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publié le 28 novembre 2000

Décision n° 2000-E/A-23 du 28 juin 2000 En cause la société anonyme de droit belge Touring Assurances/Touring Verzekeringen , représentée par Maître Francis Herbert, du Cabinet Loeff Claeys Verbeke, sis Avenue de Ter(...) Vu la notification du 14 juin 1996 enregistrée au Service de la concurrence sous le numéro CONC-E/A(...)

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CONSEIL DE LA CONCURRENCE


Décision n° 2000-E/A-23 du 28 juin 2000 En cause la société anonyme de droit belge Touring Assurances/Touring Verzekeringen (ci-après Touring Assurances), représentée par Maître Francis Herbert, du Cabinet Loeff Claeys Verbeke, sis Avenue de Tervuren 268A, à 1150 Bruxelles;

Vu la notification du 14 juin 1996 enregistrée au Service de la concurrence sous le numéro CONC-E/A-96/0004 par laquelle la société Touring Assurances demande le bénéfice de l'octroi d'une attestation négative, et subsidiairement, d'une exemption individuelle en ce qui concerne une convention type de collaboration privilégiée entre la société Touring Assurances et un certain nombre de carrossiers;

Vu le rapport et le dossier d'instruction établi par Mme Isabelle Delwart pour la Division Prix et Concurrence, déposé au Conseil de la concurrence le 24 février 1998 et notifié aux parties le 17 mars 2000;

Vu la note d'observation déposée le 10 mai 2000 par les parties au Secrétariat du Conseil de la concurrence;

Entendu lors de l'audience du 24 mai 2000 le Service de la concurrence et les parties notifiantes représentées par Mesdames Nieke Janssens et Els De Muer pour Touring Assurances assistées de Maître Marc Pittie.

La convention de collaboration La convention de collaboration notifiée offre aux carrossiers agréés par Touring Assurances une exclusivité pour la réparation des véhicules sinistrés sur le territoire de la zone où le réparateur est établi. Touring Assurances a en effet découpé le territoire belge en un certain nombre de zones d'influence qui correspondent aux zones couvertes par les diverses centrales de Touring Secours (responsables de l'acheminement des véhicules à réparer chez le carrossier) et a choisi les réparateurs agréés non seulement en fonction d'un certain nombre de critères de qualité, mais également en fonction de leur situation d'éloignement par rapport aux centrales Touring Secours.

Cette convention de collaboration a pour cadre la formule de service optimal offerte par Touring Assurances et qui est destinée à offrir à ses assurés une assistance complète dès l'accident. L'assuré qui opte pour cette formule donne mandat à Touring Assurances qui va se charger en cas d'accident de l'acheminement du véhicule chez le carrossier agréé et attribuer à l'assuré un véhicule de remplacement pendant la durée des réparations. De plus, Touring Assurances paie directement les frais de réparation au garagiste agréé.

Quant à la définition du marché Deux marchés sont concernés directement ou indirectement par la convention notifiée : - le marché des services de réparation et de carrosserie sur lequel la convention de collaboration privilégiée portera directement ses effets; - le marché voisin de l'assurance automobile.

Le marché géographique concerné recouvre l'ensemble du territoire belge, le réseau de réparateurs agréés s'étendant à l'entièreté du royaume.

En ce qui concerne le marché des services de réparation et de carrosserie : Selon la Fédération belge du Commerce et de la Réparation Automobiles et des Secteurs connexes (ci-après FEDERAUTO), plus de quatre mille entreprises en Belgique offrent des services de réparation et de carrosserie, auxquelles il faut ajouter les garagistes qui exercent également des activités de réparation de carrosserie, ce qui porterait le nombre de réparateurs actifs sur le territoire belge à environ sept mille unités.

Toujours selon FEDERAUTO, la valeur du marché belge des services de réparation et de carrosserie peut être évaluée à 40 milliards de francs belges pour l'année 1993. Le Service de la concurrence estime que ce chiffre peut être évalué à la baisse, suivant l'argumentation de FEDERAUTO selon laquelle le nombre d'accidents automobiles a diminué depuis sans être compensé par des hausses de prix.

