publié le 01 février 2019
Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage concernant l'agrément de l'association sans but lucratif Fost Plus, avenue des Olympiades 2, 1140 Bruxelles en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages
20 DECEMBRE 2018. - Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage concernant l'agrément de l'association sans but lucratif Fost Plus, avenue des Olympiades 2, 1140 Bruxelles en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages
La Commission interrégionale de l'emballage, Vu la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu la Directive du Parlement européen et du Conseil 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;
Vu l' accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, désigné ci-après « accord de coopération » ;
Vu les plans régionaux des déchets ;
Vu les décisions de la Commission interrégionale de l'Emballage du 1er mars 2018, portant désignation du président, ainsi que des vice-présidents de l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage ;
Vu la demande d'agrément introduite par Fost Plus le 29 juin 2018 ; vu la recevabilité de ladite demande ;
Vu les compléments apportés au dossier, communiqués par voie électronique en date du 10 août 2018 ainsi que par un courrier daté du 2 octobre 2018, reçu le 4 octobre 2018 ;
Vu les auditions de Fost Plus en date des 18 octobre et 6 décembre 2018 ; vu la consultation écrite auprès de Fost Plus en date du 10 décembre 2018 ;
Vu l'audition d'Interafval, de la Copidec et de Go4Circle le 18 octobre 2018 ; vu la consultation écrite auprès d'Interafval, de la Copidec et de Go4Circle en date du 10 décembre 2018 ;
Vu les remarques formulées oralement et par écrit par les différentes parties dans le cadre des auditions et des consultations ;
Considérant que la personne de droit privé à laquelle les responsables de déchets d'emballages d'origine ménagère confient leurs obligations de reprise accomplit une mission de service public sous le contrôle des pouvoirs publics ;
Considérant que Fost Plus satisfait à l'ensemble des conditions requises en vertu de l'article 9 de l'accord de coopération ;
Considérant qu'en vertu de ses statuts, coordonnés le 25 juin 2018 et envoyés pour publication au Moniteur belge, Fost Plus est constituée en association sans but lucratif et a pour seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses contractants de l'obligation de reprise visée à l'article 6 de l'accord de coopération ;
Considérant que les administrateurs et les personnes pouvant engager Fost Plus jouissent de leurs droits civils et politiques et n'ont pas été condamnés pour infraction à la législation sur l'environnement des Régions ou d'un Etat membre de l'Union européenne ;
Considérant que Fost Plus dispose de moyens suffisants pour satisfaire à l'obligation de reprise ;
Considérant que le présent agrément fixe les conditions auxquelles l'organisme agréé est tenu de se conformer ;
Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage fixe le champ d'activités de l'organisme agréé ;
Considérant qu'il est nécessaire d'établir une liste d'exemples afin de déterminer quels sont les emballages généralement destinés à un usage ménager ;
Considérant que cette liste doit pouvoir tenir compte des avancées technologiques et nouvelles techniques d'emballage, en veillant toutefois à ne pas créer d'insécurité juridique ;
Considérant que l'article 13, § 1, 1° et 3° de l'accord de coopération prévoit que l'organisme agréé pour les déchets d'emballages d'origine ménagère doit couvrir l'intégralité du territoire de manière homogène et qu'il doit desservir un pourcentage de population équivalent dans chaque région ;
Considérant que, par sa décision du 4 mai 2017, la Commission interrégionale de l'Emballage a modifié l'agrément précédent de Fost Plus, daté du 19 décembre 2013 ; que cette modification visait en premier lieu à charger Fost Plus d'introduire pour le 1er janvier 2018 auprès de la Commission interrégionale de l'Emballage, un plan de mise en oeuvre en vue d'aboutir, pour le 31 décembre 2019, à un élargissement de la collecte sélective des emballages plastiques ménagers ;
Considérant que Fost Plus a introduit ce plan de mise en oeuvre et qu'un vaste dialogue a suivi entre Fost Plus et la Commission interrégionale de l'Emballage, donnant lieu à l'approbation par la Commission interrégionale de l'Emballage en date du 7 juin 2018 d'un plan de mise en oeuvre adapté ;
Considérant que la demande d'agrément de Fost Plus reprend intégralement le plan de mise en oeuvre adapté et la décision d'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage, mais que, pour toute clarté, il convient d'inclure le calendrier et certains éléments essentiels du plan de mise en oeuvre dans l'agrément ;
Considérant que l'élargissement de la collecte sélective des emballages plastiques ménagers, repris dans le plan de mise en oeuvre approuvé, comporte aussi l'obligation de développer un nouveau message de tri à l'attention des citoyens ; qu'il s'agit d'un enjeu sociétal important et qu'à ce titre, il faut rechercher un consensus le plus large possible entre les parties concernées ;
Considérant que le message de tri doit être le plus simple et uniforme possible, afin de maximiser sa portée sociétale et de permettre une communication nationale efficace ; qu'il convient d'étudier également dans ce cadre l'inclusion de quantités limitées de déchets de non emballages ;
Considérant que l'organisme agréé doit atteindre le pourcentage minimum de recyclage défini par l'accord de coopération pour tous les matériaux qui entrent dans le calcul du pourcentage global de recyclage et qui représentent une part pertinente des déchets d'emballages d'origine ménagère ;
Considérant qu'il est difficile de prévoir des pourcentages spécifiques pour les « emballages composites », vu la grande diversité desdits emballages ; que l'on peut toutefois identifier les « cartons à boissons » en tant que matériau distinct d'emballage compte tenu de l'ampleur de cette fraction, de son homogénéité et de l'existence d'une filière de recyclage propre à celle-ci ;
Considérant que la Directive 2018/852 du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages prévoit un objectif distinct pour l'aluminium (ou métaux non ferreux) et pour les métaux ferreux ; que cette Directive doit encore être transposée en droit belge par le biais d'une modification de l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer ; qu'il convient d'anticiper cette modification actuellement en préparation ;
Considérant que la modification en préparation de l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer inclura aussi un nouvel objectif en matière de collecte et de recyclage des emballages de boissons ; qu'il convient d'anticiper aussi ce point ;
Considérant que, conformément à l'accord de coopération, la Commission interrégionale de l'Emballage fixe de manière autonome, dans les limites du droit européen, les méthodes de calcul des pourcentages de recyclage, y compris les modalités relatives à d'éventuelles corrections, et qu'elle doit pouvoir vérifier la manière dont les pourcentages de recyclage sont atteints dans la pratique ;
Considérant qu'il doit être possible de prendre également en compte des flux de déchets non sélectifs et/ou non ménagers dans le calcul des déchets d'emballages ménagers collectés en vue d'être recyclés, pour autant que l'on puisse totalement exclure les déchets ne provenant pas d'emballages ménagers ou perdus pour le recyclage, tout ceci dans le but de correspondre de la manière la plus proche possible à la réalité du terrain ;
Considérant que les ménages ne sont pas les seuls à utiliser de facto les collectes ménagères ; qu'il est parfois malaisé pour les personnes morales de droit public et les opérateurs privés chargés des collectes de déchets d'origine ménagère de délimiter ce qui est réellement ménager ou industriel, comme, par exemple, dans le cas d'un snack installé au milieu d'une rangée d'habitations privées ;
Considérant que les déchets collectés dans le cadre de la navigation intérieure relèvent de la dénomination « déchets ménagers », sachant qu'en règle générale, les bateliers vivent sur leur bateau ;
Considérant que la Directive 2018/852 du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages autorise la prise en compte de métaux récupérés à partir de résidus d'incinération dans le résultat de recyclage, mais que celle-ci doit rester proportionnelle à la part de déchets d'emballages incinérés ;
Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage suivra, lors du calcul des quantités réellement recyclées, les décisions européennes relatives aux « pertes en matériaux » qui interviennent au cours de tout processus de recyclage ainsi que celles relatives aux impuretés et à l'humidité présentes dans les déchets d'emballages ;
Considérant qu'en règle générale, les résidus de tri du nouveau sac P+MC, P signifiant tous les plastiques résiduels d'emballages ménagers, ne se composeront pas de déchets d'emballages ménagers ;
Considérant qu'en vertu du droit européen, les Etats-membres ont l'obligation de promouvoir une économie circulaire ; que, dans le cadre de la circularité, les rendements de recyclage ne sont pas les seuls points importants, mais que la qualité du recyclage l'est aussi ; que Fost Plus a un rôle important à jouer de promotion des applications circulaires, telles que le recyclage de bouteilles PET en de nouvelles bouteilles PET, par le biais des modèles de cahiers des charges ;
Considérant que la Directive 2018/852 du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages énonce très clairement que, lorsque le poids des déchets d'emballages recyclés est mesuré à la sortie d'un processus de tri, seuls les flux effectivement recyclés peuvent être pris en compte et qu'on ne peut donc pas prendre en compte le poids des matériaux ou matières éliminés lors de processus préalables au processus de recyclage qui ne sont pas ensuite recyclés ;
Considérant que le remboursement des frais de collecte et de tri des déchets d'emballages en vue du recyclage doit s'effectuer selon des modalités qui s'inspirent du principe d'égalité et du principe de l'indemnisation au coût réel et complet, comme prévu aux articles 3, 10 et 13 de l'accord de coopération ;
Considérant que l'organisme agréé doit viser à l'optimisation par un service aussi efficient que possible pour minimiser les coûts résultant de l'obligation de reprise répercutés auprès des consommateurs, tout en tenant compte des besoins sociétaux ;
Considérant qu'un remboursement correspondant aux coûts réels et complets des personnes morales de droit public s'impose lorsque celles-ci travaillent en régie, à savoir avec leur propre personnel et leur propre matériel; que, durant la période de négociations relatives au renouvellement de contrat avec Fost Plus, la personne morale de droit public ne peut pas rester impayée pour les frais exposés ; qu'auparavant, il était prévu d'appliquer le coût de référence mais que, dans un certain nombre de cas, cela engendrait une pression non souhaitable sur les négociations ; qu'il est beaucoup plus logique de prolonger, pour une période limitée, les tarifs précédemment convenus, sachant qu'à la conclusion du contrat précédent, ces tarifs reflétaient de manière incontestable le coût réel et complet ; que, néanmoins, il faut limiter dans le temps les possibilités d'indexation de ces prix ;
Considérant que l'élargissement de la collecte sélective des emballages plastiques ménagers, repris dans le plan de mise en oeuvre approuvé, nécessite d'importants investissements dans l'infrastructure de tri ; qu'il est difficile d'évaluer à l'avance quels seront les coûts effectifs de tri dans les nouveaux centres de tri ou centres de tri rénovés, car il s'agit d'un nouveau type de tri, fondamentalement différent du tri classique des PMC, qui diffère aussi fortement des processus de tri pour plastiques mixtes existant dans les pays voisins ;
Considérant que, pour les centres de tri privés, on peut pallier à ces incertitudes en utilisant un nouveau modèle de cahier des charges pour le tri du P+M, qui prévoit la flexibilité nécessaire et, notamment, des révisions de prix ; que ce modèle de cahier des charges ne se trouvait pas encore dans la demande d'agrément, qu'il faut donc prévoir dans l'agrément une procédure d'approbation de celui-ci par la Commission interrégionale de l'Emballage ;
Considérant que les personnes morales de droit public territorialement compétentes ont la possibilité de construire et d'exploiter elles-mêmes une nouvelle installation de tri ou d'adapter leur installation existante ; qu'il faut prévoir dans l'agrément des dispositions spéciales pour ce tri en régie; qu'il est, en outre, important de fixer les principes relatifs à la couverture des coûts par Fost Plus mais que les modalités concrètes doivent être définies dans le contrat entre Fost Plus et chaque personne morale de droit public ;
Considérant que les coûts effectifs de tri sont fixés provisoirement dans l'agrément mais que les parties peuvent s'en écarter contractuellement ; qu'il faut évaluer ces coûts chaque année, de manière à ce qu'ils correspondent au coût réel et complet ;
Considérant que la description détaillée dans l'agrément d'un scénario de base remboursé au coût réel et complet doit s'entendre comme la détermination de la référence en matière de remboursement des coûts, lorsque l'organisme agréé rembourse les frais de collecte et de tri des personnes morales de droit public ayant mis en place d'autres scénarios plus onéreux ; qu'un remboursement au coût de référence s'impose dans ces cas-là ;
Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage garantit l'objectivité des coûts et valeurs de référence calculés chaque année ; qu'elle se base à cet effet sur les propositions concrètes élaborées par Fost Plus ; que les personnes morales de droit public doivent également pouvoir apporter leur contribution ;
Considérant qu'il convient au début de la nouvelle période d'agrément que les parties concernées puissent débattre en profondeur de la méthode de détermination des coûts de référence, en échangeant les données de base en toute transparence ;
Considérant que cet agrément vise l'obtention d'un taux de collecte et de recyclage le plus élevé possible au moyen de scénarios de base efficaces et efficients compte tenu de l'intérêt sociétal de minimiser les coûts résultant de l'obligation de reprise, répercutés auprès des consommateurs ;
Considérant que les scénarios de base doivent pouvoir être adaptés de manière raisonnable à certaines particularités locales ;
Considérant que le plan approuvé de mise en oeuvre de l'élargissement de la collecte sélective des emballages plastiques ménagers contient aussi des scénarios de transition ; qu'il faut fixer des modalités de remboursement de ces scénarios ;
Considérant que, si la fréquence de collecte respectivement « toutes les 4 semaines » et « toutes les 2 semaines » est remboursée au coût réel et complet, cela implique que la collecte respectivement « tous les mois » et « deux fois par mois » est également autorisée et remboursée au coût réel et complet ;
