publié le 30 juillet 2009
Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du sol et des déchets Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15, 5100 JAMBES Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'artic favorisant la valorisation de certains déchets Valorisation du mélange composte de matières végé(...)
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du sol et des déchets Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15, 5100 JAMBES Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets Valorisation du mélange composte de matières végétales produit par la SCRL Intradel au Biocentre de Jeneffe, sis chaussée Verte 25/3, à 4460 Horion-Hozémont Références administratives : Direction de la Protection des Sols Dossier : COM/019 Enregistrement : n° 2004/13/66/3/4 Certificat d'utilisation : COM/019/CA/4/0/07-088 Annexes : 11 Titulaire du certificat : Intradel SCRL dénommé le "producteur" dans le présent certificat d'utilisation.
N° T.V.A. : BE 219.511.295 N° RC : 135.102 Siège social : Port de Herstal - Pré Wigi 1 4040 Herstal Téléphone : 04-240 74 74 Siège d'exploitation : Biocentre de Jeneffe Chaussée Verte 25/3 4460 Horion-Hozémont Téléphone : 04-222 46 34 Personnes responsables : M. R. CROUGHS, M. L. MARCHAL. 1. Dénomination de la matière : Mélange composté de matières végétales produit au Biocentre de Jeneffe, dénommé "matière" dans le présent certificat d'utilisation. 2. Modes d'utilisation : 2.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire et analyses des sols : Dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation, la matière peut être utilisée en agriculture comme amendement organique du sol. Les modalités de l'utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après. 2.2. Valorisation non agricole : Dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation, la matière peut être mise en oeuvre selon le mode d'utilisation IV; "Utilisation professionnelle contrôlée", défini dans le tableau 1 ci-dessous. Les modalités d'utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après.
Les modes d'utilisation I, II et III sont INTERDITS. Tableau 1 :
MODES D'UTILISATION
CONDITIONS D'UTILISATION
I. Utilisation par des particuliers
Interdit
Usages domestiques
II. Utilisation professionnelle raisonnée (par entreprises ou services communaux)
Interdit
- Parcs et jardins, aménagement paysager, ornementation; - Horticulture (1) (non vivrière), pépinière; - Aire de repos, plaine de jeux, terrains de sports; - Abords de voiries.
III. Utilisation professionnelle autorisée
Interdit
Fabrication de terreau
IV. Utilisation professionnelle contrôlée
Cahier des charges
Objectifs : - Amélioration et enrichissement d'un sol « en place »; - Constitution de terres pour gazonnements et plantations; - Constitution de néosol.
Utilisations : - Aménagement et réhabilitation de sites; - Aménagement et réhabilitation de Centres d'enfouissement techniques (CET) et de dépotoirs; - Aménagement d'infrastructures publiques ou privées. - Utilisation en CET : couverture journalière de déchets; - Réhabilitation de sites d'activité économique à caractère industriel visé à l'article 30 du CWATUP.
- Les travaux font l'objet d'un cahier de charge approuvé par l'autorité compétente.
Les travaux d'aménagement et de réhabilitation sont effectués conformément aux dispositions réglementaires, les cahiers de charges correspondants précisent les modalités suivant lesquelles la matière est mise en oeuvre. - Le pH du sol doit être supérieur à 6 après mise en oeuvre de la matière.
(1) L'horticulture vivrière (maraîchage et cultures fruitières...) est comprise dans la valorisation agricole. 3. Caractéristiques de la matière : 3.1. Processus de production : Après leur admission sur le site de compostage de Jeneffe selon les dispositions prévues dans le permis d'exploiter, les déchets verts entrants sont broyés grossièrement et mélangés aux refus de tamisage.
Le mélange, mis en andains, subit une fermentation aérobie par aération forcée durant six semaines suivie d'une phase de maturation de trois à quatre mois avant d'être tamisé sur une maille de 25 mm.
La fraction inférieure à 25 mm constitue le compost qui pourra être utilisé dans le cadre du présent certificat.
Le processus de production de la matière comprend les principales étapes suivantes : - Réception et stockage des déchets entrants; - Broyage des déchets verts; - Disposition en andains du broyat de déchets verts; - Fermentation aérobie contrôlée par aération forcée - six semaines -; - Maturation du mélange composté avec retournements des andains - trois mois -; - Criblage; - Réintroduction des refus de criblage en tête du processus de production. - Stockage.
Les refus de criblage ne peuvent être valorisés sur base du présent certificat.
