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Erratum du 19 mai 2016
publié le 28 décembre 2017

Arrêté ministériel modifiant les articles 9 et 20 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. - Erratum

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206646
pub.
28/12/2017
prom.
19/05/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE


19 MAI 2016. - Arrêté ministériel modifiant les articles 9 et 20 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. - Erratum


Moniteur belge n° 147 du 27 mai 2016, page 33421 : 1) L'article 1, 2°, dans le texte français : A la place de : 2°) à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, le renvoi à « l'alinéa précédent » est remplacé par le renvoi « aux alinéas précédents ». Il faut lire : 2°) à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, le renvoi « à l'alinéa précédent » est remplacé par le renvoi « aux alinéas précédents ». 2) L'article 2, le dispositif : A la place de : "L'enseignant occupé dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par une Communauté, doit épuiser les jours couverts par la rémunération due pour une période de vacances scolaires à partir du premier jour ouvrable du mois de juillet.Ce nombre de jours est censé être égal à un sixième du nombre de jours de travail obtenu en application de l'article 7. Dans le cas où l'enseignant a bénéficié d'un traitement annuel complet comme enseignant à temps plein au sens de l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal, ce nombre de jours est toutefois censé couvrir la période complète des vacances. ».

Il faut lire : "L'enseignant occupé dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par une Communauté doit épuiser les jours couverts par la rémunération due pour une période de vacances scolaires à partir du premier jour ouvrable du mois de juillet. Ce nombre de jours est censé être égal à un sixième du nombre de jours de travail obtenu en application de l'article 9. Dans le cas où l'enseignant a bénéficié d'un traitement annuel complet comme enseignant à temps plein au sens de l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal, ce nombre de jours est toutefois censé couvrir la période complète des vacances. ».

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