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publié le 22 novembre 2011

Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols. - Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 Références du certificat d'utilisation : Direction de la Protection de Sols Dossier : COM/03(...)

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Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols. - Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. - Valorisation de 3 000 tonnes de compost à base de digestat de biométhanisation produit par la SCRL Itradec sur le site d'Havré Références du certificat d'utilisation : Direction de la Protection de Sols Dossier : COM/032 Enregistrement : n° 2002/13/2/2/3 Certificat : COM/032/CF/5/0/11-027 Annexes : 7 Titulaire du certificat : SCRL Itradec - Intercommunale de Traitement de Déchets dénommée le "producteur" dans le présent certificat d'utilisation.

N° T.V.A. : BE 246 683 074 N° B.C.E. : 0246-683-074 Siège social : Rue du Champ de Ghislage 1 7021 Havré (Mons) Téléphone : 065-87 90 90 Siège d'exploitation : Rue du Champ de Ghislage 1 7021 Havré (Mons) Téléphone : 065-87 90 90 Personne responsable : M. Olivier Picron, Directeur, M. Jacques Danhaive. 1. Dénomination de la matière : Compost à base de digestat issu de la biométhanisation de la fraction organique des ordures ménagères non collectées sélectivement et des ordures ménagères collectées sélectivement, des déchets assimilés aux ordures ménagères et de maïs, produit par la SCRL Itradec sur le site d'Havré, dénommé "matière" dans le présent certificat d'utilisation. 2. Modes d'utilisations : 2.1. Utilisation non agricole : Dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation, la matière peut être mise en oeuvre selon le mode d'utilisation IV; "Utilisation professionnelle contrôlée", défini dans le tableau 1 ci-dessous. Les modalités d'utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après. Les modes d'utilisation I, II et III sont interdits.

Pour la consultation du tableau, voir image 3. Caractéristiques de la matière : 3.1. Processus de production : L'unité de biométhanisation du site d'Havré - composée de deux digesteurs de 27 mètres, d'un volume de 3 800 m3 chacun.

Les déchets entrants sont conduits jusqu'à un malaxeur qui assure la dilution de ces déchets jusqu'à un taux de 35 % MS avant leur injection dans un digesteur, où ils sont dégradés biologiquement par fermentation anaérobie. Le temps de séjour assurant la fermentation anaérobie est d'environs 3 semaines en conditions mésophiles (40 ° C).

Les déchets entrants sont alors transformés en biogaz et en un digestat.

Le digestat est décanté afin de séparer les fractions solide et liquide.

La fraction liquide est dirigée en station d'épuration pour traitement.

La fraction solide du digestat est ensuite dirigée vers l'unité de compostage, où elle est mélangée avec du compost de déchets verts, placée en andain, soumise à une aération forcée et à des retournements réguliers et subit une fermentation aérobie pendant environ deux semaines.

Le mélange ainsi traité est alors criblé puis stocké en attendant d'être évacué. Il présente une granulométrie de 0-80 mm.

Les refus de criblage ne peuvent être valorisés sous le couvert du présent certificat d'utilisation. 3.2. Déchets mis en oeuvre dans le cadre du processus de production : Conformément à l'autorisation d'exploiter, délivrée le 23 décembre 1999 à Mons par la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut et référencée 37.055/BP; "Seuls sont admis dans l'unité de biométhanisation les déchets ménagers et assimilés, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, à condition qu'ils soient destinés aux opérations de valorisation par biométhanisation régulièrement autorisées".

Le compost de déchets verts utilisé pour le traitement du digestat doit être couvert par un certificat d'utilisation délivré sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. 3.3. Caractéristiques analytiques : La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation doit respecter les caractéristiques analytiques définies dans les tableaux 2, 3 et 4 repris ci-après, ainsi que les normes biologiques reprises ci-dessous, définies par le Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la Directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive.

Normes biologiques : Escherichia coli : n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 dans 1 g; ou Enterococcaceae : n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 dans 1 g; et Salmonelles : absence dans 25 g : n = 5, c = 0, m = 0, M = 0, avec : n = le nombre d'échantillons à tester; m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n'excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou supérieur à M; c = le nombre d'échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est égal ou inférieur à m.

Pour la consultation du tableau, voir image 4. Modalités & critères d'utilisation : 4.1. Conditions générales : 4.1.1. 1° L'utilisation de la matière s'effectue en respectant notamment les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine (particulièrement l'article 20, 3° et l'article 23, 3° ); 2° Les matières ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, visuelles...). Dans ce cadre, l'Administration peut imposer le déplacement des matières stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin notamment d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage ou à l'utilisation des matières.

En cas de nuisance, l'administration se réserve le droit de prendre ou de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éliminer, aux frais du responsable, lesdites nuisances.

