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Décret-programme du 12 décembre 2019
publié le 13 janvier 2020

Décret-programme 2019

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ministere de la communaute germanophone
numac
2019206043
pub.
13/01/2020
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12/12/2019
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12 DECEMBRE 2019. - Décret-programme 2019


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Matières personnalisables Section 1re. - Santé

Article 1er.Dans le titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2019, il est inséré un chapitre Vbis, comportant les articles 77novies à 77quaterdecies, rédigé comme suit : « Chapitre Vbis - Participation aux frais d'une revalidation long term care Art. 77novies - Les dispositions du présent chapitre sont exclusivement applicables aux remboursements et autorisations accordés par la Communauté germanophone au sens de l'article 77decies.

Art. 77decies - Par dérogation aux dispositions de l'article 34, alinéa 1er, 7° et 10°, et de l'article 136, § 1er, le Gouvernement accorde, dans le cadre de la revalidation long term care, au sens de l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles : 1° un remboursement pour le recours à des mesures de revalidation long term care;2° une autorisation préalable, au sens du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, pour le recours à des mesures de revalidation long term care à l'étranger;3° dans la limite des crédits budgétaires disponibles, un remboursement des frais pour le recours à des soins exceptionnels; 4°le remboursement des frais de déplacement pour le recours des mesures et soins mentionnés aux 1° à 3°.

Le Gouvernement détermine : 1° d'autres critères qui doivent être respectés afin qu'un traitement puisse être considéré comme une revalidation long term care;2° les conditions pour obtenir un remboursement des frais pour le recours aux mesures et traitements énumérés dans l'alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, ainsi que le montant remboursé;3° la procédure à suivre et les autres modalités pour obtenir les remboursements ou, selon le cas, l'autorisation préalable mentionnés à l'alinéa 1er. Art. 77undecies - Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement est tenu de traiter de manière confidentielle les données qui lui sont confiées dans l'exercice des missions mentionnées à l'article 77decies.

Art. 77duodecies - Le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 77terdecies, au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (« règlement général sur la protection des données »). Il est considéré comme responsable du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7°, du règlement général sur la protection des données.

Le Gouvernement traite les données à caractère personnel en vue d'exécuter les tâches décrites dans l'article 77decies et ses dispositions d'exécution. Le Gouvernement ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice desdites tâches.

Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données.

Art. 77terdecies - Conformément à l'article 77undecies, le Gouvernement peut traiter toutes les données à caractère personnel des catégories suivantes, qui sont appropriées, utiles et proportionnées : 1° en ce qui concerne la personne qui introduit une demande relative aux prestations énumérées à l'article 77decies : a) les données d'identification;b) les données relatives à la santé;c) les données relatives au statut d'assuré;d) les données relatives au compte;2° les données nécessaires à l'identification du médecin traitant de la personne mentionnée au 1°;3° les données nécessaires à l'identification de l'établissement au sein duquel il est recouru à la mesure de revalidation ou aux soins exceptionnels et des personnes qui y sont responsables de la personne visée au 1°. Le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées au premier alinéa.

Art. 77quaterdecies - En ce qui concerne les données mentionnées à l'article 77terdecies, le Gouvernement détermine : 1° les modalités de traitement des données relatives à la santé;2° la durée dudit traitement;3° les modalités de transmission des données à des tiers;4° les modalités d'utilisation des données en vue d'établir des analyses et statistiques; 5° les mesures de sécurité nécessaires au traitement."

Art. 2.A l'article 4 du décret du 4 juin 2007 relatif au transport non urgent de patients, modifié par le décret du 25 février 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1°dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les recours concernant le fonctionnement d'un service de transport de patients sont introduits par écrit auprès de son propre service de recours. »; 2°dans le § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « En l'absence d'un règlement à l'amiable, la personne concernée peut adresser son recours par écrit à l'agent. »; 3° dans le § 2, nouvel alinéa 3, première phrase, les mots « en respectant l'anonymat du plaignant qui le souhaite » sont abrogés;4° dans le § 2, nouvel alinéa 4, seconde phrase, les mots « du plaignant » sont remplacés par les mots « de la personne concernée » et les mots « au plaignant » sont remplacés par les mots « à la personne concernée »;5° dans le § 2, nouvel alinéa 6, les mots « le plaignant » sont remplacés par les mots « la personne »;6° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 - Les factures établies par le service de transport de patients indiquent au moins : 1° la possibilité d'information et de recours fixée dans le présent article ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone de l'agent ou, selon le cas, du collaborateur du service de transport compétent pour le propre service de recours;2° la possibilité d'un remboursement du transport de patients par les mutualités.»; 7° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - Tous les deux ans, chaque service de transport de patients présente, au cours du premier trimestre, au département compétent du Ministère, un rapport sur les recours reçus, leur nature et l'état d'avancement de leur traitement.»

Art. 3.Dans le chapitre 9 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, la section 2 est complétée par les articles 104.1 et 104.2 rédigés comme suit : « Art. 104.1 - Le Gouvernement détermine la procédure selon laquelle : 1° le titulaire d'une qualification professionnelle obtenue en Communauté germanophone qui souhaite exercer sa profession dans un autre Etat membre peut demander la délivrance d'une carte professionnelle européenne;2° une carte professionnelle européenne peut être délivrée à un migrant qui a obtenu sa qualification professionnelle dans un autre Etat membre et souhaite s'installer en région de langue allemande. Art. 104.2 - § 1er - L'autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles s'assure que toutes les procédures et formalités qui concernent des questions relevant des articles 104.1, 105 et 106, puissent être exécutées facilement à distance par voie électronique.

L'application de l'alinéa 1er n'empêche pas l'autorité compétente de demander des copies certifiées conformes à un stade ultérieur en cas de doutes justifiés et de stricte nécessité. § 2 - Le § 1er ne s'applique pas au stage d'adaptation ni à l'épreuve d'aptitude. § 3 - Moyennant le respect de l'article 44 du décret du 15 mars 2010 sur les services, les délais de procédure pour l'application des articles 105 et 106 courent à partir de la date à laquelle un citoyen introduit sa demande ou un document manquant auprès de l'autorité compétente. La demande de copies certifiées conformes ou, le cas échéant, d'originaux au sens du § 1er, n'est pas considérée comme une demande concernant des documents manquants. » Section 2. - Famille

Art. 4.L'article 12 du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, le Gouvernement peut - pour les prestataires subsidiés - fixer des critères de priorité pour l'attribution des places d'accueil. »

Art. 5.L'article 57 du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'alinéa 1er s'applique sans préjudice de l'application de l'article 59.1. »

Art. 6.Dans le chapitre 5, section 5, du même décret, il est inséré un article 59.1 rédigé comme suit : « Art. 59.1 - Recours à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de créances non fiscales Les montants à récupérer peuvent être recouvrés conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

Dans ce cas, les articles 58 et 59 ne sont pas applicables. »

Art. 7.Dans l'article 56 du décret-programme 2018 (II) du 11 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 5°, les nombres « 7, » et « 25, » sont abrogés et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° il est inséré un 6° rédigé comme suit : « 6° des articles 7 et 25, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021. » Section 3. - Affaires sociales

Art. 8.Dans le chapitre II du décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes, il est inséré un article 14bis rédigé comme suit : « Art. 14bis - Dans le cas d'une absence de remboursement du prêt sans intérêt octroyé conformément à l'article 11, les montants à récupérer peuvent être recouvrés conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. »

Art. 9.A l'article 6, § 2, alinéa 2, du décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est complété par un d) rédigé comme suit : « d) les membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit à la liberté de circulation et de séjour dans un Etat de l'UE, dans un Etat de l'Espace économique européen ou en Suisse et est revenu ensuite en Belgique;» 2° dans le 9°, les mots « , d'un permis unique avec la mention "marché du travail : limité" ou d'une carte professionnelle » sont insérés après les mots « d'un permis de travail "B" »;3° dans le 12°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 4°l'alinéa est complété par un 13° rédigé comme suit : « 13° les migrants qui, dans le cadre d'un programme de soutien, séjournent au maximum douze mois en région de langue allemande. »

Art. 10.A l'article 7, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le paragraphe est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° la nationalité du migrant.»

Art. 11.Dans l'article 12, § 2, alinéa 2, du même décret, le 3° est abrogé. Section 4. - Aide à la jeunesse

Art. 12.Dans le chapitre IV, section 9, du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse, il est inséré un article 32.1 rédigé comme suit : « Art. 32.1 - Si la participation aux frais mentionnée à l'article 32 n'est pas payée, les montants à récupérer peuvent être recouvrés conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. » CHAPITRE 2. - Matières culturelles Section 1re. - Culture

Art. 13.L'article 2 du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel est complété par un 3.1 rédigé comme suit : « 3.1 périodique : un imprimé paraissant au moins une fois par an à intervalles réguliers; »

Art. 14.Dans l'article 16 du même décret, il est inséré entre les alinéas 3 et 4, qui devient l'alinéa 5, un alinéa rédigé comme suit : « Les subsides prévus au présent article peuvent être octroyés pour des périodiques et des non-périodiques. Les subsides pour les non-périodiques sont octroyés sous la forme d'avances correspondant à 100 % du subside probable. »

Art. 15.Dans l'article 11, alinéa 2, du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, les mots « les organisateurs d'événements culturels soutenus en cinq catégories et les producteurs culturels en trois » sont remplacés par les mots « les organisateurs d'événements culturels soutenus en dix catégories et les producteurs culturels en cinq ».

Art. 16.A l'article 16, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2, modifié par le décret du 11 décembre 2018, est complété par la phrase suivante : « Si l'organisateur d'événements culturels est soutenu pour la première fois au cours de la dernière année d'une période de soutien, c'est la moyenne des quatre années calendrier précédant l'année de la demande qui est prise en considération en ce qui concerne les critères quantitatifs de classement.»; 2° dans l'alinéa 3, modifié par le décret du 11 décembre 2018, les mots « ou à des organisateurs d'événements culturels soutenus depuis moins de cinq ans » sont abrogés et les mots « précédant la demande » sont insérés entre les mots « années calendrier » et les mots « qui est prise en considération ».

Art. 17.Dans l'article 17 du même décret, le § 3, abrogé par le décret du 11 décembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3 - Le nombre d'équivalents temps plein pour le travail culturel conformément au § 2, alinéa 2, sera pris en compte au prorata, si lesdits équivalents temps plein sont subsidiés par un autre ressort de la Communauté germanophone ou en vertu d'une autre disposition du présent décret.

Pour les équivalents temps plein subsidiés conformément au § 2, alinéa 2, le nombre d'équivalents temps plein acceptables est réduit du pourcentage de soutien dans les coûts salariaux de ces équivalents temps plein, mentionné à l'alinéa 1er, qui n'a pas été octroyé en vertu du présent article.

Le Gouvernement peut fixer d'autres critères et modalités de décompte pour l'application du présent paragraphe. »

Art. 18.A l'article 18, § 6, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2, modifié par le décret du 11 décembre 2018, est complété par la phrase suivante : « Si le producteur culturel est soutenu pour la première fois au cours de la dernière année d'une période de soutien, c'est la moyenne des quatre années civiles précédant l'année de la demande qui est prise en considération en ce qui concerne les critères quantitatifs de classement.»; 2° dans l'alinéa 3, modifié par le décret du 11 décembre 2018, les mots « ou à des producteurs culturels soutenus depuis moins de cinq ans » sont abrogés et les mots « précédant l'année de la demande » sont insérés entre les mots « années calendrier » et les mots « qui est prise ».

Art. 19.Dans l'article 19 du même décret, le § 7, abrogé par le décret du 11 décembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 7 - Le nombre d'équivalents temps plein pour le travail culturel conformément au § 6 sera pris en compte au prorata, si lesdits équivalents temps plein sont subsidiés par un autre ressort de la Communauté germanophone ou en vertu d'une autre disposition du présent décret.

Pour les équivalents temps plein subsidiés conformément au § 6, le nombre d'équivalents temps plein acceptables est réduit du pourcentage de soutien dans les coûts salariaux de ces équivalents temps plein, mentionné à l'alinéa premier, qui n'a pas été octroyé en vertu du présent article.

Le Gouvernement peut fixer d'autres critères et modalités de décompte pour l'application du présent paragraphe. »

Art. 20.A l'article 23, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit : « 5° les régies communales autonomes qui sont soutenues, pour mener des activités culturelles, par la Communauté germanophone ou par une autre autorité culturelle en dehors de la région de langue allemande;6° les établissements d'enseignement organisés, reconnus ou subventionnés par la Communauté germanophone.»

Art. 21.Dans l'article 43.3, § 2, du même décret, inséré par le décret du 20 février 2017, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Le subside est octroyé sous la forme d'une avance correspondant à 100 % du subside probable. »

Art. 22.L'article 89.2 du même décret, inséré par le décret du 22 février 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement fixe les critères d'évaluation en vertu desquels la Commission "Art" remplit ses missions mentionnées au premier alinéa. » Section 2. - Jeunesse

Art. 23.A l'article 80 du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa unique devient le § 1er;2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Par dérogation à l'article 4, alinéa 4, la mise en oeuvre du second plan stratégique se termine la deuxième année suivant l'élection au Parlement de la Communauté germanophone. Par dérogation aux dispositions de l'article 33, la durée du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et le Bureau de la jeunesse dans le cadre du second plan stratégique est prolongée d'un an.

Nonobstant toutes dispositions contraires, les contraintes temporelles en lien avec l'élaboration et la mise en oeuvre du troisième plan stratégique et les délais d'introduction, tels que prévus par le présent décret, sont reportés d'un an. » CHAPITRE 3. - Enseignement

Art. 24.L'article 3 du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009, remplacé par le décret du 26 juin 2017 et modifié par le décret du 6 mai 2019, est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - Le Gouvernement veille à ce que toutes les procédures et formalités concernant la demande conformément aux § § 1er et 2 puissent être exécutées facilement à distance et par voie électronique.

L'application de l'alinéa 1er n'empêche pas le Gouvernement - en cas de doutes justifiés - de demander à l'autorité compétente d'un Etat membre, en application du § 1er, alinéa 5, une confirmation de l'authenticité des attestations et titres de formation délivrés par cette autorité compétente.

L'alinéa 1er ne s'applique pas au stage d'adaptation ni à l'épreuve d'aptitude.

Moyennant le respect de l'article 44 du décret du 15 mars 2010 sur les services, les délais de procédure conformément au § 1er courent à partir de la date à laquelle un citoyen introduit sa demande ou un document manquant auprès du Gouvernement. Une invitation à présenter une confirmation de l'authenticité au sens de l'alinéa 2 n'est pas considérée comme une invitation à introduire des documents manquants. » CHAPITRE 4. - Protection des monuments

Art. 25.Dans l'intitulé du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites ainsi qu'aux fouilles, le mot « sites » est remplacé par les mots « sites culturels historiques ».

Art. 26.Dans le même décret, à l'exception de l'article 1er, 3°, le mot « site » est à chaque fois remplacé par les mots « paysage culturel historique », et ce, avec les adaptations grammaticales appropriées.

Art. 27.A l'article 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots « créé par l'homme » sont remplacés par les mots « créé ou façonné par l'homme ou la nature »;2° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° paysage culturel historique : un espace créé par l'homme et la nature, dont la conception est en partie de nature structurelle ou en partie liée à son utilisation, à condition qu'il constitue un ensemble suffisamment cohérent permettant une délimitation topographique et soit d'intérêt général en raison de sa valeur archéologique, esthétique, historique, artistique, culturelle, folklorique, scientifique, sociale ou technique.Ce site est emblématique du développement de la société et de l'implantation humaine au fil du temps, et ce sous l'influence tant des limites physiques et/ou possibilités offertes par l'environnement naturel que des forces sociétales, économiques et culturelles qui se sont succédé en agissant de l'extérieur et de l'intérieur; » 3° dans le 10°, le point-virgule est remplacé par un point et, il est complété par une phrase rédigée comme suit : « Il s'agit ici de sites sur lesquels des découvertes ont été confirmées ou dont l'existence est soupçonnée en raison d'implantations antérieures;».

