publié le 05 octobre 2010
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du sol et des déchets. - Direction de la Protection des sols. - Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Certificat d'utilisation délivré en vertu Références du certificat d'utilisation : Direction de la Protection de Sols Dossier : COM/004(...)
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du sol et des déchets. - Direction de la Protection des sols. - Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. - Valorisation du compost de déchets organiques industriels et ménagers collectés sélectivement produit par la SCRL Idelux au centre de traitement des déchets de Tenneville Références du certificat d'utilisation : Direction de la Protection de Sols Dossier : COM/004 Enregistrement : n° 2005/13/79/3/4 Certificat : COM/004/CG/3/0/09-99 Annexes : 12 Titulaire du certificat : SCRL Idelux, Intercommunale de développement économique durable de la province de Luxembourg, dénommée le « producteur » dans le présent certificat d'utilisation.
N° T.V.A. : BE 205.797.475 N° Registre de commerce : RPM Arlon Siège social : Drève de l'Arc-en-Ciel 98 6700 Arlon Téléphone : 063-23 18 11 Siège d'exploitation : Route de Beausaint 3 6970 Tenneville Téléphone : 084-45 01 11 Personnes responsables : M. J. Counet;
M. M. Luc. 1. Dénomination de la matière : Compost de déchets organiques industriels et ménagers collectés sélectivement produit par la SCRL Idelux au centre de traitement des déchets de Tenneville, dénommé « matière » dans le présent certificat d'utilisation. 2. Modes d'utilisations : 2.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire : Dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation, la matière peut être utilisée en agriculture comme « amendement agricole ».
Les modalités de l'utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après. 2.2. Utilisations non agricole : Dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation et de la dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - SPF - sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture - voir annexe 12, la matière peut être mise en oeuvre selon les modes d'utilisation I, II, et IV, définis dans le tableau 1 ci-dessous. Le mode d'utilisation III est interdit. Les modalités d'utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après.
Tableau 1 :
MODES D'UTILISATION
CONDITIONS D'UTILISATION
I. Utilisation par des particuliers
Recommandations écrites
Usages domestiques.
Les recommandations d'utilisation sont précisées de façon écrite par le producteur de matière.
II. Utilisation professionnelle raisonnée (par entreprises et services communaux)
Code de bonnes pratiques
- Parcs et jardins, aménagement paysager, ornementation; - Horticulture (1) (non vivrière), pépinière; - Aire de repos, plaine de jeux, terrains de sports; - Abords de voiries.
Les doses sont établies pour satisfaire aux besoins physiologiques des plantes et à la constitution d'un sol de qualité et respectent les recommandations écrites du producteur de matière.
III. Utilisation professionnelle autorisée
Interdit
Fabrication de terreau.
IV. Utilisation professionnelle contrôlée
Cahier des charges
Objectifs : - Amélioration et enrichissement d'un sol « en place »; - Constitution de terres pour gazonnements et plantations : - Constitution de néosol.
Uutilisations : - Aménagement et réhabilitation de sites; - Aménagement et réhabilitation de Centres d'enfouissement techniques (CET) et de dépotoirs; - Aménagement d'infrastructures publiques ou privées; - Utilisation en CET : couverture journalière de déchets; - Réhabilitation de sites d'activité économique à caractère industriel visé à l'article 30 du CWATUP.
- Les travaux font l'objet d'un cahier de charge approuvé par l'autorité compétente. - Les travaux d'aménagement et de réhabilitation sont effectués conformément aux dispositions réglementaires, les cahiers de charges correspondants précisent les modalités suivant lesquelles la matière est mise en oeuvre. - Le pH des sols doit être supérieur à 6 après mise en oeuvre de la matière.
(1) L'horticulture vivrière (maraîchage et cultures fruitières) est comprise dans la valorisation agricole. 3. Caractéristiques de la matière : 3.1. Processus de production : Le processus de production comprend les étapes suivantes : - Réception, admission et contrôle de la qualité des déchets entrants; - Stockage temporaire; - Préparation des déchets entrants (broyage éventuel, mélange, ajout de structurants); - Fermentation aérobie avec ventilation forcée sur dalle aéraulique; - Précriblage; - Maturation en andains avec retournements mécaniques et suivi de la température; - Criblage sur maille de 8 mm; - Stockage.
Les refus de criblage sont évacués en CET. Conformément à la dérogation EM036.IT (dont copie en annexe 12), la matière doit avoir subi au cours du processus de production un échauffement naturel de la masse à une température de 60 °C ou plus pendant au moins 4 jours ou à 55 °C ou plus pendant au moins 12 jours.