Conformément à la dérogation EM036.VK (dont copie en annexe 12), la matière doit avoir subi au cours du processus de production un échauffement naturel de la masse à une température de 60 °C ou plus pendant au moins quatre jours ou à 55 °C ou plus pendant au moins douze jours. 3.2. Déchets mis en oeuvre dans le cadre du processus de production : Parmi les déchets autorisés par le permis d'exploiter du 6 juillet 2000 référencé R.1.2/23/2000/14, N° 17.137/MJ/MC, seuls sont admis dans le procédé de production de la matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation, les déchets suivants, identifiés par leur code à 6 chiffres :
20
Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément
20 01
Fractions collectées séparément (sauf section 15 01)
20 01 38
Bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37
20 01 99
Déchets non spécifiés ailleurs (déchets verts)
20 02
Déchets de jardins et de parcs - y compris les déchets de cimetières
20 02 01
Déchets biodégradables
20 03
Autres déchets communaux
20 03 99
Déchets communaux non spécifiés ailleurs (déchets verts)
20 96
Autres déchets en provenance de l'activité usuelle des ménages
20 96 99
Déchets non spécifiés ailleurs (déchets verts)
Les déchets d'origine animale et les boues d'épuration ne peuvent pas entrer dans le processus de production de la matière.
En complément aux conditions d'acceptation sur le site, seuls les bois non traités peuvent être admis dans le processus de production pour les utilisations envisagées par le présent certificat d'utilisation.
L'introduction, dans le processus de production de la matière, d'un "déchet entrant" non spécifié ci-dessus, doit préalablement être approuvée par la Direction de la Protection des Sols et, s'il échet, être signalée à la Division de la Prévention et des Autorisations conformément aux dispositions prévues dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement - article 10 -. 3.3. Caractéristiques analytiques : La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation doit respecter, pour tout mode d'utilisation, les caractéristiques analytiques définies dans les tableaux 2, 3 et 4 repris ci-après.
En ce qui concerne les caractéristiques analytiques définies pour les éléments traces métalliques, dans l'hypothèse où un lot de matière respecte les normes régionales mais ne respecte pas les normes fédérales, une demande de dérogation doit être introduite auprès du Service public fédéral pour ce lot de matière et copie de cette demande doit être envoyée à l'Office wallon des Déchets.
Tableau 2 :
Paramètres agronomiques
Normes
pH (eau)
6,5 <= pH <= 9,5
Matières sèches (MS) (1)
=> 50 %
Matières organiques (MO) (1)
=> 16 %
Granulométrie : Passage au tamis de 40 mm
=> 99 %
Impûretés : (verre, plastique, métal) Refus au tamis de 2 mm
<= 0,5 %
Pierres : Refus au tamis de 5 mm
<= 2 %
Pouvoir germinatif
Absence de graines
Maturité (2 des 3 critères suivants) : - Degré d'autoéchauffement - N-NO3/N-NH4 - Phytotoxicité
1 <= 10 % (à 500 µs/cm)
(1) en % de la matière brute Tableau 3 :
Eléments traces métalliques
Normes Région wallonne (mg/kg MS)
Normes fédérales (mg/kg MS)
Arsenic
-
20
Cadmium
5
2
Chrome
500
100
Cuivre
600
150
Mercure
5
1
Nickel
100
50
Plomb
500
150
Zinc
2000
500
Tableau 4 :
Composés traces organiques
Valeurs limites (mg/kg MS)
BTEX
10
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (PAH) - 6 Borneff - totaux (16)
6 10
PCB - totaux
0,5
Hydrocarbures aliphatiques (C9 -> C40) - totaux
1000
EOX
5
AOX
250
LAS
1500
DEHP (Phtalates)
50
NPE
25
Dioxines et furannes - (PCDD) et (PCDF)
ng TE/kg MS 100
4.Modalités & Critères d'utilisation : 4.1. Conditions générales : 4.1.1. 1° Le producteur se doit d'attirer l'attention de l'utilisateur sur le choix du mode d'épandage de manière à limiter autant que faire se peut les conséquences négatives sur la structure du sol (compaction,...). 2° L'utilisation des matières sur ou dans les sols s'effectue en respectant notamment : - les dispositions reprises dans la dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture - voir annexe 12 -; - les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine (particulièrement l'article 20, 3° et l'article 23, 3°); - les dispositions du chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : Eau. 3° Les matières ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, visuelles...). Dans ce cadre, l'administration peut imposer le déplacement des matières stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin notamment d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage ou à l'utilisation des matières.
En cas de nuisance, l'administration se réserve le droit de prendre ou de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éliminer, aux frais du responsable, lesdites nuisances.