Art. 28.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le 4° est abrogé.

Art. 29.A l'article 8, § 3, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 5°, le point-virgule est remplacé par un point;2° le 6° est abrogé.

Art. 30.Dans l'article 8/1, § 2, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2011 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 février 2018, les mots « , au Gouvernement de la Région wallonne » sont abrogés.

Art. 31.A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, remplacé par le décret du 26 février 2018, les mots « ou à un site archéologique ainsi que des travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur réalisés sur des biens situés dans la zone de protection d'un bien provisoirement ou définitivement classé, » sont insérés entre les mots « définitivement classé » et les mots « nécessitent un permis »; 2° le § 1er, alinéa 2, remplacé par le décret du 26 février 2018, est remplacé par ce qui suit : « Les actes et travaux mentionnés à l'alinéa 1er : 1° sont soumis au permis d'urbanisme mentionné dans l'article D.IV.4 du Code du développement territorial ou 2° ne sont pas concernés par l'obligation d'obtenir un permis d'urbanisme ou en sont dispensés et sont soumis au permis de patrimoine délivré par le Gouvernement conformément aux dispositions du présent article.»; 3° dans le § 1er, alinéa 3, remplacé par le décret du 26 février 2018, la première phrase est abrogée et le mot « Celui-ci » est remplacé par les mots « Le permis de patrimoine »;4° le § 2, remplacé par le décret du 26 février 2018, est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Le permis de patrimoine est demandé auprès du Gouvernement par l'envoi par recommandé d'un formulaire fixé par loi.»; 5° dans le § 3, alinéa 1er, remplacé par le décret du 26 février 2018, le 1° est abrogé;6° dans le § 3, remplacé par le décret du 26 février 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3er et 4, qui devient l'alinéa 5 : « Si la demande de permis de patrimoine concerne un site archéologique, le Gouvernement examine, dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la demande, si les travaux de transformation physique envisagés sont susceptibles de modifier, de remettre en état ou d'altérer les biens archéologiques.En l'absence de telles répercussions, le Gouvernement peut décider qu'un permis de patrimoine n'est pas requis. Cette décision est communiquée par écrit au demandeur et la procédure de demande prend fin. »; 7° dans le § 3, alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, remplacé par le décret du 26 février 2018, les mots « conformément à l'alinéa 3 » sont remplacés par les mots « conformément aux alinéas 3 ou 4 » et les mots « et au collège communal compétent » ainsi que la deuxième phrase sont abrogés;8° au § 3, alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, remplacé par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « la commission et le collège communal disposent » sont remplacés par les mots « la commission dispose »;b) les mots « leur a transmis » sont remplacés par les mots « lui a transmis »;c) les mots « ou le collège communal » sont abrogés;d) la troisième phrase est abrogée;9° au § 3, alinéa 6, qui devient l'alinéa 7, remplacé par le décret du 26 février 2018, le mot « dernier » est à chaque fois abrogé;10° au § 3, alinéa 8, qui devient l'alinéa 9, remplacé par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est abrogé;b) dans le 3°, le point-virgule est remplacé par un point;c) le 4° est abrogé.11° dans le § 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa unique : « Le permis de patrimoine confère à son titulaire les droits acquis dans le cadre de l'application du présent décret, sous réserve de l'alinéa 2 et sans préjudice des droits civils de tiers.»; 12° dans le § 6, modifié par le décret du 15 mars 2010, les mots « et dans le cas de travaux modifiant des sites archéologiques » sont insérés entre les mots « en cas d'urgence » et les mots « , renoncer à demander » et les mots « et du collège communal » sont abrogés.

Art. 32.Dans le chapitre II, section 3, modifié en dernier lieu par le décret du 26 février 2018, il est inséré un article 13.1 rédigé comme suit : « Art. 13.1 - Avis relatifs au patrimoine Avant l'octroi de l'avis relatif au patrimoine mentionné à l'article D.IV.35, § 1er, du Code du développement territorial, un avis doit être demandé auprès de la Commission. Les dispositions de l'article 13, § 3, alinéa 6, et § 6, sont applicables mutatis mutandis. »

Art. 33.L'article 25 du même décret, modifié par le décret du 25 février 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 25 - Carte de protection archéologique § 1er - Le Gouvernement établit une carte de protection archéologique sur laquelle sont repris les sites archéologiques avec leurs limites précises et la tient à jour continuellement.

Cette carte de protection archéologique est publiée sur le site internet du Ministère de la Communauté germanophone et, par renvoi, au Moniteur belge. § 2 - Avant l'introduction de toute demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation, de certificat d'urbanisme n° 2, de permis unique, de permis intégré ou dans le cadre d'études ou de projets d'assainissement au sens du décret de la Région wallonne du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, qui se rapporte à un bien inscrit sur la liste des sites archéologiques, le demandeur peut solliciter du Gouvernement des informations archéologiques concernant ce bien.

Le Gouvernement fournit lesdits renseignements dans un délai de vingt jours calendrier à compter de la réception de la demande et transmet une copie au collège communal compétent.

Le Gouvernement fixe les autres modalités. »

Art. 34.L'article 25.1 du même décret, remplacé par le décret du 25 février 2013, est abrogé.

Art. 35.Dans l'intitulé du chapitre IV, section 2, du même décret, les mots « et fouilles » sont remplacés par les mots « , fouilles ou utilisation de détecteurs ».

Art. 36.A l'article 26 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par le décret du 15 mars 2010, les mots « Des fouilles ou des sondages archéologiques » sont remplacés par les mots « Les fouilles, sondages archéologiques ou l'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques en vue de mener des activités qui entraînent une modification du sol ou le prélèvement d'objets »;2° dans l'alinéa 2, modifié par les décrets des 14 février 2011 et 26 février 2018, la première phrase est complétée par les mots « et peut être, le cas échéant, limitée géographiquement », et les mots « dans les soixante jours calendrier suivant la réception de la demande » sont remplacés par les mots « dans les trente jours calendrier suivant la réception de la demande complète »;3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 : « Si une demande d'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques est introduite, une consultation doit obligatoirement être menée avec le service compétent du Ministère de la Communauté germanophone afin de clarifier les conditions-cadres lors de l'utilisation de tels appareils.»

Art. 37.L'article 29 du même décret est abrogé.

Art. 38.A l'article 43, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 3°, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ou 4 » et les mots « à un site archéologique ou, selon le cas, » sont insérés entre les mots « définitivement ou » et les mots « des travaux de transformation »;2° dans le 4°, les mots « à un site archéologique ou, selon le cas, » sont insérés entre les mots « définitivement ou » et les mots « des travaux de transformation »;3° dans le 5°, les mots « ou à un site archéologique » sont insérés entre les mots « définitivement classé » et les mots « en violation des prescriptions »;4° le 8° est abrogé;5° le 9° est abrogé.6° le 10° est complété par les mots « ou, selon le cas, utilise des détecteurs électroniques ou magnétiques sans l'autorisation prévue à l'article 26 ou en infraction des prescriptions y mentionnées »;7° le 11° est abrogé.

Art. 39.A l'article 44, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 4°, le point-virgule est remplacé par un point;2° le 5° est abrogé.

Art. 40.A l'article 46 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, remplacé par le décret du 26 février 2018, les mots « , à l'autorisation de travaux modifiant des sites archéologiques délivrée conformément à l'article 25.1 » sont abrogés et les mots « pour des fouilles ou sondages archéologiques » sont remplacés par les mots « pour des fouilles, sondages archéologiques ou pour l'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques »; 2° dans l'alinéa 1er, 2°, remplacé par le décret du 26 février 2018, les mots « , sans l'autorisation de travaux modifiant des sites archéologiques délivrée conformément à l'article 25.1 » sont abrogés et les mots « pour des fouilles ou sondages archéologiques » sont remplacés par les mots « pour des fouilles, sondages archéologiques ou pour l'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques »; 3° dans l'alinéa 4, 4°, le point-virgule est remplacé par un point;4° dans l'alinéa 4, remplacé par le décret du 26 février 2018, le 5°est abrogé.

Art. 41.A l'article 46/2 du même décret, inséré par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « , les demandes d'autorisation de travaux modifiant des sites archéologiques conformément à l'article 25.1 » sont abrogés et les mots « pour des fouilles ou sondages archéologiques » sont remplacés par les mots « pour des fouilles, sondages archéologiques ou l'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques »; 2° dans le § 3, alinéa 3, les mots « , 25.1 » sont abrogés; 3° dans le § 4, alinéa 4, les mots « , 25.1 » sont abrogés; 4° dans le § 6, 4°, le point-virgule est remplacé par un point;5° dans le § 6, le 5° est abrogé; 6° dans la phrase introductive du § 8, les mots « , 25.1 » sont abrogés; 7° dans le § 9, alinéa 1er, 23°, les mots « , 25.1 » sont abrogés.

Art. 42.A l'article 46/3 du même décret, inséré par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « , 25.1 » sont abrogés; 2° dans le § 4, 4°, le point-virgule est remplacé par un point;3° dans le § 4, le 5° est abrogé. CHAPITRE 5. - Emploi

Art. 43.Dans l'article 16, alinéa 1er, du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, les mots « ou d'une occupation dont la forme et la durée maximale sont fixées par le Gouvernement » sont insérés entre les mots « dans le cadre d'une mesure en faveur de l'emploi » et les mots « , ne sont pas subventionnés ».

Art. 44.Dans le chapitre 5 du même décret, il est inséré un article 32.1 rédigé comme suit : « Art. 32.1 - Les subventions AKTIF et AktiF PLUS mentionnées dans les chapitres 3 et 4 ne peuvent pas être octroyées dans le cadre d'un contrat de travail d'étudiant mentionné au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer sur les contrats de travail. »

Art. 45.L'intitulé du chapitre 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 6 - Rejet de la demande, mise en demeure, suspension et suppression des subventions ».

Art. 46.A l'article 34, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « L'octroi des subventions est subordonné » sont remplacés par les mots « L'approbation de la demande ainsi que l'octroi des subventions sont subordonnés »;2° dans l'alinéa 2, les mots « l'octroi des subventions est subordonné » sont remplacés par les mots « l'approbation de la demande ainsi que l'octroi des subventions »sont subordonnés ». CHAPITRE 6. - Pouvoirs locaux

Art. 47.A l'article 7 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, modifié par le décret du 13 février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les tirets 12 à 14 sont remplacés par ce qui suit : - « pour l'année budgétaire 2020 : 2.250.000 euros; - pour l'année budgétaire 2021 : 2.250.000 euros; - pour l'année budgétaire 2022 : 2.250.000 euros. »; 2° dans l'alinéa 2, le montant « 3 000 000 EUR » est remplacé par le montant « 2 250 000 euros ».

Art. 48.Dans l'article 193, alinéa 2, du décret communal du 23 avril 2018, les mots « , ainsi que les dispositions du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, » sont insérés entre les mots « de ce Code » et « sont applicables aux taxes communales ». CHAPITRE 7. - Tourisme

Art. 49.§ 1er - A l'article 7 du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le § 1er est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° garantit, au moins pendant les heures d'ouverture, un accès internet gratuit pour les appareils mobiles.»; 3° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut déterminer un écusson unique pour les centres d'information touristique.»; 4° dans le § 2, 1°, b), les mots « , et pour le monde de découvertes » sont abrogés;5° dans le § 2, 1°, le f) est complété par la phrase suivante : « Les jours de grande affluence, au moins un membre du personnel qualifié qui répond aux conditions mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 4°, est présent;» 6° dans le § 2, le 1° est complété par les g) et h) rédigés comme suit : « g) dispose, lors d'événements touristiques importants, d'une offre d'information mobile sur place;h) garantit un accès internet gratuit pour les appareils mobiles.»; 7° dans le § 2, 2°, le c) est complété par la phrase suivante : « Les jours de grande affluence, au moins un membre du personnel qualifié qui répond aux conditions mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 4°, est présent.»; § 2 - Dans l'article 21, § 1er, alinéa 2, 1°, du même décret, les mots « ou celui des mondes de découvertes » sont abrogés.

Art. 50.Dans l'article 25, § 1er, du même décret, il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 : "Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres du personnel des services de police visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police sont également habilités à constater toute infraction au présent décret et à ses arrêtés d'exécution et à consigner ces infractions dans un procès-verbal. »

Art. 51.A l'article 26 du même décret, remplacé par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « à l'article 25, § 1er, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « à l'article 25, § 1er, alinéas 1er ou 3, ».2° dans le § 2, les mots « à l'article 25, § 1er, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « à l'article 25, § 1er, alinéas 1er ou 3, ». CHAPITRE 8. - Aménagement du territoire et urbanisme Section 1re. - Aménagement du territoire et urbanisme

Art. 52.A l'article D.I.1 du Code wallon du développement territorial, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le mot « Wallonie » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot « Région » est chaque fois remplacé par les mots « Communauté germanophone".

Art. 53.A l'article D.I.2 du même Code, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « Art. D.I.2 - § 2 - Le Gouvernement coordonne les dispositions du présent Code tant en allemand qu'en français. »

Art. 54.Dans le livre Ier, titre unique du même Code, le chapitre II, comportant l'article D.I.3, est abrogé.

Art. 55.Dans le livre Ier, titre unique, chapitre III, du même Code, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re - Conseil consultatif pour l'aménagement du territoire »

Art. 56.A l'article D.I.4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Le conseil consultatif pour l'aménagement du territoire », ci-après dénommé « conseil consultatif », rend les avis : »;2° dans le § 1er, alinéa 1er, le 2° est abrogé;3° le § 1er, alinéa 1er, le 3° est abrogé;4° le § 1er, alinéa 1er, le 4° est abrogé;5° dans le § 1er, alinéa 1er, le 6°, introduit par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est abrogé;6° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;7° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;8° dans le § 1er, alinéa 4, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;9° le § 2 est abrogé.

Art. 57.A l'article D.I.5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le conseil consultatif est composé, outre le président, des membres suivants, ayant voix délibérative : 1° deux représentants de chaque commune de la région de langue allemande;2° deux représentants du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, dont l'un représente l'organisation représentative des travailleurs et l'autre, les organisations interprofessionnelles d'employeurs ayant leur siège en Communauté germanophone;3° un représentant des organisations environnementales;4° un représentant du secteur agricole;5° un représentant des organisations actives dans le domaine de la promotion économique;6° trois experts dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, dont au moins un architecte et un urbaniste.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Un représentant du Ministère de la Communauté germanophone siège avec voix consultative aux séances du conseil consultatif.»; 3° l'alinéa 3 est abrogé;4° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 58.Dans le livre Ier, titre unique, chapitre III, section 1re, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article D.I.5.1 rédigé comme suit : « Art. D.I.5.1. - § 1er - Sur la proposition des organisations représentées au sein du conseil consultatif, le Gouvernement désigne le président et les membres du conseil consultatif et, pour chaque membre, un suppléant.

Le mandat des membres dure au plus cinq ans et est renouvelable.

A la demande de l'organisation concernée, le Gouvernement peut mettre fin prématurément au mandat d'un membre et désigner un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur. § 2 - Le conseil consultatif siège pour la première fois au plus tard deux mois après la désignation de ses membres.

Dans les deux mois de cette première séance, le conseil consultatif se dote d'un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur règle les détails du fonctionnement du conseil consultatif.

Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement ultérieur. § 3 - Les décisions du conseil consultatif sont prises à la majorité des voix émises par les membres présents. Le conseil consultatif peut délibérer valablement si la moitié de ses membres au moins est présente.