Le processus de production fait l'objet de procédures établies par le producteur sous les codes SME-TEN-TCA-00, SME-TEN-TCA-02, SME-TEN-TCA-06, SME-TEN-TCA-01, SME-TEN-TCA-08. 3.2. Déchets mis en oeuvre dans le cadre du processus de production : Parmi les déchets autorisés à entrer en compostage au centre de traitement des déchets de Tenneville, définis à l'annexe 5 du Permis unique - référencé D3100/83049/RGPED/2007/2/IW PE & F0510/83049/PU3/2007.2 CI2 - JPS/nf- délivré le 22 janvier 2008 par la Division de la Prévention et des Autorisations - Direction de Namur - Luxembourg -, seuls sont admis à entrer dans le processus de production de la matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation, les déchets énumérés ci-dessous et identifiés par leur code à 6 chiffres.
02 01
Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche.
02 01 03
Déchets de tissus végétaux
02 01 06
Fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluents collectés séparément et traités hors site
02 01 07
Déchets provenant de la sylviculture
02 01 99
Déchets non spécifiés ailleurs (fraction organique compostable)
02 02
Déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et d'autres aliments d'origine animale
02 02 04
Boues provenant du traitement in situ des effluents
02 02 99
Déchets non spécifiés ailleurs. (matières fécales et matières stercoraires)
02 03
Déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves et de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses
02 03 01
Boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation
02 03 03
Déchets de l'extraction aux solvants
02 03 04
Matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 03 05
Boues provenant du traitement in situ des effluents
02.03.99
Déchets non spécifiés ailleurs (résidus de filtration)
02 04
Déchets provenant de la transformation du sucre
02 04 02
Carbonate de calcium déclassé
02 04 03
Boues provenant du traitement in situ des effluents
02.04.99
Déchets non spécifiés ailleurs (radicelles, vinasse, mélasse, résidus de pulpe, betteraves impropres à l'alimentation animale)
02 05
Déchets provenant de l'industrie des produits laitiers
02 05 01
Matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 05 02
Boues provenant du traitement in situ des effluents
02.05.99
Déchets non spécifiés ailleurs (résidus de filtration)
02 06
Déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie
02 06 01
Matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 06 03
Boues provenant du traitement in situ des effluents
02.06.99
Déchets non spécifiés ailleurs (résidus de filtration)
02 07
Déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques - sauf café, thé, cacao
02 07 01
Déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières
02 07 02
Déchets de la distillation de l'alcool
02 07 04
Matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 07 05
Boues provenant du traitement in situ des effluents
02 07 99
Déchets non spécifiés ailleurs (résidus de filtration)
03 01
Déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles
03 01 01
Déchets d'écorce et de liège
03 01 05
Sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04
03 03
Déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier
03 03 01
Déchets d'écorce et de bois
03 03 07
Refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton
03 03 08
Déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage
03 03 10
Refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique.
03 03 11
Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que ceux visés à la rubrique 03 03 10
04 01
Déchets de l'industrie du cuir et de la fourrure
04 01 01
Déchets d'écharnage et refentes
04 01 02
Résidus de pelanage
04 01 07
Boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome
04 01 99
Déchets non spécifiés ailleurs (poils de bovins)
04 02
Déchets de l'industrie du textile
04 02 10
Matières organiques issues de produits naturels (par exemple; graisse, cire)
04 02 20
Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que ceux visés à la rubrique 04 02 19
04 02 21
Fibres textiles non ouvrées
19 06
Déchets provenant du traitement anaérobie des déchets
19 06 04
Digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux (2)
19 08
Déchets provenant d'installations d'eaux usées non spécifiés ailleurs
19 08 05
Boues provenant du traitement des eaux usées urbaines
19 08 12
Boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11
19 08 14
Boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13
20 01
Fractions collectées sélectivement
20 01 08
Déchets de cuisine et cantine biodégradable
20 01 38
Bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37
20 01 99
Déchets non spécifiés ailleurs (déchets verts)
20 02
Déchets de jardins et de parcs - y compris les cimetières
20 02 01
Déchets biodégradables
20 03
Autres déchets communaux
20 03 02
Déchets de marché
20 03 99
Déchets communaux non spécifiés ailleurs (déchets verts)
20 96
Autres déchets en provenance de l'activité usuelle des ménages
20 96 99
Déchets communaux non spécifiés ailleurs (déchets verts)
(2) Les déchets municipaux doivent faire l'objet d'une collecte sélective. Le Permis unique - référencé D3100/83049/RGPED/2007/2/IW PE & F0510/83049/PU3/2007.2 CI2 - JPS/nf- délivré le 22 janvier 2008 doit être modifié afin de reprendre ce code.
En complément, seuls les déchets collectés sélectivement et seuls les bois non traités peuvent être admis dans le processus de production pour les valorisations envisagées par le présent certificat d'utilisation.
Les déchets constitués par la fraction compostable ou biométhanisable des ordures brutes, repris sous le code 20 96 62, ne peuvent pas entrer dans le processus de production du compost valorisé sur base du présent certificat d'utilisation.
