Arrêté du Comité de gestion fixant le cadre organique de l'Office national des Vacances annuelles | Arrêté du Comité de gestion fixant le cadre organique de l'Office national des Vacances annuelles |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
7 MAI 2003. - Arrêté du Comité de gestion fixant le cadre organique de | 7 MAI 2003. - Arrêté du Comité de gestion fixant le cadre organique de |
l'Office national des Vacances annuelles | l'Office national des Vacances annuelles |
Le Comité de gestion, | Le Comité de gestion, |
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la | Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la |
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en | responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en |
application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant | application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant |
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des | modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des |
régimes légaux des pensions; | régimes légaux des pensions; |
Vu l'arrêté du 8 avril 2002 portant approbation du premier contrat | Vu l'arrêté du 8 avril 2002 portant approbation du premier contrat |
d'administration de l'Office national des vacances annuelles et fixant | d'administration de l'Office national des vacances annuelles et fixant |
des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions | des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions |
publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 4 juin | publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 4 juin |
2002; | 2002; |
Vu l'avis du Comité de concertation de base de l'Office national des | Vu l'avis du Comité de concertation de base de l'Office national des |
Vacances annuelles, donné le 14 février 2003; | Vacances annuelles, donné le 14 février 2003; |
Vu l'avis du commissaire du gouvernement de l'Office national des | Vu l'avis du commissaire du gouvernement de l'Office national des |
Vacances annuelles, représentant le Ministre des Finances, donné le 24 | Vacances annuelles, représentant le Ministre des Finances, donné le 24 |
avril 2003; | avril 2003; |
Délibérant en sa séance du 7 mai 2003, | Délibérant en sa séance du 7 mai 2003, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Le cadre organique de l'Office national des |
Article 1er.§ 1er. Le cadre organique de l'Office national des |
Vacances annuelles est fixé comme suit : | Vacances annuelles est fixé comme suit : |
Personnel administratif | Personnel administratif |
Niveau 1 | Niveau 1 |
Administrateur général . . . . . 1 | Administrateur général . . . . . 1 |
Administrateur général adjoint . . . . . 1 | Administrateur général adjoint . . . . . 1 |
Conseiller général . . . . . 2 | Conseiller général . . . . . 2 |
Conseiller . . . . . 6 | Conseiller . . . . . 6 |
Inspecteur social-directeur . . . . . 1 | Inspecteur social-directeur . . . . . 1 |
Informaticien-directeur . . . . . 1 | Informaticien-directeur . . . . . 1 |
Informaticien . . . . . 5 | Informaticien . . . . . 5 |
Conseiller adjoint . . . . . 17 | Conseiller adjoint . . . . . 17 |
Inspecteur sociale . . . . . 6 | Inspecteur sociale . . . . . 6 |
Traducteur-réviseur . . . . . 1 | Traducteur-réviseur . . . . . 1 |
Niveau B | Niveau B |
Expert administratif . . . . . 4 | Expert administratif . . . . . 4 |
Expert technique . . . . . 11 | Expert technique . . . . . 11 |
Expert ICT . . . . . 6 | Expert ICT . . . . . 6 |
Niveau C | Niveau C |
Assistant administratif . . . . . 116 | Assistant administratif . . . . . 116 |
Niveau D | Niveau D |
Collaborateur administratif . . . . . 102 | Collaborateur administratif . . . . . 102 |
Personnel de maîtrise, gens de métier et de service | Personnel de maîtrise, gens de métier et de service |
Niveau C | Niveau C |
Assistant technique . . . . . 2 | Assistant technique . . . . . 2 |
Niveau D | Niveau D |
Collaborateur technique . . . . . 5 | Collaborateur technique . . . . . 5 |
§ 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur | § 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur |
titulaire : | titulaire : |
Traducteur-réviseur ou traducteur-directeur (CP) (*) . . . . . 1 | Traducteur-réviseur ou traducteur-directeur (CP) (*) . . . . . 1 |
Chef administratif (grade supprimé) (22B) (*) . . . . . 7 | Chef administratif (grade supprimé) (22B) (*) . . . . . 7 |
Chef d'atelier (*) . . . . . 1 | Chef d'atelier (*) . . . . . 1 |
