publié le 19 avril 2010
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Enregistrement n° 2009/13/117/3/4 Dossier : Valorisation du digestat de biométhanisation produit par la SPRL Bio-Energie Libramont à 6800 Li(...)
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Enregistrement n° 2009/13/117/3/4 Dossier : BMT/002 Valorisation du digestat de biométhanisation produit par la SPRL Bio-Energie Libramont à 6800 Libramont Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, en particulier l'article 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 2010;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu la demande introduite par la SPRL Bio-Energie Libramont le 24 juin 2009, complétée les 30 septembre 2009 et 14 janvier 2010 et déclarée recevable le 23 décembre 2009;
Considérant que le digestat produit par la SPRL Bio-Energie Libramont est couvert par la dérogation EM103.L délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément à l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, et pourra donc être commercialisé comme « produits connexes »;
Considérant que les teneurs en éléments polluants du digestat analysé sont inférieures aux limites admises au niveau des certificats d'utilisation des matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire sans analyses en éléments traces métalliques des sols;
Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;
Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables pour ce type de matière et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;
Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sont rencontrées par le demandeur, Arrête :
Article 1er.La SPRL Bio-Energie Libramont, dont le siège social est situé Vloyenbergdreef 8, à 2970 Schilde, est enregistrée sous le n° 2009/13/117/3/4 pour la valorisation du digestat produit dans l'installation de biométhanisation sise rue de Tibétème 130, à 6800 Libramont.
Art. 2.Le digestat produit par la SPRL Bio-Energie Libramont dans l'installation de biométhanisation, sise rue de Tibétème 130, à 6800 Libramont, est admis pour les utilisations précisées dans le certificat d'utilisation, moyennant l'obtention de ce dernier, le respect des dispositions y contenues, la tenue d'une comptabilité, ainsi que la mise en place d'une traçabilité de la filière, d'un suivi qualitatif de la production et d'un suivi de la valorisation adapté à l'utilisation.
Art. 3.Le digestat de biométhanisation est produit par fermentation anaérobie dans le respect des dispositions du certificat d'utilisation et des dispositions du permis unique délivré à Namur en date du 17 octobre 2007 référencé 3100/84077/RGPED/2007/3/CP-PU, modifié par l'arrêté du collège communal de Libramont-Chevigny du 10 juillet 2009 accordant permis d'environnement référencé PE/02/2009 - D3100/84077/RGPED/2009/4/CP-PE, modifié par l'arrêté ministériel délivré à Namur en date du 9 novembre 2009 - référencé REC.PE/09-120.
Art. 4.Les caractéristiques analytiques de la matière produite, ses modes d'utilisation, sa traçabilité et le suivi de son utilisation sont fixés par le certificat d'utilisation.
Art. 5.Toute nouvelle demande de certificat d'utilisation pour le digestat de biométhanisation visé à l'article 2 doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.
Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.
Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le jour de sa signature.
Art. 8.La matière visée par le présent enregistrement est identifiée, caractérisée et utilisée selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.
Art. 9.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.
Namur, le 3 mars 2010.
Ph. HENRY
ANNEXE 1re
Comptabilité liée à l'enregistrement n° 2009/13/117/3/4
Dossier : BMT/002
Valorisation du digestat de biomethanisation produit par la SPRL Bio-Energie Libramont
à 6800 Libramont
1. La comptabilité dont question à l'article 2 consiste en la tenue d'un registre. 1.1. Le requérant tient à jour un registre des sorties de matière où les informations suivantes sont consignées : 1) les références, la date d'octroi et de terme de l'enregistrement octroyé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;2) Par date de sortie : - les quantités de matières cédées, - le numéro du lot de matière et du bulletin d'analyse correspondant, - les coordonnées complètes du destinataire, - le numéro du document de transport CMR et les coordonnées du transporteur, - le numéro du bon de pesage, s'il échet. 1.2. Modèle du registre : En tout état de cause, le registre reprend au minimum les informations reprises en 1.1 sous la forme suivante :
N° ° enregistrement :
Date de début de validité :
Date de fin de validité :
Date de cession
Heure
Quantité à livrer en tonnes
N° du lot
N° du bulletin d'analyse relatif au lot
Destination : N° ° de référence du destinataire (1), identité et adresse, tél., fax et E-mail du destinataire
N° du bon de pesage (s'il échet)
N° du document CMR
2. Ces informations sont consignées dans un registre tenu de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.Le registre est tenu par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.
