publié le 19 décembre 2016
Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 1er décembre 2016 concernant l'agrément de l'association sans but lucratif Val-I-Pac, avenue Reine Astrid 59, bte 11, 1780 Wemmel en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages La Vu la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déc(...)
Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 1er décembre 2016 concernant l'agrément de l'association sans but lucratif Val-I-Pac, avenue Reine Astrid 59, bte 11, 1780 Wemmel en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages La Commission interrégionale de l'Emballage, Vu la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines Directives, telle que modifiée;
Vu la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, telle que modifiée;
Vu la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable;
Vu l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'Accord de coopération du 2 avril 2015, désigné ci-après par le terme « accord de coopération »;
Vu les décisions de la Commission interrégionale de l'Emballage des 21 janvier 2016, 3 mars 2016 et 14 avril 2016 portant désignation du président et des vice-présidents de l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage;
Vu la demande d'agrément de Val-I-Pac, introduite le 20 mai 2016; vu la décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 7 juillet 2016 constatant la non exhaustivité et l'irrecevabilité partielle de la demande d'agrément, décision par ailleurs communiquée à Val-I-Pac par un courrier de la Commission interrégionale de l'Emballage en date du 1er août 2016;
Vu la première correction de la demande d'agrément, avec compléments d'informations, fournis par Val-I-Pac dans son courrier daté du 26 août 2016;
Vu la seconde correction de la demande d'agrément, avec compléments d'informations, fournis par Val-I-Pac dans son courrier daté du 22 septembre 2016;
Vu la recevabilité et l'exhaustivité de la demande d'agrément, après les deux corrections et compléments d'informations, déclarée le 10 novembre 2016;
Vu l'audition de l'organisme Val-I-Pac en date du 10 novembre 2016;
Vu l'audition de Go4Circle et de Coberec en date du 10 novembre 2016;
Considérant qu'en vertu des statuts de Val-I-Pac déposés au greffe pour publication au Moniteur belge du 10 septembre 2004, Val-I-Pac est constitué en association sans but lucratif et a pour seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses membres de l'obligation de reprise en vertu de l'article 6 de l'Accord de coopération;
Considérant que les administrateurs de Val-I-Pac et les personnes pouvant engager Val-I-Pac jouissent de leurs droits civils et politiques et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour infraction à la législation sur l'environnement des Régions ou d'un Etat membre de l'Union européenne;
Considérant que Val-I-Pac dispose des moyens suffisants pour satisfaire à l'obligation de reprise;
Considérant que le présent agrément fixe les conditions auxquelles l'organisme agréé doit se conformer;
Considérant qu'il revient à la Commission interrégionale de l'Emballage de déterminer le champ d'activités de Val-I-Pac;
Considérant qu'il est nécessaire d'établir une liste d'exemples aux fins de déterminer les emballages généralement destinés à un usage industriel;
Considérant qu'il faut également pouvoir adapter cette liste en fonction des avancées technologiques et des modifications des techniques d'emballage, en veillant toutefois à ne pas créer d'insécurité juridique;
Considérant qu'il est souhaitable de donner à la notion de récupérateur une définition précise étant donné son rôle dans le processus de vérification du recyclage effectif des déchets d'emballages industriels; qu'il est en outre très important de fixer, pour les flux de déchets d'emballages industriels mis au recyclage, le point de mesure pour les statistiques de traitement, de manière à éviter les double-comptages; que ce point de mesure peut s'établir tant au niveau du statut de déchet qu'en « fin de statut de déchet » visée à l'article 6 de la Directive 2008/98/CE; que l'enregistrement des flux en tant que tels est sans rapport avec la classification des matériaux en tant que déchet ou produit;
Considérant que l'organisme agréé doit atteindre les pourcentages minimum de recyclage par matériau, fixés par l'Accord de coopération, pour les matériaux qui constituent une part pertinente des déchets d'emballages d'origine industrielle;
Considérant qu'en ce qui concerne les emballages industriels composites, il est difficile de calculer séparément les objectifs relatifs aux taux de recyclage, au vu de la grande diversité de ces emballages composites;
Considérant qu'en vertu de l'article 3, § 2 de l'Accord de Coopération, la Commission interrégionale de l'Emballage est compétente pour élaborer les méthodes de calcul des taux de recyclage conformément au droit européen et qu'en vertu de l'article 26, § 2 de l'Accord de coopération, elle doit pouvoir vérifier comment ces taux sont atteints;
Considérant que ces méthodes doivent également être prévues dans les contrats de Val-I-Pac avec les opérateurs;
Considérant que le numérateur de la fraction de recyclage est calculé sur la base des quantités de déchets d'emballages collectés par les opérateurs sous contrat avec Val-I-Pac; que ces opérateurs ne font cependant pas toujours de distinction entre déchets d'emballages industriels et autres déchets industriels;
Considérant que Val-I-Pac peut également conclure des contrats avec des opérateurs publics; qu'il s'agit en principe ici des mêmes contrats que ceux qui sont conclus avec les opérateurs privés, lorsque ces opérateurs publics collectent des déchets d'emballages industriels; que cela ne va néanmoins pas de soi quand il s'agit de déchets d'emballages ménagers collectés, provenant d'emballages industriels; qu'il faudra rédiger ou adapter à cet effet de nouveaux contrats-types sur lesquels la Commission interrégionale de l'Emballage devra se prononcer; que ces contrats-types doivent en effet se voir constituer un ajout implicite à la demande d'agrément; qu'une procédure élémentaire d'approbation s'impose dès lors;
Considérant qu'il est important d'éviter les doubles paiements, notamment en ce qui concerne les coûts des parcs à conteneurs; que si les entreprises font usage des parcs à conteneurs, elles doivent aussi en assumer les coûts;
Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage doit disposer de toutes les garanties possibles concernant la détermination correcte du pourcentage de déchets d'emballages industriels dans les flux de déchets industriels;
Considérant que l'article 3, § 1, 4° de l'Accord de coopération impose comme principe général celui de la couverture du coût réel et complet;
Considérant que l'importance du coût réel et complet de la gestion des déchets d'emballages industriels est également tributaire de la valeur marchande des matériaux; qu'un suivi régulier du prix des matériaux s'impose;
Considérant qu'il revient à Val-I-Pac de faire des propositions en vue d'obtenir une couverture la plus large possible du coût réel et complet;
Considérant qu'en application de l'article 14, 4° de l'Accord de coopération, une approche distincte est nécessaire vis-à-vis des PME, en vue d'accroître l'intervention financière de Val-I-Pac dans les coûts relatifs à la gestion des déchets d'emballages industriels des petits déballeurs et des détaillants; que les projets tels que le Clean Site System rentrent également dans ce cadre, de même que des actions spécifiques en collaboration avec divers acteurs; que la Commission interrégionale de l'Emballage est explicitement chargée de mettre l'article 14, 4° à exécution;
Considérant que, pour cette approche distincte telle que décrite ci-dessus en termes généraux, Val-I-Pac propose un budget global dans sa demande d'agrément corrigée et complétée; que la Commission interrégionale de l'Emballage estime ce montant adéquat, mais qu'une indexation s'impose à l'avenir et qu'il faut éviter de prendre en compte des coûts qui ne relèvent pas de ce cadre; que, lors de l'audition du 10 novembre 2016, Val-I-Pac a clairement indiqué que les forfaits de démarrage ne relevaient pas de ce budget global;