En cas de pollution visuelle constatée, tous les éléments indésirables épandus de dimension supérieure à 25 cm2 devront être ramassés manuellement ou mécaniquement et évacués conformément à la réglementation. 4° L'utilisation des matières doit notamment être raisonnée en terme de besoins en chaux et en matières organiques des sols et/ou en terme de besoins en éléments nutritifs des plantes. A) La Direction générale de l'Agriculture estime que : - dans une gamme de pH allant de 6 à 7, un apport de 1 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans constitue une pratique raisonnable en matière d'apport de matière alcalinisante sur les terres agricoles; - si la pratique conduit parfois à épandre jusqu'à 2 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans sur des terres agricoles dont le pH est supérieur à 6, il y a lieu que les agriculteurs soient clairement informés des impacts pédologiques - notamment blocages de certains oligo-éléments et du phosphore et entrave à la minéralisation de la matière organique - et agronomiques - culture de la pomme de terre difficile voire impossible sur des terres à pH trop élevés - induits par de telles pratiques.
Une unité de valeur neutralisante = 1 kg CaO. B) Les doses d'utilisation sont établies pour respecter notamment les règles de bonnes pratiques agricoles et autres, les dispositions du chapitre IV du Livre II du Code de l'Environnement - Eau - relatif à la Gestion durable de l'azote en agriculture précité, les recommandations en matière d'apport d'unités de valeur neutralisante au sol et les prescriptions du présent certificat d'utilisation. 4.1.2 . Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les matières notamment : 1° sur les sols forestiers;2° dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, dans les zones naturelles et les zones naturelles d'intérêt scientifique au sens de l'article 178 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;3° à moins de 10 mètres : - des puits et forages, - des sources, - des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées ou des aqueducs transitant en écoulement libre, des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères, - des rivages, - des crêtes des berges des cours d'eau et des fossés, - des zones réputées inondables;4° sur les sols gelés en permanence depuis plus de vingt-quatre heures. 4.1.3. Lors de l'utilisation des matières, le destinataire est tenu : 1° de veiller à un épandage homogène des matières;2° de prendre toutes les dispositions pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés, les voies d'écoulement et ne soient cause de pollutions;3° de veiller de ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols. Cette capacité est réputée dépassée s'il y a stagnation de plus de vingt-quatre heures des matières épandues ou s'il se produit un ruissellement de matières sortant de la zone d'épandage. 4.2. Valorisation agricole avec suivi parcellaire et analyses des sols : 4.2.1. La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peut être utilisée en agriculture dans la mesure où : o elle est couverte par une dérogation en cours de validité - n° EM036.VK- délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, permettant sa commercialisation pour ce type d'utilisation - voir annexe 12 -; o les sols présentent des concentrations inférieures aux valeurs limites en éléments traces métalliques - ETM - figurant au tableau 5 et ont un pH (eau) supérieur à 6;
Tableau 5 : Teneurs maximales en éléments traces métalliques dans les sols.
ETM
Teneurs (mg/kg MS)
Cadmium
2
Chrome
100
Cuivre
50
Mercure
1
Nickel
50
Plomb
100
Zinc
200
o son utilisation n'entraîne en aucun cas le dépassement dans les sols d'une ou plusieurs valeurs limites en éléments traces métalliques prévues au tableau 5 repris ci-dessus, compte tenu de ses apports en éléments traces métalliques et des apports en éléments traces métalliques d'autres matières ou produits épandus ou à épandre. A cette fin notamment, le destinataire établit ou fait établir un plan d'épandage -visé par un ingénieur agronome ou par un ingénieur industriel en agronomie- qui tient compte : - des informations relatives aux caractéristiques de la matière, des sols et des antécédents culturaux, - des besoins en éléments nutritifs des cultures en fonction des antécédents culturaux, - de l'azote et du phosphore contenus dans la matière, - de la dose d'épandage de la matière, - de la fumure complémentaire minérale ou autre, - des apports des autres matières ou produits épandus ou à épandre; o sur cultures : la quantité de matière épandue n'excède pas 12 tonnes de matières sèches par hectare pour une période de trois ans; o sur herbages : la quantité de matière épandue n'excède pas 6 tonnes de matières sèches par hectare pour une période de trois ans; o les épandages cumulés de la matière et de toutes autres matières organiques par hectare pour une période de trois ans n'entraînent pas d'apports annuels moyens en éléments traces métalliques supérieurs aux valeurs limites figurant au tableau 6;