Si le quorum n'est pas atteint, le président invite les membres à une seconde séance au cours de laquelle le conseil consultatif peut délibérer valablement nonobstant les conditions mentionnées à l'alinéa 1er. § 4 - Aux fins d'accomplissement de ses missions, la commission consultative peut inviter des experts aux séances. Ils siègent avec voix consultative. Par ailleurs, le conseil consultatif peut créer des groupes de travail. § 5 - Le Gouvernement assure la rédaction des procès-verbaux des séances du conseil consultatif. § 6 - Sauf l'année de sa création, le conseil consultatif établit, pour le 30 avril de chaque année calendrier, un rapport des activités menées au cours de l'année précédente et le transmet simultanément au Parlement et au Gouvernement. § 7 - Les membres du conseil consultatif ayant voix délibérative ainsi que les experts participant aux séances en application du § 4 ont droit à des jetons de présence et à une indemnité pour frais de déplacement conformément aux conditions fixées par le Gouvernement. »

Art. 59.A l'article D.I.6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « Namur » et « fonctionnaire délégué » sont respectivement remplacés par les mots « Eupen » et « Gouvernement en première instance »;2° dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La Commission est composée, outre le président, des membres suivants, ayant voix délibérative : 1° deux architectes;2° deux urbanistes; 3° un spécialiste dans le domaine de la conservation du patrimoine, si la plainte concerne un bien mentionné à l'article D.IV.14.1 ou D.IV.14.2. »; 3° dans le § 2, l'alinéa 3 est abrogé;4° dans le § 4, alinéa 1er, les mots « par la DGO4 » sont remplacés par les mots « par le Ministère de la Communauté germanophone ».

Art. 60.Dans l'article D.I.10, § 4, alinéa 2, du même Code, les mots « fonctionnaires de la DGO4 » sont remplacés par les mots « agents du Ministère de la Communauté germanophone ».

Art. 61.Dans la phrase introductive de l'article D.I.12, alinéa 1er, du même Code, les mots « , dans la limite des crédits budgétaires disponibles, " sont insérés entre le mot « peut » et les mots « octroyer des subventions ».

Art. 62.Dans l'article D.I.13, alinéa 3, du même Code, les mots « décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes » sont remplacés par les mots « décret du 15 octobre 2018 relatif à la communication électronique, publique ou adressée aux particuliers, des autorités de la région de langue allemande ».

Art. 63.Dans l'article D.II.1, 1°, du même Code, le mot « Wallonie » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ».

Art. 64.A l'article D.II.2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots ", à l'échelle régionale » sont abrogés et le mot « Wallonie » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;2° dans le § 2, alinéa 4, les mots « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « la Région wallonne ».

Art. 65.A l'article D.II.3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif », les mots « de la Région wallonne, ci-après dénommée "pôle Environnement" » sont insérés après les mots « pôle "Environnement" », et les mots « au Conseil économique et social de la Wallonie » sont abrogés;2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « pôle "Aménagement" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif » et les mots « du Conseil économique et social de la Wallonie » sont abrogés.

Art. 66.Dans l'article D.II.6, § 2, alinéa 5, du même Code, les mots « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « la Région wallonne ».

Art. 67.A l'article D.II.7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 2, les mots « du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 ainsi que du ou des fonctionnaires délégués concernés » sont remplacés par les mots « du Ministère de la Communauté germanophone »;2° dans le § 3, alinéa 2, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;3° dans le § 4, alinéa 3 [lire alinéa 2], les mots « au fonctionnaire délégué et au Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 » sont remplacés par les mots « au Gouvernement »;4° dans le § 4, l'alinéa 4 [lire alinéa 3] est abrogé;5° dans le § 5, les mots « par le Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 » sont abrogés;6° dans la phrase introductive du § 6, alinéa 1er, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;7° dans le § 6, alinéa 2, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont chaque fois remplacés par les mots « conseil consultatif ».

Art. 68.Dans l'article D.II.10, § 2, alinéa 5, du même Code, les mots « le gouvernement » sont remplacés par les mots « la Région wallonne ».

Art. 69.A l'article D.II.12 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, alinéa 3, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;2° dans le § 4, alinéa 3 [lire alinéa 2], les mots « au fonctionnaire délégué et au Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 » sont abrogés et les mots « au Gouvernement » sont insérés entre les mots « de transmettre » et les mots « le schéma »;3° dans le § 4, l'alinéa 4 [lire alinéa 3], est abrogé;4° dans le § 5, alinéa 1er, les mots « par le Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 » sont abrogés;5° dans le § 5, alinéa 6, les mots « au fonctionnaire dirigeant et » sont abrogés.

Art. 70.Dans l'article D.II.14 du même Code, les mots « l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation » sont remplacés par les mots « l'article 74 du décret communal du 23 avril 2018 ».

Art. 71.Dans l'article D.II.16, alinéa 2, 1°, a), du même Code, les mots « l'article D.IV.25 » sont remplacés par les mots « l'article D.IV.22, alinéa 1er, 12° ».

Art. 72.Dans l'article D.II.19 du même Code, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif ».

Art. 73.Dans l'article D.II.37, § 4, du même Code, les mots « du projet régional de valorisation touristique des massifs forestiers développé par la Région wallonne ou » sont abrogés.

Art. 74.Dans l'article D.II.45, § 4, alinéa 1er, du même Code, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ».

Art. 75.Dans l'article D.II.47, § 2, alinéa 1er, du même Code, les mots « au fonctionnaire délégué, au pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « au conseil consultatif ».

Art. 76.Dans l'article D.II.48, § 4, alinéa 1er, du même Code, les mots « au fonctionnaire délégué, au pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « au conseil consultatif ».

Art. 77.A l'article D.II.49 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;2° dans le § 6, les mots « pôle "Aménagement" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif » et les mots « et du fonctionnaire délégué » sont abrogés;3° dans le § 7, les mots « pôle "Aménagement du territoire", » sont remplacés par les mots « conseil consultatif et »;4° dans le § 8, les mots « pôle "Aménagement du territoire", » sont remplacés par les mots « conseil consultatif et ».

Art. 78.Dans l'article D.II.50, § 1er, alinéa 4, du même Code, les mots « au fonctionnaire dirigeant et » sont abrogés.

Art. 79.A l'article D.II.51 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;2° dans le § 5, alinéa 3, les mots « au fonctionnaire dirigeant et » sont abrogés.

Art. 80.A l'article D.II.52 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;2° dans le § 4, alinéa 1er, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;3° dans le § 7, alinéa 3, les mots « au fonctionnaire dirigeant et » sont abrogés.

Art. 81.A l'article D.II.54 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 1er, les mots « , de permis d'environnement ou de permis unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement » sont abrogés;2° dans le § 2, alinéa 6, le 4° est abrogé.

Art. 82.Dans l'article D.III.1, alinéa 2, du même Code, le mot « Wallonie » est remplacé par les mots « région de langue allemande ».

Art. 83.A l'article D.III.3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;2° dans le § 4, les mots « pôle "Aménagement du territoire", » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;3° dans le § 5, les mots « du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 » sont remplacés par les mots « du Ministère de la Communauté germanophone ».

Art. 84.A l'article D.III.6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 2, les mots « pôle "Aménagement du territoire » et au fonctionnaire délégué » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;2° dans le § 5, alinéa 1er, les mots « au fonctionnaire délégué et au Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 » sont remplacés par les mots « au Gouvernement »;3° dans le § 5, l'alinéa 2 est abrogé;4° dans le § 6, alinéa 1er, les mots « par le Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 » sont abrogés.

Art. 85.A l'article D.IV.1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° soit non concernés ou exonérés de permis d'urbanisme et soumis au permis de patrimoine mentionné à l'article 13 du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et paysages culturels historiques, ainsi qu'aux fouilles, ci-après dénommé "décret sur le patrimoine".»; 2° dans le § 2, l'alinéa 2, remplacé par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est abrogé; 3°dans le § 2, l'alinéa 3, remplacé par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est abrogé; 4° dans le § 3, 2°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 86.A l'article D.IV.4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 15°, b), les mots « installations mobiles autorisées par une autorisation visée par le Code wallon du tourisme, le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ou par le décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 » sont remplacés par les mots « hébergements mobiles utilisés sur un terrain de camping conformément à l'article 9, alinéa 1er, 5°, du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme »;2° dans l'alinéa 1er, le 16°, modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est abrogé;

Art. 87.Dans l'article D.IV.10 du même Code, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif ».

Art. 88.Dans l'article D.IV.11 du même Code, les mots « , 10° et 11° » sont remplacés par les mots « et 10° ».

Art. 89.A l'article D.IV.14 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;4° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 90.Dans le livre IV, titre II, chapitre Ier, section 1re, sous-section 1re, du même Code, il est inséré un article D.IV.14.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.14.1 - Sans préjudice de l'article D.IV.14, le collège communal statue sur les demandes de permis et délivre les certificats d'urbanisme n° 2 sur avis conforme du Ministre compétent pour la protection des monuments, en particulier, ci-après "avis conforme relatif au patrimoine" lorsque la demande porte sur un bien qui est classé provisoirement ou définitivement en application du décret sur le patrimoine. »

Art. 91.Dans le livre IV, titre II, chapitre Ier, section 1re, sous-section 1re, du même Code, il est inséré un article D.IV.14.2 rédigé comme suit : « Art. D.IV.14.2 - Sans préjudice de l'article D.IV.14, le collège communal statue sur les demandes de permis et délivre les certificats d'urbanisme n° 2 sur avis préalable du Ministre compétent pour la protection des monuments, en particulier, ci-après "simple avis relatif au patrimoine" lorsque la demande porte sur un bien qui, en application du décret sur le patrimoine, est situé dans la zone de protection d'un bien classé provisoirement ou définitivement ou sur un site archéologique. »

Art. 92.A l'article D.IV.15 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans la phrase introductive de l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans l'alinéa 3, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 93.A l'article D.IV.16 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;

Art. 94.A l'article D.IV.17 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 1er, le 3°, remplacé par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est abrogé;3° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 95.Dans le livre IV, titre II, chapitre Ier, section 1re, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article D.IV.17.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.17.1 - Le collège communal ne peut délivrer le permis que sur avis conforme relatif au patrimoine si la demande concerne un projet mentionné dans l'article D.IV.14.1.

Cependant, le collège peut refuser le permis sans demander d'avis relatif au patrimoine. »

Art. 96.Dans le livre IV, titre II, chapitre Ier, section 1re, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article D.IV.17.2 rédigé comme suit : « Art. D.IV.17.2 - Le collège communal ne peut délivrer le permis que sur simple avis relatif au patrimoine si la demande concerne un projet mentionné dans l'article D.IV.14.2.

Cependant, le collège peut refuser le permis sans demander d'avis relatif au patrimoine. »

Art. 97.Dans la phrase introductive de l'article D.IV.18 du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 98.A l'article D.IV.19 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 99.A l'article D.IV.20 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 100.Dans le livre IV, titre II, chapitre Ier, section 1re, sous-section 3, du même Code, il est inséré un article D.IV.20.1 rédigé comme suit : " Art. D.IV.20.1 - Le collège communal délivre, sur avis conforme relatif au patrimoine, les certificats d'urbanisme n° 2 concernant des projets qui relèvent du champ d'application de l'article D.IV.14.1.

Toutefois, le collège communal peut délivrer le certificat d'urbanisme n° 2 avec un avis défavorable sans solliciter l'avis relatif au patrimoine.»

Art. 101.Dans le livre IV, titre II, chapitre Ier, section 1re, sous-section 3, du même Code, il est inséré un article D.IV.20.2 rédigé comme suit : « Art. D.IV.20.2 - Le collège communal délivre, sur simple avis relatif au patrimoine, les certificats d'urbanisme n° 2 concernant des projets qui relèvent du champ d'application de l'article D.IV.14.2.

Toutefois, le collège communal peut délivrer le certificat d'urbanisme n° 2 avec un avis défavorable sans solliciter l'avis relatif au patrimoine.»

Art. 102.Dans le livre IV, titre II, chapitre Ier, du même Code, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2 - Gouvernement »

Art. 103.A l'article D.IV.22 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 1er, le 11°, modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est abrogé;3° l'alinéa 1er est complété par un 12° rédigé comme suit : « 12° justifiés par des raisons impérieuses d'intérêt général, à savoir les actes et travaux en lien avec le plan d'investissement pluriannuel de la Société nationale des chemins de fer belges.»; 4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement est compétent pour statuer sur les demandes de permis visées à l'article D.IV.106. »; 5° l'alinéa 5 est abrogé;6° l'alinéa 6 est abrogé;7° dans l'alinéa 7, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 104.Dans le livre IV, titre II, chapitre Ier, section 2, sous-section 1re, du même Code, il est inséré un article D.IV.22.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.22.1 - Le Gouvernement ne peut délivrer le permis que sur avis conforme relatif au patrimoine si la demande concerne un projet mentionné dans l'article D.IV.14.1.

Cependant, le Gouvernement peut refuser le permis sans demander d'avis relatif au patrimoine. »

Art. 105.Dans le livre IV, titre II, chapitre Ier, section 2, sous-section 1re, du même Code, il est inséré un article D.IV.22.2 rédigé comme suit : « Art. D.IV.22.2 - Le Gouvernement ne peut délivrer le permis que sur simple avis relatif au patrimoine si la demande concerne un projet mentionné dans l'article D.IV.14.2.

Cependant, le Gouvernement peut refuser le permis sans demander d'avis relatif au patrimoine. »

Art. 106.Dans l'article D.IV.23 du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement » et les mots « ainsi que sur les modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement en vertu de l'article D.IV.25 » sont abrogés.

Art. 107.Dans le livre IV, titre II, chapitre Ier, section 2, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article D.IV.23.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.23.1 - Le Gouvernement délivre, sur avis conforme relatif au patrimoine, les certificats d'urbanisme n° 2 concernant des projets qui relèvent du champ d'application de l'article D.IV.14.1.

Cependant, le Gouvernement peut délivrer le certificat d'urbanisme n° 2 avec un avis défavorable, sans obtenir l'avis relatif au patrimoine. »

Art. 108.Dans le livre IV, titre II, chapitre Ier, section 2, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article D.IV.23.2 rédigé comme suit : « Art. D.IV.23.2 - Le Gouvernement délivre, sur simple avis relatif au patrimoine, les certificats d'urbanisme n° 2 concernant des projets qui relèvent du champ d'application de l'article D.IV.14.2.

Cependant, le Gouvernement peut délivrer le certificat d'urbanisme n° 2 avec un avis défavorable, sans obtenir l'avis relatif au patrimoine. »

Art. 109.Dans le livre IV, titre II, chapitre Ier, du même Code, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 3 - Instance de recours ».

Art. 110.Dans l'article D.IV.24 du même Code, les mots « du fonctionnaire délégué » sont remplacés par les mots « contre celles prises par lui en première instance » et les mots « par le fonctionnaire délégué », par les mots « par lui en première instance ».

Art. 111.L'article D.IV.25 du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, est abrogé.

Art. 112.Dans le livre IV, titre II, chapitre II, section 1re, du même Code, il est inséré un article D.IV.27.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.27.1 - Si la demande porte sur des actes et travaux concernant un bien mentionné à l'article D.IV.14.1, elle comprend une copie du procès-verbal mentionné à l'article D.IV.31.1, § 3, ainsi que les informations et les documents que le Gouvernement estime, dans son procès-verbal, nécessaires pour évaluer les répercussions significatives que le projet aura au niveau du patrimoine. »

Art. 113.L'article D.IV.28, alinéa 1er, 2°, du même Code, est complété par un g) rédigé comme suit : « g) le cas échéant, les mesures de protection imposées en application du décret sur le patrimoine; ».

