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Document du 19 décembre 2013
publié le 23 janvier 2014

Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 19 décembre 2013 concernant l'agrément de l'association sans but lucratif Fost Plus, avenue des Olympiades 2, 1140 Bruxelles, en qualité d'organisme pour les déchets d'Emballages

source
commission interregionale de l'emballage
numac
2014018000
pub.
23/01/2014
prom.
19/12/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBRE 2013. - Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 19 décembre 2013 concernant l'agrément de l'association sans but lucratif Fost Plus, avenue des Olympiades 2, 1140 Bruxelles, en qualité d'organisme pour les déchets d'Emballages


La Commission interrégionale de l'Emballage, Vu la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;

Vu la Directive du Parlement européen et du Conseil 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages;

Vu l' accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, désigné ci-après "accord de coopération";

Vu les plans régionaux des déchets;

Vu les décisions de la Commission interrégionale de l'Emballage des 17 janvier 2013 et 7 mars 2013 portant désignation du président, ainsi que des vice-présidents de l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage;

Vu la demande d'agrément introduite par Fost Plus le 27 juin 2013; vu la recevabilité de ladite demande;

Vu les compléments apportés au dossier, communiqués par voie électronique en date des 8 et 29 août 2013 et des 17 et 18 septembre 2013, ainsi que par courrier daté du 2 octobre 2013 et reçu le 9 octobre 2013;

Vu les auditions de Fost Plus en date des 4 juillet 2013, 22 novembre et 5 décembre 2013; vu la consultation écrite de Fost Plus en date du 9 décembre 2013;

Vu l'audition d'Interafval et de la Copidec en date du 22 novembre 2013; vu la consultation écrite auprès d'Interafval et de la Copidec en date du 9 décembre 2013;

Vu la consultation écrite auprès de la Fege et de la Coberec en date du 9 décembre 2013;

Vu les remarques formulées oralement et par écrit par les différentes parties dans le cadre des auditions et des consultations;

Considérant que la personne de droit privé à laquelle les responsables de déchets d'emballages d'origine ménagère confient leurs obligations de reprise, accomplit une mission de service public sous le contrôle des pouvoirs publics;

Considérant que Fost Plus satisfait à l'ensemble des conditions requises en vertu de l'article 9 de l'accord de coopération;

Considérant qu'en vertu des statuts de Fost Plus, publiés au Moniteur belge et coordonnés le 17 novembre 2005, Fost Plus est constituée en association sans but lucratif et a pour seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses contractants de l'obligation de reprise en vertu de l'article 6 de l'accord de coopération; que les statuts repris dans la demande d'agrément ont été modifiés en date du 13 mai 2013; que les statuts modifiés ont été publiés au Moniteur belge le 25 septembre 2013;

Considérant que les administrateurs et les personnes pouvant engager Fost Plus jouissent de leurs droits civils et politiques et n'ont pas été condamnés pour infraction à la législation sur l'environnement des Régions ou d'un état membre de l'Union européenne;

Considérant que Fost Plus dispose des moyens suffisants pour satisfaire à l'obligation de reprise;

Considérant que le présent agrément fixe les conditions auxquelles l'organisme agréé est tenu de se conformer;

Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage fixe le champ d'activités de l'organisme agréé;

Considérant qu'il est nécessaire d'établir une liste d'exemples afin de déterminer quels sont les emballages généralement destinés à un usage ménager;

Considérant que cette liste doit pouvoir tenir compte des avancées technologiques et nouvelles techniques d'emballage, en veillant toutefois à ne pas créer d'insécurité juridique;

Considérant que l'article 13, § 1er, 1 et 3 de l'accord de coopération prévoit que l'organisme agréé pour les déchets d'emballages d'origine ménagère doit couvrir l'intégralité du territoire de manière homogène et qu'il doit desservir un pourcentage de population équivalent dans chaque région;

Considérant qu'à l'heure actuelle, les résultats de recyclage sont déjà particulièrement élevés pour tous les matériaux, sauf pour les plastiques; que cette situation provient du choix de ne collecter que les bouteilles et flacons dans la fraction PMC; que ce choix fondamental est justifié, en raison de la haute qualité du recyclage qui en découle, les fractions collectées disposant ainsi d'une valeur marchande particulièrement élevée;

Considérant toutefois que le choix fondamental de ne collecter que les bouteilles et flacons dans la fraction PMC, entraîne une perte éventuelle de matériaux précieux pour le recyclage; que ceci n'est pas conforme à la politique des matériaux, appliquée par les Régions; qu'une collecte systématique des plastiques résiduels s'impose pour cette raison; que pour la fin de période d'agrément, il faut viser à couvrir la totalité du territoire;

Considérant que Fost Plus propose lui-même dans sa demande d'agrément de doubler les remboursements des flux dits "article 8"; que les Régions souhaitent que Fost Plus assume un rôle encore plus actif;

Considérant que l'on peut aussi envisager un élargissement de la fraction PMC, comme alternative à la collecte systématique des plastiques résiduels, mais que cela comporte des risques, principalement celui de diminuer la qualité du recyclage; que la Commission interrégionale de l'Emballage a réalisé une étude circonstanciée à ce sujet en 2013, en collaboration avec Fost Plus, les Régions et les autres acteurs concernés; que des expériences réalisées à l'étranger, notamment en France et en Allemagne, ont été observées dans le cadre de cette étude;

Considérant que l'étude de la Commission interrégionale de l'Emballage recommande de mettre sur pied des projets-tests à petite échelle sur 3 ans maximum, en informant clairement la population que le projet-test en question sera stoppé en cas d'évaluation négative; que l'étude recommande également que chaque projet-test se déroule en 2 phases, soit une première phase contenant une analyse préalable de faisabilité, puis un message de tri à l'attention des citoyens seulement adapté lors de la seconde phase, après une évaluation positive de la première phase;

Considérant que l'organisme agréé doit atteindre le pourcentage minimum de recyclage défini par l'accord de coopération, pour chacun des matériaux qui entrent dans le calcul du pourcentage global de recyclage et qui représentent une part pertinente des déchets d'emballages d'origine ménagère;

Considérant qu'il est difficile de prévoir des pourcentages spécifiques pour les "emballages composites", compte tenu de la grande diversité desdits emballages; que l'on peut toutefois identifier les "cartons à boissons" en tant que matériau distinct d'emballage de par l'ampleur de cette fraction, son homogénéité et l'existence d'une filière de recyclage propre à celle-ci;

Considérant que conformément à l'accord de coopération, la Commission interrégionale de l'Emballage fixe de manière autonome, dans les limites du droit européen, les méthodes de calcul des pourcentages de recyclage, y compris les modalités relatives à d'éventuelles corrections, et qu'elle doit pouvoir vérifier la manière dont les pourcentages de recyclage sont atteints dans la pratique;

Considérant qu'il doit être possible de prendre également en compte des flux de déchets non sélectifs et/ou non ménagers dans le calcul des déchets d'emballages ménagers collectés par l'organisme agréé en vue d'être recyclés, pour autant que l'on puisse totalement exclure les déchets ne provenant pas d'emballages ménagers ou perdus pour le recyclage, tout ceci dans le but que le système corresponde de la manière la plus proche possible à la réalité du terrain;

Considérant que les ménages sont loin d'être les seuls à utiliser de facto les collectes ménagères; qu'il est malaisé pour les intercommunales et les opérateurs privés chargés des collectes de déchets d'origine ménagère, de délimiter ce qui est réellement ménager ou industriel, comme, par exemple, dans le cas d'un snack installé au milieu d'une rangée d'habitations privées;

Considérant que les déchets collectés dans le cadre de la navigation intérieure, relèvent de la dénomination "déchets ménagers", sachant qu'en règle générale, les bateliers vivent sur leur bateau;

Considérant que les intercommunales et les opérateurs ont besoin de règles claires quant à savoir quels volumes de déchets d'emballages peuvent être en principe collectés auprès de "non ménages" se trouvant sur le trajet normal des collectes ménagères; que l'objectif n'est toutefois pas d'entraver le bon déroulement de ces collectes;

Considérant que Fost Plus souhaite organiser une collecte systématique d'emballages ménagers auprès d'entreprises; qu'il s'agit ici d'une collecte de déchets industriels et donc clairement d'une extension du champ d'activités habituel de Fost Plus; qu'il convient en tout cas que la Commission interrégionale de l'Emballage assure ici un contrôle strict;

Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage suivra, lors du calcul des quantités réellement recyclées, les décisions européennes relatives aux "pertes en matériaux" qui interviennent au cours de tout processus de recyclage, ainsi que celles relatives aux impuretés et à l'humidité présentes dans les déchets d'emballages; qu'en cette matière, la Commission interrégionale de l'Emballage doit cependant être en mesure de demander les données disponibles auprès de l'organisme agréé, afin de mettre en pratique les décisions communautaires actuelles et à venir;

Considérant que le remboursement des frais de collecte et de tri des déchets d'emballages en vue du recyclage doit s'effectuer selon des modalités qui s'inspirent du principe d'égalité et du principe de l'indemnisation au coût réel et complet, comme prévus aux articles 3, 10 et 13 de l'accord de coopération;

Considérant que l'organisme agréé doit viser à l'optimisation par un service aussi efficient que possible pour minimaliser les coûts résultant de l'obligation de reprise auprès des consommateurs;

Considérant qu'un remboursement correspondant aux coûts réels des personnes morales de droit public s'impose lorsque celles-ci travaillent en régie, à savoir avec leur personnel et matériel propre; que durant la période de négociations relatives au renouvellement de contrat avec Fost Plus, la personne morale de droit public ne peut rester impayée pour les frais exposés; qu'auparavant, il était prévu d'appliquer le coût de référence mais que dans un certain nombre de cas, cela exerçait une pression non souhaitable sur les négociations; qu'il est beaucoup plus logique de prolonger, pour une période limitée, les tarifs précédemment convenus, sachant qu'à la conclusion du contrat précédent, ces tarifs reflétaient de manière incontestable le coût réel et complet; que néanmoins, tous les prix évoluent et que pour cette raison, il faut limiter dans le temps les possibilités d'indexation de ces prix;

Considérant que la fixation détaillée dans l'agrément d'un scénario de base remboursé au coût réel et complet doit s'entendre en outre comme la détermination de la référence en matière de remboursement des coûts, lorsque l'organisme agréé rembourse les frais de collecte et de tri des personnes morales de droit public ayant mis en place d'autres scénarios plus onéreux; qu'un remboursement au coût de référence s'impose dans ces cas-là;

Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage garantit l'objectivité des coûts et valeurs de référence calculés chaque année; qu'elle se base à cet effet sur les propositions concrètes élaborées par Fost Plus; que les personnes morales de droit public doivent également pouvoir apporter leur contribution;

Considérant que le scénario de base doit pouvoir être adapté de manière raisonnable à certaines particularités locales;

Considérant que si la fréquence de collecte "toutes les 4 semaines" et respectivement, "toutes les 2 semaines", est remboursée au coût réel et complet, cela implique que la collecte "tous les mois" et respectivement, "deux fois par mois", est également autorisée et remboursée au coût réel et complet;

Considérant que la collecte en porte-à-porte du papier/carton s'effectue normalement sans conteneurs; que les citoyens déposent leur papier/carton relié ou dans des boîtes en carton; que cette méthode constitue néanmoins une charge physique pour les personnes qui collectent et ne permet pas de limiter effectivement la collecte aux seuls ménages; que pour cette raison, certaines personnes morales de droit public ont opté pour une collecte par le biais de conteneurs; que ce choix doit être fondamentalement accepté, pour autant que la personne morale de droit public assume elle-même les coûts d'acquisition des conteneurs;

Considérant que les Régions prévoient que les personnes morales de droit public souhaitant collecter le papier/carton via des conteneurs en porte-à-porte, représenteront maximum 10 % de la population; ce qui correspond à un surcoût maximal d'environ 220.000 euros; qu'inclure une limitation dans l'agrément protège Fost Plus en cas de circonstances imprévues;

Considérant qu'une collecte duo de papier/carton et de PMC peut être équivalente, d'un point de vue économique, écologique et social, à une collecte séparée des fractions;

Considérant qu'il faut adapter la densité du réseau de bulles à verre (de surface) à la densité de population et aux conditions géographiques; qu'il faut également tenir compte de la qualité du réseau;

Considérant que les bulles à verre enterrées sont parfois la solution la plus adéquate pour un environnement déterminé et qu'il faut prévoir un remboursement équitable dans ce cas, en tenant compte notamment des frais d'investissement importants; que les bulles à verre enterrées entrent dans le cadre de l'optimalisation du réseau de bulles à verre, dont l'importance est prioritaire;

Considérant que les Régions veulent arriver, pour la fin de la période d'agrément, à une augmentation du nombre de bulles à verre enterrées dans le réseau total des bulles à verre; que les Régions prévoient que les frais d'investissement liés aux bulles à verre sont pris en charge à moitié par Fost Plus et l'autre moitié, par les personnes morales de droit public; que ces dernières peuvent utiliser à ces fins l'intervention complémentaire de 0,11 EUR par habitant payée par Fost Plus, mais que la contribution de Fost Plus ne peut pas provenir de l'intervention complémentaire;

Considérant qu'en raison du partage des frais d'investissement, toutes les parties concernées doivent élaborer ensemble un plan d'actions;

