publié le 18 mai 2005
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets Enregistrement n° 2005/13/61/3/4 délivré à la S.P.R.L. Recoval Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme pour Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 19(...)
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets Enregistrement n° 2005/13/61/3/4 délivré à la S.P.R.L. Recoval Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme pour la Région wallonne, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 81/97 du 17 décembre 1997, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 16 octobre 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004;
Vu la demande introduite le 28 février 2005 et déclarée recevable le 8 mars 2005 par laquelle Recoval sollicite son enregistrement pour la valorisation de scories Eaf-Inox en structures routières;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;
Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;
Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :
Article 1er.La S.P.R.L. Recoval, sise I.Z. Schurhovenveld 3832, à 3800 Saint-Trond, est enregistrée sous le n° 2005/13/61/3/4.
Art. 2.Les scories d'aciéries inox reprises sous le code déchet 10.02.02 Eaf2-Inox obtenues lors de la production et de l'affinage de l'acier inoxydable sont séparées de l'acier en phase liquide et sont par la suite refroidies à l'eau et à l'air avant d'être concassées et d'être traitées par Recoval pour pouvoir être utilisées en mélange avec un liant en structures routières dans le respect du certificat d'utilisation C2005/13/61/3/4.
Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour le mode d'utilisation précité moyennant la tenue d'une comptabilité.
Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.
Art. 5.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans.
Art. 6.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat, et ce dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.
Namur, le 12 avril 2005.
B. LUTGEN
ANNEXE Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2005/13/61/3/4 délivré à la S.P.R.L. Recoval I. COMPTABILITE DES DECHETS 1. La comptabilité reprend : 1° les numéros des lots;2° la nature des déchets;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse du transporteur;6° la destination des lots.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible. 3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires de la Division de la Police de l'Environnement et de l'Office wallon des déchets.Les registres sont conservés par la S.P.R.L. Recoval pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture. 4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité. II. MODELE DU REGISTRE 1. Dans le cas où aucune comptabilité telle que prévue en I.4. n'est imposée, le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente de la Division de la Police de l'Environnement, par série de 220 pages. 2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1. sous la forme suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté d'enregistrement n° 2005/13/61/3/4 délivré à la S.P.R.L. Recoval.
Namur, le 12 avril 2005.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Office wallon des déchets Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes Certificat d'utilisation Certificat d'utilisation n° C2005/13/61/3/4/Recoval Direction de la Prévention et de la Gestion des déchets. Date : 12 avril 2005. Section Recherches
1. Dispositions générales. Faisant suite à la demande introduite par la S.P.R.L. Recoval en date du 28 février 2005, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, il est acté que : les scories Eaf-Inox traitées par Recoval mélangées à un liant, déchets référencés sous le code 10.02.02 Eaf2-Inox peuvent être utilisées dans le domaine suivant : Fabrication de produits finis : fabrication de matériaux formés résultant d'un mélange de scories Eaf-Inox traitées à un liant en vue de la réalisation de sable-ciment, béton maigre et revêtement bitumineux, dans le respect des prescriptions du manuel d'utilisation joint en annexe de ce certificat et qui en fait partie intégrante. 2. Dispositions particulières et test d'assurance qualité. 2.1. Les déchets visés au point 1 doivent être mis à disposition des utilisateurs aux conditions fixées pour les mâchefers en annexe III de l'arrêté précité, test DIN38414S4, sur le matériau formé reconcassé. 2.2. La fréquence d'échantillonnage du test d'assurance qualité figurant en annexe III de l'arrêté précité est imposée de la manière suivante : ° au moins un échantillon représentatif pour chaque lot de production; ° deux échantillons représentatifs par tranche de 5 000 tonnes par lot de production. 2.3. L'échantillon représentatif est issu du mélange réalisé à partir d'un minimum de 5 prélèvements d'environ 1 000 grammes répartis de manière homogène dans la masse du lot. 3. Mentions obligatoires à renseigner auprès des utilisateurs 3.1. Les indications suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait aux déchets : Recoval, adresse de l'unité de traitement, certificat d'utilisation pour les scories Eaf-Inox traitées.
N° C2005/13/61/3/4.
Codes : 10.02.02 Eaf2-Inox Lot n° - / -- / --. 3.2. En outre, Recoval informera obligatoirement chaque nouvel utilisateur en communiquant à celui-ci le manuel d'utilisation figurant en annexe du certificat. 3.3. Toute modification de la réglementation ayant trait à l'utilisation des scories Eaf-Inox traitées sera immédiatement signalée par Recoval auprès de tous les utilisateurs.
Toute modification apportée par Recoval au manuel d'utilisation sera soumise au préalable à l'approbation de la Région. Recoval en informe tous les utilisateurs dans un délai de cinq jours.
