publié le 08 octobre 2021
Convention entre le Gouvernement de la République française et la Région wallonne de Belgique au sujet de l'amélioration de la Lys mitoyenne entre la France et la Wallonie et de l'aménagement du canal de Pommeroeul à Condé
19 JUILLET 2007. - Convention entre le Gouvernement de la République française et la Région wallonne de Belgique au sujet de l'amélioration de la Lys mitoyenne entre la France et la Wallonie et de l'aménagement du canal de Pommeroeul à Condé
Le Gouvernement de la République française, représenté par le Ministre d'Etat, Ministre de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement Durables, Jean-Louis Borloo D'une part, Et La Région wallonne de Belgique, représentée par son Gouvernement poursuite et diligence du Ministre-Président, E. Di Rupo, du Ministre de l'Equipement, M. Daerden et de la Ministre des Relations extérieures, M.-D. Simonet; ci-après dénommée la Région wallonne D'autre part, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et rendant les Régions belges compétentes en matière de travaux publics et notamment en matière de voies hydrauliques et de leurs dépendances;
Constatant l'avancement de l'application de la convention entre la République française et le Royaume de Belgique du 3 février 1982 relative à l'amélioration de la Lys mitoyenne entre Deûlemont et Menin;
Constatant l'avancement de l'application de la Convention entre la République française et le Royaume de Belgique du 25 octobre 1965, amendée le 3 février 1982 et relative à la coordination des travaux nécessaires dans le bassin de l'Escaut afin d'améliorer les communications fluviales entre la Belgique et la France et de drainer et assainir les régions riveraines;
Considérant le contrat de plan entre l'Etat français et la Région Nord-Pas-de-Calais signé le 21 juillet 2000 et le contrat de projets entre l'Etat français et la Région Nord-Pas-de-Calais signé le 11 avril 2007 et notamment leurs volets fluviaux qui visent à achever la connexion du réseau fluvial régional avec le réseau fluvial belge et nord-européen;
Désireux par les travaux envisagés de concourir en commun à la réalisation du réseau transeuropéen de transports, notamment dans le cadre de la liaison européenne Seine-Escaut, et à la promotion du transport fluvial en Europe, Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er.Amélioration de la Lys mitoyenne 1.1. La Région wallonne achèvera les travaux d'amélioration de la Lys mitoyenne comme prévu par la convention du 3 février 1982, depuis l'écluse de Comines jusqu'à la limite entre les régions flamande et wallonne à Wervicq. Ces travaux seront réalisés avant fin 2010. 1.2. Le tablier du pont de Comines existant sera relevé à une hauteur libre minimale de 5,25 m par les soins de la Région wallonne. Ce relèvement dont le coût est évalué à 200.000,00 TTC à la date d'entrée en vigueur de la présente convention sera financé par les deux Parties à parts égales. En outre, les rampes d'accès au pont seront réalisées par chaque Partie sur son territoire. Ces travaux seront réalisés avant fin 2008.
Art. 2.Aménagement du canal de Pommeroeul à Condé 2.1. Remise en navigation Le Gouvernement de la République française réalisera l'ensemble des travaux de réouverture et de recalibrage du canal à la norme européenne Va entre l'écluse d'Hensies en Belgique et le débouché dans l'Escaut en France.
Les produits de dragage et de recalibrage, représentant un volume d'environ 1.000.000 m3, seront stockés en France sur des terrains de dépôts situés sur le Domaine Public Fluvial de l'Etat et gérés par Voies Navigables de France.
La Région wallonne participera pour moitié aux dépenses de dragage du canal évaluées à la date d'entrée en vigueur de la présente convention à 14,5 M TTC et engagées afin de rétablir les profondeurs au gabarit existant lors de sa mise en service. La participation maximale de la Région wallonne est fixée à 7,25 M TTC, dont sera déduite la moitié des subventions communautaires qui pourraient être obtenues par le maître d'ouvrage.
Dans le cas où le montant des dépenses de dragage, déduction faite des subventions communautaires obtenues, serait supérieur de 10% au montant précédent, le plan de financement sera révisé.