Les déchets tombant dans le champ d'application du Règlement CE 1774/2002 et autres règlements modificatifs ne peuvent être admis sur le site et dans l'unité de biométhanisation qu'à la condition expresse que ceux-ci répondent aux critères techniques de fonctionnement imposés par lesdits règlements.
L'introduction, dans le processus de production de la matière, d'un « déchet entrant » non spécifié ci-dessus, doit préalablement être approuvée par la Direction de la Protection des Sols et être signalée au Département des Permis et Autorisations conformément aux dispositions prévues dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. 3.3. Caractéristiques analytiques : La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation devra respecter les caractéristiques analytiques définies dans les tableaux 2, 3 et 4 repris ci-après, ainsi que les normes biologiques reprises ci-dessous.
Normes biologiques : Escherichia coli : n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 dans 1 g; ou Enterococcaceae : n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 dans 1 g; et Salmonelles : absence dans 25 g : n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 avec : n = le nombre d'échantillons à tester; m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n'excède pas m;
M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou supérieur à M; c = le nombre d'échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est égal ou inférieur à m.
Tableau 2 :
Paramètres agronomiques
Normes
pH (eau)
6,5 <= pH P 9,5
Matières sèches (MS) (1)
=> 50 %
Matières organiques (MO) (1)
=> 16 %
Granulométrie : passage au tamis de 40 mm
=> 99 %
Impûretés (verre, plastique, métal) : refus au tamis de 2 mm
<= 0,5 %
Pierres : refus au tamis de 5 mm
<= 2 %
Pouvoir germinatif
Absence de graines
Degré d'autoéchauffement
< 40 °C
(1) en % de la matière brute Tableau 3 : teneurs maximales en éléments traces métalliques dans la matière :
Eléments traces métalliques
Normes Région wallonne (mg/kg MS)
Normes fédérales (mg/kg MS)
Arsenic
20
20
Cadmium
1,5
2
Chrome
100
100
Cuivre
100
150
Mercure
1
1
Nickel
50
50
Plomb
100
150
Zinc
400
400
Tableau 4 : teneurs maximales en composés traces organiques dans la matière :
Composés traces organiques
Valeurs limites (mg/kg MS)
BTEX
5
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (PAH) - 6 Borneff - totaux (16)
3 5
PCB - totaux
0,15
Hydrocarbures aliphatiques (C9 -> C40) - totaux
500
Hydrocarbures aliphatiques halogénés - totaux
0,1
Pesticides - totaux
1
Chlorobenzènes - totaux
1
Chlorophénols - totaux
1
Cyanures - libre - totaux
3 15
EOX
5
AOX
250
LAS
(1 500) *
DEHP (Phtalates)
(50) *
NPE
(25) *
Dioxines et furannes (PCDD) et (PCDF)
100 ng TE/kg MS
- MS = matières sèches. - * = valeur limite indicative. 4. Modalités & Critères d'utilisation : 4.1. Conditions générales : 4.1.1. 1° Le producteur se doit d'attirer l'attention de l'utilisateur sur le choix du mode d'épandage de manière à limiter autant que faire ce peut les conséquences négatives sur la structure du sol (compaction,...). 2° L'utilisation des matières sur ou dans les sols s'effectue en respectant notamment : - les dispositions reprises dans la dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture - cf.annexe 12; - les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine (particulièrement l'article 20, 3° et l'article 23, 3°); - les dispositions du chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : Eau. 3° Les matières ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, visuelles...). Dans ce cadre, l'Administration peut imposer le déplacement des matières stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin notamment d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage ou à l'utilisation des matières.
En cas de nuisance, l'administration se réserve le droit de prendre ou de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éliminer, aux frais du responsable, lesdites nuisances.
En cas de pollution visuelle constatée, tous les éléments indésirables épandus de dimension supérieure à 25 cm2 devront être ramassés manuellement ou mécaniquement et évacués conformément à la réglementation. 4° L'utilisation des matières doit notamment être raisonnée en terme de besoins en chaux et en matières organiques des sols et/ou en terme de besoins en éléments nutritifs des plantes; A) Le Département de la Ruralité et des Cours d'Eau estime que : - dans une gamme de pH allant de 6 à 7, un apport de 1 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour 3 ans constitue une pratique raisonnable en matière d'apport de matière alcalinisante sur les terres agricoles; - si la pratique conduit parfois à épandre jusqu'à 2 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour 3 ans sur des terres agricoles dont le pH est supérieur à 6, il y a lieu que les agriculteurs soient clairement informés des impacts pédologiques - notamment blocages de certains oligo-éléments et du phosphore et entrave à la minéralisation de la matière organique - et agronomiques - culture de la pomme de terre difficile voire impossible sur des terres à pH trop élevés - induits par de telles pratiques. (Une unité de valeur neutralisante = 1 kg CaO.) B) Les doses d'utilisation sont établies pour respecter notamment les règles de bonnes pratiques agricoles et autres, les dispositions du chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : Eau, les recommandations en matière d'apport d'unités de valeur neutralisante au sol et les prescriptions du présent certificat d'utilisation. 4.1.2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les matières notamment : o sur les sols forestiers; o dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, dans les zones naturelles et les zones naturelles d'intérêt scientifique au sens de l'article 178 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; o à moins de 4 mètres : - des puits et forages; - des sources; - des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées ou des aqueducs transitant en écoulement libre, des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères; - des rivages; - des crêtes des berges des cours d'eau et des fossés; - des zones réputées inondables; o sur les sols gelés en permanence depuis plus de 24 heures. 4.1.3. Lors de l'utilisation des matières, le destinataire est tenu : o de veiller à un épandage homogène des matières; o de prendre toutes les dispositions pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés, les voies d'écoulement et ne soient cause de pollutions; o de veiller de ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols.
