publié le 18 mai 2009
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des déchets Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Certificat d'utilisation délivré en vertu de l Valorisation du compost de déchets verts produit par Sede Benelux SA sur la plate-forme de comp(...)
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des déchets Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets Valorisation du compost de déchets verts produit par Sede Benelux SA sur la plate-forme de compostage « Sambre Compost » sise à 6240 Farciennes Références du certificat d'utilisation : Direction de la Protection de Sols Dossier : COM/041 Enregistrement : n° 2008/13/105/3/4 Certificat : COM/041/CA/3/0/07-122 Annexes : 12 Titulaire du certificat : SA SEDE BENELUX dénommé le « producteur » dans le présent certificat d'utilisation.
N° d'entreprise : BE 0449.638.253.
Siège social : Rue Camille Hubert 3 5032 LES ISNES (GEMBLOUX) Téléphone : 081-56 98 56 Siège d'exploitation : Plate-forme « SAMBRE COMPOST » Rue de Tergnée 2 6240 Farciennes Téléphone : 071-39 51 69 Personnes responsables : M. H. BRUNET, administrateur délégué;
M. N. DE HEPCEE. 1. Dénomination de la matière : Compost de déchets verts produit par la SA SEDE BENELUX sur la plate-forme de compostage « SAMBRE COMPOST » sise à Farciennes, dénommé « matière » dans le présent certificat d'utilisation. 2. Modes d'utilisations : 2.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire : Dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation, la matière peut être utilisée en agriculture comme « amendement organique du sol ».
Les modalités de l'utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après. 2.2. Utilisation non agricole : Dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation et de la dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement B SPF - sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture B voir annexe 12, la matière peut être mise en oeuvre selon les modes d'utilisation I, II, III et IV, définis dans le tableau 1 ci-dessous.
Les modalités d'utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après Tableau 1
Modes d'utilisation
Conditions d'utilisation
I. Utilisation par des particuliers
Recommandations écrites
Usages domestiques.
Les recommandations d'utilisation sont précisées de façon écrite par le producteur de matière.
II. Utilisation professionnelle raisonnée (par entreprises et services communaux)
Code de bonnes pratiques
- Parcs et jardins, aménagement paysager, ornementation; - Horticulture (1) (non vivrière), pépinière; - Aire de repos, plaine de jeux, terrains de sports; - Abords de voiries.
Les doses sont établies pour satisfaire aux besoins physiologiques des plantes et à la constitution d'un sol de qualité et respectent les recommandations écrites du producteur de matière.
III. Utilisation professionnelle autorisée
Agrément
Fabrication de terreau
- Les usines de fabrication de terreau sont agréées par l'AFSCA. - Une autorisation spécifique doit être délivrée au producteur par le SPF. - La dérogation reprise en annexe 12 ne permet pas ce mode d'utilisation.
IV. Utilisation professionnelle contrôlée
Cahier des charges
Objectifs : - Amélioration et enrichissement d'un sol « en place »; - Constitution de terres pour gazonnements et plantations; - Constitution de néosol.
Utilisations : - Aménagement et réhabilitation de sites; - Aménagement et réhabilitation de Centres d'enfouissement techniques (CET) et de dépotoirs; - Aménagement d'infrastructures publiques ou privées; - Utilisation en CET : couverture journalière de déchets; - Réhabilitation de sites d'activité économique à caractère industriel visé à l'article 30 du CWATUP.
- Les travaux font l'objet d'un cahier de charge approuvé par l'autorité compétente. - Les travaux d'aménagement et de réhabilitation sont effectués conformément aux dispositions réglementaires, les cahiers de charges correspondants précisent les modalités suivant lesquelles la matière est mise en oeuvre. - Le pH des sols doit être supérieur à 6 après mise en oeuvre de la matière.
(1) L'horticulture vivrière (maraîchage et cultures fruitières...) est comprise dans la valorisation agricole. 3. Caractéristiques de la matière : 3.1. Processus de production : Après leur admission sur le site de compostage, les déchets verts entrants sont broyés. Le broyat, mis en andains, subit une fermentation aérobie contrôlée avec ventilation forcée suivie d'une phase de maturation. Le compost mûr est alors criblé sur une maille de 10 à 25 mm.