Considérant qu'à l'usage, les bulles à verre enterrées ne sont pas nécessairement plus onéreuses que les bulles à verre de surface; qu'il faut intégrer autant que possible les bulles à verre enterrées au schéma normal de vidage du réseau de bulles à verre;

Considérant que des mesures spécifiques en matière de fréquence de collectes sélectives sont souhaitables pour certaines grandes villes et zones à forte densité de population; qu'il faut néanmoins que l'augmentation de la fréquence de collecte financée par l'organisme agréé soit justifiée compte tenu de motifs sociaux, techniques, économiques et/ou écologiques, afin de ne pas encourager des modalités de collecte injustifiables;

Considérant que de graves problèmes de mobilité se posent dans certaines grandes villes et zones touristiques; que ces problèmes peuvent entraver fortement la collecte en porte-à-porte des déchets d'emballages; que des collectes en soirée ou les week-ends peuvent constituer la solution indiquée dans certains cas, que les personnes morales de droit public doivent pouvoir toutefois attester de leur nécessité;

Considérant que si une personne morale de droit public démontre la nécessité de collecter en soirée ou les week-ends, pour éviter de graves problèmes de mobilité, Fost Plus ne peut en principe pas refuser les surcoûts éventuels qui y sont liés, en se basant sur une comparaison avec des coûts moyens de collecte; que les Régions sont d'avis que Fost Plus et la personne morale de droit public doivent tous deux assumer leur part de responsabilité dans ces surcoûts éventuels;

Considérant qu'il est logique de prévoir une indemnité forfaitaire équitable pour la collecte mensuelle de verre en porte-à-porte;

Considérant que conformément à l'article 10, § 2, 6 de l'accord de coopération, la responsabilité financière de l'organisme agréé s'étend également à d'autres flux de matériaux que ceux prévus dans le scénario de base, collectés, principalement dans les parcs à conteneurs, par les personnes morales de droit public, dans la mesure où il s'agit de déchets provenant d'emballages ménagers et pour autant que leur recyclage puisse être démontré;

Considérant qu'il y a lieu de remédier au caractère insatisfaisant de nombreuses attestations de recyclage fournies pour ces flux supplémentaires, spécialement en ce qui concerne les déchets d'emballages expédiés en Extrême-Orient via "trading" en vue d'y être recyclés; qu'une procédure est élaborée afin de résoudre ce problème;

Considérant que les remboursements payés par Fost Plus ne sont dus que si le recyclage est certain; que les coûts de certification du recyclage peuvent être particulièrement élevés, par exemple, si le recyclage s'effectue en Extrême-Orient; que ces coûts de certification baisseront sans nul doute rapidement dès l'instant où la filière de recyclage est stable et digne de foi; qu'une personne morale de droit public optant pour une filière de recyclage moins stable et moins digne de foi, doit assumer elle-même la responsabilité des coûts élevés de certification;

Considérant que les projets pilotes sont souhaitables, afin de rechercher des scénarios alternatifs efficaces en matière de coûts et de résultats; qu'ils sont utiles à toutes les parties; que les projets pilotes peuvent également avoir pour but de trouver un meilleur équilibre entre la prévention et la gestion des déchets d'emballages; que la préférence doit aller à des projets à petite échelle;

Considérant qu'il convient d'entourer les projets pilotes et leur évaluation de conditions préalables qui garantissent la stabilité budgétaire de l'organisme agréé et le principe d'égalité de traitement entre les personnes morales de droit public;

Considérant qu'il faut superviser et évaluer les projets pilotes; que l'évaluation doit se dérouler de manière objective et opposable à tous;

Considérant que le choix du scénario de collecte par la personne morale de droit public peut influencer défavorablement la valeur marchande des matériaux, qui revient en principe à Fost Plus; qu'il faut éviter que cette liberté laissée aux personnes morales de droit public ne crée un préjudice financier injustifié pour Fost Plus;

Considérant que l'organisme agréé prend en charge, avec la personne morale de droit public, l'organisation de la collecte en porte-à-porte de la fraction papier/carton mêlé; que, par conséquent, il convient de fixer la part de déchets d'emballages contenus dans ce flux, en tenant compte obligatoirement, outre le poids, pour le remboursement de ce flux, de la différence de densité entre le papier et le carton et de l'influence de cette densité sur les coûts des 2 sous-fractions, ainsi que des autres facteurs pertinents;

Considérant que des études ont été réalisées dans le passé par la Commission interrégionale de l'Emballage sur la composition de la fraction mixte papier/carton et qu'au cours de l'année 2013, la Commission interrégionale de l'Emballage a souhaité actualiser ces résultats; que l'étude d'actualisation a confirmé les conclusions des études précédentes;

Considérant qu'il est nécessaire de préciser quels sont les flux de déchets d'emballages à prendre prioritairement en compte pour que l'organisme agréé atteigne le taux de valorisation fixé dans l'accord de coopération et ce, d'une manière qui vise à responsabiliser les différentes parties; qu'en ce qui concerne les résidus de tri PMC notamment, il existe une responsabilité partagée entre Fost Plus, les centres de tri et les personnes morales de droit public;

Considérant que sur la base de l'article 13, § 1er, 1 et 3 de l'accord de coopération, il convient que l'organisme agréé intervienne dans les coûts de la même manière pour chaque région en matière de frais de collecte, de transport et d'incinération avec récupération d'énergie de flux non sélectifs; qu'à cet effet, une clé fixe de répartition s'impose entre les régions; que la hauteur des indemnités est fixée sur base de la totalité des données dont la Commission interrégionale de l'Emballage dispose;

Considérant qu'un même règlement est nécessaire pour le remboursement par l'organisme agréé des déchets d'emballages métalliques extraits de la ferraille;

Considérant que la pollution, quasi inévitable, des sites de bulles à verre de surface par des dépôts sauvages de déchets constitue un phénomène de nuisance sociale; que Fost Plus peut aider à la solution de ce phénomène, par des actions spécifiques de prévention de déchets sauvages, par un contrôle sévère du respect des contrats et cahiers des charges et par une intervention financière limitée aux frais de nettoyages supplémentaires des sites de bulles à verre de surface par les personnes morales de droit public;

Considérant qu'il faut pouvoir opter pour différents modes de collecte du verre en fonction des circonstances locales, mais qu'aucune inégalité de traitement ne peut être acceptée entre les personnes morales de droit public; qu'une solution globale s'impose pour le verre; que le placement de bulles à verre enterrées entre également dans le cadre de cette solution globale;

Considérant que le plan d'actions qui vise une augmentation du nombre de bulles à verre enterrées pour la fin de la période d'agrément, établit la responsabilité financière minimale de Fost Plus en matière de placement des bulles à verre enterrées; que néanmoins le plan d'actions ne limite en rien le libre choix, par la personne morale de droit public, du récipient de collecte adéquat pour le verre;

Considérant qu'une indemnité forfaitaire équitable, à la lumière de toutes les données financières dont dispose la Commission interrégionale de l'Emballage, permet d'assurer ce principe d'égalité; qu'il doit être clair toutefois que cette indemnité ne peut servir qu'à de réels investissements; que la Commission interrégionale de l'Emballage doit le vérifier;

Considérant que conformément à l'article 10, § 2, 6 de l'accord de coopération, le remboursement du coût réel et complet des opérations effectuées par la personne morale de droit public inclut les frais induits par le suivi des projets de collecte sélective; qu'il convient, dans un souci de stricte égalité entre les personnes morales de droit public, de fixer une base commune relative au calcul de ce remboursement; qu'il faut distinguer la collecte dans les parcs à conteneurs des autres méthodes de collecte; que les frais de suivi liés à la collecte dans les parcs à conteneurs sont considérablement plus élevés, compte tenu des frais d'investissement et de fonctionnement des parcs à conteneurs;

Considérant que dans sa demande d'agrément, Fost Plus propose de rembourser les frais de suivi sous forme d'un montant forfaitaire par habitant, la hauteur dudit forfait étant partiellement subordonnée à la propreté des sites de bulles à verre et pour le reste, à la quantité de résidu PMC;

Considérant que le principe du forfait se défend du point de vue du principe d'égalité, mais que le subordonner à la propreté des sites de bulles à verre et à la quantité de résidu PMC constitue une violation dudit principe d'égalité; qu'il n'y a pas non plus de lien direct entre les frais engendrés par le suivi du projet et les résultats obtenus en matière de la propreté des sites de bulles à verre et en matière de résidu; que d'autres facteurs, tels que la composition, la densité de population ou le taux d'urbanisation, jouent un rôle plus important;

Considérant que pour cette raison, la Commission interrégionale de l'Emballage ne peut accepter la proposition de Fost Plus de rembourser les frais de suivi sous forme de forfaits; que cela porte à conséquence sur d'autres éléments de la demande d'agrément, liés au remboursement des frais de suivi; que selon la demande d'agrément, les diverses propositions de Fost Plus prévoient, globalement parlant, une couverture des frais des personnes morales de droit public, équivalente à celle de l'agrément précédent; que pour cette raison, la Commission interrégionale de l'Emballage s'est basée sur l'agrément précédent pour les remboursements;

Considérant que dans un esprit d'égalité de traitement entre les personnes morales de droit public, le calcul du bénéfice sur la vente des sacs bleus doit être identique pour toutes les personnes morales de droit public;

Considérant que dans un souci de stricte égalité entre les consommateurs, l'emploi de ce bénéfice doit être réglé de la même façon pour chaque personne morale de droit public;

Considérant que l'intercommunale peut exiger que Fost Plus distribue les sacs PMC;

Considérant que la communication au niveau local, soit la communication liée aux projets, a pour but de mettre à la disposition des citoyens des informations pratiques, destinées à garantir et à améliorer la qualité de la collecte, du tri et du recyclage; que les coûts s'y rapportant doivent être couverts par l'organisme agréé; que les actions indiquées peuvent différer selon la personne morale de droit public;

Considérant que la stratégie de communication locale doit avant tout être décidée dans un esprit de dialogue et de concertation entre l'organisme agréé et la personne morale de droit public;

Considérant que les sacs PMC mal triés et qui de ce fait ne sont pas collectés, s'ils ne sont pas repris par les ménages, posent un problème de propreté publique; que des actions de communication individualisées sont conseillées pour remédier à cette problématique; que la personne morale de droit public est bien placée pour réaliser ce genre de communication; que Fost Plus doit également y prêter une attention particulière;

Considérant que les personnes morales de droit public peuvent influencer de façon positive le taux de résidu de tri PMC, grâce à diverses actions menées auprès des citoyens ainsi qu'auprès des centres de tri;

Considérant qu'il faut donner la possibilité à l'organisme agréé d'encourager, sous forme d'une récompense financière, ce genre d'actions qui contribuent à l'obtention des taux de recyclage souhaités;

Considérant qu'il faut pouvoir fixer cette récompense financière, en tenant compte des causes des pertes en PMC lors du processus de tri et ce, de manière à concilier les responsabilités de chaque acteur, qu'il soit consommateur, personne morale de droit public, centre de tri, responsable d'emballage ou organisme agréé; que cette récompense doit notamment prendre en compte une présence anormalement haute de bon PMC dans le résidu;

Considérant que conformément à l'article 13, § 3 de l'accord de coopération, l'organisme agréé et la personne morale de droit public peuvent recourir à la médiation de l'administration régionale compétente, en cas de désaccord entre les parties concernant la conclusion et l'exécution du contrat selon le modèle approuvé par la Commission interrégionale de l'Emballage;

Considérant que lorsque le conflit survient dans le cadre de l'exécution du contrat, il existe, outre la médiation régionale, d'autres formes de résolution des différends qui peuvent conduire de temps à autre à des résultats plus pratiques, au vu de la nature parfois complexe du conflit (comme par exemple, en matière de calcul des dommages); qu'il faut avoir en réserve toutes les possibilités significatives de résolution de conflits;

Considérant que l'organisme agréé doit, dans la bonne exécution des conventions, procéder au paiement des sommes qu'il ne conteste pas de façon expresse, même si ces dernières font partie de factures litigieuses, sans que l'organisme agréé se voie toutefois lui-même lésé; qu'il revient aux personnes morales de droit public de veiller à ce que les factures soient correctes;

Considérant que conformément aux articles 10, § 2, 6 et 13, § 1er, 7 de l'accord de coopération, le contrat-type, tel qu'il est approuvé par la Commission interrégionale de l'Emballage, sert de modèle aux relations entre l'organisme agréé et chaque personne morale de droit public;

Considérant que le contrat-type ne peut être approuvé de manière définitive dans ce texte d'agrément, puisque celui-ci impose un certain nombre de modifications importantes à ce contrat-type; qu'il faut prévoir une procédure d'approbation subséquente avec des délais raisonnables;

Considérant que le contrat-type englobe aussi les modèles de cahiers des charges pour la collecte, le tri et l'acquisition, puisqu'ils constituent une annexe formelle dudit contrat-type; qu'une partie des cahiers des charges, à savoir les critères d'adjudication et la manière d'évaluer ceux-ci, doit être soumise à une procédure adaptée d'approbation, procédure qui prévoit d'impliquer également les personnes morales de droit public et qui est, par conséquent, plus longue;

