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publié le 16 janvier 2007

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets Direction de la protection des sols Références du certificat d'utilisation : Direction de la Protection de Sols Dossier : TEX/001 Enregi Certificat : TEX/001/K/1/0/05-050 Annexes : 6 Titulaire du certificat : SA TRAITEX déno(...)

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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets Direction de la protection des sols Références du certificat d'utilisation : Direction de la Protection de Sols Dossier : TEX/001 Enregistrement : n° 2002/13/15/3/4 Certificat : TEX/001/K/1/0/05-050 Annexes : 6 Titulaire du certificat : SA TRAITEX dénommé le "producteur" dans le présent certificat d'utilisation N° TVA : BE 421.677.014 N° RC : VERVIERS 49.212 Siège social : Rue du Limbourg 145 4800 VERVIERS Téléphone : 087/30.60.30 Siège d'exploitation : Rue du Limbourg 145 4800 VERVIERS Téléphone : 087/30.60.30 Personne responsable : M. D. GODIN 1. Dénomination de la matière : Mélange de déchets fibreux issus du traitement de la laine par lavage et carbonisage, dénommés "matière" dans le présent certificat d'utilisation. 2. Modes d'utilisations : 2.1. Valorisation agricole sans suivi parcellaire : Dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation, la matière peut être utilisée en agriculture comme engrais.

Elle peut être mise en oeuvre des manières suivantes : - directement sur terres agricoles, - en entrant dans un processus de traitement par compostage sur une plate-forme autorisée.

Les modalités de l'utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après. 3. Caractéristiques de la matière : 3.1. Processus de production : Les déchets fibreux sont principalement générés lors de l'étape de « nettoyage mécanique par battage », des processus de lavage et de carbonisage visant à éliminer les contaminants et les impuretés des fibres de laine. 3.2. Caractéristiques analytiques : Les matières faisant l'objet du présent certificat d'utilisation devront respecter les caractéristiques analytiques définies dans les tableaux 2, 3 et 4 repris ci-après ainsi que les critères de qualité définis dans le Règlement CE 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et ses règlements modificatifs.

Tableau 1 : Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 2 : Teneurs maximales en éléments traces métalliques dans la matière Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 3 : Teneurs maximales en composés traces organiques dans la matière Pour la consultation du tableau, voir image - MS = matières sèches - * = valeur limite indicative 4. Modalités et critères d'utilisation : 4.1. Conditions générales : 4.1.1. 1° Le producteur se doit d'attirer l'attention de l'utilisateur sur le choix du mode d'épandage de manière à limiter autant que faire ce peut les conséquences négatives sur la structure du sol (compaction,...). 2° L'utilisation des matières sur ou dans les sols s'effectue en respectant notamment : les dispositions reprises dans la dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture - voir annexe 6; - les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine (particulièrement l'article 20, 3°, et l'article 23, 3°); - les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture; - les dispositions du Règlement CE 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et ses règlements modificatifs. 3° Les matières ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, visuelles...). Dans ce cadre, l'Administration peut imposer le déplacement des matières stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin notamment d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage ou à l'utilisation des matières.

En cas de nuisance, l'administration se réserve le droit de prendre ou de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éliminer, aux frais du responsable, lesdites nuisances. 4° L'utilisation des matières doit notamment être raisonnée en terme de besoins en chaux et en matières organiques des sols et/ou en terme de besoins en éléments nutritifs des plantes. A) La Direction générale de l'Agriculture estime que : - dans une gamme de pH allant de 6 à 7, un apport de 1.500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans constitue une pratique raisonnable en matière d'apport de matière alcalinisante sur les terres agricoles; - si la pratique conduit parfois à épandre jusqu'à 2.500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans sur des terres agricoles dont le pH est supérieur à 6, il y a lieu que les agriculteurs soient clairement informés des impacts pédologiques - notamment blocages de certains oligo-éléments et du phosphore et entrave à la minéralisation de la matière organique - et agronomiques - culture de la pomme de terre difficile voire impossible sur des terres à pH trop élevés - induits par de telles pratiques.