La fraction inférieure à 25 mm constitue la matière qui peut être utilisée dans le cadre du présent certificat.
Les refus de tamisage B mulch B ne peuvent être valorisés sur base du présent certificat.
Conformément à la dérogation EM036.SF (dont copie en annexe 12), la matière doit avoir subi au cours du processus de production un échauffement naturel de la masse à une température de 60°C ou plus pendant au moins 4 jours ou de 55°C ou plus pendant au moins 12 jours. 3.2. Déchets mis en oeuvre dans le cadre du processus de production de la matière : Parmi les déchets autorisés à entrer en compostage selon l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut B n° 38.867/BP - du 25 juillet 2002 autorisant l'exploitation d'une plate-forme de compostage dans le zoning industriel de Bonne-Espérance à 6240 Farciennes, modifié en date du 1er février 2005 par la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Farciennes, seuls sont admis dans le processus de production de la matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation, les déchets énumérés ci-dessous, identifiés par leur code à 6 chiffres :
02
Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments.
02 01
Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche.
02 01 03
Déchets de tissus végétaux
02 01 07
Déchets provenant de la sylviculture
20
Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément.
20 01
Fractions collectées séparément.
20 01 99
Déchets non spécifiés ailleurs (déchets verts)
20 02
Déchets de jardins et de parcs B y compris les déchets de cimetières
20 02 01
Déchets biodégradables
20 03
Autres déchets communaux
20 03 99
Déchets communaux non spécifiés ailleurs (déchets verts)
Des déchets d'origine animale et/ou des boues d'épuration ne peuvent pas entrer dans le processus de production de la matière.
En complément aux conditions d'acceptation sur le site, seuls les bois non traités peuvent être admis dans le processus de production pour les valorisations envisagées par le présent certificat d'utilisation.
L'introduction, dans le processus de production de la matière, d'un « déchet entrant » non spécifié ci-dessus, doit préalablement être approuvée par la Direction de la Protection des Sols et, s'il échet, être signalée à la Division de la Prévention et des Autorisations conformément aux dispositions prévues dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement B article 10. 3.3. Caractéristiques analytiques : La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation devra respecter, pour tout mode d'utilisation, les caractéristiques analytiques définies dans les tableaux 2, 3 et 4 repris ci-après.
Tableau 2
Paramètres agronomiques
Normes
pH (eau)
6,5 <= pH <= 9,5
Matières sèches (MS) (1)
=> 50 %
Matières organiques (MO) (1)
=> 16 %
Granulométrie : passage au tamis de 40 mm
=> 99 %
Impûretés (verre, plastique, métal) : refus au tamis de 2 mm
<= 0,5 %
Pierres : refus au tamis de 5 mm
<= 2 %
Pouvoir germinatif
Absence de graines
Maturité (2 des 3 critères suivants) : - Degré d'autoéchauffement - N-NO3/N-NH4 - Phytotoxicité
1 < 10 % (à 500 µ/cm)
(1) en % de la matière brute Tableau 3 : teneurs maximales en éléments traces métalliques dans la matière
Eléments traces métalliques
Normes Région wallonne (mg/kg MS)
Normes fédérales (mg/kg MS)
Arsenic
20
20
Cadmium
1,5
2
Chrome
100
100
Cuivre
100
150
Mercure
1
1
Nickel
50
50
Plomb
100
150
Zinc
400
400
Tableau 4 : teneurs maximales en composés traces organiques dans la matière
Composés traces organiques
Valeurs limites (mg/kg MS)
BTEX
5
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (PAH) - 6 Borneff - totaux (16)
3 5
PCB - totaux
0,15
Hydrocarbures aliphatiques (C9 -> C40) - totaux
500
Hydrocarbures aliphatiques halogénés - totaux
0,1
Pesticides - totaux
1
Chlorobenzènes - totaux
1
Chlorophénols - totaux
1
Cyanures - libre - totaux
3 15
EOX
5
AOX
250
LAS
(1 500) *
DEHP (Phtalates)
(50) *
NPE
(25) *
Dioxines et furannes (PCDD) et (PCDF)
100 ng TE/kg MS
- MS = matières sèches. - * = valeur limite indicative. 4. Modalités & Critères d'utilisation : 4.1. Conditions générales : 4.1.1. 1° Le producteur se doit d'attirer l'attention de l'utilisateur sur le choix du mode d'épandage de manière à limiter autant que faire ce peut les conséquences négatives sur la structure du sol (compaction,...). 2° L'utilisation des matières sur ou dans les sols s'effectue en respectant notamment : - les dispositions reprises dans la dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture B voir annexe 12; - les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine (particulièrement l'article 20, 3° et l'article 23, 3°); - les dispositions du chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : « Eau ». 3° Les matières ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, visuelles...). Dans ce cadre, l'Administration peut imposer le déplacement des matières stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin notamment d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage ou à l'utilisation des matières.