Considérant que la collecte en porte-à-porte du papier/carton s'effectue sans conteneurs dans la plupart des cas ; que les citoyens déposent leur papier/carton relié ou dans des boîtes en carton ; que cette méthode génère une charge physique pour les personnes qui collectent et ne permet pas de limiter effectivement la collecte aux seuls ménages ; que, pour cette raison, certaines personnes morales de droit public ont opté pour une collecte par le biais de conteneurs individuels ; que ce choix doit être fondamentalement accepté et que cette collecte doit donc être remboursée au coût réel et complet ;
Considérant que les frais d'achat des conteneurs individuels papier/carton relèvent aussi en principe de l'obligation de rembourser le coût réel et complet, en ce qui concerne la part d'emballages dans le flux mixte ; qu'il convient de limiter dans l'agrément l'obligation de rembourser les conteneurs, aux fins d'assurer une stabilité budgétaire à Fost Plus ; que les Régions estiment acceptable d'élargir à 20% maximum de la population la part de la population collectant le papier/carton au moyen de conteneurs individuels en porte-à-porte; qu'il faut assurer un traitement égal des différentes personnes morales de droit public ;
Considérant qu'une collecte duo de papier/carton et de P(+)MC peut être équivalente, d'un point de vue économique, écologique et social, à une collecte séparée de ces fractions ;
Considérant que la densité du réseau de bulles à verre (de surface) doit être adaptée à la densité de population et aux conditions géographiques ; qu'il faut également tenir compte de la qualité du réseau ;
Considérant que l'« entité locale » de la dernière phrase de l'article 6, G fait référence aux communes avant les fusions de 1976 ;
Considérant que les bulles à verre enterrées constituent parfois la solution la plus adéquate dans un environnement déterminé et qu'il faut donc prévoir un remboursement équitable dans ce cas, en tenant compte notamment des frais d'investissement importants ; que le recours à des bulles à verre enterrées entre dans le cadre de l'optimalisation du réseau de bulles à verre, dont l'importance est prioritaire ;
Considérant que les Régions veulent arriver, pour la fin de la période d'agrément, à une augmentation du nombre de bulles à verre enterrées dans le réseau total des bulles à verre ; que les Régions trouvent équitable que les frais d'investissement liés aux bulles à verre enterrées soient pris en charge à moitié par Fost Plus et à moitié par les personnes morales de droit public ; que ces dernières peuvent utiliser à ces fins l'intervention complémentaire de 0,12 EUR par habitant payée par Fost Plus mais que la contribution de Fost Plus ne peut pas provenir de cette intervention complémentaire ;
Considérant qu'il convient de limiter dans l'agrément l'obligation de remboursement, aux fins d'assurer une stabilité budgétaire à Fost Plus ; que les Régions trouvent acceptable d'élargir à un maximum de 600 sites supplémentaires de bulles à verre enterrées ;
Considérant qu'à l'usage, les bulles à verre enterrées ne sont pas nécessairement beaucoup plus onéreuses que les bulles à verre de surface ; qu'il faut intégrer autant que possible les bulles à verre enterrées dans le schéma normal de vidage du réseau de bulles à verre ;
Considérant que des mesures spécifiques en matière de fréquence des collectes sélectives sont souhaitables pour les grandes villes et zones à forte densité de population ; qu'il faut, néanmoins, que l'augmentation de la fréquence de collecte financée par l'organisme agréé se justifie par des raisons d'amélioration de la collecte sélective ou par des raisons de propreté publique, en maintenant un même niveau de collecte sélective ;
Considérant que, dans certaines zones touristiques, par exemple à la Côte belge, la densité de population dépasse pendant la saison touristique le seuil fixé pour les zones à forte densité de population, soit 1.000 habitants par km2, sans que ce ne soit nécessairement le cas pour l'ensemble de la commune ; qu'il est justifié de procéder pendant la saison touristique dans ces parties de commune à une augmentation de fréquence de collecte identique à celle pour les zones à forte densité de population ;
Considérant que différentes personnes morales de droit public ont choisi d'instaurer divers systèmes d'apport à courte distance ; que Fost Plus doit rembourser ceux-ci au coût réel et complet, pour autant que ces systèmes d'apport viennent en lieu et place de collecte de base en porte-à-porte ;
Considérant que de graves problèmes de mobilité se posent dans certaines grandes villes et zones touristiques ; que ces problèmes peuvent entraver fortement la collecte en porte-à-porte des déchets d'emballages ; que des collectes en soirée ou les week-ends peuvent constituer la solution indiquée dans certains cas, que les personnes morales de droit public doivent pouvoir toutefois attester de leur nécessité ;
Considérant que, si une personne morale de droit public démontre la nécessité de collecter en soirée ou les week-ends pour éviter de graves problèmes de mobilité, Fost Plus ne peut en principe pas refuser les surcoûts éventuels qui y sont liés, en se basant sur une comparaison avec des coûts moyens de collecte ; que les Régions sont d'avis que Fost Plus et la personne morale de droit public doivent tous deux assumer leur part de responsabilité dans ces surcoûts éventuels ;
Considérant que le scénario de base pour la collecte des flux de déchets d'emballages ménagers est la collecte en porte-à-porte, sauf exception ; que Fost Plus doit payer à cet effet le coût réel et complet ; que, dans sa demande d'agrément, Fost Plus propose de mettre fin à la collecte des flux déchets d'emballages ménagers dans les recyparcs, ce qui n'est pas acceptable, la collecte dans les recyparcs étant complémentaire ;
Considérant que, pour la collecte complémentaire dans les recyparcs, Fost Plus doit prendre en charge les coûts directs de location et de vidage des conteneurs, puisque les quantités collectées sont triées, recyclées et comptabilisées par Fost Plus ;
Considérant que, pour les coûts indirects liés à l'utilisation des recyparcs, Fost Plus doit être tenu responsable lorsqu'une part significative du flux de déchets (par exemple 25%) est collectée dans les recyparcs ; que dans la pratique, il s'agit uniquement ici des flux P(+)MC et papier/carton ;
Considérant que les taux de collecte des déchets d'emballages dans les recyparcs varient fortement d'une personne morale de droit public à une autre ;
Considérant que, pour des raisons pratiques et afin d'éviter toute contestation et tout risque de traitement inéquitable entre personnes morales de droit public, il convient de transformer dans l'agrément cette obligation de remboursement en un remboursement forfaitaire par recyparc ;
Considérant que, conformément à l'article 10, § 2, 6° de l'accord de coopération, la responsabilité financière de l'organisme agréé s'étend également à d'autres flux de matériaux que ceux prévus dans les scénarios de base, collectés en porte-à-porte ou dans les recyparcs par les personnes morales de droit public, dans la mesure où il s'agit de déchets provenant d'emballages ménagers et pour autant que leur recyclage puisse être démontré ;
Considérant que, par le passé, il s'agissait ici de quantités non négligeables principalement de plastiques résiduels d'emballages ménagers ; que la majeure partie de ces quantités sera collectée à l'avenir dans la fraction élargie P+MC qui englobera tous les plastiques résiduels d'emballages ménagers, à quelques rares exceptions près ;
Considérant, toutefois, qu'au cours de la phase de transition prévue en perspective de la fraction P+MC élargie, certains plastiques résiduels d'emballages ménagers seront toujours collectés sélectivement d'une autre manière ; que, par exemple, différentes personnes morales de droit public ont opté par le passé pour une collecte des plastiques résiduels en complément du sac classique PMC, soit dans les recyparcs, soit en porte-à-porte ; que l'agrément doit déterminer à cet effet les modalités de remboursement du coût réel et complet par Fost Plus ;
Considérant que les coûts payés par Fost Plus pour ces flux, dans le cadre du plan de mise en oeuvre approuvé par la Commission interrégionale de l'Emballage, ne doivent pas seulement couvrir les coûts de collecte, mais aussi ceux du traitement ; qu'il convient de fixer ces remboursements de manière forfaitaire dans l'agrément de manière à éviter toute contestation ;
Considérant que prévoir un même tarif forfaitaire est indiqué pour la collecte dans les recyparcs des plastiques résiduels, films plastiques, pots de fleurs et flux marginaux, comme les bouchons de bouteilles de vin ; qu'à partir de l'année 2021 ce tarif ne s'appliquera néanmoins pas au flux DSM, pour lequel cet agrément prévoit un autre régime de remboursements à partir de cette année-là ;
Considérant que les projets-pilotes sont souhaitables afin de rechercher des scénarios alternatifs efficaces en matière de coûts et de résultats ; qu'ils sont utiles à toutes les parties ; que les projets-pilotes peuvent également avoir pour but de trouver un meilleur équilibre entre la prévention et la gestion des déchets d'emballages ;
Considérant qu'il convient d'entourer les projets-pilotes et leur évaluation de conditions préalables qui garantissent la stabilité budgétaire de l'organisme agréé et le principe d'égalité de traitement entre les personnes morales de droit public ;
Considérant qu'il faut superviser et évaluer les projets-pilotes ; que l'évaluation doit se dérouler de manière objective et opposable à tous ;
Considérant que le choix du scénario de collecte par la personne morale de droit public peut influencer défavorablement la valeur marchande des matériaux qui revient en principe à Fost Plus ; qu'il faut éviter que cette liberté laissée aux personnes morales de droit public ne crée un préjudice financier injustifié à Fost Plus ;
Considérant que l'organisme agréé prend en charge, avec la personne morale de droit public, l'organisation de la collecte en porte-à-porte de la fraction papier/carton mêlé ; que, par conséquent, il convient de fixer la part de déchets d'emballages contenus dans ce flux, de tenir compte pour le remboursement de ce flux, outre le poids, de la différence de densité entre le papier et le carton ;
Considérant que des études ont été réalisées récemment par la Commission interrégionale de l'Emballage sur la composition de la fraction mixte papier/carton et, qu'au cours de l'année 2018, la Commission interrégionale de l'Emballage a réalisé une étude supplémentaire concernant l'attribution des coûts à la part d'emballages du flux papier/carton ; que dans le cadre de cette étude, la composition du flux a aussi été ré-analysée ; que Fost Plus s'est vu impliqué dans le suivi de cette étude qui a confirmé dans les grandes lignes les conclusions des études précédentes ;
Considérant que l'étude de la Commission interrégionale de l'Emballage de 2018 confirme la part en poids des emballages dans le flux papier/carton pour un échantillon ménager exclusif et qu'elle détermine à 44 pourcents la part des coûts à rembourser en relation avec cet échantillon ménager exclusif, en tenant compte en outre du poids respectif de la collecte en porte-à-porte et de la collecte du papier/carton dans les recyparcs et en tenant compte dans la même mesure des deux méthodes de détermination des volumes non compactés des fractions emballage et non emballage analysées dans l'étude ;
Considérant qu'il est nécessaire de préciser quels sont les flux de déchets d'emballages à prendre prioritairement en compte pour que l'organisme agréé atteigne le taux de valorisation fixé dans l'accord de coopération et ce, d'une manière qui vise à responsabiliser les différentes parties ;
Considérant, dans le cas où Fost Plus a besoin des tonnages supplémentaires de déchets d'emballages incinérés dans les déchets résiduels pour atteindre l'objectif de valorisation, qu'il convient sur la base de l'article 13, § 1, 1° et 3° de l'accord de coopération, que l'organisme agréé intervienne dans les coûts de la même manière pour chaque région en matière de frais de collecte, de transport et d'incinération avec récupération d'énergie de flux non sélectifs ; qu'à cet effet, une clé fixe de répartition s'impose entre les régions ; que la hauteur des indemnités est fixée sur base de la totalité des données dont la Commission interrégionale de l'Emballage dispose ;
Considérant, pour le remboursement de déchets d'emballages métalliques provenant de la ferraille, qu'il est nécessaire en vertu de l'article 13, § 1, 1° et 3° de l'Accord de coopération que l'organisme agréé intervienne dans les coûts de collecte, de transport et d'incinération avec récupération énergétique des flux non sélectifs, de manière identique pour toute personne morale de droit public ; qu'une clé de répartition fixe est nécessaire à cet effet ; que la hauteur des remboursements est déterminée en fonction de l'entièreté des données dont la Commission interrégionale de l'Emballage dispose ;
Considérant que la pollution, quasi inévitable, des sites de bulles à verre de surface par des dépôts sauvages de déchets constitue un phénomène de nuisance sociale ; que Fost Plus peut aider à la solution de ce phénomène par des actions spécifiques de prévention de déchets sauvages, par le soutien au développement de bulles enterrées, par un contrôle sévère du respect des contrats et cahiers des charges et par une intervention financière limitée aux frais de nettoyages supplémentaires des sites de bulles à verre de surface par les personnes morales de droit public ;
Considérant qu'il faut pouvoir opter pour différents modes de collecte du verre en fonction des circonstances locales, mais qu'aucune inégalité de traitement ne peut être acceptée entre les personnes morales de droit public ; qu'une solution globale s'impose pour le verre ; que le placement de bulles à verre enterrées entre également dans le cadre de cette solution globale ;
Considérant qu'il est souhaitable d'arriver à une augmentation du nombre de bulles à verre enterrées pour la fin de la période d'agrément ; qu'il faut établir la responsabilité financière minimale de Fost Plus en matière de placement des bulles à verre enterrées, sans limiter toutefois le libre-choix des personnes morales de droit public quant au récipient de collecte adéquat pour le verre ;
Considérant qu'une indemnité forfaitaire équitable, à la lumière de toutes les données financières dont dispose la Commission interrégionale de l'Emballage, permet d'assurer ce principe d'égalité ; qu'il doit être toutefois clair que cette indemnité ne peut servir qu'à de réels investissements ; que la Commission interrégionale de l'Emballage doit le vérifier ;
Considérant que, conformément à l'article 10, § 2, 6° de l'accord de coopération, le remboursement du coût réel et complet des opérations effectuées par la personne morale de droit public inclut les frais induits par le suivi des projets de collecte sélective ; qu'il convient, dans un souci de stricte égalité entre les personnes morales de droit public, de fixer une base commune relative au calcul de ce remboursement ;
