Etaamb.openjustice.be
Document du 27 avril 2001
publié le 21 septembre 2001

Accord sectoriel entre la Communauté française et la Communauté germanophone en matière d'aide à la Jeunesse

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2001033058
pub.
21/09/2001
prom.
27/04/2001
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2001. - Accord sectoriel entre la Communauté française et la Communauté germanophone en matière d'aide à la Jeunesse


La Communauté française représentée par M. Hervé Hasquin, Ministre-Président et Mme Nicole Marechal, Ministre de l'aide à la jeunesse et de la santé;

La Communauté germanophone représentée par M. Karl Heinz Lambertz, Ministre-Président et M. Hans Niessen, Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales;

Vu les articles 127, 128 et 130 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle qu'elle a été modifiée, notamment les articles 5, § 1er, II, 6° et 92bis;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone telle qu'elle a été modifiée, notamment les articles 4, § 2 et 55bis;

Vu l'accord de coopération du 12 avril 1995 entre la Communauté française et de la Communauté germanophone et essentiellement l'article 9 de cet accord;

Vu le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel qu'il a été modifié;

Vu le décret de la Communauté germanophone du 20 mars 1995 relatif à l'aide à la jeunesse, tel qu'il a été modifié;

Considérant que l'article 9 de l'accord précité a spécialement donné la possibilité aux instances compétentes de conclure des accords sectoriels dans divers domaines, entre autres dans le domaine de l'aide à la jeunesse;

Attendu que le présent accord répond aux besoins des deux Communautés dans le domaine de l'aide à la jeunesse;

Soucieux de régler de manière harmonieuse leurs rapports dans le respect de la loyauté fédérale, ont conclu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définition

Article 1er.Pour l'application du présent accord il faut entrendre par : 1° jeune : le jeune tel que défini par l'article 1er du décret du 4 mars 1991 de la Communauté française relatif à l'aide à la jeunesse et par l'article 1er du décret du 20 mars 1995 de la Communauté germanophone relatif à l'aide à la jeunesse;2° institution : le groupe des institutions publiques, la personne, l'institution ou le service agréé tels que définis par les articles 1er des décrets mentionnés au 1°;3° la famille d'accueil : le parent d'accueil ou la famille d'accueil tels que définis par les articles 1er des décrets mentionnés au 1er;4° les ministres : les ministres qui ont l'aide à la jeunesse dans leurs attributions;5° les ministères compétents : les ministères qui ont l'aide à la jeunesse dans leurs attributions;6° l'autorité de décision : - pour la Communauté française : le Conseiller de l'aide à la jeunesse, le Directeur de l'aide à la jeunesse ainsi que le juge et le tribunal de la jeunesse ou le juge d'appel de la jeunesse et la chambre de la jeunesse de la cour d'appel; - pour la Communauté germanophone : le Bureau, le Service de l'aide à la jeunesse ainsi que le juge et le tribunal de la jeunesse ou le juge d'appel de la jeunesse et la chambre de la jeunesse de la cour d'appel. CHAPITRE II. - Mesures d'aide ou de protection

Art. 2.La prise en charge d'un jeune par une institution d'une Communauté en exécution d'une décision d'une autorité de l'autre Communauté, est autorisée, si une des deux conditions suivantes est remplie : 1° la langue maternelle ne correspond pas à la langue de la Communauté de l'autorité de décision, mais à celle de l'autre Communauté et ses connaissances de la deuxième langue sont insuffisantes pour justifier le séjour dans la Communauté de son lieu de résidence;2° la Communauté de l'autorité de décision ne dispose pas d'institution appropriée répondant aux besoins du jeune et à la mesure définie par cette autorité;il y a lieu dans ce cas d'apprécier si le jeune connait suffisament la langue de la Communauté dans laquelle se situe l'institution au concours de laquelle il est envisagé d'avoir recours.

Avant de décider d'une mesure, l'autorité concernée s'informe des caractéristique de l'institution envisagée et s'engage à les respecter.

Art. 3.Le jeune ne peut être confié à une famille d'accueil de l'autre Communauté que pour des raisons linguistiques tel que prévu à l'article 2, 1° ou en vue d'une placement intra-familial.