Cette capacité est réputée dépassée s'il y a stagnation de plus de 24 heures des matières épandues ou s'il se produit un ruissellement de matières sortant de la zone d'épandage. 4.2. Valorisation agricole avec suivi parcellaire : 4.2.1. La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peut être utilisée en agriculture dans la mesure où : o elle est couverte par une dérogation, en cours de validité - n° EM036.IT - délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, permettant sa commercialisation pour ce type d'utilisation - cf. annexe 12; o les épandages cumulés de la matière et de toutes autres matières organiques par hectare pour une période de trois ans n'entraînent pas d'apports annuels moyens en éléments traces métalliques supérieurs aux valeurs limites précisées au tableau 5.
Tableau 5 :
Valeurs limites en g/ha/an
Cd
5
Cr
500
Cu
600
Hg
5
Ni
100
Pb
500
Zn
2 000
o un suivi parcellaire de l'épandage est réalisé conformément au point 5.1 du présent certificat. 4.2.2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les matières notamment : o sur des herbages ou des cultures fourragères si un délai de six semaines n'est pas respecté entre l'utilisation et le pâturage ou la récolte; o sur des sols destinés à des cultures maraîchères - y compris la pomme de terre - ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec le sol et qui sont normalement consommées à l'état cru, pendant une période de dix mois précédant la récolte; o sur les sols occupés par des cultures maraîchères - y compris la pomme de terre - ou fruitières, à l'exception des arbres fruitiers pour autant que l'utilisation intervienne après la récolte et avant la floraison suivante. 4.3. Utilisation non agricole : La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peut être utilisée à des fins non agricoles, selon les utilisations définies au tableau 1 du point 2, dans le respect et conformément aux dispositions spécifiques propres à chaque utilisation reprises ci-après.
I. Utilisation par des particuliers : La matière peut être utilisée à des fins domestiques non agricoles par des particuliers, dans la mesure où : o elle est couverte par une dérogation, en cours de validité - n° EM036.IT - délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, permettant sa commercialisation pour ce type d'utilisation; o son utilisation est précédée d'une information à l'adresse des particuliers.
Cette information fait l'objet d'une brochure établie par un ingénieur agronome, remise au destinataire lors de toute fourniture, qui reprend au moins les recommandations concernant l'utilisation optimale des matières - doses, mode d'emploi, restrictions éventuelles -.
Cette brochure doit être approuvée par le Service public fédéral et doit être transmise à la Direction de la Protection des Sols avant toute utilisation suivant ce mode d'utilisation.
II. Utilisation professionnelle raisonnée (par des entreprises et services communaux) La matière peut être utilisée à des fins non agricoles par des entreprises et par des services communaux, dans la mesure où : o elle est couverte par une dérogation, en cours de validité - n° EM036.IT - délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, permettant sa commercialisation pour ce type d'utilisation; o les doses d'utilisation sont établies pour satisfaire aux besoins physiologiques des plantes et à la constitution d'un sol de qualité; o son utilisation est précédée d'une information à l'adresse des professionnels.
Cette information fait l'objet d'une brochure établie par un ingénieur agronome, remise au destinataire lors de toute fourniture, qui reprend au moins les recommandations concernant l'utilisation optimale des matières - doses, mode d'emploi, restrictions éventuelles -.
Cette brochure doit être approuvée par le Service public fédéral et doit être transmise à la Direction de la Protection des Sols avant toute utilisation suivant ce mode d'utilisation.
III. Utilisation professionnelle autorisée : Interdit.
IV. Utilisation professionnelle contrôlée : La matière peut être utilisée à des fins non agricoles, selon le mode d'utilisation « Utilisation professionnelle contrôlée », dans la mesure où : o les travaux à réaliser font l'objet d'un cahier des charges approuvé par l'autorité compétente conformément aux procédures résultant des réglementations en vigueur; o après mise en oeuvre de la matière, le sol constitué présente : - des teneurs en polluants inférieures ou égales aux valeurs limites reprises au tableau figurant en annexe 9, selon le type d'usage prévu pour le sol; - un pH (eau) supérieur à 6; o les prescriptions du cahier des charges des travaux à réaliser et, sauf contradiction, les prescriptions du cahier des charges RW-99 - point C2-3 sont respectées; o un suivi de l'utilisation est réalisé conformément au point 5.2 du présent certificat; o l'utilisation de la matière dans le cadre de travaux d'aménagement en zone agricole ou naturelle doit être approuvée par la DGARNE - DPS pour les zones agricoles, DNF et DPS pour les zones naturelles -.