En cas de nuisance, l'administration se réserve le droit de prendre ou de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éliminer, aux frais du responsable, lesdites nuisances.
En cas de pollution visuelle constatée, tous les éléments indésirables épandus de dimension supérieure à 25 cm2 devront être ramassés manuellement ou mécaniquement et évacués conformément à la réglementation. 4° L'utilisation des matières doit notamment être raisonnée en terme de besoins en chaux et en matières organiques des sols et/ou en terme de besoins en éléments nutritifs des plantes; A) La Direction générale de l'Agriculture estime que : - dans une gamme de pH allant de 6 à 7, un apport de 1 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour 3 ans constitue une pratique raisonnable en matière d'apport de matière alcalinisante sur les terres agricoles; - si la pratique conduit parfois à épandre jusqu'à 2 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans sur des terres agricoles dont le pH est supérieur à 6, il y a lieu que les agriculteurs soient clairement informés des impacts pédologiques - notamment blocages de certains oligo-éléments et du phosphore et entrave à la minéralisation de la matière organique - et agronomiques - culture de la pomme de terre difficile voire impossible sur des terres à pH trop élevés B induits par de telles pratiques.
Une unité de valeur neutralisante = 1 kg CaO. B) Les doses d'utilisation sont établies pour respecter notamment les règles de bonnes pratiques agricoles, les dispositions du chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : « Eau », les recommandations en matière d'apport d'unités de valeur neutralisante au sol et les prescriptions du présent certificat d'utilisation. 4.1.2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les matières notamment : 1° sur les sols forestiers;2° dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, dans les zones naturelles et les zones naturelles d'intérêt scientifique au sens de l'article 178 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;3° à moins de 4 mètres : - des puits et forages; - des sources; - des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées ou des aqueducs transitant en écoulement libre, des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères; - des rivages; - des crêtes des berges des cours d'eau et des fossés; - des zones réputées inondables; 4° sur les sols gelés en permanence depuis plus de 24 heures. 4.1.3. Lors de l'utilisation des matières, le destinataire est tenu : 1° de veiller à un épandage homogène des matières;2° de prendre toutes les dispositions pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés, les voies d'écoulement et ne soient cause de pollutions;3° de veiller de ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols. Cette capacité est réputée dépassée s'il y a stagnation de plus de 24 heures des matières épandues ou s'il se produit un ruissellement de matières sortant de la zone d'épandage. 4.2. Valorisation agricole avec suivi parcellaire : 4.2.1. La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peut être utilisée en agriculture dans la mesure où : WWW elle est couverte par une dérogation, en cours de validité - n° EM036.SF - délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, permettant sa commercialisation pour ce type d'utilisation B voir annexe 12;
WWW les épandages cumulés de la matière et de toutes autres matières organiques par hectare pour une période de trois ans n'entraînent pas d'apports annuels moyens en éléments traces métalliques supérieurs aux valeurs limites précisées au tableau 5;
Tableau 5
Valeurs limites en g/ha/an
Cd
5
Cr
500
Cu
600
Hg
5
Ni
100
Pb
500
Zn
2 000
° un suivi parcellaire de l'épandage est réalisé conformément au point 5.1 du présent certificat. 4.3. Valorisation non agricole : La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peut être utilisée à des fins non agricoles, selon les utilisations définies au tableau 1 du point 2, dans le respect et conformément aux dispositions spécifiques propres à chaque utilisation reprises ci-après.