Art. 114.A l'article D.IV.31 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement », les mots « de la Région wallonne » sont insérés après les mots « fonctionnaire technique » et entre les mots « implantations commerciales » et les mots « au sens du décret »;2° dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque l'autorité compétente est le collège et que le Gouvernement, le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire des implantations commerciales de la Région wallonne est appelé à prononcer un avis sur le projet, il est également convié à la réunion.Il peut se faire représenter. » 3° dans le § 3, l'alinéa 2, modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : « S'il s'agit d'un bien visé à l'article D.IV.14.2, elle invite à la réunion de projet le ministre compétent en matière de Protection des monuments. Celui-ci peut s'y faire représenter. »; 4° dans la phrase introductive du § 5, alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 115.Dans le livre IV, titre II, chapitre III, du même Code, il est inséré un article D.IV.31.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.31.1 - § 1er - S'il s'agit d'un bien mentionné à l'article D.IV.14.1 et par dérogation à l'article D.IV.31, le porteur de projet sollicite - préalablement au dépôt de la demande de certificat ou de permis - la tenue d'une réunion de projet contraignante avec le Gouvernement et soumet à celui-ci les ébauches de ses plans et documents. Dans ce cas, l'intéressé reçoit, dans les quinze jours de sa demande, une invitation à une réunion. § 2 - Le Gouvernement invite en même temps à la réunion de projet les personnes et autorités suivantes : 1° le collège communal ou son représentant;2° le fonctionnaire technique de la Région wallonne au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, s'il est l'autorité compétente pour statuer sur la demande;3° le fonctionnaire des implantations commerciales de la Région wallonne au sens du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, s'il est l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Le Gouvernement peut également inviter à la réunion toute instance mentionnée à l'article D.IV.35. Il invite la commission communale (si elle existe) à y déléguer un représentant. § 3 - Le porteur de projet peut discuter de son projet avec le Gouvernement et le ou les représentants de l'autorité compétente et, le cas échéant, l'adapter avant de finaliser sa demande. Le Gouvernement établit un procès-verbal de la réunion, qui n'a pas valeur de décision. Le procès-verbal sera adressé, par voie électronique, aux parties présentes qui ont trente jours pour adresser leurs remarques au Gouvernement. A défaut, le procès-verbal est réputé approuvé.

Dans le procès-verbal, le Gouvernement mentionne les informations et les documents qu'il estime nécessaires pour évaluer les répercussions significatives du projet au niveau du patrimoine et qui doivent être joints à la demande de certificat ou de permis, selon le cas. Par dérogation à l'alinéa 1er, cette mention est contraignante pour le porteur de projet. § 4 - La rencontre a lieu dans les trente jours après le dépôt de la demande visée au § 1er. »

Art. 116.Dans l'article D.IV.32 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les demandes de permis et les demandes de certificat d'urbanisme relevant de la compétence du Gouvernement, ainsi que les pièces manquantes réclamées si la demande est incomplète, lui sont adressées par envoi ou déposées contre récépissé. »

Art. 117.A l'article D.IV.33 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »;4° dans l'alinéa 3, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « le Gouvernement ».

Art. 118.A l'article D.IV.34 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 1er, 5°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement » et le point en fin de phrase par un point-virgule;3° l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° l'avis conforme ou simple relatif au patrimoine »;4° dans l'alinéa 3, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 119.A l'article D.IV.35 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, remplacé par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est remplacé par le § 1er rédigé comme suit : « § 1er - Le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 ne peut être délivré que sur avis conforme relatif au patrimoine si la demande concerne un projet mentionné dans l'article D.IV.14.1.

Le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 ne peut être délivré que sur simple avis relatif au patrimoine si la demande concerne un projet mentionné dans l'article D.IV.14.2. »; 2° les alinéas 2 et 3 forment le § 2, alinéas 1er et 2;3° dans l'alinéa 3, qui devient le § 2, alinéa 2, les mots « , le fonctionnaire délégué » sont abrogés.

Art. 120.A l'article D.IV.36 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans l'alinéa 3, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement » et les mots « ou qu'il est l'autorité chargée de l'instruction du dossier » sont abrogés.

Art. 121.A l'article D.IV.37 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er à 3 forment le § 1er, alinéas 1er à 3; 2° l'alinéa 1er, modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, qui devient le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Les services ou commissions visés à l'article D.IV.35, § 2, transmettent leur avis dans les trente jours de l'envoi de la demande de l'autorité compétente. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. »; 3° l'alinéa 3 est abrogé; 4° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - L'avis relatif au patrimoine demandé conformément à l'article D.IV.35, § 1er, alinéa 1er, est transmis dans les quarante-cinq jours suivant l'envoi de la demande par l'autorité compétente. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

L'avis relatif au patrimoine demandé conformément à l'article D.IV.35, § 1er, alinéa 2, est transmis dans les trente jours suivant l'envoi de la demande par l'autorité compétente. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. »

Art. 122.A l'article D.IV.38 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué est l'autorité compétente ou lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction du dossier, le collège communal envoie son avis au fonctionnaire délégué » sont remplacés par les mots « Gouvernement est l'autorité compétente, le collège communal lui envoie son avis ».

Art. 123.A l'article D.IV.39 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »; 2° dans le § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avis du Gouvernement est réputé défavorable au terme dudit délai si la demande concerne un bien visé à l'article D.IV.14.1 et que l'avis conforme relatif au patrimoine est négatif. »; 3° dans le § 1er, alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;4° le § 2 est abrogé.

Art. 124.Dans l'article D.IV.40 du même Code, l'alinéa 4, inséré par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est abrogé.

Art. 125.A l'article D.IV.42 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement » et les mots « ainsi que pour les modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement en vertu de l'article D.IV.25 » sont abrogés; 2° dans le § 1er, alinéa 1er, le 3° est abrogé; 3° dans le § 1er, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° du Gouvernement lors de la procédure de recours lorsque celle-ci a pour objet une décision prise par lui en première instance en vertu de l'article D.IV.22, alinéa 1er. »; 4° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « , sauf à la demande du Gouvernement visée à l'article D.IV.51 » sont abrogés; 5° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »; 6° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - Sans préjudice du paragraphe 3, l'avis conforme relatif au patrimoine est à nouveau sollicité lors de demandes visées à l'article D.IV.35, § 1er, alinéa 1er. Le demandeur en sera informé. »

Art. 126.A l'article D.IV.45, alinéa 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est abrogé;2° le 4° est abrogé;3° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° un terrain de camping au sens de l'article 9, alinéa 1er, 5°, du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme ».

Art. 127.A l'article D.IV.46 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 1er, 2°, c), les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, 3°, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »;4° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;5° dans l'alinéa 4, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 128.A l'article D.IV.47 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement », et la phrase est complétée par les mots « en tant qu'instance de recours »;4° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »;5° dans le § 2, alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement », et la phrase est complétée par les mots « en tant qu'instance de recours »;6° dans le § 3, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement », et la phrase est complétée par les mots « en tant qu'instance de recours ».

Art. 129.Dans le livre IV, titre II, chapitre VII, section 1re, les mots « du fonctionnaire délégué ou » sont abrogés dans l'intitulé de la sous-section 2.

Art. 130.A l'article D.IV.48 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».3° dans l'alinéa 3, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »;

Art. 131.Dans l'article D.IV.49, alinéa 1er, du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 132.L'article D.IV.50 du même Code est abrogé.

Art. 133.L'article D.IV.51 du même Code est abrogé.

Art. 134.Dans l'article D.IV.54, alinéa 4, du même Code, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ».

Art. 135.Dans l'article D.IV.57, 5°, du même Code, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule et l'article est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° les biens immobiliers qui, en application du décret sur le patrimoine, sont provisoirement ou définitivement classés, se situent dans la zone de protection d'un tel bien ou sur un site archéologique."

Art. 136.Dans le livre IV, titre II, du même Code, les mots « du fonctionnaire délégué » sont abrogés dans l'intitulé du chapitre VIII.

Art. 137.A l'article D.IV.62 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 1er, alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »; 2°dans le § 1er, alinéa 1er, 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 3° dans le § 1er, l'alinéa 1er est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit : « 6° si la décision du collège communal déroge à l'avis rendu par la commission communale dans le cadre d'une consultation obligatoire; 7° dans le cas où il n'existe pas de commission communale, si la décision du collège communal a tenu compte des remarques personnelles et motivées qui, lors d'une enquête publique menée à propos du projet en application du présent Code, ont été exprimées par : a) 25 personnes, inscrites au registre de la population de la commune dans laquelle se situe le projet, pour une commune de moins de 10.000 habitants; b) 50 personnes, inscrites au registre de la population de la commune dans laquelle se situe le projet, pour une commune de 10.000 à 25.000 habitants. »; 4° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement », et l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Si le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 ne répond pas aux 6° et 7° de l'alinéa précédent, le Gouvernement peut suspendre la décision du collège communal.»; 5° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « le fonctionnaire envoie la suspension au demandeur, au collège communal et au Gouvernement.Le fonctionnaire délégué » sont remplacés par les mots « le Gouvernement envoie la suspension au demandeur et au collège communal. Le Gouvernement »; 6° dans le § 2, alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;7° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « , au fonctionnaire délégué » sont abrogés;8° dans le § 4, alinéa 2, les mots « au demandeur, » sont remplacés par les mots « au demandeur et » et les mots « et au fonctionnaire délégué » sont abrogés.

Art. 138.A l'article D.IV.63 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 1er, alinéa 1er, les mots « à l'adresse du directeur général de la DGO4 » sont remplacés par les mots « ou contre accusé de réception »; 2° dans le § 1er, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° soit de la réception de la décision visée à l'article D.IV.47, § 1er, alinéa 2 ou § 2, alinéa 1er, prise par le Gouvernement en première instance; »; 3° dans le § 1er, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° soit de la réception de la décision visée à l'article D.IV.48 prise par le Gouvernement en première instance; »; 4° dans le § 1er, alinéa 1er, 4°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement » et les mots « sa décision » par les mots « la décision qu'il a prise en première instance »;5° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « par le fonctionnaire délégué » sont remplacés par les mots « qu'il a prise en première instance ».

Art. 139.Dans l'article D.IV.64 du même Code, les mots « de la décision du fonctionnaire délégué » sont abrogés, les mots « par le Gouvernement en première instance » sont insérés entre le mot « prise » et les mots « en application de » et les mots « et au fonctionnaire délégué » sont abrogés.

Art. 140.L'article D.IV.65 du même Code est abrogé.

Art. 141.A l'article D.IV.66 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « , le fonctionnaire délégué ou leurs représentants » sont abrogés et l'alinéa est complété par les phrases suivantes : « S'il s'agit d'un bien visé aux articles D.IV.14.1 ou D.IV.14.2, le ministre compétent en matière de Protection des monuments est invité à l'audition. Celui-ci peut s'y faire représenter. »; 2° dans l'alinéa 3, le 2°, modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : « 2° le fait que le bien concerné, en application du décret sur le patrimoine, est provisoirement ou définitivement classé, se situe dans la zone de protection d'un tel bien ou sur un site archéologique."; 3° dans l'alinéa 5, les mots « simultanément son avis à l'administration et » sont remplacés par les mots « son avis ».

Art. 142.A l'article D.IV.67 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé.2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans les nonante-cinq jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie simultanément sa décision au demandeur et au collège communal.»

Art. 143.Dans l'article D.IV.69 du même Code, les mots « du fonctionnaire délégué » sont abrogés et les mots « par le Gouvernement en première instance » sont insérés entre le mot « prise » et les mots « en vertu de ».

Art. 144.Dans l'article D.IV.70 du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 145.Dans l'article D.IV.71 du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 146.Dans la phrase introductive de l'article D.IV.73, alinéa 1er, du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « au Gouvernement » et les mots « du fonctionnaire délégué ou » sont abrogés.

Art. 147.Dans l'article D.IV.74, alinéa 2, du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 148.Dans l'article D.IV.75 du même Code, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ».

Art. 149.A l'article D.IV.80 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 9°, les mots « des installations mobiles autorisées par le Code wallon du tourisme, le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ou le décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 » sont remplacés par les mots « hébergements mobiles utilisés sur un terrain de camping conformément à l'article 9, alinéa 1er, 5°, du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme »;2° dans le § 1er, alinéa 1er, 12°, les mots « du 11 mars 1999 » sont insérés entre le mot « décret » et les mots « relatif au permis d'environnement ».

Art. 150.A l'article D.IV.84 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »; 2° dans le § 5, les mots « article D.IV.25 » sont remplacés par les mots « article D.IV.22, alinéa 1er, 12° » et les mots « article D.IV.50 » par les mots « article D.IV.48 ».

Art. 151.Dans l'article D.IV.85, alinéa 2, du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 152.Dans l'article D.IV.87 du même Code, les mots « ou la DGO4 pour les permis délivrés par le Gouvernement » sont abrogés.

Art. 153.A l'article D.IV.89 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot " Gouvernement »;2° le 2°, modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : « 2° en cas de découverte fortuite au sens de l'article 30 du décret sur le patrimoine;».

Art. 154.A l'article D.IV.90 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « aux articles D.IV.64 et » sont remplacés par les mots « à l'article ».

Art. 155.A l'article D.IV.91 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 1er, le 2°, modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : « 2° en cas de découverte fortuite au sens de l'article 30 du décret sur le patrimoine;»; 3° dans l'alinéa 3, les mots « , le fonctionnaire délégué » sont abrogés.

Art. 156.Dans l'article D.IV.92, § 1er, alinéa 3, du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 157.Dans l'article D.IV.93, § 3, du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 158.Dans l'article D.IV.95, § 2, du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 159.A l'article D.IV.97, alinéa 1er, 6°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le b) est remplacé par ce qui suit : « b) en application du décret sur le patrimoine, provisoirement ou définitivement classé, se situe dans la zone de protection d'un tel bien ou sur un site archéologique;"; 2° le c), modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est abrogé;3° le d), modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est abrogé;4° le e), remplacé par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est abrogé;5° le f) est abrogé;6° le g), inséré par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est abrogé.

Art. 160.A l'article D.IV.98 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , par le fonctionnaire délégué ou » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les mots « dont il n'est pas l'auteur » sont remplacés par les mots « délivré par le collège ».

Art. 161.A l'article D.IV.99 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « et, pour la région de langue française, des certificats de patrimoine valables » sont remplacés par les mots « et des permis de patrimoine délivrés après le 1er janvier 2009 conformément à l'article 13 du décret sur le patrimoine »;2° dans le § 1er, alinéa 1er, 3°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans le § 1er, alinéa 2, 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule et l'alinéa est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° des travaux de transformation physique, d'entretien ou de transformation de l'aspect extérieur réalisés sur un bien provisoirement ou définitivement classé ou sur un site archéologique au sens du décret sur le patrimoine, ainsi que des travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur de biens situés dans la zone de protection d'un bien provisoirement ou définitivement classé, nécessitent soit un permis d'urbanisme conformément au présent Code ou un permis de patrimoine conformément à l'article 13 du décret sur le patrimoine.»

Art. 162.A l'article D.IV.102 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 163.A l'article D.IV.106 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 164.A l'article D.V.2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « , de la Société d'assainissement et de rénovation des sites industriels du Brabant Wallon » (SARSI SA), de la Société wallonne du logement » sont abrogés et les mots « qu'elle agrée » sont remplacés par les mots « actives en région de langue allemande »;2° dans le § 3, alinéa 1er, 3°, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif ».

Art. 165.Dans l'article D.V.4, § 2, du même Code, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ».

Art. 166.A l'article D.V.5, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;2° dans l'alinéa 3, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;3° dans l'alinéa 4, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ».

Art. 167.A l'article D.V.10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou du fonctionnaire délégué » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué " sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 168.A l'article D.V.11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;4° dans le § 1er, l'alinéa 4 est abrogé.5° dans le § 4, alinéa 1er, les mots « ou du fonctionnaire délégué » sont abrogés.

Art. 169.A l'article D.V.13 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 2, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;2° dans la phrase introductive du § 4, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ».