Tableau 6 :
ETM
Valeurs limites en g/ha/an
Cadmium
10
Chrome
800
Cuivre
1200
Mercure
10
Nickel
200
Plomb
800
Zinc
4000
o un suivi parcellaire de l'épandage est réalisé conformément au point 5.1 du présent certificat. 4.3. Utilisation non agricole : Mode d'utilisation IV : Utilisation professionnelle contrôlée 4.3.1. La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peut être utilisée à des fins non agricoles, selon le mode d'utilisation IV; "Utilisation professionnelle contrôlée", conformément aux dispositions spécifiques reprises ci-après, dans la mesure où : o les travaux à réaliser font l'objet d'un cahier des charges approuvé par l'autorité compétente conformément aux procédures résultant des réglementations en vigueur; o hormis pour la couverture journalière en CET, après mise en oeuvre de la matière, le sol constitué présente : o des teneurs en polluants inférieures ou égales aux valeurs limites reprises au tableau figurant en annexe 9, selon le type d'usage prévu pour le sol, o un pH (eau) supérieur à 6; o les prescriptions du cahier des charges des travaux à réaliser et, sauf contradiction, les prescriptions du cahier des charges RW-99 - point C2-3 sont respectées; o un suivi de l'utilisation est réalisé conformément au point 5.2 du présent certificat; o l'utilisation de la matière dans le cadre de travaux d'aménagement en zone agricole ou naturelle doit être approuvée par la DGRNE - DPS pour les zones agricoles, DNF et DPS pour les zones naturelles. 4.3.2. Hormis la couverture journalière des déchets en CET, les utilisations prévues dans la catégorie "utilisation professionnelle contrôlée" visent à enrichir et à améliorer les caractéristiques des sols et à constituer un sol ou un néosol adéquat.
A ces fins, la matière est mise en oeuvre de l'une des façons suivantes : - incorporée à un sol pauvre non pollué en place; - mélangée à des terres non polluées; - mélangée en vue de produire un néosol notamment avec d'autres déchets faisant l'objet d'un enregistrement pour le mode d'utilisation envisagé au regard de l'A.G.W. du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. 5. Suivi de la valorisation : Le suivi de la valorisation a pour objectif de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. Le producteur met en place un système de suivi des mouvements de la matière, conformément aux dispositions du Permis d'Environnement et du présent certificat d'utilisation.
Ce système a pour objectifs prioritaires : - d'assurer et de démontrer le cloisonnement des différentes phases de gestion des déchets au sein de l'exploitation; - de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. A tout moment, le producteur doit être en mesure de déterminer la localisation et la composition de chaque andain en cours de production ainsi que de fournir pour chaque lot de compost livré les coordonnées des destinataires, les quantités livrées à chacun d'eux et les bulletins d'analyse correspondants. 5.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire et analyses des sols : ? Afin de respecter les valeurs limites en éléments traces métalliques dont question au tableau 5 du point 4.2., le sol sur lequel la matière sera épandue doit préalablement faire l'objet d'une analyse. ? Les utilisateurs fournissent au producteur les renseignements utiles sur la destination et les modalités d'utilisation de la matière.
A ces fins, pour chaque utilisation de matière en agriculture, le producteur est tenu d'établir un document de traçage A, dont le modèle est repris en annexe 2 (toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel). ? Les utilisateurs de la matière doivent préalablement à toute utilisation, obtenir un numéro de référence officiel qui est délivré par l'administration.
Les parcelles recevant les matières sont référencées et localisées sur base d'une numérotation non-équivoque.
Pour ces points, se référer à l'annexe 1re du présent certificat d'utilisation. 5.2. Valorisation non agricole : Mode d'utilisation IV : Utilisation professionnelle contrôlée ? Afin de respecter les valeurs limites et les impositions dont question au point 4.3., le néosol constitué après mise en oeuvre de la matière doit faire l'objet d'une analyse, hormis pour l'utilisation de la matière en tant que couverture journalière de déchets en CET. ? Les utilisateurs fournissent au producteur les renseignements utiles sur la destination et les modalités d'utilisation de la matière.