Considérant qu'appliquer tels quels les principes de calcul des coûts de suivi de projet des agréments précédents pourrait donner lieu à une forte augmentation des remboursements, suite à l'introduction de la collecte des P+MC et que cette augmentation ne serait pas proportionnelle aux coûts réels de suivi des projets ;
Considérant qu'il est souhaitable de forfaitariser le remboursement des frais de suivi du point de vue du principe d'égalité ; qu'il n'y a, en effet, pas de lien direct entre les frais engendrés pour le suivi d'un projet et les coûts du projet en lui-même ; qu'il faut toutefois procéder à une correction pour les personnes morales de droit public à faible densité de population qui, dans la pratique, sont bel et bien confrontées à une augmentation des frais de suivi des projets ;
Considérant que la hauteur du remboursement forfaitaire des frais de suivi des projets doit être fixée en fonction des remboursements payés par le passé par Fost Plus pour ces services ; que ces remboursements couvraient les coûts ; que ni une augmentation, ni une diminution ne sont à l'ordre du jour ;
Considérant que, dans un esprit d'égalité de traitement entre les personnes morales de droit public, le calcul du « bénéfice » sur la vente des sacs bleus doit être identique pour toutes les personnes morales de droit public ; que, dans un souci de stricte égalité entre les consommateurs, l'emploi de ce « bénéfice » doit être réglé de la même façon pour chaque personne morale de droit public ;
Considérant que l'intercommunale peut exiger que Fost Plus distribue les sacs PMC ;
Considérant que la communication au niveau local, soit la communication liée aux projets, a pour but de mettre à la disposition des citoyens des informations pratiques, destinées à garantir et à améliorer la qualité de la collecte, du tri et du recyclage ; que les coûts s'y rapportant doivent être couverts par l'organisme agréé ; que les actions indiquées peuvent différer selon la personne morale de droit public ;
Considérant que la stratégie de communication locale doit avant tout être décidée dans un esprit de dialogue et de concertation entre l'organisme agréé et la personne morale de droit public ;
Considérant qu'il faut accorder une attention spéciale à l'introduction de la collecte P+MC, avec des actions particulières à prévoir ;
Considérant que les personnes morales de droit public peuvent influencer de façon positive le taux de résidus de tri PMC, grâce à diverses actions menées auprès des citoyens ainsi qu'auprès des centres de tri ;
Considérant qu'il convient que l'organisme agréé encourage, sous forme d'une récompense financière, ce genre d'actions qui contribuent à l'obtention des taux de recyclage souhaités ;
Considérant qu'il est trop tôt pour prévoir aussi un tel encouragement pour la nouvelle collecte P+MC ;
Considérant que le droit européen et notamment la Directive européenne 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets prévoit des exigences minimales de fonctionnement aux Etats-membres et aux organismes de gestion dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs ; que ces exigences minimales ont, entre autres, pour but d'assumer les coûts de traitement des flux non recyclables, pour cause de contamination ;
Considérant qu'on estime le tonnage total collecté dans les flux « Klein Gevaarlijk Afval (KGA) » en Région flamande, « Déchets Spéciaux des Ménages (DSM) » en Région wallonne et « Déchets Chimiques Ménagers (DCM) » en Région de Bruxelles-Capitale, à 6.145 tonnes pour l'année 2017, après correction en fonction des remboursements déjà payés par Fost Plus pour les déchets d'emballages recyclés ;
Considérant que le coût moyen pondéré de traitement pour ce flux est estimé à 600 EUR par tonne pour l'année 2017 ;
Considérant que cette dépense supplémentaire pour Fost Plus aura un impact sensible sur la méthode de calcul des tarifs pour ses membres et qu'il convient, dès lors, de fixer un délai raisonnable à l'organisme agréé pour intégrer ces coûts ; que ce délai doit aussi permettre d'obtenir une estimation plus précise des tonnages et des coûts moyens pondérés par tonne ; que ce délai doit en outre permettre à Fost Plus d'émettre les propositions nécessaires pour arriver à une optimalisation des coûts, en concertation avec les personnes morales de droit public ;
Considérant que, conformément aux articles 10, § 2, 6° et 13, § 1, 7° de l'accord de coopération, le contrat-type, tel qu'il est approuvé par la Commission interrégionale de l'Emballage, sert de modèle aux relations entre l'organisme agréé et chaque personne morale de droit public ;
Considérant que le contrat-type ne peut être approuvé de manière définitive dans ce texte d'agrément, puisque celui-ci impose un certain nombre de modifications importantes à ce contrat-type ; qu'il faut prévoir une procédure d'approbation subséquente avec des délais raisonnables ;
Considérant que le contrat-type englobe aussi les modèles de cahiers des charges pour la collecte, le tri et l'acquisition, puisqu'ils constituent une annexe formelle dudit contrat-type ;
Considérant qu'il est primordial, au nom de l'uniformité des différentes conventions en vigueur, à conclure ou à négocier, de prévoir une procédure d'adaptation des contrats ; que des délais raisonnables s'imposent notamment ;
Considérant qu'il convient de prévoir, dans le présent agrément, les principes à respecter par l'organisme agréé, lorsque ce dernier attribue lui-même des marchés de collecte sélective, de tri et/ou de recyclage, afin, d'une part, d'associer l'ensemble des acteurs concernés et, d'autre part, d'assurer le respect des règles de transparence, d'égalité et de libre-concurrence ;
Considérant qu'en vertu de l'accord de coopération, l'organisme agréé ne passera de marché de collecte sélective ou de tri qu'à défaut de la personne morale de droit public de le faire ;
Considérant que, dans le cadre de sa mission de contrôle à l'égard de Fost Plus, la Commission interrégionale de l'Emballage doit être informée des prix des marchés attribués ; que les rapports d'adjudication font partie, au sens strict, du contrat entre Fost Plus et la personne morale de droit public ;
Considérant qu'une transmission systématique des prix des marchés nouvellement attribués ainsi qu'un document synthétique est nécessaire pour permettre à la Commission interrégionale de l'Emballage de remplir effectivement ses tâches ;
Considérant qu'en vue d'associer l'ensemble des acteurs concernés dans chaque phase de la procédure d'attribution des marchés, il faut prévoir l'intervention d'un comité mixte, au sein duquel la Commission interrégionale de l'Emballage est présente en tant qu'observateur ; que la composition de ce comité peut varier en fonction des missions qu'il est appelé à effectuer ; que la présence également, au sein du comité mixte, d'une fédération représentant les entreprises de gestion des déchets constitue assurément une valeur ajoutée, mais que cette fédération ne peut disposer d'un droit de vote, ni participer à une réunion lorsqu'il y a un risque de conflits d'intérêts, lorsque, par exemple, on prend connaissance d'offres concrètes ; que le règlement d'ordre intérieur du comité mixte peut décrire les cas qui comportent un risque de conflits d'intérêts ;
Considérant qu'il importe qu'un contrôle du recyclage des quantités collectées, triées et acquises ait lieu suivant des règles garantissant efficacité, impartialité et confidentialité ; que le but de ce contrôle est d'assurer un suivi complet et incontestable de la filière de recyclage, en ce compris lorsque le recyclage effectif est effectué à l'étranger ;
Considérant qu'en application des articles 10, § 2, 6° et 13, § 1, 5° de l'accord de coopération, l'organisme agréé a l'obligation de développer des emplois dans les associations ou sociétés à finalité sociale ayant comme objet social le recyclage et la valorisation des déchets d'emballages ;
Considérant que les mesures existantes d'encouragement de l'emploi social peuvent être maintenues ;
Considérant que, dans sa demande d'agrément, Fost Plus propose une modification sensible des principes de calcul des tarifs « Point vert », visant l'introduction du principe d'éco-modulation ;
Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage souscrit à ce principe d'éco-modulation et reconnaît qu'il faut prévoir le temps nécessaire à cet effet ; que ces principes ne pourront être totalement mis à exécution qu'à partir des tarifs pour l'année 2021 ;
Considérant, toutefois, que la Commission interrégionale de l'Emballage veut imposer des principes supplémentaires, dont l'organisme agréé doit tenir compte pour établir la nouvelle méthode de calcul pour les tarifs « Point vert » ; que ces principes sont liés à l'élargissement prévu de la collecte sélective des plastiques résiduels d'emballages ménagers et aux problèmes éventuels que poseront certains emballages pour le tri de la nouvelle fraction P+MC ;
Considérant que le principe d'éco-modulation des tarifs se voit également imposé par le droit européen et notamment la Directive européenne 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
Considérant qu'un tarif fortement dissuasif est indiqué pour certains types d'emballages lourdement problématiques, mais qu'il faut également donner la possibilité à l'organisme agréé d'adopter lui-même les mesures nécessaires afin d'y remédier ;
Considérant que, sans éroder les principes de calcul du « Point vert » et tout en respectant l'objectif d'atteindre le taux de collecte et de recyclage le plus élevé possible au moyen de scénarios (de base) efficients et efficaces, il faut limiter les possibilités pour l'organisme agréé de mutualiser sur tous les emballages certains coûts spécifiques ;
Considérant qu'un large débat sociétal s'impose afin d'identifier les types d'emballages problématiques et de rechercher des solutions éventuelles ; qu'il est utile de constituer un groupe de travail à cet effet, qui indiquera un certain nombre de thèmes précis à étudier ;
Considérant que ce groupe de travail joue un rôle important dans l'identification des types d'emballages lourdement problématiques ; que le but est de dresser une liste de ces types d'emballages tous les ans, à la mi- année, au sein de ce groupe de travail ;
Considérant qu'il est indispensable que la Commission interrégionale de l'Emballage soit informée à temps de la méthode de calcul des cotisations des membres et de la hauteur des tarifs « Point vert » ;
Considérant que l'article 10, § 2, 5° de l'Accord de coopération stipule que la demande d'agrément d'un candidat-organisme agréé doit inclure un projet de contrat-type avec les membres ; que le contrat-type dans la demande d'agrément comporte de nombreuses lacunes ; que, dans le cadre des discussions préparatoires à l'agrément, Fost Plus a indiqué vouloir émettre de nouvelles propositions pour celles-ci ; qu'à ce titre, il convient d'autoriser Fost Plus à présenter une proposition adaptée dans un délai déterminé, sur laquelle la Commission interrégionale de l'Emballage pourra ensuite se prononcer ;
Considérant que l'organisme agréé se trouve en situation de monopole de fait ; qu'il est de la responsabilité de la Commission interrégionale de l'Emballage de protéger les intérêts des membres de l'organisme ; que, pour cette raison, la Commission interrégionale de l'Emballage doit pouvoir approuver ou refuser chaque modification du contrat-type de Fost Plus avec les membres ; qu'une communication claire des conditions contractuelles est d'une importance essentielle ;
Considérant que, selon l'article 12, 3° de l'accord de coopération, tout organisme agréé est tenu de conclure un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par son activité ; que cette disposition traite essentiellement de la responsabilité civile ;
Considérant que le risque de perte de revenus suite à des pertes de tonnages par force majeure, comme par exemple un incendie dans un centre de tri, doit être aussi couvert ;
Considérant que la responsabilité pour les déchets collectés doit être clarifiée dans les contrats qui lient Fost Plus aux personnes morales de droit public et à des tiers, prenant en compte également la propriété des matériaux ;
Considérant que, conformément à l'article 11 de l'accord de coopération, il convient de fixer le montant global des sûretés financières en tant que coût total estimé par Fost Plus pour la collecte et le tri des déchets d'emballages d'origine ménagère pendant la dernière année de l'agrément, diminué toutefois de la valeur marchande des matériaux au cours de cette même année ; que, notamment, dans le cas où Fost Plus cesserait ses activités, la valeur marchande des matériaux devrait revenir de nouveau aux personnes morales de droit public ; que Fost Plus doit fournir des garanties concluantes à cet effet ;
Considérant que 30 millions d'euros placés sous forme de sûretés financières constituent une immobilisation maximale acceptable de moyens financiers de l'organisme agréé ;
Considérant que, bien que la garantie bancaire offre en principe la forme la plus sûre de garantie, proposer des comptes bancaires en nantissement peut engendrer des conséquences similaires ; que cela suppose de répondre aux dispositions contractuelles nécessaires, donnant ainsi le droit à la Commission interrégionale de l'Emballage d'exercer une vérification de l'état des comptes bancaires et d'exercer en tous temps un contrôle sur lesdits comptes bancaires, notamment en interdisant aux banques de donner suite aux instructions éventuelles de Fost Plus si jamais le solde disponible descendait sous le seuil fixé par l'agrément ; que, pour cette raison, le nantissement de comptes bancaires peut être autorisé comme une alternative à la garantie bancaire classique, pour autant qu'il offre des garanties strictement identiques aux personnes morales de droit public ; qu'une approbation explicite de la Commission interrégionale de l'Emballage sur les modalités du droit de nantissement est absolument indispensable pour assurer l'équivalence des garanties offertes ;
Considérant, néanmoins, qu'au vu des dispositions de l'accord de coopération, la Commission interrégionale de l'Emballage n'est en mesure d'estimer suffisantes des sûretés financières d'un montant de 30 millions d'euros, qu'en disposant de garanties infaillibles que les paiements des membres se poursuivront dans les quatre premiers mois faisant suite à l'annonce par Fost Plus de la cessation de ses activités, sans aucune entrave pratique ou juridique qui serait due à la dissolution de l'a.s.b.l. Fost Plus ;
Considérant que Fost Plus souhaite s'engager en matière de prévention des déchets d'emballages ; que l'organisme agréé a un rôle crucial à jouer pour motiver et engager ses membres sur cette voie ;
Considérant que Fost Plus doit être libre de prendre les initiatives nécessaires ; qu'il est toutefois obligé d'informer l'instance de contrôle, soit la Commission interrégionale de l'Emballage, de ces initiatives et qu'il faut instaurer une structure de concertation, afin d'éviter tous conflits éventuels avec d'autres autorités compétentes, telles que les Régions ;