Considérant qu'il est primordial, au nom de l'uniformité des différentes conventions en vigueur, à conclure ou à négocier, de prévoir une procédure d'adaptation des contrats; que des délais raisonnables s'imposent notamment;

Considérant qu'il convient de prévoir, dans le présent agrément, les principes à respecter par l'organisme agréé, lorsque ce dernier attribue lui-même des marchés de collecte sélective, de tri et/ou de recyclage, afin d'une part, d'associer l'ensemble des acteurs concernés et d'autre part, d'assurer le respect des règles de transparence, d'égalité et de libre concurrence;

Considérant qu'en vertu de l'accord de coopération, l'organisme agréé ne passera de marché de collecte sélective et de tri qu'à défaut de la personne morale de droit public de le faire;

Considérant que dans le cadre de sa mission de contrôle à l'égard de Fost Plus, la Commission interrégionale de l'Emballage doit être informée des prix des marchés attribués; que les rapports d'adjudication font partie, au sens strict, du contrat entre Fost Plus et la personne morale de droit public;

Considérant qu'une transmission systématique des prix des marchés nouvellement attribués ainsi qu'un document synthétique est nécessaire pour permettre à la Commission interrégionale de l'Emballage de remplir effectivement ses tâches;

Considérant qu'il est nécessaire de prévoir dans l'agrément un régime de prolongation exceptionnelle de certains contrats d'acquisition; que ce régime s'inspire ici aussi de la législation sur les marchés publics;

Considérant qu'en vue d'associer l'ensemble des acteurs concernés dans chaque phase de la procédure d'attribution des marchés, il faut prévoir l'intervention d'un comité mixte, au sein duquel la Commission interrégionale de l'Emballage est présente en tant qu'observateur; que la composition de ce comité peut varier en fonction des missions qu'il est appelé à effectuer; que la présence également, au sein du comité mixte, d'une fédération représentant les entreprises de gestion des déchets, constitue assurément une valeur ajoutée, mais que cette fédération ne peut disposer d'un droit de vote, ni participer à une réunion lorsqu'il y a un risque de conflit d'intérêts, lorsque, par exemple, on prend connaissance d'offres concrètes; que le règlement d'ordre intérieur du comité mixte peut décrire les cas qui comportent un risque de confusion d'intérêts;

Considérant qu'il importe qu'un contrôle du recyclage des quantités collectées, triées et acquises, ait lieu suivant des règles garantissant efficacité, impartialité et confidentialité; que le but de ce contrôle est d'assurer un suivi complet et incontestable de la filière de recyclage, en ce compris lorsque le recyclage effectif est effectué à l'étranger;

Considérant qu'en application des articles 10, § 2, 6 et 13, § 1er, 5 de l'accord de coopération, l'organisme agréé a l'obligation de développer des emplois dans les associations ou sociétés à finalité sociale ayant comme objet social le recyclage et la valorisation des déchets d'emballages;

Considérant que les mesures existantes d'encouragement de l'emploi social peuvent être maintenues;

Considérant que dans sa demande d'agrément, Fost Plus propose une simplification des principes de calcul des tarifs du "Point vert", alors que les Régions avaient déjà clairement fait savoir fin 2012 à Fost Plus qu'elles souhaitaient voir les principes de calcul des tarifs évoluer dans une autre direction; que la demande des Régions, effectuée par l'entremise de la Commission interrégionale de l'Emballage, se justifiait du point de vue de l'importance sociale des tarifs; que dans la pratique, ceux-ci sont en effet répercutés aux consommateurs via les prix des produits; que le contenu de la demande d'agrément Fost Plus ne répond pas à la demande des Régions;

Considérant que pour cette raison, les principes de calcul des tarifs ne peuvent être acceptés sans réserve; que l'on doit obtenir, dans un délai raisonnable, des principes adaptés, largement appréciés par le public, qui respectent la hiérarchie des modes de traitement des déchets de la directive 2008/98/CE relative aux déchets; que lors de l'audition du 5 décembre 2013, Fost Plus s'est déclaré prêt à retravailler ces principes, en collaboration avec la Commission interrégionale de l'Emballage;

Considérant que les principes de calcul des tarifs du "Point vert" devraient, entre autres, tenir compte clairement du taux effectif de recyclage des emballages, par exemple, pour les plastiques collectés dans les sacs PMC et pour les matériaux recyclés selon l'article 8 de cet agrément; qu'il est en outre indiqué de prévoir une augmentation de tarif pour les emballages susceptibles d'entraver le recyclage et pour les emballages ayant contenu des substances dangereuses;

Considérant qu'il est indispensable que la Commission interrégionale de l'Emballage soit informée à temps de la méthode de calcul des cotisations des membres et de la hauteur des tarifs;

Considérant qu'une adhésion rétroactive doit entraîner le paiement de cotisations rétroactives; que ceci constitue également une conséquence du prescrit de l'article 12, 4 de l'accord de coopération; que de manière plus générale, un responsable d'emballage ne peut tirer profit du non-respect de ses obligations légales;

Considérant que pour des raisons juridiques et pratiques, il convient de limiter dans le temps les effets financiers de la rétroactivité;

Considérant que dans sa demande d'agrément, Fost Plus propose d'abaisser encore le niveau total des cotisations rétroactives; que la Commission interrégionale de l'Emballage ne peut le permettre, car la cotisation rétroactive risquerait de se réduire à une cotisation purement symbolique;

Considérant que, pour la mise en oeuvre optimale de l'obligation de reprise, des éléments écologiques doivent être également pris en compte par les membres de Fost Plus dans le choix de leurs emballages; que par exemple, la recyclabilité des emballages est une information très importante d'un point de vue logistique pour Fost Plus et qu'il faut suivre l'évolution des emballages réutilisables; qu'il faut aussi tenir la Commission interrégionale de l'Emballage systématiquement au courant;

Considérant qu'en Belgique et dans les pays voisins, certains responsables d'emballages, des distributeurs de leurs propres marques par exemple, expérimentent ou ont expérimenté le fait d'imprimer des instructions précises de tri sur leurs emballages; que des instructions erronées ou ambiguës ont parfois été données dans ce cadre; que les membres de Fost Plus doivent aussi prendre leur responsabilité en cette matière;

Considérant qu'imposer un logo de tri aux membres de Fost Plus rencontre des objections d'ordre pratique et juridique, mais qu'établir et harmoniser un cadre pour les membres qui souhaitent apposer un tel logo de tri sur les emballages, s'avère être une nécessité urgente;

Considérant que selon toute attente, un logo de tri valable pour tous est susceptible d'entraîner d'éventuels coûts supplémentaires mais que l'on ne dispose que de peu de chiffres en la matière; qu'une étude s'impose à ce sujet;

Considérant que l'organisme agréé se trouve en situation de monopole de fait; qu'il est de la responsabilité de la Commission interrégionale de l'Emballage de protéger les intérêts des membres de l'organisme; que pour cette raison, la Commission interrégionale de l'Emballage doit pouvoir approuver ou refuser chaque modification du contrat-type de Fost Plus avec les membres; qu'une communication claire des conditions contractuelles est d'une importance essentielle;

Considérant que selon l'article 12, 3 de l'accord de coopération, tout organisme agréé est tenu de conclure un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par son activité; que cette disposition traite essentiellement de la responsabilité civile;

Considérant que le risque de perte de revenus suite à des pertes de tonnages par force majeure, comme par exemple un incendie dans un centre de tri, doit être aussi couvert;

Considérant que la responsabilité pour les déchets collectés doit être clarifiée dans les contrats qui lient Fost Plus aux personnes morales de droit public et à des tiers, prenant en compte également la propriété des matériaux;

Considérant que conformément à l'article 11 de l'accord de coopération, il convient de fixer le montant global des sûretés financières en tant que coût total estimé par Fost Plus pour la collecte et le tri des déchets d'emballages d'origine ménagère pendant la dernière année de l'agrément, diminué toutefois de la valeur marchande des matériaux au cours de cette même année; que, notamment, dans le cas où Fost Plus cesserait ses activités, la valeur marchande des matériaux devrait revenir à nouveau aux personnes morales de droit public; que Fost Plus doit fournir des garanties concluantes à cet effet;

Considérant que 30 millions d'euros placés sous forme de sûretés financières constituent pour l'organisme agréé une immobilisation maximale acceptable de moyens financiers;

Considérant que bien que la garantie bancaire offre en principe la forme la plus sûre de garantie, proposer des comptes bancaires en nantissement peut engendrer des conséquences similaires; que cela suppose de répondre aux dispositions contractuelles nécessaires, donnant ainsi le droit à la Commission interrégionale de l'Emballage d'exercer une vérification de l'état des comptes bancaires et d'exercer en tous temps un contrôle sur lesdits comptes bancaires, notamment en interdisant aux banques de donner suite aux instructions éventuelles de Fost Plus si jamais le solde disponible descendait sous le seuil fixé par l'agrément; que pour cette raison, le nantissement de comptes bancaires peut être autorisé comme une alternative à la garantie bancaire classique, pour autant qu'il offre des garanties strictement identiques aux personnes morales de droit public; qu'une approbation explicite de la Commission interrégionale de l'Emballage sur les modalités du droit de nantissement est absolument indispensable pour assurer l'équivalence des garanties offertes;

Considérant néanmoins qu'au vu des dispositions de l'accord de coopération, la Commission interrégionale de l'Emballage n'est en mesure d'estimer suffisantes des sûretés financières d'un montant de 30 millions d'euro, qu'en disposant de garanties infaillibles que les paiements des membres se poursuivront dans les quatre premiers mois faisant suite à l'annonce par Fost Plus de la cessation de ses activités, sans aucune entrave pratique ou juridique qui serait due à la dissolution de l'a.s.b.l. Fost Plus;

Considérant qu'en vertu de l'article 20 de l'accord de coopération, la Commission interrégionale de l'Emballage apprécie la pertinence, le fond et la forme des actions prévues par l'organisme agréé, en matière d'information et de sensibilisation des consommateurs, de même qu'en matière de publicité; que la communication liée aux projets, comme l'édition d'un calendrier de collecte par exemple, n'est pas du ressort dudit article de l'accord de coopération;

Considérant que le logo "Point vert" n'a rien à voir avec un quelconque message de tri et qu'il ne faudrait pas les lier dans l'esprit de la population; qu'il faut intégrer au message de tri une information simple sur la signification du logo;

Considérant que Fost Plus a comme seul but statutaire, la reprise des déchets d'emballages conformément à l'article 6 de l'accord de coopération et que, par conséquent, il ne peut être considéré comme une personne morale au sens de l'article 4, § 2 de l'accord de coopération;

Considérant que la possibilité pour Fost Plus de comptabiliser le "verre horeca " dans ses résultats, telle qu'elle existait déjà dans son agrément précédent, peut être maintenue;

Considérant que la possibilité déjà existante pour Fost Plus de prendre en compte les déchets PMC provenant des entreprises, peut être maintenue; que dans sa demande d'agrément, Fost Plus propose de développer de manière active la collecte des PMC dans les entreprises, à la lumière notamment des législations actuelles et à venir dans les Régions, qui oblige(ro)nt les entreprises à collecter séparément les déchets PMC en vue d'être recyclés;

Considérant que le marché potentiel total des déchets PMC collectés dans les entreprises est relativement limité;

Considérant que dans sa demande d'agrément, Fost Plus propose de payer 160 EUR la tonne pour le tri des déchets PMC collectés dans les entreprises, Fost Plus payant également pour le résidu de ces déchets PMC; que la Commission interrégionale de l'Emballage estime que le coût global du tri est adapté mais elle souhaite le voir exprimé en tant que coût par tonne, hors résidu;

Considérant que les modalités pratiques doivent être déterminées en concertation avec les parties concernées, afin de mesurer le résidu du PMC de façon simple;

Considérant que Fost Plus veut déduire sans limitation la valeur des matériaux triés de ses paiements pour le tri, valeur que l'on peut estimer à environ 293 EUR/tonne; que cela signifierait toutefois un coût négatif pour Fost Plus de près de 400.000 EUR par an; qu'il est fondamentalement injustifié que Fost Plus puisse réaliser de tels bénéfices;

Considérant qu'il est indiqué de prévoir un tarif dégressif pour la collecte des déchets PMC en entreprises; qu'en effet, il est surtout important de promouvoir cette collecte supplémentaire pendant les premières années; qu'on peut s'attendre à ce que le système et l'obligation de collecte séparée qui en découle, entrent suffisamment dans les habitudes après quelques années;

Considérant que la valeur des matériaux est quelque peu imprévisible; qu'il faut pouvoir adapter annuellement les remboursements pour cette raison; que l'adaptation éventuelle des remboursements peut avoir lieu sur proposition de Fost Plus, mais que la décision finale doit revenir à la Commission interrégionale de l'Emballage;

Considérant qu'en toute logique, la règle de remboursement pour la collecte des déchets PMC dans les entreprises doit également s'appliquer à la collecte "out-of-home" des PMC; que dans la pratique, un contrat de type "PMC entreprises" sera conclu pour ces projets "out-of-home";

Considérant que l'objet d'un projet "out-of-home" dépasse la seule collecte des déchets PMC; que par exemple, des actions de communication peuvent également en faire partie;

Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage suit l'évolution annuelle du budget de Fost Plus; que depuis la modification de l'accord de coopération en 2008, on a constaté une diminution structurelle de certains postes budgétaires, d'au moins 1,2 millions d'euros; qu'il s'agit notamment des postes budgétaires "projets horizontaux" et "communication de base"; qu'une part importante des dépenses qui relevaient de ces postes budgétaires avant 2008, sont assumées à présent par les Régions via la contribution prévue à l'article 13, § 1er, 12 de l'accord de coopération;

Considérant que cette évolution n'était pas souhaitée; que les postes budgétaires visés ne peuvent continuer à baisser en deçà du niveau de 2013 et que les dépenses concrètes doivent aussi rester à un niveau raisonnable; que Fost Plus doit établir en toute transparence chaque année une proposition de programme de base commun aux 3 Régions; que l'imposition d'un objectif de croissance budgétaire modéré pour la fin de la période d'agrément se justifie;

Considérant qu'une attention spéciale est réclamée à Fost Plus sur 2 sujets spécifiques, à savoir la collecte des déchets d'emballages ménagers dans les entreprises et notamment, la collecte des emballages ménagers EPS dans les magasins d'électroménager, ainsi que pour des actions de communication adressées aux P.M.E. en matière de prévention des déchets;

Considérant que pour toute communication qui n'est pas du ressort de l'article de l'accord de coopération précité mais qui est néanmoins organisée ou financée, entièrement ou partiellement, par Fost Plus, il est nécessaire d'informer la Commission interrégionale de l'Emballage, afin de ne pas compromettre les missions de contrôle de cette dernière, notamment en matière de respect de l'accord de coopération et de contrôle budgétaire; qu'il faut communiquer, par exemple, en matière d'actions vis-à-vis des écoles ou de présence lors de festivités;

Considérant que cette obligation supplémentaire en matière de communication doit être la plus simple possible et ne porte nullement préjudice aux droits et compétences de l'organisme agréé, fixés par l'accord de coopération; qu'il faut établir une distinction entre d'une part, les actions de communication à présenter à la Commission interrégionale de l'Emballage en vertu de l'accord de coopération et d'autre part, les actions de communication pour lesquelles ce n'est pas prévu; que pour cette seconde catégorie, le contrôle de la Commission interrégionale est plus réduit et se limite concrètement à la supervision normale du fonctionnement de l'organisme agréé dans le respect des plans régionaux des déchets, et de son usage des fonds; qu'en ce qui concerne la mise en pratique de cette obligation de communication, les modalités nécessaires peuvent être décidées de concert, pour éviter toute charge administrative superflue;

Considérant que l'organisme agréé doit disposer d'un système d'enregistrement des données relatives à la collecte, au tri et à l'acquisition des déchets d'emballages; que ce système doit permettre à l'organisme agréé de soumettre à la Commission interrégionale de l'Emballage toutes les informations qu'il est tenu de communiquer en vertu de l'article 17 de l'accord de coopération, de même que de fournir les données et rapports nécessaires à la Commission interrégionale de l'Emballage dans l'ensemble des tâches qui lui incombent, dont en particulier, la préparation des rapports belges à l'attention de la Commission européenne en ce qui concerne les déchets d'emballages;

Considérant que, pour mener à bien ses tâches de vérification et de contrôle mentionnées aux articles 26, § 2 et 29 de l'accord de coopération, la Commission interrégionale de l'Emballage doit bénéficier d'un accès libre aux bases de données de Fost Plus, tant pour ce qui est des déclarations des membres qu'en ce qui concerne la collecte sélective, le tri et le recyclage des déchets d'emballages;

Considérant qu'il est nécessaire d'instituer un comité de suivi, afin d'observer la mise en oeuvre des conditions d'agrément imposées à Fost Plus;

Considérant que l'article 10, § 4 de l'accord de coopération prévoit que la durée normale d'un agrément est de 5 ans;

Considérant que Fost Plus dispose de nombreuses informations quant au marché des emballages; qu'il convient de transmettre les éléments-clés à la Commission interrégionale de l'Emballage;

Considérant qu'il faut imposer une transparence maximale à l'organisme agréé pour les déchets d'emballages d'origine ménagère, compte tenu de la fonction d'utilité publique qu'il remplit, Arrête : Section 1. - Champ d'activités

Article 1er.1. § 1er. Fost Plus est agréé en tant qu'organisme tel que visé à l'article 9 de l' accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, aux conditions mentionnées ci-après. § 2. Cet agrément est accordé pour les déchets d'emballages d'origine ménagère.

Fost Plus élabore, en collaboration avec la Commission interrégionale de l'Emballage et les entreprises, par famille de produits, une liste détaillée d'emballages généralement destinés à un usage ménager.

La liste finale, approuvée par la Commission interrégionale de l'Emballage, est utilisée par Fost Plus comme unique critère pour déterminer les emballages devant faire l'objet d'une adhésion à Fost Plus. Lorsque la liste approuvée ne s'applique pas de manière univoque à un emballage particulier, la liste est complétée.

La liste peut être actualisée chaque année par la Commission interrégionale de l'Emballage en concertation avec Fost Plus et les entreprises. La liste approuvée est disponible dans sa version officielle auprès de la Commission interrégionale de l'Emballage. Fost Plus met un exemplaire de cette liste à disposition de chacun de ses membres qui en fait la demande.

Art. 2.§ 1er. Fost Plus doit couvrir l'intégralité du territoire belge par des projets couverts par un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7 de l'accord de coopération, par des projets pilotes au sens de l'article 9 du présent agrément ou par des projets-tests au sens du § 3. La Commission interrégionale de l'Emballage peut accorder des dérogations, lorsque la non-couverture du territoire belge ne peut être imputée à Fost Plus. § 2. Fost Plus doit promouvoir activement la collecte des plastiques résiduels (autres plastiques que les bouteilles et flacons), les règles appliquées pour le remboursement étant celles de l'article 8.

Fost Plus doit notamment : - Mettre son expertise en matière de marché des matériaux à disposition des personnes morales de droit public; - Le cas échéant, si la personne morale de droit public le demande, l'assister dans l'organisation du projet et du marché des matériaux collectés; - Développer les propositions nécessaires, en concertation avec la Commission interrégionale de l'Emballage, les Régions et les personnes morales de droit public, pour aboutir à une collecte plus harmonisée des plastiques résiduels pour la fin de la période d'agrément. § 3. Fost Plus doit mettre sur pied et financer, sur 0,5 % minimum de la population belge, les projets-tests approuvés par la Région concernée, qui ont pour objet de tester un élargissement de la fraction P des PMC. Chaque projet-test doit être mis en place dans les deux ans après l'approbation de la Région et évalué avant la fin 2017 par les parties concernées. En cas d'évaluation positive, le projet-test peut être prolongé. Section 2. - Relations avec les personnes morales de droit public

Sous-section 1. - Pourcentages de recyclage

Art. 3.Sans préjudice des décisions prises au niveau européen concernant la directive 94/62/CE, le calcul des pourcentages de recyclage, définis à l'article 4, concerne les matériaux suivants : - les papiers/cartons; - le verre; - le plastique; - les métaux; - les cartons à boissons.

Le pourcentage minimum de recyclage, défini par l'accord de coopération, doit être atteint pour chacun de ces matériaux.

Les pourcentages de recyclage des emballages complexes, autres que les cartons à boissons, sont comptabilisés en fonction du matériau prépondérant dans l'emballage. En ce qui concerne le rapportage à la Commission européenne, les cartons à boissons sont aussi bien mentionnés séparément que repris sous le 'papier/carton'.

Art. 4.Fost Plus se conforme aux modalités de calcul des pourcentages de recyclage élaborées par la Commission interrégionale de l'Emballage. Ces modalités sont détaillées ci-dessous. a) Sont pris en compte pour le calcul des quantités de déchets d'emballages collectés sélectivement, et dans cet ordre : 1) tous les déchets d'emballages collectés sélectivement auprès des ménages.Les collectes pour la navigation intérieure sont prises dans ce cadre. 2) les déchets d'emballages visés par l'article 1, § 2 de cet agrément, qui se trouvent ailleurs qu'auprès des ménages mais sont collectés en même temps que les déchets des ménages par les personnes morales de droit public ou pour le compte de celles-ci. Les principes en vigueur pour la collecte en porte-à-porte de ces déchets d'emballages sont de tendre, en moyenne, vers : ? 1 m3; maximum par collecte pour le papier/carton; ? à l'exception des collectes effectuées dans les écoles et auprès de collectivités publiques, 240 litres maximum par collecte pour les PMC. 3) les métaux des déchets d'emballages visés à l'article 1, § 2 collectés à l'entrée ou à la sortie des incinérateurs de déchets ménagers ou d'autres installations de traitement, pour autant que ces quantités n'excèdent pas la quantité totale d'emballages métalliques mise sur le marché belge, diminuée par la quantité de métaux collectée via le sac PMC et multipliée ensuite par 0,95, soit le taux moyen d'extraction de déchets d'emballages métalliques des différentes installations de traitement.4) sans porter préjudice aux flux mentionnés sous les points 1 à 3 ci-dessus, les déchets d'emballages visés par l'article 1, § 2 de cet agrément, qui se retrouvent ailleurs qu'auprès des ménages (par exemple dans le secteur horeca ou dans les entreprises) et qui sont pris en charge via un contrat conclu avec un opérateur privé ou via un contrat de même nature conclu avec une personne morale de droit public.b) Les quantités de déchets recyclés sont déterminées à l'entrée du processus de recyclage, défini conformément au droit européen, y compris les arrêts de la Cour européenne de Justice et les diverses décisions communautaires.c) La méthode de calcul des pourcentages de recyclage est conforme à la décision 2005/270/CE de la Commission européenne ou à toute autre réglementation européenne qui la remplacera à cet effet.d) Les résidus de tri ne sont pas pris en compte dans les résultats de recyclage, sauf s'ils sont recyclés.e) Fost Plus garantit que les déchets d'emballages recyclés sont effectivement utilisés pour fabriquer de nouveaux produits finis. Sous-section 2. - Remboursement des scénarios

Art. 5.Fost Plus rembourse les coûts de collecte et de tri par matériau selon l'une des règles suivantes : a) au coût réel et complet : Fost Plus paie les factures des collecteurs et des centres de tri, après approbation par la personne morale de droit public.b) au coût de référence : Fost Plus rembourse à la personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets un forfait par flux de matériau, calculé à 40 % par tonne (la partie variable du coût de référence) et à 60 % par habitant (la partie fixe du coût de référence).Ce forfait équivaut au coût moyen de collecte des scénarios remboursés au coût réel et complet, indexé en fonction de l'année où le coût de référence doit s'appliquer. La Commission interrégionale de l'Emballage peut autoriser une dérogation à ce rapport normal entre la partie fixe et la partie variable du coût de référence sur la base d'une argumentation démontrant une autre structure de coûts.

Ces forfaits sont déterminés par la Commission interrégionale de l'Emballage sur la base de propositions de Fost Plus; ces propositions sont aussi transmises par Fost Plus aux personnes morales de droit public. Ces derniers peuvent envoyer leur avis endéans le mois. Pour le 31 mars de chaque année où ces coûts doivent être appliqués, Fost Plus transmet ses propositions calculées selon la méthode demandée par la Commission interrégionale de l'Emballage. Si cette dernière n'a pas pris de décision dans un délai de 3 mois, prenant cours au jour de la réception des propositions définitives de Fost Plus, ces propositions sont réputées être approuvées.

Dans sa proposition de coûts de référence, Fost Plus tient compte de tous les scénarios remboursés au coût réel et complet conformément au présent agrément, en liaison avec les caractéristiques locales des personnes morales de droit public qui appliquent ces scénarios, par exemple en ce qui concerne la densité de population. La Commission interrégionale de l'Emballage peut demander à tout moment à l'organisme agréé de fournir des propositions adaptées ou complémentaires. La Commission interrégionale de l'Emballage peut rectifier les montants proposés par Fost Plus, après consultation de Fost Plus, suite aux données provenant de l'obligation d'information des personnes morales de droit public (article 18, § 5 de l'accord de coopération). La Commission interrégionale de l'Emballage peut en outre exclure du calcul des coûts de référence les coûts anormaux.

Dans le cas où la Commission interrégionale de l'Emballage n'approuve pas l'actualisation des coûts de référence, les derniers coûts de référence approuvés par celle-ci restent d'application, moyennant indexation. c) par remboursement forfaitaire basé sur le coût de référence : Fost Plus paie un remboursement forfaitaire, basé sur le coût de référence, pour les déchets d'emballages ménagers visés à l'article 8.d) de commun accord : Fost Plus et la personne morale de droit public fixent les coûts à rembourser de commun accord, dans le cas décrit à l'article 7, § 2, en vue de couvrir le coût réel et complet, tel qu'il est prévu dans l'accord de coopération.

Art. 6.Les scénarios suivants sont remboursés au coût réel et complet, dans la mesure où ils sont conformes au plan régional des déchets approprié : A. Papier/Carton : collecte en porte-à-porte toutes les 4 semaines, au moyen ou non, pour 10 % maximum de la population, de conteneurs, complétée d'une collecte dans les parcs à conteneurs.

