publié le 15 juin 2010
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Certificat d'utilisation délivré en vertu d Références du certificat d'utilisation : Direct(...)
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. - Valorisation en agriculture des moûts de distillerie produits par la Distillerie de Biercée SA sise à 6532 Ragnies
Références du certificat d'utilisation :
Direction de la Protection de Sols Dossier : BRA/014 Enregistrement : n° 2002/13/14/3/4 Certificat : BRA/014/FB/3/0/09-093 Annexes : 7
Titulaire du certificat :
Distillerie de Biercée SA dénommé le "producteur" dans le présent certificat d'utilisation.
N° T.V.A. : 401.630.775.
Siège social :
Rue de la Roquette 36, 6532 Ragnies Téléphone : 071-59 11 06
Siège d'exploitation :
Rue de la Roquette 36, 6532 Ragnies Téléphone : 071-59 11 06
Personnes responsables :
M. P. Dumont, M. C. Mulatin.
1. Dénomination de la matière : Moûts de distillerie produits par la Distillerie de Biercée SA, dénommés "matière" dans le présent certificat d'utilisation. 2. Modes d'utilisations : 2.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire : Dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation et de la dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - SPF - sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, la matière peut être utilisée en agriculture comme « produits connexes ».
Les modalités de l'utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après. 3. Caractéristiques de la matière : 3.1. Processus de production : La matière à valoriser est obtenue suite à la distillation des moûts de fermentation et de macération lors de la production d'eaux de vie.
Elle est mélangée à de la chaux et stockée en cuve avant valorisation. 3.2. Caractéristiques analytiques : La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation doit respecter, pour tout mode d'utilisation, les caractéristiques analytiques définies dans les tableaux 2, 3 et 4 repris ci-après.
Tableau 2 :
Paramètres agronomiques
Normes
pH (eau)
> 9
Matières Sèches (MS) (1)
> 5 %
(1) en % de la matière brute Tableau 3 : Teneurs maximales en éléments traces métalliques dans la matière :
Eléments traces métalliques
Normes Région wallonne (mg/kg MS)
Cadmium
1,5
Chrome
100
Cuivre
100
Mercure
1
Nickel
50
Plomb
100
Zinc
400
Tableau 4 : Teneurs maximales en composés traces organiques dans la matière :
Composés traces organiques
Valeurs limites (mg/kg MS)
BTEX
5
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (PAH) - 6 Borneff - totaux (16)
3 5
PCB - totaux
0,15
Hydrocarbures aliphatiques (C9 ? C40) - totaux
500
Hydrocarbures aliphatiques halogénés - totaux
0,1
Pesticides - totaux
1
Chlorobenzènes - totaux
1
Chlorophénols - totaux
1
Cyanures - libre - totaux
3 15
EOX
5
AOX
250
LAS
(1500) *
DEHP (Phtalates)
(50) *
NPE
(25) *
Dioxines et furannes (PCDD) et (PCDF)
100 ng TE/kg MS
- MS = matières sèches. - * = valeur limite indicative. 4. Modalités & Critères d'utilisation : 4.1. Conditions générales : 4.1.1. 1° Le producteur se doit d'attirer l'attention de l'utilisateur sur le choix du mode d'épandage de manière à limiter autant que faire ce peut les conséquences négatives sur la structure du sol (compaction,...). 2° L'utilisation des matières sur ou dans les sols s'effectue en respectant notamment : - les dispositions reprises dans la dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture - cf.annexe 7; - les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine (particulièrement l'article 20, 3° et l'article 23, 3°); - les dispositions du chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : Eau. 3° Les matières ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, visuelles...). Dans ce cadre, l'administration peut imposer le déplacement des matières stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin notamment d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage ou à l'utilisation des matières.
En cas de nuisance, l'administration se réserve le droit de prendre ou de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éliminer, aux frais du responsable, lesdites nuisances.
