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publié le 10 mai 2004

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets. - Enregistrement n° 2002/13/28B/3/4 délivré à la S.A. SO.TRA.EX sise Peter Becker Strasse 5, à 4700 Eupen, en vue de valoriser les mélanges compostés d Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région wal(...)

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Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets. - Enregistrement n° 2002/13/28B/3/4 délivré à la S.A. SO.TRA.EX sise Peter Becker Strasse 5, à 4700 Eupen, en vue de valoriser les mélanges compostés de déchets organiques produits sur la plate-forme de Lixhe Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région wallonne, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 81/97 du 17 décembre 1997, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le déchet du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, en paritculier l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2002 et du 26 août 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2203 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu la demande introduite par la S.A. SO.TRA.EX le 12 novembre 2002, complétée le 13 novembre 2002, déclarée recevable le 11 décembre 2002, complétée ultérieurement le 18 février 2003 et le 4 juillet 2003;

Considérant les types de substances produites, la qualité de celles-ci et les destinations envisagées par le requérant;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables pour ce type de substance et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sont rencontrées par le demandeur;

Arrête :

Article 1er.La S.A. SO.TRA.EX sise Peter Becker Strasse 5, à 4700 Eupen, est enregistrée sous le n° 2002/13/28B/3/4.

Art. 2.Les mélanges compostés de déchets organiques sont admis pour l'utilisation au profit de l'environnement dans le cadre de travaux de génie civil, de projets de réhabilitation, de CET, de dépotoirs, de SAED, d'aménagement de terrils... de recouvrement journalier ou de couverture de CET dans la mesure où le permis d'exploiter du CET concerné envisage ce type d'utilisation.

Art. 3.Les mélanges compostés de déchets organiques sont produits par fermentation aérobie dans le respect des dispositions du permis d'exploiter.

Art. 4.Les caractéristiques analytiques des substances produites, leur mode d'utilisation et le suivi de leur utilisation sont fixés par le certificat d'utilisation.

Art. 5.Toute demande de certificat d'utilisation doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001, favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.

Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le jour de sa signature.

Art. 8.Les substances visées par le présent enregistrement sont identifiées, caractérisées et utilisées selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.

Namur, le 13 avril 2004.

M. FORET

Annexe 1re Comptabilité liée à l'enregistrement n° 2002/13/28B/3/4 Délivré à la S.A. SO.TRA.EX. sise Peter Becker Strasse 5, à 4700 EUPEN en vue de valoriser les mélanges compostés de déchets organiques.

I. COMPTABILITE DES DECHETS 1.1. L'impétrante tient à jour un registre des sorties où les informations suivantes sont consignées : 1) la nature, le poids et la date d'évacuation de chaque sortie de substances produites;2) les références, la date d'octroi et de terme de l'enregistrement octroyé conformément aux dispositions de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;3) le numéro d'ordre du lot correspondant;4) les coordonnées du transporteur;5) leur destination, et s'il échet, le numéro de référence du destinataire délivré par l'Administration;6) le numéro du bon de pesage;7) le numéro du document de transport CMR. 1.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.

En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible. 1.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires de la Division de la Police de l'Environnement et de l'Office wallon des déchets. Les registres sont conservés par le requérant pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture. 1.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.

II. MODELE DU REGISTRE II.1. Le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente de la Division de la Police de l'Environnement.

II.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en II.1 sous la forme suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2002/13/28B/3/4 délivré à la S.A. SO.TRA.EX. sise Peter Becker Strasse 5, à 4700 Eupen, en vue de valoriser les mélanges compostés de déchets organiques.

Namur, le 13 avril 2004.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE DIRECTION DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT OFFICE WALLON DES DECHETS Avenue Prince de Liège 15, 5100 JAMBES Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

S.A. SO.TRA.EX. Compost de déchets organiques produit sur la plate-forme de LIXHE. Certificat d'utilisation référencé : Direction de la Protection de sols Référence du dossier : 2002/13/28B/3/4 Annexe : 1 Titulaire du certificat : S.A. SO.TRA.EX. Peter Becker Strasse 5, à 4700 Eupen Darse de Lixhe à 4600 Visé 1. Dénomination de la substance. Mélange composté de matières organiques non destiné à la valorisation agricole. 2. Modes d'utilisation. Les substances mieux définies au point 1 peuvent être valorisées dans le domaine suivant : 2.1. Réhabilitation - Mode d'utilisation D. Cette rubrique concerne les composts de matières organiques non destiné à la valorisation agricole issus de la plate-forme de Lixhe, en vue de leur utilisation : - Dans le cadre de travaux de génie civil; - dans le cadre de projets de réhabilitation de CET; - dans le cadre de projets de réhabilitation de dépotoirs, de SAED, d'aménagement de terrils... effectués au niveau de zones d'activité économique à caractère industriel telles que visées à l'article 30 du CWATUP, dans la mesure où les autorisations délivrées aux sites de réception permettent ce type de pratique; - comme couche journalière recouvrant les déchets au niveau des CET de classe 2, 5.1. ou 5.2. et servant de biofiltre, dans la mesure où le permis d'exploiter des CET concernés envisagent ce type d'utilisation.