Considérant qu'il est aussi utile de spécifier pour quelles mesures concrètes ce budget sera utilisé; que ceci peut être réalisé par des mesures concrètes à l'attention des PME -, proposées par Val-I-Pac dans sa demande d'agrément corrigée et complétée; qu'il est de plus souhaitable de prévoir une révision périodique de ces mesures, afin de pouvoir répondre rapidement à des besoins urgents; qu'à cette fin, le droit d'initiative appartient à Val-I-Pac;
Considérant que la mise en place de mécanismes particuliers de suivi est indiquée, tels que des indicateurs budgétaires;
Considérant qu'en vertu de l'article 14, 7° de l'Accord de coopération, Val-I-Pac est tenu d'inciter un nombre maximal de déballeurs industriels aux collectes sélectives; que, pour cette raison, Val-I-Pac doit aussi viser une approche très simple d'un point de vue administratif;
Considérant qu'il faut pouvoir vérifier quels types de déballeurs reçoivent les forfaits recyclage et conteneurs; qu'il est également nécessaire de vérifier si ces entreprises sont en ordre vis-à-vis des dispositions de l'Accord de Coopération et, en particulier, les obligations de reprise et d'information;
Considérant que, dans sa demande d'agrément corrigée et complétée, Val-I-Pac propose une diminution sensible du budget total pour les forfaits recyclage et conteneurs; que cette baisse ne touche néanmoins pas les PME et TPE;
Considérant qu'en dépit de cette baisse, Val-I-Pac se base sur le fait que la collecte sélective des déchets d'emballages industriels va poursuivre une forte progression; que, de leur côté, les prévisions de la Commission interrégionale de l'Emballage sont moins favorables que celles de Val-I-Pac mais qu'au final, tout dépendra du comportement qu'adopteront à l'avenir les déballeurs, ce qui est impossible à prévoir avec une quelconque certitude;
Considérant que, pour cette raison et par précaution, il est explicitement demandé à Val-I-Pac de formuler une proposition de réajustement, au cas où ses prévisions favorables ne se réalisaient pas;
Considérant que, conformément à l'article 14, 5° de l'Accord de coopération, la position exceptionnelle de Val-I-Pac sur le marché ne peut conduire à une quelconque forme de discrimination; qu'en ce qui concerne les déballeurs, l'accès aux contributions financières est accordé à chaque déballeur; qu'en ce qui concerne les opérateurs, chaque contrat doit contenir les garanties nécessaires en matière de transparence et de libre-concurrence;
Considérant que le contrat avec les opérateurs doit prévoir la transmission des données relatives à la destination finale des déchets d'emballages industriels; qu'il faut imposer un niveau de contrôle adapté et suffisant afin que tant la Commission interrégionale de l'Emballage, conformément à l'article 26, § 2 de l'Accord de coopération, que Val-I-Pac puissent constater, avec suffisamment de certitude, l'exactitude de l'accomplissement des objectifs de recyclage et de valorisation; qu'à cet égard, toutes les garanties possibles doivent être offertes afin d'assurer un traitement confidentiel des données obtenues par les divers systèmes de contrôle;
Considérant que visualiser et quantifier la première et la seconde étape de la filière de recyclage, tout en respectant les règles de confidentialité, fait intégralement partie de la stratégie de contrôle précitée; que cela doit permettre, en outre, d'évaluer de manière correcte et statistique, où et comment les déchets d'emballages belges d'origine industrielle partent effectivement en recyclage;
Considérant que la réalisation d'études sur le trading de déchets effectué par des « négociants » ou des « courtiers » (au sens de la Directive 2008/98/CE) et le recyclage en dehors de l'Union européenne fait intégralement partie de la stratégie de contrôle précitée; que Val-I-Pac propose lui-même de rendre visite chaque année aux recycleurs des déchets d'emballages alternativement en Asie et en Europe de l'Est; que la Commission interrégionale de l'Emballage adhère à cette stratégie; que la Commission interrégionale de l'Emballage s'attend, en 2018 et 2020, à une étude plus circonstanciée que les années précédentes;
Considérant que Val-I-Pac a créé un « groupe de travail opérateurs »; que la demande d'agrément se réfère à une « décision » de ce groupe de travail, notamment en ce qui concerne un remboursement aux opérateurs; qu'il est ainsi indispensable que la Commission interrégionale de l'Emballage puisse exercer un contrôle limité sur ce groupe de travail;
Considérant que Val-I-Pac entend desservir l'intégralité du territoire belge avec son scénario opérationnel; que Val-I-Pac entend être un organisme agréé multi-matériaux et multisectoriels; que Val-I-Pac veut en principe comptabiliser tous les déchets d'emballages industriels sans en distinguer l'origine;
Considérant qu'on ne peut obliger un responsable d'emballages à conclure un contrat de longue durée avec Val-I-Pac, vu la position exceptionnelle de ce dernier sur le marché;
Considérant que la demande d'agrément corrigée et complétée ne contient aucune méthode de calcul pour les tarifs des membres et que les tarifs sont fixés annuellement par une décision des organes compétents de Val-I-Pac; que cette lacune dans la demande d'agrément peut seulement être admise si la Commission Interrégionale de l'Emballage a un droit d'appréciation sur les tarifs que Val-I-Pac a l'intention d'appliquer; que l'appréciation de la Commission interrégionale de l'Emballage doit néanmoins être limitée au strict nécessaire;
Considérant que les frais d'ouverture d'un dossier ne peuvent être perçus qu'une seule fois; que les cotisations doivent, autant que faire se peut, être proportionnelles aux emballages mis sur le marché et qu'il faut limiter au maximum le caractère forfaitaire de la « cotisation minimale »;
Considérant qu'en règle générale, l'adhésion rétroactive doit être obligatoire, selon le principe suivant lequel un responsable d'emballages ne peut tirer profit du non-respect de ses obligations légales; que l'article 12, 4° de l'accord de coopération, qui impose aux cotisations de ne pas engendrer d'effet discriminatoire, confirme ce principe;
Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage peut accéder à la demande expresse de Val-I-Pac de rendre la cotisation minimale totalement forfaitaire, mais que le montant proposé de 50 EUR par an ne peut être accepté que jusqu'à l'année de déclaration 2018 incluse et devra ensuite être sensiblement augmenté, en distinguant les grands responsables d'emballages des moins grands; qu'il s'agit d'une action de régularisation et qu'en principe, de telles actions sont limitées dans le temps; qu'un laps de temps suffisant est laissé à Val-I-Pac pour sensibiliser les free-riders et les convaincre de s'affilier rapidement;
Considérant qu'en application de l'article 10, § 2, 5° de l'accord de coopération, le contrat-type avec les responsables d'emballages, également appelé « contrat d'adhésion », fait partie du dossier de demande d'agrément; que la Commission interrégionale de l'Emballage doit pouvoir examiner toute modification du contrat d'adhésion par rapport au cadre légal et réglementaire;
Considérant que, dans le cadre de la politique (inter)régionale en matière de prévention, il convient d'accorder une attention spéciale à l'impact de la tarification et à l'évolution des sortes de plastiques mis sur le marché;
Considérant que, dans sa demande d'agrément et principalement, dans le chapitre relatif aux « emballages durables », Val-I-Pac indique vouloir apporter une contribution importante en matière de durabilité et d'économie circulaire; que la Commission interrégionale de l'Emballage rejoint ce souhait de Val-I-Pac, qui se justifie au regard des objectifs généraux de l'Accord de coopération;
Considérant qu'il faut imposer à Val-I-Pac un certain nombre d'obligations d'informations particulières, en vue de renforcer la transparence du système Val-I-Pac et d'augmenter sa contrôlabilité;
Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage doit pouvoir disposer de certaines données qui sont essentielles à l'accomplissement de ses tâches;
Considérant qu'en matière de déchets d'emballages potentiellement dangereux, la collecte par Val-I-Pac des données, prévues à l'article 18, § 1, 6° de l'Accord de coopération, peut rendre inutile un rapportage séparé des membres de Val-I-Pac; qu'une telle simplification administrative cadre dans les objectifs globaux d'un organisme agréé;
Considérant que Val-I-Pac dispose d'un contrat-cadre avec l'a.s.b.l.