Toute modification apportée par la Région au manuel d'utilisation sera transmise à Recoval qui en informera dans un délai de cinq jours les utilisateurs. 4. Devoirs du titulaire : Le titulaire du présent certificat s'engage à tenir en permanence ses analyses à la disposition de l'Office.Il s'engage également à tenir une comptabilité informatisée reprenant les informations suivantes : 1° un récapitulatif, par utilisateur, des quantités utilisées;2° les quantités livrées par lot en mentionnant la date de livraison et le n° de référence du lot;3° l'identité de l'utilisateur, le type d'utilisation, le lieu d'utilisation, dont les modalités sont fixées par le correspondant de l'Office. Une copie du présent certificat accompagne les scories Eaf-Inox traitées lors de leur vente ou de leur cession à l'utilisateur. 5. Devoirs de l'utilisateur. La copie du présent certificat accompagnant les scories Eaf-Inox traitées lors de leur vente ou de leur cession doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre des scories Eaf-Inox traitées et peut être exigée à tout moment par l'Office avant cette date. 6. Durée et validité du certificat. 6.1. Le présent certificat est valable pour une durée de dix ans. 6.3. Toute modification majeure apportée au procédé de fabrication et susceptible de modifier les caractéristiques des scories Eaf-Inox traitées doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office. A défaut, le certificat n'est plus valable. 7. Dispositions finales. Ce certificat n'engage pas la responsabilité de la Région en cas d'accidents dus à l'utilisation des scories Eaf-Inox traitées ni en cas d'une utilisation non conforme de ceux-ci.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Correspondant Office wallon des déchets : Ir Alain GHODSI, premier attaché Tél. : 081-33 65 31 Fax. : 081-33 65 22 e-mail : A.Ghodsi@mrw.wallonie.be
Manuel d'utilisation relatif aux scories d'aciéries inox traitées exclusivement par Recoval S.P.R.L. Annexe au certificat C2005/13/61/3/4 1. Origine. Les scories d'aciéries inox traitées sont obtenues lors de la production et de l'affinage de l'acier inoxydable produit par fusion dans un four électrique à arc. Les scories sont séparées de l'acier en phase liquide et sont par la suite refroidies à l'eau et à l'air.
Une fois solidifiées elles sont déroctées pour récupérer les gros morceaux d'acier. Ensuite, elles sont concassées par 2 broyeurs à marteaux et tamisées au crible d'ouverture maximale de 20 mm.
Le passant du criblage passe ensuite dans une installation composée essentiellement de : ? une station de « handpicking »; ? des aimants permanents; ? une station de flottation dont le principe de fonctionnement est basé sur les différences des poids spécifiques de l'acier et des scories; ? une station d'épuration des eaux de process, récoltant séparément les solides métalliques et les particules sableuses. 2. Identification des matières mises à disposition des utilisateurs. 2.1. Caractéristiques de fabrication. 2.1.1. Granulométrie par tamisage.
Données 2003-2004.
Pour la consultation du tableau, voir image * : Dmax = diamètre équivalent pour lequel le passant est 100 % . 2.1.2. Indice de forme. 0,52 à 0,55 (3 échantillons). 2.1.3. Classification selon document PTV407 (édition 1-2000).
Pour la consultation du tableau, voir image 2.2. Caractéristiques intrinsèques (données 2003-2004).
Pour la consultation du tableau, voir image Classification selon le document PTV407 : ? sur base de la compression statique : S1; ? sur base de toutes les caractéristiques intrinsèques : catégorie B (uniquement à cause de MDE + LA > 25) et en plus catégorie Ba puisque MDE + LA ? 30 et CPA - (MDE + LA) ? 30. 2.3. Stabilité dimensionnelle. 2.3.1. Essai de gonflement (données 2003-2004).
Pour la consultation du tableau, voir image 2.3.2. Teneur en chaux libre (données 2002).
Pour la consultation du tableau, voir image 2.3.3. Classification selon le document PTV407 (édition 1-2000).
Classe D1 2.4. Autres caractéristiques (résultats de recherche en 2000-2001). 2.4.1. Calibre 0/7 mm Pour la consultation du tableau, voir image 2.4.2. Calibre 7/20 mm Pour la consultation du tableau, voir image 3. Prestations. 3.1. En sable-ciment.
Résistance à la compression à 28 jours de sable-ciment sur base de scories de calibre 0/7 mm.
Pour la consultation du tableau, voir image 3.2. En béton maigre.
Résistance à la compression à 90 jours de béton maigre sur base de scories de calibre 0/20 mm ou de 4/20 mm.
Pour la consultation du tableau, voir image 3.3. En mélanges bitumineux.
Selon les résultats de l'étude de composition PRADO et/ou selon l'étude Marshall sur le mélange réel. 4. Caractérisation d'assurance qualité. 4.1. A la production. ? granulométrie par calibre à une cadence d'une analyse par 5 000 tonnes et sur un échantillon prélevé selon NBN EN 932-1. 4.2. Sur scories conditionnées. ? essai de gonflement selon CME, méthode 01.12.A - partie 1, pendant sept jours. cadence : par 5 000 tonnes ? mesure du coefficient micro-Deval sur le calibre 10/14. cadence : par 20 000 tonnes ? mesure du coefficient Los Angeles sur le calibre 10/14. cadence : par 20 000 tonnes ? mesure du coefficient CPA. cadence : par 50 000 tonnes 5. Adresses utiles Recoval S.P.R.L. I.Z. Schrhovenveld 3832 1. Saint-Trond Tél.: 011-69 48 26 Fax. : 011-67 36 87 Contact : S. Celis CRR Boulevard de la Woluwe 42 1. Bruxelles Tél.: 02-766 03 00 Fax. : 02-767 17 80 Contact : M. Y. Hanoteau M. H. Van Den Bergh M. ir L. De Bock