En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.
Le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente du Département de la Police et des Contrôles. 3. Le producteur peut gérer les sorties de matière de façon informatisée. Dans ce cas, le producteur imprime quotidiennement les feuilles informatiques correspondant au modèle 1.2 et les colle dans le registre dont question au point 2.
Le producteur appose sa signature simultanément à cheval sur la feuille collée et le registre. 4. Les registres sont tenus en permanence à disposition des agents de l'AFSCA, du Service public fédéral, Département de la Police et des Contrôles et du Département du Sol et des Déchets.Les registres sont conservés par le requérant pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.
Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2009/13/117/3/4 délivré à la SPRL Bio-Energie Libramont pour la valorisation du digestat de biométhanisation produit dans l'installation de biométhanisation sise rue de Tibétème 130, à 6800 Libramont.
Namur, le 3 mars 2010.
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY _______ Note (1) Pour la valorisation agricole. Le numéro de référence du destinataire est le « numéro du producteur » délivré par le département des Aides (tél. 081-64 95 31).
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchêts Valorisation en agriculture du digestat de déchêts organiques et de cultures énergétiques produit par la SPRL Bio Energie Libramont dans l'installation de biométhanisation, sise rue de Tibetème 130, à 6800 Libramont
Références du certificat d'utilisation :
Direction de la Protection de Sols
Dossier : BMT/002
Enregistrement : n° 2009/13/117/3/4
Certificat : BMT/002/DF/3/0/09-069
Annexes : 7
Titulaire du certificat :
SPRL BIO ENERGIE LIBRAMONT
dénommé le "producteur" dans le présent certificat d'utilisation.
N° T.V.A. : BE 0884 241 310
Siège social :
Vloyenbergdreef 8
2970 SCHILDE
Téléphone : 03-385 81 40
Siège d'exploitation :
Rue de Tibétème 130
6800 LIBRAMONT
Téléphone : 0474-40 19 16
Personne responsable :
M. C. VAN DE VELDE, administrateur;
M. C. SURLERAUX.
1. Dénomination de la matière : « Digestat de déchets organiques et de cultures énergétiques » produit dans l'installation de biométhanisation sise rue de Tibétème 130, à 6800 Libramont, dénommé "matière" dans le présent certificat d'utilisation. 2. Modes d'utilisations : 2.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire : Dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation et de la dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - SPF - sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture - voir annexe 7, la matière peut être utilisée en agriculture comme « produit connexe ». Les modalités d'utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après. 3. Caractéristiques de la matière : 3.1. Processus de production : Après mélange, les déchets entrants autorisés subissent une fermentation anaérobie mésophile à 37 °C, sous l'action de micro-organismes, en cuves fermées et chauffées - les digesteurs.
L'unité de biométhanisation est constituée de 5 digesteurs de 2 560 m3 fonctionnant en parallèle, alimentant 2 cuves de stockage, équipées de mélangeurs, d'une capacité respective de 3 000 m3 et de 4 000 m3.
Le temps de séjour moyen des déchets entrants dans les digesteurs est de 85 jours. 3.2. Déchets mis en oeuvre dans le cadre du processus de production : Parmi les déchets autorisés par l'arrêté ministériel délivré à Namur en date du 9 novembre 2009, référencé REC.PE/09-120, modifiant l'arrêté du Collège communal de Libramont-Chevigny du 10 juillet 2009 accordant permis d'environnement référencé PE/02/2009 - D3100/84077/RGPED/2009/4/CP-PE, modifiant le permis unique délivré à Namur en date du 17 octobre 2007 référencé 3100/84077/RGPED/2007/3/CP-PU, seuls sont admis dans le digestat de déchets organiques et de cultures énergétiques produit dans l'installation de biométhanisation gérée par la SPRL Bio Energie Libramont valorisé sur base du présent certificat d'utilisation, les déchets repris dans la liste ci-dessous et identifiés par leur code à 6 chiffres :
02 01
Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche.
02 01 03
Déchets de tissus végétaux.
02 02
Déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et d'autres aliments d'origine animale
02 02 04
Boues provenant du traitement in situ des effluents.
02 03
Déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves et de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses
02 03 01
Boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation.
02 03 03
Déchets de l'extraction aux solvants.
02 03 04
Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
02 03 05
Boues provenant du traitement in situ des effluents.