Agrirecover, anciennement Phytofar Recover, mais que celui-ci ne tient pas compte du recyclage de certains emballages primaires, effectué depuis peu par Agrirecover; que cela crée un phénomène de double-paiement, qui doit être rectifié;
Considérant que les Régions ont besoin d'indicateurs fiables concernant les flux de déchets industriels collectés par des opérateurs sous contrat avec Val-I-Pac, contenant ou ayant contenu des déchets d'emballages d'origine industrielle, ceci, afin d'évaluer les politiques en matière de collectes sélectives;
Considérant qu'actuellement, ces flux font déjà l'objet d'analyses, à la demande et pour le compte de Val-I-Pac, afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs légaux en matière de recyclage et de valorisation; qu'il est assez simple pour Val-I-Pac de traiter ces analyses individuelles de manière systématique et statistique; qu'il s'agit d'informations particulièrement pertinentes, tant pour Val-I-Pac que pour la Commission interrégionale de l'Emballage, dans l'optique d'un contrôle approfondi des résultats obtenus;
Considérant que les Régions demandent l'instauration d'une collaboration en cette matière, pour arriver à un résultat de préférence commun, à savoir une augmentation de la collecte sélective des déchets d'emballages d'origine industrielle; que les politiques des Régions soutiennent également les objectifs de l'organisme agréé et que les efforts demandés à Val-I-Pac sont raisonnables et proportionnels à l'objectif poursuivi;
Considérant que lors de l'audition du 10 novembre 2016, Val-I-Pac s'est montré disposé à développer un tel système de monitoring avec les Régions et la Commission interrégionale de l'Emballage;
Considérant qu'il convient d'indiquer clairement dans l'agrément quels sont les résultats qui devront découler du système de monitoring à mettre en place, de manière à éviter toute discussion à ce sujet, mais que la mise en oeuvre pratique du système devra avoir lieu en étroite collaboration avec les Régions et la Commission interrégionale de l'Emballage;
Considérant qu'il faut compléter le développement commun d'un système de monitoring par une proposition d'actions et de communications ciblées, afin de pouvoir répondre rapidement aux résultats du monitoring;
Considérant que Val-I-Pac ne dispose pas de la faculté de modifier unilatéralement le système mis en place afin de remplir son obligation de reprise; que Val-I-Pac doit notifier au préalable toute modification à la Commission interrégionale de l'Emballage; que l'instrument « agrément » implique que des adaptations fondamentales du système ne peuvent avoir lieu qu'au moment de l'octroi ou du renouvellement de l'agrément et ceci, sur la base des propositions reprises dans la demande d'agrément; que c'est, en effet, au moment de l'octroi ou du renouvellement de l'agrément qu'un juste équilibre est déterminé entre les différents intérêts publics et privés concernés et que cet équilibre ne peut pas être rompu unilatéralement par la suite;
Considérant qu'il faut néanmoins prévoir la possibilité de procéder aisément à des adaptations en fonction de nouvelles circonstances et des évolutions de marché; qu'il faut rechercher de justes équilibres;
Considérant que, dans la pratique, Val-I-Pac travaille de manière très étroite avec d'autres organismes pouvant exercer des activités de nature commerciale; que des échanges réguliers de personnel et d'expertise ont lieu dans le cadre de ces relations de travail; qu'il faut prendre les mesures nécessaires afin d'assurer que les contributions financières des responsables d'emballages servent exclusivement au respect de l'obligation de reprise, ainsi que de garantir la confidentialité des données provenant des entreprises;
Considérant que le Comité de suivi a un rôle central d'accompagnement à jouer dans la mise en pratique des conditions d'agrément imposées à Val-I-Pac;
Considérant que Val-I-Pac est un organisme qui est organisé sur une échelle nationale; qu'il doit donc respecter les réglementations en matière de l'utilisation des langues des 3 Régions et qu'il doit traiter les 3 Régions sur un pied d'égalité;
Considérant qu'un agrément peut être accordé pour la période maximale définie dans l'Accord de coopération, Décide : Section 1. - Champ d'application
Article 1er.§ 1. Val-I-Pac est agréé en tant qu'organisme tel que visé à l'article 9 de l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, aux conditions mentionnées ci-après. § 2. Cet agrément est accordé pour les déchets des emballages d'origine industrielle.
Val-I-Pac élabore, en collaboration avec la Commission interrégionale de l'Emballage et les entreprises, par famille de produits, une liste détaillée d'emballages généralement destinés à un usage industriel.
La liste finale, approuvée par la Commission interrégionale de l'Emballage, est utilisée par Val-I-Pac comme unique critère pour déterminer les emballages devant faire l'objet d'une adhésion à Val-I-Pac. Lorsque la liste approuvée ne s'applique pas de manière univoque à un emballage particulier, la liste est complétée.
La liste peut être actualisée chaque année par la Commission interrégionale de l'Emballage en concertation avec Val-I-Pac et les entreprises. La liste approuvée est disponible dans sa version officielle auprès de la Commission interrégionale de l'Emballage.
Val-I-Pac met un exemplaire de cette liste à disposition de chacun de ses membres qui en fait la demande.
Art. 2.On entend par récupérateur : la personne physique ou morale qui accomplit, à partir de déchets d'emballages d'origine industrielle, une phase préparatoire dans le processus de recyclage, apportant une éventuelle valeur ajoutée au matériau qui implique, d'un point de vue économique, que cette première phase sera suivie d'autres phases débouchant finalement sur un produit fini. Le récupérateur reçoit des flux mono-matériaux qu'il transforme ensuite en flux répondant à des exigences spécifiques de qualité de la part des acquéreurs. Ces activités du récupérateur constituent la première étape de la filière de recyclage, visée à l'article 6, § 2. Section 2. - Taux de recyclage
Art. 3.Sans préjudice des décisions qui seront prises au niveau européen concernant la Directive 94/62/CE, le taux de recyclage défini à l'article 4, concerne les matériaux suivants : -le papier-carton; - les plastiques; - les métaux; - le bois.
Le taux de recyclage des emballages complexes est comptabilisé en fonction du matériau prépondérant dans l'emballage.
Art. 4.§ 1. Val-I-Pac se conforme aux modalités de calcul pour le taux de recyclage, élaborées par la Commission interrégionale de l'Emballage. Ces modalités sont détaillées aux §§ 2 à 4. § 2. Le dénominateur du taux de recyclage correspond à la quantité de matériau d'emballages perdus exprimée en poids, telle que celle-ci est mise sur le marché par les membres de Val-I-Pac et pour laquelle ils adhèrent à Val-I-Pac. § 3. 1° Sont prises en compte pour le calcul des quantités de déchets d'emballages d'origine industrielle qui rentrent dans le recyclage ou la valorisation, les quantités de déchets d'emballages d'origine industrielle générés sur le territoire belge, exprimées en poids et qui sont apportées au recyclage ou à la valorisation par les opérateurs qui ont conclu avec Val-I-Pac le modèle de contrat prescrit conformément à l'article 6 du présent agrément.
