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publié le 12 janvier 2010

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de conventions orthopédistes-organismes assureurs du 1 er décembre 2009 et en applicat Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 29, § 1 er , de la nome(...)

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12/01/2010
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de conventions orthopédistes-organismes assureurs du 1er décembre 2009 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 14 décembre 2009 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 29, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « REGLE INTERPRETATIVE 27 QUESTION L'orthèse utilisée avec un dispositif CCM (Computer controlled motion) peut-elle être remboursée ? Si oui, doit-elle être facturée en tant qu'orthèse préfab ou en tant qu'orthèse sur mesure ? REPONSE L'orthèse utilisée avec un dispositif CCM ne peut pas être remboursée, car ce n'est ni une orthèse préfab, ni une orthèse sur mesure.

L'orthèse ne peut pas être remboursée en tant que dispositif préfab car l'orthèse utilisée avec le dispositif CCM et ce dispositif CCM constituent un tout. L'orthèse n'est pas fonctionnelle sans le dispositif CCM. L'orthèse utilisée avec le dispositif CCM ne peut pas non plus être remboursée comme orthèse sur mesure.

L'article 29, § 4, A, 3°, stipule en effet que les articles manufacturés ne peuvent être remboursés que pour les lésions ou affections pour lesquelles est prévue une durée d'utilisation au moins égale au délai de renouvellement.

L'orthèse utilisée avec le dispositif CCM n'est pas destinée au traitement des lésions ou affections pour lesquelles est prévue une durée d'utilisation au moins égale au délai de renouvellement.

La seule exception à ces dispositions sont les orthèses de décharge.

Une orthèse de décharge est destinée à décharger un membre. Un dispositif CCM, par contre, a pour objectif de mobiliser un membre.

L'orthèse utilisée avec le dispositif CCM ne peut donc pas être considérée comme une orthèse de décharge. » La présente règle interprétative entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER. Le Président, G. PERL.

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