publié le 08 avril 2019
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. -- Enregistrement n° 2018/13/316/3/4 délivré à l Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Tr(...)
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. -- Enregistrement n° 2018/13/316/3/4 délivré à la S.M. DUCHENE-FRANKI Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière;
Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par la S.M. DUCHENE-FRANKI le 16 octobre 2018 et les compléments d'information reçus le 21 décembre 2018 et le 18 janvier 2019;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;
Considérant que, dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, telles qu'envisagées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;
Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont rencontrées par le demandeur;
Considérant qu'en vertu de l'article 64 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière, l'ensemble des dispositions de l'arrêté précité seront d'application au 1er novembre 2019, Arrête :
Article 1er.La S.M. DUCHENE-FRANKI, immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0696.956.084, sise Chemin des Moissons 10, à 4400 Flémalle est enregistrée sous le n° 2018/13/316/3/4.
Art. 2.Dans le cadre du chantier du site éclusier d'Ampsin-Neuville, les lots de terres décontaminées dont les échantillons représentatifs respectifs répondent aux critères fixés en annexe du certificat d'utilisation C2018/13/316/3/4/DUCHENE-FRANKI peuvent être utilisés dans le cadre des travaux d'aménagement, en ce compris travaux de remblaiement suivants : - travaux d'aménagements paysagers des abords de la N90 à Hermalle-sous-Huy sur la parcelle cadastrée Engis, 4ème DIV, section B n° 297/8; - travaux d'assainissement et d'aménagement du site de Chaumont à Hermalle-sous-Huy sur les parcelles cadastrées Engis, 4ème DIV, section B n° 267H, et Engis, 3ème DIV, section B, n° 91/2 et 91/3; - la mise à niveau de terrains situés rive droite du Canal Albert à Oupeye sur la parcelle cadastrée Oupeye, 3ème DIV, section A, n° 224C. L'utilisation précitée se fait exclusivement dans le respect des dispositions de ce certificat et du manuel d'utilisation qu'il vise.
Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour le mode d'utilisation précité moyennant la tenue d'une comptabilité.
Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.
Art. 5.L'enregistrement ne porte pas préjudice aux dispositions particulières réglementant l'exploitation ou l'aménagement des sites visés à l'article 2 - permis unique, permis d'urbanisme, arrêté ministériel fixant les conditions de réhabilitation d'un dépotoir, ...
En particulier, les dispositions relatives aux limitations des types et qualités des matériaux admissibles ne peuvent être considérées comme étendues sous le couvert du présent enregistrement.
L'enregistrement ne dispense pas d'introduire une demande de permis d'environnement ou de faire la déclaration requise pour les installations et activités classées visées à l'article 51 l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière.
Art. 6.L'enregistrement est délivré pour une période prenant cours à la date de sa signature et expirant le 31 octobre 2019.
Art. 7.Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction à la réglementation relative aux déchets, notamment à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret fiscal du 22 mars 2007, à leurs arrêtés d'exécution réglementaires ou à portée individuelle, ainsi qu'à toutes autres règlementations équivalentes au sein de l'Union européenne, le Ministre peut, après avoir recueilli les avis du Département du Sol et des Déchets et du fonctionnaire chargé de la surveillance, suspendre ou radier le présent enregistrement, après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité, dans un délai donné, de faire valoir ses moyens de défense et, le cas échéant, de régulariser la situation.
En cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.
La suspension de l'enregistrement ne peut excéder un an.
Art. 8.Si le titulaire souhaite renoncer, en tout ou en partie, au présent enregistrement ou à un certificat d'utilisation, il en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. En tout état de cause, le titulaire reste tenu des obligations de conservation des registres comptables, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement ou par un certificat d'utilisation.
Art. 9.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
Conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles, doit être saisi par une requête écrite, recommandée à la poste et signée par le requérant ou par un avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.
Namur, le 27 février 2019.
C. DI ANTONIO
Pour la consultation du tableau, voir image