Considérant que Fost Plus a comme seul but statutaire, la reprise des déchets d'emballages conformément à l'article 6 de l'accord de coopération et que, par conséquent, il ne peut pas être considéré comme une personne morale au sens de l'article 4, § 2 de l'accord de coopération ;
Considérant qu'en vertu de l'article 18 de l'Accord de coopération, Fost Plus doit remplir une obligation d'information au nom de ses membres pour les emballages réutilisables mis sur le marché par ceux-ci ; que Fost Plus doit se charger de la fiabilité et de la contrôlabilité de ces données ;
Considérant qu'après la prévention des déchets d'emballages, les objectifs prévus à l'article 3, § 1 de l'Accord de coopération donnent la priorité au fait de garantir la part des emballages réutilisables ; que les possibilités de Fost Plus d'y participer ne sont pas illimitées, mais qu'on peut néanmoins exiger un engagement clair de la part de l'organisme agréé afin de sensibiliser et mobiliser ses membres ; que l'organisme agréé doit communiquer les résultats de cet engagement ;
Considérant que le premier objectif de l'Accord de coopération, prévu à l'article 3, § 1, est la prévention des déchets d'emballages ; que les possibilités de Fost Plus de participer à cet objectif ne sont pas illimitées, mais que l'organisme agréé a, néanmoins, un rôle crucial à jouer afin de sensibiliser et mobiliser ses membres ; qu'on peut demander concrètement à Fost Plus de faire office de point central de signalement pour les cas dérangeants de suremballage, ainsi que de transmettre ces cas problématiques à ses membres ; que l'organisme agréé a un rôle proactif à jouer ;
Considérant que, parmi ses activités normales, Fost Plus a pour tâche de contribuer du mieux qu'il peut à la réalisation de l'économie circulaire ;
Considérant que la possibilité déjà existante pour Fost Plus de prendre en compte les déchets P(+)MC provenant des entreprises, est maintenue ; que, dans sa demande d'agrément, Fost Plus propose de continuer à développer de manière active la collecte des P(+)MC dans les entreprises, à la lumière notamment des législations des Régions qui obligent les entreprises à collecter séparément les déchets P(+)MC en vue d'être recyclés ;
Considérant que, dans sa demande d'agrément, Fost Plus se fixe des objectifs concrets en matière de collecte out-of-home des déchets d'emballages ménagers ; que ces propositions sont reprises dans l'agrément ; que la manière dont Fost Plus compte atteindre ces objectifs n'est pas décrite dans la demande d'agrément ; que, dans ladite demande, Fost Plus propose de la développer en collaboration avec la Commission interrégionale de l'Emballage, l'organisme agréé Val-I-Pac et les autres parties concernées ; qu'à ce titre, l'agrément impose à Fost Plus d'émettre les propositions nécessaires à la Commission interrégionale de l'Emballage, après concertation avec les stakeholders ;
Considérant qu'il faut aussi se mettre d'accord dans ce cadre sur les modalités de monitoring des objectifs que Fost Plus compte atteindre ;
Considérant que l'objet d'un projet « out-of-home » dépasse la seule collecte des déchets P(+)MC ; que, par exemple, des actions de communication peuvent également en faire partie ;
Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage suit l'évolution annuelle du budget de Fost Plus ; que, depuis la modification de l'accord de coopération en 2008, on a constaté une diminution structurelle de certains postes budgétaires ; qu'il s'agissait notamment des postes budgétaires « projets horizontaux » et « communication de base » ;
Considérant que, pour cette raison, Fost Plus s'est vu imposer un programme de base commun aux trois Régions dans l'agrément précédent ; qu'il faut maintenir ce programme de base ;
Considérant qu'une attention spéciale est réclamée à Fost Plus sur deux sujets spécifiques, à savoir, d'une part, la collecte des déchets d'emballages ménagers dans les entreprises et, notamment, la collecte des emballages ménagers EPS dans les magasins d'électroménager, ainsi que, d'autre part, des actions de communication adressées aux PME en matière de prévention des déchets ;
Considérant, que conformément à l'article 13, § 1, 12° de l'Accord de coopération, Fost Plus contribue à la politique des Régions et fournit, sur une base volontaire, une participation supplémentaire à la politique des Régions en matière de propreté publique ; que Fost Plus doit rapporter à ce sujet à la Commission interrégionale de l'Emballage, de manière à ce que celle-ci, en tant qu'instance de contrôle, soit au courant des initiatives de Fost Plus ; qu'il faut instaurer une structure de concertation, afin d'éviter tous conflits éventuels avec d'autres autorités compétentes, telles que les Régions ;
Considérant que, pour toute communication qui n'est pas du ressort de l'article précité de l'accord de coopération, mais qui est néanmoins organisée ou financée, entièrement ou partiellement, par Fost Plus, il est nécessaire d'informer la Commission interrégionale de l'Emballage afin de ne pas compromettre les missions de contrôle de cette dernière, notamment en matière de respect de l'accord de coopération et de contrôle budgétaire ;
Considérant que l'organisme agréé doit disposer d'un système d'enregistrement des données relatives à la collecte, au tri et à l'acquisition des déchets d'emballages ; que ce système doit permettre à l'organisme agréé de soumettre à la Commission interrégionale de l'Emballage toutes les informations qu'il est tenu de communiquer en vertu de l'article 17 de l'accord de coopération, de même que de fournir les données et rapports nécessaires à la Commission interrégionale de l'Emballage dans l'ensemble des tâches qui lui incombent, dont en particulier, la préparation des rapports belges à l'attention de la Commission européenne en ce qui concerne les déchets d'emballages ;
Considérant que, pour mener à bien ses tâches de vérification et de contrôle mentionnées aux articles 26, § 2 et 29 de l'accord de coopération, la Commission interrégionale de l'Emballage doit bénéficier d'un accès libre aux bases de données de Fost Plus, tant pour ce qui est des déclarations des membres qu'en ce qui concerne la collecte sélective, le tri et le recyclage des déchets d'emballages ;
Considérant qu'il est nécessaire d'instituer un comité de suivi, afin d'observer la mise en oeuvre des conditions d'agrément imposées à Fost Plus ;
Considérant que Fost Plus dispose de nombreuses informations quant au marché des emballages ; qu'il convient de transmettre les éléments-clés à la Commission interrégionale de l'Emballage ; qu'il convient dans ce cadre de rapporter aussi sur d'autres éléments qui ont leur importance dans la politique des Régions en matière de circularité ;
Considérant qu'il faut instaurer une obligation de communiquer sur les sacs en plastique légers et très légers pour permettre aux Régions de remplir leur propre obligation de rapportage vis-à-vis de la Commission européenne ;
Considérant qu'en règle générale, un responsable d'emballages de service ne remplit pas son obligation de reprise individuellement, mais par le biais de Fost Plus ;
Considérant que, sauf les détaillants, la majorité des entreprises qui mettent, gratuitement ou non, des sacs en plastique légers et très légers à disposition des consommateurs sont aussi responsables d'emballages, tant parce qu'elles font emballer des produits ménagers ou importent des produits ménagers emballés, que parce qu'elles déballent des emballages de transport ;
Considérant que ces responsables d'emballages, même s'ils sont rarement responsables d'emballages pour les emballages de service parce que la responsabilité d'emballages pour les emballages de service repose sur le producteur ou l'importateur des emballages vides, sont néanmoins les seuls à décider de la mise sur le marché de sacs en plastique légers et très légers ;
Considérant qu'il est donc indiqué de confronter ces responsables d'emballages à leur responsabilité, par leur participation à la réalisation des objectifs de l'Accord de coopération et, notamment, de son objectif premier, à savoir la prévention des déchets d'emballages ; qui s'applique spécifiquement ici aux sacs en plastique légers et très légers ;
Considérant que Fost Plus doit aussi rapporter à la Commission interrégionale de l'Emballage sur les éléments qui ont une influence sur l'atteinte des résultats ;
Considérant qu'on est en droit d'attendre d'un organisme agréé pour la gestion des déchets d'emballages, par ailleurs mission de service public, un respect total de la législation sur l'emploi des langues et un bilinguisme dans toute communication officielle ; que ce bilinguisme des communications officielles est indispensable pour permettre à la Commission interrégionale de l'Emballage d'exercer ses missions de manière efficace ;
Considérant que l'article 10, § 4 de l'accord de coopération prévoit que la durée normale d'un agrément est de cinq ans ;
Considérant qu'il faut imposer une transparence maximale à l'organisme agréé pour les déchets d'emballages d'origine ménagère, compte tenu de la fonction d'utilité publique qu'il remplit, Arrête : Section 1re. - Champ d'activités
Article 1er.§ 1. Fost Plus est agréé en tant qu'organisme tel que visé à l'article 9 de l' accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, aux conditions mentionnées ci-après. § 2. Cet agrément est accordé pour les déchets d'emballages d'origine ménagère.
Fost Plus élabore, en collaboration avec la Commission interrégionale de l'Emballage et les entreprises, par famille de produits, une liste détaillée d'emballages généralement destinés à un usage ménager.
La liste finale, approuvée par la Commission interrégionale de l'Emballage, est utilisée par Fost Plus comme unique critère pour déterminer les emballages devant faire l'objet d'une adhésion à Fost Plus. Lorsque la liste approuvée ne s'applique pas de manière univoque à un emballage particulier, la liste est complétée.
La liste peut être actualisée chaque année par la Commission interrégionale de l'Emballage en concertation avec Fost Plus et les entreprises. La liste approuvée est disponible dans sa version officielle auprès de la Commission interrégionale de l'Emballage. Fost Plus met un exemplaire de cette liste à disposition de chacun de ses membres qui en fait la demande.
Art. 2.§ 1. Fost Plus doit couvrir l'intégralité du territoire belge par des projets basés sur un contrat au sens de l'article 13, § 1, 7° de l'accord de coopération. La Commission interrégionale de l'Emballage peut accorder une dérogation, lorsque la non-couverture du territoire belge ne peut être imputée à Fost Plus. § 2. Les projets basés sur un contrat au sens de l'article 13, § 1, 7° de l'accord de coopération peuvent, en ce qui concerne la collecte élargie des plastiques, décrite dans le plan de mise en oeuvre approuvé par la Commission interrégionale de l'Emballage le 7 juin 2018, englober les scénarios suivants : a. au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019 : la collecte des PMC « classiques », P signifiant les "bouteilles et flacons en plastique", sans collecte de plastiques résiduels d'emballages ménagers (soit la somme, d'une part, de films plastiques d'emballages ménagers et, d'autre part, de plastiques rigides d'emballages ménagers autres que les bouteilles et flacons) ;b. jusqu'au 31 décembre 2020, le délai pouvant toutefois être prolongé moyennant accord de l'autorité régionale concernée après discussion au sein de la Commission interrégionale de l'Emballage : la collecte des PMC « classiques », P signifiant les "bouteilles et flacons en plastique", complétée soit par une collecte de plastiques résiduels d'emballages ménagers (soit la somme, d'une part, de films plastiques d'emballages ménagers et, d'autre part, de plastiques rigides d'emballages ménagers autres que les bouteilles et flacons), collectés le cas échéant avec d'autres plastiques, soit par une collecte uniquement de films plastiques d'emballages ménagers dans les recyparcs ;c. jusqu'au 31 décembre 2020, le délai pouvant toutefois être prolongé moyennant accord de l'autorité régionale concernée après discussion au sein de la Commission interrégionale de l'Emballage : la collecte des P+MC « plastiques rigides », P+ signifiant « tous les plastiques rigides d'emballages ménagers », complétée par une collecte de films plastiques ménagers d'emballages ;d. la collecte de P+MC « tous les plastiques », P+ signifiant « tous les plastiques d'emballages ménagers, à l'exception des déchets spéciaux des ménages et du PSE (non alimentaire) ». § 3. Le message de tri à l'attention des citoyens, dans le scénario P+MC « tous les plastiques », décrit au § 2, point d, sera évalué annuellement par un groupe de travail « message de tri », composé de Fost Plus, de la Commission interrégionale de l'Emballage, des Régions, des personnes morales de droit public territorialement compétentes et des fédérations représentatives des entreprises de gestion de déchets.
Le groupe de travail « message de tri » examinera dans ce cadre si le message de tri peut être clarifié davantage et s'il y a lieu de l'étendre aux petits objets ménagers en plastique autres que les emballages. L'objectif n'est pas de rendre le message de tri plus complexe en y ajoutant de nouvelles exceptions. Le financement des coûts pour ces petits objets en plastique n'incombe pas en principe à Fost Plus.
Aucun sac P+MC ne peut être refusé lors de la collecte, en raison de la présence d'objets assimilables à des emballages pour les consommateurs ou de quantités limitées de petits objets en plastique qui n'entravent pas le tri ou le recyclage ; un sac P+MC ne peut être refusé que s'il contient des composants qui nuisent au tri ou au recyclage. Section 2. - Relations avec les personnes morales de droit public
Sous-section 1. - Pourcentages de recyclage
Art. 3.Sans préjudice des décisions prises au niveau européen concernant la directive 94/62/CE, le calcul des pourcentages de recyclage, définis à l'article 4, concerne les matériaux suivants : - le papier/carton ; - le verre ; - les plastiques ; - les métaux ferreux ; - l'aluminium ; - les cartons à boissons.
Tant que l'accord de coopération ne fait pas de distinction entre les métaux ferreux et l'aluminium, l'objectif relatif aux métaux doit être atteint, mais un rapportage séparé sur l'aluminium doit néanmoins être fourni.
Le pourcentage minimum de recyclage, défini par l'accord de coopération, doit être atteint pour chacun de ces matériaux.
Les pourcentages de recyclage des emballages complexes, autres que les cartons à boissons, sont comptabilisés en fonction du matériau prépondérant dans l'emballage. En ce qui concerne le rapportage à la Commission européenne, les cartons à boissons sont aussi bien mentionnés séparément que repris sous le « papier/carton ».
Fost Plus fournit un rapportage par matériau sur les emballages de boissons mis sur le marché par ses membres, de même que sur leur collecte sélective et leur recyclage. Les accords pratiques quant à ce rapportage sont établis au sein du comité de suivi.