Sont également prises en compte : - les quantités de déchets d'emballages provenant d'emballages typiquement industriels comme par exemple les IBC's, les fûts industriels en plastique et métalliques, les bois de calage, l'EPS industriel et les palettes, collectées dans les parcs à conteneurs par des personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des déchets ménagers, pour autant que ces déchets soient remboursés par Val-I-Pac sur la base d'un contrat conforme à la législation régionale et ayant été approuvé par la Commission interrégionale de l'Emballage; - les quantités de déchets d'emballages en papier/carton collectées par des personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des déchets ménagers, dans le cadre de la collecte sélective normale des déchets ménagers, et qui ne sont manifestement pas d'origine ménagère, pour autant que ces déchets soient remboursés par Val-I-Pac sur la base d'un contrat conforme à la législation régionale et ayant été approuvé par la Commission interrégionale de l'Emballage; il s'agit ici d'un contrat à conclure soit, entre Val-I-Pac et l'organisme agréé pour les déchets d'emballages ménagers, soit entre Val-I-Pac et les personnes morales de droit public. 2° Les quantités de déchets d'emballages d'origine industrielle visées au premier alinéa du 1° sont déterminées sur la base d'analyses statistiques réalisées par un bureau d'analyse indépendant, éventuellement sous la supervision de Val-I-Pac, auprès de chaque opérateur qui a conclu avec Val-I-Pac le contrat-type prescrit. Les modalités d'exécution des analyses statistiques, y compris la procédure d'échantillonnage à utiliser, sont reprises dans un projet de contrat préalablement soumis à la Commission interrégionale de l'Emballage.
Chaque analyse statistique fait l'objet d'un rapport de la part d'un bureau d'analyse indépendant. Le rapport précise notamment : - la date à laquelle les analyses ont commencé et la durée de celles-ci; - la description des personnes présentes lors de l'analyse; - les coordonnées de l'opérateur contrôlé; - les caractéristiques de l'échantillon analysé et la méthode d'échantillonnage; - par matériau visé à l'article 3, le tonnage des déchets d'emballages d'origine industrielle, générés sur le territoire belge et provenant d'emballages perdus, en distinguant les quantités destinées au recyclage et à la valorisation et en produisant le calcul détaillé de ce tonnage; - une estimation de la marge d'erreur sur les résultats et des circonstances qui l'ont potentiellement influencée.
Le rapport est envoyé par le bureau d'analyse indépendant conjointement à Val-I-Pac et à la Commission interrégionale de l'Emballage. Toute la communication entre le bureau d'analyse indépendant et Val-I-Pac a lieu en principe par e-mail, avec la Commission interrégionale de l'Emballage en copie. 3° Afin de permettre à la Commission interrégionale de l'Emballage d'accomplir les missions de contrôle qui lui sont conférées par l'accord de coopération, Val-I-Pac informe la Commission interrégionale de l'Emballage, au moins deux jours ouvrables à l'avance, des lieux et dates de la réalisation des analyses statistiques visées en 2°. § 4. Calcul des quantités de déchets d'emballages recyclés Les quantités de déchets d'emballages recyclés (QN,i) sont calculées à l'entrée du processus de recyclage. La quantité de matériau (i) d'emballages recyclé s'obtient en multipliant la quantité de déchets d'emballages (QD,i) collectés et triés, entrant dans le processus de recyclage, par le taux de pureté du déchet d'emballage (1 - Xi) et par le rendement forfaitaire de recyclage (?*P,i).
QN,i = QD,i . (1 - Xi) . ?*P,i avec : QN,i : quantité de déchets d'emballages de matériau (i) recyclés.
QD,i : quantité de déchets d'emballages de matériau (i) collectés et triés, et entrant dans le processus de recyclage et mesurée conformément à l'article 4, § 3 du présent agrément.
Xi : taux d'impuretés présentes dans les déchets d'emballages de matériau (i) collectés et triés.
On entend par "impuretés du déchet d'emballage (i)" toute matière autre que le matériau d'emballage i tel qu'il a été mis sur le marché et comptabilisé au dénominateur des objectifs de recyclage du matériau (i).
La notion "d'impuretés" comprend donc, d'une part, l'ensemble des contaminants (restes de contenus, souillures, humidité,...) autres que le matériau d'emballage, et d'autre part, les matériaux d'emballages autres que le matériau d'emballage (i). ?*P,i : rendement forfaitaire de recyclage dû aux pertes en matériau d'emballage (i) au cours du processus de recyclage.
Ce rendement est fonction de la nature du matériau d'emballage (i) et du type de processus de recyclage. En l'absence d'une connaissance suffisante des performances du processus de recyclage, ce rendement sera forfaitairement fixé au rendement du processus de recyclage du matériau (i) le moins performant de l'état de la technique.
Sans préjudice des décisions qui seront prises au niveau européen concernant la Directive 94/62/CE, la formule [(1 - Xi ) . ?*P,i] est égale à 1 pour tous les matériaux d'emballages pendant la durée de cet agrément, sous réserve cependant d'une adaptation éventuelle des conditions d'agrément, conformément à l'article 26, § 1, 4° de l'accord de coopération. Section 3. - Remboursement des déballeurs industriels
Art. 5.§ 1. Val-I-Pac est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens et d'utiliser les systèmes nécessaires en vue d'exécuter l'obligation de reprise qui lui a été confiée. § 2. Val-I-Pac met en oeuvre au moins les moyens et systèmes suivants : 1° Un forfait conteneur destiné à encourager la collecte sélective de déchets d'emballages industriels.Le forfait conteneur est payé au déballeur par Val-I-Pac à titre d'intervention dans le coût de location des conteneurs sélectifs pour déchets d'emballages industriels; il fait partie de l'indemnisation du coût réel et complet de la gestion des déchets d'emballages industriels. 2° Un forfait recyclage destiné à encourager le recyclage de certains matériaux.Le forfait recyclage est payé au déballeur par Val-I-Pac; il fait partie de l'indemnisation du coût réel et complet de la gestion des déchets d'emballages industriels. 3° Un forfait de démarrage, en tant que prime unique destinée au déballeur qui commence à collecter sélectivement ses déchets d'emballages.4° Un plan PME à l'attention des petits déballeurs, c'est-à-dire les déballeurs qui emploient moins de 50 personnes, et des détaillants, qui a pour but : - de stimuler la collecte sélective des déchets d'emballages industriels, par exemple en instaurant des forfaits adaptés ou d'autres interventions financières qui tiennent compte des initiatives régionales en matière de collecte de déchets auprès des PME; - de développer le Clean Site System et de mettre sur pied des systèmes nationaux de collecte sélective de certains types de déchets d'emballages industriels à l'instar du Clean Site System avec un financement partagé entre d'une part, Val-I-Pac et d'autre part, les responsables d'emballages qui mettent les emballages en question sur le marché; - de mettre sur pied des projets dans le cadre du Clean Site System, en vue de stimuler la collecte des plastiques durs; - de développer davantage la communication et la sensibilisation, ainsi que de les adapter aux groupes-cibles; - d'organiser la coordination pratique des actions auprès des petits déballeurs, en collaboration avec les communes, les intercommunales, les régions, les associations (de fait) de petits déballeurs, ainsi qu'avec d'autres organismes agréés.
Pour ce plan PME, Val-I-Pac met chaque année à disposition un budget total qui équivaut à un minimum de 700.000 EUR, adapté annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation, à l'exclusion des frais de personnel du management et des forfaits visés au 1°, 2° et 3°, pour financer : - le plan de communication à l'attention des déballeurs et des petits déballeurs, c'est-à-dire les déballeurs qui emploient moins de 50 personnes, ayant pour objectif de s'assurer, par le biais de campagnes ciblées de communication, que tout secteur professionnel et tout type de déballeur aient un accès maximal au système de remboursement des déballeurs; le plan ciblera de manière privilégiée les zones où les performances de tri sont les plus faibles; - la part financée par Val-I-Pac dans le Clean Site System et dans des projets analogues, en ce compris les forfaits visés aux 1° et 2°, ceci, par dérogation à la règle formulée ci-dessus; - la poursuite et le développement de la collaboration avec les intercommunales dans leurs plans d'action visant à stimuler la collecte sélective auprès des PME, comme : - dans les parcs à conteneurs (payants), - par le biais de parcours séparés et payants de collecte de déchets d'emballages; - des projets en vue de stimuler la collecte sélective auprès des PME sur les terrains des entreprises et auprès des agriculteurs; - les nouvelles initiatives prises dans le cadre de cet agrément.