Chef opérateur mécanographe | Chef opérateur mécanographe |
Opérateur mécanographe . . . . . 18 | Opérateur mécanographe . . . . . 18 |
Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que | Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que |
lorsque les emplois de l'alinéa 1er identifiés par un astérisque ont | lorsque les emplois de l'alinéa 1er identifiés par un astérisque ont |
été supprimés : | été supprimés : |
Traducteur-réviseur . . . . . 1 | Traducteur-réviseur . . . . . 1 |
Assistant administratif . . . . . 7 | Assistant administratif . . . . . 7 |
Collaborateur technique . . . . . 1 | Collaborateur technique . . . . . 1 |
Art. 2.Les emplois repris à l'article 1er sont répartis comme suit : |
Art. 2.Les emplois repris à l'article 1er sont répartis comme suit : |
Personnel administratif | Personnel administratif |
- 2 des 6 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de | - 2 des 6 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de |
traitement 13B; | traitement 13B; |
- l'emploi d'inspecteur social-directeur peut être rémunéré par | - l'emploi d'inspecteur social-directeur peut être rémunéré par |
l'échelle de traitement 13B; | l'échelle de traitement 13B; |
- 6 des 17 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle | - 6 des 17 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle |
de traitement 10C; | de traitement 10C; |
- 2 des 6 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de | - 2 des 6 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de |
traitement 10C; | traitement 10C; |
- l'emploi de traducteur-réviseur peut être rémunéré par l'échelle de | - l'emploi de traducteur-réviseur peut être rémunéré par l'échelle de |
traitement 10C; | traitement 10C; |
- 11 des 102 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par | - 11 des 102 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par |
l'échelle de traitement DA4; | l'échelle de traitement DA4; |
- 28 des 102 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par | - 28 des 102 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par |
l'échelle de traitement DA3; | l'échelle de traitement DA3; |
- 24 des 102 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par | - 24 des 102 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par |
l'échelle de traitement DA2. | l'échelle de traitement DA2. |
Personnel de maîtrise, gens de métier et de service | Personnel de maîtrise, gens de métier et de service |
- 1 des 5 emplois de collaborateur technique est rémunéré par | - 1 des 5 emplois de collaborateur technique est rémunéré par |
l'échelle de traitement DT5; | l'échelle de traitement DT5; |
- 2 des 5 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par | - 2 des 5 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par |
l'échelle de traitement DT4; | l'échelle de traitement DT4; |
- 1 des 5 emplois de collaborateur technique est rémunéré par | - 1 des 5 emplois de collaborateur technique est rémunéré par |
l'échelle de traitement DT3. | l'échelle de traitement DT3. |
Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans |
Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans |
les emplois d'une échelle de traitement, en application des | les emplois d'une échelle de traitement, en application des |
dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent | dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent |
toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un | toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un |
emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre | emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre |
d'emplois fixé à l'article 2. | d'emplois fixé à l'article 2. |
Art. 4.Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le |
Art. 4.Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le |
contrat d'administration, des experts ou autres contractuels pour des | contrat d'administration, des experts ou autres contractuels pour des |
missions spécifiques peuvent être engagés. | missions spécifiques peuvent être engagés. |
Art. 5.En l'absence temporaire du titulaire, les emplois repris à |
Art. 5.En l'absence temporaire du titulaire, les emplois repris à |
l'article 1er peuvent être occupés par un contractuel. | l'article 1er peuvent être occupés par un contractuel. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2003. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2003. |
Bruxelles, le 7 mai 2003. | Bruxelles, le 7 mai 2003. |