publié le 28 septembre 1999
Renouvellement du mandat des membres de certaines commissions paritaires et sous-commissions paritaires La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51, informe les organisations représentatives de travail Commission paritaire Date 1. Commission paritaire de l'aviation commerciale (n° 315) 29.01.2(...)
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
Renouvellement du mandat des membres de certaines commissions paritaires et sous-commissions paritaires La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51, informe les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs que le mandat des membres des commissions paritaires et sous-commissions paritaires citées ci-après expire au : Commission paritaire Date 1. Commission paritaire de l'aviation commerciale (n° 315) 29.01.2000 2. Commission paritaire de l'armurerie à la main (n° 147) 13.02.2000 3. Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma (n° 303.03) 27.03.2000 Pour l'application de la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/12/1968
pub.
22/05/2009
numac
2009000346
source
service public federal interieur
Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (art. 3), sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs et comme organisations représentatives des employeurs : 1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail;les organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50.000 membres; 2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au 1;3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, sur avis du Conseil national du Travail. Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des employeurs, les organisations interprofessionnelles et professionnelles agréées conformément à la loi du 6 mars 1964 portant organisation des classes moyennes qui sont représentatives des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle.
En vue de procéder ensuite, en application de l'article 42 de la loi susmentionnée du 5 décembre 1968, à la nouvelle installation des membres de ces commissions paritaires et sous-commissions paritaires, les organisations intéressées sont invitées, dans le mois qui suit la publication au Moniteur belge du présent avis, à faire savoir si elles désirent être représentées, et, le cas échéant, à justifier leur caractère représentatif.
Ces candidatures doivent être adressées à M. l'administrateur général du Service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles.