publié le 10 mars 2016
Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 1 er décembre 2015 et en application de l(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 1er décembre 2015 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 1er février 2016 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 25 (surveillance des bénéficiaires hospitalisés) de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 23 QUESTION Dans quelles circonstances des honoraires A et C (article 25, § 3bis) peuvent-ils être attestés dans la fonction de soins urgents spécialisés ? REPONSE Des honoraires A pour l'anamnèse, l'examen clinique, la première prise en charge et l'orientation d'un patient peuvent uniquement être attestés si le médecin de permanence effectue réellement une anamnèse et un examen clinique. Pour de simples tri et renvoi, aucun honoraire A ne peut être attesté.
Les honoraires C pour un examen dans les locaux d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés par un médecin "appelé par un médecin qui assure la permanence" sont attestés par un médecin qui n'assure pas la permanence. Il peut être appelé après un examen par le médecin de permanence ou après un tri ou à la suite d'un "ordre permanent" du chef de service ou du médecin de permanence qui définit clairement les circonstances du renvoi. Après un renvoi au moyen d'un simple tri ou d'un ordre permanent, aucun honoraire A ne peut être attesté.
La règle interprétative précitée produit ses effets le 1er juillet 2007.
Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, J. VERSTRAETEN