En ce qui concerne les moyens et systèmes à mettre en place, Val-I-Pac reste au moins tenu aux engagements pris dans sa demande d'agrément.
Val-I-Pac peut revoir chaque année les projets et leur financement, moyennant l'accord explicite de la Commission interrégionale de l'Emballage. Val-I-Pac formule ses propositions de révision dans le cadre du rapport prévu à l'article 18, § 2 de cet agrément.
Dans le cas où les prévisions émises par Val-I-Pac dans sa demande d'agrément, en ce qui concerne la hausse d'une part, du nombre d'entreprises qui participent aux collectes sélectives et d'autre part, du poids des quantités collectées sélectivement par rapport au flux total de déchets d'emballages industriels, ne se réalisent pas, Val-I-Pac formule une proposition de réajustement à la Commission interrégionale de l'Emballage. § 3. Les forfaits prévus au § 2 peuvent être combinés les uns avec les autres. § 4. Sont considérés comme récipients sélectifs pour déchets d'emballages industriels, au moins les conteneurs suivants : - les conteneurs sélectifs fixes (qui contiennent au moins 90 % de déchets d'emballages mono-matériaux aptes au recyclage ou qui contiennent 80 % de déchets d'emballages recyclables multi-matériaux et ne contiennent aucune substance pouvant entraver le recyclage); - les grands conteneurs sélectifs pivotants (conteneurs pivotants de plus de 1000 litres, contenant au moins 70 % de déchets d'emballages mono-matériaux aptes au recyclage); - les petits conteneurs pivotants (conteneurs pivotants dont la contenance est d'au moins 660 litres et inférieure à 1000 litres, qui contiennent au moins 70 % de déchets d'emballages mono-matériaux aptes au recyclage); - les conteneurs grillagés de plus de 2,16 m® et les bacs de collecte (680-800 litres) pour les déchets d'emballages, considérés dangereux, qui sont recyclés; - les bacs plastiques de 500 à 680 litres inclus et les conteneurs grillagés de 500 litres à 2,16 m® inclus dont le contenu est recyclé; - les sacs pour la collecte des films plastiques et les sacs pour la collecte de l'EPS. § 5. Val-I-Pac communique à la Commission interrégionale de l'Emballage, annuellement et au moins 2 mois avant la fin de l'année, les montants des forfaits conteneur, recyclage et de démarrage pour l'année calendrier qui suit.
Via les forfaits conteneur et recyclage, ainsi que via le plan d'action visé au § 2, 3°, Val-I-Pac s'efforce d'atteindre une couverture du coût réel et complet dans la gestion des déchets d'emballages, en ajustant et maintenant ces forfaits au niveau moyen du coût réel et complet et en permettant au plus grand nombre possible de déballeurs industriels d'y accéder. § 6. Val-I-Pac examine auprès des déballeurs de déchets d'emballages industriels qui reçoivent les forfaits prévus au § 2, s'ils sont déjà membres de Val-I-Pac. Il étudie en outre le profil d'entreprise de ces déballeurs.
Val-I-Pac détermine un indicateur global qui consiste en la part des coûts des forfaits conteneurs et recyclage dans les charges totales du budget de Val-I-Pac. L'organisme agréé établit également les accords nécessaires avec le secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage au sein du comité de suivi, pour la mise sur pied d'indicateurs supplémentaires.
Val-I-Pac transmet annuellement les résultats globaux de son examen, ainsi que l'évolution des indicateurs, selon les modalités pratiques définies par la Commission interrégionale de l'Emballage après discussion au sein du comité de suivi. § 7. Qu'il soit ou non membre de Val-I-Pac, tout déballeur industriel a droit aux remboursements prévus par l'organisme agréé, dans la mesure toutefois où il peut démontrer qu'il est en règle avec les obligations de reprise et d'information. Lorsqu'un déballeur industriel n'est pas en mesure de démontrer qu'il est en ordre par rapport aux dispositions de l'Accord de coopération, il ne peut prétendre à aucun remboursement de la part de Val-I-Pac. Section 4. - Aspects opérationnels
Art. 6.§ 1. Val-I-Pac adaptera son modèle de convention avec les opérateurs, tel qu'il figure dans la demande d'agrément, selon les dispositions du présent agrément.
Toute convention avec un opérateur prévoit l'obligation pour celui-ci de se soumettre aux contrôles définis dans cet agrément et de fournir toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension des données contrôlées.
Les opérateurs doivent s'engager de manière concrète à communiquer à Val-I-Pac toutes les informations pertinentes relatives à la destination finale des déchets d'emballages industriels et à répondre à toute question supplémentaire de l'organisme agréé à ce sujet. La destination finale peut se trouver tant au cours du statut de déchet qu'en fin du statut de déchet. Les opérateurs doivent tenir compte du fait que Val-I-Pac transmettra cette information à la Commission interrégionale de l'Emballage. La seule réserve que les opérateurs pourront émettre à ce sujet est que, dans la mesure où l'information en question est confidentielle, celle-ci ne pourra être communiquée qu'aux membres du secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage spécifiquement chargés du contrôle, en vertu de l'article 29, § 1 de l'Accord de coopération.
Le modèle adapté de convention avec les opérateurs sera soumis à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage dans sa version définitive, dans un délai maximum de six mois après l'octroi de l'agrément. § 2. Val-I-Pac cartographie tant la première que la deuxième étape de la filière du recyclage; quantifie ces étapes et transmet la totalité sous forme de rapports à la Commission interrégionale de l'Emballage.
La première étape de la filière du recyclage consiste en la livraison de flux mono-matériau à un trader, un recycleur final ou une « étape intermédiaire dans le processus de recyclage ». La deuxième étape consiste en la livraison, combinée ou non, du même flux mono-matériau, du destinataire de la première étape vers ses opérateurs en aval. § 3. Au moins 5 jours ouvrables avant chaque réunion de son « groupe de travail opérateurs », Val-I-Pac transmettra l'ordre du jour et les documents relatifs à cette réunion à la Commission interrégionale de l'Emballage.
Le PV de réunion sera transmis à la Commission interrégionale de l'Emballage dans les 5 jours ouvrables après la réunion. La Commission interrégionale de l'Emballage pourra demander des précisions et/ou des justifications à Val-I-Pac concernant chaque sujet abordé.
Art. 7.Val-I-Pac est tenu de fournir à la Commission interrégionale de l'Emballage, sur simple demande, une copie de chaque convention qu'il conclut avec un opérateur.
Art. 8.§ 1. Val-I-Pac ne peut contracter avec un opérateur que s'il répond au moins aux conditions suivantes : - garantie du respect des réglementations environnementales applicables; - présence des capacités techniques lui permettant d'assurer sa mission; - présence des capacités administratives et logistiques garantissant la qualité des informations transmises à Val-I-Pac; - acceptation de soumettre à Val-I-Pac toutes les données demandées par Val-I-Pac concernant la nature, l'origine et la destination des déchets d'emballages industriels collectés. § 2. Chaque opérateur qui a été refusé par Val-I-Pac pour une des raisons figurant au § 1, peut réintroduire une demande de contracter avec Val-I-Pac après avoir rapporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires. § 3. Les tonnages d'un opérateur sous contrat avec Val-I-Pac, ne pourront plus être éliminés des résultats. § 4. Val-I-Pac ne peut établir de discrimination entre les opérateurs.
