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publié le 30 mars 2018

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Politique des Déchets. - Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Certificat d'utilisation Référence : 19 1. Dispositions générales Faisant suite à la demande introduite par SUEZ TREATMENT & RECYCLI(...)

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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Politique des Déchets. - Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Certificat d'utilisation Référence : 190112/2017/1/UVELIA/VALOMAC 1. Dispositions générales Faisant suite à la demande introduite par SUEZ TREATMENT & RECYCLING SA (anciennement dénommée VALOMAC), ci-après dénommée le titulaire, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, après avis favorable du Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des Déchets, il est acté que les déchets dénommés mâchefers traités, référencés sous le code 190112, issus exclusivement de l'unité d'incinération d'UVELIA à 4040 Herstal et traités exclusivement par SUEZ TREATMENT & RECYCLING SA à 1850 Grimbergen, peuvent être utilisés, pour réaliser les travaux de : Sous-fondation routière (réalisée dans le respect du CCT Qualiroutes). 2. Dispositions particulières et manuel d'utilisation 2.1. Les déchets visés au point 1 doivent respecter les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité et notamment celles prévues à l'annexe I (sous le code 190112) et à l'annexe III de cet arrêté du Gouvernement wallon.

Les déchets visés au point 1 doivent également respecter les dispositions prescrites par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets. En particulier, ils doivent être caractérisés, à la sortie du four, soit par une teneur en carbone organique total inférieure à 3 % sur poids sec, soit par une perte au feu inférieure à 5 % sur poids sec. 2.2. Les déchets et les travaux de sous-fondation visés au point 1 doivent respecter les définitions et prescriptions du cahier des charges-type Qualiroutes (dans sa version en vigueur au moment du chantier). 2.3. Le manuel d'utilisation reprend les caractéristiques techniques des déchets visés au point 1 et fixe, sans préjudice de la réglementation et du présent certificat, les conditions d'utilisation qui doivent être respectées par l'utilisateur. 2.4. Sans préjudice des autres réglementations et notamment du Code de l'eau, les déchets visés au point 1 ne peuvent être utilisés dans : - les zones inondables ; - les nappes phréatiques ; - les zones de prise d'eau et de prévention rapprochée de captage.

Le manuel d'utilisation reprend les règles à observer, le cas échéant, dans les autres zones et qui, notamment, sont prescrites par ou en vertu du Code de l'eau. 2.5. Les déchets visés au point 1, doivent être utilisés de manière à rester suffisamment et durablement isolés des eaux souterraines, pluviales et de ruissellement, ainsi que des matières susceptibles d'abaisser le pH (neutralisation ou acidification). 2.6. Le présent certificat n'a pas pour effet d'autoriser l'utilisation des déchets visés au point 1 dans les centres d'enfouissement technique. 3. Test d'assurance qualité 3.1. Le titulaire s'assure que les déchets, visés au point 1 et mis à disposition des utilisateurs, respectent les conditions fixées pour les mâchefers, à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité. Le test de lixiviation est réalisé selon la norme EN 12457-4 (lixiviation de 24h avec un rapport L/S = 10 L/kg). La préparation de l'échantillon respecte cette norme et notamment son point 4.3.2. 3.2. La fréquence d'échantillonnage du test d'assurance qualité visé au point 3.1 est imposée de la manière suivante : au moins un échantillon représentatif pour chaque lot de production. Un lot de production ne peut dépasser 5 000 tonnes. 3.3. Cet échantillon représentatif est issu du mélange réalisé à partir d'un minimum de 10 prélèvements d'environ 1 000 grammes répartis de manière homogène dans la masse du lot. 4. Mentions obligatoires à renseigner auprès des utilisateurs 4.1. Les mentions suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait aux déchets visés au point 1: « SUEZ TREATMENT & RECYCLING SA unité de traitement implantée Westvaartdijk 83, à 1850 Grimbergen Certificat d'utilisation 190112/2017/1/UVELIA/VALOMAC Mâchefers traités issu exclusivement de l'unité d'incinération d'UVELIA à 4040 Herstal.

Code : 190112 Lot n° __/__/__ Ces mâchefers traités répondent aux prescriptions prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. » 4.2. Le titulaire informe obligatoirement chaque nouvel utilisateur des caractéristiques des déchets visés au point 1 et lui communique le manuel d'utilisation et une copie du présent certificat. 4.3. Toute modification du présent certificat ou de la réglementation ayant trait à l'utilisation des déchets visés au point 1, est immédiatement signalée par le titulaire à tous les utilisateurs. 4.4. Toute modification apportée par le titulaire au manuel d'utilisation sera soumise au préalable à l'approbation de la Région.

Le titulaire en informe les utilisateurs dans un délai de cinq jours. 4.5. Toute modification apportée par la Région au manuel d'utilisation sera transmise au titulaire qui en informera dans un délai de cinq jours les utilisateurs. 4.6. Une copie du présent certificat accompagne les déchets visés au point 1 lors de leur transport, de leur vente ou de leur cession à un utilisateur. 5. Devoirs du titulaire 5.1. Le titulaire du présent certificat tient à la disposition du Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des Déchets, et du Fonctionnaire chargé de la surveillance, pendant la durée de validité du présent certificat et une période subséquente de 10 ans, les résultats des analyses réalisées sur les déchets visés au point 1 et imposées par ou en vertu du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation.