A ces fins, le producteur est tenu d'établir à chaque cession de matière un document de traçage B dont le modèle est repris en annexe 3 (toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel). 5.3 Conservation des documents de traçage : L'ensemble des documents de traçage A et B (annexes 2 et 3) doit être tenu à disposition de l'administration et des agents chargés du contrôle et est annexé au registre dont question dans l'enregistrement. 6. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles : 6.1. Sur les matières : 6.1.1. Prélèvements a. Les prélèvements sont effectués par un laboratoire agréé ou par l'exploitant après approbation de la procédure de prélèvement, de préparation et de conservation des échantillons par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne.b. Un lot de matière ne peut excéder 1000 tonnes (matière brute) ou un an de production.c. Des prélèvements élémentaires sont effectués soit régulièrement sur le lot de matière en voie de constitution, soit sur le lot physiquement constitué, en vue d'obtenir un échantillon global représentatif du lot -constitué par l'ensemble des prélèvements élémentaires-.d. Conformément à l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements de sol et des substrats de culture, le lot de matière doit être l'objet d'au minimum 40 prélèvements élémentaires. (pour un lot de matière de plus de 80 T) L'ensemble des prélèvements élémentaires constitue l'échantillon global, dont la masse ne peut être inférieure à 4 kg. e. L'échantillon global doit disposer d'une masse suffisante pour pouvoir constituer, après homogénéisation, une série de 4 échantillons finaux représentatifs du lot correspondant, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun de ces échantillons finaux les analyses requises en double exemplaire. De chaque série d'échantillons finaux, l'un est destiné au laboratoire agréé pour analyse, le deuxième est destiné au laboratoire agréé en vue de réaliser le screening dont question au point 6.1.3., le troisième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le quatrième est conservé par l'exploitant.
Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des matières ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement f. Le producteur peut toutefois constituer des lots de maximum 2 000 tonnes. Dans ce cas, deux échantillons globaux représentatifs du lot de 2 000 tonnes sont constitués séparément à partir de prélèvements élémentaires distincts. Après constitution de 2 séries d'échantillons finaux, suivant les modalités décrites au paragraphe "e. » ci-dessus, 1 échantillon final de chacune des 2 séries est porté à analyse. Le lot de 2 000 tonnes est alors caractérisé par la moyenne des résultats des deux analyses. - Si les deux analyses montrent un respect ou un non-respect des normes définies au point 3, le lot est respectivement accepté ou rejeté. - Si une des deux analyses montre un non respect des normes définies au point 3, deux nouveaux échantillons représentatifs du lot doivent être constitués à partir de nouveaux prélèvements et analysés séparément.
Le lot entier est rejeté - et ne peut donc être valorisé sous le couvert du présent certificat d'utilisation - si un dépassement des normes est constaté dans une des deux nouvelles analyses. Sinon, le lot est caractérisé par la moyenne des résultats des deux nouvelles analyses. 6.1.2. Analyses Les analyses effectuées sur chaque échantillon représentatif d'un lot par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne portent sur les paramètres suivants -pour tous les modes d'utilisation- : Paramètres agronomiques : - la matière sèche; - la matière organique; - le pH (eau); - l'azote total, l'azote organique, l'azote nitrique et l'azote ammoniacal; - le rapport C/N; - le K en K2O; - le P en P2O5; - le Mg en MgO; - le Ca en CaO; - la valeur neutralisante; - la granulométrie : passage au tamis à ouverture de maille de 40 mm; - le taux de pierres : refus au tamis à ouverture de maille de 5 mm; - le taux d'impuretés (verre - plastique - métal) : refus au tamis à ouverture de maille de 2 mm; - le pouvoir germinatif; - la conductivité électrique; - pour la maturité, les critères ci-après : - la phytotoxicité, - le degré d'auto échauffement, - le rapport NO3/NH4, Eléments traces métalliques : l'As, le Cd, le Cr, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn;
Composés traces organiques : - BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène) et Styrène; - PAH : les 6 de Borneff : Fluoranthène, Benzo (b) fluoranthène, Benzo (k) fluoranthène, Benzo (a) pyrène, Indéno (1,2,3 -c,d) pyrène, Benzo (g,h,i) pérylène. - PAH : les autres : Naphtalène, Acénaphtylène, Acénaphtène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène, Pyrène, Benzo (a) anthracène, Chrysène, Dibenz (a, h) anthracène. - PCB : 7 congénères de Ballschmieter : PCB n° 28, PCB n° 52, PCB n° 101, PCB n° 118, PCB n° 138, PCB n° 153, PCB n° 180. - Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40); - Solvants halogénés. 6.1.3. Screening Un screening semi-quantitatif GC/MS est réalisé par un laboratoire agréé au minimum toutes les 2 000 tonnes de matière produite, sur un échantillon moyen obtenu à partir des échantillons finaux représentatifs de 2 lots successifs de 1000 tonnes maximum ou, s'il échet, sur un échantillon moyen, représentatif du lot de maximum de 2 000 tonnes, obtenu par mélange des deux échantillons finaux constitués séparément dont question au point 6.1.1.f..