Art. 4.Fost Plus se conforme aux modalités de calcul des pourcentages de recyclage élaborées par la Commission interrégionale de l'Emballage. Ces modalités sont détaillées ci-dessous. a) Sont pris en compte pour le calcul des quantités de déchets d'emballages collectés sélectivement, et dans cet ordre : 1) tous les déchets d'emballages collectés sélectivement auprès des ménages.Les collectes pour la navigation intérieure entrent dans ce cadre. 2) les déchets d'emballages visés par l'article 1, § 2 de cet agrément, qui se trouvent ailleurs qu'auprès des ménages mais sont collectés en même temps que les déchets des ménages par les personnes morales de droit public ou pour le compte de celles-ci.3) les métaux ferreux et l'aluminium des déchets d'emballages visés à l'article 1, § 2, collectés à l'entrée ou à la sortie des incinérateurs de déchets ménagers ou d'autres installations de traitement, pour autant que ces quantités n'excèdent pas les quantités totales de métaux ferreux et d'aluminium des emballages ménagers présents dans le flux traité, multipliées par les taux moyens d'extraction des différentes installations de traitement des métaux ferreux et de l'aluminium des déchets d'emballages.Pour le 31 mars de chaque année, Fost Plus soumet à la Commission interrégionale de l'Emballage une proposition motivée relative au calcul concret de ces quantités, en tenant compte intégralement des règles déterminées au niveau européen. 4) sans porter préjudice aux flux mentionnés sous les points 1 à 3 ci-dessus, les déchets d'emballages visés par l'article 1, § 2 de cet agrément, qui se retrouvent ailleurs qu'auprès des ménages (par exemple dans le secteur horeca ou dans les entreprises) et qui sont pris en charge via un contrat conclu avec un opérateur privé ou via un contrat de même nature conclu avec une personne morale de droit public.b) Les quantités de déchets recyclés sont déterminées à l'entrée du processus de recyclage, défini conformément au droit européen, y compris les arrêts de la Cour européenne de Justice et les diverses décisions communautaires.c) La méthode de calcul des pourcentages de recyclage est conforme à la décision 2005/270/CE de la Commission européenne ou à toute autre réglementation européenne qui la remplacera à cet effet.d) Les résidus de tri ne sont pas pris en compte dans les résultats de recyclage, sauf dans la mesure où il s'agit de déchets d'emballages d'origine ménagère recyclés.e) Fost Plus garantit que les déchets d'emballages recyclés seront effectivement utilisés pour fabriquer de nouveaux produits finis et préserveront le plus possible les propriétés techniques et la valeur économique des matériaux recyclés.Fost Plus soumet, dans le cadre des modèles de cahiers spéciaux des charges relatifs à l'acquisition des matériaux, les propositions nécessaires pour promouvoir un recyclage de la plus haute qualité possible, tel que notamment le recyclage « bottle-to-bottle » des fractions PET transparentes et bleues, avec au moins 25% de recyclage « bottle-to-bottle » à réaliser. f) Concernant les points D et E de l'article 6, si les P+MC « tous les plastiques » sont triés en partie en une fraction « plastiques mélangés », cette part ne peut être reprise dans le résultat de recyclage que dans la mesure où elle concerne des déchets d'emballages ménagers et où elle est intégrée dans le recyclage final.Seul le recyclage en nouveaux produits ou granulats plastiques est accepté en tant que recyclage final. Le cas échéant, la part de la fraction « plastiques mélangés » qui concerne des déchets d'emballages ménagers et n'entre pas en ligne de compte pour le recyclage final peut néanmoins être comptabilisée en tant que valorisation.
Sous-section 2. - Remboursement des scénarios
Art. 5.Fost Plus rembourse les coûts de collecte et de tri par matériau selon l'une des règles suivantes : a) Au coût réel et complet, en cas d'attribution de marché : Fost Plus paie les factures des collecteurs et des centres de tri, après approbation par la personne morale de droit public.b) Au coût négocié, en cas de travail en régie : Dans le cas où une personne morale de droit public, territorialement responsable de la collecte des déchets, décide de travailler en régie pour certains matériaux ou flux (verre, papier/carton, PMC, P+MC), c'est-à-dire avec son propre personnel et son propre matériel, Fost-plus rembourse le coût réel et complet conformément à l'article 13 de l'accord de coopération.Fost-Plus documente les prix qu'il allègue dans les négociations et ne peut refuser les postes de coûts justifiés par la personne morale de droit public, tels que les barêmes salariaux résultant des négociations sociales, les impositions en matière de droit social (bien-être au travail, conventions collectives, etc.) et résultant du permis d'environnement, les factures et résultats des marchés passés. Si aucun accord n'est atteint sur les coûts à rembourser, il est fait appel à la médiation régionale visée à l'article 13, § 3 de l'accord de coopération. Dans l'attente d'un accord, les tarifs en vigueur dans le précédent contrat sont applicables sans pouvoir être indexés plus de deux fois. La seconde indexation requiert l'accord explicite de la Région dans le cadre d'une médiation régionale.
Lorsque la décision de la personne morale de droit public porte sur le tri en régie de la fraction P+MC, le contrat entre Fost Plus et ladite personne fixe les mêmes spécifications techniques que pour les centres de tri privés dans le cadre de l'attribution de marché. Le coût réel et complet du tri de ce flux comporte d'une part les coûts de tri et d'autre part les coûts d'amortissement de l'investissement d'une capacité minimale de 30.000 tonnes, qu'il s'agisse d'un centre de tri existant à adapter ou de la construction d'un nouveau centre de tri.
Les coûts à rembourser sont établis de commun accord. La durée d'amortissement est fixée à 9 ans, sauf accord entre les parties sur une autre formule. Les coûts sont évalués chaque année en tenant compte des variables des flux entrants et des spécificités exigées en sortie des centres de tri, et de la capacité définie au début du projet. A défaut d'accord des parties sur un autre montant ou une formule de remboursement, les coûts à rembourser pour le tri hors investissement sont fixés provisoirement à 250 euros par tonne, hors T.V.A.. c) Au coût de référence, en cas de scénarios autres et plus chers que ceux décrits à l'article 6 : Fost Plus paie à la personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets une indemnité forfaitaire déterminée par la Commission interrégionale de l'Emballage sur la base du coût moyen de la collecte des scénarios payés au coût réel et complet. Pour le 31 mars de chaque année, Fost Plus soumet une proposition à la Commission interrégionale de l'Emballage, sur la base des règles formulées par celle-ci, et communique également cette proposition aux personnes morales de droit public territorialement compétentes.
En 2019, la date du 31 mars est reportée au 31 mai, afin de permettre à un groupe de travail « ad hoc », composé de Fost Plus, de la Commission interrégionale de l'Emballage, des Régions, des personnes morales de droit public territorialement compétentes et des fédérations représentatives des entreprises de gestion de déchets, de prendre connaissance des chiffres présentés de manière anonyme et d'élaborer des propositions communes relatives à une méthode de calcul.
Art. 6.Les scénarios suivants sont remboursés au coût réel et complet, dans la mesure où ils sont conformes au plan régional des déchets d'application ;
A. PAPIER/CARTON : o collecte en porte-à-porte toutes les 4 semaines, sans utilisation de conteneurs individuels, complétée par une collecte dans les recyparcs ; o moyennant motivation, pour les communes et agglomération d'au moins 150.000 habitants, collecte en porte-à-porte hebdomadaire, sans utilisation de conteneurs individuels, complétée par une collecte dans les recyparcs ; o moyennant motivation, pour les communes d'au moins 100.000 habitants ou d'une densité moyenne de population d'au moins 1.000 habitants/km2, collecte en porte-à-porte toutes les 2 semaines, sans utilisation de conteneurs individuels, complétée par une collecte dans les recyparcs ; o collecte en porte-à-porte toutes les 4 semaines au moyen de conteneurs individuels, complétée par une collecte dans les recyparcs ; dans ce cas, Fost Plus paie 44% du prix d'achat des conteneurs, exprimé, le cas échéant, comme un remboursement annuel des amortissements, avec un plafond budgétaire de 1.250.000 EUR par an ; les budgets non utilisés sont reportés à l'année suivante ; o pour les immeubles à étages et les points de ramassage groupés de ménages, des conteneurs de 1.100 litres peuvent être utilisés pour la collecte ; o collecte via les recyparcs, complétée par une collecte en porte-à-porte, dans les intercommunales d'une densité moyenne de population inférieure à 100 habitants/km2 ;
B. PMC (BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUE, EMBALLAGES METALLIQUES ET CARTONS A BOISSONS, tel que défini à l'article 2, § 2, a) : o collecte en porte-à-porte toutes les 2 semaines, complétée le cas échéant par une collecte dans les recyparcs ; o moyennant motivation, pour les communes et agglomération d'au moins 100.000 habitants ou d'une densité moyenne de population d'au moins 1.000 habitants/km2, collecte en porte-à-porte hebdomadaire, complétée le cas échéant par une collecte dans les recyparcs ; o dans les lieux où les sacs PMC sont déposés collectivement, entraînant un réel problème de propreté publique et/ou une forte augmentation du résidu PMC, la collecte en porte-à-porte peut être remplacée, de manière temporaire ou permanente, par une collecte dans des conteneurs verrouillés, équipés d'ouvertures d'introduction spécifiques ; o pour les immeubles à étages et les points de ramassage groupés de ménages, des conteneurs de 1.100 litres peuvent être utilisés pour la collecte ; o dans le cadre du plan de mise en oeuvre approuvé par la Commission interrégionale de l'Emballage, la fraction P des PMC peut être élargie à tous les plastiques rigides d'emballages d'origine ménagère, la fraction de plastiques résiduels étant ainsi réduite aux films plastiques d'origine ménagère.
C. En complément de B : PLASTIQUES RESIDUELS (tels que définis à l'article 2, § 2, b) : collecte en porte-à-porte toutes les 4 semaines, complétée le cas échéant par une collecte dans les recyparcs.
D. Dans le cadre du plan de mise en oeuvre, approuvé par la Commission interrégionale de l'Emballage pour les communes et agglomération d'au moins 100.000 habitants ou d'une densité moyenne de population d'au moins 1.000 habitants/km2 : P+MC (DECHETS PLASTIQUES D'EMBALLAGES MENAGERS, EMBALLAGES METALLIQUES ET CARTONS A BOISSONS, tel que défini à l'article 2, § 2, d) : collecte en porte-à-porte toutes les 2 semaines ou hebdomadaire, moyennant motivation, complétée le cas échéant par une collecte dans les recyparcs.
E. Dans le cadre du plan de mise en oeuvre, approuvé par la Commission interrégionale de l'Emballage pour les communes et agglomération de moins de 100.000 habitants et d'une densité moyenne de population de moins de 1.000 habitants/km2 : P+MC (DECHETS PLASTIQUES D'EMBALLAGES MENAGERS, EMBALLAGES METALLIQUES ET CARTONS A BOISSONS, tel que défini à l'article 2, § 2, d) : collecte en porte-à-porte toutes les 2 semaines, complétée le cas échéant par une collecte dans les recyparcs.
F.1. PAPIER/CARTON ET PMC (BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUE, EMBALLAGES METALLIQUES ET CARTONS A BOISSONS, tel que défini à l'article 2, § 2, a) : collecte duo en porte-à-porte toutes les 2 semaines, complétée le cas échéant par une collecte dans les recyparcs.
F.2. PAPIER/CARTON ET P+MC (DECHETS PLASTIQUES D'EMBALLAGES MENAGERS, EMBALLAGES METALLIQUES ET CARTONS A BOISSONS, tel que défini à l'article 2, § 2, d) : collecte duo en porte-à-porte toutes les 2 semaines, complétée le cas échéant par une collecte dans les recyparcs.
G. VERRE : collecte en 2 fractions (transparente et colorée) dans les recyparcs et au moyen de bulles à verre enterrées ou de surface. Fost Plus doit assurer, au sein de chaque intercommunale ou agglomération, une répartition proportionnelle des bulles à verre (de surface ou enterrées) par commune ou entité locale (commune avant les fusions), en fonction de leur densité de population et selon la règle suivante: - 1 site pour 700 habitants, - au minimum 1 site pour 400 habitants dans les intercommunales d'une densité moyenne de population inférieure à 200 habitants/km2.
Fost Plus ne peut déroger à cette règle qu'à la demande expresse de la personne morale de droit public. Fost Plus garantit la présence de bulles à verre dans chaque entité locale.
Pour l'application du présent article, les principes suivants doivent, en outre, être respectés : o Chaque scénario variante d'un des scénarios décrits ci-dessus, qui est meilleur marché que ce scénario et réalise un rendement de collecte équivalent, doit également être remboursé au coût réel et complet; o Une collecte au moyen d'un système d'apport à courte distance, avec récipients enterrées ou de surface, peut remplacer une collecte en porte-à-porte, le coût réel et complet de cette collecte étant remboursé par Fost Plus; o Lorsque la personne morale de droit public souhaite procéder à des collectes le soir et/ou le week-end, pour des raisons de mobilité ou d'accessibilité limitée en journée, les surcoûts éventuels qui y sont liés sont à charge de Fost Plus, dans la mesure où ceux-ci n'excèdent pas 10% du coût de référence de la collecte en porte-à-porte; o La motivation requise dans les points A, B et D concerne soit l'amélioration de la qualité et du rendement de la collecte sélective, soit la propreté publique, à condition de pouvoir obtenir une même qualité et un même rendement de collecte sélective; o Les zones touristiques, où la densité de population dépasse manifestement plus de 1.000 habitants par km2 pendant plusieurs mois, doivent pouvoir travailler au cours de ces périodes selon les scénarios en vigueur pour de telles zones.
Fost Plus peut toujours décider sur une base volontaire de rembourser au coût réel et complet un scénario conforme au plan régional des déchets d'application qui n'est pas explicitement décrit ci-dessus.
Les scénarios repris au présent article sont à considérer uniquement comme des scénarios de référence et nullement comme étant contraignants ou obligatoires dans le chef des personnes morales de droit public.
Art. 7.Fost Plus rembourse, outre les coûts de location et d'enlèvement des conteneurs, les coûts de l'utilisation des recyparcs au moyen d'un remboursement forfaitaire de 3.000 EUR par recyparc par an.
Art. 8.§ 1. Dans le cas où une personne morale de droit public, territorialement responsable de la collecte des déchets, applique un scénario prévu à l'article 6, A-B et D-G comme scénario de base, mais complète celui-ci par une collecte additionnelle d'autres déchets d'emballages ménagers dans les recyparcs, Fost Plus rembourse le scénario de base, par flux de déchets, au coût réel et complet et, par ailleurs, les tonnages additionnels à un prix forfaitaire spécial de 260 EUR par tonne de déchets d'emballages ménagers recyclés, hors T.V.A.. § 2. Dans le cas de l'article 6, C, Fost Plus remboursera, dans les délais prévus à l'article 2, § 2, la collecte et le traitement des tonnages à un prix forfaitaire spécial de 460 EUR, hors T.V.A., par tonne de déchets d'emballages ménagers recyclés, pour la collecte en porte-à-porte, et de 260 EUR, hors T.V.A., pour la collecte dans les recyparcs. Fost Plus autorisera l'installation de traitement à le facturer en direct, sans reprendre pour autant l'entièreté du contrat.