Hormis la couverture journalière des déchets en CET, les utilisations prévues dans la catégorie « utilisation professionnelle contrôlée » visent à enrichir et à améliorer les caractéristiques des sols et à constituer un sol ou un néosol adéquat.
A ces fins, la matière est mise en oeuvre de l'une des façons suivantes : - incorporée à un sol pauvre non pollué en place; - mélangée à des terres non polluées; - mélangée en vue de produire un néosol notamment avec d'autres déchets faisant l'objet d'un enregistrement pour le mode d'utilisation envisagé au regard de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. 5. Suivi de l'utilisation : Le suivi de l'utilisation a pour objectif de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. Le producteur met en place un système de suivi des mouvements de la matière, conformément aux dispositions du Permis d'Environnement et du présent certificat d'utilisation.
Ce système a pour objectifs prioritaires : - d'assurer et de démontrer le cloisonnement des différentes phases de gestion des déchets au sein de l'exploitation; - de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. A tout moment, le producteur doit être en mesure de déterminer la localisation et la composition de chaque andain en cours de production ainsi que de fournir pour chaque lot de compost livré les coordonnées des destinataires, les quantités livrées à chacun d'eux et les bulletins d'analyse correspondants. 5.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire : o Les utilisateurs fournissent au producteur les renseignements utiles sur la destination et les modalités d'utilisation de la matière.
A ces fins, lors de chaque livraison de matière, le producteur est tenu d'établir un document de traçage A, dont le modèle est repris en annexe 2 (toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel). o Les utilisateurs de la matière doivent préalablement à toute utilisation, obtenir un numéro de référence officiel qui est délivré par l'Administration.
Les parcelles recevant les matières sont référencées et localisées sur base d'une numérotation non-équivoque.
Pour ces points, se référer à l'annexe 1re du présent certificat d'utilisation. 5.2. Utilisation non agricole : Modes d'utilisation I et II : Pas de suivi particulier Mode d'utilisation IV : Utilisation professionnelle contrôlée : o Afin de respecter les valeurs limites et les impositions dont question au point 4.3., le sol constitué après mise en oeuvre de la matière doit faire l'objet d'une analyse, hormis pour l'utilisation de la matière en tant que couverture journalière de déchets en CET. o Les utilisateurs fournissent au producteur les renseignements utiles sur la destination et les modalités d'utilisation de la matière.
A ces fin, le producteur est tenu d'établir à chaque cession de matière un document de traçage B dont le modèle est repris en annexe 3 (toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel). 5.3. Conservation des documents de traçage : L'ensemble des documents de traçage A et B (annexes 2 et 3) doit être tenu à disposition de l'administration et des agents chargés du contrôle et est annexé au registre dont question dans l'enregistrement. 6. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles sur les matières : 6.1. Prélèvements : a. Les prélèvements sont effectués par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne.b. Un lot de matière ne peut excéder 1000 tonnes (matière brute).c. Des prélèvements élémentaires sont effectués soit régulièrement sur le lot de matière en voie de constitution, soit sur le lot physiquement constitué, en vue d'obtenir un échantillon global représentatif du lot - constitué par l'ensemble des prélèvements élémentaires -.d. Conformément à l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements de sol et des substrats de culture, le lot de matière doit être l'objet d'au minimum 40 prélèvements élémentaires. (pour un lot de matière de plus de 80 T).
L'ensemble des prélèvements élémentaires constitue l'échantillon global, dont la masse ne peut être inférieure à 4 kg. e. L'échantillon global doit disposer d'une masse suffisante pour pouvoir constituer, après homogénéisation, une série de 4 échantillons finaux représentatifs du lot correspondant, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun de ces échantillons finaux les analyses requises en double exemplaire. De chaque série d'échantillons finaux, l'un est destiné au laboratoire agréé pour analyse, le deuxième est destiné au laboratoire agréé en vue de réaliser le screening dont question au point 6.1.3., le troisième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le quatrième est conservé par l'exploitant.
Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des matières ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement f. Le producteur peut toutefois constituer des lots de maximum 2 000 tonnes. Dans ce cas, deux échantillons globaux représentatifs du lot de 2 000 tonnes sont constitués séparément à partir de prélèvements élémentaires distincts. Après constitution de 2 séries d'échantillons finaux, suivant les modalités décrites au paragraphe « e. » ci-dessus, 1 échantillon final de chacune des 2 séries est porté à analyse. Le lot de 2 000 tonnes est alors caractérisé par la moyenne des résultats des deux analyses. - Si les deux analyses montrent un respect ou un non-respect des normes définies au point 3, le lot est respectivement accepté ou rejeté. - Si une des deux analyses montre un non respect des normes définies au point 3, deux nouveaux échantillons représentatifs du lot doivent être constitués à partir de nouveaux prélèvements et analysés séparément.
Le lot entier est rejeté - et ne peut donc être valorisé sous le couvert du présent certificat d'utilisation - si un dépassement des normes est constaté dans une des deux nouvelles analyses. Sinon, le lot est caractérisé par la moyenne des résultats des deux nouvelles analyses. 6.2. Analyses : Les analyses, effectuées sur chaque échantillon final représentatif d'un lot par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne, portent sur les paramètres suivants -pour tous les modes d'utilisation- : Paramètres agronomiques : - la matière sèche; - la matière organique; - le pH (eau); - l'azote total, l'azote organique, l'azote nitrique et l'azote ammoniacal; - le rapport C/N; - le K en K2O; - le P en P2O5; - le Mg en MgO; - le Ca en CaO; - la valeur neutralisante; - la granulométrie : passage au tamis à ouverture de maille de 40 mm; - le taux de pierres : refus au tamis à ouverture de maille de 5 mm; - le taux d'impuretés (verre - plastique - métal) : refus au tamis à ouverture de maille de 2 mm; - le pouvoir germinatif; - le degré d'auto échauffement.
Eléments traces métalliques : l'As, le Cd, le Cr, le Co, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn.
Composés traces organiques : - BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène) et Styrène; - PAH : les 6 de Borneff : Fluoranthène, Benzo (b) fluoranthène, Benzo (k) fluoranthène, Benzo (a) pyrène, Indéno (1,2,3 -c,d) pyrène, Benzo (g,h,i) pérylène. - PAH : les autres : Naphtalène, Acénaphtylène, Acénaphtène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène, Pyrène, Benzo (a) anthracène, Chrysène, Dibenz (a, h) anthracène. - PCB : 7 congénères de Ballschmieter : PCB n° 28, PCB n° 52, PCB n° 101, PCB n° 118, PCB n° 138, PCB n° 153, PCB n° 180. - Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40); - Huiles minérales.
Paramètres biologiques : - Escherichia coli ou Enterococcaceae; - Salmonelles.
De plus, conformément au Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 et de ses règlements modificatifs établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, afin de vérifier la performance du processus de compostage, le producteur devra réaliser une analyse microbiologique sur la matière produite à une fréquence trimestrielle. Cette analyse porte sur les paramètres microbiologiques suivants : - Enterococcus faecalis ou Salmonella Senftenberg (775W, H2S négatives); - Parvovirus.
Les résultats de cette analyse trimestrielle devront être transmis au Département du Sol et des Déchets pour validation, dès réception. 6.3. Screening Un screening semi-quantitatif GC/MS est réalisé par un laboratoire agréé au minimum toutes les 2 000 tonnes de matière produite, sur un échantillon moyen obtenu à partir des échantillons finaux représentatifs de 2 lots successifs de 1 000 tonnes maximum ou, s'il échet, sur un échantillon moyen, représentatif du lot de maximum de 2 000 tonnes, obtenu par mélange des deux échantillons finaux constitués séparément dont question au point 6.1.1.f..
Le dosage des éléments ou composés appropriés sera effectué en fonction des résultats du screening - notamment lorsque la concentration maximale établie par le screening pour un composé est supérieure à sa valeur limite (voir le tableau 4 du point 3.3) - en vue de s'assurer : - que les matières ne présentent pas des teneurs en micro-polluants organiques supérieures aux valeurs limites reprises dans le tableau 4 du point 3.3; - que les matières ne contiennent pas d'autres substances en concentration telle qu'elles pourraient constituer un risque significatif pour la santé humaine ou l'environnement.
Le screening doit faire l'objet d'un rapport interprétatif délivré par le laboratoire agréé. Celui-ci est établi conformément aux instructions de l'OWD. 6.4. Méthodes d'analyses En ce qui concerne les méthodes d'analyse de matière, il est fait référence à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques.
Sont d'application pour les matières dont question dans le présent certificat, les dispositions de cette annexe 2 reprises aux points suivants : (« boues » : lire « matières ») 1. Sans objet.2. Sans objet.3. Fréquence d'analyses « des boues », remplacé par : « Des analyses supplémentaires doivent être effectuées dès qu'un changement qui risque d'affecter de manière significative les caractéristiques des matières intervient dans la composition des déchets mis en oeuvre dans le processus ou dans le processus lui-même. L'Administration peut imposer au producteur d'effectuer des analyses complémentaires afin de mieux cerner les caractéristiques des matières pouvant être épandues. » 4. Traitement des échantillons et méthodes d'analyse des « boues ». 6.5. Résultats d'analyses Les résultats des analyses sont consignés par le laboratoire dans un bulletin référencé et signé comprenant au minimum les données reprises dans le modèle en annexe 4. Le rapport interprétatif fait partie intégrante du bulletin et doit être daté et signé par le responsable du laboratoire.