Art. 4.L'application de l'article 2 ou de l'article 3 suppose la concertation préalable avec les personnes responsables des ministères compétents. La décision de prise en charge est immédiatement transmise au ministère de la Communauté où se trouve l'institution.

L'autorité qui a ordonné la mesure reste compétente dans le cas d'une prise en charge dans l'autre Communauté.

Les frais sont à charge de la Communauté où se situe l'autorité de décision. Ils sont avancés par la Communauté où se trouve l'institution et liquidés selon les régles de subsidiation applicables à cette institutions. Les frais sont ensuite restitués par la Communauté débitrice sur base d'un décompte annuel établi selon les normes prévues en annexe.

Art. 5.Chaque jeune est soumis au règlement de l'institution à laquelle il est confié.

Art. 6.En cas de placement, l'autorité qui a ordonné la prise en charge dans une institution d'une Communauté n'étant pas celle du jeune, de même que les personnes qui sont chargées de l'accompagnement du jeune, reçoivent l'autorisation de rendre visite à celui-ci dans l'institution concernée. CHAPITRE III. - Coopération entre les services

Art. 7.A la demande de la Communauté germanophone, le service de l'inspection pédagogique de la direction générale de l'aide à la jeunesse de la Communauté française évalue les méthodes de travail des institutions de la Communauté germanophone.

Art. 8.Les collaborateurs des services de l'aide à la jeunesse et de protection judiciaire limitrophes se rencontrent deux fois par an pour se concerter sur les méthodes de travail et les interventions intercommunautaires. La rencontre a lieu alternativement sur l'invitation d'une des deux parties contractantes.

Les collaborateurs du service de l'aide à la jeunesse et de protection judiciaire d'une des Communautés peuvent, à la demande d'une des parties contractantes, prendre connaissance sur place des méthodes de travail de l'autre Communauté.

Art. 9.Les parties contractantes favorisent l'organisation de formations communes et rendent possible la participation des collaborateurs des services concernés aux formations réciproques comme aux concertations dans le cadre de l'aide à la jeunesse.

Art. 10.La Communauté française invite la Communauté germanophone comme observateur aux réunions de concertation entre la magistrature, le Ministère de la Justice et le Ministère de la Communauté française.

Art. 11.Les parties contractantes s'engagent à une collaboration constructive dans la mise en oeuvre des mesures prises par une autorité de décision lorsque les Etats voisins sont impliqués et demandent un soutien et où les deux Communautés sont interpellées en raison du domicile et de la langue du jeune concerné. La présente disposition ne porte pas préjudice à la compétence territoriale des parties contractantes.

Art. 12.Les représentants des ministères concernés se rencontrent une fois par an pour établir le décompte annuel en application de l'article 4, alinéa 3 et pour dresser un bilan de l'application du présent accord.

Le décompte annuel sera approuvé par les autorités politiques compétentes. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans et entrera en vigueur le jour de sa signature. Si aucune des parties contractantes ne résilie l'accord moyennant un préavis écrit d'un an, celui-ci sera reconduit tacitement pour une nouvelle période de cinq ans.

Art. 14.La convention est d'application immédiate à toutes les décisions en cours où une mesure d'aide inter communautaire a été octroyée pour une des raisons figurant aux articles 2 et 3.

Eupen, le 27 avril 2001.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, H. HASQUIN La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments et Sites, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN

Annexe à l'accord sectoriel entre la Communauté française et la Communauté germanophone en matière d'aide à la jeunesse Normes de restitution des montants forfaitaires par journée de prise en charge des jeunes, en application de l'article 4, alinéa 3.

Institution publique de protection de la jeunesse à régime ouvert : 9 000 BEF (223,10 euros) par journée de prise en charge d'un jeune.

Institution publique de protection de la jeunesse à régime fermé : 12 000 BEF (297,47 euros) par journée de prise en charge d'un jeune.

Institution privée assurant l'hébergement : 4 300 BEF (106,59 euros) par journée de prise en charge d'un jeune.

Famille d'accueil : 500 BEF (12,39 euros) par journée de prise en charge d'un jeune.

Vu pour être annexé à l'accord sectoriel entre la Communauté française et la Communauté germanophone en matière d'aide à la jeunesse.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, H. HASQUIN La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments et Sites, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN

^