I. Utilisation par des particuliers : La matière peut être utilisée à des fins domestiques non agricoles par des particuliers, dans la mesure où : ° elle est couverte par une dérogation, en cours de validité - n° EM036.SF - délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, permettant sa commercialisation pour ce type d'utilisation; ° son utilisation est précédée d'une information à l'adresse des particuliers.
Cette information fait l'objet d'une brochure établie par un ingénieur agronome, remise au destinataire lors de toute fourniture, qui reprend au moins les recommandations concernant l'utilisation optimale des matières B doses, mode d'emploi, restrictions éventuelles...
Cette brochure doit être approuvée par le Service public fédéral et doit être transmise à la Direction de la Protection des Sols avant toute valorisation suivant ce mode d'utilisation.
II. Utilisation professionnelle raisonnée (par des entreprises et services communaux) La matière peut être utilisée à des fins non agricoles par des entreprises et par des services communaux, dans la mesure où : ° elle est couverte par une dérogation, en cours de validité - n° EM036.SF - délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, permettant sa commercialisation pour ce type d'utilisation; ° les doses d'utilisation sont établies pour satisfaire aux besoins physiologiques des plantes et à la constitution d'un sol de qualité; ° son utilisation est précédée d'une information à l'adresse des professionnels.
Cette information fait l'objet d'une brochure établie par un ingénieur agronome, remise au destinataire lors de toute fourniture, qui reprend au moins les recommandations concernant l'utilisation optimale des matières B doses, mode d'emploi, restrictions éventuelles...
Cette brochure doit être approuvée par le Service public fédéral et doit être transmise à la Direction de la Protection des Sols avant toute valorisation suivant ce mode d'utilisation.
III. Utilisation professionnelle autorisée : La matière peut être utilisée pour la fabrication de terreau, dans la mesure où : ° elle est couverte par une dérogation spécifique, en cours de validité, délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, permettant sa commercialisation pour ce type d'utilisation; ° la production de terreau à partir de la matière est réalisée par des usines de transformation agréées par l'AFSCA. La dérogation reprise en annexe 12, délivrée le 23 septembre 2008 et valide du 20 septembre 2008 au 31 octobre 2011 ne permet pas cette utilisation.
IV. Utilisation professionnelle contrôlée : La matière peut être utilisée à des fins non agricoles, selon le mode d'utilisation « Utilisation professionnelle contrôlée », dans la mesure où : ° les travaux à réaliser font l'objet d'un cahier des charges approuvé par l'autorité compétente conformément aux procédures résultant des réglementations en vigueur; ° après mise en oeuvre de la matière, le sol constitué présente : - des teneurs en polluants inférieures ou égales aux valeurs limites reprises au tableau figurant en annexe 9, selon le type d'usage prévu pour le sol; - un pH (eau) supérieur à 6; ° les prescriptions du cahier des charges des travaux à réaliser et, sauf contradiction, les prescriptions du cahier des charges RW-99 B point C2-3 sont respectées; ° un suivi de la valorisation est réalisé conformément au point 5.2 du présent certificat; ° l'utilisation de la matière dans le cadre de travaux d'aménagement en zone agricole ou naturelle doit être approuvée par la DGRNE B DPS pour les zones agricoles, DNF et DPS pour les zones naturelles.
Hormis la couverture journalière des déchets en CET, les utilisations prévues dans la catégorie « utilisation professionnelle contrôlée » visent à enrichir et à améliorer les caractéristiques des sols et à constituer un sol ou un néosol adéquat.
A ces fins, la matière est mise en oeuvre de l'une des façons suivantes : - incorporée à un sol pauvre non pollué en place; - mélangée à des terres non polluées; - mélangée en vue de produire un néosol notamment avec d'autres déchets faisant l'objet d'un enregistrement pour le mode d'utilisation envisagé au regard de l'AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. 5. Suivi de la valorisation : Le suivi de la valorisation a pour objectif de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. Le producteur met en place un système de suivi des mouvements de la matière, conformément aux dispositions du Permis d'Environnement et du présent certificat d'utilisation.