02 03 99
Déchets non spécifiés ailleurs (huiles végétales, glycérine, vinasse).
02 04
Déchets provenant de la transformation du sucre
02 04 02
Carbonate de calcium déclassé.
02 04 03
Boues provenant du traitement in situ des effluents.
02 04 99
Déchets non spécifiés ailleurs (vinasses de sucrerie).
02 05
Déchets provenant de l'industrie des produits laitiers
02 05 01
Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
02 05 02
Boues provenant du traitement in situ des effluents.
02 05 99
Déchets non spécifiés ailleurs (résidus de fabrication biodégradables : poudre de lait, matière grasse, babeurre).
02 06
Déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie
02 06 01
Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
02 06 03
Boues provenant du traitement in situ des effluents.
02 06 99
Déchets non spécifiés ailleurs (résidus de fabrication biodégradables).
02 07
Déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques - sauf café, thé, cacao
02 07 02
Déchets de la distillation de l'alcool.
02 07 04
Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
02 07 05
Boues provenant du traitement in situ des effluents.
02 07 99
Déchets non spécifiés ailleurs (résidus de fabrication biodégradables).
19 08
Déchets provenant d'installations d'eaux usées non spécifiés ailleurs
19 08 14
Boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13.
20 02
Déchets de jardins et de parcs - y compris les cimetières
20 02 01
Déchets biodégradable.
L'introduction, dans le processus de production de la matière, d'un "déchet entrant" non spécifié ci-dessus, doit préalablement être approuvée par la Direction de la Protection des Sols et, s'il échet, être signalée au Département des Permis et Autorisations conformément aux dispositions prévues dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement - article 10.
Il est interdit d'introduire dans le processus de production de la matière d'autres sous-produits animaux - au sens du Règlement CE 1774/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine - que ceux repris sous les codes 02 05 01 et 02 05 99.
Les déchets tombant dans le champ d'application du Règlement CE 1774/2002 et autres règlements modificatifs ne peuvent être admis sur le site et dans l'unité de biométhanisation qu'à la condition expresse que ceux-ci répondent aux critères techniques de fonctionnement imposés par lesdits règlements.
Ainsi, les sous-produits laitiers doivent provenir d'installations au sein desquelles les traitements mis en oeuvre répondent aux conditions énoncées à l'annexe du Règlement CE 2008/437 de la Commission du 21 mai 2008 modifiant les annexes VII, X et XI du Règlement CE 1774/2002 du Parlement et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la transformation du lait et des produits à base de lait définis comme « matière de catégorie 3 ». 3.3. Caractéristiques analytiques : La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation devra respecter, pour tout mode d'utilisation, les caractéristiques analytiques définies dans les tableaux 2, 3 et 4 ainsi que les normes biologiques reprises ci-après.
Normes biologiques : Escherichia coli : n = 5, c = 1, m = 1000, M = 5000 dans 1 g; ou Enterococcaceae : n = 5, c = 1, m = 1000, M = 5000 dans 1 g; et Salmonelles : absence dans 25 g : n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 avec :
n =
le nombre d'échantillons à tester;
m =
la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n'excède pas m;
M =
la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou supérieur à M;
c =
le nombre d'échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est égal ou inférieur à m.
Tableau 2 :
Paramètres agronomiques
Normes
pH (eau)
> 6
Matières sèches (MS) (1)
=> 5 %
Impûretés (verre, plastique, métal) : refus au tamis de 2 mm
<= 0,5 %
Pierres : refus au tamis de 5 mm
<= 2 %
(1) en % de la matière brute Tableau 3 : teneurs maximales en éléments traces métalliques dans la matière :
Eléments traces métalliques
Normes Région wallonne (mg/kg MS)
Cadmium
1,5
Chrome
100
Cuivre
100
Mercure
1
Nickel
50
Plomb
100
Zinc
400
Tableau 4 : teneurs maximales en composés traces organiques dans la matière :
Composés traces organiques
Valeurs limites (mg/kg MS)
BTEX
5
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (PAH) - 6 Borneff - totaux (16)
3 5
PCB - totaux
0,15
Hydrocarbures aliphatiques (C9 > C40) - totaux
500
Hydrocarbures aliphatiques halogénés - totaux
0,1
Pesticides - totaux
1
Chlorobenzènes - totaux
1
Chlorophénols - totaux
1
Cyanures - libre - totaux
3 15
EOX
5
AOX
250
LAS
(1 500) *
DEHP (Phtalates)
(50) *
NPE
(25) *
Dioxines et furannes (PCDD) et (PCDF)
100 ng TE/kg MS
- MS = matières sèches. - * = valeur limite indicative. 4. Modalités & Critères d'utilisation : 4.1. Conditions générales : 4.1.1. 1° Le producteur se doit d'attirer l'attention de l'utilisateur sur le choix du mode d'épandage de manière à limiter autant que faire ce peut les conséquences négatives sur la structure du sol (compaction,...). 2° L'utilisation des matières sur ou dans les sols s'effectue en respectant notamment : - les dispositions reprises dans la dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture - cf.annexe 7; - les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine (particulièrement l'article 20, 3° et l'article 23, 3°); - les dispositions du chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : Eau. 3° Les matières ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, visuelles...). Dans ce cadre, l'Administration peut imposer le déplacement des matières stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin notamment d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage ou à l'utilisation des matières.