En cas de pollution visuelle constatée, tous les éléments indésirables épandus de dimension supérieure à 25 cm2 devront être ramassés manuellement ou mécaniquement et évacués conformément à la réglementation. 4° L'utilisation des matières doit notamment être raisonnée en terme de besoins en chaux et en matières organiques des sols et/ou en terme de besoins en éléments nutritifs des plantes; A) Le Département de la Ruralité et des Cours d'Eau estime que : - dans une gamme de pH allant de 6 à 7, un apport de 1 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans constitue une pratique raisonnable en matière d'apport de matière alcalinisante sur les terres agricoles; - si la pratique conduit parfois à épandre jusqu'à 2 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans sur des terres agricoles dont le pH est supérieur à 6, il y a lieu que les agriculteurs soient clairement informés des impacts pédologiques - notamment blocages de certains oligo-éléments et du phosphore et entrave à la minéralisation de la matière organique - et agronomiques - culture de la pomme de terre difficile voire impossible sur des terres à pH trop élevés - induits par de telles pratiques. (Une unité de valeur neutralisante = 1 kg CaO.) B) Les doses d'utilisation sont établies pour respecter notamment les règles de bonnes pratiques agricoles et autres, les dispositions du chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : Eau, les recommandations en matière d'apport d'unités de valeur neutralisante au sol et les prescriptions du présent certificat d'utilisation. 4.1.2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les matières notamment : - sur les sols forestiers; - dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, dans les zones naturelles et les zones naturelles d'intérêt scientifique au sens de l'article 178 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; - à moins de 4 mètres : - des puits et forages; - des sources; - des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées ou des aqueducs transitant en écoulement libre, des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères; - des rivages; - des crêtes des berges des cours d'eau et des fossés; - des zones réputées inondables; - sur les sols gelés en permanence depuis plus de 24 heures. 4.1.3. Lors de l'utilisation des matières, le destinataire est tenu : - de veiller à un épandage homogène des matières; - de prendre toutes les dispositions pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés, les voies d'écoulement et ne soient cause de pollutions; - de veiller de ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols.
Cette capacité est réputée dépassée s'il y a stagnation de plus de 24 heures des matières épandues ou s'il se produit un ruissellement de matières sortant de la zone d'épandage. 4.2. Valorisation agricole avec suivi parcellaire : 4.2.1. La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peut être utilisée en agriculture dans la mesure où : - elle est couverte par une dérogation, en cours de validité - n° EM018.D - délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, permettant sa commercialisation pour ce type d'utilisation - cf. annexe 7; - les épandages cumulés de la matière et de toutes autres matières organiques par hectare pour une période de trois ans n'entraînent pas d'apports annuels moyens en éléments traces métalliques supérieurs aux valeurs limites précisées au tableau 5;
Tableau 5 :
Valeurs limites en g/ha/an
Cd
5
Cr
500
Cu
600
Hg
5
Ni
100
Pb
500
Zn
2000
- un suivi parcellaire de l'épandage est réalisé conformément au point 5.1 du présent certificat. 5. Suivi de l'utilisation : Le suivi de l'utilisation a pour objectif de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. Le producteur met en place un système de suivi des mouvements de la matière, conformément aux dispositions du Permis d'Environnement et du présent certificat d'utilisation.
Ce système a pour objectifs prioritaires : - d'assurer et de démontrer le cloisonnement des différentes phases de gestion des déchets au sein de l'exploitation; - de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. A tout moment, le producteur doit être en mesure de déterminer la localisation et la composition de chaque lot de matière en cours de production ainsi que de fournir pour chaque lot de matière livré les coordonnées des destinataires, les quantités livrées à chacun d'eux et les bulletins d'analyse correspondants. 5.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire : - Les utilisateurs fournissent au producteur les renseignements utiles sur la destination et les modalités d'utilisation de la matière.
A ces fins, lors de chaque livraison de matière, le producteur est tenu d'établir un document de traçage A, dont le modèle est repris en annexe 2 (toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel). - Les utilisateurs de la matière doivent préalablement à toute utilisation, obtenir un numéro de référence officiel qui est délivré par l'Administration.
Les parcelles recevant les matières sont référencées et localisées sur base d'une numérotation non-équivoque.