Le dosage des éléments ou composés appropriés sera effectué en fonction des résultats du screening - notamment lorsque la concentration maximale établie par le screening pour un composé est supérieure à sa valeur limite (voir le tableau 4 du point 3.3) - en vue de s'assurer : - que les matières ne présentent pas des teneurs en micro-polluants organiques supérieures aux valeurs limites reprises dans le tableau 4 du point 3.3, - que les matières ne contiennent pas d'autres substances en concentration telle qu'elles pourraient constituer un risque significatif pour la santé humaine ou l'environnement.
Le screening doit faire l'objet d'un rapport interprétatif délivré par le laboratoire agréé. Celui-ci est établi conformément aux instructions de l'OWD. 6.1.4. Méthodes d'analyses En ce qui concerne les méthodes d'analyse de matière, il est fait référence à l'annexe 2 de l'A.G.W. du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques.
Sont d'application pour l'analyse des matières, les dispositions de cette annexe 2 reprises aux points suivants : (« boues » : lire « matières ») 1. Sans objet.2. Sans objet.3. Fréquence d'analyses "des boues", remplacé par : « Des analyses supplémentaires doivent être effectuées dès qu'un changement qui risque d'affecter de manière significative les caractéristiques des matières intervient dans la composition des déchets mis en oeuvre dans le processus ou dans le processus lui-même. L'administration peut imposer au producteur d'effectuer des analyses complémentaires afin de mieux cerner les caractéristiques des matières pouvant être épandues. » 4. Traitement des échantillons et méthodes d'analyse des « boues ». 6.1.5. Résultats d'analyses Les résultats des analyses sont consignés par le laboratoire dans un bulletin référencé et signé comprenant au minimum les données reprises dans le modèle en annexe 4. Le rapport interprétatif fait partie intégrante du bulletin et doit être daté et signé par le responsable du laboratoire.
Le producteur est tenu de fournir les résultats de toutes les analyses effectuées.
Copie du bulletin d'analyse est adressée à la DGRNE sur demande de cette dernière, ou, directement lorsque la caution de celle-ci s'avère nécessaire pour valider la possibilité d'utiliser la matière, notamment en cas de dépassement des normes, des valeurs limites ou des valeurs limites indicatives reprises au point 3.3.
La caractérisation de la matière constitutive d'un lot est préalable à l'utilisation du lot.
Les lots de matières non caractérisés conformément aux dispositions ci-avant ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour les modes d'utilisation envisagés ne peuvent être utilisés dans le cadre du présent certificat d'utilisation.
Le producteur est responsable de la conformité des matières par rapport aux prescrits du présent certificat d'utilisation. Lors de la livraison de matière, il fournit au destinataire une copie du ou des bulletin(s) d'analyse du laboratoire agréé relatif(s) au lot concerné.
Ce document est joint au document de traçage faisant l'objet de l'annexe 2 ou 3. 6.2. Sur les sols : 6.2.1. Pour la valorisation agricole O Les sols sur ou dans lesquels la matière va être utilisée, doivent préalablement faire l'objet d'une analyse. Les sols sont analysés au minimum tous les dix ans. Les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé par la Région wallonne.
O Les paramètres suivants sont analysés sur chaque échantillon représentatif final de la parcelle de sol à examiner : - pH (eau); - ETM : teneurs en cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc.
Il est toutefois recommandé d'analyser les paramètres agronomiques afin d'établir le plan d'épandage dont question au point 4.2.1..
Les résultats des analyses pour les éléments traces métalliques sont exprimés en milligrammes par kilogrammes de matière sèche.
O Les méthodes à utiliser pour analyser les sols sont listées en annexe 10.
O Les résultats des analyses sols sont consignés par le laboratoire agréé dans un bulletin référencé et signé. 6.2.2. Pour la valorisation non agricole : Mode d'utilisation IV : « Utilisation professionnelle contrôlée » O Il est recommandé de faire analyser les sols à enrichir, préalablement à la mise en oeuvre de la matière, pour connaître notamment leur pH, leurs teneurs en matières organiques et pour déterminer les doses de matières à y incorporer.
O Après mise en oeuvre de la matière, le néosol constitué est analysé pour vérifier que les valeurs limites en éléments traces métalliques et en composés traces organiques reprises au tableau figurant en annexe 9 sont respectées.
O Les paramètres suivants sont analysés sur chaque échantillon représentatif final du sol : - paramètres agronomiques : MS, MO, pH (eau), azote total; - ETM : teneurs en cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc; - Composés traces organiques : teneurs en PAH, BTEX, PCB, C9-C40.
Les résultats des analyses pour les éléments traces métalliques et pour les composés traces organiques sont exprimés en milligrammes par kilogrammes de matière sèche.
