Etaamb.openjustice.be
Erratum du 04 octobre 2005
publié le 13 octobre 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. - Errata

source
service public federal securite sociale
numac
2005022876
pub.
13/10/2005
prom.
04/10/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. - Errata


Au Moniteur belge du 11 octobre 2005, les textes suivants doivent être lus comme ci-dessous : à la page 43577, le deuxième alinéa de l'article 1er : « Cette majoration est portée pour la dernière fois en compte à l'expiration du trimestre civil qui précède celui au cours duquel soit l'assujetti est assigné devant le tribunal du travail en paiement de cette cotisation ou de la partie qui n'en a pas été payée, suivant le cas, soit la caisse d'assurances sociales à laquelle l'assujetti est affilié lui a fait signifier la contrainte contenant commandement de payer cette cotisation ou la partie qui n'en a pas été payée, suivant le cas. » à la page 43578, le deuxième alinéa du paragraphe 5 : « L'opposition est motivée à peine de nullité; elle est formée au moyen d'une citation à la caisse d'assurances sociales par exploit d'huissier dans le mois de la signification de la contrainte, sans préjudice de l'application des articles 50, alinéa 2, et 55 du Code judiciaire. » à la page 43577, l'article 3 est remplacé par le texte suivant : «

Art. 3.A l'article 46 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1976, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou au recouvrement par voie de contrainte » sont insérés entre les mots « recouvrement judiciaire » et « les caisses d'assurances sociales »;2° l'article est complété par les alinéas suivants : « Ce rappel doit mentionner, à peine de nullité, qu'à défaut pour l'assujetti de contester les sommes qui lui sont réclamées ou de solliciter et d'obtenir des termes et délais de paiement, par lettre recommandée à la poste, dans le mois de la signification ou de la notification du rappel, la caisse d'assurances sociales pourra procéder au recouvrement de ces sommes par la voie d'une contrainte. L'octroi de termes et délais par la caisse d'assurances sociales suspend la délivrance d'une éventuelle contrainte ainsi que le recouvrement par voie judiciaire pour autant que l'accord passé entre la caisse d'assurances sociales et l'assujetti soit respecté par ce dernier. »

^