En cas de nuisance, l'administration se réserve le droit de prendre ou de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éliminer, aux frais du responsable, lesdites nuisances.
En cas de pollution visuelle constatée, tous les éléments indésirables épandus de dimension supérieure à 25 cm2 devront être ramassés manuellement ou mécaniquement et évacués conformément à la réglementation. 4° L'utilisation des matières doit notamment être raisonnée en terme de besoins en chaux et en matières organiques des sols et/ou en terme de besoins en éléments nutritifs des plantes. A) Le Département de la Ruralité et des Cours d'Eau estime que : - dans une gamme de pH allant de 6 à 7, un apport de 1 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans constitue une pratique raisonnable en matière d'apport de matière alcalinisante sur les terres agricoles; - si la pratique conduit parfois à épandre jusqu'à 2 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans sur des terres agricoles dont le pH est supérieur à 6, il y a lieu que les agriculteurs soient clairement informés des impacts pédologiques - notamment blocages de certains oligo-éléments et du phosphore et entrave à la minéralisation de la matière organique - et agronomiques - culture de la pomme de terre difficile voire impossible sur des terres à pH trop élevés - induits par de telles pratiques (une unité de valeur neutralisante = 1 kg CaO).
B) Les doses d'utilisation sont établies pour respecter notamment les règles de bonnes pratiques agricoles et autres, les dispositions du chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : Eau, les recommandations en matière d'apport d'unités de valeur neutralisante au sol et les prescriptions du présent certificat d'utilisation. 4.1.2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les matières notamment : |B* sur les sols forestiers; |B* dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, dans les zones naturelles et les zones naturelles d'intérêt scientifique au sens de l'article 178 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; |B* à moins de 4 mètres : - des puits et forages; - des sources; - des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées ou des aqueducs transitant en écoulement libre, des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères; - des rivages; - des crêtes des berges des cours d'eau et des fossés; - des zones réputées inondables; |B* sur les sols gelés en permanence depuis plus de 24 heures. 4.1.3. Lors de l'utilisation des matières, le destinataire est tenu : |B* de veiller à un épandage homogène des matières; |B* de prendre toutes les dispositions pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés, les voies d'écoulement et ne soient cause de pollutions; |B* de veiller de ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols.
Cette capacité est réputée dépassée s'il y a stagnation de plus de 24 heures des matières épandues ou s'il se produit un ruissellement de matières sortant de la zone d'épandage. 4.2. Valorisation agricole avec suivi parcellaire : 4.2.1. La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peut être utilisée en agriculture dans la mesure où : |B4 elle est couverte par une dérogation, en cours de validité - n° EM103.L - délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, permettant sa commercialisation pour ce type d'utilisation - cf. annexe 7; |B4 les épandages cumulés de la matière et de toutes autres matières organiques par hectare pour une période de trois ans n'entraînent pas d'apports annuels moyens en éléments traces métalliques supérieurs aux valeurs limites précisées au tableau 5;
Tableau 5 :
Valeurs limites en g/ha/an
Cd
5
Cr
500
Cu
600
Hg
5
Ni
100
Pb
500
Zn
2 000
|B4 un suivi parcellaire de l'épandage est réalisé conformément au point 5.1 du présent certificat. 4.2.2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les matières notamment : |B4 sur des herbages ou des cultures fourragères si un délai de six semaines n'est pas respecté entre l'utilisation et le pâturage ou la récolte; |B4 sur des sols destinés à des cultures maraîchères - y compris la pomme de terre - ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec le sol et qui sont normalement consommées à l'état cru, pendant une période de dix mois précédant la récolte; |B4 sur les sols occupés par des cultures maraîchères - y compris la pomme de terre - ou fruitières, à l'exception des arbres fruitiers pour autant que l'utilisation intervienne après la récolte et avant la floraison suivante. 4.2.3. L'épandage est interdit sur terre non couverte de végétation, quelle qu'en soit la pente, sauf si la matière est incorporée au sol dans les 24 heures suivant son application.
