publié le 12 avril 2019
Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications Les dépenses électorales des partis politiques pour les élections locales du 14 octobre 2018 Conformément à l'article L 4131-3, § 3, du Code de la démocratie locale et de I. APERCU DES DEPENSES ELECTORALES ENGAGEES POUR LES ELECTIONS LOCALES DU 14 OCTOBRE 2018 PAR LES P(...)
PARLEMENT WALLON
Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications Les dépenses électorales des partis politiques pour les élections locales du 14 octobre 2018 Conformément à l'article L 4131-3, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le rapport final de la Commission est publié ci-après dans la forme prévue à l'article L 4131-3, § 2, du même Code.
I. APERCU DES DEPENSES ELECTORALES ENGAGEES POUR LES ELECTIONS LOCALES DU 14 OCTOBRE 2018 PAR LES PARTIS POLITIQUES SOUMIS AU CONTRÖLE EN VERTU DE L'ARTICLE L 4131-1 DU CODE DE LA DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA DECENTRALISATION
Partis
Montants maxima en euros
Total des dépenses électorales (en euros)
cdH
372.000 euros
302.186,65 euros
Ecolo
372.000 euros
148.569,92 euros
MR
372.000 euros
271.152,22 euros
PS
372.000 euros
222.763,32 euros
PTB
75.000 euros
49.853,46 euros
II. DECISIONS FINALES 1. La Commission de contrôle, ayant entendu l'avis du rapporteur, a constaté que ni le Président du Tribunal de 1ère instance ni aucun électeur inscrit ou candidat n'a formulé de remarques au sujet des déclarations des partis et du rapport du Président du Tribunal de 1ère instance de Namur qui étaient soumis à leur consultation à partir du septante-cinquième jour suivant les élections en vertu de l'article L4131-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;2. Il a été acté que les partis tenus de déposer une déclaration de dépenses et d'origine des fonds en vertu de l'article L4131-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ont respecté cette obligation dans le délai légal prescrit;3. La Commission n'a pas constaté d'infraction aux articles 2 et 7 de loi du 7 juillet 1994 susmentionnée relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'action sociale; En conclusion : En application de l'article L4131-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et dans le respect de l'article 152.5 du Règlement du Parlement wallon, la Commission a statué, à l'unanimité des membres, sur l'exactitude et l'exhaustivité du rapport du Président du Tribunal de 1ère instance de Namur.
Namur, le 4 avril 2019, Les Rapporteurs, M. DOCK J.-F. ISTASSE Le Président, A. ANTOINE