Ce système a pour objectifs prioritaires : - d'assurer et de démontrer le cloisonnement des différentes phases de gestion des déchets au sein de l'exploitation; - de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. A tout moment, le producteur doit être en mesure de déterminer la localisation et la composition de chaque andain en cours de production ainsi que de fournir pour chaque lot de compost livré les coordonnées des destinataires, les quantités livrées à chacun d'eux et les bulletins d'analyse correspondants. 5.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire : ° Les utilisateurs fournissent au producteur les renseignements utiles sur la destination et les modalités d'utilisation de la matière.
A ces fins, lors de chaque livraison de matière, le producteur est tenu d'établir un document de traçage A, dont le modèle est repris en annexe 2 (toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel). ° Les utilisateurs de la matière doivent préalablement à toute utilisation, obtenir un numéro de référence officiel qui est délivré par l'Administration.
Les parcelles recevant les matières sont référencées et localisées sur base d'une numérotation non-équivoque.
Pour ces points, se référer à l'annexe 1re du présent certificat d'utilisation. 5.2. Valorisation non agricole : Modes d'utilisation I à III : pas de suivi particulier Mode d'utilisation IV : utilisation professionnelle contrôlée ° Afin de respecter les valeurs limites et les impositions dont question au point 4.3., le sol constitué après mise en oeuvre de la matière doit faire l'objet d'une analyse, hormis pour l'utilisation de la matière en tant que couverture journalière de déchets en CET. ° Les utilisateurs fournissent au producteur les renseignements utiles sur la destination et les modalités d'utilisation de la matière.
A ces fin, le producteur est tenu d'établir à chaque cession de matière un document de traçage B dont le modèle est repris en annexe 3 (toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel). 5.3. Conservation des documents de traçage : L'ensemble des documents de traçage A et B (annexes 2 et 3) doit être tenu à disposition de l'administration et des agents chargés du contrôle et est annexé au registre dont question dans l'enregistrement. 6. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles : 6.1. Sur les matières : 6.1.1. Prélèvements a. Les prélèvements sont effectués par un laboratoire agréé ou par l'exploitant après approbation de la procédure de prélèvement, de préparation et de conservation des échantillons par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne.b. Un lot de matière ne peut excéder 1 000 tonnes (matière brute) ou un an de production.c. Des prélèvements élémentaires sont effectués soit régulièrement sur le lot de matière en voie de constitution, soit sur le lot physiquement constitué, en vue d'obtenir un échantillon global représentatif du lot -constitué par l'ensemble des prélèvements élémentaires.d. Conformément à l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements de sol et des substrats de culture, le lot de matière doit être l'objet d'au minimum 40 prélèvements élémentaires. L'ensemble des prélèvements élémentaires constitue l'échantillon global, dont la masse ne peut être inférieure à 4 kg. e. L'échantillon global doit disposer d'une masse suffisante pour pouvoir constituer, après homogénéisation, une série de 4 échantillons finaux représentatifs du lot correspondant, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun de ces échantillons finaux les analyses requises en double exemplaire. De chaque série d'échantillons finaux, l'un est destiné au laboratoire agréé pour analyse, le deuxième est destiné au laboratoire agréé en vue de réaliser le screening dont question au point 6.1.3., le troisième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le quatrième est conservé par l'exploitant.
Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des matières ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement f. Le producteur peut toutefois constituer des lots de maximum 2 000 tonnes. Dans ce cas, deux échantillons globaux représentatifs du lot de 2 000 tonnes sont constitués séparément à partir de prélèvements élémentaires distincts. Après constitution de 2 séries d'échantillons finaux, suivant les modalités décrites au paragraphe « e. » ci-dessus, 1 échantillon final de chacune des 2 séries est porté à analyse. Le lot de 2 000 tonnes est alors caractérisé par la moyenne des résultats des deux analyses. - Si les deux analyses montrent un respect ou un non-respect des normes définies au point 3, le lot est respectivement accepté ou rejeté. - Si une des deux analyses montre un non respect des normes définies au point 3, deux nouveaux échantillons représentatifs du lot doivent être constitués à partir de nouveaux prélèvements et analysés séparément.