Fost Plus mettra son expertise à disposition de la personne morale de droit public, afin d'identifier des filières de recyclage fiables. § 3. La part de déchets d'emballages ménagers est déterminée par échantillonnage sous la supervision de Fost Plus, de la personne morale de droit public et de la Commission interrégionale de l'Emballage ; l'échantillonnage intervient au moins 1 fois par an et est remboursé par Fost Plus.
Art. 9.Dans le cas où une personne morale de droit public, territorialement responsable de la collecte des déchets, veut travailler, pour certains flux, selon d'autres scénarios que ceux décrits aux articles 6 et 8 et, si les conditions ci-dessous sont remplies pour débuter un projet-pilote, Fost Plus rembourse pour ces flux un coût correspondant au coût moyen de la collecte sélective et, le cas échéant, du traitement des déchets, compte tenu de la valeur moyenne des matériaux, ce coût étant toutefois limité au coût réel et complet du projet-pilote.
Un projet-pilote est un projet sur le territoire d'une intercommunale ou agglomération responsable de la collecte de déchets ménagers ou sur le territoire d'une commune individuelle, membre ou non d'une telle intercommunale ou agglomération, qui a pour but de tester dans la pratique les rendements quantitatifs et qualitatifs en matière de prévention et/ou de gestion des déchets d'emballages d'un scénario d'optimalisation de collecte et/ou de traitement donné. Le projet-pilote est toujours d'une durée limitée, avec un maximum de 9 ans. Le projet-pilote ne peut pas aboutir à ce que des flux partiels recyclés dans le scénario de base ne puissent plus être recyclés.
La personne morale de droit public introduit auprès de la Région concernée et de la Commission interrégionale de l'Emballage, avec copie à Fost Plus, une demande motivée en vue de lancer un projet-pilote, dans laquelle elle démontre avec quels moyens elle veut contribuer à la réalisation par Fost Plus des objectifs de recyclage de l'accord de coopération. Tant la Région que la Commission interrégionale de l'Emballage doivent donner leur accord au projet-pilote.
Le contrat concernant le projet-pilote, conclu entre Fost Plus et la personne morale de droit public, prévoit au moins les dispositions suivantes : - la durée du projet-pilote et les modalités de son évaluation ; une évaluation des résultats doit intervenir chaque année; tous les 3 ans une décision doit être prise de poursuivre ou non le projet-pilote et, s'il est poursuivi, de l'adapter où nécessaire ; - les modalités de paiement spécifiques dans le cadre du projet-pilote ; - les exigences qualitatives relatives aux matériaux ; - le mode de communication du scénario appliqué, destinée aux citoyens ; - la manière dont les coûts d'évaluation (par exemple, les épreuves de tri, études de marché...), les coûts de communication et les frais d'investissement éventuels sont répartis entre les parties concernées.
Les projets-pilotes sont évalués conjointement par Fost Plus, la personne morale de droit public et la Commission interrégionale de l'Emballage. Toutefois, si le consensus ne peut pas être atteint entre les parties, la Commission interrégionale de l'Emballage prend la décision finale. En cas d'évaluation positive, le projet-pilote devient un scnénario de base remboursé au coût réel et complet. En cas d'évaluation négative, le projet pilote est terminé.
Lorsque le projet émane d'une Région, celle-ci peut introduire la demande prévue au 3ème alinéa auprès de la Commission interrégionale de l'Emballage, avec copie à Fost Plus, auquel cas, le contrat prévu au 4ème alinéa est conclu entre Fost Plus et la Région et l'évaluation prévue au 5ème alinéa est réalisée conjointement par Fost Plus, la Région et la Commission interrégionale de l'Emballage.
Art. 10.§ 1. Si un marché relatif à l'acquisition d'un matériau est attribué selon le modèle de cahier spécial des charges soit approuvé par la Commission interrégionale de l'Emballage dans le cadre de l'agrément, soit adapté par le comité mixte pour l'attribution des marchés, ou si la dérogation à ce cahier spécial des charges n'a pas d'influence sur la valeur marchande du matériau, la valeur positive ou négative de ce matériau revient à Fost Plus.
Lorsqu'un marché relatif à l'acquisition d'un matériau n'est pas attribué selon le modèle de cahier spécial des charges et que cette dérogation a une influence importante sur la valeur marchande du matériau, la valeur positive ou négative de ce matériau revient à la personne morale de droit public. Le remboursement des coûts de collecte et de tri est alors diminué de la valeur moyenne de vente des matériaux visés à l'alinéa précédent, dite valeur de référence. § 2. Les valeurs de référence par matériau sont approuvées par la Commission interrégionale de l'Emballage sur la base des propositions de Fost Plus. Fost Plus transmet ses propositions et la méthode de calcul qui en est à la base au cours du mois de mars de chaque année suivant l'année où ces coûts doivent être appliqués ; la Commission interrégionale de l'Emballage prend ensuite une décision dans un délai de 3 mois.
Art. 11.Fost Plus comptabilise 32% des tonnages et rembourse 44% du coût de la collecte des tonnages de papier/carton mêlés, collectés sélectivement.
Sous-section 3. - Frais additionnels
Art. 12.§ 1. Fost Plus comptabilise et rembourse, dans les limites de l'accord de coopération, les quantités de déchets d'emballages incinérés avec récupération d'énergie dans l'ordre suivant : 1. Pour ce qui est des PMC « classiques », P signifiant les « bouteilles et flacons », en vertu des articles 10, § 2, 6° et 13, § 1, 4° de l'accord de coopération, Fost Plus comptabilise les tonnages et rembourse les frais de la collecte sélective, du tri et de l'incinération avec récupération d'énergie des résidus du PMC. En ce qui concerne les P+MC « tous les plastiques », Fost Plus rembourse, en vertu des articles 10, § 2, 6° et 13, § 1, 4° de l'Accord de coopération, les coûts de collecte sélective, de tri et d'incinération avec récupération d'énergie du résidu P+MC normal et comptabilise les tonnages dans la mesure où il s'agit de déchets d'emballages. 2. Si le pourcentage de valorisation de l'Accord de coopération n'est pas atteint après l'application éventuelle du point 1, Fost Plus rembourse, pour le tonnage manquant, le coût de la collecte, du transport et de l'incinération avec récupération d'énergie des déchets d'emballages qui ne sont pas collectés sélectivement, au moyen de forfaits couvrant les coûts réels supportés par les personnes morales de droit public.Afin de déterminer la présence de ce type de déchets d'emballages dans les ordures ménagères, des épreuves de tri représentatives sont réalisées par Fost Plus, sur la base d'une méthodologie approuvée par Fost Plus et par la Commission interrégionale de l'Emballage. § 2. Les coûts de collecte non sélective et de transport, y-compris le transbordement, sont fixés à 95 EUR/tonne, hors T.V.A., pour le flux non sélectif. Les coûts d'incinération avec récupération d'énergie sont fixés à 109 EUR/tonne, hors T.V.A., pour le flux non sélectif.
Ces coûts sont répartis entre les régions en fonction des chiffres de population les plus récents de la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. Les modalités de remboursement sont définies par les administrations régionales compétentes.
Art. 13.§ 1. Fost Plus doit financer les frais d'achat et de placement de bulles à verre enterrées à hauteur de 50%, avec un plafond budgétaire de 720.000 EUR par an réparti entre les régions au prorata de la population ; les budgets non utilisés sont reportés à l'année suivante. Les autres 50% sont financés par les personnes morales de droit public ; ces dernières peuvent utiliser à ces fins l'intervention complémentaire décrite au § 2. § 2. Pour le verre, Fost Plus paie chaque année, à chaque personne morale de droit public, une intervention forfaitaire complémentaire de 0,12 EUR par habitant, hors T.V.A., outre les remboursements déjà prévus dans le contrat-type avec les personnes morales de droit public.
L'intervention complémentaire est destinée à des actions en matière : - de collecte mensuelle du verre en porte-à-porte ; - de densification ou d'amélioration du réseau de bulles à verre ; - de nettoyage supplémentaire des sites de bulles à verre, en ce compris l'élimination des déchets sauvages présents ; - de remplacement anticipé de bulles à verre par des exemplaires de meilleure qualité ; - d'achat et de placement de bulles à verre enterrées ; - de maintenance de bulles à verre enterrées ; - d'amélioration de l'intégration paysagère des bulles à verre ; - de surveillance des sites de bulles à verre.
La personne morale de droit public décide de l'affectation exacte de l'intervention complémentaire, après concertation avec Fost Plus.
Fost Plus informe chaque année la Commission interrégionale de l'Emballage de l'affectation, par personne morale de droit public, de l'intervention complémentaire, dans le rapport prévu à l'article 41, § 1 de cet agrément.
Art. 14.§ 1. Fost Plus rembourse les frais de suivi des projets, sur la base d'un contrat au sens de l'article 13, § 1, 7° de l'accord de coopération, par le biais d'une indemnité forfaitaire de 0,70 EUR par an et par habitant, hors T.V.A.. Ce remboursement est augmenté de 0,10 EUR par habitant par an pour les personnes morales de droit public avec une densité de population moyenne inférieure à 300 habitants par km2 et est augmenté une 2ième fois de 0,10 EUR par habitant par an pour les personnes morales de droit public avec une densité de population moyenne inférieure à 150 habitants par km2. Par dérogation avec ce qui précède, pour les contrats encore en cours, remboursés selon l'article 5, d) de l'agrément de Fost Plus du 19 décembre 2013, les remboursements de frais de suivi des projets dudit agrément précédent restent d'application jusqu'au terme du contrat. § 2. Les « bénéfices » supérieurs à 0,15 EUR par sac, réalisés sur la vente des sacs PMC ou des sacs P+MC sont déduits du remboursement visé au § 1, sans que ce remboursement puisse être négatif.
Lorsqu'une personne morale de droit public territorialement compétente refuse de distribuer elle-même les sacs, Fost Plus doit s'en charger dans un délai raisonnable.
Art. 15.Les montants de communication engagés par Fost Plus dans les projets couverts par un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération consistent en une somme de base, identique pour tous les projets. Pour la communication locale, cette somme de base s'élève à 0,30 EUR par habitant et par an, hors T.V.A..
Chaque année, Fost Plus rédige, par personne morale de droit public et en concertation avec celle-ci, un plan pour la communication locale, décrivant de manière détaillée les actions à entreprendre, de même que les montants nécessaires par action ; entre autres, des actions de communication spécifiques peuvent être prévues dans le plan à la demande de la personne morale de droit public. Ce plan est établi de sorte que les montants prévus pour la communication locale soient entièrement budgétés et dépensés. Le cas échéant, les soldes restants peuvent être reportés sur l'année suivante.
Pour les actions de communication spécifiques, la personne morale de droit public peut faire appel à son personnel propre. Les prestations de ce personnel sont comptabilisées selon les barèmes salariaux en vigueur.
Dans le plan de la communication locale, une attention particulière est accordée à la communication relative aux sacs PMC et P+MC laissés sur place lors de la collecte en raison d'erreurs de tri.
Des « kits démarrage » sont prévus dans le cadre de l'introduction de la collecte P+MC. Ils sont repris dans le plan de communication locale.
Les stratégies, les actions et les dépenses de communication de Fost Plus, destinées à la communication locale, tiennent compte des plans régionaux des déchets et des résultats de la collecte sélective dans les différentes zones concernées par des projets basés sur un contrat au sens de l'article 13, § 1, 7° de l'accord de coopération.
Si le scénario de l'article 6.C s'applique, le plan de communication doit prévoir une répartition équilibrée des moyens ; la communication locale doit toujours aborder tant la collecte des PMC que celle des plastiques résiduels.
Art. 16.Fost Plus doit procéder à un monitoring précis de la composition du résidu de tri PMC ménager et du résidu de tri P+MC ménager.
Pour le flux PMC « classique », les dispositions de l'agrément de Fost Plus du 19 décembre 2013, relatives au bonus du résidu PMC, restent d'application.
Art. 17.Fost Plus rembourse les frais de collecte et de transport des métaux collectés à l'entrée ou à la sortie des incinérateurs ou d'autres installations de traitement, conformément à l'article 4, a), 3), sur la base du coût de la collecte non sélective et du transport, y-compris le transbordement, facturé aux personnes morales de droit public qui ont signé avec Fost Plus un contrat au sens de l'article 13, § 1, 7° de l'accord de coopération. Ceux-ci sont fixés à 95 EUR/tonne, hors T.V.A..
Ces coûts sont attribués aux personnes morales de droit public territorialement compétentes proportionnellement au nombre d'habitants, tel qu'il ressort des chiffres de population les plus récents de la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.
Fost Plus rembourse le coût réel et complet d'extraction des métaux, déduction faite de la valeur marchande des matériaux.
Art. 18.A partir du 1er janvier 2021, Fost Plus contribue significativement aux coûts de la collecte sélective et du traitement des déchets d'emballages ménagers qui sont pollués par des substances dangereuses ou qui en ont contenu, par le versement aux personnes morales de droit public territorialement compétentes d'un remboursement moyen, pour le tonnage des déchets d'emballages ménagers, y compris les bonbonnes de gaz jetables, collectés dans les flux « Klein Gevaarlijk Afval (KGA) » en Région flamande, « Déchets Spéciaux des Ménages (DSM) » en Région wallonne et « Déchets Chimiques Ménagers (DCM) » en Région de Bruxelles-Capitale.
Fost Plus procédera, en collaboration avec la Commission interrégionale de l'Emballage, les Régions et les personnes morales de droit public territorialement compétentes, à la constatation des tonnages collectés et à l'estimation des coûts réels de la collecte sélective et du traitement. A défaut d'accord entre les parties pour le 30 juin 2020, le remboursement pour la collecte sélective et le traitement est fixé par la Commission interrégionale de l'Emballage.