En cas de demande de renouvèlement du présent certificat, le titulaire joint à cette demande un rapport de synthèse portant sur les analyses imposées par ou en vertu du présent certificat. 5.2. Le titulaire tient également une comptabilité informatisée et spécifique des déchets visés au point 1, dont les modalités sont fixées par la Direction de la Politique des Déchets du Département du Sol et des Déchets et qui reprend au moins les informations suivantes : 1° un récapitulatif, par utilisateur, des quantités utilisées ;2° les quantités livrées, la date de livraison, le n° de référence du lot, la date et le certificat d'analyse correspondant ;3° l'identité de l'utilisateur, le type d'utilisation, le lieu d'utilisation. 5.3. Toute modification significative apportée au procédé à la base de la production des déchets visés au point 1 ou susceptible de modifier négativement leurs caractéristiques, doit, obligatoirement et sans délai, être communiquée à la Direction de la Politique des Déchets du Département du Sol et des Déchets. 5.4. Avant de remettre les déchets visés au point 1 à un utilisateur, le titulaire est tenu de vérifier que cet utilisateur réuni les conditions visées au point 6. 6. Devoirs de l'utilisateur et conditions d'accès 6.1. Le présent certificat d'utilisation bénéficie à l'utilisateur qui se voit remettre les déchets visés au point 1 en vue de finaliser leur valorisation, pour autant que cet utilisateur respecte les conditions d'utilisation prescrites par le présent certificat d'utilisation et par le manuel d'utilisation. 6.2. L'utilisateur visé au point 6.1 peut être toute personne qui est titulaire d'un enregistrement comme valorisateur de déchets délivré sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité et reprenant le code 190112 de l'annexe I de cet arrêté du Gouvernement wallon et qui tient une comptabilité des déchets, conformément à l'article 5 de cet arrêté du Gouvernement wallon. 6.3. L'utilisateur est tenu de fournir au titulaire les renseignements utiles pour que ce dernier soit en mesure de respecter ses obligations en matière de comptabilité des déchets, imposées par la réglementation, par l'enregistrement ministériel du titulaire et par le présent certificat. 6.4. L'utilisateur doit conserver, au moins pendant la durée de validité du présent certificat, une copie de celui-ci, que le titulaire lui remet, et il doit être en mesure de la produire directement à la demande du Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des Déchets, ou du Fonctionnaire chargé de la surveillance. 7. Durée, validité et modification du certificat 7.1. Le présent certificat est délivré pour une période de 5 ans prenant cours à la date de sa signature. 7.2. Si les obligations qui sont imposées au titulaire, aux utilisateurs ou aux autres intervenants, par ou en vertu du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation ne sont pas respectées, ou en cas de menace grave pour l'homme ou l'environnement, le présent certificat peut être, en tout ou en partie, modifié, suspendu ou radié par le Ministre, sur avis du Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des Déchets, après qu'ait été donnée à son titulaire, dans un délai fixé par le Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des Déchets, la possibilité de faire valoir ses observations et, le cas échéant, d'assurer la régularisation de la situation. En cas d'urgence spécialement motivée, le présent certificat peut être suspendu, en tout ou en partie, sans délai. La suspension du présent certificat ne peut excéder un an. 7.3. En cas de modification significative apportée au procédé à la base de la production des déchets ou susceptible de modifier négativement les caractéristiques des déchets, en cas de modification du manuel d'utilisation, en cas de modification de la réglementation ayant trait à l'utilisation des déchets visés par le présent certificat, ou si le Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des Déchets, est d'avis que les conditions fixées par le présent certificat ou le manuel d'utilisation ne sont plus appropriées pour rencontrer les principes et les objectifs de la réglementation et qui sont notamment énumérés aux articles 1er et 6bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des Déchets, peut proposer au titulaire du présent certificat des compléments ou des modifications à apporter au présent certificat.

Suite à cette proposition et dans un délai fixé par le Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des Déchets, qui ne peut être inférieur à deux mois, le titulaire peut faire valoir ses observations, ainsi que ses propositions.

Les propositions du titulaire prennent la forme d'une demande de certificat d'utilisation qui vise à modifier ou à remplacer le présent certificat. Cette demande est déposée par le titulaire et instruite par la Direction de la Politique des Déchets du Département du Sol et des Déchets, qui transmet son avis et sa proposition au Ministre qui statue.

A l'expiration du délai fixé, à défaut du dépôt d'une demande de certificat d'utilisation ou si cette demande est irrecevable sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des Déchets, peut proposer d'office au Ministre de modifier le présent certificat. Le Ministre statue sur cette proposition conformément à l'arrêté précité.

Le certificat d'utilisation modifié remplace le présent certificat à la date de sa notification au titulaire ou à une date postérieure fixée par le Ministre. 8. Dispositions finales 8.1. Le présent certificat n'engage pas la responsabilité de la Région, notamment en cas d'accidents dus à l'utilisation des déchets ou en cas d'utilisation non conforme de ceux-ci. 8.2. Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat, contre la présente décision, par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles, doit être saisi par une requête écrite, recommandée à la poste et signée par le requérant ou par un avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Namur, le 2 mars 2018.

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Correspondant du Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des Déchets : Ir Alain Ghodsi, Directeur Tél. : 081-33 65 31 - Fax : 081-33 65 22 E-mail : alain.ghodsi@spw.wallonie.be

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