En cas de pollution visuelle constatée, tous les éléments indésirables épandus de dimension supérieure à 25 cm2 devront être ramassés manuellement ou mécaniquement et évacués conformément à la réglementation. 4.1.2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les matières notamment : 1° sur les sols forestiers;2° dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, dans les zones naturelles et les zones naturelles d'intérêt scientifique au sens de l'article 178 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;3° à moins de 10 mètres : - des puits et forages; - des sources; - des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées ou des aqueducs transitant en écoulement libre, des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères; - des rivages; - des crêtes des berges des cours d'eau et des fossés; - des zones réputées inondables; 4° sur les sols gelés en permanence depuis plus de 24 heures. 4.1.3. Lors de l'utilisation des matières, le destinataire est tenu de prendre toutes les dispositions pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés, les voies d'écoulement et ne soient cause de pollutions. 4.2. Utilisation non agricole : Mode d'utilisation IV : utilisation professionnelle contrôlée 4.2.1. La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peut être utilisée à des fins non agricoles, selon le mode d'utilisation IV; "Utilisation professionnelle contrôlée", conformément aux dispositions spécifiques reprises ci-après, dans la mesure où : o les travaux à réaliser font l'objet d'un cahier des charges approuvé par l'autorité compétente conformément aux procédures résultant des réglementations en vigueur; o hormis pour la couverture journalière en CET, après mise en oeuvre de la matière, le sol constitué présente : - des teneurs en polluants inférieures ou égales aux valeurs limites reprises au tableau figurant en annexe 9, selon le type d'usage prévu pour le sol; - un pH (eau) supérieur à 6; o les prescriptions du cahier des charges des travaux à réaliser et, sauf contradiction, les prescriptions du cahier des charges RW-99 - point C2-3 sont respectées; o un suivi de l'utilisation est réalisé conformément au point 5 du présent certificat; o l'utilisation de la matière dans le cadre de travaux d'aménagement en zones agricole ou naturelle doit être approuvée par la DGRNE - DPS pour les zones agricoles, DNF et DPS pour les zones naturelles-. 5. Suivi de l'utilisation : Le suivi de l'utilisation a pour objectif de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. Le producteur met en place un système de suivi des mouvements de la matière, conformément aux dispositions du Permis d'Environnement et du présent certificat d'utilisation.

Ce système a pour objectifs prioritaires : - d'assurer et de démontrer le cloisonnement des différentes phases de gestion des déchets au sein de l'exploitation; - de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. A tout moment, le producteur doit être en mesure de déterminer la localisation et la composition de chaque andain en cours de production ainsi que de fournir pour chaque lot de compost livré les coordonnées des destinataires, les quantités livrées à chacun d'eux et les bulletins d'analyse correspondants. 5.1. Utilisation non agricole : Mode d'utilisation IV : utilisation professionnelle contrôlée Les utilisateurs fournissent au producteur les renseignements utiles sur la destination et les modalités d'utilisation de la matière.

A ces fins, le producteur est tenu d'établir à chaque cession de matière un document de traçage B dont le modèle est repris en annexe 3 (toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel). 5.2 Conservation des documents de traçage : L'ensemble des documents de traçage A et B (annexes 2 et 3) doit être tenu à disposition de l'administration et des agents chargés du contrôle et est annexé au registre dont question dans l'enregistrement. 6. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles : 6.1. Sur les matieres : 6.1.1. Prélèvements a. Les prélèvements sont effectués par un laboratoire agréé ou par l'exploitant après approbation de la procédure de prélèvement, de préparation et de conservation des échantillons par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne.b. Un lot de matière ne peut excéder 1 000 tonnes (matière brute) ou un an de production.c. Des prélèvements élémentaires sont effectués soit régulièrement sur le lot de matière en voie de constitution, soit sur le lot physiquement constitué, en vue d'obtenir un échantillon global représentatif du lot -constitué par l'ensemble des prélèvements élémentaires.d. L'échantillon global doit disposer d'une masse suffisante pour pouvoir constituer, après homogénéisation, une série de 4 échantillons finaux représentatifs du lot correspondant, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun de ces échantillons finaux les analyses requises en double exemplaire. De chaque série d'échantillons finaux, l'un est destiné au laboratoire agréé pour analyse, le deuxième est destiné au laboratoire agréé en vue de réaliser le screening dont question au point 6.1.3., le troisième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le quatrième est conservé par l'exploitant.

Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des matières ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement e. Le producteur peut toutefois constituer des lots de maximum 2 000 tonnes. Dans ce cas, deux échantillons globaux représentatifs du lot de 2 000 tonnes sont constitués séparément à partir de prélèvements élémentaires distincts. Après constitution de 2 séries d'échantillons finaux, suivant les modalités décrites au paragraphe "e. " ci-dessus, 1 échantillon final de chacune des 2 séries est porté à analyse. Le lot de 2 000 tonnes est alors caractérisé par la moyenne des résultats des deux analyses. - Si les deux analyses montrent un respect ou un non-respect des normes définies au point 3, le lot est respectivement accepté ou rejeté. - Si une des deux analyses montre un non respect des normes définies au point 3, deux nouveaux échantillons représentatifs du lot doivent être constitués à partir de nouveaux prélèvements et analysés séparément.

Le lot entier est rejeté - et ne peut donc être valorisé sous le couvert du présent certificat d'utilisation - si un dépassement des normes est constaté dans une des deux nouvelles analyses. Sinon, le lot est caractérisé par la moyenne des résultats des deux nouvelles analyses. 6.1.2 Analyses Les analyses, effectuées sur chaque échantillon final représentatif d'un lot par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne, portent sur les paramètres suivants -pour tous les modes d'utilisation : Paramètres agronomiques : - la matière sèche; - la matière organique; - le pH (eau); - la granulométrie : passage au tamis à ouverture de maille de 40 mm; - le taux de pierres : refus au tamis à ouverture de maille de 5 mm; - le taux d'impuretés (verre - plastique - métal) : refus au tamis à ouverture de maille de 2 mm; - le pouvoir germinatif; - la conductivité électrique; - pour la maturité, les critères ci-après : - la phytotoxicité, - le degré d'auto échauffement, - le rapport NO3/NH4, Eléments traces métalliques : l'As, le Cd, le Cr, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn;

Composés traces organiques : - BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène) et Styrène; - PAH : les 6 de Borneff : Fluoranthène, Benzo (b) fluoranthène, Benzo (k) fluoranthène, Benzo (a) pyrène, Indéno (1,2,3 -c,d) pyrène, Benzo (g,h,i) pérylène. - PAH : les autres : Naphtalène, Acénaphtylène, Acénaphtène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène, Pyrène, Benzo (a) anthracène, Chrysène, Dibenz (a, h) anthracène. - PCB : 7 congénères de Ballschmieter : PCB n° 28, PCB n° 52, PCB n° 101, PCB n° 118, PCB n° 138, PCB n° 153, PCB n° 180. - Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40); - Solvants halogénés.

Paramètres biologiques : - Escherichia coli ou Enterococcaceae; - Salmonelles. 6.1.3 Screening Un screening semi-quantitatif GC/MS est réalisé par un laboratoire agréé au minimum toutes les 2 000 tonnes de matière produite, sur un échantillon moyen obtenu à partir des échantillons finaux représentatifs de 2 lots successifs de 1 000 tonnes maximum ou, s'il échet, sur un échantillon moyen, représentatif du lot de maximum de 2 000 tonnes, obtenu par mélange des deux échantillons finaux constitués séparément dont question au point 6.1.1.f.

Le dosage des éléments ou composés appropriés sera effectué en fonction des résultats du screening - notamment lorsque la concentration maximale établie par le screening pour un composé est supérieure à sa valeur limite (voir le tableau 4 du point 3.3) - en vue de s'assurer : - que les matières ne présentent pas des teneurs en micro-polluants organiques supérieures aux valeurs limites reprises dans le tableau 4 du point 3.3; - que les matières ne contiennent pas d'autres substances en concentration telle qu'elles pourraient constituer un risque significatif pour la santé humaine ou l'environnement.

Le screening doit faire l'objet d'un rapport interprétatif délivré par le laboratoire agréé. Celui-ci est établi conformément aux instructions de l'OWD. 6.1.4 Méthodes d'analyses En ce qui concerne les méthodes d'analyse de matière, il est fait référence à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques.

Sont d'application pour l'analyse des matières, les dispositions de cette annexe 2 reprises aux points suivants : (« boues » : lire « matières ») 1. Prélèvement d'échantillons de « boues ».2. Sans objet.3. Fréquence d'analyses "des boues", remplacé par : « Des analyses supplémentaires doivent être effectuées dès qu'un changement qui risque d'affecter de manière significative les caractéristiques des matières intervient dans la composition des déchets mis en oeuvre dans le processus ou dans le processus lui-même. L'Administration peut imposer au producteur d'effectuer des analyses complémentaires afin de mieux cerner les caractéristiques des matières pouvant être épandues. » 4. Traitement des échantillons et méthodes d'analyse des « boues ». 6.1.5 Résultats d'analyses Les résultats des analyses sont consignés par le laboratoire dans un bulletin référencé et signé comprenant au minimum les données reprises dans le modèle en annexe 4. Le rapport interprétatif fait partie intégrante du bulletin et doit être daté et signé par le responsable du laboratoire.

Le producteur est tenu de fournir les résultats de toutes les analyses effectuées.