Sous-section 4. - Contrat-type
Art. 19.§ 1. Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent agrément, Fost Plus soumet à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage une nouvelle version du contrat-type avec les personnes morales de droit public, territorialement responsables de la collecte des déchets ménagers, des modèles de cahiers spéciaux des charges pour les marchés de collecte, de tri et de recyclage et, s'il y a des adaptations, des modèles de cahiers spéciaux des charges dans le cadre du plan de mise en oeuvre de l'élargissement de la collecte des plastiques, dans laquelle il aura intégré, entre autres, les conditions de cet agrément, tout en veillant à la concordance avec la législation en vigueur. Cette proposition contient aussi la date d'entrée en vigueur des diverses dispositions, pour autant que cela s'avère nécessaire. La Commission interrégionale de l'Emballage se prononce dans un délai de six mois, à compter de la réception intégrale du projet définitif.
Toute modification du contrat-type au cours du présent agrément, doit être préalablement présentée à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage. Cette dernière se prononce sur la proposition de modification dans un délai de quatre mois, à compter de la réception intégrale de la proposition définitive. § 2. Dans les six mois suivant l'approbation du contrat-type par la Commission interrégionale de l'Emballage, les contrats entre Fost Plus et les personnes morales de droit public sont adaptés en fonction du nouveau contrat-type.
Sous-section 5. - Divers
Art. 20.Les montants visés aux articles 6, A, 7, 8, 12, § 2, 13, 14, § 1, 15, 17 et 37, § 4 sont adaptés sur la base de l'indice des prix à la consommation. Le taux de base est l'indice des prix à la consommation de novembre 2018, base 2013, à savoir 108,48.
L'indexation survient automatiquement au premier janvier de chaque année, sans avertissement préalable. Section 3. - Attribution des marchés
Art. 21.§ 1. Sauf convention contraire, tous les contrats conclus dans le cadre de l'attribution des marchés de collecte sélective, de tri et de recyclage restent valables jusqu'à leur terme. § 2. Les marchés de collecte sélective et de tri sont passés prioritairement par les personnes morales de droit public.
Pour le tri du flux P+MC "tous les plastiques", Fost Plus peut attribuer les marchés, pour autant que le cahier spécial des charges utilisé ait été approuvé au préalable par la Commission interrégionale de l'Emballage et que la personne morale de droit public lui délègue cette mission spécifique. § 3. Lorsque les marchés de collecte sélective, de tri et de recyclage sont attribués par des personnes morales de droit public, la législation sur les marchés publics est d'application. § 4. L'attribution des marchés de collecte sélective, de tri et de recyclage par Fost Plus s'effectue selon des cahiers des charges et des procédures conformes à la législation en vigueur.
Art. 22.Lorsque la personne morale de droit public se charge de l'attribution des marchés de collecte sélective, de tri ou de recyclage, le financement par Fost Plus dépend du respect des principes des modèles de cahiers spéciaux des charges, approuvés par la Commission interrégionale de l'Emballage, conformément à l'article 19, et adaptés, le cas échéant, par le "comité mixte pour l'attribution des marchés", conformément à l'article 24 et du respect des règles suivantes : o Avant d'attribuer le marché, la personne morale de droit public donne la possibilité à Fost Plus de donner un avis, dans un délai de 15 jours. A cette fin, la personne morale de droit public permet à Fost Plus de consulter toutes les offres et ce dernier en garantit la confidentialité. o Une copie du procès-verbal d'adjudication est transmise à Fost Plus qui en transmet à son tour une copie à la Commission interrégionale de l'Emballage.
Art. 23.Une fiche par projet est rédigée pour la Commission interrégionale de l'Emballage et actualisée, à chaque attribution de nouveaux marchés (collecte sélective, tri ou recyclage), par Fost Plus ou par une personne morale de droit public ; cette fiche donne une vue générale claire des données du projet avec, entre autres : - une image complète des différents modes de collecte, en ce compris le nombre de bulles à verre enterrées et de surface, les points de ramassage groupés et les éventuels modes de collecte particuliers, et de leur remboursement ; - une vue générale des marchés attribués et les données essentielles des attributions des marchés.
L'objectif consiste, dans une large mesure, à générer automatiquement ces données à partir des banques de données de Fost Plus. Si les banques de données doivent être adaptées à cet effet, une analyse préalable sera effectuée par un consultant externe, désigné soit par Fost Plus, soit par la Commission interrégionale de l'Emballage, qui fera rapport tant à Fost Plus qu'à la Commission interrégionale de l'Emballage.
Fost Plus transmet les fiches actualisées à la Commission interrégionale de l'emballage pour le 1er mars de chaque année.
Art. 24.Un « comité mixte pour l'attribution des marchés » est créé.
Il est composé de représentants de Fost Plus, des personnes morales de droit public territorialement compétentes et, en tant qu'observateur, des fédérations représentatives des entreprises de gestion de déchets.
Les fédérations représentatives des entreprises de gestion de déchets ne participent pas aux attributions des marchés afin d'éviter les conflits d'intérêts.
Le comité mixte pour l'attribution des marchés se compose également d'une représentation de la Commission interrégionale de l'Emballage, qui y remplit un rôle d'observateur et de conseil et qui vérifie en particulier que les cahiers des charges et les procédures appliquées sont bien conformes à la législation en vigueur et aux dispositions de cet agrément.
Le comité mixte pour l'attribution des marchés est chargé d'adapter, en fonction des progrès techniques, les modèles de cahiers spéciaux des charges, approuvés conformément à l'article 19, d'établir de nouveaux modèles de cahiers spéciaux des charges par matériau pour les marchés de recyclage, ainsi que d'approuver les cahiers spéciaux des charges pour l'attribution des marchés de recyclage. Il est compétent pour donner, si on lui demande, un avis à l'instance adjudicatrice en matière de sélection et d'attribution. Toute modification que le comité mixte souhaite apporter aux critères d'attribution et à la manière dont il faut évaluer ceux-ci doit être confirmée par la Commission interrégionale de l'Emballage.
Le comité mixte pour l'attribution des marchés fixe ses règles de fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur. Si aucun accord ne peut être obtenu à propos d'un modèle de cahier des charges ou d'un cahier des charges au sein du comité mixte, la Commission interrégionale de l'Emballage décide sur la base des diverses propositions.
Art. 25.Les contrats-types avec les bureaux d'expertise indépendants, portant sur le contrôle et la certification de la bonne exécution des contrats de recyclage liant Fost Plus aux acquéreurs (entreprises de recyclage), sont soumis pour approbation à la Commission interrégionale de l'Emballage, après discussion au sein du comité de suivi. Les contrats-types doivent veiller à ce que la Commission interrégionale de l'Emballage puisse toujours constater le recyclage effectif des déchets d'emballages avec une certitude absolue et puisse éventuellement participer au contrôle elle-même. Section 4. - Emploi social
Art. 26.Les dispositions de l'article 13, § 1, 5° de l'accord de coopération qui prévoient de garantir et développer les emplois dans les associations ou sociétés à finalité sociale sont applicables aux opérations de tri, de recyclage et de valorisation.
Art. 27.§ 1. En complément de l'article 21, § 4 du présent agrément, lorsque Fost Plus attribue les marchés, il assure un contrôle strict du respect de la législation sociale lors de l'attribution des marchés de recyclage, ainsi que son suivi rigoureux lors de l'exécution de ces marchés de recyclage. § 2. Les mesures d'encouragement de l'emploi social proposées par Fost Plus et approuvées par la Commission interrégionale de l'Emballage en application de l'agrément précédent, restent valables, sauf proposition d'actualisation émanant de Fost Plus. Dans le contexte de ces mesures, Fost Plus peut déroger (si strictement nécessaire) à l'article 21, § 4 du présent agrément. Section 5. - Adhésion des responsables d'emballages
Sous-section 1. - Calcul du point vert
Art. 28.§ 1. Les principes de calcul du Point vert doivent conduire à réduire l'impact des emballages sur l'environnement et doivent respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets de la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Les principes d'éco-modulation et leur introduction progressive, tels que présentés dans la demande d'agrément, sont acceptés aux conditions suivantes : - prévoir, à partir de la tarification pour l'année 2021, un tarif fortement dissuasif, s'élevant au moins au double du tarif le plus élevé relatif aux types d'emballage collectés sélectivement en vue de leur recyclage, pour les types d'emballage pouvant nuire au processus de collecte sélective et/ou de tri ou qui ne peuvent pas être recyclés ; ces types d'emballage sont identifiés par la Commission interrégionale de l'Emballage après avis du groupe de travail « matériaux » ; après cette identification, Fost Plus est tenu, soit d'appliquer à partir de l'année suivante le tarif dissuasif, soit d'introduire une note de dérogation motivée, qui peut suspendre l'application du tarif dissuasif pour une durée maximale de 2 ans, à compter de l'identification, et qui prévoit les mesures à prendre, notamment en matière de négociation avec les producteurs concernés, afin de modifier ou supprimer ce type d'emballage ; - imputer, à partir de la tarification pour l'année 2021, aux emballages concernés des coûts spécifiques associés aux plans régionaux de propreté ; - imputer, à partir de la tarification pour l'année 2021, aux emballages concernés des coûts spécifiques associés à la collecte et au traitement des déchets d'emballages qui sont pollués par des substances dangereuses ou qui en ont contenues ; - créer pour le 31 mars 2019 au plus tard un groupe de travail « matériaux », composé au moins de Fost Plus, de la Commission interrégionale de l'Emballage, des Régions, du SPF Environnement, des personnes morales de droit public territorialement compétentes, des fédérations représentatives des entreprises de gestion de déchets, des organisations de matériaux, des centres de tri et des entreprises de recyclage et des fédérations représentatives des entreprises des secteurs de la distribution et de la production ou l'importation de produits emballés ; - organiser, dans le cadre du groupe de travail « matériaux », un monitoring du contenu recyclé dans les emballages et la recherche de possibilités de l'encourager via la tarification ; - organiser, dans le cadre du groupe de travail « matériaux », un monitoring des matériaux bio-sourcés utilisés dans les emballages et étudier la nécessité de différencier la tarification en fonction de ce critère. § 2. Chaque année, pour le 15 septembre au plus tard, Fost Plus soumet à la Commission interrégionale de l'Emballage un projet concernant la méthode de calcul des cotisations des membres adhérents et les tarifs applicables l'année suivante, conformément aux principes du calcul du Point vert.
Sous-section 2. - Contrat d'adhésion
Art. 29.§ 1. Dans les quatre mois après la date d'entrée en vigueur du présent agrément, Fost Plus soumet à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage, une nouvelle version du contrat d'adhésion avec les membres, dans laquelle les cotisations minimales des membres, fixées, en principe, à 50 EUR par an, les modalités d'adhésions rétroactives, la procédure d'adhésion simplifiée en cas d'e-commerce et les conditions de cet agrément auront notamment été intégrées, en veillant à la concordance avec la législation en vigueur. La Commission interrégionale de l'Emballage se prononce dans un délai de quatre mois, à compter de la réception intégrale du projet définitif.
Toute modification du contrat d'adhésion, tant du contrat-cadre que des conditions générales, pendant la durée de cet agrément, doit être préalablement soumise à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage. La Commission interrégionale de l'Emballage se prononce sur la proposition de modification dans un délai de quatre mois, à compter de la réception intégrale de la proposition définitive. § 2. Dans les quatre mois après l'approbation du contrat d'adhésion par la Commission interrégionale de l'Emballage, les contrats entre Fost Plus et les membres sont adaptés. Section 6. - Assurances et suretés financières
Art. 30.Fost Plus doit contracter une assurance maximale pour la totalité de sa responsabilité contractuelle et extracontractuelle dans le cadre de chacune de ses activités. Les termes de la couverture d'assurance ne peuvent être restrictifs.
Fost Plus prévoit, dans les contrats avec les personnes morales de droit public, ainsi que dans les cahiers des charges pour la collecte et le tri, qu'il est assuré contre les pertes de revenus d'une personne morale de droit public en cas de force majeure, par exemple, d'un incendie dans un centre de tri, au cours duquel des quantités collectées et éventuellement triées ont été perdues ; l'assurance couvre le remboursement que la personne morale de droit public aurait reçu de la part de Fost Plus pour la collecte et/ou le tri des déchets d'emballages ménagers.
Art. 31.§ 1. Conformément à l'article 11 de l'accord de coopération, le montant global des sûretés financières est fixé à 30 millions d'euros, hors intérêts. La sûreté financière moyenne par habitant équivaut au montant total divisé par le nombre total d'habitants de Belgique, comme l'établissent les dernières statistiques démographiques de la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.
Fost Plus garantit de manière concluante que les valeurs de vente des matériaux reviennent de droit aux personnes morales de droit public, dès le jour où l'organisme agréé annonce la cessation de ses activités et que les personnes morales de droit public qui le souhaitent, peuvent, de manière simple, agir en lieu et place de Fost Plus en tant que contractant pour l'acquisition. § 2. La sûreté financière à constituer effectivement chaque année, au jour anniversaire de l'entrée en vigueur de cet agrément, est calculée selon la formule suivante : SF n = SF n-1 + ( Hab* n x SFM Hab ) + Int n-1 SF n : la sûreté financière au jour anniversaire de l'année n SF n-1 : la sûreté financière au jour anniversaire de l'année n-1 SFM Hab : la sûreté financière moyenne par habitant Hab*n : l'augmentation du nombre d'habitants dans un projet intensifié l'année n Int n-1 : les intérêts sur SF n-1, au jour anniversaire de l'année n § 3. Des tiers peuvent constituer les sûretés financières en tout ou en partie au nom de Fost Plus. § 4. Les sûretés financières peuvent prendre la forme d'un nantissement d'un compte bancaire, pour autant que la Commission interrégionale de l'Emballage donne son accord explicite quant à ses modalités. Fost Plus doit garantir qu'au moins les 2/3 des sûretés financières engagées sous forme de nantissement d'un compte bancaire restent dans tous les cas (12 mois par an) sur le(s) compte(s) bancaire(s) donné(s) en nantissement. Par ailleurs, le montant total des sûretés financières mises à disposition sous forme de nantissement d'un compte bancaire doit se trouver au moins 8 mois par an sur le(s) compte(s) bancaire(s) donné(s) en nantissement.