Pour ces points, se référer à l'annexe 1re du présent certificat d'utilisation. 5.3 Conservation des documents de traçage : L'ensemble des documents de traçage A et B (annexes 2 et 3) doit être tenu à disposition de l'administration et des agents chargés du contrôle et est annexé au registre dont question dans l'enregistrement. 6. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles sur les matières : 6.1. Prélèvements : a. Les prélèvements sont effectués par un laboratoire agréé ou par l'exploitant après approbation de la procédure de prélèvement, de préparation et de conservation des échantillons par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne.b. Un lot de matière ne peut excéder 1 000 tonnes (matière brute) ou un an de production.c. Des prélèvements élémentaires sont effectués soit régulièrement sur le lot de matière en voie de constitution, soit sur le lot physiquement constitué, en vue d'obtenir un échantillon global représentatif du lot -constitué par l'ensemble des prélèvements élémentaires -.d. Conformément à l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements de sol et des substrats de culture, le lot de matière doit être l'objet d'au minimum 40 prélèvements élémentaires. L'ensemble des prélèvements élémentaires constitue l'échantillon global, dont la masse ne peut être inférieure à 4 kg. e. L'échantillon global doit disposer d'une masse suffisante pour pouvoir constituer, après homogénéisation, une série de 4 échantillons finaux représentatifs du lot correspondant, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun de ces échantillons finaux les analyses requises en double exemplaire. De chaque série d'échantillons finaux, l'un est destiné au laboratoire agréé pour analyse, le deuxième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le troisième est conservé par l'exploitant.
Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des matières ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement 6.2. Analyses : Les analyses, effectuées sur chaque échantillon final représentatif d'un lot par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne, portent sur les paramètres suivants - pour tous les modes d'utilisation - : Paramètres agronomiques : - la matière sèche; - la matière organique; - le pH (eau); - l'azote total, l'azote organique, l'azote nitrique et l'azote ammoniacal; - le rapport C/N; - le K en K2O; - le P en P2O5; - le Mg en MgO; - le Ca en CaO; - la valeur neutralisante.
Eléments traces métalliques : l'As, le Cd, le Cr, le Co, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn;
Composés traces organiques : - BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène) et Styrène; - PAH : les 6 de Borneff : Fluoranthène, Benzo (b) fluoranthène, Benzo (k) fluoranthène, Benzo (a) pyrène, Indéno (1,2,3 -c,d) pyrène, Benzo (g,h,i) pérylène. - PAH : les autres : Naphtalène, Acénaphtylène, Acénaphtène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène, Pyrène, Benzo (a) anthracène, Chrysène, Dibenz (a, h) anthracène. - PCB : 7 congénères de Ballschmieter : PCB n° 28, PCB n° 52, PCB n° 101, PCB n° 118, PCB n° 138, PCB n° 153, PCB n° 180. - Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40); - Huiles minérales. 6.3. Méthodes d'analyses En ce qui concerne les méthodes d'analyse de matière, il est fait référence à l'annexe 2 de l'A.G.W. du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques.
Sont d'application pour les matières dont question dans le présent certificat, les dispositions de cette annexe 2 reprises aux points suivants : (« boues » : lire « matières ») 1. Sans objet.2. Sans objet.3. Fréquence d'analyses "des boues", remplacé par : « Des analyses supplémentaires doivent être effectuées dès qu'un changement qui risque d'affecter de manière significative les caractéristiques des matières intervient dans la composition des déchets mis en oeuvre dans le processus ou dans le processus lui-même. L'administration peut imposer au producteur d'effectuer des analyses complémentaires afin de mieux cerner les caractéristiques des matières pouvant être épandues. » 4. Traitement des échantillons et méthodes d'analyse des « boues ». 6.4. Résultats d'analyses Les résultats des analyses sont consignés par le laboratoire dans un bulletin référencé et signé comprenant au minimum les données reprises dans le modèle en annexe 4. Le rapport interprétatif fait partie intégrante du bulletin et doit être daté et signé par le responsable du laboratoire.
Le producteur est tenu de fournir les résultats de toutes les analyses effectuées.
Copie du bulletin d'analyse est adressée à la DGARNE sur demande de cette dernière, ou, directement lorsque la caution de celle-ci s'avère nécessaire pour valider la possibilité d'utiliser la matière, notamment en cas de dépassement des normes, des valeurs limites ou des valeurs limites indicatives reprises au point 3.3.
La caractérisation de la matière constitutive d'un lot est préalable à l'utilisation du lot.
