publié le 16 avril 2007
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets. Acte procédant à l'enregistrement de M. Vincent Favella, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux L'Inspecteur général, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 19(...)
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets. Acte procédant à l'enregistrement de M. Vincent Favella, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux L'Inspecteur général, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 81/97 du 17 décembre 1997, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 16 octobre 2003, par le décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2006 modifiant, en exécution de l'article 1er du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Vu le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, modifié par le décret du 17 décembre 1992, le décret du 22 décembre 1994, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, le décret du 19 décembre 1996, le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, le décret du 16 juillet 1998, le décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'impôts, de taxes, d'épuration des eaux usées et de pouvoirs locaux, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 22 octobre 2003, par le décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l'arrêt n° 94.211 du Conseil d'Etat du 22 mars 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement 259/93/CEE du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 octobre 1997, 20 décembre 2001 et 13 novembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu la demande introduite par M. Vincent Favella, le 19 mars 2007;
Considérant que le requérant a fourni toutes les indications requises par l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé, Acte :
Article 1er.§ 1er. M. Vincent Favella, rue de Dechy 4, à F-59169 Ferin, est enregistré en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.
L'enregistrement est identifié par le numéro 2007-03-19-13. § 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants : - déchets inertes; - déchets ménagers et assimilés; - déchets industriels ou agricoles non dangereux. § 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants : - déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de classe B1; - déchets dangereux; - huiles usagées; - PCB/PCT; - déchets animaux; - déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de classe B2.
Art. 2.Le transport des déchets repris à l'article 1er, § 2, est autorisé sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne.
Le transport n'est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d'un producteur de déchets ou sur ordre d'un collecteur enregistré de déchets.
Art. 3.Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4.Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l'impétrant du respect des prescriptions requises ou imposées par d'autres textes législatifs applicables.
Art. 5.§ 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de marchandises par route, par voie d'eau ou par chemin de fer. § 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d'envoi, doit accompagner le transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes : a) la description du déchet;b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;c) la date du transport;d) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;e) la destination des déchets;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du collecteur;g) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur. § 3. La procédure visée au § 2 reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé à l'article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 6.Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
Art. 7.§ 1er. L'impétrant remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant : a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;b) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des déchets;c) la date et le lieu de la remise;d) la quantité de déchets remis;e) la nature et le code des déchets remis;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur des déchets. § 2. Un double de l'attestation prévue au § 1er est tenu par l'impétrant pendant cinq ans à disposition de l'administration.
Art. 8.§ 1er. L'impétrant transmet annuellement à l'Office wallon des déchets une déclaration de transport de déchets.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence. La déclaration est établie selon les formats définis par l'Office wallon des déchets. § 2. L'impétrant conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
Art. 9.Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l'impétrant transmet à l'Office wallon des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle les informations suivantes : 1° les numéros d'immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers et affectés au transport des déchets;2° la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
Art. 10.Si l'impétrant souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent enregistrement, il en opère notification à l'Office wallon des déchets qui en prend acte.
Art. 11.Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 259/93/CEE du Conseil du 1er février 1993 relatif aux transferts de déchets à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur de la Communauté européenne, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d'exécution, l'enregistrement peut, aux termes d'une décision motivée, être radié, après qu'ait été donnée à l'impétrant la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.
En cas d'urgence spécialement motivée et pour autant que l'audition de l'impétrant soit de nature à causer un retard préjudiciable à la sécurité publique, l'enregistrement peut être radié sans délai et sans que l'impétrant n'ait été entendu.
Art. 12.§ 1er. L'enregistrement vaut pour une période de cinq ans. § 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d'un mois la limite de validité susvisée.
Namur, le 19 mars 2007.
R. FONTAINE, Dr Sc.