La Commission interrégionale de l'Emballage doit disposer d'un accès électronique permanent aux compte(s) bancaire(s) donné(s) en nantissement.
Art. 32.Les membres de Fost Plus s'engagent de manière juridiquement contraignante à payer mensuellement, pendant 4 mois, à partir de la date d'annonce par Fost Plus de la cessation de ses activités, un douzième de la dernière cotisation annuelle à Fost Plus, sur un compte bancaire donné en nantissement à la Commission interrégionale de l'Emballage. Section 7. - Prévention
Art. 33.§ 1. En concertation avec la Commission interrégionale de l'Emballage et les Régions, Fost Plus entreprend et finance des actions de communication et d'information en matière de prévention, comme décrites dans ce paragraphe.
Fost Plus doit entreprendre et financer des actions de communication et d'information auprès des responsables d'emballages, en matière de promotion d'emballages facilement recyclables ainsi que d'utilisation de matériaux recyclés.
Fost Plus entreprend et finance des actions de communication et d'information auprès des responsables d'emballages, en matière de prévention à la source des emballages et de réutilisation des emballages.
Fost Plus organise des formations en matière de prévention, de « design for recycling » et d'innovation des modèles commerciaux, en vue d'aider, par la diffusion de connaissances et d'expertise, à développer des chaînes de valeur durables et pauvres en déchets. Fost Plus tiendra la Commission interrégionale de l'Emballage préalablement au courant de toute formation planifiée.
Pour le 15 septembre de chaque année, Fost Plus fournit un rapport à la Commission interrégionale de l'Emballage sur l'application de ce paragraphe, lors de la présentation du programme de base « out-of-home ». Ce rapportage englobe les actions financées et encore à financer pour l'année civile en cours, ainsi que les propositions de financement pour l'année civile suivante. Fost Plus doit répondre à toute demande d'informations de la Commission interrégionale de l'Emballage sur ces actions et propositions de financement et, le cas échéant, vient les présenter en réunion. § 2. Fost Plus ne peut pas intervenir dans l'élaboration des plans de prévention.
Art. 34.§ 1. Fost Plus fournit à la Commission interrégionale de l'Emballage les données chiffrées nécessaires au monitoring annuel des emballages réutilisables. § 2. Fost Plus examine l'évolution du marché des emballages réutilisables, en collaboration avec ses membres et avec la Commission interrégionale de l'Emballage, et cartographie les principaux facteurs du marché. Fost Plus établit, tous les deux ans et pour la première fois le 1er mars 2020, un rapport circonstancié à ce sujet, qui comprend également des mesures visant à accroître la part de marché des emballages réutilisables. Fost Plus se charge de diffuser largement ce rapport.
Art. 35.Dans un délai de 6 mois, Fost Plus crée un point de contact « suremballage » auquel le consommateur peut faire appel pour signaler des cas perturbants de suremballage, via un site web et un adresse mail dédié.
Fost Plus garantit qu'une vaste communication informera à court terme le grand public de ce point de contact.
Fost Plus examine les signalements, les soumet le cas échéant aux membres qui ont commercialisé les produits emballés et donne, si possible, un feed-back au consommateur qui a effectué le signalement.
Fost Plus fournit chaque année à la Commission interrégionale de l'Emballage un rapport de ses activités dans le cadre du point de contact.
Art. 36.Fost Plus veille à ce que les sacs P(+)MC et les récipients de collecte qu'il met à disposition dans le cadre des collectes out-of-home aient un « contenu recyclé » maximal, c'est-à-dire qu'ils se composent d'un maximum de matériaux recyclés. Section 8. - Collecte « Out-Of-Home »
Art. 37.§ 1. Sans que cela puisse porter préjudice aux collectes organisées par les personnes morales de droit public dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur dans les Régions et les communes concernées, Fost Plus stimule la collecte « out-of-home » des P(+)MC, dans les 3 Régions, complétées le cas échéant par la collecte « out-of-home » du verre et/ou du papier/carton.
Par collecte « out-of-home », on entend notamment la collecte des déchets d'emballages ménagers dans des lieux autres que l'environnement domestique. Il s'agit notamment entre autres de la collecte dans des écoles, dans des centres sportifs, auprès de mouvements de jeunesse, lors de festivals ou d'événements, sur l'espace public et dans d'autres endroits accessibles à un large public, tels que les gares, stations de métro et aéroports et dans les entreprises.
Pour 2023, et outre la collecte élargie des plastiques dans les délais visés à l'article 2, Fost Plus doit : o doubler la quantité d'emballages, collectés sélectivement, de boissons et d'autres produits alimentaires consommés hors domicile par rapport à 2018 ; o doubler la collecte dans le circuit industriel des PMC entreprises par rapport à 2018, de manière homogène dans tout le pays ; o capter au minimum 26.000 tonnes de déchets PMC consommés hors domicile. § 2. Dans l'approche de Fost Plus, une attention particulière est portée à la mise en place de projets de test spécifiquement destinés à la consommation mobile (on-the-go). Dans ces projets de test, par exemple : - l'impact des systèmes de rémunération dans différents contextes est examiné, - pour des sites cibles spécifiques, une comparaison est faite entre le tri à la source, le pré-tri et le post-tri des flux d'emballages collectés, - un bilan massique expérimental des emballages de produits alimentaires consommés on-the-go est établi. § 3. Pour le 30 juin 2019 au plus tard, Fost Plus soumet à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage, après discussion au sein du comité de suivi, une proposition visant à concrétiser la nouvelle approche de la collecte des P(+)MC dans les entreprises et de la collecte « out-of-home » des P(+)MC et à la faire entrer en vigueur complètement au plus tard le 1er janvier 2020. La proposition inclut le nouveau système de remboursement pour les entreprises. Cette proposition ne se limite pas à la collecte des P(+)MC dans les entreprises et à la collecte « out-of-home » des P(+)MC, mais englobe également la collecte « out-of-home » du verre et/ou du papier/carton.
La proposition est développée en concertation avec l'organisme agréé pour les déchets d'emballages industriels et avec d'autres acteurs pertinents. Elle contient une estimation du marché total des emballages de boissons, emballages d'autres produits alimentaires et emballages PMC (selon l'ancienne définition) au cours de l'année 2018, ainsi qu'une méthode pour assurer le suivi continu de ces marchés.
Elle contient en outre les quantités collectées sélectivement en 2018 et la méthode pour assurer le suivi continu de ces quantités.
La proposition comporte une estimation claire du coût des différentes mesures et une allocation sans équivoque des coûts aux différents postes budgétaires, dont notamment le programme de base « out-of-home » visé au § 2, les budgets au sens de l'article 13, § 1, 12° de l'accord de coopération et les contributions volontaires dans le cadre des plans régionaux de propreté ; la structure du budget est adaptée à cet effet, le cas échéant.
La proposition comprend les modalités de rapportage annuel destiné à la Commission interrégionale de l'Emballage.
Fost Plus veille à la continuité en poursuivant en 2019 le système de remboursement de l'agrément précédent, avec les tarifs de 2018, tant qu'aucun nouveau système de remboursement plus incitatif n'est en place. § 4. Fost Plus établit un programme de base « out-of-home » qui constitue une base commune dans les 3 Régions, est à charge du budget ordinaire de Fost Plus et dispose d'une couverture géographique équilibrée. Ce programme de base est introduit pour le 15 septembre de chaque année pour approbation auprès de la Commission interrégionale de l'Emballage et est présenté en réunion dans le courant du mois d'octobre de chaque année. Il reprend au minimum : - les projets visant à favoriser la collecte « out of home » des P(+)MC, du verre et/ou du papier/carton ; - les actions de communication spécifiques, notamment dans les écoles ; - la mise à disposition de récipients de collecte uniformes ; - les moyens financiers budgétisés qui s'élèvent à 1.253.000 EUR par an.
Art. 38.Pour le 15 septembre de chaque année, Fost Plus soumet à la Commission interrégionale de l'Emballage son plan d'actions concernant la collecte des déchets d'emballages, notamment en PSE, provenant d'emballages d'origine ménagère qui se trouvent néanmoins dans des entreprises, en concertation avec les secteurs concernés et l'organisme agréé pour les déchets d'emballages industriels. Section 9. - Contribution à la politique des régions en matière de
prévention et de gestion des déchets d'emballages
Art. 39.§ 1. Outre les actions menées sur la base des articles précédents de cet agrément, Fost Plus contribue aussi au financement de la politique des Régions en matière de prévention et de gestion des déchets d'emballages, comme le prévoit l'article 13, § 1, 12° de l'accord de coopération. Lorsque la Région le demande et dans les délais qu'elle aura impartis, Fost Plus propose un plan de travail à cet effet.
Fost Plus peut conclure une convention, similaire ou non, avec une ou plusieurs Régions. Cette convention, y compris, le cas échéant, les modalités de paiement et toutes les modifications ultérieures, doit être portée à la connaissance de la Commission interrégionale de l'Emballage par Fost Plus dans les 10 jours suivant sa signature.
Pour le 15 septembre de chaque année, Fost Plus communique à la Commission interrégionale de l'Emballage, lors de la présentation du programme de base « out-of-home », les actions financées et celles qui doivent encore l'être pendant l'année civile en cours ainsi que les propositions de financement pour l'année civile suivante. Fost Plus est tenu d'accéder à toute demande d'information de la Commission interrégionale de l'Emballage par rapport à ces actions et propositions et vient donner une présentation des actions et propositions en réunion dans le courant du mois d'octobre de chaque année. § 2. Sauf convention contraire avec la Région permettant un autre mode de libération des fonds, Fost Plus verse tous les mois, à chacune des Régions, un douzième du montant prévu pour l'année civile concernée.
Art. 40.Si Fost Plus apporte une contribution volontaire aux plans régionaux de propreté, celui-ci communique pour le 15 septembre de chaque année à la Commission interrégionale de l'Emballage, lors de la présentation du programme de base « out-of-home », les actions financées et celles qui doivent encore l'être pendant l'année civile en cours ainsi que les propositions de financement pour l'année civile suivante. Fost Plus est tenu d'accéder à toute demande d'information de la Commission interrégionale de l'Emballage par rapport à ces actions et propositions et vient donner une présentation des actions et propositions en réunion dans le courant du mois d'octobre de chaque année. Section 10. - Information de la commission interrégionale de
l'emballage
Art. 41.Fost Plus est tenu de fournir à la Commission interrégionale de l'Emballage, pour le 31 mars de chaque année, un rapport concernant ses différents instruments de communication. Les conventions pratiques concernant ce rapportage sont établies au sein du comité de suivi.
Art. 42.Les membres du secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage peuvent accéder librement et sans notification préalable à l'ensemble des bases de données de Fost Plus.
Ces données sont accessibles en ligne.
Fost Plus prend également les dispositions nécessaires avec la Commission interrégionale de l'Emballage et avec les autorités régionales compétentes en vue de la transmission automatique de certains rapports et données dont celles-ci ont besoin.
Art. 43.Chaque année, pour le 15 septembre au plus tard, Fost Plus soumet à la Commission interrégionale de l'Emballage sa proposition budgétaire pour l'année suivante.
Art. 44.Chaque année, pour le 15 septembre au plus tard, Fost Plus transmet un rapport relatif à l'évolution du marché des emballages à la Commission interrégionale de l'Emballage, en accordant une attention spécifique à la recyclabilité des emballages, à leur « contenu recyclé » et aux difficultés posées par les emballages au moment du tri et/ou du recyclage.
Art. 45.Chaque année, pour le 15 septembre au plus tard, Fost Plus déclare la consommation de sacs en plastique légers au cours de l'année civile précédente, en distinguant les sacs plastiques légers des sacs plastiques très légers. L'organisme agréé utilise pour ce faire la méthode de calcul fixée par la Commission européenne.
Art. 46.Chaque année, pour le 15 septembre au plus tard, Fost Plus transmet à la Commission interrégionale de l'Emballage un rapport sur l'influence sur les résultats des achats transfrontaliers, free riders, humidité et impuretés. Section 10bis. - Dispositions relatives aux sacs en plastique légers
et très légers
Art. 47.Fost Plus doit identifier parmi ses membres ceux qui fournissent, gratuitement ou non, aux consommateurs des sacs en plastique légers.
Sans porter préjudice à d'éventuelles dispositions plus strictes, prises au niveau fédéral ou régional, Fost Plus développe un plan d'actions, pour le 31 mars 2019 au plus tard, en collaboration avec les membres identifiés et leurs représentants sectoriels, ou adapte le plan d'actions existant. Dans ces plans d'actions, les membres s'engagent au minimum à : o limiter au maximum la consommation de sacs en plastique légers et très légers ; o ne pas dépasser une consommation annuelle de sacs en plastique légers de 90 sacs par personne au 31 décembre 2019 et de 40 sacs par personne au 31 décembre 2025, les sacs en plastique très légers n'étant pas visés ici et le nombre de sacs étant calculé selon la méthode qui sera fixée par la Commission européenne. Section 11. - Comité de suivi
Art. 48.Un comité de suivi est institué. Il se compose de représentants du secrétariat permanent et de Fost Plus. Son rôle est d'observer la mise en oeuvre de cet agrément. Ce comité de suivi ne dispose pas de pouvoir décisionnel. Chaque réunion du comité de suivi fait l'objet d'un procès-verbal rédigé en français et en néerlandais.
La présidence et le secrétariat du comité de suivi sont assurés par le secrétariat permanent. Section 12. - Dispositions finales
Art. 49.Fost Plus respecte la réglementation relative à l'emploi des langues et veille à adresser au moins en français et en néerlandais toute communication officielle à la Commission interrégionale de l'Emballage.
Art. 50.§ 1. L'agrément prend cours le 1er janvier 2019. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, § 1, 4°, de l'accord de coopération, il reste valable jusqu'au 31 décembre 2023 compris.
Bruxelles, le 20 décembre 2018.
D. WILLE, Vice-président de la Commission interrégionale de l'Emballage C. SCHAAR, Vice-présidente de la Commission interrégionale de l'Emballage A. DUMONT, Présidente de la Commission interrégionale de l'Emballage