Dans sa première année d'activité, Touring Assurances a fait réparer 198 véhicules par ses 10 réparateurs agréés. Le coût moyen d'une réparation étant de 55 000 francs, les réparations confiées par Touring Assurances à ses carrossiers agréés représentent une part de marché d'environ 0.03% du marché belge. Dans ses observations déposées en réponse au rapport du Service Touring estime cette part de marché pour l'année 1999 à environ 0,45%. La part de marché générée par le réseau de réparateurs agréés par Touring Assurances dans le cadre de son service optimal représente donc moins d'1% du marché et peut être considérée comme négligeable.

En ce qui concerne le marché de l'assurance automobile : Le nombre d'entreprises d'assurance agréées pour pratiquer l'assurance responsabilité civile automobile en Belgique est en constante diminution : le rapport 1997-1998 de l'Office de Contrôle des Assurances indique un passage de 133 entreprises agréées en 1993 à 109 entreprises agréées en 1998. Touring Assurances a obtenu l'agrément et a commencé ses activités dans ce domaine à partir de l'année 1996. Sur ce marché, Touring Assurances est un nouvel entrant et ne dispose que d'une faible part de marché (0,01 % en 1996, 0,2 % en 1997).

Dans son rapport, le Service de la concurrence fait état de certaines inquiétudes quant au potentiel de croissance de Touring Assurances en raison du nombre important d'automobilistes affiliés à Touring Secours, d'une part, et de la grande expérience du Groupe Josi d'autre part, ces deux entreprises ayant une participation de 50 % dans Touring Assurances.

Ces inquiétudes ne semblent cependant pas devoir se concrétiser dans l'immédiat, le nombre de clients de Touring Assurances qui bénéficient du service optimal n'ayant pas augmenté de manière disproportionnée dans le courant de ces dernières années.

Quant à l'effet de l'accord notifié sur la concurrence : Dans son rapport, le Service de la concurrence estime que, si la convention type notifiée par Touring Assurances peut être considérée comme n'influençant pas d'une manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné, la multiplicité des différents réseaux de réparateurs agréés mis au point par les différentes compagnies d'assurance aboutit néanmoins à une affectation sensible de la concurrence sur le territoire belge. Pour parvenir à cette conclusion, le Service se fonde sur le fait que les carrossiers agréés par Touring Assurances avaient également été agréés par d'autres compagnies d'assurances.

Il ressort effectivement des réponses fournies par les dix carrossiers agréés aux questions du Service de la concurrence que ces derniers sont agréés par plus d'une compagnie d'assurance. Toutefois, aucune enquête de type sectoriel qui permettrait de démontrer l'existence d'un véritable effet de réseau résultant de la multiplicité des conventions d'agrément entre les entreprises d'assurance et les carrossiers n'a été réalisée à ce jour.

Les représentants de Touring Assurances exposent, sans être contredits sur ce point, que les contrats proposés par Touring diffèrent par de nombreux points des services offerts par les autres compagnies d'assurance. Le système d'agrément de Touring diffère également de celui mis en place par les autres assureurs : dans un souci d'assistance à ses assurés, Touring se charge de fournir le véhicule de remplacement pendant la durée de la réparation et paie directement la facture au réparateur, sans que celle-ci transite par l'assuré.

Interrogés à l'audience sur la procédure qui avait été utilisée pour choisir les dix carrossiers agréés, les représentants de Touring Assurances expliquent que l'appel d'offre a été relativement restreint et que les carrossiers agréés ont été notamment choisis en fonction de leur localisation géographique, proche des centrales Touring Secours.

Le Conseil de la concurrence estime que, même dans l'hypothèse où un certain effet de réseau pourrait être démontré dans ce secteur, en l'espèce, la part de marché réduite de Touring Assurances fait que cette entreprise ne pourrait pas être considérée comme étant susceptible de contribuer de manière significative à l'effet cumulatif.

Il s'ensuit que la convention type notifiée par Touring Assurances est conforme à la loi sur la protection de la concurrence économique et que le Conseil ne peut que constater cette conformité sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter de conditions.

PAR CES MOTIFS le Conseil de la concurrence - constate que la convention type de collaboration privilégiée notifiée par Touring Assurances n'a pas pour objet ni pour effet de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné.

Ainsi statué le 28 juin 2000 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Olivier GUTT, Président, et de MM. Jacques SCHAAR, Pierre BATTARD et Eric BALATE, membres.

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