B. PMC (Bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons) : ? collecte en porte-à-porte toutes les 2 semaines, complétée d'une collecte dans les parcs à conteneurs; ? dans les lieux où les sacs PMC sont déposés collectivement, entraînant un réel problème de propreté publique et/ou de forte augmentation du résidu PMC, la collecte en porte-à-porte peut être remplacée, de manière temporaire ou permanente, par une collecte dans des conteneurs verrouillés, équipés d'ouvertures d'introduction spécifiques.

C. Papier/Carton et PMC (Bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons) : ? collecte duo en porte-à-porte toutes les 2 semaines, complétée d'une collecte dans les parcs à conteneurs; ? moyennant l'avis positif de la Commission interrégionale de l'Emballage, collecte en porte-à-porte des deux fractions toutes les 3 semaines, complétée d'une collecte dans les parcs à conteneurs.

D. Verre : collecte en 2 fractions (transparente et colorée) dans les parcs à conteneurs et au moyen de bulles à verre.

Fost Plus doit assurer, au sein de chaque intercommunale ou agglomération, une répartition proportionnelle des bulles à verre (de surface ou enterrées) par commune ou entité locale (commune avant les fusions), en fonction de la densité de population et selon la règle suivante : - 1 site pour 700 habitants, - au minimum 1 site pour 400 habitants dans les intercommunales avec une densité de population moyenne inférieure à 200 habitants/km2.

Fost Plus ne peut déroger à cette règle qu'à la demande expresse de la personne morale de droit public.

Fost Plus assure la présence de bulles à verre dans chaque entité locale (commune avant les fusions).

E. Papier/Carton, PMC (Bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons) et/ou verre : dans les intercommunales avec une densité de population moyenne inférieure à 200 habitants par km2, à défaut de mise en oeuvre des point A à D : collecte par le biais des parcs à conteneurs, les coûts des parcs à conteneurs étant ici également couverts.

F. Tous les matériaux : les scénarios qui ont fait l'objet d'un projet pilote au sens de l'article 9, ledit projet pilote étant évalué de manière positive comme scénario de base. Cependant, si la Commission interrégionale de l'Emballage constate une raison qui empêche d'élargir ce scénario à d'autres personnes morales de droit public, seule la personne morale de droit public ayant testé le projet pilote a droit au remboursement au coût réel et complet.

Pour les communes et agglomérations de plus de 100 000 habitants ou avec une densité de population moyenne d'au moins 1 000 habitants/km2, la fréquence de collecte en porte-à-porte du papier/carton peut être contractuellement fixée, sous forme de dérogation au point A et moyennant motivation en cas d'intensification du scénario en vigueur, à toutes les 2 semaines. Faute d'accord entre les parties, cette dérogation fait l'objet d'une décision de la Commission interrégionale de l'Emballage, sans porter préjudice à l'article 13, § 3 de l'accord de coopération.

Pour les communes et agglomérations de plus de 100 000 habitants ou avec une densité de population moyenne d'au moins 1 000 habitants/km2, la fréquence de collecte en porte-à-porte du PMC ainsi que celle de la collecte duo PMC et papier/carton peuvent être contractuellement fixées, sous forme de dérogation aux points B et C et moyennant motivation en cas d'intensification du scénario en vigueur, à une fois par semaine. Faute d'accord entre les parties, cette dérogation fait l'objet d'une décision de la Commission interrégionale de l'Emballage, sans porter préjudice à l'article 13, § 3 de l'accord de coopération.

En application du présent article, les principes suivants doivent en outre être respectés : ? Fost Plus peut toujours décider sur une base volontaire de rembourser au coût réel et complet un scénario qui est conforme au plan régional des déchets applicable, bien que non explicitement décrit ci-dessus; ? Chaque scénario, variante d'un des scénarios décrits ci-dessus, qui est moins cher et qui réalise un rendement de collecte équivalent à ce scénario, doit également être remboursé au coût réel et complet; ? Lorsque la personne morale de droit public souhaite procéder à des collectes en soirée et/ou le week-end, pour des raisons de mobilité ou à cause d'une accessibilité limitée en journée, les surcoûts éventuels qui y sont liés sont entièrement à charge de Fost Plus, dans la mesure où ceux-ci n'excèdent pas 10 % du coût de référence pour la collecte en porte-à-porte.

Les scénarios repris au présent article ne sont à considérer que comme scénarios de référence et ne sont aucunement à considérer comme contraignants ou obligatoires dans le chef des personnes morales de droit public.

Art. 7.§ 1er. Lorsqu'une personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets décide de travailler, pour certains matériaux ou flux (verre, papier/carton, PMC), selon d'autres scénarios plus coûteux que ceux décrits à l'article 6, Fost Plus paie le coût de référence pour ces flux ou matériaux. § 2. Lorsqu'une personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets décide de travailler en régie, à savoir avec son personnel et matériel propre, pour certains matériaux ou flux (verre, papier/carton, PMC), les coûts à rembourser sont déterminés de commun accord.

Si aucun accord ne peut être atteint sur ces coûts à rembourser, l'article 13, § 3 de l'accord de coopération est alors appliqué.

Tant qu'il n'y a pas d'accord et sans préjudice de cet accord, Fost Plus paie les tarifs prévus dans le contrat pour ces flux ou matériaux, sans toutefois les indexer plus de deux fois. La seconde indexation n'est possible qu'avec l'accord de la Région dans le contexte d'une médiation régionale en cours conformément à l'article 28, 1 de l'accord de coopération. § 3. La règle du § 1er s'applique également pour la collecte en porte-à-porte mensuelle du verre. Les surcoûts éventuels liés à cette collecte sont pris en compte à l'article 13.

Art. 8.§ 1er. Dans le cas où une personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets applique un scénario prévu à l'article 6 en tant que scénario de base, mais complète celui-ci d'une collecte spécifique de déchets d'emballages ménagers, y compris ceux ayant contenu des substances dangereuses, Fost Plus, sauf lorsqu'il s'agit d'un projet pilote approuvé par la Commission interrégionale de l'Emballage, rembourse au coût réel et complet le scénario de base par flux de déchets, ainsi que les tonnages complémentaires à un remboursement forfaitaire équivalent au coût de référence par tonne pour le matériau concerné. Lorsque le matériau concerné est du "plastique" ou du "métal", on utilise le coût de référence des PMC; pour les "autres matériaux" (le liège, par exemple), le coût de référence par tonne est fixé à 181 EUR. Quand les tonnages supplémentaires sont collectés en porte-à-porte, le remboursement est le coût de référence pour la collecte en porte-à-porte; quand les tonnages supplémentaires sont collectés via les parcs à conteneurs, le remboursement est le coût de référence pour les parcs à conteneurs. Quels que soient les remboursements fixés contractuellement, la personne morale de droit public peut solliciter le remboursement de ces tonnages supplémentaires dès l'entrée en vigueur du présent agrément.

Si les tonnages supplémentaires collectés proviennent d'un flux mixte d'emballages/non-emballages, la teneur en emballages ménagers de ce flux mixte est fixée de manière forfaitaire par la Commission interrégionale de l'Emballage, à l'aide d'épreuves de tri réalisées pour le compte de la personne morale de droit public, sous la supervision de Fost Plus et de la Commission interrégionale de l'Emballage.

Le remboursement, décrit ci-dessus, est uniquement dû si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies : ? Au plus tard dans les 3 mois qui suivent la conclusion du contrat relatif au traitement des fractions collectées, la personne morale de droit public introduit un dossier administratif auprès de la Commission interrégionale de l'Emballage et de Fost Plus; ? Le dossier administratif contient au moins les données suivantes : o les communes concernées; o le message de tri communiqué à la population; o la méthode de collecte; o les coordonnées complètes du (des) collecteur(s); o les coordonnées complètes du (des) recycleur(s); o la méthode de recyclage mécanique utilisée et une brève description du procédé de recyclage; o dans la mesure où le produit du recyclage est une "matière première", une description du type de produit par recycleur concerné et du type d'industrie à qui le produit est vendu; o dans la mesure où le produit du recyclage est un " produit fini ", une description du type de produit fini par recycleur concerné; o la part, exprimée en %, de déchets d'emballages ménagers dans le flux total de déchets acheminés vers le recyclage. ? Dans le cas où le dossier administratif est incomplet, la personne morale de droit public répond à toute demande visant à compléter le dossier, provenant de la Commission interrégionale de l'Emballage et de Fost Plus dans un délai de 3 mois à dater de la réception du dossier; la personne morale de droit public dispose de 30 jours civils pour réagir; ? La personne morale de droit public fournit, au moins tous les 3 mois, les attestations de recyclage à la Commission interrégionale de l'Emballage et à Fost Plus dans un délai de 2 mois à compter de la fin de chaque période de 3 mois; toute période sans attestation ne pourra être remboursée; ? En cas d'attestation de recyclage qui n'est pas claire ou qui n'offre pas de garanties suffisantes de recyclage effectif, la personne morale de droit public répond à toute demande visant à la compléter, provenant de la Commission interrégionale de l'Emballage et de Fost Plus, dans un délai de 3 mois à dater de la réception de l'attestation; la personne morale de droit public dispose de 30 jours civils pour réagir.

Lorsque des attestations ne sont pas suffisamment claires ou n'offrent pas de garantie suffisante de recyclage effectif, la Commission interrégionale de l'Emballage et Fost Plus peuvent décider, de commun accord, de stopper les remboursements jusqu'à l'obtention de garanties fermes. § 2. Lorsque les flux de déchets visés au § 1er entraînent pour Fost Plus des coûts disproportionnés de vérification de l'effectivité du recyclage, ces coûts peuvent être déduits des remboursements visés au § 1er. La diminution de ces remboursements ne peut toutefois excéder 50 %.

Art. 9.Dans le cas où une personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets souhaite travailler, pour certains matériaux, selon d'autres scénarios que ceux décrits aux articles 6, 7 et 8 et si les conditions ci-dessous sont remplies pour débuter un projet pilote, Fost Plus paie le coût de référence pour ces matériaux, coût néanmoins limité au coût réel et complet du projet pilote et diminué, le cas échéant, de la valeur de référence des matériaux, telle qu'entendue à l'article 10.

Un projet pilote est un projet sur le territoire d'une intercommunale ou agglomération responsable de la collecte de déchets ménagers ou sur le territoire d'une commune individuelle, membre ou non d'une telle intercommunale ou agglomération, qui a pour but de tester dans la pratique les rendements quantitatifs et qualitatifs en matière de prévention et/ou de gestion des déchets d'emballages d'un projet d'optimalisation de collecte donné. Le projet pilote est toujours de durée limitée.

Dès sa décision de principe de débuter un projet pilote, transmise à la Région pour approbation, la personne morale de droit public transmet par écrit à la Commission interrégionale de l'Emballage une demande motivée, également adressée à Fost Plus, dans laquelle elle décrit par quels moyens elle veut contribuer à ce que Fost Plus atteigne les objectifs de recyclage de l'accord de coopération.

Le contrat conclu entre Fost Plus et la personne morale de droit public prévoit notamment les dispositions suivantes : - la durée du projet pilote, avec un maximum de 3 années; - les garanties de qualité qui peuvent être offertes pour les matériaux, en vue d'une valeur marchande maximale de ces derniers; - les modalités de communication aux citoyens en ce qui concerne le scénario utilisé et la façon dont les coûts sont répartis; - la façon dont les coûts externes, liés à l'évaluation (par exemple : épreuves de tri, études de marché,...) sont répartis entre les parties concernées; la moitié des coûts est couverte par Fost Plus et l'autre moitié par la personne morale de droit public, sauf si la Région décide de financer partiellement ou entièrement ces coûts; - la manière dont les coûts d'investissement d'un projet pilote sont répartis entre les parties concernées; la moitié des coûts est couverte par Fost Plus et l'autre moitié par la personne morale de droit public, sauf si la Région décide de financer partiellement ou entièrement ces coûts.

Les projets pilotes sont évalués conjointement par Fost Plus, la personne morale de droit public et la Commission interrégionale de l'Emballage. Toutefois, si le consensus ne peut pas être atteint entre les parties, la Commission interrégionale de l'Emballage prend la décision finale.

Art. 10.§ 1er. Lorsqu'un marché relatif à l'acquisition d'un matériau est attribué selon le modèle de cahier des charges rédigé par le comité mixte pour l'attribution des marchés ou si la dérogation à ce cahier des charges n'a pas d'influence sur la valeur marchande du matériau, la valeur positive ou négative de ce matériau revient à Fost Plus.

Lorsqu'un marché relatif à l'acquisition d'un matériau n'est pas attribué selon le modèle de cahier des charges rédigé par le comité mixte pour l'attribution des marchés et que cette dérogation a une influence importante sur la valeur marchande du matériau, la valeur positive ou négative de ce matériau revient à la personne morale de droit public. Le remboursement des coûts de collecte et de tri est alors diminué de la valeur moyenne de vente des matériaux visés à l'alinéa précédent, dite valeur de référence. § 2. Les valeurs de référence par matériau sont approuvées par la Commission interrégionale de l'Emballage sur la base des propositions de Fost Plus. Fost Plus transmet ses propositions et la méthode de calcul qui en est à la base au cours du mois de mars de chaque année suivant l'année où ces coûts doivent être appliqués; la Commission interrégionale de l'Emballage prend ensuite une décision dans un délai de 3 mois. Les modalités pratiques quant à la communication de ces données sont fixées dans le cadre du comité de suivi. Si la Commission interrégionale de l'Emballage n'a pas pris de décision endéans ce délai, les propositions de Fost Plus sont réputées être approuvées.

