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Décret-programme
publié le 18 mai 2005

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets Enregistrement n° 2005/13/68/3/4 délivré à la S.N.C.B. Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme pour la Régio Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 19(...)

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Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets Enregistrement n° 2005/13/68/3/4 délivré à la S.N.C.B. Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme pour la Région wallonne, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 81/97 du 17 décembre 1997, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 16 octobre 2003, par le décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004;

Vu la demande introduite le 3 décembre 2004 et déclarée recevable le 7 décembre 2004;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La S.N.C.B. service SE.03.4, rue du Plan incliné 145, à 4000 Liège, est enregistrée sous le n° 2005/13/68/3/4.

Art. 2.Les 2 000 m3 de terres issues des travaux de construction du nouveau parking en gare de Jemelle avec allongement d'un tunnel sous voie, peuvent être valorisées dans le cadre de la réalisation d'une assise de remblai paysager sur le site de la décharge de Bertrix, rue d'Orégo, à 6680 Bertrix, à hauteur des BK 74 et 75 dans le respect du certificat d'utilisation C2005/13/68/3/4.

Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour le mode d'utilisation précité moyennant la tenue d'une comptabilité. Un rapport trimestriel est transmis par voie informatisée par l'exploitant au fonctionnaire technique ainsi qu'au correspondant de l'Office désigné par le certificat d'utilisation, reprenant l'origine et les quantités de déchiquetas de pneus utilisés par type de valorisation ainsi que les observations et incidents relevés à l'occasion de ces différentes opérations.

Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 5.L'enregistrement est délivré pour la durée des travaux dont la période de réalisation ne peut excéder trois ans.

Art. 6.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat, et ce dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Namur, le 19 avril 2005.

B. LUTGEN

Annexe Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2005/13/68/3/4 délivré à la S.N.C.B. I. COMPTABILITE DES DECHETS 1. La comptabilité reprend : 1° les numéros des lots;2° la nature des déchets;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse du transporteur;6° la destination des lots.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible. 3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires de la Division de la Police de l'Environnement et de l'Office wallon des déchets.Les registres sont conservés par la S.N.C.B. service SE03.4 pendant cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture. 4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité. II. MODELE DU REGISTRE 1. Dans le cas où aucune comptabilité telle que prévue en I.4. n'est imposée, le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente de la Division de la Police de l'Environnement, par série de 220 pages. 2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1. sous la forme suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté d'enregistrement n° 2005/13/68/3/4 délivré à la S.N.C.B. Namur, le 19 avril 2005.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Office wallon des déchets Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes Certificat d'utilisation Certificat d'utilisation n° C2005/13/68/3/4/SNCB Direction de la Prévention et de la Gestion des Déchets Date : 19 avril 2005 Section Recherches

1. Dispositions générales Faisant suite à la demande introduite par la S.N.C.B. en date du 3 décembre 2004, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, il est acté que les 2000 m3 de terres issues des travaux de construction du nouveau parking en gare de Jemelle avec allongement d'un tunnel sous voie, peuvent être valorisées dans le cadre de la réalisation d'une assise de remblai paysager sur le site de la décharge de Bertrix, rue d'Orégo, à 6680 Bertrix, à hauteur des BK 74 et 75 moyennant le respect des caractéristiques fixées pour les terres décontaminées en annexe II.2. de l'arrêté précité à l'exception de la teneur brute en cuivre en conséquence de la présence de terres historiquement riches en cuivre utilisées comme remblais sur le site précédemment. La valeur en cuivre ne pourra toutefois excéder le seuil de 500 mg/kg de matière sèche. 2. Mentions obligatoires à renseigner auprès des utilisateurs Les indications suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait au déchet : S.N.C.B. Terres valorisables Certificat d'utilisation n° C2005/13/68/3/4 Lot n° - / -- / --. 3. Devoirs du titulaire : Le titulaire du présent certificat s'engage à tenir en permanence ses analyses à la disposition de l'Office.Il s'engage également à tenir une comptabilité informatisée reprenant les informations suivantes : 1° les numéros de lot de déchiquetas certifiés et leurs masses;2° les quantités utilisées par lot, en mentionnant la date de production et le n° de référence du lot;3° la date de livraison du lot sur site. Une copie du présent certificat accompagne le déchet lors du transport de vers le site d'utilisation. 4. Manuel d'utilisation : Les 2 000 m3 de terres issus des travaux de construction du nouveau parking en gare de Jemelle avec allongement d'un tunnel sous voie, peuvent être valorisés dans le cadre de la réalisation d'une assise de remblai paysager sur le site de la décharge de Bertrix, rue d'Orégo, à 6680 Bertrix à hauteur des BK 74 et 75 moyennant le respect des caractéristiques fixées pour les terres décontaminées en annexe II.2. de l'arrêté précité à l'exception de la teneur brute en cuivre en conséquence de la présence de terres historiquement riches en cuivre utilisées comme remblais sur le site précédemment. La valeur en cuivre ne pourra toutefois excéder le seuil de 500 mg/kg de matière sèche.

Par analogie avec le certificat d'utilisation C2003/13/35/3/4/SNCB, le remblai prévu s'effectuera sur une zone de services publics et d'équipements communautaires au plan de secteur. Ledit remblai nécessaire aux travaux de finition de reprofilage du site de la décharge respectera les conditions imposées par le permis d'urbanisme que la S.N.C.B. devra obtenir en complément de l'enregistrement 2005/13/68/3/4 et du présent certificat. 5. Durée et validité du certificat 5.1. Le présent certificat associé à l'enregistrement 2005/13/68/3/4 délivré sur base de l'article 13 de l'arrêté du 14 juin 2001 précité est valable pour une durée de trois ans. 5.2. Toute modification majeure apportée au manuel d'utilisation ou au mode de production des déchets, susceptible de modifier les caractéristiques des déchets doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office. A défaut, le certificat n'est plus valable. 6. Dispositions finales Ce certificat n'engage pas la responsabilité de la Région en cas d'accidents dus à l'utilisation du déchet ni en cas d'une utilisation non conforme de celui-ci. Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain GHODSI, Premier attaché Tél. : 081-33 65 31 Fax. : 081-33 65 22 e-mail : A.Ghodsi@mrw.wallonie.be

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