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publié le 15 février 2016

Dispositif de la Collège de l'Autorité belge de la Concurrence. - Décision n° ABC-2015-V/M-23 du 27 juillet 2015 en application de l'article IV.64, § 1 CDE. - Affaire n° CONC-V/M-15/0016. - Demande de mesures provisoires de Global Champions Par ces motifs Le Collège de la Concurrence, par application de l'article IV.64, § 1 CDE :

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AUTORITE BELGE DE LA CONCURRENCE


Dispositif de la Collège de l'Autorité belge de la Concurrence. - Décision n° ABC-2015-V/M-23 du 27 juillet 2015 en application de l'article IV.64, § 1 CDE. - Affaire n° CONC-V/M-15/0016. - Demande de mesures provisoires de Global Champions League sprl et Tops Trading Belgium sprl contre la Fédération Equestre Internationale Par ces motifs Le Collège de la Concurrence, par application de l'article IV.64, § 1 CDE : Constate que la demande de mesures provisoires introduite par Global Champions League SPRL et Tops Trading Belgium SPRL à l'encontre de la Fédération Equestre Internationale (FEI) est recevable et fondée dans la mesure qui suit;

Ordonne à la FEI de suspendre les articles 113(4)-(6) des Réglementations Générales de la FEI (version 2015) en ce qui concerne la participation d'athlètes et de chevaux à la Global Champions League jusqu'à la première des décisions suivantes : (1) la décision de l'ABC qui clôture la procédure dans cette affaire par une décision de classement, une transaction ou une décision du Collège ; (2) une décision du Collège qui met fin en tout ou en partie à la suspension par application de la procédure de révision discutée ci-après;

Interdit à la FEI de suspendre ou sanctionner pendant la période de la mesure ordonnée sous (2), directement ou indirectement, par le biais de ses membres (fédérations nationales), de quelque manière que ce soit, les athlètes ou chevaux du fait de la participation à un concours organisé dans le cadre de la Global Champions League;

Ordonne à la FEI de communiquer avant le 31 août 2015 la suspension des articles 113(4)-(6) des Réglementations Générales de la FEI (version 2015) ordonnée sous (2), par écrit et par l'intermédiaire d'une publication dans la section News de son site Internet www.fei.org, à ses membres (les fédérations nationales), athlètes, officiels et organisateurs, directement ou par l'intermédiaire de leurs fédérations représentatives, afin d'indiquer sans ambiguïté qu'aucun athlète ou cheval ne peut être suspendu ou sanctionné du fait de la participation à un concours organisé dans le cadre de la Global Champions League.

Décide : 1) Qu'en cas de problème d'interprétation ou de contestation concernant la portée ou la mise en oeuvre des mesures provisoire prises sous 2 à 4, la partie concernée peut s'adresser à l'auditeur-général (ou à l'auditeur qu'il désigne) qui a le pouvoir d'interpréter les mesures conformément à ses pouvoirs d'exécution en vertu de l'article IV.26, § 2, 6° CDE. 2) En cas de contestation de l'interprétation effectuée par l'auditeur-général ou l'auditeur qu'il a désigné, la Requérante ou la FEI peuvent s'adresser au Président selon la procédure décrite sous (4) et en informent l'auditeur-général et l'autre des deux parties concernées, 3) Si l'auditeur-général ou l'auditeur qu'il a désigné considère qu'il y a lieu de modifier ou d'abroger en tout ou en partie les mesures ordonnées, il peut saisir le président et en informe toutes les parties concernées .4) En cas de saisine du Président les autres parties concernées (la FEI, la Requérante et l'Auditorat) disposent d'un délai de cinq jours ouvrables pour communiquer au Président et aux autres parties concernées leurs observations au sujet de la demande adressée au Président.Le Président saisit le Collège qui décide sur pièces à moins qu`il décide d'organiser une audience.

Ainsi décidé le 27 juillet 2015 par le Collège de concurrence composé de Jacques Steenbergen, Président de l'Autorité belge de la concurrence et Président du Collège de la concurrence, Pierre Battard et Laurent de Muyter, assesseurs à l'Autorité belge de la concurrence.

Conformément à l'article IV.65 CDE la notification de la présente décision sera faite aux sociétés Global Champions League SPRL, Tops Trading Belgium SPRL et la Fédération Equestre Internationale ainsi qu'au Ministre qui a l'économie dans ses attributions.

Pour le Collège, Jacques Steenbergen, Président.

Le texte intégral de la décision est disponible sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence. Website : www.concurrence.be - www.mededinging.be

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