Art. 170.Dans l'article D.V.15, § 2, 1°, du même Code, les mots « moyenne régionale » sont remplacés par les mots « moyenne en région de langue allemande ».

Art. 171.A l'article D.V.16 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 1er, les mots « , permis d'urbanisation, permis d'environnement ou permis unique » sont remplacés par les mots « et permis d'urbanisation »;2° dans le § 2, alinéa 1er, le deuxième tiret est abrogé;3° dans le § 3, alinéa 2, 3°, le point-virgule en fin de phrase est remplacé par un point;4° dans le § 3, alinéa 2, le 4° est abrogé;5° dans le § 4, alinéa 2, les mots « , permis d'urbanisation, permis d'environnement ou permis unique » sont remplacés par les mots « et permis d'urbanisation ».

Art. 172.Dans le livre V du même Code, le titre VIII, comportant les articles D.V.17 et D.V.18, est abrogé.

Art. 173.A l'article D.V.19 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 1er, renuméroté et modifié par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;2° dans le § 2, inséré par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ».

Art. 174.Dans l'article D.VI.2, du même Code, les mots « la Région, les provinces » sont remplacés par les mots « la Communauté germanophone ».

Art. 175.A l'article D.VI.12 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « de la Région wallonne » sont insérés entre les mots « comités d'acquisition d'immeubles » et les mots « agissant dans le cadre de »;2° dans le § 2, alinéa 3, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ».

Art. 176.Dans l'article D.VI.15, alinéa 2, du même Code, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone » et les mots « ou au fonctionnaire délégué » sont abrogés.

Art. 177.A l'article D.VI.19 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la Communauté germanophone;»; 2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « et provinciales » sont abrogés;3° dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacés par ce qui suit : « 3° les sociétés immobilières de service public;».

Art. 178.Dans l'article D.VI.36, alinéa 3, du même Code, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ».

Art. 179.Dans l'article D.VI.38, alinéa 1er, du même Code, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ».

Art. 180.Dans l'article D.VI.40 du même Code, les mots « dans la Région » sont chaque fois remplacés par les mots « en région de langue allemande ».

Art. 181.Dans l'article D.VI.44 du même Code, les mots « dans la Région » sont remplacés par les mots « en région de langue allemande ».

Art. 182.A l'article D.VI.46 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;2° dans l'alinéa 2, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ».

Art. 183.Dans l'article D.VI.47, alinéa 1er, du même Code, le mot « Région » et les mots « Région wallonne » sont remplacés par les mots « Communauté germanophone ».

Art. 184.Dans l'article D.VI.50, § 1er, 1°, du même Code, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ».

Art. 185.Dans l'article D.VI.56, alinéa 1er, du même Code, les mots « à la DGO4 » sont abrogés.

Art. 186.Dans l'article D.VI.57, alinéa 4, du même Code, les mots « , le fonctionnaire délégué » sont abrogés.

Art. 187.Dans le livre VI, titre IV, chapitre II, section 1re, sous-section 7, du même Code, il est inséré un article D.VI.62.1 rédigé comme suit : « Art. D.VI.62.1 - Nonobstant toute disposition contraire, aucune taxe régionale n'est prélevée sur les bénéfices de la planification à partir du 1er janvier 2020 ».

Art. 188.Dans l'article D.VII.1, § 1er, du même Code, le 7°, remplacé par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : « 7° l'exécution des actes ou travaux mentionnés à l'article D.IV.4 ou l'urbanisation d'un bien au sens de l'article D.IV.2 au mépris des mesures de protection imposées en application du décret sur le patrimoine. »

Art. 189.A l'article D.VII.3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 3°, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;2° l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° les officiers de police judiciaire désignés par le Gouvernement conformément à l'article 44 du décret sur le patrimoine.»; 3° à l'alinéa 2, les mots « agents régionaux » sont remplacés par les mots « agents de la Communauté germanophone ».

Art. 190.Dans l'article D.VII.4, alinéa 2, du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 191.A l'article D.VII.6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement » et les mots « et le Gouvernement » sont abrogés.

Art. 192.A l'article D.VII.9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 193.Dans l'article D.VII.10, du même Code, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone » et les mots « fonctionnaire délégué » par le mot « Gouvernement ».

Art. 194.A l'article D.VII.13 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « qu'il ne soit ni inscrit sur la liste de sauvegarde, ni classé en vertu du Code wallon du Patrimoine, et » sont abrogés;3° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement » et la phrase est complétée par les mots « ainsi que sur les mesures de protection imposées en application du décret sur le patrimoine »;4° dans l'alinéa 3, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ».

Art. 195.Dans l'article D.VII.14, alinéa 1er, du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 196.Dans l'article D.VII.15, alinéa 1er, du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 197.A l'article D.VII.17 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, 1°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans l'alinéa 3, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 198.A l'article D.VII.18 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er à 4 forment le § 1er, alinéas 1er à 4;2° dans l'alinéa 1er, qui devient le § 1er, alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans l'alinéa 2, qui devient le § 1er, alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;4° dans l'alinéa 3, qui devient le § 1er, alinéa 3, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;5° dans l'alinéa 4, qui devient le § 1er, alinéa 4, les mots « par le fonctionnaire délégué » sont remplacés par les mots « par lui en première instance »; 6° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Lorsque les actes et travaux mentionnés au § 1er concernent : 1° un bien mentionné à l'article D.IV.14.1, un avis conforme relatif au patrimoine est demandé avant la proposition de transaction; 2° un bien mentionné à l'article D.IV.14.2, un simple avis relatif au patrimoine est demandé avant la proposition de transaction.

L'avis relatif à la transaction est transmis dans les soixante jour suivant l'envoi par le Gouvernement. A défaut, l'avis est réputé positif. »

Art. 199.Dans l'article D.VII.19, alinéa 2, du même Code, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° soit entre les mains de la Communauté germanophone dans les autres cas. »

Art. 200.A l'article D.VII.20 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 3, alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans le § 3, alinéa 1er, 2°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans la phrase introductive du § 3, alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »;4° dans le § 3, alinéa 2, 2°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;5° dans la phrase introductive du § 3, alinéa 3, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;6° dans le § 3, alinéa 3, 2°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;7° dans le § 4, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 201.A l'article D.VII.21 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er à 3 forment le § 1er, alinéas 1er à 3;2° dans l'alinéa 1er, qui devient le § 1er, alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans l'alinéa 2, qui devient le § 1er, alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »; 4° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Lorsque les mesures de restitution mentionnées au § 1er concernent : 1° un bien mentionné à l'article D.IV.14.1, un avis conforme relatif au patrimoine est demandé avant d'imposer la mesure; 2° un bien mentionné à l'article D.IV.14.2, un simple avis relatif au patrimoine est demandé avant d'imposer la mesure.

L'avis relatif à la mesure est transmis dans les soixante jours suivant l'envoi par le Gouvernement. A défaut, l'avis est réputé positif. »

Art. 202.Dans l'article D.VII.22, alinéa 1er, du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « le Gouvernement ».

Art. 203.Dans l'article D.VII.25, alinéa 4, du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 204.A l'article D.VIII.5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 3, les mots « à la DGO4 » sont remplacés par les mots « au Gouvernement »; 2°dans le § 3, alinéa 3, les mots « deux journaux régionaux et un journal toute boîte » sont remplacés par les mots « au moins un journal de langue allemande diffusé en région de langue allemande et un journal toute boîte de langue allemande »; 3° dans le § 3, alinéa 4, le 2° est abrogé;4° dans le § 3, alinéa 4, 3°, les mots « de la DGO3 » sont remplacés par les mots « du Gouvernement wallon »;5° dans le § 3, alinéa 4, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° le conseil consultatif ».

Art. 205.Dans l'article D.VIII.6, alinéa 3, du même Code, les mots « le Fonctionnaire délégué ou » sont abrogés.

Art. 206.A l'article D.VIII.8 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 2°, les mots « Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 » sont remplacés par les mots « Ministère de la Communauté germanophone »;2° dans le § 1er, 3°, les mots « trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande » sont remplacés par les mots « au moins un journal de langue allemande diffusé en région de langue allemande »;3° dans le § 1er, 4°, les mots « par la Radio-Télévision belge de la Communauté française et » sont abrogés;4° dans le § 2, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° par un avis inséré dans au moins un journal de langue allemande diffusé en région de langue allemande;»; 5° dans le § 2, l'alinéa 2 est abrogé;6° dans le § 4, les mots « Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 » sont remplacés par les mots « Ministère de la Communauté germanophone ».

Art. 207.Dans l'article D.VIII.10 du même Code, les mots « au chef-lieu de chaque arrondissement administratif et au siège de la Communauté germanophone » sont remplacés par les mots « au nord et au sud de la région de langue allemande ».

Art. 208.Dans l'article D.VIII.21, alinéa 2, du même Code, les mots « ou le fonctionnaire délégué » sont abrogés.

Art. 209.A l'article D.VIII.22 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;2° (concerne le texte allemand);3° (concerne le texte allemand);4° dans l'alinéa 5, les mots " au chapitre III du titre III du Code de la démocratie locale et de la décentralisation " sont remplacés par les mots " à l'article 74 du décret communal du 23 avril 2018 ".

Art. 210.Dans l'article D.VIII.24 du même Code, les mots « Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 » sont remplacés par les mots « Ministère de la Communauté germanophone ».

Art. 211.[Concerne le texte allemand.]

Art. 212.Dans l'article D.VIII.30 du même Code, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif ».

Art. 213.A l'article D.VIII.31 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les dispositions du présent chapitre applicables aux plans et schémas mentionnes à l'alinéa 1er s'appliquent aussi mutatis mutandis aux périmètres de remembrement urbain.»; 2° dans le § 4, alinéa 1er, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif ».

Art. 214.A l'article D.VIII.33, § 4, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;2° dans l'alinéa 3, les mots « à la DGO3 » sont remplacés par les mots « au Gouvernement wallon".

Art. 215.Dans l'article D.VIII.34, alinéa 2, du même Code, les mots « à la DGO4 » sont remplacés par les mots « au Gouvernement ». Section 2. - Voiries communales

Art. 216.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du décret de la Région wallonne du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, les mots « en région de langue allemande » sont insérés entre les mots « voiries communales » et les mots « , ainsi que ».

Art. 217.Dans l'article 3 du même décret, les mots « à l'article L-1123-23, 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation » sont remplacés par les mots « aux dispositions du décret communal du 23 avril 2018 ».

Art. 218.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « collège provincial » sont chaque fois remplacés par les mots « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 3, les mots « collège provincial » sont chaque fois remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans l'alinéa 4, les mots « l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation » sont remplacés par les mots « l'article 74 du décret communal du 23 avril 2018 ».

Art. 219.A l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, modifié par le décret de la Région wallonne du 20 juillet 2016, les mots « le fonctionnaire délégué au sens du CoDT » sont abrogés et les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par les mots « Gouvernement »;2° à l'alinéa 2, inséré par le décret de la Région wallonne du 5 février 2015, les mots « du 5 février 2015 » sont insérés entre le mot « décret » et les mots « relatif aux implantations commerciales » et les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 220.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots « registre des délibérations communales prévu par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation » sont remplacés par les mots « registre des délibérations prévu à l'article 57 du décret communal du 23 avril 2018 ».

Art. 221.A l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et au collège provincial compétent pour le territoire de chaque commune où est située la voirie faisant l'objet de la demande » sont remplacés par les mots « au Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « le ou les collèges provinciaux » sont remplacés par les mots « le Gouvernement »;3° dans l'alinéa 3, les mots « du ou des collèges provinciaux » sont remplacés par les mots « du Gouvernement ».

Art. 222.Dans l'article 15, alinéa 1er, du même décret, les mots « des collèges provinciaux » sont remplacés par les mots « du Gouvernement ».

Art. 223.Dans l'article 17, alinéa 2, du même décret, les mots « l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation » sont remplacés par les mots « l'article 74 du décret communal du 23 avril 2018 ».

Art. 224.Dans l'article 19, alinéa 3, du même décret, les mots « l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation » sont remplacés par les mots « l'article 74 du décret communal du 23 avril 2018 ».

Art. 225.Dans l'article 24, 5°, b) du même décret, les mots « d'expression française ou allemande selon le cas » sont abrogés.

Art. 226.Dans l'article 32, alinéa 2, du même décret, la première phrase est abrogée.

Art. 227.Dans l'article 33 du même décret, les mots « , par les propriétaires riverains et par le commissaire voyer » sont remplacés par les mots « et par les propriétaires riverains ».

Art. 228.Dans l'article 43, alinéa 1er, du même décret, les mots « et conformément à l'accord de coopération conclu le 20 juillet 2017 entre la Communauté germanophone et la Région wallonne habilitant les comités d'acquisition wallons à réaliser des opérations patrimoniales pour le compte et au nom de la Communauté germanophone et des entités qui en dépendent » sont insérés entre les mots « A la demande de la commune, » et les mots « les comités d'acquisition d'immeubles », les mots « auprès du SPF Finances » sont remplacés par les mots « auprès du Service Public de Wallonie » et les mots « institués auprès du SPF Finances » sont abrogés.

Art. 229.A l'article 61 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les agents communaux désignés à cette fin par le conseil communal;»; 2° dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, le point-virgule est remplacé par un point;3° le § 1er, alinéa 1er, le 3° est abrogé;4° le § 1er, alinéa 1er, le 4° est abrogé;5° dans le § 1er, alinéa 1er, le 5° est abrogé;6° dans le § 1er, l'alinéa 2 est abrogé.7° le § 2 est abrogé. Section 3. - Parcs d'activités économiques

Art. 230.A l'article 1er du décret de la Région wallonne du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est abrogé;2° le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° le comité d'acquisition : les comités d'acquisition wallons mandatés conformément à l'accord de coopération conclu le 20 juillet 2017 entre la Communauté germanophone et la Région wallonne habilitant les comités d'acquisition wallons à réaliser des opérations patrimoniales pour le compte et au nom de la Communauté germanophone et des entités qui en dépendent;».

Art. 231.A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le c) est abrogé;2° dans le § 1er, le f) est abrogé.

Art. 232.A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans l'alinéa 3, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;4° dans l'alinéa 4, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 233.A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 234.L'article 11 du même décret est abrogé.

Art. 235.Dans l'article 12, § 3, du même décret, les mots « , à la ou aux commune(s) concernée(s), au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire délégué » sont remplacés par les mots « et à la ou aux communes concernées ».

Art. 236.A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « du fonctionnaire dirigeant ou » sont abrogés;2° dans l'alinéa 3, les mots « ou par le fonctionnaire dirigeant » sont abrogés et les mots « Le fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement ».

Art. 237.A l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans l'alinéa 3, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;4° dans l'alinéa 4, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 238.A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 239.L'article 16 du même décret est abrogé.

Art. 240.Dans l'article 17, § 3, du même décret, les mots « , à la ou aux commune(s) concernée(s), au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire délégué » sont remplacés par les mots « et à la ou aux communes concernées ».

Art. 241.A l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « du fonctionnaire dirigeant ou » sont abrogés;2° dans l'alinéa 3, les mots « ou par le fonctionnaire dirigeant » sont abrogés et les mots « Le fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement ».

Art. 242.Dans l'article 19 du même décret, le mot « régionales » est remplacé par les mots « de la Communauté germanophone ».

Art. 243.Dans l'article 21, alinéa 2, du même décret, la seconde phrase est remplacée par ce qui suit : « Elle est constatée par le Gouvernement qui en informe l'opérateur ainsi que la ou les communes concernées. »

Art. 244.A l'article 41 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans l'alinéa 3, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;4° dans l'alinéa 4, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 245.A l'article 42 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans l'alinéa 6, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;

Art. 246.A l'article 44 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 247.L'article 45 du même décret est abrogé.