Le lot entier est rejeté - et ne peut donc être valorisé sous le couvert du présent certificat d'utilisation - si un dépassement des normes est constaté dans une des deux nouvelles analyses. Sinon, le lot est caractérisé par la moyenne des résultats des deux nouvelles analyses. 6.1.2. Analyses Les analyses, effectuées sur chaque échantillon final représentatif d'un lot par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne, portent sur les paramètres suivants - pour tous les modes d'utilisation : Paramètres agronomiques : - la matière sèche; - la matière organique; - le pH (eau); - l'azote total, l'azote organique, l'azote nitrique et l'azote ammoniacal; - le rapport C/N; - le K en K2O; - le P en P2O5; - le Mg en MgO; - le Ca en CaO; - la valeur neutralisante; - la granulométrie : passage au tamis à ouverture de maille de 40 mm; - le taux de pierres : refus au tamis à ouverture de maille de 5 mm; - le taux d'impuretés (verre B plastique - métal) : refus au tamis à ouverture de maille de 2 mm; - le pouvoir germinatif; - pour la maturité, les critères ci-après : - la phytotoxicité; - le degré d'auto échauffement; - le rapport NO3/NH4, - la conductivité électrique;
Eléments traces métalliques : - le Cd, le Cr, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn;
Composés traces organiques : - BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène) et Styrène; - PAH - les 6 de Borneff : Fluoranthène, Benzo (b) fluoranthène, Benzo (k) fluoranthène, Benzo (a) pyrène, Indéno (1,2,3 Bc,d) pyrène, Benzo (g,h,i) pérylène. - PAH - les autres : Naphtalène, Acénaphtylène, Acénaphtène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène, Pyrène, Benzo (a) anthracène, Chrysène, Dibenz (a, h) anthracène. - PCB : 7 congénères de Ballschmieter : PCB n° 28, PCB n° 52, PCB n° 101, PCB n° 118, PCB n° 138, PCB n° 153, PCB n° 180. - Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40); - Huiles minérales. 6.1.3. Screening Un screening semi-quantitatif GC/MS est réalisé par un laboratoire agréé au minimum toutes les 2 000 tonnes de matière produite, sur un échantillon moyen obtenu à partir des échantillons finaux représentatifs de 2 lots successifs de 1000 tonnes maximum ou, s'il échet, sur un échantillon moyen, représentatif du lot de maximum de 2 000 tonnes, obtenu par mélange des deux échantillons finaux constitués séparément dont question au point 6.1.1.f.
Le dosage des éléments ou composés appropriés sera effectué en fonction des résultats du screening - notamment lorsque la concentration maximale établie par le screening pour un composé est supérieure à sa valeur limite (voir le tableau 4 du point 3.3) - en vue de s'assurer : - que les matières ne présentent pas des teneurs en micro-polluants organiques supérieures aux valeurs limites reprises dans le tableau 4 du point 3.3; - que les matières ne contiennent pas d'autres substances en concentration telle qu'elles pourraient constituer un risque significatif pour la santé humaine ou l'environnement.
Le screening doit faire l'objet d'un rapport interprétatif délivré par le laboratoire agréé. Celui-ci est établi conformément aux instructions de l'OWD. 6.1.4. Méthodes d'analyses En ce qui concerne les méthodes d'analyse de matière, il est fait référence à l'annexe 2 de l'AGW du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques.
Sont d'application pour la matière dont question dans le présent certificat, les dispositions de cette annexe 2 reprises aux points suivants : (« boues » : lire « matières ») 1. Sans objet.2. Sans objet.3. Fréquence d'analyses « des boues », remplacé par : « Des analyses supplémentaires doivent être effectuées dès qu'un changement qui risque d'affecter de manière significative les caractéristiques des matières intervient dans la composition des déchets mis en oeuvre dans le processus ou dans le processus lui-même. L'Administration peut imposer au producteur d'effectuer des analyses complémentaires afin de mieux cerner les caractéristiques des matières pouvant être épandues. » 4. Traitement des échantillons et méthodes d'analyse des « boues ». 6.1.5. Résultats d'analyses Les résultats des analyses sont consignés par le laboratoire dans un bulletin référencé et signé comprenant au minimum les données reprises dans le modèle en annexe 4. Le rapport interprétatif fait partie intégrante du bulletin et doit être daté et signé par le responsable du laboratoire.