Art. 11.Fost Plus comptabilise 25 % des tonnages et rembourse 30 % du coût de la collecte des tonnages de papier/carton mêlés, collectés sélectivement.

Sous-section 3. - Frais additionnels

Art. 12.§ 1er. Fost Plus comptabilise et rembourse, dans les limites de l'accord de coopération, les quantités de déchets d'emballages incinérés avec récupération d'énergie dans l'ordre suivant : 1. En vertu des articles 10, § 2, 6 et 13, § 1er, 4 de l'accord de coopération, Fost Plus rembourse à concurrence de 20 % de résidus (après tri) les frais de la collecte sélective, du tri et de l'incinération avec récupération d'énergie des résidus du PMC ménager. Le cas échéant, ce pourcentage de 20 % est majoré du facteur de correction " z " visé à l'article 17, 1ier alinéa. Cette disposition ne porte pas préjudice aux exigences imposées par Fost Plus aux centres de tri. 2. Si les quantités totales de résidus de tri visés au point 1 ne suffisent pas pour atteindre le pourcentage de valorisation de l'accord de coopération, Fost Plus rembourse le coût de la collecte et de l'incinération avec récupération d'énergie des déchets d'emballages qui ne sont pas visés par une collecte sélective selon le message de tri de Fost Plus, au moyen de forfaits couvrant les coûts réels supportés par les personnes morales de droit public.Afin de déterminer la présence de ce type de déchets d'emballages dans les résidus, des épreuves de tri représentatives sont réalisées sur la base d'une méthodologie approuvée par Fost Plus et par la Commission interrégionale de l'Emballage. 3. Si les quantités visées aux points 1 et 2 ne suffisent pas, Fost Plus rembourse le coût d'incinération avec récupération d'énergie des quantités de déchets d'emballages qui doivent être collectés sélectivement mais qui ne le sont pas, à l'aide de forfaits couvrant les coûts réels supportés par les personnes morales de droit public. § 2. Les coûts de collecte non sélective et de transport sont fixés à 60 EUR/tonne pour le flux non sélectif. Les coûts d'incinération avec récupération d'énergie sont fixés à 109 EUR/tonne pour le flux non sélectif; pour déterminer ce forfait, l'on a tenu compte entre autres de la valeur calorifique des déchets d'emballages, des prix en vigueur pour non-participants et des taxes applicables. § 3. Les coûts de collecte et d'incinération avec récupération d'énergie, tels qu'ils sont prévus au § 1er, points 2 et 3, sont répartis entre les régions en fonction des chiffres de population les plus récents de la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Les modalités de remboursement sont définies par les administrations régionales compétentes.

Art. 13.§ 1er. Fost Plus doit élaborer un plan d'actions, en concertation avec la Commission interrégionale de l'Emballage, les personnes morales de droit public et les Régions, afin d'augmenter le nombre de sites de bulles à verre enterrées, d'au moins 600 sites, avant la fin de la période d'agrément. Les frais d'achat et de placement des bulles à verre enterrées dans le cadre de ce plan d'actions sont à financer à 50 % par Fost Plus et à 50 % par les personnes morales de droit public; ces dernières peuvent utiliser à ces fins l'intervention complémentaire décrite au § 2. Une personne de droit public peut également décider d'aller au-delà de ce qui a été convenu dans le plan d'actions; dans ce cas, elle paie les frais totaux pour l'achat et le placement des bulles à verre enterrées supplémentaires par rapport au plan d'actions; pour ces frais, elle peut néanmoins utiliser l'intervention complémentaire décrite au § 2. § 2. Pour le verre, Fost Plus paie chaque année, à chaque personne morale de droit public, une intervention forfaitaire complémentaire de 0,11 EUR par habitant, outre les remboursements déjà prévus dans le contrat-type avec les personnes morales de droit public.

L'intervention complémentaire est destinée à des actions en matière : - de collecte mensuelle du verre en porte-à-porte; - de densification ou d'amélioration du réseau de bulles à verre; - de nettoyage supplémentaire des sites de bulles à verre, en ce compris l'élimination des déchets sauvages présents; - de remplacement anticipé de bulles à verre par des exemplaires de meilleure qualité; - d'achat et de placement de bulles à verre enterrées; - d'amélioration de l'intégration paysagère des bulles à verre; - de surveillance des sites de bulles à verre.

La personne morale de droit public décide de l'affectation exacte de l'intervention complémentaire, après concertation avec Fost Plus.

Fost Plus informe chaque année la Commission interrégionale de l'Emballage de l'affectation, par personne morale de droit public, de l'intervention complémentaire, dans le rapport prévu à l'article 47, § 1er de cet agrément. Le contrat-type doit prévoir que les personnes morales de droit public fournissent à Fost Plus toute l'information nécessaire à cet effet.

Art. 14.§ 1er. Fost Plus rembourse les frais de suivi des projets couverts par un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7 de l'accord de coopération, y compris les frais des parcs à conteneurs, de la manière suivante : - un forfait de 10 % des coûts des collectes sélectives en porte-à-porte et des collectes par bulles à verre, à l'exclusion des coûts relatifs au tri et - un forfait de 20 % des coûts des collectes sélectives via les parcs à conteneurs, à l'exclusion des coûts relatifs au tri; ce forfait est néanmoins ramené à 10 %, lorsque s'applique le scénario visé à l'article 6, E ou si, pour une autre raison, les coûts des parcs à conteneurs sont déjà couverts. § 2. Si la personne morale de droit public estime que ses frais sont supérieurs à ceux mentionnés ci-dessus, elle a la possibilité de se faire rembourser de la totalité sur la base d'une comptabilité analytique de l'ensemble des frais.

Art. 15.§ 1er. Le 'bénéfice' obtenu sur la vente des sacs (bleus) PMC est affecté à la couverture des frais de suivi évoqués à l'article 14.

Le remboursement des frais de suivi des projets ne peut être négatif.

Le 'bénéfice' sur la vente de sacs (bleus) PMC est déterminé à l'aide de la formule suivante : B = (PV-0,15 EUR) x nombre de sacs vendus, Où : B = 'bénéfice' sur la vente des sacs (bleus) PMC PV = prix de vente des sacs (bleus) PMC aux citoyens Un bénéfice négatif sur la vente des sacs bleus ne pourra jamais être opposé à Fost Plus. Si une personne morale de droit public refuse de distribuer elle-même les sacs; Fost Plus doit alors s'en charger endéans un délai raisonnable. § 2. Le premier paragraphe ne s'applique pas en cas de projet-test tel que le prévoit l'article 2, § 3. § 3. Pour le 31 décembre 2014, Fost Plus doit étudier les modalités pour introduire sur tout le territoire belge un sac uniforme et un tarif unique pour la collecte sélective du PMC.

Art. 16.Les montants de communication engagés par Fost Plus dans les projets couverts par un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7 de l'accord de coopération consistent en une somme de base, identique pour tous les projets. Pour la communication locale, cette somme de base s'élèvera à 0,28 EUR par habitant et par an.

Chaque année, Fost Plus rédige, par personne morale de droit public et en concertation avec celle-ci, un plan pour la communication locale, décrivant de manière détaillée les actions à entreprendre, de même que les montants nécessaires par action; entre autres, des actions de communication spécifiques peuvent être prévues dans le plan à la demande de la personne morale de droit public. Ce plan est établi de telle sorte que les montants prévus pour la communication locale sont entièrement budgétés et dépensés. Le cas échéant, les soldes restants peuvent être transférés à l'année suivante.

Pour les actions de communication spécifiques, la personne morale de droit public peut faire appel à son propre personnel. Les prestations de ce personnel sont comptabilisées selon les barèmes salariaux en vigueur.

Sur le plan de la communication locale, une attention particulière est accordée à la communication relative aux sacs bleus laissés sur place lors de la collecte, en raison d'erreurs de tri.

Art. 17.Fost Plus doit procéder à un monitoring précis de la composition du résidu de tri PMC ménager. La part de ce résidu de tri PMC dans la composition, due à la différence entre le message de tri à l'attention des citoyens, d'une part et les instructions fournies aux centres de tri en la matière, d'autre part, ne peut excéder 2 % du flux PMC qui entre dans le centre de tri, en tant que moyenne belge annuelle. Lorsque cette part est supérieure à 2 %, on applique un facteur de correction " z ", équivalent au dépassement en points de pourcentage par rapport à ces 2 %.

Fost Plus verse aux personnes morales de droit public, une prime d'encouragement, calculée au moyen des formules suivantes : - si le pourcentage de résidu PMC est inférieur à 10 : y = (20 + z - x) * 2,5 %; - si le pourcentage de résidu PMC est égal ou supérieur à 10 : y = (20 - x)2 * 0,25 % + z * 2,5 %.

Où : x représente le pourcentage de résidu PMC; y représente le versement en EUR par habitant et par année; z représente le facteur de correction défini au premier alinéa.

La prime d'encouragement est versée pour les scénarios visés aux articles 6, 7 et 8 du présent agrément, à la condition que ces scénarios atteignent un rendement minimum d'au moins 8 kg de PMC collectés par an et par habitant. Ce rendement minimum sera évalué au cours du présent agrément.

Art. 18.Fost Plus rembourse les frais de collecte et de transport des métaux collectés à l'entrée ou à la sortie des incinérateurs ou d'autres installations de traitement, conformément à l'article 4, a), 3), sur la base du coût de la collecte non sélective et du transport facturé aux personnes morales de droit public qui ont signé avec Fost Plus un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7 de l'accord de coopération. Ceux-ci sont fixés à 60 EUR/tonne.

Les paiements sont impartis aux Régions en fonction des chiffres de population les plus récents de la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Les modalités de remboursement sont définies par les administrations régionales compétentes.

Fost Plus rembourse le coût réel et complet d'extraction des métaux, déduction faite de la valeur marchande des matériaux.

Sous-section 4. - Contrat-type

Art. 19.Le contrat-type avec les personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des déchets ménagers doit prévoir la possibilité de résoudre, par le biais d'un arbitrage, les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution du contrat, sans porter préjudice aux autres modalités légales de médiation.

Art. 20.§ 1er. Le contrat-type doit en outre contenir une procédure raisonnable concernant les factures litigieuses. Cette procédure doit prévoir le paiement par Fost Plus de la partie non-litigieuse de la facture contestée, dans un délai de 60 jours calendrier, à compter de la date de réception de la facture par Fost Plus, et ce, sous peine d'intérêts de retard. § 2. Si les factures n'ont pas été rédigées par les personnes morales de droit public elles-mêmes, ce que prévoit le § 1er est d'application uniquement à condition que le contrôle des données et des factures soit réalisé par les personnes morales de droit public dans les délais prévus dans le contrat, et que, par leur approbation, les personnes morales de droit public certifient ainsi l'exactitude matérielle et formelle des factures.

Art. 21.§ 1er. Dans les trois mois suivant la date d'octroi du présent agrément, Fost Plus présente à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage une nouvelle version du contrat-type avec les personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des déchets ménagers, en ce compris les modèles de cahiers des charges annexés au dit contrat-type, dans laquelle il aura intégré les conditions de cet agrément tout en veillant à la concordance avec la législation en vigueur. Cette proposition contient aussi la date d'entrée en vigueur des diverses dispositions, pour autant que cela s'avère nécessaire. La Commission interrégionale de l'Emballage se prononce dans un délai de trois mois, à compter de la réception intégrale du projet définitif. Les critères d'attribution pour les marchés de collecte sélective, de tri et d'acquisition ne doivent pas nécessairement faire partie du contrat-type présenté. La procédure de l'article 23, § 5 s'applique à cet effet.

Toute modification du contrat-type au cours du présent agrément, doit être préalablement présentée à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage. Cette dernière se prononce sur la proposition de modification dans un délai de quatre mois, à compter de la réception intégrale de la proposition définitive. § 2. A l'exception des contrats conclus dans le cadre d'un projet pilote, les contrats entre Fost Plus et les personnes morales de droit public sont adaptés au nouveau contrat-type, dans les 6 mois suivant l'approbation du contrat-type par la Commission interrégionale de l'Emballage.

Sous-section 5. - Divers

Art. 22.Les montants visés aux articles 13 et 16 sont adaptés sur la base de l'indice des prix à la consommation. Le taux de base est l'indice des prix à la consommation de novembre 2013, base 2004, à savoir 122,64.

L'indexation survient automatiquement au premier janvier de chaque année, sans avertissement préalable. Section 3. - Attribution des marchés

Art. 23.§ 1er. Sauf convention contraire, tous les contrats conclus dans le cadre de l'attribution des marchés de collecte sélective, de tri et de recyclage resteront valables jusqu'à leur terme. § 2. Les marchés de collecte sélective et de tri sont passés prioritairement par les personnes morales de droit public. § 3. Lorsque les marchés de collecte sélective, de tri et de recyclage sont attribués par des personnes morales de droit public, la législation sur les marchés publics est d'application. § 4. L'attribution des marchés de collecte sélective, de tri et de recyclage par Fost Plus s'effectue selon des cahiers des charges et des procédures conformes à la législation en vigueur, en respectant les principes de la législation sur les marchés publics.