Art. 248.Dans l'article 46, § 3, du même décret, les mots « , à la ou aux commune(s) concernée(s), au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire délégué » sont remplacés par les mots « et à la ou aux communes concernées ».

Art. 249.A l'article 47 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 2, la seconde phrase est remplacée par ce qui suit : « Elle est constatée par le Gouvernement qui en informe l'opérateur ainsi que la ou les communes concernées.» 2° dans le § 3, alinéa 2, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 250.A l'article 48 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, c), le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : « - ou au contrat de gestion au sens de l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone »;2° dans l'alinéa 2, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ».

Art. 251.A l'article 50 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « au fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « au Gouvernement » et la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Le Gouvernement adresse, pour avis, une copie de la demande aux services, commissions et autorités désignés par lui.»; 2° l'alinéa 2 est abrogé.3° l'alinéa 3 est abrogé;

Art. 252.Dans l'article 51, alinéa 4, du même décret, les mots « et au fonctionnaire délégué au sens de l'article D.IV.22 du Code de Développement territorial » sont abrogés.

Art. 253.Dans l'article 57, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 254.Dans l'intitulé du titre 4 du même décret, le mot « régionales » est remplacé par les mots « de la Communauté germanophone ».

Art. 255.A l'article 62 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 256.Dans l'article 69 du même décret, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone » et le mot « régional » est abrogé.

Art. 257.Dans la phrase introductive de l'article 71, alinéa 1er, du même décret, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 258.Dans l'article 72 du même décret, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 259.A l'article 73 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 3, les mots « Sur avis du fonctionnaire dirigeant, le » sont remplacés par le mot « Le ». CHAPITRE 9. - Logement

Art. 260.A l'article 1er du Code wallon du logement et de l'habitat durable, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1ter, inséré par le décret de la Région wallonne du 2 mai 2019, les mots « au sens du Code wallon du Tourisme » sont remplacés par les mots « au sens du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme »;2° dans le 2°, modifié par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, les mots « par le Gouvernement wallon » sont remplacés par les mots « par la Communauté germanophone »;3° dans le 9°, remplacé par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;4° dans le 23°, modifié par les décrets de la Région wallonne des 15 mai 2003 et 9 février 2012, les mots « un pouvoir local, une régie autonome, la Société wallonne du logement, une société de logement de service public, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, une agence immobilière sociale ou une association de promotion du logement, la Société wallonne du Crédit social » sont remplacés par les mots « le Gouvernement, un pouvoir local, une régie autonome, une société de logement de service public, une agence immobilière sociale ou une association de promotion du logement »;5° dans le 34°, les mots « la province, » sont abrogés;6° dans la phrase introductive du 36°, inséré par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003 et modifié par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les mots « par la Société wallonne du crédit social, par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ou par les Guichets du Crédit social, » sont remplacés par les mots « par le Gouvernement ou pour le compte de celui-ci »;7° dans le 36°, a), inséré par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, les mots « en Région wallonne » sont remplacés par les mots « en région de langue allemande »;8° dans le 37°, alinéa 1er, inséré par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, les mots « , à l'exclusion de la Société wallonne du Crédit social » sont abrogés; 9°dans le 37°, alinéa 2, inséré par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, les mots « Sur proposition de la Société wallonne du Logement, le Gouvernement détermine » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement détermine ».

Art. 261.A l'article 2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;2° dans le § 1er, alinéa 2, inséré par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012 et modifié par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;3° dans le § 3, alinéa 1er, inséré par le décret de la Région wallonne du 20 juillet 2005 et modifié par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;4° dans le § 3, alinéa 2, inséré par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;

Art. 262.Dans l'intitulé du titre II du même Code, les mots « de la politique régionale du logement » sont remplacés par les mots « de la politique du logement de la Communauté germanophone ».

Art. 263.Dans l'article 5 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 2 mai 2019, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Le Gouvernement peut confier à des experts externes des tâches de recherche sous l'autorité des fonctionnaires et agents de l'administration mentionnés à l'alinéa 1er. Dans ce cas, les experts mandatés appuient les fonctionnaires et agents de l'administration dans l'exercice des pouvoirs mentionnés à l'alinéa 1er. »

Art. 264.A l'article 7bis du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En vertu de l'article 7, alinéas 3 ou 7, le bourgmestre propose une offre de relogement à l'occupant expulsé.»; 2° l'alinéa 2 est abrogé;3° l'alinéa 3 est abrogé;4° dans l'alinéa 4, les mots " Si la Société wallonne du Logement ne trouve aucun logement sur le territoire de la province " sont remplacés par les mots « Si le bourgmestre ne trouve aucun logement sur le territoire de la région de langue allemande », les mots « ou par la Société wallonne du Logement » sont abrogés et les mots « au bourgmestre et à la Société wallonne du Logement » sont remplacés par les mots « au bourgmestre »;5° dans l'alinéa 5, les mots « , ou de la Société wallonne du Logement » sont abrogés;6° dans l'alinéa 6, les mots « La commune et la Société wallonne du Logement tiennent " sont remplacés par les mots « La commune tient »;7° l'alinéa 7 est abrogé.

Art. 265.Dans l'article 7ter, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, les mots « par pli recommandé à la poste » sont remplacés par les mots « par recommandé ».

Art. 266.[Concerne le texte allemand.]

Art. 267.[Concerne le texte allemand.]

Art. 268.Dans le titre II, chapitre Ier, du même Code, l'intitulé de la section 4, insérée par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, est remplacé par ce qui suit : « Section 4 - Amendes administratives ».

Art. 269.L'article 13bis du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012 et modifié par les décrets de la Région wallonne du 1er juin 2017 et 17 juillet 2018, est abrogé.

Art. 270.Dans l'article 13ter du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 21 décembre 2016, les mots « Le fonctionnaire de l'Administration que le Gouvernement désigne " sont remplacés par les mots « Le Gouvernement désigne ».

Art. 271.Dans l'article 13quater, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012 et modifié par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ».

Art. 272.Dans l'article 14, § 4, 5°, du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2017, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ».

Art. 273.Dans l'article 22bis, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 1er juillet 2017, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ».

Art. 274.A l'article 54 du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « La Société wallonne du Logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « La Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « La Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;4° dans le § 2, alinéa 2, les mots « La Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement ».

Art. 275.A l'article 55 du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « La Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « La Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement ».

Art. 276.A l'article 56 du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « La Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « de la Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « du Gouvernement ».

Art. 277.A l'article 57 du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « La Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « de la Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « du Gouvernement ».

Art. 278.Dans l'article 59 du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les mots « La Société wallonne du Logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement ».

Art. 279.Dans l'article 59bis du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les mots « la Société wallonne du Logement » sont abrogés.

Art. 280.Dans l'article 59ter du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les mots « La Société wallonne du Logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement ».

Art. 281.A l'article 63bis du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, le mot « wallon » est abrogé.

Art. 282.A l'article 64 du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « La Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « La Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement ».

Art. 283.Dans l'article 65 du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les mots « La Société wallonne du Logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement ».

Art. 284.Dans l'article 67 du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les mots « La Société wallonne du Logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement ».

Art. 285.Dans l'article 69, § 1er, du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les mots « la Société wallonne du Logement » sont remplacés par les mots « le Gouvernement ».

Art. 286.A l'article 71 du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « La Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;2° l'alinéa 2 est abrogé;

Art. 287.Dans l'article 75, § 1er, alinéa 3, du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les mots « de la subvention régionale » sont remplacés par les mots « de la subvention de la Communauté germanophone ».

Art. 288.A l'article 76 du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « La Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « La Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement ».

Art. 289.Dans l'article 78, alinéa 1er, du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les mots « la Société wallonne du Logement » sont remplacés par les mots « le Gouvernement ».

Art. 290.A l'article 78bis du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « , le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, la Société wallonne du Logement » sont abrogés et le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;3° [concerne le texte allemand];4° dans le § 2, l'alinéa 3, remplacé par le décret de la Région wallonne du 30 mars 2006, est abrogé;5° dans le § 4, modifié par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, le mot « régionales » est abrogé.

Art. 291.A l'article 79 du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 3°, a), les mots « sur le territoire régional » sont remplacés par les mots « sur le territoire de la région de langue allemande » et le point-virgule est remplacé par un point;2° dans le 3°, le b) est abrogé.

Art. 292.A l'article 85bis du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, modifié par le décret de la Région wallonne du 20 juillet 2005, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;2° le § 2, remplacé par le décret de la Région wallonne du 30 avril 2009, est abrogé.

Art. 293.Dans la phrase introductive de l'article 85ter, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les mots « à la poste » sont abrogés.

Art. 294.Dans l'article 85quater du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les mots « à la poste » sont abrogés.

Art. 295.Dans l'intitulé du titre III du même Code, les mots « de la politique régionale du logement » sont remplacés par les mots « de la politique du logement de la Communauté germanophone ».

Art. 296.Dans le titre III, le chapitre Ier du même Code, comportant les articles 86 à 129, modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 2 mai 2019, est abrogé.

Art. 297.A l'article 130 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 4 : « Le Gouvernement ne peut agréer en tant que société qu'un seul organisme en Communauté germanophone.Ladite société répond aux critères suivants : 1° respecter les dispositions du présent Code et de ses arrêtés d'exécution;2° être constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée;3° avoir comme sociétaires toutes les communes de la région de langue allemande;4° proposer ses services en région de langue allemande;5° accepter le contrôle du Gouvernement concernant l'application du présent décret. La société est soumise au Code des sociétés et des associations, à l'exception des domaines réglés par le présent Code. » 2° l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, modifié par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, est abrogé;3° l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « Les communes, les centres publics d'action sociale, les personnes morales de droit privé et les personnes physiques sont admis à souscrire au capital de la société.»; 4° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement approuve les statuts de la société ainsi que toute modification ultérieure y apportée.»

Art. 298.A l'article 131 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : « La société poursuit les objectifs suivants : 1° la gestion et la location de logements sociaux et de logements sociaux assimilés, de logements moyens, de logements adaptés et adaptables, de logements d'insertion et de transit, et ce, conformément aux modalités et conditions fixées par le Gouvernement;2° l'accueil des locataires lors de l'entrée dans un logement social adapté ou adaptable ou dans un logement d'insertion ou de transit, et ce, conformément aux modalités fixées par le Gouvernement;3° l'acquisition, la construction, la restauration, l'entretien, l'amélioration, l'adaptation de logements et la transformation d'immeubles dont elle est propriétaire ou sur lesquels elle a des droits réels, principalement à des fins de logement;4° toute activité immobilière ainsi que l'élaboration de projets immobiliers et leur mise en oeuvre;toute activité de gestion ou la location d'immeubles destinées en partie à des fins de logement, et ce, conformément aux modalités et conditions fixées par le Gouvernement; 5° la vente de biens immobiliers dont elle est propriétaire;6° l'accueil des candidats-locataires et des locataires ainsi que leur accompagnement social;7° l'information et la notification aux locataires concernant les activités menées par la société ainsi que le programme d'entretien, de rénovation et de construction de logements;8° l'examen des demandes des ménages qui souhaitent acheter un logement et le suivi des contrats;9° la prise en location ou la gestion d'immeubles en vue de les utiliser à des fins de logement, conformément aux modalités et conditions fixées par le Gouvernement;10° l'élaboration, l'exécution et le suivi des projets de toutes les opérations immobilières qui concernent en tout ou partie le logement public;11° l'intervention, en tant qu'expert immobilier, pour son propre compte ou pour le compte du détenteur d'un droit réel;12° la participation à la création, à la gestion et à l'exploitation de personnes morales publiques ou privées qui prennent part à la réalisation des objectifs de la politique du Logement;13° la mise en place et la tenue du cadastre des logements qui seront gérés par les autorités publiques, et ce, conformément aux modalités fixées par le Gouvernement;14° l'information fournie au comité consultatif des locataires et des propriétaires afin qu'il puisse remplir correctement sa mission;15° le soutien apporté aux autorités subordonnées lors de la mise en oeuvre de la politique locale du logement;16° l'équipement en voiries, canalisations, éclairage public, réseau de distribution d'eau, abords communs et installations d'intérêt culturel ou public, intégrés parfaitement dans un complexe immobilier, ainsi que l'installation de cet équipement;17° la création d'une réserve de terrains, nécessaire au développement harmonieux de l'habitat, afin de les vendre à des particuliers ou de leur accorder des droits réels en leur imposant la préservation de l'aspect extérieur et de l'agencement des espaces du complexe immobilier en fonction de leur affectation;18° toute nouvelle mission directement liée à celles mentionnées dans le présent alinéa et définie par le Gouvernement.»; 2° dans l'alinéa 2, inséré par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les mots « , après avis de la Société wallonne du logement » sont abrogés.

Art. 299.[Concerne le texte allemand.]

Art. 300.A l'article 132 du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « agréé en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle » sont abrogés et les mots « par une société de logement de service public » sont remplacés par les mots « par la société »;2° l'alinéa 3, remplacé par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, est abrogé;3° l'alinéa 4, remplacé par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement fixe les conditions de mise en location de ces logements.»

Art. 301.A l'article 133, § 2, du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de la Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « du Gouvernement »;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 302.Dans l'article 134, alinéa 1er, du même Code, les mots « de la Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « du Gouvernement ».

Art. 303.A l'article 135 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 3°, remplacé par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, les mots « Société wallonne du Logement » sont à chaque fois remplacés par les mots « Communauté germanophone »;2° dans le § 1er, alinéa 1er, 4°, modifié par les décrets de la Région wallonne des 19 décembre 2012 et 16 mai 2013, les mots « par la Société wallonne du logement ou par la Région » sont remplacés par les mots « par la Communauté germanophone »;3° dans le § 1er, alinéa 1er, le 5° est abrogé;4° dans le § 1er, alinéa 3, modifié par le décret de la Région wallonne du 20 juillet 2005, les mots « , sur avis de la Société wallonne du logement, » sont abrogés;5° dans le § 2, remplacé par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les mots « d'une société » sont remplacés par les mots « de la société » et les mots « après avis de la Société wallonne du Logement » sont abrogés;6° le § 3, inséré par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, est abrogé.

Art. 304.A l'article 138 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 1er, remplacé par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, est abrogé; 2°dans le § 1er, alinéa 2, les mots « d'une société » sont remplacés par les mots « de la société »; 3° dans le § 1er, alinéa 3, le mot « parts » est remplacé par le mot « actions »;4° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « parts de la société » sont remplacés par les mots « actions », et la deuxième phrase est abrogée;5° dans le § 2, l'alinéa 2, modifié par le décret de la Région wallonne du 23 novembre 2006, est abrogé;6° dans le § 2, alinéa 3, la deuxième phrase est abrogée;7° dans le § 2, l'alinéa 4 est abrogé;8° le § 3, inséré par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, est remplacé par ce qui suit : « § 3 - L'actionnaire qui se retire volontairement ou qui est exclu a le droit d'être remboursé des montants qu'il a versés sur ses actions, sans qu'il lui soit attribué une part des réserves, plus-values et autres fonds.»; 9° le § 4, inséré par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, est remplacé par ce qui suit : « § 4 - En cas de liquidation de la société, les actifs qui subsistent après apurement du passif sont affectés en premier lieu au remboursement des actions. Si toutes les actions n'ont pas été libérées dans la même mesure, le solde entre les actions sera établi par rapport à la libération, au moyen soit de demandes de paiement, soit de remboursements partiels.

Le solde restant est transféré à une société active dans le logement public agréée par le Gouvernement ou affecté à un autre objectif dans le domaine du logement public, autorisé par le Gouvernement. »

Art. 305.Dans l'intitulé de la sous-section 2 du titre III, chapitre II, section 2, du même Code, les mots « , des fusions et des restructurations » sont abrogés.

Art. 306.L'article 139 du même Code, abrogé par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 139 - Le champ d'activités territorial de la société correspond au territoire de la région de langue allemande. »

Art. 307.L'article 140 du même Code est abrogé.