Sur les terres arables l'épandage est interdit sur les sols dont la pente est supérieure à 15 pour cent. 5. Suivi de l'utilisation : Le suivi de l'utilisation a pour objectif de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. Le producteur met en place un système de suivi des mouvements de la matière, conformément aux dispositions du Permis d'Environnement et du présent certificat d'utilisation.
Ce système a pour objectifs prioritaires : - d'assurer et de démontrer le cloisonnement des différentes phases de gestion des déchets au sein de l'exploitation; - de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. A tout moment, le producteur doit être en mesure de déterminer la composition du contenu de chaque digesteur et de chaque lot de matière ainsi que de fournir pour chaque lot de matière livré les coordonnées des destinataires, les quantités livrées à chacun d'eux et les bulletins d'analyse correspondants. 5.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire : |B4 Les utilisateurs fournissent au producteur les renseignements utiles sur la destination et les modalités d'utilisation de la matière.
A ces fins, lors de chaque livraison de matière, le producteur est tenu d'établir un document de traçage A, dont le modèle est repris en annexe 2 (toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel). |B4 Les utilisateurs de la matière doivent préalablement à toute utilisation, obtenir un numéro de référence officiel qui est délivré par l'Administration.
Les parcelles recevant les matières sont référencées et localisées sur base d'une numérotation non-équivoque.
Pour ces points, se référer à l'annexe 1re du présent certificat d'utilisation. 5.2 Conservation des documents de traçage : L'ensemble des documents de traçage A (annexes 2) doit être tenu à disposition de l'administration et des agents chargés du contrôle et est annexé au registre dont question dans l'enregistrement. 6. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles sur les matières : 6.1. Prélèvements : a. Les prélèvements sont effectués par un laboratoire agréé ou par l'exploitant après approbation de la procédure de prélèvement, de préparation et de conservation des échantillons par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne.b. Le digestat produit est réparti en lots.Un lot est constitué du contenu d'une cuve de stockage. Par lot, le producteur effectue un nombre d'analyses équivalent au nombre de tranches de 1 000 tonnes composant ce lot. Le lot est alors caractérisé par la moyenne arithmétique des résultats des analyses réalisées par 1 000 tonnes. c. Des prélèvements élémentaires sont effectués soit régulièrement sur le lot de matière en voie de constitution, soit sur le lot physiquement constitué, en vue d'obtenir un échantillon global représentatif du lot -constitué par l'ensemble des prélèvements élémentaires-.La cuve de stockage ne peut plus être alimentée une fois l'ensemble des prélèvements réalisés en vue de la caractérisation du lot. d. Conformément à l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements de sol et des substrats de culture, le lot de matière doit être l'objet d'au minimum 40 prélèvements élémentaires. L'ensemble des prélèvements élémentaires constitue l'échantillon global, dont la masse ne peut être inférieure à 4 kg. e. L'échantillon global doit disposer d'une masse suffisante pour pouvoir constituer, après homogénéisation, une série de 4 échantillons finaux représentatifs du lot correspondant, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun de ces échantillons finaux les analyses requises en double exemplaire. De chaque série d'échantillons finaux, l'un est destiné au laboratoire agréé pour analyse, le deuxième est destiné au laboratoire agréé en vue de réaliser le screening dont question au point 6.1.3., le troisième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le quatrième est conservé par l'exploitant.
Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des matières ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement 6.2. Analyses : Les analyses, effectuées sur chaque échantillon final représentatif d'un lot par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne, portent sur les paramètres suivants : Paramètres agronomiques : - la matière sèche; - la matière organique; - le pH (eau); - l'azote total, l'azote organique, l'azote nitrique et l'azote ammoniacal; - le rapport C/N; - le K en K2O; - le P en P2O5; - le Mg en MgO; - le Ca en CaO; - la valeur neutralisante; - le taux de pierres : refus au tamis à ouverture de maille de 5 mm; - le taux d'impuretés (verre - plastique - métal) : refus au tamis à ouverture de maille de 2 mm;
Eléments traces métalliques : l'As, le Cd, le Cr, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn;
Composés traces organiques : - BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène) et Styrène; - PAH : les 6 de Borneff : Fluoranthène, Benzo (b) fluoranthène, Benzo (k) fluoranthène, Benzo (a) pyrène, Indéno (1,2,3 -c,d) pyrène, Benzo (g,h,i) pérylène. - PAH : les autres : Naphtalène, Acénaphtylène, Acénaphtène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène, Pyrène, Benzo (a) anthracène, Chrysène, Dibenz (a, h) anthracène. - PCB : 7 congénères de Ballschmieter : PCB n° 28, PCB n° 52, PCB n° 101, PCB n° 118, PCB n° 138, PCB n° 153, PCB n° 180. - Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40); - Huiles minérales.
Paramètres biologiques : - Escherichia coli ou Enterococcaceae; - Salmonelles.
De plus, conformément au Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 et de ses règlements modificatifs établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, afin de vérifier la performance du procédé de biométhanisation, le producteur devra réaliser une analyse microbiologique sur la matière produite à une fréquence trimestrielle. Cette analyse porte sur les paramètres microbiologiques suivants : - Enterococcus faecalis ou Salmonella Senftenberg (775W, H2S négatives); - Parvovirus.
Les résultats de cette analyse trimestrielle devront être transmis au Département du Sol et des Déchets pour validation, dès réception. 6.3. Screening Un screening semi-quantitatif GC/MS est réalisé par un laboratoire agréé sur chaque lot - capacité d'une cuve de stockage - homogénéisé.
Le dosage des éléments ou composés appropriés sera effectué en fonction des résultats du screening - notamment lorsque la concentration maximale établie par le screening pour un composé est supérieure à sa valeur limite (voir le tableau 4 du point 3.3) - en vue de s'assurer : - que les matières ne présentent pas des teneurs en micro-polluants organiques supérieures aux valeurs limites reprises dans le tableau 4 du point 3.3, - que les matières ne contiennent pas d'autres substances en concentration telle qu'elles pourraient constituer un risque significatif pour la santé humaine ou l'environnement.
Le screening doit faire l'objet d'un rapport interprétatif délivré par le laboratoire agréé. Celui-ci est établi conformément aux instructions de l'OWD. 6.4. Méthodes d'analyses En ce qui concerne les méthodes d'analyse de matière, il est fait référence à l'annexe 2 de l'AGW du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques.
Sont d'application pour les matières dont question dans le présent certificat, les dispositions de cette annexe 2 reprises aux points suivants : (« boues » : lire « matières ») 1. Sans objet.2. Sans objet.3. Fréquence d'analyses "des boues", remplacé par : « Des analyses supplémentaires doivent être effectuées dès qu'un changement qui risque d'affecter de manière significative les caractéristiques des matières intervient dans la composition des déchets mis en oeuvre dans le processus ou dans le processus lui-même. L'Administration peut imposer au producteur d'effectuer des analyses complémentaires afin de mieux cerner les caractéristiques des matières pouvant être épandues. » 4. Traitement des échantillons et méthodes d'analyse des « boues ». 6.5. Résultats d'analyses Les résultats des analyses sont consignés par le laboratoire dans un bulletin référencé et signé comprenant au minimum les données reprises dans le modèle en annexe 4. Le rapport interprétatif fait partie intégrante du bulletin et doit être daté et signé par le responsable du laboratoire.
Le producteur est tenu de fournir les résultats de toutes les analyses effectuées.
La caractérisation de la matière constitutive d'un lot est préalable à l'utilisation du lot.
Les lots de matières non caractérisés conformément aux dispositions ci-avant ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour les modes d'utilisation envisagés ne peuvent être utilisés dans le cadre du présent certificat d'utilisation.
Copie du bulletin d'analyse est adressée à la DGARNE sur demande de cette dernière, ou, directement lorsque la caution de celle-ci s'avère nécessaire pour valider la possibilité d'utiliser la matière, notamment en cas de dépassement des normes, des valeurs limites ou des valeurs limites indicatives reprises au point 3.3.