Afin d'éviter leur colmatage, l'utilisation est cependant interdite autour des puits d'extraction; - directe ou en mélange avec des terres en couverture de CET dans la mesure où les autorisations délivrées aux sites de réception permettent ce type de pratique.

Les mulchs ne peuvent être valorisés.

Dans le cadre de ce type d'utilisation, le titulaire du certificat devra respecter les dispositions reprises aux points 3. et notamment la colonne D du point 3.3, 4.2., 5., 6.2., 7. et 8. 3. Caractéristiques de la substance. 3.1. Processus de production.

Les mélanges compostés de matières organiques non destiné à la valorisation agricole sont obtenus par fermentation aérobie de matières organiques régulièrement autorisées. 3.2. Déchets mis en oeuvre dans le cadre du processus de production.

Pour le présent certificat d'utilisation, sont autorisés dans les composts les déchets admis au compostage dans le cadre du permis d'exploiter du 03 juin 2002 délivré à la S.A. SO.TRA.EX. 3.3. Caractéristiques analytiques.

Les substances faisant l'objet du présent certificat d'utilisation doivent respecter les caractéristiques analytiques définies au niveau de la colonne D du tableau repris ci-après.

Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 1 4. Critères d'utilisation. 4.1. Mode d'utilisation D. Les substances faisant l'objet du présent certificat peuvent être utilisées : - seuls; - en mélange avec des terres non contaminées; - en mélange avec des déchets faisant l'objet d'un enregistrement pour le mode d'utilisation envisagé au regard de l'Arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets en vue de produire un néosol.

Après mise en oeuvre, les substances ne peuvent être source d'aucune nuisance, notamment visuelle.

Hormis pour l'utilisation des substances faisant l'objet du présent certificat comme couche journalière recouvrant les déchets au niveau des CET de classe 2, 5.1. ou 5.2. et servant de biofiltre, dans la mesure où le permis d'exploiter des CET concernés envisagent ce type d'utilisation, l'impétrante doit, dans le cadre du présent certificat, respecter les modalités reprises dans le cahier des charges type RW-99, point C.2.3.

En aucun cas les substances faisant l'objet du présent certificat valorisables suivant le mode d'utilisation D ne peuvent être utilisées au niveau de zones destinées à l'agriculture, en zones forestière, naturelle ou de prévention de captage.

Un suivi parcellaire de l'utilisation est réalisé conformément au point 6 du présent certificat. 5. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles. L'exploitant effectue régulièrement des prélèvements sur les déchets produits en vue de constituer un échantillon moyen représentatif par lot. Celui-ci ne peut excéder 1 000 tonnes de production.

Les prélèvements peuvent être effectués par l'exploitant après approbation de la procédure de prélèvement et de conservation des échantillons par un laboratoire agréé. La quantité totale prélevée sur chaque lot est suffisante pour constituer, après homogénéisation, trois échantillons représentatifs, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun d'eux les analyses requises en double exemplaire. De ces trois échantillons, l'un est destiné au laboratoire agréé en matière de déchets pour analyse, le deuxième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le troisième est conservé par l'exploitant. Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des substances ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot.

Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement.

Les analyses effectuées sur chaque lot portent au minimum sur les paramètres suivants : * Pour tous les modes d'utilisation : - la matière sèche; - la matière organique; - l'As, le Cd, le Cr, le Co, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn; - le pH; - l'azote total, l'azote nitrique et l'azote ammoniacal; - les rapports C/N; - le K en K2O; - le P en P2O5; - le Mg en MgO; - le Ca en CaO; - pour la maturité, deux des trois critères ci-après : 1) la phytotoxicité 2) le rapport N-NO3/N-NH4 3) le degré de maturité - la conductivité électrique; - le pouvoir germinatif; - les micro-polluants organiques repris au tableau 1 du point 3.3; - le taux de refus au tamis de 40 mm; - le taux d'impuretés (verre, plastique, métal) : refus au tamis à ouverture de maille de 2 mm; - le taux de pierres : refus au tamis à ouverture de maille de 5 mm.

Des screenings semi-quantitatifs XRF et GC/MS sur les éléments minéraux et organiques et, s'il échet, le dosage des éléments ou composés appropriés en fonction du résultat des screenings sont effectués au minimum toutes les 2.000 tonnes sur un échantillon moyen opéré sur deux lots successifs de 1.000 tonnes.

Les résultats des analyses sont consignés dans un rapport écrit dont copie est adressée à la DGRNE sur demande de cette administration.

Les lots non caractérisés conformément au présent point ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour le mode d'utilisation envisagé ne peuvent être utilisés dans le cadre de ce certificat d'utilisation.