Art. 308.L'article 141 du même Code est abrogé.

Art. 309.L'article 142 du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 30 mars 2006, est abrogé.

Art. 310.L'article 143 du même Code est abrogé.

Art. 311.L'article 144 du même Code, modifié par les décrets de la Région wallonne des 15 mai 2003 et 30 mars 2006, est abrogé.

Art. 312.L'article 145 du même Code est abrogé.

Art. 313.L'article 146 du même Code, modifié par les décrets de la Région wallonne des 15 mai 2003 et 9 février 2012, est abrogé.

Art. 314.A l'article 147 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « de parts » sont remplacés par les mots « d'actions »;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « de chaque province, » sont abrogés;3° dans le § 2, le mot « parts » est remplacé par le mot « actions ».

Art. 315.A l'article 148 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 16 mai 2013, est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Le conseil d'administration est composé d'administrateurs désignés par l'assemblée générale de la société et d'un administrateur représentant le comité consultatif des locataires et des propriétaires si celui-ci est constitué.Parmi les administrateurs désignés par l'assemblée générale, deux peuvent détenir des actions en tant que particulier. »; 2° le § 2 est abrogé;3° dans le § 3, la phrase est complétée par les mots « et un vice-président »; 4°le § 4, inséré par le décret de la Région wallonne du 30 mars 2006 et modifié par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, est remplacé par ce qui suit : « § 4 - Les statuts déterminent les conditions selon lesquelles les administrateurs peuvent être révoqués. »

Art. 316.A l'article 148ter du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 30 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sont créés au sein de la société deux comités d'attribution de logements dont l'un est compétent pour les communes d'Eupen, de La Calamine, de Lontzen et de Raeren et l'autre, pour les communes d'Amblève, de Bullange, de Burg-Reuland, de Butgenbach et de Saint-Vith.»; 2° l'alinéa 2 est abrogé;3° dans l'alinéa 6, les mots « la composition des comités d'attribution de logements ainsi que » sont insérés entre les mots « détermine » et les mots « les modalités ».

Art. 317.§ 1er - L'article 148quater du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 30 mars 2006 et modifié par le décret de la Région wallonne du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 148quater - Les membres du conseil d'administration ou d'un autre organe de gestion ont droit à des jetons de présence et à des indemnités de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement. » § 2 - Dans l'article 149, 1°, du même Code, les mots « l'article 143 du Code des sociétés » sont remplacés par les mots « l'article 3: 74 du Code des sociétés et des associations ».

Art. 318.A l'article 150 du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 30 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, inséré par le décret de la Région wallonne du 23 novembre 2006, les mots « d'une société » sont remplacés par les mots « de la société » et les mots « ou de député provincial d'une commune ou d'une province sociétaires » sont remplacés par les mots « ou de membre d'un conseil communal, d'un conseil provincial ou d'un conseil de l'action sociale, du parlement européen, des Chambres législatives fédérales, d'un parlement de Région ou de Communauté, du Gouvernement de la Communauté germanophone ou de membre du personnel du Gouvernement ou du Ministère de la Communauté germanophone placé sous la responsabilité du Ministre compétent en matière d'Aménagement du territoire et de Logement »;2° dans l'alinéa 3, inséré par le décret de la Région wallonne du 23 novembre 2006 et modifié par les décrets de la Région wallonne des 9 février 2012 et 16 mai 2013, les mots « de bourgmestre, d'échevin, de président du centre public d'action sociale ou » sont insérés entre les mots « avec les qualités » et les mots « de membre d'un conseil communal », et les trois dernières phrases sont abrogées;3° l'alinéa 4, inséré par le décret de la Région wallonne du 16 mai 2013, est abrogé.

Art. 319.Dans l'article 151 du même Code, les mots « Les conseils communaux, provinciaux et de l'action sociale » sont remplacés par les mots « Les conseils communaux et les conseils de l'action sociale ».

Art. 320.L'article 152 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 16 mai 2013, est abrogé.

Art. 321.L'article 152quater du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 30 mars 2006 et remplacé par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, est abrogé.

Art. 322.A l'article 152quinquies du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 23 novembre 2006 et modifié par le décret de la Région wallonne du 30 avril 2009, les alinéas 2 jusqu'au dernier sont abrogés.

Art. 323.Dans l'article 154, alinéa 3, du même Code, les mots « après avis de la Société wallonne du logement » sont abrogés.

Art. 324.Dans l'article 155, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots « à la Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « au Gouvernement ».

Art. 325.Dans l'article 157 du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, les mots « , sur proposition de la Société wallonne du Logement » sont abrogés.

Art. 326.A l'article 158 du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, remplacé par le décret de la Région wallonne du 30 mars 2006, les mots « de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « de la Communauté germanophone »;2° dans le § 3, alinéa 1er, devenu § 2, alinéa 1er, remplacé par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les mots « du contrat d'objectifs » sont remplacés par les mots « du contrat de gestion »;3° dans le § 3, alinéa 1er, devenu § 2, alinéa 2, par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les mots « , sur la proposition de la Société wallonne du logement, » sont abrogés.

Art. 327.Dans l'article 158bis, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 30 mars 2006, les mots « sur la proposition de la Société wallonne du logement » sont abrogés.

Art. 328.Dans l'article 158quater du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, les mots « par la Société wallonne du Logement » sont abrogés.

Art. 329.Dans l'article 158quinquies du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, les mots « , sur proposition de la Société wallonne du Logement » sont abrogés et les mots « La Société wallonne du Logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement ».

Art. 330.Dans l'article 159 du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 20 juillet 2005, les mots « , sur la proposition de la Société wallonne du logement » sont abrogés.

Art. 331.Dans l'article 160 du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les mots « déterminées par la Société wallonne du logement et approuvées par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « fixées par le Gouvernement ».

Art. 332.L'article 161 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 16 février 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 161 - § 1er - Le projet de budget de la société est transmis au ministre compétent en matière de Logement et au ministre compétent en matière de Budget au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'exercice budgétaire. A défaut d'une transmission du budget de la société dans le délai imparti, les éventuels paiements à la société, à charge du budget de la Communauté germanophone, sont suspendus.

Le budget est approuvé par le Gouvernement et transmis pour information au Parlement ainsi qu'aux communes. § 2 - Chaque année, un contrôle est mené au cours du premier trimestre afin de procéder à une éventuelle adaptation du budget. D'autres contrôles et ajustements budgétaires sont possibles à tout moment jusqu'à la reddition définitive des comptes.

La société transmet au ministre compétent en matière de Logement ainsi qu'au ministre compétent en matière de Budget le projet d'ajustement du budget, accompagné d'une note explicative. Tout ajustement du budget est approuvé par le Gouvernement et transmis pour information au Parlement ainsi qu'aux communes. »

Art. 333.Dans le titre III, chapitre II, section 2, sous-section 8, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 16 février 2017, il est inséré un article 161bis rédigé comme suit : « Art. 161bis - Pour le 15 avril de l'année suivant l'exercice budgétaire, la société transmet les comptes annuels au ministre compétent en matière de Logement et au ministre compétent en matière de Budget.

Les comptes annuels sont approuvés par le Gouvernement et transmis pour information au Parlement ainsi qu'aux communes. »

Art. 334.Dans le titre III, chapitre II, section 2, sous-section 8, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 16 février 2017, il est inséré un article 161ter rédigé comme suit : « Art. 161ter - Pour le 30 juin de l'année suivant l'exercice budgétaire, la société transmet au ministre compétent en matière de Logement et au ministre compétent en matière de Budget un rapport annuel sur les activités menées au cours de l'exercice budgétaire écoulée. Si la société a conclu un contrat de gestion avec le Gouvernement, le rapport annuel comprend également le rapport relatif à l'exécution dudit contrat.

Le rapport annuel est approuvé par le Gouvernement et transmis pour information au Parlement ainsi qu'aux communes. »

Art. 335.Dans le titre III, chapitre II, du même Code, l'intitulé de la section 2bis, insérée par le décret de la Région wallonne du 20 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit : « Section 2bis - Des contrats de gestion ».

Art. 336.L'article 162 du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 20 juillet 2005 et remplacé par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 162 - Sans préjudice des autres dispositions du présent Code, le subventionnement et une description plus précise des missions peuvent être fixés dans le cadre des contrats de gestion conclus entre les organismes et le Gouvernement, conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. »

Art. 337.L'article 163 du même Code, modifié par les décrets de la Région wallonne des 15 mai 2003 et 20 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit : « Art. 163 - § 1er - La société est soumise à la tutelle du ministre compétent en matière de Logement et du ministre compétent en matière de Budget. La tutelle du ministre compétent en matière de Budget concerne toutes les décisions qui ont des conséquences financières ou budgétaires.

La tutelle est exercée par le biais d'un ou plusieurs commissaires du Gouvernement désignés par lui sur la proposition du ministre compétent en matière de Logement et du ministre compétent en matière de Budget.

Le Gouvernement peut, pour chaque commissaire du Gouvernement, désigner un suppléant qui, en cas d'empêchement dudit commissaire du Gouvernement, assurera ses missions. § 2 - Le commissaire du Gouvernement siège avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Aux fins d'accomplissement de sa mission, il dispose de pouvoirs étendus. § 3 - Tout commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de quatre jours francs pour introduire un recours contre toute décision qu'il estime contraire aux dispositions applicables ou à l'intérêt général.

Tout recours introduit par le commissaire du Gouvernement suspend l'exécution de la décision. Le commissaire du Gouvernement informe par écrit de son recours le conseil d'administration de l'organe.

Le délai de quatre jours francs mentionné à l'alinéa 1er court à partir du jour de la séance au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été dûment invité, sinon, à compter de la date à laquelle il a pris connaissance de ladite décision. § 4 - Le commissaire du Gouvernement introduit son recours auprès du ministre sur proposition duquel il a été désigné.

Le ministre auprès de qui le recours est introduit dispose d'un délai de trente jours francs à partir du moment mentionné dans le § 3, alinéa 2, pour demander l'avis des autres ministres concernés et pour annuler la décision. Il communique l'annulation de la décision au conseil d'administration. Si aucune annulation n'est prononcée dans le délai imparti, la décision est réputée définitive. § 5 - Le Gouvernement fixe le montant des indemnités et jetons de présence octroyés aux commissaires du Gouvernement, à charge du budget de la société. »

Art. 338.L'article 164 du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017 et modifié par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 164 - § 1er - Si l'intérêt général ou les dispositions applicables l'exigent, le ministre de tutelle ou le ministre compétent en matière de Budget peuvent sommer le conseil d'administration de la société à se prononcer sur certains projets de décision ou à répondre à certaines questions. Le ministre ou le commissaire du Gouvernement désigné sur sa proposition communique au conseil d'administration les questions sur lesquelles celui-ci doit statuer ainsi que le délai pour ce faire.

Si le conseil d'administration de la société n'a pris aucune décision dans le délai imparti ou que le ministre ne peut se rallier à la décision du conseil d'administration, le Gouvernement peut rendre une décision par arrêté à la place du conseil d'administration. Une copie dudit arrêté est transmise immédiatement au Parlement. § 2 - Le Gouvernement peut désigner un commissaire spécial si la société reste en défaut de fournir les renseignements et éléments demandés ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les dispositions applicables ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée. Le commissaire spécial est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires en lieu et place de la société défaillante, dans les limites du mandat qui lui est donné par l'arrêté qui le désigne.

Préalablement à l'envoi d'un commissaire spécial, le Gouvernement : 1° adresse à la société, par recommandé, un avertissement motivé expliquant ce qui lui est demandé ou les mesures qu'elle reste en défaut de prendre;2° donne à la société, dans le même avertissement, un délai précis et raisonnable pour répondre à la demande lui adressée, justifier son attitude, confirmer sa position ou prendre les mesures prescrites.»

Art. 339.L'article 165 du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, est abrogé.

Art. 340.Dans le titre III, chapitre II, section 3, du même Code, la sous-section 1rebis, comportant l'article 165bis, insérée par le décret du 30 mars 2006 et modifiée en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 16 mai 2013, est abrogée.

Art. 341.Dans le titre III, chapitre II, section 3, du même Code, la sous-section 2, comportant les articles 166 à 169, modifiée en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, est abrogée.

Art. 342.Dans le titre III, chapitre II, section 3, du même Code, la sous-section 3, comportant les articles 170 et 171, modifiée en dernier lieu par les décrets de la Région wallonne des 15 mai 2003 et 30 mars 2006, est abrogée.

Art. 343.A l'article 171bis du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 30 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « au sein de la Société wallonne du Logement » sont remplacés par les mots « auprès du Gouvernement »;2° dans le § 2, alinéa 1er, le quatrième tiret est abrogé;3° dans le § 2, alinéa 2, les mots « la Société wallonne du Logement » sont remplacés par les mots « l'administration ».4° dans le § 2, alinéa 3, les mots « Les commissaires du Gouvernement près la Société wallonne du Logement peuvent » sont remplacés par les mots « Un représentant du Gouvernement peut ».

Art. 344.Dans le titre III, chapitre II, du même Code, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 4 - De l'accès au logement ».

Art. 345.L'article 172 du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017 est remplacé par ce qui suit : « Art. 172 - § 1er - Le Gouvernement détermine, le cas échéant, par dérogation aux dispositions du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, les conditions d'accès, de location et d'occupation d'un logement géré ou construit par la société.

Ces conditions concernent : 1° l'admissibilité des candidats et les priorités d'accès;2° le formulaire de demande unique précisant notamment la procédure, les voies de recours et l'adresse de la chambre de recours mentionnée à l'article 171bis;3° la procédure d'admission;4° les clauses contenues dans les conventions de bail ou d'occupation conclues pour une durée déterminée ou indéterminée relatives : a) à leur durée, déterminée en tenant compte notamment de l'âge ou des désavantages des ménages locataires, ainsi qu'aux conditions de résiliation, étant entendu que, sans préjudice de l'article 7, aucune décision d'expulsion ne peut être exécutée entre le 1er novembre et le 15 mars de l'année suivante.L'expulsion s'opère si le ménage refuse l'assistance du centre public d'action sociale; b) à la nature et au mode de calcul des charges;c) au mode de constitution, de versement et de libération de la garantie;d) à la procédure d'entrée et de sortie des lieux;e) aux obligations respectives des parties;f) aux sanctions;g) au mode de calcul des loyers et des indemnités, en tenant compte des ressources des ménages locataires, du nombre d'enfants à charge ainsi que du degré de confort et d'équipement du logement;5° à la procédure de recours. § 2 - Le Gouvernement rédige une charte des sociétés et des locataires qui rappelle les droits et obligations des locataires. § 3 - Le Gouvernement fixe les conditions d'acquisition ou de vente d'un logement géré, construit ou vendu par la société.

Ces conditions concernent notamment : 1° les revenus du ménage;2° le patrimoine immobilier du ménage. § 4 - Le présent article ne s'applique pas aux logements d'utilité publique qui sont gérés par la société, sur lesquels elle dispose d'un droit réel et qui n'ont pas fait l'objet de ce qui suit : 1° d'une aide publique octroyée en vertu du présent Code, sauf autorisation du Gouvernement s'il s'agit d'une aide destinée à l'équipement, au rééquipement, à l'amélioration ou à l'installation de nouveaux équipements;2° pour l'acquisition ou la construction, d'un financement public indirect par le biais de revenus locatifs de logements qui ont fait l'objet d'une aide publique.»

Art. 346.L'article 173 du même Code est abrogé.

Art. 347.Dans le titre III, chapitre II, du même Code, la section 5, comportant l'article 174, modifiée en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 23 novembre 2006, est abrogée.

Art. 348.Dans le titre III, chapitre II, du même Code, la section 6, comportant l'article 174bis, insérée par le décret de la Région wallonne du 30 mars 2006 et modifiée par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, est abrogée.