O Les méthodes à utiliser pour analyser les sols sont listées en annexe 10.
O Les résultats des analyses sols sont consignés par le laboratoire agréé dans un bulletin référencé et signé. 7. Rapport de synthèse : 7.1. Contenu du rapport de synthèse : Le producteur de matière transmet à l'Office wallon des déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport est constitué comme suit et contient au minimum les informations suivantes - toutes les informations sollicitées dans les modèles doivent être transmises- : SECTION 1re : PRODUCTION ? La liste et les quantités de déchets traités - facultativement répartis sur base des codes déchets-; ? La quantité de matière produite pendant l'année; ? La quantité de matière cédée durant l'année; ? La quantité de matière stockée en attente de sortie en date de 31 décembre de l'année de référence; ? Sous forme d'un tableau, les quantités de matière valorisées par mode d'utilisation; ? Une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée ainsi que les solutions mises en oeuvre.
SECTION 2 : RESULTATS D'ANALYSE ? Un tableau récapitulatif annuel des résultats des analyses prévues au point 6.1 - modèle repris en annexe 5 -; ? L'ensemble des bulletins d'analyse de la matière, référencés et signés par le responsable du laboratoire.
SECTION 3 : MODE D'UTILISATION VALORISATION AGRICOLE ? Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 6.
Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.
Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. ? Les tableaux de suivi des épandages : a. Pour l'année de référence, par destinataire, le tableau de suivi des épandages dont le modèle est repris en annexe 8.b. Pour les matières stockées chez le destinataire en attente d'épandage au 31 décembre de l'année précédent l'année de référence, par destinataire, un tableau de suivi des épandages correspondants suivant le même modèle repris à l'annexe 8.c. Le nombre et l'ensemble des orthophotoplans pour chaque destinataire.d. L'ensemble des bulletins d'analyse de sol, référencés et signés par le responsable du laboratoire. SECTION 4 : MODE D UTILISATION VALORISATION NON AGRICOLE UTILISATION PROFESSIONNELLE CONTROLEE ? Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 7.
Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.
Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. (Pour les utilisateurs marginaux recevant chacun au maximum 3 tonnes de matières par an, une rubrique "autres destinataires" reprenant la somme totale des quantités cédées à ces derniers peut être utilisée.) ? Une copie de tous les documents de traçage B, volet 2, incluant les rapports sur les modalités d'utilisation. 7.2. Transmission du rapport de synthèse: Le rapport annuel de synthèse est transmis au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de référence.
En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions données par l'Office wallon des déchets. 8. Devoirs du producteur de matière : Le producteur s'engage à respecter les prescriptions et dispositions du présent certificat d'utilisation.Il s'engage notamment : - à tenir en permanence ses registres (sous format informatique ou papier) et ses analyses à la disposition de l'Office wallon des déchets et des agents chargés de la gestion et du contrôle, et à leur fournir toute information complémentaire qu'ils jugent utile pour leurs missions; - à informer les utilisateurs des matières de leurs devoirs et obligations; - à informer les utilisateurs des caractéristiques des matières ainsi que des restrictions et recommandations d'utilisation de ces matières; - à fournir une copie du présent certificat aux utilisateurs qui valorisent ces matières; - à renvoyer les données exigées dans les délais prescrits; - à se conformer aux instructions données par l'Office wallon des déchets. 9. Devoirs de l'utilisateur : L'utilisateur s'engage : - à se conformer aux dispositions réglementaires; - à fournir toutes les informations utiles concernant l'utilisation des matières et toute donnée pertinente en relation avec la valorisation, et à renvoyer sans délais les documents prévus à cet effet; - à suivre les restrictions et les recommandations du producteur de matière; - à utiliser les matières de manière raisonnée conformément aux règles de bonnes pratiques agricoles ou autres. 10. Durée et validité du certificat : Le présent certificat d'utilisation est valable pour une période de trois ans. Il peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions y figurant ne sont pas respectées.
Toute modification significative apportée au procédé de production ou susceptible de modifier les caractéristiques de la matière ou sa qualité intrinsèque doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office wallon des déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.
Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins quatre mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet.
Namur, le 6 mai 2009.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Notes Agent traitant : Audrey BOURGEOIS, Attachée (% : 081-33 64 12 - euro : 081-33 65 22 - euro : au.bourgeois@mrw.wallonie.be) Agent de coordination : Alain GHODSI, Premier Attaché (% : 081-33 65 31 - euro : 081-33 65 22 - euro : a.ghodsi@mrw.wallonie.be) Chef de service : Ir Jacques DEFOUX, Premier Attaché.