Les lots de matières non caractérisés conformément aux dispositions ci-avant ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour les modes d'utilisation envisagés ne peuvent être utilisés dans le cadre du présent certificat d'utilisation.
Le producteur est responsable de la conformité des matières par rapport aux prescrits du présent certificat d'utilisation. Lors de la livraison de matière, il fournit au destinataire une copie du ou des bulletin(s) d'analyse du laboratoire agréé relatif(s) au lot concerné.
Ce document est joint au document de traçage faisant l'objet de l'annexe 2 ou 3. 7. Rapport annuel de synthèse : 7.1. Contenu du rapport annuel de synthèse : Le producteur de matière transmet au Département du Sol et des Déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport est constitué comme suit et contient au minimum les informations suivantes - toutes les informations sollicitées dans les modèles doivent être transmises - : SECTION 1re : PRODUCTION - La quantité de matière produite pendant l'année; - La quantité de matière cédée durant l'année; - La quantité de matière stockée en attente de sortie en date de 31 décembre de l'année de référence; - Une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée ainsi que les solutions mises en oeuvre.
SECTION 2 : RESULTATS D'ANALYSE - Un tableau récapitulatif annuel des résultats des analyses prévues au point 6.1 -modèle repris en annexe 5 -; - L'ensemble des bulletins d'analyse de la matière, référencés et signés par le responsable du laboratoire.
SECTION 3 : VALORISATION AGRICOLE - Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 6.
Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.
Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. - Les tableaux de suivi des épandages : a. Pour l'année de référence, par destinataire, le tableau de suivi des épandages dont le modèle est repris en annexe 8.b. Pour les matières stockées chez le destinataire en attente d'épandage au 31 décembre de l'année précédent l'année de référence, par destinataire, un tableau de suivi des épandages correspondants suivant le même modèle repris à l'annexe 8.c. Le nombre et l'ensemble des orthophotoplans pour chaque destinataire. 7.2. Transmission du rapport : Les données constituant le rapport sont transmises, en deux parties, par voie informatique.
Les données relatives aux destinataires sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'année de référence.
Les données relatives aux épandages sont transmises au plus tard le 31 mars suivant l'année de référence.
En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions données par le Département du Sol et des Déchets. 8. Devoirs du producteur de matière : Le producteur s'engage à respecter les prescriptions et dispositions du présent certificat d'utilisation.Il s'engage notamment : - à tenir en permanence ses registres (sous format informatique ou papier) et ses analyses à la disposition du Département du Sol et des Déchets et des agents chargés de la gestion et du contrôle, et à leur fournir toute information complémentaire qu'ils jugent utile pour leurs missions; - à informer les utilisateurs des matières de leurs devoirs et obligations; - à informer les utilisateurs des caractéristiques des matières ainsi que des restrictions et recommandations d'utilisation de ces matières; - à fournir une copie du présent certificat aux utilisateurs qui utilisent la matière en agriculture; - à renvoyer les données exigées dans les délais prescrits; - à se conformer aux instructions du Département du Sol et des Déchets. 9. Devoirs de l'utilisateur : L'utilisateur s'engage : - à se conformer aux dispositions réglementaires; - à fournir toutes les informations utiles et toute donnée pertinente relatives à l'utilisation des matières, et à renvoyer sans délais les documents prévus à cet effet; - à suivre les restrictions et les recommandations du producteur de matière; - à utiliser les matières de manière raisonnée conformément aux règles de bonnes pratiques agricoles ou autres. 10. Durée et validité du certificat : Le présent certificat d'utilisation est valable pour une période de trois ans à dater de sa signature. Il peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions y figurant ne sont pas respectées.
Toute modification significative apportée au procédé de production ou susceptible de modifier les caractéristiques de la matière ou sa qualité intrinsèque doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent du Département du Sol et des Déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.
Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins quatre mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet.
Namur, le 26 avril 2010.
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Contacts DSD : A. BOURGEOIS, attachée tél. : 081-33 64 12 - E-mail : audrey.bourgeois@spw.wallonie.be J. DEFOUX, directeur tél. : 081-33 63 20 Agents de coordination : A. GHODSI, directeur tél. : 081-33 65 31 - E-mail : alain.ghodsi@spw.wallonie.be Pour la consultation du tableau, voir image