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publié le 26 février 2007

Royale amicale Sylvain Thibaut - Les Apiculteurs de Charleroi et environs Le Conseil d'Etat, section d'administration, VI e chambre, Vu les requêtes des 15 mars 1996, 3 juin 1997, 3 mars 1999 et 17 juillet 2000 par lesquelles l'unio Royale amicale Sylvain Thibaut - Les Apiculteurs de Charleroi et environs, établie à Montigny-le-Ti(...)

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conseil d'etat
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2007038000
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26/02/2007
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Royale amicale Sylvain Thibaut - Les Apiculteurs de Charleroi et environs Le Conseil d'Etat, section d'administration, VIe chambre, Vu les requêtes des 15 mars 1996, 3 juin 1997, 3 mars 1999 et 17 juillet 2000 par lesquelles l'union professionnelle dénommée : Royale amicale Sylvain Thibaut - Les Apiculteurs de Charleroi et environs, établie à Montigny-le-Tilleul, demande au Conseil d'Etat d'entériner les décisions des assemblées générales des 28 janvier 1996, 26 janvier 1997, 24 janvier 1999 et 23 janvier 2000 apportant des modifications à la composition du conseil de direction de ladite union;

Vu la requête du 29 avril 2002 par laquelle au nom de l'union précitée MM. Jean ARCQ et Robert BEAUFAYS, respectivement président et vice-président (en remplacement de la secrétaire-trésorière démissionnaire, Mme Marie-France SAINT-GHISLAIN) de l'union demandent au Conseil d'Etat d'entériner les décisions des assemblées générales des 28 janvier 2001 et 27 janvier 2002;

Vu les annexes jointes à la requête du 29 avril 2002 et notamment : 1° un extrait certifié conforme des procès-verbaux des assemblées générales des 28 janvier 1996, 26 janvier 1997, 24 janvier 1999, 23 janvier 2000, 28 janvier 2001 et 27 janvier 2002;2° la nouvelle liste des membres directeurs;3° une déclaration signée par tous les membres de la direction attestant que l'union est formée, en ce qui concerne les diverses catégories de membres, conformément aux prescriptions des articles 2 et 3 de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, et par laquelle chaque membre directeur confirme ne se trouver dans aucun des cas d'exclusion prévus par l'article 4, 4° de cette même loi; Vu la composition de la direction, telle qu'elle ressort de la liste qui a été publiée en dernier lieu au "Recueil des actes des unions professionnelles" (annexe au Moniteur belge de l'année 1995, acte n° 64);

Vu le rapport déposé le 15 décembre 2003, par M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat;

Vu la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles, notamment les articles 4 à 7;

Vu les articles 1er, 2 et 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 pris en exécution de l'article 6 de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles;

Vu les statuts de l'union professionnelle précitée notamment les articles 10 et 11 qui règlent la composition de la direction;

Considérant que l'union a fait parvenir au Conseil d'Etat plusieurs requêtes datées des 15 mars 1996, 3 juin 1997, 3 mars 1999 et 17 juillet 2000 tendant à l'entérinement des modifications de la composition de la direction;

Considérant que ces requêtes étaient dépourvues de certains documents ou n'étaient pas conformes aux exigences requises;

Considérant que le 29 avril 2002, l'union a adressé au Conseil d'Etat une nouvelle requête globale relative aux différentes assemblées générales ayant eu lieu entre 1996 et 2002; qu'il y a lieu de considérer que cette requête du 29 avril 2002 remplace de facto les requêtes précédemment introduites;

Considérant que tous les membres du nouveau conseil de direction de l'union professionnelle requérante déclarent que ladite union est formée, en ce qui concerne les différentes catégories de membres, conformément aux prescriptions des articles 2 et 3 de la loi précitée du 31 mars 1898; qu'ils déclarent en outre ne se trouver dans aucun des cas d'exclusion prévus par l'article 4, 4°, de la susdite loi;

Considérant qu'il résulte des documents fournis que les dispositions légales, réglementaires et statutaires ont été respectées, Déclare :

Article 1er.Les actes des 28 janvier 1996, 26 janvier 1997, 24 janvier 1999, 23 janvier 2000, 28 janvier 2001 et 27 janvier 2002 modifiant la composition du conseil de direction de l'union professionnelle dénommée : Royale amicale Sylvain Thibaut - les Apiculteurs de Charleroi et environs, établie à Montigny-le-Tilleul sont entérinés.

Art. 2.Il sera procédé à la publication prescrite par la loi.

Ainsi fait à Bruxelles, le 13 février 2007 par la VI e chambre, où étaient présents : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier.

Le Greffier, V. SCHMITZ. Le Président, M.-L. WILLOT-THOMAS

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