Dans ce cadre, Fost Plus respecte notamment les principes suivants : ? Lorsque Fost Plus envisage d'attribuer un marché, il doit assurer une publicité adéquate, notamment par la diffusion des caractéristiques essentielles du marché. ? Fost Plus doit s'assurer que tout soumissionnaire potentiel dispose de tous les renseignements utiles afin d'élaborer son offre. ? Fost Plus prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer des capacités économiques, techniques et financières des soumissionnaires. ? Fost Plus doit mettre les soumissionnaires sur un pied d'égalité. ? En cas de conflit d'intérêt direct ou indirect, le membre de Fost Plus doit en informer immédiatement l'organe décisionnel compétent de Fost Plus et s'abstenir de toute intervention dans la conclusion, la surveillance ou l'exécution de ce marché. ? Fost Plus doit s'assurer que plusieurs soumissionnaires potentiels sont consultés avant d'envisager l'attribution d'un marché. ? Fost Plus peut à tout moment renoncer à une procédure d'attribution, moyennant motivation suffisante. § 5. Les critères d'attribution pour les marchés de collecte sélective, de tri et d'acquisition, ainsi que leur méthode d'évaluation, tels qu'ils sont décrits dans les modèles de cahiers des charges repris dans la demande d'agrément, ne sont pas approuvés pour l'instant.

Dans les trois mois suivant la date d'octroi du présent agrément, Fost Plus présentera les critères d'attribution, ainsi que leur méthode d'évaluation, à l'avis du " comité mixte pour l'attribution de marchés " visé à l'article 27.

Le comité mixte rendra son avis dans les 3 mois. Fost Plus disposera alors également de 3 mois pour formuler ses propositions finales et les transmettre pour approbation à la Commission, qui se prononcera dans un délai de 3 mois.

Art. 24.Lorsque la personne morale de droit public se charge de l'attribution de marchés de collecte sélective, de tri ou de recyclage, le financement de Fost Plus dépend du respect des règles suivantes : ? Sauf dérogation prévue dans le présent agrément, pour les marchés de collecte sélective et de tri, il faut respecter les principes des modèles de cahiers spéciaux des charges établis par le "comité mixte pour l'attribution des marchés", tel que le prévoit l'article 27. ? Les modalités relatives au remboursement sont fixées à l'article 10 pour les marchés de recyclage. ? Avant d'attribuer le marché, la personne morale de droit public donne la possibilité à Fost Plus de donner un avis, dans un délai de 15 jours. A cette fin, la personne morale de droit public permet à Fost Plus de consulter toutes les offres et ce dernier en garantit la confidentialité. ? Une copie du procès-verbal d'adjudication est transmise à Fost Plus qui en transmet à son tour une copie à la Commission interrégionale de l'Emballage.

Art. 25.Pour toute attribution de nouveaux marchés (collecte sélective, tri ou recyclage), effectuée par Fost Plus ou une personne morale de droit public, Fost Plus informe par écrit dans le mois la Commission interrégionale de l'Emballage des prix du marché, au moyen d'une copie des inventaires de prix des offres attribuées et/ou du système de financement de Fost Plus tel qu'il est repris à l'annexe 5 du contrat conclu avec la personne morale de droit public concernée.

Une fiche est en outre rédigée et actualisée par projet pour la Commission interrégionale de l'Emballage; cette fiche résume les prix en vigueur, exprimés en EUR/tonne, ainsi que les données essentielles du projet, dont notamment la formule d'indexation appliquée et la répartition des coûts fixes et variables.

Art. 26.Dans le cadre du renouvellement d'une convention au sens de l'article 13, § 1er, 7 de l'accord de coopération, si la convention en cours vient à échéance avant que la nouvelle convention ne soit conclue ou ne commence, Fost Plus et la personne morale de droit public peuvent décider de prolonger simplement les contrats d'acquisition des déchets d'emballages collectés sélectivement pour une durée maximale de 6 mois. Fost Plus informe immédiatement la Commission interrégionale de l'Emballage de la prolongation des contrats concernés ainsi que de la durée de la prolongation.

Si Fost Plus et la personne morale de droit public concernée en font la demande conjointe et motivée, adressée par écrit à la Commission interrégionale de l'Emballage, celle-ci peut décider, une ou plusieurs fois, de prolonger de 3 mois le délai initialement convenu.

Art. 27.Un "comité mixte pour l'attribution des marchés" est créé. Il est composé d'un nombre égal de représentants de Fost Plus et des personnes morales de droit public territorialement responsables.

Le comité mixte pour l'attribution des marchés se compose également d'une représentation de la Commission interrégionale de l'Emballage, qui y remplit un rôle d'observateur et de conseil et qui vérifie en particulier que les cahiers des charges et les procédures appliquées sont bien conformes à la législation en vigueur et aux dispositions de cet agrément. Une fédération représentative des entreprises de gestion de déchets participe aux réunions du comité mixte en tant qu'observateur, sauf en cas de conflit d'intérêts.

Le comité mixte pour l'attribution des marchés est chargé de l'établissement de modèles de cahiers spéciaux des charges par matériau pour les marchés de collecte, de tri et de recyclage, de l'établissement d'un avis motivé concernant les critères d'attribution, ainsi que de l'approbation des cahiers des charges pour l'attribution des marchés de recyclage. Il est compétent pour donner, si on lui demande, un avis à l'instance adjudicatrice en matière de sélection et d'attribution. Toute modification que le comité mixte souhaite apporter aux critères d'attribution et à la manière dont il faut évaluer ceux-ci, doit être confirmée par la Commission interrégionale de l'Emballage.

Le comité mixte pour l'attribution des marchés fixe ses règles de fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur qui définit notamment les règles de convocation des membres, la composition du comité et la manière d'introduire des propositions de modification. Si aucun accord ne peut être obtenu à propos d'un modèle de cahier des charges ou d'un cahier des charges au sein du comité mixte, la Commission interrégionale de l'Emballage décide sur la base des diverses propositions.

Art. 28.§ 1er. Les conventions signées avec les bureaux d'expertise indépendants, portant sur le contrôle et la certification de la bonne exécution des contrats de recyclage liant Fost Plus aux acquéreurs, dénommés ci-après cocontractants, prévoient au minimum un contrôle annoncé, tous les deux ans, pour chaque cocontractant. En plus de ces contrôles annoncés, le bureau d'expertise indépendant doit aussi pouvoir réaliser des contrôles non annoncés, à la demande de Fost Plus et/ou de la Commission interrégionale de l'Emballage. § 2. Sous peine d'impossibilité pour Fost Plus de comptabiliser les tonnages concernés dans les pourcentages de recyclage, tous les contrats de recyclage de déchets d'emballages, conclus par Fost Plus, doivent prévoir l'obligation pour le cocontractant de se soumettre aux contrôles prévus et de fournir les explications nécessaires à la bonne compréhension des données contrôlées. § 3. Le contrôle du bureau d'expertise indépendant doit permettre de vérifier que les déchets d'emballages reçus de Fost Plus ont été correctement recyclés.

La mission du bureau d'expertise indépendant porte notamment sur : - le contrôle des capacités techniques et des moyens humains permettant d'assurer les activités de récupération ou de recyclage du cocontractant, - la description claire des procédés de traitement appliqués, - la vérification de la destination finale des déchets d'emballages visés par le contrat avec Fost Plus, - l'évaluation du numérateur des pourcentages de recyclage définis à l'article 4, b) du présent agrément, - la vérification de la réalité des chiffres et données financières et techniques fournis par le cocontractant en matière de flux de déchets entrants, ainsi que de déchets et/ou de matériaux recyclés sortant des installations.

Pour remplir sa mission, le bureau d'expertise indépendant a accès à toute information, confidentielle ou non, portant sur le champ d'application de la convention entre Fost Plus et le cocontractant. Il peut procéder à toute inspection, tout échantillonnage, sondage, analyse et contrôle nécessaire à la bonne exécution de sa mission.

Le bureau d'expertise indépendant est tenu au bon respect des règles de confidentialité. § 4. Pour chaque contrôle prévu, le bureau d'expertise indépendant informe la Commission interrégionale de l'Emballage au moins 2 semaines à l'avance des modalités de ce contrôle, de manière à ce que celle-ci puisse y assister, si elle le juge nécessaire, dans le respect des règles de confidentialité. § 5. A l'issue de chacune de ses missions de contrôle, le bureau d'expertise indépendant rédige un rapport, qui est également transmis à la Commission interrégionale de l'Emballage.

Art. 29.Les contrôles auprès d'un cocontractant au sens de l'article précédent ont pour but de démontrer que : - dans le cas de traitement des déchets, la destination des flux traités est effectivement le recyclage et que ceux-ci ne sont pas stockés pour une période indéterminée, ni valorisés par un autre procédé que le recyclage, ni éliminés; - les lots ne sont pas refusés et que les matériaux produits (ou les produits) ne sont pas encore valorisés par un autre procédé que le recyclage ou éliminés. Section 4. - Emploi social

Art. 30.Les dispositions de l'article 13, § 1er, 5 de l'accord de coopération qui prévoient de garantir et développer les emplois dans les associations ou sociétés à finalité sociale sont applicables aux opérations de tri, de recyclage et de valorisation.

Art. 31.§ 1er. En complément de l'article 25 du présent agrément, lorsque Fost Plus attribue les marchés, il assure un contrôle strict du respect de la législation sociale lors de l'attribution des marchés de recyclage, ainsi que son suivi rigoureux lors de l'exécution de ces marchés de recyclage. § 2. Les mesures d'encouragement de l'emploi social proposées par Fost Plus et approuvées par la Commission interrégionale de l'Emballage en application de l'agrément précédent, restent valables, sauf proposition d'actualisation émanant de Fost Plus. Dans le contexte de ces mesures, Fost Plus peut déroger (si strictement nécessaire) aux articles 23, 24 et 25 du présent agrément. Section 5. - Adhésion des responsables d'emballages

Sous-section 1. - Calcul du point vert

Art. 32.§ 1er. Les principes de calcul du Point vert doivent conduire à réduire l'impact des emballages sur l'environnement et doivent respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets de la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Dès lors, les principes de calcul du Point vert, repris dans la demande d'agrément, sont approuvés uniquement sous réserve.

Pour le 30 juin 2015, Fost Plus doit élaborer, avec la Commission interrégionale de l'Emballage et les Régions, des principes adaptés pour le calcul du Point vert. § 2. Chaque année, pour le 15 septembre au plus tard, Fost Plus soumet à la Commission interrégionale de l'Emballage un projet concernant la méthode de calcul des cotisations des adhérents et les tarifs applicables l'année suivante, conformément aux principes du calcul du Point vert.

Sous-section 2. - Contrat d'adhésion

Art. 33.§ 1er. Fost Plus doit, à la demande du responsable d'emballages, accepter une adhésion rétroactive de ce dernier.

L'adhésion rétroactive est limitée à une période de 5 années civiles.

Au moins pour les 3 dernières années civiles, Fost Plus doit prendre en compte les quantités exactes que le responsable d'emballages a mises sur le marché. § 2. Tous les trimestres, Fost Plus communique à la Commission interrégionale de l'Emballage la liste des nouveaux adhérents rétroactifs.

Art. 34.§ 1er. Si de nouveaux emballages ou de nouveaux produits emballés sont mis sur le marché par les membres de Fost Plus, ces derniers veillent à respecter les objectifs de l'accord de coopération. Tous les six mois, Fost Plus informe la Commission interrégionale de l'Emballage des nouveaux types d'emballage mis sur le marché par ses membres, ainsi que des cas de remplacement d'un emballage réutilisable par un emballage perdu chez l'un d'eux. § 2. Lorsque des instructions spécifiques de tri sont imprimées sur des emballages mis sur le marché par des membres de Fost Plus, ce dernier en informe la Commission interrégionale de l'Emballage. Fost Plus prévoit à cet effet une clause dans le contrat d'adhésion, avec obligation pour les membres de l'informer. Fost Plus veille aussi à l'exactitude des instructions spécifiques de tri imprimées, qu'il est par ailleurs tenu d'harmoniser. § 3. Pour le 30 juin 2015 au plus tard Fost Plus organise, en concertation avec la Commission interrégionale de l'Emballage, les Régions et les acteurs concernés, une étude concernant les frais liés à l'éventuelle introduction d'un logo de tri sur tous les emballages plastiques ménagers, respectivement sur tous les emballages ménagers en plastique dur.

Art. 35.Toute modification au contrat d'adhésion, tant au contrat-cadre qu'aux conditions générales, opérée pendant la durée de cet agrément doit être préalablement soumise à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage. La Commission interrégionale de l'Emballage rend sa décision sur la proposition de modification dans un délai de quatre mois à compter de la réception complète de la proposition.

En cas de modifications des conditions générales uniquement, Fost Plus doit informer tous ses membres par écrit de ces conditions générales modifiées, après réception de l'approbation écrite de la Commission interrégionale de l'Emballage. Chaque membre dispose d'un délai de trois mois après réception des nouvelles conditions générales pour éventuellement résilier son contrat. Section 6. - Assurances et sûretés financières

Art. 36.Fost Plus doit contracter une assurance maximale pour la totalité de sa responsabilité contractuelle et extra-contractuelle dans le cadre de chacune de ses activités. Les termes de la couverture d'assurance ne peuvent être restrictifs.