Art. 9.§ 1. Val-I-Pac est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir un niveau de contrôle suffisant quant à l'exactitude des informations concernant le recyclage et la valorisation. L'organisme agréé doit, dans un délai de trois mois après octroi de cet agrément, soumettre une stratégie de contrôle à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage. Cette stratégie de contrôle doit prévoir : 1° des contrôles annuels réalisés en propre par Val-I-Pac auprès des opérateurs;2° des contrôles comptables de la déclaration annuelle auprès de chacun des opérateurs, effectués chaque année par un bureau d'expertise totalement indépendant;3° des contrôles ciblés, effectués par un bureau d'expertise agissant en totale indépendance, selon les besoins de Val-I-Pac, auprès d'un ou de plusieurs opérateurs ayant signé un contrat avec ce dernier;4° un programme, en collaboration avec la Commission interrégionale de l'Emballage, de vérification au moyen d'échantillons du recyclage effectif des déchets d'emballages industriels mis sur le marché en Belgique, dans d'autres pays de l'Union européenne et à l'extérieur de l'Union européenne. § 2. Les contrôles visés au § 1 ont notamment pour objectif de vérifier que les déchets d'emballages que les opérateurs ayant contracté avec Val-I-Pac rapportent comme étant recyclés ou valorisés : 1° sont collectés auprès de déballeurs industriels installés sur le territoire belge;2° sont effectivement des déchets d'emballages d'origine industrielle et d'emballages perdus, générés sur le territoire belge;3° ont été réellement et entièrement confiés à un centre de recyclage ou de valorisation ou à un récupérateur, en vue de leur recyclage ou de leur valorisation. Pour remplir sa mission conformément au § 1, 2° et 3°, le bureau d'expertise indépendant a accès à toute information, confidentielle ou autre, portant sur l'exécution de la convention entre Val-I-Pac et les opérateurs. Il peut procéder à toute inspection, échantillonnage, sondage, analyse et contrôle nécessaire à la bonne exécution de sa mission. Le bureau d'expertise indépendant respecte les règles de la confidentialité.
A l'issue de ses missions de contrôle conformément au § 1, 2° et 3°, le bureau d'expertise indépendant rédige un rapport sur les méthodes de contrôle, d'échantillonnage, de sondage et d'analyse utilisées et sur la nature des informations qui ont fait l'objet du contrôle. Ce rapport formule une opinion motivée en ce qui concerne la bonne exécution des contrats conclus entre Val-I-Pac et les opérateurs et la fiabilité des informations communiquées par ceux-ci. Le bureau d'expertise transmet son rapport à l'opérateur, en sorte que celui-ci puisse formuler ses remarques. Celles-ci sont jointes en annexe au rapport. Le rapport final, en ce compris les annexes, est envoyé par le bureau d'expertise conjointement à Val-I-Pac et à la Commission interrégionale de l'Emballage. Le rapport final contient le calcul détaillé du tonnage contrôlé et accepté. § 3. Afin de permettre à la Commission interrégionale de l'Emballage d'exécuter les missions de contrôle qui lui ont été confiées en vertu de l'Accord de coopération, Val-I-Pac ou le bureau d'expertise informe la Commission interrégionale de l'Emballage au moins 5 jours ouvrables à l'avance des contrôles visés au § 1, 1°, 2° et 3°. § 4. Le contrat entre Val-I-Pac et les opérateurs prévoit les mesures nécessaires qui doivent être appliquées en cas de non-respect par l'opérateur des règles de contrôle préalablement fixées ou en cas de constat par le bureau d'expertise indépendant lors de contrôles effectués conformément au § 1, 2° et 3° ou par le contrôleur lors de contrôles effectués conformément au § 1, 1°, de distorsions supérieures à 10% dans les déclarations à Val-I-Pac relatives aux quantités de déchets d'emballages industriels qui ont été rapportées par l'opérateur. § 5. Val-I-Pac garde les rapports des contrôles visés à § 1, 1° -3° en § 2, durant 5 ans à la disposition de la Commission interrégionale de l'Emballage.
Art. 10.Le programme, à mettre sur pied en accord avec la Commission interrégionale de l'Emballage, de vérification du recyclage effectif des déchets d'emballages industriels mis sur le marché en Belgique, dans d'autres pays de l'Union européenne et à l'extérieur de l'Union européenne, accordera une attention spéciale au contrôle du trading effectué par des « négociants » ou des « courtiers » (au sens de la Directive 2008/98/CE). Une attention spécifique pourra également s'attacher aux aspects de géographique, de matériau et de procédé de recyclage.
Au cours des années civiles 2018 et 2020, Val-I-Pac réalisera une étude circonstanciée des filières de recyclage des déchets d'emballages traités dans d'autres pays de l'Union européenne ou à l'extérieur de l'Union européenne. Dans ce contexte, une attention spéciale sera portée aux conditions environnementales, sociales et économiques dans lesquelles se déroule le recyclage. Ces études prennent comme point de départ les flux concrets et récents de déchets d'emballages belges, acheminés pour traitement vers d'autres pays de l'Union européenne ou en dehors de l'Europe par des « négociants » ou des « courtiers » (au sens de la Directive 2008/98/CE). Les visites aux entreprises concernées hors Europe constituent la base de ces études. Le programme exact de contrôle est à discuter avec le secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage dans le cadre du comité de suivi. Section 5. - Contrat d'adhésion avec les responsables d'emballages
Art. 11.§ 1. Val-I-Pac doit accepter l'adhésion de tout responsable d'emballages qui souhaite adhérer pour l'ensemble de ses emballages industriels. § 2. Le responsable d'emballage a, pour la durée de cet agrément, le droit de mettre fin à son contrat d'adhésion à la fin de chaque année civile, sans qu'aucune indemnité ne soit due, moyennant le respect d'un préavis de six mois. § 3. Val-I-Pac transmet à la Commission interrégionale de l'Emballage la liste des membres qui résilient leur adhésion du fait qu'ils ne sont plus soumis à l'obligation de reprise en vertu de l'article 6 de l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer. Val-I-Pac communique cette liste dans les délais fixés au sein du comité de suivi.
Art. 12.§ 1. Chaque année et au plus tard pour le 31 octobre, Val-I-Pac soumet à la Commission interrégionale de l'Emballage les tarifs destinés à ses membres. Ces tarifs satisfont au moins à la condition de principe de maintenir le lien actuel entre la tarification et la recyclabilité des emballages.
Si les tarifs ne satisfont pas à cette condition, la Commission interrégionale de l'Emballage pourra les refuser, Val-I-Pac transmettant de nouvelles propositions dans ce cas. § 2. Dès la première année d'adhésion, les membres paient à Val-I-Pac une « cotisation minimale » de 50 EUR par an.
Art. 13.§ 1. Val-I-Pac doit appliquer une adhésion rétroactive pour les cinq années civiles précédant l'année de signature du contrat d'adhésion. La cotisation annuelle est fixée de manière forfaitaire à 50 EUR. A partir de l'année de déclaration 2019, cette cotisation annuelle forfaitaire est augmentée à 250 EUR pour les entreprises qui sont responsables d'emballages pour plus de 50 tonnes d'emballages perdus au cours de l'année d'adhésion et à 100 EUR pour les entreprises qui sont responsables d'emballages pour maximum 50 tonnes d'emballages perdus au cours de l'année d'adhésion.
Les cotisations rétroactives ne sont pas dues pour les années pour lesquelles : 1. aucun emballage n'a été mis sur le marché belge;2. le responsable d'emballages établit de façon probante qu'il a rempli son obligation de reprise, seul ou en contractant avec une tierce personne;3. le responsable d'emballages a subi une sanction pénale prévue à l'article 32 de l'Accord de Coopération. § 2. En dérogation au § 1, Val-I-Pac ne peut appliquer d'adhésion rétroactive si le responsable d'emballages fait l'objet d'un contrôle dans le sens de l'article 29 de l'Accord de Coopération donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la Commission interrégionale de l'Emballage, sous peine de nullité de l'adhésion rétroactive. Cette interdiction d'appliquer la rétroactivité se voit annulée par le paiement de l'amende administrative, imposée en vertu de l'article 31 de l'Accord de coopération. § 3. En cas d'adhésion rétroactive, Val-I-Pac peut imposer des intérêts de retard pour les 5 années civiles précédant l'année d'adhésion, équivalents à la somme qui serait due si un intérêt calculé au taux légal était appliqué aux cotisations rétroactives.