Copie du bulletin d'analyse est adressée à la DGRNE sur demande de cette dernière, ou, directement lorsque la caution de celle-ci s'avère nécessaire pour valider la possibilité d'utiliser la matière, notamment en cas de dépassement des normes, des valeurs limites ou des valeurs limites indicatives reprises au point 3.3.

La caractérisation de la matière constitutive d'un lot est préalable à l'utilisation du lot.

Les lots de matières non caractérisés conformément aux dispositions ci-avant ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour les modes d'utilisation envisagés ne peuvent être utilisés dans le cadre du présent certificat d'utilisation.

Le producteur est responsable de la conformité des matières par rapport aux prescrits du présent certificat d'utilisation. Lors de la livraison de matière, il fournit au destinataire une copie du ou des bulletin(s) d'analyse du laboratoire agréé relatif(s) au lot concerné.

Ce document est joint au document de traçage faisant l'objet de l'annexe 2 ou 3. 7. Rapport annuel de synthèse : 7.1. Contenu du rapport annuel de synthèse : Le producteur de matière transmet au Département du Sol et des Déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport est constitué comme suit et contient au minimum les informations suivantes - toutes les informations sollicitées dans les modèles doivent être transmises : Section 1re : production ? La liste et les quantités de déchets traités - facultativement répartis sur base des codes déchets-; ? La quantité de matière produite pendant l'année; ? La quantité de matière cédée durant l'année; ? La quantité de matière stockée en attente de sortie en date de 31 décembre de l'année de référence; ? Sous forme d'un tableau, les quantités de matière valorisées par mode d'utilisation; ? Une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée ainsi que les solutions mises en oeuvre.

Section 2 : résultats d'analyse ? Un tableau récapitulatif annuel des résultats des analyses prévues au point 6.1 - modèle repris en annexe 5; ? L'ensemble des bulletins d'analyse de la matière, référencés et signés par le responsable du laboratoire.

Section 3 : utilisation non agricole utilisation professionnelle contrôlée ? Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 7.

Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.

Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. (Pour les utilisateurs marginaux recevant chacun au maximum 3 tonnes de matières par an, une rubrique "autres destinataires" reprenant la somme totale des quantités cédées à ces derniers peut être utilisée.) ? Une copie de tous les documents de traçage B, volet 2, incluant les rapports sur les modalités d'utilisation. 7.2. Transmission du rapport de synthèse : Le rapport annuel de synthèse est transmis au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de référence.

En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions données par le Département du Sol et des Déchets. 8. Devoirs du producteur de matiere : Le producteur s'engage à respecter les prescriptions et dispositions du présent certificat d'utilisation.Il s'engage notamment : - à tenir en permanence ses registres (sous format informatique ou papier) et ses analyses à la disposition du Département du Sol et des Déchets et des agents chargés de la gestion et du contrôle, et à leur fournir toute information complémentaire qu'ils jugent utile pour leurs missions; - à informer les utilisateurs des matières de leurs devoirs et obligations; - à informer les utilisateurs des caractéristiques des matières ainsi que des restrictions et recommandations d'utilisation de ces matières; - à fournir une copie du présent certificat aux utilisateurs qui valorisent ces matières; - à renvoyer les données exigées dans les délais prescrits; - à se conformer aux instructions données par le Département du Sol et des Déchets. 9. Devoirs de l'utilisateur : L'utilisateur s'engage : - à se conformer aux dispositions réglementaires; - à fournir toutes les informations utiles et toute donnée pertinente relatives à l'utilisation des matières, et à renvoyer sans délais les documents prévus à cet effet; - à suivre les restrictions et les recommandations du producteur de matière. 10. Durée et validité du certificat : Le présent certificat d'utilisation est valide jusqu'au 19 mars 2012. Il peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions y figurant ne sont pas respectées.

Toute modification significative apportée au procédé de production ou susceptible de modifier les caractéristiques de la matière ou sa qualité intrinsèque doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent du Département du Sol et des Déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.

Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins quatre mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet.

Namur le 13 octobre 2011.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Contacts OWD : A. Bourgeois, Attachée tél : 081-33 64 12 e-mail Audrey.BOURGEOIS.@spw.wallonie.be J. Defoux, Directeur tél : 081-33 63 20 Agent de coordination : A. Ghodsi, Directeur tél : 081-33 65 31 e-mail Alain.ghodsi@spw.wallonie.be

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Direction génerale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Annexes au certificat d'utilisation délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets Valorisation de 3000 tonnes de compost à base de digestat de biométhanisation produit par la SCRL Itradec sur le site d'Havré Dossier : COM/032 Certificat : COM/032/CF/5/0/11-027 Enregistrement : 2002/13/2/2/3

Pour la consultation du tableau, voir image

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