Une unité de valeur neutralisante = 1 kg CaO. B) Les doses d'utilisation sont établies pour respecter notamment les règles de bonnes pratiques agricoles et autres, les dispositions de l'A.G.W. du 10 octobre 2002 précité, les recommandations en matière d'apport d'unités de valeur neutralisante au sol et les prescriptions du présent certificat d'utilisation. 4.1.2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les matières notamment : 1° sur les sols forestiers - sauf accord de la DNF;2° dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, dans les zones naturelles et les zones naturelles d'intérêt scientifique au sens de l'article 178 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;3° à moins de 4 mètres : - des puits et forages, - des sources, - des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées ou des aqueducs transitant en écoulement libre, des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères, - des rivages, - des crêtes des berges des cours d'eau et des fossés, - des zones réputées inondables;4° sur les sols gelés en permanence depuis plus de 24 heures. 4.1.3. Lors de l'utilisation des matières, le destinataire est tenu : 1° de veiller à un épandage homogène des matières;2° de prendre toutes les dispositions pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés, les voies d'écoulement et ne soient cause de pollutions;3° de veiller de ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols. Cette capacité est réputée dépassée s'il y a stagnation de plus de 24 heures des matières épandues ou s'il se produit un ruissellement de matières sortant de la zone d'épandage. 4.2. Valorisation agricole sans suivi parcellaire : 4.2.1. La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peut être utilisée en agriculture dans la mesure où : - elle est couverte par une dérogation, en cours de validité - n° EM049.A - délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'Arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, permettant sa commercialisation pour ce type d'utilisation - voir annexe 6; - les épandages cumulés de la matière et de toutes autres matières organiques par hectare pour une période de trois ans n'entraînent pas d'apports annuels moyens en éléments traces métalliques supérieurs aux valeurs limites précisées au tableau 5; - un suivi de la valorisation est réalisé conformément au point 5.1 du présent certificat.

Tableau 5 : Pour la consultation du tableau, voir image 4.2.2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les matières notamment : - sur des herbages ou des cultures fourragères si un délai de six semaines n'est pas respecté entre l'utilisation et le pâturage ou la récolte; - sur des sols destinés à des cultures maraîchères - y compris la pomme de terre - ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec le sol ou qui sont normalement consommées à l'état cru, pendant une période de dix mois précédant la récolte; - sur les sols occupés par des cultures maraîchères - y compris la pomme de terre - ou fruitières, à l'exception des arbres fruitiers pour autant que l'utilisation intervienne après la récolte et avant la floraison suivante. 5. Suivi de la valorisation : Le suivi de la valorisation a pour objectif de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. Le producteur met en place un système de suivi des mouvements de la matière, conformément aux dispositions du permis d'environnement et du présent certificat d'utilisation.

Ce système a pour objectifs prioritaires : - d'assurer et de démontrer le cloisonnement des différentes phases de gestion des déchets au sein de l'exploitation; - de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. A tout moment, le producteur doit être en mesure de déterminer la localisation et la composition de chaque lot de matière en cours de production ainsi que de fournir pour chaque lot livré les coordonnées des destinataires, les quantités livrées à chacun d'eux et les bulletins d'analyse correspondants. 5.1. Valorisation agricole sans suivi parcellaire : - Les utilisateurs fournissent au producteur les renseignements utiles sur la destination de la matière. A cette fin, lors de chaque livraison de matière, le producteur est tenu d'établir un document de traçage A, dont le modèle est repris en annexe 2 (toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel). - Les utilisateurs de la matière doivent, préalablement à toute utilisation, obtenir un numéro de référence officiel délivré par l'Administration. Pour ce point, ils se référerent à l'annexe 1 du présent certificat d'utilisation. 5.2. Conservation des documents de traçage : L'ensemble des documents de traçage A (annexes 2) doit être tenu à disposition de l'administration et des agents chargés du contrôle et est annexé au registre dont question dans l'enregistrement. 6. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles : 6.1. Sur les matières : 6.1.1. Prélèvements : a. Les prélèvements sont effectués par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne ou par l'exploitant après approbation de la procédure de prélèvement, de préparation et de conservation des échantillons par un tel laboratoire agréé.b. Un lot de matière ne peut excéder 1000 tonnes (matière brute) ou un an de production.c. Des prélèvements élémentaires sont effectués soit régulièrement sur le lot de matière en voie de constitution, soit sur le lot physiquement constitué, en vue d'obtenir un échantillon global représentatif du lot constitué par l'ensemble des prélèvements élémentaires.d. Conformément à l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements de sol et des substrats de culture, le lot de matière doit être l'objet d'au minimum quarante prélèvements élémentaires. L'ensemble des prélèvements élémentaires constitue l'échantillon global, dont la masse ne peut être inférieure à quatre kg. e. L'échantillon global doit présenter une masse suffisante pour pouvoir constituer, après homogénéisation, une série de 4 échantillons finaux représentatifs du lot correspondant, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun de ces échantillons finaux les analyses requises en double exemplaire. De chaque série d'échantillons finaux, l'un est destiné au laboratoire agréé pour analyse, le deuxième est destiné au laboratoire agréé en vue de réaliser le screening dont question au point 6.1.3., le troisième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le quatrième est conservé par l'exploitant.

Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des matières ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement f. Le producteur peut toutefois constituer des lots de maximum 2.000 tonnes. Dans ce cas, deux échantillons globaux représentatifs du lot de 2.000 tonnes sont constitués séparément à partir de prélèvements élémentaires distincts. Après constitution de deux séries d'échantillons finaux, suivant les modalités décrites au point "e." ci-dessus, un échantillon final de chacune des deux séries est soumis à analyse. Le lot de 2.000 tonnes est alors caractérisé par la moyenne des résultats des deux analyses : - si les deux analyses montrent un respect ou un non-respect des normes définies au point 3, le lot est respectivement accepté ou rejeté; - si une des deux analyses montre un non-respect des normes définies au point 3, deux nouveaux échantillons représentatifs du lot doivent être constitués à partir de nouveaux prélèvements et analysés séparément.

Le lot entier est rejeté - et ne peut donc être valorisé sous le couvert du présent certificat d'utilisation - si un dépassement des normes est constaté dans une des deux nouvelles analyses. Sinon, le lot est caractérisé par la moyenne des résultats des deux nouvelles analyses. 6.1.2. Analyses : Les analyses, effectuées sur chaque échantillon final représentatif d'un lot par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne, portent sur les paramètres suivants : Paramètres agronomiques : - la matière sèche; - la matière organique; - le pH (eau); - l'azote total, l'azote organique, l'azote nitrique et l'azote ammoniacal; - le rapport C/N; - le K en K2O; - le P en P2O5; - le Mg en MgO; - le Ca en CaO; - la valeur neutralisante; - le pouvoir germinatif.

Eléments traces métalliques : - l'As, le Cd, le Cr, le Co, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn.

Composés traces organiques : - BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène) et Styrène; - PAH : les six de Borneff : Fluoranthène, Benzo (b) fluoranthène, Benzo (k) fluoranthène, Benzo (a) pyrène, Indéno (1,2,3 -c,d) pyrène, Benzo (g,h,i) pérylène; - PAH : les autres : Naphtalène, Acénaphtylène, Acénaphtène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène, Pyrène, Benzo (a) anthracène, Chrysène, Dibenz (a, h) anthracène; - PCB : 7 congénères de Ballschmieter : PCB n° 28, PCB n° 52, PCB n° 101, PCB n° 118, PCB n° 138, PCB n° 153, PCB n° 180. - Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40). 6.1.3. Screening : Un screening semi-quantitatif GC/MS est réalisé par un laboratoire agréé au minimum toutes les 2000 tonnes de matière produite, sur un échantillon moyen obtenu à partir des échantillons finaux représentatifs de 2 lots successifs de 1000 tonnes maximum ou, s'il échet, sur un échantillon moyen, représentatif du lot de maximum de 2.000 tonnes, obtenu par mélange des deux échantillons finaux constitués séparément dont question au point 6.1.1.f.

