publié le 14 avril 2008
Arrêté du Gouvernement flamand portant ratification internationale de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République de Croatie et le Gouvernement flamand, signé à Zagreb le 13 novembre 2006, et approuvé par le décret du 23 novembre 2007. - Erratum
7 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant ratification internationale de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République de Croatie et le Gouvernement flamand, signé à Zagreb le 13 novembre 2006, et approuvé par le décret du 23 novembre 2007. - Erratum
L'arrêté précité a été publié au Moniteur belge du 15 janvier 2008 à la page 1172.
L'accord de coopération proprement dit, sa traduction française et la date de son entrée en vigueur n'ont toutefois pas été publiés.
Ci-après suit la publication correcte.
7 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant ratification internationale de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République de Croatie et le Gouvernement flamand, signé à Zagreb le 13 novembre 2006, et approuvé par le décret du 23 novembre 2007 Le Gouvernement flamand, Vu la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, notamment l'article 11;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 81, § 1er, remplacé par la loi spéciale du 5 mai 1993;
Vu le décret du 23 novembre 2007 portant assentiment à l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République de Croatie et le Gouvernement flamand, signé à Zagreb le 13 novembre 2006;
Considérant que l'accord de coopération règle la coopération entre la Flandre et la Croatie dans les domaines qui relèvent de leurs compétences;
Considérant que la Flandre et la Croatie souhaitent contribuer à l'intégration complète de la Croatie dans l'Union européenne et à l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne.
Considérant que l'accord de coopération prendra effet lorsque chacune des parties aura informé l'autre de l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 novembre 2007;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'accord de coopération entre le Gouvernement de la République de Croatie et le Gouvernement flamand, signé à Zagreb le 13 novembre 2006, et approuvé par le décret du 23 novembre 2007, est ratifié.
Art. 2.Le Ministre flamand qui a la politique extérieure et les affaires européennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 décembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS
Accord de coopération entre le Gouvernement de la République de Croatie et le Gouvernement flamand Le Gouvernement flamand et Le Gouvernement de la République de Croatie dénommés ci-après 'les parties', Vu le fait que les deux parties tiennent aux liens d'amitié et à la coopération existants, à la confiance mutuelle et à des valeurs communes telles que la liberté, la démocratie, la justice et la solidarité;
Vu le processus de rapprochement entre l'Union européenne et ses Etats membres d'une part, et la République de Croatie d'autre part, qui négocie sur l'adhésion à l'Union européenne;
Donnant suite à la volonté d'étendre la coopération entre la Flandre et la République de Croatie, d'harmoniser de façon maximale la coopération par le biais de programmes bilatéraux et multilatéraux, et d'étendre la coopération à de nouveaux domaines tels qu'ils sont fixés dans le présent accord en respectant les compétences de chacun;
Conviennent ce qui suit :
Article 1er.Les parties renforceront et étendront leur coopération dans les domaines suivants : économie, technologie, éducation, sciences, animation des jeunes, culture, politique des médias et cinématographique, politique sociale, soins de santé, logement, environnement et nature, infrastructure, circulation, télématique de la circulation, agriculture et agro-industrie, formation professionnelle et emploi, tourisme, sports, réformes administratives, et les autres domaines qui relèvent des deux parties.
A cet effet, les parties promouvront la coopération entre leurs établissements, organisations et entreprises actives dans les domaines précités.
Art. 2.En ce qui concerne leur coopération économique mutuelle, les parties prêteront une attention particulière aux domaines suivants : - le développement de structures économiques et de zones économiques spéciales (zones d'activité économique durables); - le développement économique régional; - le développement de structures pour les petites et moyennes entreprises; - l'encouragement du développement de contacts directs entre les petites et moyennes entreprises (pme); - la promotion de l'artisanat traditionnel par l'enseignement et la formation; - l'élaboration de programmes de management pour les chefs d'entreprises et l'échange d'expériences dans le domaine de l'entrepreneuriat (projets de parrainage); - l'extension du commerce bilatéral, le développement de contacts commerciaux et la coopération entre les entreprises et les établissements; - la rédaction de programmes sectoriels; - la coopération dans le cadre de programmes UE (fonds structurels); - l'encouragement d'investissements; - le renforcement du dialogue social.
A cet effet, les parties promouvront l'échange de fonctionnaires, experts, spécialistes, professeurs et chefs d'entreprises.
Art. 3.Les parties promouvront la coopération et l'échange dans le domaine de l'enseignement fondamental et secondaire, de l'enseignement supérieur, des postgraduats, des formations de doctorat et de l'éducation des adultes.
Art. 4.Les parties stimuleront la coopération et l'échange entre des organismes publics et des organisations privées, des universités, instituts supérieurs et instituts de recherche, dans le domaine de la recherche scientifique fondamentale et appliquée et du développement technologique.
Art. 5.Les parties favoriseront la coopération dans le domaine des sports et la participation à des activités sportives. A cet effet, elles encourageront l'échange d'expertise et d'information concernant leur politique.
Art. 6.Les parties encourageront la coopération et les échanges dans le domaine des arts, de la culture et du patrimoine culturel. Elles supporteront par préférence les actions qui contribuent à leur développement culturel et à la diffusion mutuelle de leur langue, culture, arts et patrimoine culturel respectifs.
