois d'une échelle de traitement, en application des les emplois d'une échelle de traitement, en application des
dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent
toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un
emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre
d'emplois fixé à l'article 2. d'emplois fixé à l'article 2.

Art. 4.Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le

Art. 4.Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le

contrat d'administration, des experts ou autres contractuels pour des contrat d'administration, des experts ou autres contractuels pour des
missions spécifiques peuvent être engagés. missions spécifiques peuvent être engagés.

Art. 5.En l'absence temporaire du titulaire, les emplois repris à

Art. 5.En l'absence temporaire du titulaire, les emplois repris à

l'article 1er peuvent être occupés par un contractuel. l'article 1er peuvent être occupés par un contractuel.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2003.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2003.

Bruxelles, le 7 mai 2003. Bruxelles, le 7 mai 2003.
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