Les contrats entre Fost Plus et la personne morale de droit public mentionnent la responsabilité des parties concernant l'assurance des matériaux dans les différentes phases de collecte, de tri, de stockage et de transport vers le recycleur.

Fost Plus prévoit, dans les contrats avec les personnes morales de droit public, ainsi que dans les cahiers des charges pour la collecte et le tri, qu'il est assuré contre les pertes de revenus d'une personne morale de droit public en cas de force majeure, par exemple, d'un incendie dans un centre de tri, au cours duquel des quantités collectées et éventuellement triées ont été perdues; l'assurance couvre le remboursement que la personne morale de droit public aurait reçu de la part de Fost Plus pour la collecte et/ou le tri des déchets d'emballages ménagers.

Art. 37.§ 1er. Conformément à l'article 11 de l'accord de coopération, le montant global des sûretés financières est fixé à 30 millions d'euros, hors intérêts. La sûreté financière moyenne par habitant équivaut au montant total divisé par le nombre total d'habitants de Belgique, comme l'établissent les dernières statistiques démographiques de la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Fost Plus garantit de manière concluante que les valeurs de vente des matériaux reviennent de droit aux personnes morales de droit public, dès le jour où l'organisme agréé annonce la cessation de ses activités et que les personnes morales de droit public qui le souhaitent, puissent, de manière simple, agir en lieu et place de Fost Plus en tant que contractant pour l'acquisition. § 2. La sûreté financière à constituer effectivement chaque année, au jour anniversaire de l'entrée en vigueur de cet agrément, est calculée selon la formule suivante : SF n = SF n-1 + ( Hab* n x SFM Hab ) + Int n-1 SF n : la sûreté financière au jour anniversaire de l'année n SF n-1 : la sûreté financière au jour anniversaire de l'année n-1 SFM Hab : la sûreté financière moyenne par habitant Hab* n : l'augmentation du nombre d'habitants dans un projet intensifié l'année n Int n-1 : les intérêts sur SF n-1, au jour anniversaire de l'année n § 3. Des tiers peuvent constituer les sûretés financières en tout ou en partie au nom de Fost Plus. § 4. Les sûretés financières peuvent prendre la forme d'un nantissement d'un compte bancaire, pour autant que la Commission interrégionale de l'Emballage donne son accord explicite quant à ses modalités. Fost Plus doit garantir qu'au moins les 2/3 des sûretés financières engagées sous forme de nantissement d'un compte bancaire, restent dans tous les cas (12 mois par an) sur le(s) compte(s) bancaire(s) donné(s) en nantissement. Par ailleurs, le montant total des sûretés financières mises à disposition sous forme de nantissement d'un compte bancaire, doit se trouver au moins 8 mois par an sur le(s) compte(s) bancaire(s) donné(s) en nantissement.

La Commission interrégionale de l'Emballage doit disposer d'un accès électronique permanent aux compte(s) bancaire(s) donné(s) en nantissement.

Art. 38.Les membres de Fost Plus s'engagent de manière juridiquement contraignante à payer mensuellement, pendant 4 mois, à partir de la date d'annonce par Fost Plus de la cessation de ses activités, un douzième de la dernière cotisation annuelle à Fost Plus, sur un compte bancaire donné en nantissement à la Commission interrégionale de l'Emballage.

Art. 39.Fost Plus donne des informations à la population, au sens de l'article 20 de l'accord de coopération, en ce qui concerne le contenu et la signification du message de tri.

Fost Plus étudiera préalablement avec la Commission interrégionale de l'Emballage le type de communication à mettre en place. Dans les limites de l'accord de coopération, Fost Plus impliquera la Commission interrégionale de l'Emballage dans la conception des campagnes. Les modalités pratiques à ce sujet seront fixées au sein du comité de suivi.

Fost Plus clarifiera le message de tri dans les zones où le résidu PMC dépasse les 20 % et développera des campagnes adaptées aux différents publics-cibles.

Dans le cadre de son message de tri, au plan local et supralocal, Fost Plus informe en outre la population, au sens de l'article 20 de l'accord de coopération, au sujet de la signification limitée du logo " Point vert ".

Art. 40.Les stratégies, actions et dépenses de communication engagées par Fost Plus pour la communication locale tiennent compte des plans régionaux des déchets, ainsi que des résultats de la collecte sélective sur les différentes zones concernées par des projets couverts par un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7 de l'accord de coopération. Section 7. - Prévention

Art. 41.§ 1er. En concertation avec la Commission interrégionale de l'Emballage et les Régions, Fost Plus entreprend et finance des actions de communication et d'information en matière de prévention, comme décrites dans ce paragraphe.

Fost Plus doit entreprendre et financer des actions de communication et d'information auprès des responsables d'emballages, en matière de promotion d'emballages facilement recyclables, ainsi que d'utilisation de matériaux recyclés.

Fost Plus entreprend et finance des actions de communication et d'information auprès des responsables d'emballages, en matière de prévention à la source des emballages et de réutilisation des emballages.

Fost Plus organise des formations en matière de prévention et de "design for recycling" et tient la Commission interrégionale de l'Emballage préalablement au courant de toute formation planifiée. § 2. Fost Plus ne peut pas intervenir dans l'élaboration des plans de prévention. Section 8. - Collecte des déchets d'emballages ménagers

provenant d'utilisateurs autres que les ménages

Art. 42.Fost Plus peut conclure des contrats au sens de l'article 4, a), 4) de cet agrément pour le verre qui provient principalement, mais pas exclusivement, du secteur de l'horeca, à condition d'obtenir des garanties fermes que seuls des déchets provenant d'emballages ménagers perdus sont pris en compte. Chacun de ces contrats est présenté à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage.

Art. 43.Sans que cela puisse porter préjudice aux collectes organisées par les personnes morales de droit public dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur dans les Régions et les communes concernées, Fost Plus stimule la collecte des PMC auprès des entreprises et la collecte "out-of-home" des PMC, dans les 3 Régions. Par collecte "out-of-home", on entend notamment la collecte dans des écoles, dans des centres sportifs, auprès de mouvements de jeunesse, lors de festivals ou d'événements, sur l'espace public et dans d'autres endroits accessibles à un large public, tels que les gares, stations de métro et aéroports.

Fost Plus paie, pour la collecte, 200 EUR par tonne de déchets PMC collectés, hors résidus; ce montant est diminué de 20 EUR par an, à partir de 2015. Le paiement par tonne ne peut toutefois pas excéder les coûts réels; Fost Plus peut subordonner le paiement à la présentation d'une facture.

Fost Plus paie, pour le tri, 188 EUR par tonne de matériaux triés pour le recyclage.

Fost Plus assure un suivi des coûts de la collecte des PMC dans les entreprises et de la collecte "out-of-home" des PMC et fournit chaque année un rapport à la CIE à ce sujet. Les modalités de ce rapportage sont fixées au sein du comité de suivi.

Les modalités pour la collecte et les remboursements pour la collecte et le tri sont susceptibles d'être modifiées chaque année, moyennant accord de la Commission interrégionale de l'Emballage; le remboursement pour la collecte, additionné à celui pour le tri et déduction faite des revenus attendus de la vente des matériaux, ne pourra toutefois jamais donner lieu à un coût négatif.

Art. 44.Fost Plus entreprend des actions, autres que celles prévues à l'article 43, pour soutenir la collecte "out-of-home" des PMC, complétée au besoin de la collecte du verre et/ou du papier/carton.

Fost Plus rédige à cet effet un programme de base, avec une couverture géographique équilibrée. Ce programme de base est présenté pour le 15 septembre de chaque année pour approbation à la Commission interrégionale de l'Emballage. Il reprend au minimum : - les projets visant à favoriser la collecte "out of home" des PMC, du verre et/ou du papier/carton; - les actions de communication spécifiques; - la mise à disposition de récipients de collecte uniformes; - les moyens financiers budgétisés; ceux-ci doivent augmenter chaque année pour permettre d'atteindre, à la fin de la période d'agrément, une croissance totale de 20 % par rapport à l'année 2013, en plus de l'indexation.

Le programme de base peut être complété par des actions spécifiques d'une Région au sens de l'article 13, § 1er, 12 de l'accord de coopération.

Art. 45.Pour le 15 septembre de chaque année, Fost Plus est tenu de présenter à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage, un plan d'actions concernant : - la collecte des déchets d'emballages, notamment en EPS, provenant d'emballages ménagers qui se trouvent néanmoins dans les entreprises, en concertation avec les secteurs concernés; - des actions de communication en matière de prévention de déchets, destinées aux P.M.E. en particulier. Section 9. - Contribution à la politique des Régions

en matière de prévention et de gestion des déchets d'emballages

Art. 46.§ 1er. Outre les actions menées sur la base des articles précédents de cet agrément, Fost Plus contribue aussi au financement de la politique des Régions en matière de prévention et de gestion des déchets d'emballages, comme le prévoit l'article 13, § 1er, 12 de l'accord de coopération. Lorsque la Région le demande et dans les délais qu'elle aura impartis, Fost Plus propose un plan de travail à cet effet.

Fost Plus peut conclure une convention, similaire ou non, avec une ou plusieurs Régions. Dans les 10 jours suivant la signature d'une telle convention, Fost Plus en informe la Commission interrégionale de l'Emballage, en reprenant, le cas échéant, les modalités de paiement.

Ceci vaut également pour toute modification ultérieure. § 2. Sauf convention contraire avec la Région permettant un autre mode de libération des fonds, Fost Plus verse tous les mois, à chacune des Régions, un douzième au moins du montant prévu pour l'année civile concernée. Section 10. - Information de la Commission interrégionale

de l'Emballage

Art. 47.§ 1er. Fost Plus est tenu de fournir à la Commission interrégionale de l'Emballage pour le 31 mars de chaque année, un rapport sur les différents instruments de communication, reprenant de manière exhaustive toutes les actions de l'année précédente.

Ce rapport reprend notamment, mais pas exclusivement, les actions en matière de communication locale, dont les calendriers annuels de collecte, les actions de lutte contre les déchets sauvages, la présence de Fost Plus lors de certains évènements et festivals, les campagnes d'information et de sensibilisation dans l'enseignement primaire et secondaire, les sessions d'information à l'attention de ses membres, des opérateurs, des personnes morales de droit public ou de l'administration et les actions visées à l'article 41, § 1er.

La première partie du rapport consiste en un relevé de toutes les actions qui auront eu lieu l'année précédente, en application de la procédure de l'article 20, § 1er de l'accord de coopération.

La seconde partie du rapport reprend toutes les autres actions. Un relevé est fourni pour chacune de ces actions, qu'elles soient prévues, en cours ou terminées, scindées le cas échéant par personne morale de droit public et en mentionnant à chaque fois la période prévue et le poste budgétaire exact. § 2. Concernant l'application de l'article 13, § 1er, 12 de l'accord de coopération, Fost Plus fournit chaque année à la Commission interrégionale de l'Emballage, pour le 31 mars de l'année n+1, un rapport sur : ? les sommes versées par Fost Plus au cours de l'année n; ? les actions menées par Fost Plus ou pour le compte de Fost Plus, en concertation avec une Région au cours de l'année n; ? les informations que Fost Plus aura réceptionnées des Régions pour les autres actions menées au cours de l'année n.

Fost Plus est tenu d'accéder à toute demande d'information de la Commission interrégionale de l'Emballage à ce sujet. § 3. Les modalités pratiques concernant les rapports visés aux §§ 1 et 2 sont fixées au sein du comité de suivi.

Art. 48.Les membres du secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage peuvent accéder librement et sans notification préalable à l'ensemble des bases de données de Fost Plus.

Ces données sont accessibles en ligne.

Fost Plus prend également les dispositions nécessaires avec la Commission interrégionale de l'Emballage et avec les autorités régionales compétentes en vue de la transmission automatique de certains rapports et données, dont celles-ci ont besoin.

Art. 49.Chaque année, pour le 15 septembre au plus tard, Fost Plus soumet à la Commission interrégionale de l'Emballage sa proposition budgétaire pour l'année suivante.

Art. 50.Chaque année, pour le 15 septembre au plus tard, Fost Plus transmet un rapport relatif à l'évolution du marché des emballages à la Commission interrégionale de l'Emballage. Section 11. - Comité de suivi

Art. 51.Un comité de suivi est institué. Il se compose de représentants du secrétariat permanent et de Fost Plus et son rôle est d'observer la mise en oeuvre de cet agrément. Ce comité de suivi ne dispose pas de pouvoir décisionnel. Chaque réunion du comité de suivi fait l'objet d'un procès-verbal rédigé en français et en néerlandais.

La présidence et le secrétariat du comité de suivi sont assurés par le secrétariat permanent. Section 12. - Dispositions finales

Art. 52.L'octroi du présent agrément ne constitue pas une approbation du logo "Point Vert".

Art. 53.§ 1er. L'agrément prend cours le 1er janvier 2014. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, § 1er, 4, de l'accord de coopération, il reste valable jusqu'au 31 décembre 2018 compris.

Bruxelles, le 19 décembre 2013.

Mme M. GILLET Vice-présidente de la Commission Interrégionale de l'Emballage, Mme G. VAN KELECOM Vice-présidente de la Commission Interrégionale de l'Emballage, D. WILLE Président de la Commission Interrégionale de l'Emballage,

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