Val-I-Pac prévoira éventuellement les facilités de paiements nécessaires. § 4. Chaque trimestre, Val-I-Pac communique à la Commission interrégionale de l'Emballage la liste des nouveaux adhérents rétroactifs, sans préjudice de l'obligation pour Val-I-Pac de communiquer annuellement la liste complète des responsables d'emballages adhérents, conformément à l'article 19, 1° de l'accord de coopération.
Art. 14.Toute modification au contrat d'adhésion au cours de la durée de cet agrément doit être soumise à l'approbation préalable de la Commission interrégionale de l'Emballage. Cette dernière se prononce sur la proposition de modification dans un délai de quatre mois, à compter de la réception intégrale de la proposition. Section 6. - Autres obligations de l'organisme agréé
Art. 15.Val-I-Pac doit contracter une assurance pour la totalité de sa responsabilité contractuelle et extra-contractuelle dans le cadre de chacune de ses activités. Les termes de la couverture d'assurance ne peuvent être restrictifs.
Art. 16.§ 1. Val-I-Pac communique à la Commission toutes les informations utiles concernant l'impact de la tarification de Val-I-Pac sur la prévention quantitative et qualitative, ainsi que sur la promotion des emballages réutilisables. § 2. Val-I-Pac transmet à la Commission interrégionale de l'Emballage, selon les modalités pratiques définies au sein du comité de suivi, une étude concernant les emballages plastiques mis sur le marché belge par les responsables d'emballages, cette étude vérifie quelles sortes de plastiques ont été mises sur le marché et dans quelles proportions, les unes par rapport aux autres. Sont considérés comme sortes de plastiques : les (LD)PE, HDPE, PET, PVC, PP, PS (à l'exception de l'EPS), EPS et « autres ». § 3. Val-I-Pac entreprend auprès des responsables d'emballages des actions de communication et d'information en matière de prévention des emballages à la source, d'incitation à l'utilisation d'emballages durables et de réutilisation des emballages de manière uniforme sur le territoire belge.
Val-I-Pac entreprend auprès des responsables d'emballages des actions de communication et d'information visant à promouvoir les emballages facilement recyclables, ainsi que l'utilisation de matériaux recyclés.
Val-I-Pac étudie comment développer des actions dans la chaine de valeur des emballages plastiques afin d'évoluer vers un modèle plus circulaire. Section 7. - Obligations d'information
Art. 17.§ 1. Val-I-Pac transmet chaque année et pour le 31 mars au plus tard, un rapport, tant en français qu'en néerlandais, à la Commission interrégionale de l'Emballage sur l'exécution et le respect des conditions de cet agrément et de l'Accord de coopération au cours de l'année civile écoulée.
Ce rapport reprend notamment les points suivants : - la réalisation des objectifs de recyclage et de valorisation; - les données à pourvoir dans le cadre de l'obligation d'information, telles qu'elles sont prévues aux articles 18 et 19 de l'Accord de coopération; - par matériau d'emballage, les opérateurs ayant conclu un contrat avec Val-I-Pac au sens de la section 4 du présent agrément; - par matériau d'emballage, les tonnages globaux, scindés selon les catégories identifiées par la Commission interrégionale de l'Emballage après concertation avec Val-I-Pac dans le cadre du comité de suivi, pour lesquels Val-I-Pac a conclu un contrat au sens de la section 4 du présent agrément; - par matériau d'emballage, les récupérateurs, recycleurs ou valorisateurs à qui les déchets d'emballages comptabilisés ont été cédés par les opérateurs qui ont signé avec Val-I-Pac un contrat au sens de la section 4, conformément aux modalités pratiques concernant la déclaration annuelle des contractants relative au traitement des déchets d'emballages, telles qu'elles sont prévues en application de l'article 6, § 1 du présent agrément; - la mise en application dans le chef des responsables d'emballages des coûts liés à l'obligation de reprise et la manière dont est couvert le coût réel et complet de la gestion des déchets d'emballages industriels des déballeurs; - les forfaits et le plan PME prévus à l'article 5, § 2; - l'emploi social; - l'évaluation des contrôles effectués par Val-I-Pac au cours de l'année écoulée.
Val-I-Pac transmet chaque année et pour le 30 septembre au plus tard, son rapport, tant en français qu'en néerlandais, à la Commission interrégionale de l'Emballage sur le suivi de la seconde étape de la filière du recyclage, comme le prévoit l'article 6, § 2 du présent agrément.
Sur la base de ces rapports et de ses propres contrôles, la Commission interrégionale de l'Emballage détermine les résultats obtenus par Val-I-Pac en matière de recyclage et de valorisation, conformément à l'article 26, § 2 de l'Accord de coopération. § 2. Val-I-Pac transmet également à la Commission interrégionale de l'Emballage les données relatives aux déchets d'emballages potentiellement dangereux, tel que le prévoit l'article 18, § 1, 6° de l'Accord de coopération, selon les modalités pratiques définies par la Commission interrégionale de l'Emballage après discussion au sein du comité de suivi.
Val-I-Pac communique en outre les statistiques visées par l'article 18, § 1, 1° et 4° de l'accord de coopération pour le matériau d'emballage « verre ». § 3. Val-I-Pac transmet à la Commission interrégionale de l'Emballage toutes les données dont il dispose et qui sont nécessaires au rapportage que les autorités belges sont obligées d'effectuer à l'attention de la Commission européenne.
Les données relatives au recyclage et à la valorisation des déchets d'emballages d'origine industrielle générés sur le territoire belge distinguent, par matériau d'emballages visés à l'article 3, la destination belge ou étrangère des déchets d'emballages comptabilisés.
Pour les destinations étrangères, une distinction est faite également entre les destinations au sein ou à l'extérieur de l'Union européenne. § 4. Val-I-Pac transmet à la Commission interrégionale de l'Emballage les données globalisées par matériau des déclarations que lui ont présentées les membres de l'a.s.b.l. AgriRecover, en établissant une distinction entre emballages dangereux et non-dangereux. Val-I-Pac transmet également les chiffres concernant l'élimination et la valorisation des déchets d'emballages, tels que fournis par l'a.s.b.l.
AgriRecover.
Dans un délai de 3 mois après l'octroi du présent agrément, Val-I-Pac transmettra une proposition de contrat-cadre adapté avec l'a.s.b.l.
AgriRecover, pour approbation à la Commission interrégionale de l'Emballage. Ce contrat-cadre partira du principe que Val-I-Pac remboursera à l'a.s.b.l. AgriRecover la cotisation par tonne payée à Val-I-Pac par les membres de l'a.s.b.l. AgriRecover pour les emballages mis en recyclage par l'a.s.b.l. AgriRecover. § 5. Les membres du Secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage peuvent accéder librement et sans notification préalable à l'ensemble des bases de données de Val-I-Pac.
Ces données sont accessibles via un support informatique compatible avec le système informatique de la Commission interrégionale de l'Emballage.
Val-I-Pac prévoit un accès complet et online ("read-only") à ses bases de données contenant les informations relatives aux quantités recyclées et valorisées, de même qu'aux certificats délivrés dans le cadre des différents forfaits visés à l'article 5, § 2. § 6. Val-I-Pac transmet à la Commission interrégionale de l'Emballage, en complément de ce qui précède et indiqué électroniquement par la Commission interrégionale de l'Emballage, toutes les données réclamées par cette dernière et ce, dans les délais impartis.
Art. 18.Pour le 31 octobre de chaque année, Val-I-Pac transmet à l'attention de la Commission interrégionale de l'Emballage un rapport, tant en français qu'en néerlandais, sur les flux de déchets d'emballages industriels traités ou revendus par des opérateurs ayant signé un contrat avec lui.