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du Sol et des Déchets Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15, 5100 JAMBES Annexes au certificat d'utilisation délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets Valorisation du mélange composte de matières végétales produit par la SCRL Intradel au Biocentre de Jeneffe Annexe 1re 1. Numéro de référence du destinataire En ce qui concerne le numéro de référence du destinataire; ? Pour les agriculteurs, le numéro de référence du destinataire = le numéro de producteur (1) dont question dans le chapitre IV du Livre II du Code de l'Environnement : « Eau » relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture. ? Pour les non agriculteurs - notamment les personnes pratiquant l'horticulture vivrière qui ne disposent pas d'un numéro de producteur -, ce numéro est obtenu par requête adressée à l'administration à l'adresse ci-dessous. La requête contient les informations suivantes, relatives au destinataire (exploitant officiel) : - Nom : - Prénom : - Dénomination éventuelle : - Rue : n° : - Code postal : Localité : - Téléphone / GSM : - Numéro de T.V.A. : - Type d'activité agricole (culture - élevage - culture et élevage - autre).
Coordonnées de l'administration : Ministère de la Région wallonne Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 JAMBES (Tél. : 081-33 63 20) (1) Numéro détenu par les agriculteurs, délivré par la Direction générale de l'Agriculture, Division des Aides à l'Agriculture (tél.: 081-64 95 31) 2. Références des parcelles 2.1 Numéros de référence des parcelles : Les numéros de référence des parcelles sont constitués comme suit : Numéro de référence du destinataire/XXX - Numéro de référence du destinataire : voir point 1 ci-dessus. - XXX : numéro de la parcelle du destinataire sur laquelle sont épandues les matières du même producteur. Ce nombre est défini à partir de 001 et est incrémenté d'une unité pour chaque nouvelle parcelle recevant les matières. 2.2 Localisation des parcelles : Les parcelles faisant l'objet d'un épandage de matières sont localisées et numérotées, conformément au point 2.1 ci-dessus, sur un orthophotoplan ou, à défaut, sur un plan à l'échelle 1/10 000ème(au minimum).
Le producteur annexe au rapport annuel de synthèse ces orthophotoplans ou plans dûment complétés - limites et références des parcelles - ainsi que les listes récapitulatives, par ordre croissant et par destinataire, des numéros de parcelles XXX. Annexe 2
Document de traçage A
- valorisation agricole -
Volet 1
Mélange composté de matières végétales produit
par la SCRL Intradel
au Biocentre de Jeneffe.
Enregistrement : n° 2004/13/66/3/4
Certificat d'utilisation : COM/019/CA/4/0/07-088
1° Numéro du document de traçage A : DTA/xx/yy (1) 2° Caractéristiques des matières faisant l'objet du présent certificat : - N° bulletin d'analyse :. - joint en annexe au document de traçage - - Dose d'épandage maximale réglementairement autorisée (2): - Dose d'épandage préconisée par le producteur : - Recommandations d'utilisation : 3° Informations relatives à la destination : - Destinataire : - N° de référence du destinataire : - Nom-Prénom : - Dénomination : - Adresse : - Localité : - Téléphone : - GSM : - N° T.V.A. : - Livraison : - Date de livraison : - Lieu de livraison : - Quantité livrée : - Un tableau récapitulatif des CMR correspondant à la livraison ou, le cas échéant, des bons de pesée, reprenant leur N° de référence et leur date. (1) xx = année de référence, yy = n° du DTA dans l'année.(2) Dose maximale réglementairement déterminée en fonction des concentrations en éléments traces métalliques, en azote et autres éléments restrictifs dans les matières à valoriser. Je certifie sur l'honneur avoir fourni au destinataire la quantité de matière renseignée conforme au bulletin d'analyse précité, que les renseignements repris ci-dessus sont exacts et avoir fourni au destinataires tous les renseignements utiles concernant l'utilisation des matières et les devoirs lui incombant.
Date et signature du producteur :
Je certifie sur l'honneur avoir livré au destinataire susmentionné la quantité de matière renseignée au lieu de livraison repris ci-dessus.
Date et signature du transporteur
Je certifie avoir pris connaissance des dispositions du certificat d'utilisation et de mes obligations en tant qu'utilisateur de cette matière.
Je certifie sur l'honneur avoir réceptionné ladite quantité de matière pour son utilisation sur les parcelles de mon exploitation et que les renseignements repris ci-dessus sont exacts.
Je m'engage à retourner au producteur les informations concernant l'utilisation des matières reprises au volet 2 du document de traçage dûment complétés.
Date et signature du destinataire :
Pour la consultation du tableau, voir image