Art. 7.Les parties rechercheront une coopération multilatérale dans le cadre de l'UNESCO, et plus particulièrement par le biais des commissions nationales de l'UNESCO
Art. 8.Les parties se rendront compte de l'importance du rôle que jouent les médias dans une société libre et démocratique. Elles encourageront la coopération dans le domaine des médias écrits et audiovisuels et l'échange de spécialistes, chercheurs et journalistes.
Les parties encourageront la coopération dans le domaine des médias et du cinéma et la coproduction de productions audiovisuelles, plus particulièrement par le biais du fonds européen de coproduction Eurimages, et stimuleront l'échange et la circulation de productions audiovisuelles.
Art. 9.Les parties stimuleront la coopération dans le domaine du tourisme. A cet effet, elles encourageront l'échange d'expertise et d'information concernant leur politique.
Art. 10.Les parties collaboreront dans le domaine des affaires sociales et de l'emploi, plus particulièrement en ce qui concerne la formation professionnelle, le travail et les relations de travail et le dialogue social, pour autant que ces domaines relèvent de leurs compétences respectives.
A cet effet, les parties promouvront l'échange de spécialistes et partenaires sociaux.
Art. 11.Les parties collaboreront dans le domaine de la promotion de la santé, l'aide sociale et les services sociaux.
Les deux parties échangeront de l'information, de la documentation et de l'expertise dans le domaine de l'aide sociale et de la santé.
Elles prêteront une attention particulière aux soins médicaux, à la promotion de la santé, à la prévention, à l'intégration des personnes handicapées, à la planification et à la programmation, à la politique familiale, à l'aide sociale, à l'assistance spéciale à la jeunesse et à la politique relative aux personnes âgées.
Art. 12.Les deux parties collaboreront dans le domaine de l'environnement, l'encouragement de technologies nouvelles en matière de l'utilisation rationnelle de l'énergie, et de sources d'énergie renouvelables et alternatives.
Les parties favoriseront l'échange d'informations scientifiques et techniques et le transfert technologique. A cet effet, les parties promouvront l'échange d'experts, chefs d'entreprises et professeurs.
Art. 13.Les deux parties collaboreront dans le domaine de l'aménagement du territoire, du logement, de l'infrastructure, de la circulation et de la télématique de la circulation. Les parties favoriseront l'échange d'informations scientifiques et techniques et le transfert technologique. A cet effet, les parties promouvront l'échange d'experts, chefs d'entreprises et professeurs.
Art. 14.Les parties collaboreront dans le domaine de l'agriculture et du développement rural, et stimuleront la coopération dans le contexte européen.
Art. 15.Les parties encourageront la coopération relative aux affaires administratives. A cet effet, elles favoriseront la coopération dans le domaine de la tutelle des administrations locales et rechercheront une coopération directe entre leurs villes et communes respectives, et supporteront la création de jumelages.
Art. 16.En ce qui concerne les domaines auxquels s'applique le présent accord, les parties rechercheront une coopération dans le cadre des organisations internationales, plus particulièrement des organisations européennes. A cet effet, les parties pourront échanger des informations concernant leurs positions respectives et se concerter.
Les parties collaboreront dans le cadre de programmes d'organisations internationales dans les domaines qui relèvent de leurs compétences spécifiques, en exprimant leurs liens particuliers d'amitié et en se considérant comme des partenaires privilégiés.
Art. 17.Les parties utiliseront tous les moyens nécessaires dont elles disposent, pour contribuer à la réalisation plus rapide de l'intégration complète de la République de Croatie à l'Union européenne.
Art. 18.En vue de l'exécution du présent accord, les parties créeront une commission mixte Flandre - Croatie.
La commission mixte se réunira au moins une fois tous les deux ans, alternativement à Bruxelles et à Zagreb.
Pendant les réunions, la commission mixte établira des programmes de travail biennaux en exécution de l'accord de coopération.
La commission mixte peut charger des groupes de travail de convoquer des réunions intermédiaires afin d'évaluer l'exécution des programmes de travail.
Art. 19.La commission mixte est présidée par les Ministres désignés par chacune des parties, ou par leurs délégués.
La commission mixte a pour tâche : - de suivre le développement de la coopération et d'évaluer les résultats; - d'adapter régulièrement les priorités et de définir l'orientation à suivre; - d'examiner et approuver des projets; - de surveiller les fonds destinés au financement des programmes résultant du présent accord; - d'examiner tous les problèmes relatifs à l'exécution, au fonctionnement et à l'interprétation du présent accord.
Art. 20.L'accord est conclu pour une période de cinq (5) ans et restera en vigueur pendant la (les) même(s) période(s), à moins qu'une des parties n'informe l'autre partie, au plus tard un an avant la fin de la première période ou d'une période suivante, qu'elle veut mettre fin à l'accord.
En cas de résiliation, les parties prennent les mesures nécessaires à l'achèvement de tous les projets entamés sur la base du présent accord.
Art. 21.Le présent accord entrera en vigueur lorsque chacune des parties aura informé l'autre de l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.
Fait à Zagreb, le 13 novembre 2006, en deux exemplaires originaux, chacun en langues croate, néerlandaise et anglaise, les trois versions faisant également foi. En cas de contestation, le texte anglais est déterminant.
Pour le Gouvernement flamand (signé) Pour le Gouvernement de la République de Croatie, (signé)
Conformément à son article 21, cet Accord de coopération est entré en vigueur le 1er février 2008.