Le producteur est tenu de fournir les résultats de toutes les analyses effectuées.
Copie du bulletin d'analyse est adressée à la DGARNE sur demande de cette dernière, ou, directement lorsque la caution de celle-ci s'avère nécessaire pour valider la possibilité d'utiliser la matière, notamment en cas de dépassement des normes, des valeurs limites ou des valeurs limites indicatives reprises au point 3.3.
La caractérisation de la matière constitutive d'un lot est préalable à l'utilisation du lot.
Les lots de matières non caractérisés conformément aux dispositions ci-avant ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour les modes d'utilisation envisagés ne peuvent être utilisés dans le cadre du présent certificat d'utilisation.
Le producteur est responsable de la conformité des matières par rapport aux prescrits du présent certificat d'utilisation. Lors de la livraison de matière, il fournit au destinataire une copie du ou des bulletin(s) d'analyse du laboratoire agréé relatif(s) au lot concerné.
Ce document est joint au document de traçage faisant l'objet de l'annexe 2 ou 3. 7. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles sur les sols : Pour le mode d'utilisation IV : « Utilisation professionnelle contrôlée o Il est recommandé de faire analyser les sols à enrichir, préalablement à la mise en oeuvre de la matière, pour connaître notamment leur pH, leurs teneurs en matières organiques et pour déterminer les doses de matières à y incorporer. o Après mise en oeuvre de la matière, le sol constitué est analysé pour vérifier que les valeurs limites en éléments traces métalliques et en composés traces organiques reprises au tableau 6 figurant en annexe 9 sont respectées. o Les paramètres suivants sont analysés sur chaque échantillon représentatif final du sol : - paramètres agronomiques : MS, MO, pH (eau), azote total; - ETM : teneurs en cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc; - composés traces organiques : teneurs en PAH, BTEX, PCB, C9-C40.
Les résultats des analyses pour les éléments traces métalliques et composés traces organiques sont exprimés en milligrammes par kilogrammes de matière sèche. o Les méthodes à utiliser pour analyser les sols sont listées en annexe 10. o Les résultats des analyses sols sont consignés par le laboratoire agréé dans un bulletin référencé et signé. 8. Rapport annuel de synthèse : 8.1. Contenu du rapport annuel de synthèse : Le producteur de matière transmet au Département du Sol et des Déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport est constitué comme suit et contient au minimum les informations suivantes - toutes les informations sollicitées dans les modèles doivent être transmises- : Section 1re : production ? La liste et les quantités de déchets traités - facultativement répartis sur base des codes déchets-; ? La quantité de matière produite pendant l'année; ? La quantité de matière cédée durant l'année; ? La quantité de matière stockée en attente de sortie en date de 31 décembre de l'année de référence; ? Sous forme d'un tableau, les quantités de matière valorisées par mode d'utilisation; ? Une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée ainsi que les solutions mises en oeuvre.
Section 2 : résultats d'analyse ? Un tableau récapitulatif annuel des résultats des analyses prévues au point 6.1 - modèle repris en annexe 5 -; ? L'ensemble des bulletins d'analyse de la matière, référencés et signés par le responsable du laboratoire.
Section 3 : valorisation agricole ? Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 6.
Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.
Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. ? Les tableaux de suivi des épandages : a. Pour l'année de référence, par destinataire, le tableau de suivi des épandages dont le modèle est repris en annexe 8.b. Pour les matières stockées chez le destinataire en attente d'épandage au 31 décembre de l'année précédent l'année de référence, par destinataire, un tableau de suivi des épandages correspondants suivant le même modèle repris à l'annexe 8.c. Le nombre et l'ensemble des orthophotoplans pour chaque destinataire. Section 4 : utilisation non agricole I. Utilisation par des particuliers ? Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 7.
Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.
Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. (Pour les utilisateurs marginaux recevant chacun au maximum 3 tonnes de matières par an, une rubrique « autres destinataires » reprenant la somme totale des quantités cédées à ces derniers peut être utilisée.) ? Une copie de la brochure explicative remise lors de la cession de matière.
Section 5 : utilisation non agricole II. Utilisation professionnelle raisonnée ? Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 7.
Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.
Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. (Pour les utilisateurs marginaux recevant chacun au maximum 3 tonnes de matières par an, une rubrique « autres destinataires » reprenant la somme totale des quantités cédées à ces derniers peut être utilisée.) ? Une copie de la brochure explicative remise lors de la cession de matière.
Section 6 : Utilisation non agricole IV. Utilisation professionnelle contrôlée ? Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 7.
Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.
Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. (Pour les utilisateurs marginaux recevant chacun au maximum 3 tonnes de matières par an, une rubrique « autres destinataires » reprenant la somme totale des quantités cédées à ces derniers peut être utilisée.) ? Une copie de tous les documents de traçage B, volet 2, incluant les rapports sur les modalités d'utilisation. 8.2. Transmission du rapport : Les données constituant le rapport sont transmises, en deux parties, par voie informatique.
Les données relatives aux destinataires sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'année de référence.
Les données relatives aux épandages sont transmises au plus tard le 31 mars suivant l'année de référence.
En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions données par le Département du Sol et des Déchets. 9. Devoirs du producteur de matière : Le producteur s'engage à respecter les prescriptions et dispositions du présent certificat d'utilisation.Il s'engage notamment : - à tenir en permanence ses registres (sous format informatique ou papier) et ses analyses à la disposition du Département du Sol et des Déchets et des agents chargés de la gestion et du contrôle, et à leur fournir toute information complémentaire qu'ils jugent utile pour leurs missions; - à informer les utilisateurs des matières de leurs devoirs et obligations; - à informer les utilisateurs des caractéristiques des matières ainsi que des restrictions et recommandations d'utilisation de ces matières; - à fournir une copie du présent certificat aux utilisateurs qui utilisent la matière en agriculture ou selon le mode d'utilisation IV « utilisation professionnelle contrôlée »; - à remettre aux utilisateurs lors de la cession de matière, dans le cadre des modes d'utilisation I et II de l'utilisation non agricole, une brochure explicative exposant clairement les restrictions et les recommandations d'utilisation de la matière; - à renvoyer les données exigées dans les délais prescrits; - à se conformer aux instructions du Département du Sol et des Déchets. 10. Devoirs de l'utilisateur : L'utilisateur s'engage : - à se conformer aux dispositions réglementaires; - à fournir toutes les informations utiles et toute donnée pertinente relatives à l'utilisation des matières, et à renvoyer sans délais les documents prévus à cet effet; - à suivre les restrictions et les recommandations du producteur de matière; - à utiliser les matières de manière raisonnée conformément aux règles de bonnes pratiques agricoles ou autres. 11. Durée et validité du certificat : Le présent certificat d'utilisation est valable pour une période de 3 ans à dater de sa signature. Il peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions y figurant ne sont pas respectées.
Toute modification significative apportée au procédé de production ou susceptible de modifier les caractéristiques de la matière ou sa qualité intrinsèque doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent du Département du Sol et des Déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.
Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins quatre mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet.
Namur, le 23 août 2010.
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des sols Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes ANNEXES AU CERTIFICAT D'UTILISATION Délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets Valorisation du compost de déchets organiques industriels et ménagers collectés sélectivement produit par la SCRL Idelux au centre de traitement des déchets de Tenneville Annexe 1re 1. Numéro de référence du destinataire En ce qui concerne le numéro de référence du destinataire; ? Pour les agriculteurs, le numéro de référence du destinataire = le numéro de producteur (1) dont question dans le chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : « Eau ». ? Pour les non agriculteurs -notamment les personnes pratiquant l'horticulture vivrière qui ne disposent pas d'un numéro de producteur-, ce numéro est obtenu par requête adressée à l'Administration à l'adresse ci-dessous. La requête contient les informations suivantes, relatives au destinataire (exploitant officiel) : - Nom - Prénom - Dénomination éventuelle - Rue n° - Code postal Localité - Téléphone/GSM - Numéro de T.V.A. - Type d'activité agricole (culture - élevage - culture et élevage - autre).
Coordonnées de l'Administration : Service public de Wallonie Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 JAMBES (Tél. : 081-33 64 12) E-mail : audrey.bourgeois@spw.wallonie.be (1) numéro détenu par les agriculteurs, délivré par la Direction Générale de l'Agriculture, Division des aides à l'agriculture (tél.: 081-64 95 31). 2. Références des parcelles 2.1 Numéros de référence des parcelles : Les numéros de référence des parcelles sont constitués comme suit : Numéro de référence du destinataire/XXX - Numéro de référence du destinataire : voir point 1 ci-dessus. - XXX : numéro de la parcelle du destinataire sur laquelle sont épandues les matières du même producteur. Ce nombre est défini à partir de 001 et est incrémenté d'une unité pour chaque nouvelle parcelle recevant les matières. 2.2 Localisation des parcelles : Les parcelles faisant l'objet d'un épandage de matières sont localisées et numérotées, conformément au point 2.1 ci-dessus, sur un orthophotoplan ou, à défaut, sur un plan à l'échelle 1/10 000e (au minimum).
Le producteur annexe au rapport annuel de synthèse ces orthophotoplans ou plans dûment complétés - limites et références des parcelles - ainsi que les listes récapitulatives, par ordre croissant et par destinataire, des numéros de parcelles XXX. Pour la consultation du tableau, voir image