Ces travaux seront réalisés avant fin 2010. 2.2. Entretien 2.2.1. La Région wallonne entretiendra régulièrement la Haine canalisée sur son territoire. Elle assurera le maintien des profondeurs sur le canal de Pommeroeul à Condé entre l'écluse d'Hensies et la frontière. Les produits de curage et de dragage seront traités et stockés en Belgique.
En vue de cet objectif, la Région wallonne mettra en service, au plus tard en 2008, un ou plusieurs centres de regroupement ou dispositifs équivalents pour assurer une capacité annuelle moyenne de traitement de 92.500 m3 de produits de dragage retirés des cours d'eau précités. 2.2.2. Le Gouvernement de la République française assurera le maintien des profondeurs du canal entre la frontière franco-belge et l'Escaut.
Les produits de dragage seront traités et stockés en France.
En vue de cet objectif, le Gouvernement de la République française mettra en service, au plus tard en 2008, un ou plusieurs terrains de dépôts ou dispositifs équivalents en bordure du canal de Pommeroeul à Condé ou de l'Escaut d'une capacité de stockage annuelle moyenne glissante sur 3 ans de 92.500 m3. Au-delà de ces quantités, les produits de dragage seront pris en charge par la Région wallonne. 2.3. Réduction des apports de sédiments et de contaminants Les Parties arrêtent dans un délai d'un an à dater de la date de l'entrée en vigueur de la présente convention un programme d'actions par territoire visant à réduire les apports de sédiments et de contaminants des bassins de la Haine et de l'Hogneau. Chaque action fera l'objet de l'élaboration d'un calendrier prévisionnel de réalisation qui précisera par année les engagements physiques et financiers relatifs à sa mise en oeuvre. L'objectif de réduction est de 30% à l'horizon 2020.
Le niveau des capacités mentionnées au point 2.2.1. et au point 2.2.2. sera révisé chaque année par le comité de suivi dans les conditions prévues à l'article 4.
Art. 3.Application de la Convention Les Parties s'attacheront à mettre en oeuvre toutes les procédures et démarches administratives visant à faciliter et à permettre la réalisation des travaux dans les délais indiqués, en particulier lorsqu'un maître d'ouvrage issu d'une des Parties sera amené à intervenir sur le territoire de l'autre.
Art. 4.Mise en place d'un comité de suivi Les Parties mettront en place dès l'entrée en vigueur de la présente convention un comité de suivi chargé du pilotage et du contrôle des dispositions de la présente convention. Ce comité se réunira au moins deux fois par an pour aborder notamment les points suivants. 4.1. Suivi de la remise en navigation Le Gouvernement de la République française, maître d'ouvrage, informera, au moins deux fois par an, la Région wallonne sur l'état d'avancement des études et des travaux mentionnés au point 2.1. En particulier, l'avant-projet et les études d'impact lui seront transmis pour avis. 4.2. Suivi de l'entretien Les Parties dresseront un bilan, au moins deux fois par an, de l'état d'avancement des études et travaux, mentionnés au point 2.2., relatifs au stockage et au traitement des produits de dragage et de curage d'entretien.
Après la mise en service du canal, sera réalisé un bilan annuel et conjoint des dragages effectués dans le canal et la Haine canalisée avec un lever bathymétrique sur toute la longueur du canal, de l'écluse d'Hensies jusqu'au débouché dans l'Escaut. 4.3. Suivi de la réduction des apports de sédiments et de contaminants Les programmes d'actions visés au point 2.3. feront l'objet d'un bilan annuel. Ils pourront être révisés annuellement avec l'accord des deux Parties.
Art. 5.Entrée en vigueur Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.
La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la seconde notification.
Art. 6.Durée La présente convention a une durée de 10 ans.
Elle fait l'objet de reconductions tacites sauf si l'une des parties notifie à l'autre sa volonté d'y mettre fin.
Cette notification doit intervenir au plus tard 3 mois avant la date d'échéance de la convention.
La durée des reconductions est de 5 ans et leur nombre est illimité.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas de la présente Convention en deux exemplaires originaux.
Fait à Namur, le 19 juillet 2007.
Pour le Gouvernement de la République française : J.-L. BORLOO Pour la Région wallonne de Belgique : E. DI RUPO, Ministre-Président M. DAERDEN, Vice-Président du Gouvernement wallon, Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine M.-D. SIMONET, Ministre des Relations extérieures