Le producteur est responsable de la conformité des déchets par rapport aux prescrits des point 3 et 4. Il fournit au destinataire une copie des résultats d'analyse et du rapport du laboratoire agréé relatifs au lot concerné. Ce document est repris en annexe du document de traçage (annexe 1re). 6. Suivi de la valorisation. 6.1. Traçabilité.

L'exploitant met en place un système de traçabilité des mouvements internes et externes des matières. Ce système a pour objectifs prioritaires : - d'assurer et de démontrer le cloisonnement des différentes phases de gestion des déchets au sein de l'exploitation; - de garantir la traçabilté concernant l'origine et la destination des déchets gérés. A tout moment, l'exploitant doit être en mesure de déterminer la localisation et la composition de chaque andain en cours de production ainsi que de fournir pour chaque lot de compost livré les coordonnées des destinataires, les quantités livrées à chacun d'eux et les bulletins d'analyse correspondant. 6.2. Mode d'utilisation D Le titulaire est tenu d'effectuer après l'exécution des travaux, une analyse du sol obtenu par mélange entre les substances faisant l'objet du présent certificat et les terres ou les substances servant à produire un néosol. Ces derniers doivent respecter les normes fixées au point 3.3. du présent certificat.

Les parcelles soumises à la valorisation font l'objet d'une localisation précise. Lors de chaque valorisation, le titulaire du présent certificat indique sur plan les parcelles qui ont réceptionné des déchets ou des mélanges contenant des substances faisant l'objet du présent certificat. 6.3. En cas de nuisance, notamment visuelle, l'administration se réserve le droit de prendre ou de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éliminer, aux frais de l'impétrant, lesdites nuisances.

En cas de pollution visuelle constatée, tous les éléments indésirables épandus de dimension supérieure à 25 cm2 devront être ramassés manuellement ou mécaniquement et évacués conformément à la réglementation. 7. Rapports. 7.1. Rapport de synthèse.

L'exploitant transmet à l'Office wallon des déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport contient au minimum les informations suivantes : Pour l'année de référence : - la liste des producteurs de déchets acceptés sur le site; - les quantités de déchets traités, répartis sur base des codes déchets et des producteurs de déchets; - par mode d'utilisation : * un récapitulatif des résultats des analyses prévues au points 5 et 6; * les quantités produites; la dénomination exacte des destinataires, nom, adresse, raison sociale de chaque destinataire, et les quantités cédées. Pour les utilisateurs marginaux, recevant au maximum 3 tonnes de substance par an, une rubrique "autres destinataires" reprenant la somme totale des quantités cédées à ces derniers peut être utilisée; - les quantités stockées en attente de sortie en date de 31 décembre de l'année de référence; - une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée et des suites y données. b) Pour l'année suivant l'année de référence : - les quantités prévisionnelles de déchets qui seront traitées, des substances qui seront produites et cédées. 7.2. Rapport complémentaire relatif au mode d'utilisation D L'impétrante est tenue de transmettre annuellement une copie des documents de traçage repris en annexe 1. Un document de traçage est produit pour chaque destination ou pour chaque lot analysé lorsque plusieurs lots de substances sont destinés à un même lieu d'utilisation. La localisation des lieux d'utilisation est préférentiellement fournie au moyen de fichiers informatiques édités à partir de logiciels cartographiques. 7.3. Les informations reprises au point 7.1. et 7.2. sont transmises au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année de référence. En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions fixées par l'Office wallon des déchets. 8. Devoirs du titulaire. Le titulaire du présent certificat s'engage à tenir en permanence ses registres et ses analyses à la disposition de l'Office wallon des déchets et de la Division de la Police de l'Environnement.

Une copie du présent certificat accompagne la substance lors de sa vente ou de sa cession à l'utilisateur. 9. Devoirs de l'utilisateur. La copie du présent certificat accompagnant les substances lors de leur vente ou de leur cession doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre de la substance et peut être exigée à tout moment par l'Office ou par la Division de la Police de l'Environnement.

Les utilisateurs fournissent au producteur toutes les données relatives à l'utilisation imposées par le présent certificat d'utilisation et ce en vue de permettre de garantir la traçabilité des différentes utilisations. 10. Durée et validité du certificat. Le présent certificat est valable pour une durée de trois ans.

Le certificat d'utilisation peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions du présent certificat ne sont pas respectées.

Toute modification majeure apportée au procédé de fabrication et susceptible de modifier les caractéristiques de la matière doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office wallon des déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.

Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins trois mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet Namur le 13 avril 2004.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Contacts O.W.D. : P. Petit, Attaché, tél : 081-33.65.56 e-mail P.petit@mrw.wallonie.be A. GHODSI, premier attaché tél : 081-33.65.31 e-mail A.ghodsi@mrw.wallonie.be

Annexe 1re Pour la consultation du tableau, voir image

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