Le dosage des éléments ou composés appropriés est effectué en fonction des résultats du screening - notamment lorsque la concentration maximale établie par le screening pour un composé est supérieure à sa valeur limite (voir tableau 4 du point 3.3) - en vue de s'assurer : - que les matières ne présentent pas des teneurs en micro-polluants organiques supérieures aux valeurs limites reprises dans le tableau 4 du point 3.3; - que les matières ne contiennent pas d'autres substances en concentration telle qu'elles pourraient constituer un risque significatif pour la santé humaine ou l'environnement.

Le screening doit faire l'objet d'un rapport interprétatif délivré par le laboratoire agréé. Celui-ci est établi conformément aux instructions de l'Office wallon des déchets. 6.1.4. Méthodes d'analyses : En ce qui concerne les méthodes d'analyse de matière, il est fait référence à l'annexe 2 de l'A.G.W. du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques.

Sont d'application pour les matières dont question dans le présent CU, les dispositions de cette annexe 2 reprises aux points suivants : (« boues » : lire « matières ») 1. Sans objet.2. Sans objet.3. Fréquence d'analyses « des boues », remplacé par : « Des analyses supplémentaires doivent être effectuées dès qu'un changement qui risque d'affecter de manière significative les caractéristiques des matières intervient dans la composition des déchets mis en oeuvre dans le processus ou dans le processus lui-même. L'Administration peut imposer au producteur d'effectuer des analyses complémentaires afin de mieux cerner les caractéristiques des matières pouvant être épandues. » 4. Traitement des échantillons et méthodes d'analyse des « boues ». 6.1.5. Résultats d'analyses : Les résultats des analyses sont consignés par le laboratoire dans un bulletin référencé et signé comprenant au minimum les données reprises dans le modèle en annexe 3. Le rapport interprétatif fait partie intégrante du bulletin et doit être daté et signé par le responsable du laboratoire.

Le producteur est tenu de fournir les résultats de toutes les analyses effectuées.

Copie du bulletin d'analyse est adressée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, sur demande de cette dernière, ou directement lorsque la caution de celle-ci s'avère nécessaire pour valider la valorisation, notamment en cas de dépassement des normes, des valeurs limites ou des valeurs limites indicatives reprises au point 3.3.

La caractérisation de la matière constitutive d'un lot est préalable à la valorisation du lot.

Les lots de matières non caractérisés conformément aux dispositions ci-avant ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour les modes d'utilisation envisagés ne peuvent être utilisés dans le cadre du présent certificat d'utilisation.

Le producteur est responsable de la conformité des matières par rapport aux prescrits du présent certificat d'utilisation. Lors de la livraison de matière, il fournit au destinataire une copie du ou des bulletin(s) d'analyse du laboratoire agréé relatif(s) au lot concerné.

Ce document est joint au document de traçage faisant l'objet de l'annexe 2. 7. Rapport annuel de synthèse : 7.1. Contenu du rapport annuel de synthèse : Le producteur de matière transmet à l'Office wallon des déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport est constitué comme suit et contient au minimum les informations suivantes (toutes les informations sollicitées dans les modèles doivent être transmises) : Section 1. - Production - La quantité de matière produite pendant l'année; - La quantité de matière cédée durant l'année; - La quantité de matière stockée en attente de sortie en date de 31 décembre de l'année de référence; - Sous forme d'un tableau, les quantités de matière valorisées par mode d'utilisation; - Une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée ainsi que les solutions mises en oeuvre.

Section 2. - Resultats d'analyse - Un tableau récapitulatif annuel des résultats des analyses prévues au point 6.1. -modèle repris en annexe 4; - L'ensemble des bulletins d'analyse de la matière, référencés et signés par le responsable du laboratoire.

Section 3. - Mode d'utilisation valorisation agricole - Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 5.

Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.

Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. 7.2. Transmission du rapport : Le rapport annuel de synthèse est transmis au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de référence. En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions données par l'Office wallon des déchets. 8. Devoirs du producteur de matière : Le producteur s'engage à respecter les prescriptions et dispositions du présent certificat d'utilisation.Il s'engage notamment : - à tenir en permanence ses registres (sous format informatique ou papier) et ses analyses à la disposition de l'Office wallon des déchets et des agents chargés de la gestion et du contrôle, et à leur fournir toute information complémentaire qu'ils jugent utile pour leurs missions; - à informer les utilisateurs des matières de leurs devoirs et obligations; - à informer les utilisateurs des caractéristiques des matières ainsi que des restrictions et recommandations d'utilisation de ces matières; - à fournir une copie du présent certificat aux utilisateurs qui valorisent la matière en agriculture; - à renvoyer les données exigées dans les délais prescrits; - à se conformer aux instructions de l'Office wallon des déchets. 9. Devoirs de l'utilisateur : L'utilisateur s'engage : - à se conformer aux dispositions réglementaires; - à fournir toutes les informations utiles concernant l'utilisation des matières et toute donnée pertinente en relation avec la valorisation; - à suivre les restrictions et les recommandations du producteur de matière; - à utiliser les matières de manière raisonnée conformément aux règles de bonnes pratiques agricoles ou autres. 10. Durée et validité du certificat : Le présent certificat d'utilisation est valable pour une période de trois ans à dater de sa signature. Il peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions y figurant ne sont pas respectées.

Toute modification significative apportée au procédé de production ou susceptible de modifier les caractéristiques de la matière ou sa qualité intrinsèque doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office wallon des déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.

Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins quatre mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet.

Namur, le 15 décembre 2006.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Contacts OWD :Audrey Bourgeois, Attaché (tél. : 081-33 64 12, e-mail : au.bourgeois@mrw.wallonie.be) Jaques Defoux, Directeur f.f. (tél. : 081-33 63 20) Agent de coordination : Alain Ghodsi, Premier Attaché (tél. : 081-33 65 31, e-mail : a.ghodsi@mrw.wallonie.be)

Annexe 1re 1. Numéro de référence du destinataire En ce qui concerne le numéro de référence du destinataire; - Pour les agriculteurs, le numéro de référence du destinataire = le numéro de producteur (1) dont question dans l'AGW du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture. - Pour les non agriculteurs -notamment les personnes pratiquant l'horticulture vivrière qui ne disposent pas d'un numéro de producteur-, ce numéro est obtenu par requête adressée à l'Administration à l'adresse ci-dessous. La requête contient les informations suivantes, relatives au destinataire (exploitant officiel) : - Nom - Prénom - Dénomination éventuelle - Rue n° - Code postal Localité - Téléphone / GSM - Numéro de T.V.A. - Type d'activité agricole (culture - élevage - culture et élevage - autre).

Coordonnées de l'Administration : Ministère de la Région wallonne Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 JAMBES (Tél. : 081/336.320) E-mail : Ma.englebert@mrw.wallonie.be (1) Numéro détenu par les agriculteurs, délivré par la Direction Générale de l'Agriculture, Division des Aides à l'Agriculture (tél.: 081/64.95.31).

Annexe 2 Pour la consultation du tableau, voir image 1° Numéro du document de traçage A : DTA / xx/ yy (1) 2° Caractéristiques des matières faisant l'objet du présent certificat : - N° bulletin d'analyse : - joint en annexe au document de traçage- - Dose d'épandage maximale réglementairement autorisée (2) : - Dose d'épandage préconisée par le producteur : - Recommandations d'utilisation : 3° Informations relatives à la destination : - Destinataire : - N° de référence du destinataire : - Nom/Prénom : - Dénomination : - Adresse : - Localité : - Téléphone : - GSM : - N° T.V.A. : - Livraison : - Date de livraison : - Lieu de livraison : - Quantité livrée : - Un tableau récapitulatif des CMR correspondant à la livraison ou, le cas échéant, des bons de pesée, reprenant leur N° de référence et leur date. (1) xx = année de référence, yy = n° du DTA dans l'année.(2) Dose maximale réglementairement déterminée en fonction des concentrations en éléments traces métalliques, en azote et autres éléments restrictifs dans les matières à valoriser. Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 3 Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 4 Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 5 Pour la consultation du tableau, voir image (1) xx = année de référence yy = n° du DTA dans l'année (2) Quantité de matière fournie (T) * teneur en azote (Nt) (%) reprise dans le bulletin d'analyse * 10

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