Art. 349.Dans le titre III du même Code, l'intitulé du chapitre III, remplacé par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III - De l'octroi de crédits sociaux ou de prêts en vue de réaliser des économies d'énergie ».

Art. 350.Dans le titre III, chapitre III, du même Code, l'intitulé de la section 1re, remplacée par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, est remplacé par ce qui suit : « Section 1re - Recours aux prestations ».

Art. 351.L'article 175.1 du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003 et modifié par le décret de la Région wallonne du 23 novembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « Art. 175.1 - Pour l'octroi de crédits sociaux ou de prêts en vue de réaliser des économies d'énergie, le Gouvernement peut conclure un accord avec la Société wallonne du crédit social et/ou les Guichets du Crédit social afin de pouvoir recourir à leurs prestations. Toutes les autres conditions-cadres seront fixées dans ledit accord.

Pour l'octroi de crédits sociaux ou de prêts en vue de réaliser des économies d'énergie à des familles nombreuses, le Gouvernement peut conclure un accord avec le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie afin de pouvoir recourir à ses prestations. Toutes les autres conditions-cadres seront fixées dans ledit accord. »

Art. 352.Dans le titre III, chapitre III, section 1re, du même Code, l'intitulé de la sous-section 2, remplacée par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 2 - Des missions ».

Art. 353.A l'article 175.2 du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, la phrase introductive est remplacée par la suivante : « En ce qui concerne l'octroi de crédits sociaux, il convient : 2° le § 2 est abrogé;3° le § 3, modifié par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, est abrogé;4° le § 4 est abrogé;5° le § 5 est abrogé;6° le § 6 est abrogé;7° le § 7 est abrogé.

Art. 354.Dans le titre III, chapitre III, section 1re, du même Code, la sous-section 3, comportant l'article 175.3, remplacée par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003 et modifiée par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, est abrogée.

Art. 355.Dans le titre III, chapitre III, section 1re, du même Code, la sous-section 4, comportant les article 175.4 à 175.12, remplacée par le décret du 15 mai 2003 et modifiée en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 2 mai 2019, est abrogée.

Art. 356.Dans le titre III, chapitre III, section 1re, du même Code, la sous-section 5, comportant les articles 175.13 à 175.14, remplacée par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, est abrogée.

Art. 357.Dans le titre III, chapitre III, section 1re, du même Code, la sous-section 6, comportant les articles 175.15 et 175.16, remplacée par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003 et modifiée par le décret de la Région wallonne du 18 décembre 2003, est abrogée.

Art. 358.Dans le titre III, chapitre III, section 1re, du même Code, la sous-section 7, comportant les articles 175.17 à 175.19, remplacée par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003 et modifiée par les décrets de la Région wallonne des 23 novembre 2006 et 1er juin 2017, est abrogée.

Art. 359.Dans le titre III, chapitre III, du même Code, la section 2, comportant les articles 176.1 à 178.2, remplacée par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003 et modifiée en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 16 mai 2013, est abrogée.

Art. 360.Dans le titre III du même Code, le chapitre IV, comportant les articles 179 à 186, modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 2 mai 2019, est abrogé.

Art. 361.A l'article 188 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, modifié par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, les mots « les orientations régionales » sont remplacés par les mots « les orientations de la Communauté germanophone »;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « la Région, la province, » sont remplacés par les mots « la Communauté germanophone » et les mots « , le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, » sont abrogés;3° dans le § 2, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, les mots « du territoire wallon » sont remplacés par les mots « du territoire de la région de langue allemande ».

Art. 362.A l'article 189 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, remplacé par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone », les mots « à la Société wallonne du Logement, qui émet son avis dans les nonante jours de la réception du dossier communal » sont remplacés par le mot « au Gouvernement » et la deuxième phrase est abrogée;2° dans le § 3, remplacé par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, les mots « et à la Société wallonne du Logement » sont abrogés.

Art. 363.L'article 191 du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003 et modifié par les décrets de la Région wallonne des 15 janvier 2009 et 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 191 - Le Gouvernement peut désigner un ou plusieurs organismes qui seront actifs en tant qu'agence immobilière sociale, régie des quartiers ou association de promotion du logement. Ces organismes répondent aux critères suivants : 1° respecter les dispositions du présent décret;2° être constitué en association sans but lucratif ou dépendre de l'attachement à une autorité publique;3° proposer, en région de langue allemande, des prestations en tant qu'agence immobilière sociale, régie des quartiers ou association de promotion du logement;4° disposer d'un personnel qualifié qui satisfait aux exigences minimales requises fixées par le Gouvernement;5° accepter le contrôle du Gouvernement concernant l'application du présent décret.»

Art. 364.L'article 192 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 192 - § 1er - Dans la limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut, aux conditions fixées par lui, octroyer des subventions aux organismes mentionnés à l'article 191.

Les modalités de subventionnement ainsi que le montant desdites subventions seront fixés dans un contrat à conclure entre le Gouvernement et l'organisme.

Le subventionnement et la description des missions peuvent être fixés dans le cadre des contrats de gestion conclus entre les organismes et le Gouvernement, conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. § 2 - Le contrôle de l'utilisation des subventions octroyées s'opère conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. »

Art. 365.L'article 192/1 du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 2 mai 2019, est abrogé.

Art. 366.A l'article 194 du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, remplacé par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, les mots « à la proportionnelle des conseils provinciaux, » sont abrogés;2° dans l'alinéa 3, inséré par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, les mots « ou une province » sont abrogés.

Art. 367.Dans le titre III du même Code, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VII - Conseil consultatif du Logement et de l'Energie ».

Art. 368.A l'article 200 du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 16 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, la phrase introductive est remplacée par la suivante : « Le conseil consultatif du Logement et de l'Energie, ci-après, "conseil consultatif", est chargé : »;2° dans le § 1er, 5°, les mots « et d'énergie » sont insérés entre les mots « en matière de logement » et les mots « , en menant des activités »;3° dans le § 1er, 6°, les mots « la matière du logement » sont remplacés par les mots « les matières du logement et de l'énergie »;4° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si le Gouvernement introduit une demande d'avis relatif à l'avant-projet d'un décret ou d'un arrêté en matière de logement ou d'énergie, le conseil consultatif rend cet avis dans les trente jours suivant la réception de la demande.Ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours s'il commence ou expire entre le 1er juillet et le 31 août. »; 5° dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sont membres du conseil consultatif avec voix délibérative : 1° deux représentants de chaque commune de la région de langue allemande;2° deux représentants de chaque centre public d'action sociale de la région de langue allemande;3° deux représentants du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, dont l'un représente l'organisation représentative des travailleurs et l'autre, les organisations interprofessionnelles d'employeurs ayant leur siège en Communauté germanophone;4° un représentant de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;5° un représentant des organisations auxquelles le Gouvernement a confié en priorité des missions dans le domaine de la protection des consommateurs;6° un représentant par société de logement de service public active en région de langue allemande;7° un représentant par agence immobilière sociale active en région de langue allemande.»; 6° dans le § 2, alinéa 2, les mots « du Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « de l'administration » et les mots « du pôle » sont remplacés par les mots « du conseil consultatif »;7° l'article est complété par les § § 3 à 9 rédigés comme suit : « § 3 - Le conseil consultatif choisit, parmi ses membres ayant voix délibérative, un président et un vice-président pour la durée du mandat. Sur la proposition des organisations représentées au sein du conseil consultatif, le Gouvernement désigne les membres effectifs et, pour chacun d'eux, un suppléant.

Le mandat des membres dure au plus cinq ans et est renouvelable.

A la demande de l'organisation concernée, le Gouvernement peut mettre fin prématurément au mandat d'un membre et désigner un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur. § 4 - Le conseil consultatif siège pour la première fois au plus tard deux mois après la désignation de ses membres.

Dans les deux mois de cette première séance, le conseil consultatif se dote d'un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur règle les détails du fonctionnement du conseil consultatif. § 5 - Les décisions du conseil consultatif sont prises à la majorité des voix émises par les membres présents. Le conseil consultatif peut délibérer valablement si la moitié de ses membres au moins est présente.

Si le quorum n'est pas atteint, le président invite les membres à une seconde séance au cours de laquelle le conseil consultatif peut délibérer valablement nonobstant les conditions mentionnées à l'alinéa 1er. § 6 - Aux fins d'accomplissement de ses missions, le conseil consultatif peut inviter des experts aux séances, qui siègent avec voix consultative. Par ailleurs, le conseil consultatif peut créer des groupes de travail. § 7 - Le Gouvernement assure la rédaction des procès-verbaux des séances du conseil consultatif. § 8 - Sauf l'année de sa création, le conseil consultatif établit, pour le 30 avril de chaque année calendrier, un rapport des activités menées au cours de l'année précédente et le rend au Gouvernement. § 9 - Les membres du conseil consultatif ayant voix délibérative ainsi que les experts participant aux séances en application du § 6 ont droit à des jetons de présence et à une indemnité pour frais de déplacement conformément aux conditions fixées par le Gouvernement. »

Art. 369.Le titre IIIbis du même Code, comportant l'article 200/1, inséré par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012 et modifié par les décrets de la Région wallonne des 1er juin 2017 et 2 mai 2019, est abrogé.

Art. 370.A l'article 200bis du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 1er, les mots « Le fonctionnaire de l'administration, que le Gouvernement désigne à cette fin, » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »; 2°dans le § 1er, 3°, alinéa 2, les mots « et, en cas d'inaction du collège, par le Gouvernement, au fonctionnaire désigné par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « au Gouvernement »; 3° dans le § 1bis, inséré par le décret de la Région wallonne du 30 mars 2006, les mots « Le fonctionnaire de l'administration, que le Gouvernement désigne à cette fin, » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;4° dans le § 4, alinéa 3, modifié par le décret de la Région wallonne du 22 juillet 2010, les mots « au fonctionnaire désigné par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « au Gouvernement »;5° dans le § 4, alinéa 4, inséré par le décret de la Région wallonne du 30 mars 2006, les mots « par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « par le Gouvernement » et les mots « à ce fonctionnaire » sont remplacés par les mots « au Gouvernement »;6° dans le § 5, alinéa 1er, les mots « le fonctionnaire désigné par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « le Gouvernement »;7° dans le § 5, alinéa 2, les mots « du fonctionnaire » sont remplacés par les mots « du Gouvernement » et les mots « à la poste » sont abrogés;8° dans le § 6, alinéa 1er, les mots « du fonctionnaire désigné par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « du Gouvernement »;9° dans le § 7, alinéa 1er, remplacé par le décret de la Région wallonne du 22 juillet 2010, les mots « l'agent désigné par le Gouvernement peut » sont remplacés par les mots « les personnes désignées par le Gouvernement peuvent »;10° dans le § 7, alinéa 2, remplacé par le décret de la Région wallonne du 22 juillet 2010, les mots « l'agent désigné » sont remplacés par les mots « les personnes désignées ».

Art. 371.A l'article 200ter du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 30 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « Le fonctionnaire de l'administration, que le Gouvernement désigne à cette fin, » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;2° dans le § 2, les mots « Le fonctionnaire de l'administration, que le Gouvernement désigne à cette fin, » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;3° dans le § 2bis, inséré par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, les mots « Le fonctionnaire de l'administration, que le Gouvernement désigne à cette fin, » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement ».

Art. 372.L'article 205 du même Code est abrogé.

Art. 373.L'article 205bis du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, est abrogé.

Art. 374.A l'article 208 du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 2°, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;2° dans le § 1er, 3°, le mot « Région » est remplacé par les mots « Région wallonne ou de la Communauté germanophone »;3° dans le § 1er, 4°, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ». CHAPITRE 1 0. - Energie

Art. 375.Dans l'article 1er, 3°, du décret de la Région wallonne du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, les mots « le service reconnu et subventionné par la Région wallonne, mis en place en vue de » sont remplacés par les mots « le service organisé par le Gouvernement, mis en place en vue de ». CHAPITRE 1 1. - Infrastructure

Art. 376.L'article 45, 5°, du décret-programme 2014 du 24 février 2014, remplacé par le décret du 26 février 2018, est remplacé par ce qui suit : « 5° des articles 30 à 38, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024. » CHAPITRE 1 2. - Finances et budget

Art. 377.Dans l'article 2 du décret du 21 décembre 1995 portant création d'un fonds de gestion des dettes financières de la Communauté germanophone, les mots « ou qui, selon le cas, lui ont été transférés dans le cadre de la reprise de nouvelles compétences en tant que successeur de l'autorité fédérale ou de la Région wallonne et au remboursement » sont insérés entre les mots « par la Communauté germanophone » et les mots « des frais bancaires ».

Art. 378.- Dans le chapitre VII du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, il est inséré un article 51.1 rédigé comme suit : « Art. 51.1 - Recours à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de créances non fiscales Sans préjudice des dispositions de l'article 50, la Communauté germanophone et les organismes d'intérêt public peuvent faire procéder, par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de créances non fiscales agissant en vertu des dispositions de la loi domaniale du 22 décembre 1949, au recouvrement de créances non fiscales constatées et non contestées.

Dans ce cas, les articles 49 et 51 ne sont pas applicables. » CHAPITRE 1 3. - Dispositions diverses Section 1re. - Communication électronique

Art. 379.L'article 30 du décret-programme 2009 du 27 avril 2009 est abrogé.

Art. 380.Dans l'article 44 du décret du 15 mars 2010 sur les services, les mots « Conformément à l'article 30 du décret-programme 2009 du 27 avril 2009, » sont remplacés par les mots « Conformément aux dispositions du décret du 15 octobre 2018 relatif à la communication électronique, publique et adressée aux particuliers, des autorités de la région de langue allemande, ». Section 2. - Secteur non marchand

Art. 381.A l'article 65 du décret-programme 2013 du 25 février 2013, modifié par le décret du 20 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 1er, alinéa 1er, 3°, les mots « à partir de 2017 » sont remplacés par les mots « dans les années 2017-2019 »; 2°dans le § 1er, alinéa 1er, 3°, b), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 3° dans le § 1er, l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° en 2020 : 1 341,18 euros par équivalent temps plein.»; 4° dans le § 2, alinéa 1er, 3°, les mots « conformément à la convention collective de travail de la sous-commission paritaire n° 329.02 du 18 février 2013 » sont remplacés par les mots « conformément à la convention collective de travail de la sous-commission paritaire n° 329.02 applicable au moment du subventionnement »; 5° dans le § 3, alinéas 1er et 2, les mots « et 4° » sont à chaque fois insérés après les mot « subside mentionné au § 1er, alinéa 1er, 3°, b) ». CHAPITRE 1 4. - Dispositions finales

Art. 382.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception : 1° des articles 3, 7, 24 et 376, qui entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent décret;2° des articles 296 à 348, qui entrent en vigueur à un moment déterminé par le Gouvernement;3° de l'article 318, qui entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021. Sans préjudice de l'article 7 du décret du 29 avril 2019 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière de Logement, le Gouvernement peut déterminer des dates d'entrée en vigueur différentes pour les dispositions mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, et ce, en fonction du fait qu'il s'agisse de sociétés de logement de service public dont le champ d'activités territorial au sens de l'article 139 du Code du logement et de l'habitat durable s'étend aussi bien sur le territoire de la région de langue française que sur celui de la région de langue allemande ou qu'il s'agisse de sociétés de logement de service public dont le champ d'activités territorial se limite exclusivement au territoire de la région de langue allemande.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 12 décembre 2019.

O. PAASCH, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS, La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias H. MOLLERS, Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Notes Session 2019-2020 Documents parlementaires : 29 (2019-2020) n° 1 Proposition de décret 29 (2019-2020) nos 2 à 4 Propositions d'amendement 29 (2019-2020) n° 5 Rapport + erratum 29 (2019-2020) nos 6 et 7 Propositions d'amendement du texte adopté en séance plénière 29 (2019-2020) n° 8 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 12 décembre 2019 - n° 8 Discussion et vote

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