publié le 10 avril 2001
Décret portant réforme de la Société wallonne des Distributions d'Eau. - Erratum
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
7 MARS 2001. - Décret portant réforme de la Société wallonne des Distributions d'Eau. - Erratum
Dans le décret susmentionné, publié dans le Moniteur belge du 17 mars 2001, aux pages 8512 et suivantes il convient d'ajouter les §§ 5, 6, et 7 suivants in fine de l'article 17 : « § 5. Tout représentant de la Société est tenu : 1° de faire rapport au moins annuellement sur l'exercice de son mandat devant le conseil d'administration de la Société et, en tout cas, à la demande de celui-ci; 2° de répondre en tout temps devant le conseil d'administration de la Société à toute demande d'information qui lui est adressée par un commissaire du Gouvernement en ce qui concerne son mandat ou la situation de la Société dans laquelle il a été désigné comme représentant de la S.W.D.E. Le mandat du représentant de la S.W.D.E dans la ou les sociétés pour lesquelles il est désigné prend fin de plein droit lorsqu'il perd la qualité d'administrateur, de directeur général, de directeur général adjoint ou de membre du personnel. § 6. Le Gouvernement peut autoriser, le cas échéant, aux conditions spéciales qu'il détermine, la Société à associer une société où elle a une prise de participation à la mise en oeuvre de ses missions de service public, pour autant que la participation directe ou indirecte des autorités publiques dans cette société excède 50 % du capital et donne droit statutairement à plus de 50 % des voix et des mandats dans tous les organes de la société concernée.
La société qui, conformément à l'alinéa 1er, se voit confier la mise en oeuvre de missions de service public bénéficie des dispositions prévues à l'article 3 du présent décret.
Toute cession d'actions représentatives du capital, à la suite de quoi la participation directe ou indirecte des autorités publiques visées à l'aliéna précédent n'excèderait plus 50 %, est nulle de plein droit à défaut de porter cette participation au-delà de 50 % dans un délai de trois mois de ladite cession par une augmentation de capital entièrement ou partiellement souscrite par les autorités publiques.
Durant ce délai, tant que la condition de participation n'est pas remplie, la cession ne produit aucun effet.
Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par autorité publique, la Région wallonne, ainsi que toute personne de droit public soumise à son autorité ou à son contrôle. § 7. Dans le cas visé au § 6, alinéa 1er, la société où la Société a une prise de participations et la Société sont solidairement responsables envers la Région de l'exécution par cette société des missions de service public auxquelles elle est associée et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion avec la société où la Société a une prise de participation, conclu, mutatis mutandis, sur base des règles visées aux articles 10 et 11.
A défaut de contrat de gestion conclu entre la Région et cette société, la Société reste responsable envers la Région de l'exécution par la société des missions de service public auxquelles celle-ci est associée. »