Le producteur est tenu de fournir les résultats de toutes les analyses effectuées.
Copie du bulletin d'analyse est adressée à la DGRNE sur demande de cette dernière, ou, directement lorsque la caution de celle-ci s'avère nécessaire pour valider la valorisation, notamment en cas de dépassement des normes, des valeurs limites ou des valeurs limites indicatives reprises au point 3.3.
La caractérisation de la matière constitutive d'un lot est préalable à la valorisation du lot.
Les lots de matières non caractérisés conformément aux dispositions ci-avant ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour les modes d'utilisation envisagés ne peuvent être utilisés dans le cadre du présent certificat d'utilisation.
Le producteur est responsable de la conformité des matières par rapport aux prescrits du présent certificat d'utilisation. Lors de la livraison de matière, il fournit au destinataire une copie du ou des bulletin(s) d'analyse du laboratoire agréé relatif(s) au lot concerné.
Ce document est joint au document de traçage faisant l'objet de l'annexe 2 ou 3. 6.2 Sur les sols : Pour le mode d'utilisation IV : « Utilisation professionnelle contrôlée ° Il est recommandé de faire analyser les sols à enrichir, préalablement à la mise en oeuvre de la matière, pour connaître notamment leur pH, leurs teneurs en matières organiques et pour déterminer les doses de matières à y incorporer. ° Après mise en oeuvre de la matière, le sol constitué est analysé pour vérifier que les valeurs limites en éléments traces métalliques et en composés traces organiques reprises au tableau 6 figurant en annexe 9 sont respectées. ° Les paramètres suivants sont analysés sur chaque échantillon représentatif final du sol : - paramètres agronomiques : MS, MO, pH (eau), azote total; - ETM : teneurs en cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc; - composés traces organiques : teneurs en PAH, BTEX, PCB, C9-C40.
Les résultats des analyses pour les éléments traces métalliques et composés traces organiques sont exprimés en milligrammes par kilogrammes de matière sèche. ° Les méthodes à utiliser pour analyser les sols sont listées en annexe 10. ° Les résultats des analyses sols sont consignés par le laboratoire agréé dans un bulletin référencé et signé. 7. Rapport annuel de synthèse : 7.1. Contenu du rapport annuel de synthèse : Le producteur de matière transmet à l'Office wallon des déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport est constitué comme suit et contient au minimum les informations suivantes - toutes les informations sollicitées dans les modèles doivent être transmises- : SECTION 1re : PRODUCTION ° La liste et les quantités de déchets traités - facultativement répartis sur base des codes déchets; ° La quantité de matière produite pendant l'année; ° La quantité de matière cédée durant l'année; ° La quantité de matière stockée en attente de sortie en date de 31 décembre de l'année de référence; ° Sous forme d'un tableau, les quantités de matière valorisées par mode d'utilisation; ° Une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée ainsi que les solutions mises en oeuvre.
SECTION 2 : RESULTATS D'ANALYSE ° Un tableau récapitulatif annuel des résultats des analyses prévues au point 6.1 - modèle repris en annexe 5; ° L'ensemble des bulletins d'analyse de la matière, référencés et signés par le responsable du laboratoire.
SECTION 3 : MODE D'UTILISATION VALORISATION AGRICOLE ° Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 6.
Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.
Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. ° Les tableaux de suivi des épandages : a. Pour l'année de référence, par destinataire, le tableau de suivi des épandages dont le modèle est repris en annexe 8.b. Pour les matières stockées chez le destinataire en attente d'épandage au 31 décembre de l'année précédent l'année de référence, par destinataire, un tableau de suivi des épandages correspondants suivant le même modèle repris à l'annexe 8.c. Le nombre et l'ensemble des orthophotoplans pour chaque destinataire. SECTION 4 : MODE D'UTILISATION VALORISATION NON AGRICOLE I. UTILISATION PAR DES PARTICULIERS ° Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 7.
Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.
Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. (Pour les utilisateurs marginaux recevant chacun au maximum 3 tonnes de matières par an, une rubrique « autres destinataires » reprenant la somme totale des quantités cédées à ces derniers peut être utilisée.) ° Une copie de la brochure explicative remise lors de la cession de matière.
SECTION 5 : MODE D'UTILISATION VALORISATION NON AGRICOLE II. UTILISATION PROFESSIONNELLE RAISONNEE ° Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 7.
Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.
Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. (Pour les utilisateurs marginaux recevant chacun au maximum 3 tonnes de matières par an, une rubrique « autres destinataires » reprenant la somme totale des quantités cédées à ces derniers peut être utilisée.) ° Une copie de la brochure explicative remise lors de la cession de matière.
SECTION 6 : MODE D'UTILISATION VALORISATION NON AGRICOLE III. UTILISATION PROFESSIONNELLE AUTORISEE ° Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 7.
Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.
Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. (Pour les utilisateurs marginaux recevant chacun au maximum 3 tonnes de matières par an, une rubrique « autres destinataires » reprenant la somme totale des quantités cédées à ces derniers peut être utilisée.) ° Une copie de l'agrément; ° Une copie de la dérogation fédérale autorisant l'utilisation de la matière pour la production de terreau.
SECTION 7 : MODE D'UTILISATION VALORISATION NON AGRICOLE IV. UTILISATION PROFESSIONNELLE CONTROLEE ° Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 7.
Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.
Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. (Pour les utilisateurs marginaux recevant chacun au maximum 3 tonnes de matières par an, une rubrique « autres destinataires » reprenant la somme totale des quantités cédées à ces derniers peut être utilisée.) ° Une copie de tous les documents de traçage B, volet 2, incluant les rapports sur les modalités d'utilisation. 7.2. Transmission du rapport : Le rapport annuel de synthèse est transmis au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de référence.
En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions données par l'Office wallon des déchets. 8. Devoirs du producteur de matière : Le producteur s'engage à respecter les prescriptions et dispositions du présent certificat d'utilisation.Il s'engage notamment : - à tenir en permanence ses registres (sous format informatique ou papier) et ses analyses à la disposition de l'Office wallon des déchets et des agents chargés de la gestion et du contrôle, et à leur fournir toute information complémentaire qu'ils jugent utile pour leurs missions; - à informer les utilisateurs des matières de leurs devoirs et obligations; - à informer les utilisateurs des caractéristiques des matières ainsi que des restrictions et recommandations d'utilisation de ces matières; - à fournir une copie du présent certificat aux utilisateurs qui valorisent la matière en agriculture ou selon le mode d'utilisation IV « utilisation professionnelle contrôlée »; - à remettre aux utilisateurs lors de la cession de matière, dans le cadre des modes d'utilisation I et II de la valorisation non agricole, une brochure explicative exposant clairement les restrictions et les recommandations d'utilisation de la matière; - à renvoyer les données exigées dans les délais prescrits; - à se conformer aux instructions de l'Office wallon des déchets. 9. Devoirs de l'utilisateur : L'utilisateur s'engage : - à se conformer aux dispositions réglementaires; - à fournir toutes les informations utiles concernant l'utilisation des matières et toute donnée pertinente en relation avec la valorisation, et à renvoyer sans délais les documents prévus à cet effet; - à suivre les restrictions et les recommandations du producteur de matière; - à utiliser les matières de manière raisonnée conformément aux règles de bonnes pratiques agricoles ou autres. 10. Durée et validité du certificat : Le présent certificat d'utilisation est valable pour une période de trois ans à dater de sa signature. Il peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions y figurant ne sont pas respectées.
Toute modification significative apportée au procédé de production ou susceptible de modifier les caractéristiques de la matière ou sa qualité intrinsèque doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office wallon des déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.
Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins quatre mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet.
Namur le 24 mars 2009.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN
Annexes au certificat d'utilisation délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets Valorisation du compost de déchets verts produit par Sede Benelux SA sur la plate-forme de compostage « Sambre Compost » sise à 6240 Farciennes Pour la consultation du tableau, voir image