Le producteur est responsable de la conformité des matières par rapport aux prescrits du présent certificat d'utilisation. Lors de la livraison de matière, il fournit au destinataire soit une copie des bulletins d'analyse du laboratoire agréé relatifs au lot concerné ainsi qu'un tableau reprenant la moyenne arithmétique des résultats, soit un bulletin reprenant la moyenne arithmétique des résultats des analyses réalisées par 1 000 tonnes, émis par le laboratoire agréé. Ce document est joint au document de traçage faisant l'objet de l'annexe 2. 7. Rapport annuel de synthèse : 7.1. Contenu du rapport annuel de synthèse : Le producteur de matière transmet au Département du Sol et des Déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport est constitué comme suit et contient au minimum les informations suivantes - toutes les informations sollicitées dans les modèles doivent être transmises- : Section 1re : production
?La liste et les quantités de déchets traités - répartis sur base des codes déchets- et des producteurs; ?La quantité de matière produite pendant l'année; ?La quantité de matière cédée durant l'année; ?La quantité de matière stockée en attente de sortie en date de 31 décembre de l'année de référence; ?Sous forme d'un tableau, les quantités de matière valorisées par mode d'utilisation; ?Une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée ainsi que les solutions mises en oeuvre. Section 2 : résultats d'analyse
?Un tableau récapitulatif annuel des résultats des analyses prévues au point 6.1 - modèle repris en annexe 4 -; ?L'ensemble des bulletins d'analyse de la matière, référencés et signés par le responsable du laboratoire. Section 3 : valorisation agricole
?Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 5.
Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire. ?Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires.
Les tableaux de suivi des épandages : a. Pour l'année de référence, par destinataire, le tableau de suivi des épandages dont le modèle est repris en annexe 6.b. Pour les matières stockées chez le destinataire en attente d'épandage au 31 décembre de l'année précédent l'année de référence, par destinataire, un tableau de suivi des épandages correspondants suivant le même modèle repris à l'annexe 6.c. Le nombre et l'ensemble des orthophotoplans pour chaque destinataire. 7.2. Transmission du rapport : Les données constituant le rapport sont transmises, en deux parties, par voie informatique.
Les données relatives aux destinataires sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'année de référence.
Les données relatives aux épandages sont transmises au plus tard le 31 mars suivant l'année de référence.
En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions données par le Département du Sol et des Déchets. 8. Devoirs du producteur de matière : Le producteur s'engage à respecter les prescriptions et dispositions du présent certificat d'utilisation.Il s'engage notamment : - à tenir en permanence ses registres (sous format informatique ou papier) et ses analyses à la disposition du Département du Sol et des Déchets et des agents chargés de la gestion et du contrôle, et à leur fournir toute information complémentaire qu'ils jugent utile pour leurs missions; - à informer les utilisateurs des matières de leurs devoirs et obligations; - à informer les utilisateurs des caractéristiques des matières ainsi que des restrictions et recommandations d'utilisation de ces matières; - à fournir une copie du présent certificat aux utilisateurs qui utilisent la matière en agriculture; - à renvoyer les données exigées dans les délais prescrits; - à se conformer aux instructions du Département du Sol et des Déchets. 9. Devoirs de l'utilisateur : L'utilisateur s'engage : - à se conformer aux dispositions réglementaires; - à fournir toutes les informations utiles et toute donnée pertinente relatives à l'utilisation des matières, et à renvoyer sans délais les documents prévus à cet effet; - à suivre les restrictions et les recommandations du producteur de matière; - à utiliser les matières de manière raisonnée conformément aux règles de bonnes pratiques agricoles ou autres. 10. Durée et validité du certificat : Le présent certificat d'utilisation est valable pour une période de trois ans à dater de sa signature. Il peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions y figurant ne sont pas respectées.
Toute modification significative apportée au procédé de production ou susceptible de modifier les caractéristiques de la matière ou sa qualité intrinsèque doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent du Département du Sol et des Déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.
Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins quatre mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet.
Namur le 3 mars 2010.
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes Annexes au certificat d'utilisation délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchêts Valorisation en agriculture du digestat de déchêts organiques et de cultures énergétiques produit par la SPRL Bio Energie Libramont dans l'installation de biométhanisation, sise rue de Tibetème 130, à 6800 Libramont Pour la consultation du tableau, voir image