Ce rapport porte sur la totalité des flux de déchets décrits ci-dessus et reprend les chiffres totaux par matériau, scindés par région, pour l'ensemble des opérateurs, tant pour les déchets d'emballages d'origine industrielle que pour la part qui n'est pas constituée de déchets d'emballages d'origine industrielle. Si Val-I-Pac doit procéder à des extrapolations pour établir le rapport, il devra indiquer la méthode d'extrapolation utilisée.
Ce rapport indique le nombre d'entreprises qui font collecter les flux de déchets susmentionnés et dresse également un relevé du nombre de flux sélectifs collectés par entreprise. Les flux sélectifs concernent un minimum de déchets résiduels, le papier/carton, le bois, le verre, les métaux, les films plastiques et l'EPS. Il reprend les chiffres totaux, scindés par Région et pour l'ensemble des opérateurs, par secteur d'activités et par matériau, ceci, tant pour la collecte au moyen de récipients servant exclusivement aux déchets d'emballages d'origine industrielle, qu'au moyen de récipients servant partiellement à la collecte de déchets d'emballages d'origine industrielle. Les données de base pour le rapport seront liées au numéro d'entreprise de la firme où les déchets sont collectés, de manière à permettre un lien avec le secteur (code NACE) et l'unité géographique (code postal). Si Val-I-Pac doit procéder à des extrapolations pour établir le rapport, il devra indiquer la méthode d'extrapolation utilisée.
Le rapport ne porte pas sur les flux de déchets qui, en règle générale, ne contiennent pas ou n'ont pas contenu de déchets d'emballages d'origine industrielle et qui ne sont, pour cette raison, ni repris en tout ou en partie dans les rapports à Val-I-Pac, ni analysés et/ou soumis à un audit par ou pour Val-I-Pac.
Dans un délai de 3 mois après l'octroi du présent agrément, Val-I-Pac est tenu de développer, en collaboration avec les Régions et la Commission interrégionale de l'Emballage, un système de monitoring dans le but d'évaluer l'efficacité et l'efficience de la politique menée par Val-I-Pac au sein des Régions en matière de tri et de collecte sélective et permettant de fournir des données par région et/ou sous-régions. Dans un délai de 6 mois, Val-I-Pac doit également développer un système de monitoring, en concertation avec les Régions et la Commission interrégionale de l'Emballage, permettant de fournir aussi des données par secteur d'activités.
Le système de monitoring tient compte en outre des moyens mis en oeuvre et des résultats obtenus par région et par secteur d'activités.
Des actions correctrices seront mises en oeuvre sur les zones où les performances de tri sont les plus faibles.
Art. 19.Val-I-Pac établit anuellement à destination des autorités régionales une proposition de communication et d'actions ciblée sur le tri en entreprise, tenant compte des spécificités régionales ou locales et des performances observées en terme de tri de déchets par région et secteur d'activités.
Art. 20.§ 1. Val-I-Pac transmet pour le 31 octobre de chaque année, un rapport, tant en français qu'en néerlandais, à l'attention de la Commission interrégionale de l'Emballage concernant les prix de vente des matériaux, en précisant également l'observation des prix de vente des matériaux. La forme de ce rapport et les modalités de sa transmission sont définies après discussion au sein du comité de suivi. § 2. Pour le 30 novembre, Val-I-Pac transmet un état des lieux, tant en français qu'en néerlandais, à la Commission interrégionale de l'Emballage en ce qui concerne la mise en oeuvre du plan PME prévu à l'article 5, § 2, 4° du présent agrément, de même que les propositions nécessaires, tant en français qu'en néerlandais, en vue de l'implémentation du plan PME au cours de la prochaine année civile.
Art. 21.§ 1. Val-I-Pac communique son budget à la Commission interrégionale de l'Emballage immédiatement après l'approbation de celui-ci par ses organes compétents et ceci, au plus tard pour le 15 décembre de chaque année. § 2. Conformément à l'article 12, 5° de l'Accord de coopération, Val-I-Pac doit accéder à toute demande de la Commission interrégionale de l'Emballage relative aux entrées financières, y compris celle concernant les cotisations rétroactives.
Les cotisations rétroactives doivent être mentionnées comme poste distinct dans le budget de Val-I-Pac. § 3. Val-I-Pac communique à la Commission interrégionale de l'Emballage, tant en français qu'en néerlandais, tout projet d'adaptation de son système de déclaration pour les responsables d'emballages dans un délai maximal de 2 mois avant l'entrée en vigueur de l'adaptation. Le système proposé ne peut introduire de discrimination entre les responsables d'emballages adhérant à Val-I-Pac.
Art. 22.Toute adaptation des moyens et systèmes mis en oeuvre par Val-I-Pac aux fins de remplir son obligation de reprise, doit être communiquée par écrit à la Commission interrégionale de l'Emballage, tant en français qu'en néerlandais.
Toute adaptation significative doit être soumise par écrit à la Commission interrégionale de l'Emballage au moins deux mois à l'avance et ce, de manière suffisamment motivée. Cette adaptation ne peut entrer en vigueur qu'après concertation et avec l'avis favorable de la Commission interrégionale de l'Emballage.
Est considérée comme modification significative, entre autres : - la suppression ou l'introduction d'un forfait au sens de l'article 5, § 2, 1°, 2° ou 3° ; - la diminution du montant d'un tel forfait par rapport aux montants se trouvant dans la demande d'agrément; - la modification sur le plan du contenu d'un des contrats-type dont il est question dans cet agrément.
Val-I-Pac ne peut en aucune façon revenir sur les engagements pris dans sa demande d'agrément. Section 8. - Collaboration avec des tiers
Art. 23.Si Val-I-Pac met du personnel ou son expertise à disposition d'une tierce personne à des fins de consultance, de traitement de données relatives aux déchets ou à toute autre fin étrangère à l'obligation de reprise, cela doit avoir lieu en toute transparence à l'égard de la Commission interrégionale de l'Emballage et contre une indemnité couvrant les coûts.
Val-I-Pac garantit à tout moment la confidentialité des informations contenues dans ses diverses bases de données vis-à-vis de tiers à son organisation. Section 9. - Comité de suivi
Art. 24.Il existe un comité de suivi, composé de représentants du Secrétariat permanent et de Val-I-Pac dont le rôle est d'évaluer l'impact des décisions prises par la Commission interrégionale de l'Emballage dans le cadre de cet agrément.
Ce comité de suivi ne dispose pas d'un pouvoir décisionnel.
Chaque réunion du comité de suivi fait l'objet d'un procès verbal rédigé en français et en néerlandais.
La présidence et le secrétariat du comité de suivi sont assurés par le Secrétariat permanent. Section 10. - Dispositions finales
Art. 25.Le présent agrément ne porte en rien préjudice aux dispositions de l'Accord de coopération, ni aux droits et aux obligations qu'elles englobent.
Toute disposition de la demande d'agrément qui s'avérerait contraire aux dispositions de l'Accord de coopération, au sens littéral ou dans sa mise en oeuvre, est à considérer comme nulle et non avenue.
Art. 26.Val-I-Pac se conforme à la réglementation sur l'emploi des langues et veille à envoyer toute communication officielle vers la Commission interrégionale de l'Emballage au minimum en néerlandais et en français.
Art. 27.L'agrément prend cours le 1er janvier 2017 et reste valable jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 26, § 1, 4° de l'Accord de coopération.
Bruxelles, le 1er décembre 2016.
Martine GILLET, Vice-présidente de la Commission interrégionale de l'Emballage Francis RADERMAKER, Vice-président de la Commission interrégionale de l'Emballage Danny WILLE, Président de la Commission interrégionale de l'Emballage