Etaamb.openjustice.be
Décret
publié le 19 avril 2024

Décret modifiant le décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'Action sociale, de la Famille et de la Santé

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2024003383
pub.
19/04/2024
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er FEVRIER 2024. - Décret modifiant le décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'Action sociale, de la Famille et de la Santé


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Dans l'ensemble du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'Action sociale, de la Famille et de la Santé, les mots « services actifs en matière de toxicomanie » ou « services actifs en matière de toxicomanies », d'une part, et les mots « service actif en matière de toxicomanie » ou « service actif en matière de toxicomanies », d'autre part, sont remplacés par les mots « services actifs en matière de drogues et addictions », d'une part, et, d'autre part, « service actif en matière de drogues et addictions ».

Art. 3.Dans l'ensemble du même décret, les mots « centre de coordination de soins et d'aide à domicile » sont remplacés par les mots « service de coordination de soins et d'aide à domicile » et les mots « centres de coordination de soins et d'aide à domicile » sont remplacés par les mots sont remplacés par les mots « services de coordination de soins et d'aide à domicile ».

Art. 4.A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) au 2°, le mot « bénéficiaires » est remplacé par le mot « usagers » et la phrase est complétée par « , un centre social santé intégré » ;2) au 3°, les mots « le bénéficiaire » sont remplacés par les mots « l'usager » ;3) le 5° est complété par les mots « à l'exception du centre social santé intégré » ;4) au 7°, les mots « à prévenir et » sont insérés entre les mots « prioritairement » et les mots « à lutter » ;5) au 8°, les mots « l'organisme de coordination ou » sont abrogés ;6) le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° le territoire : entité géographique de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale sur laquelle l'offre de l'ambulatoire est organisée ;» ; 7) sont insérés un 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° rédigés comme suit : « 10° la coordination : action qui vise à assurer la gestion et l'organisation du service ambulatoire, anime l'équipe et reste attentive à son bon fonctionnement, veille au respect des différents cadres administratifs et légaux en vigueur.Elle participe activement à la constitution de réseaux de partenaires des autres services social-santé de son territoire d'intervention, et notamment à ses lieux de concertation lorsqu'ils existent, facilitant ainsi des collaborations intra et intersectorielles du social-santé ; 11° les bassins d'aide et de soins : zones géographiquement continues, qui ne se superposent pas, incluant des communes entières et/ou des parties de ces dernières et couvrant l'ensemble du territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.Ils sont le niveau intermédiaire entre la région et les communes en charge de la coordination et de la concertation entre les acteurs de l'ambulatoire et avec les services résidentiels ainsi que leurs interactions avec le niveau régional ou national ; 12° les groupements de quartier : zones géographiquement continues, qui ne se superposent pas, couvrant l'ensemble du territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.Ils sont le niveau qui permet d'organiser la politique d'aide et des soins au plus proche des citoyens ; 13° la fonction inclusive : fonction mise en oeuvre par les acteurs de l'ambulatoire afin de rendre possible l'intégration des publics très fragiles dans le système socio-sanitaire en prenant en charge, y compris en allant à leur rencontre, les personnes qui n'ont pas accès aux soins, leurs besoins, et en les aidant à accéder au système de soins classique quel que soit la ou les raisons de leur manque d'accès ;14° l'action communautaire : approche, basée sur le pouvoir d'agir des populations, qui vise à élaborer et développer, avec et pour les usagers, des réponses collectives à des problématiques collectives dans une perspective de changement social, d'amélioration des déterminants de la santé, de lutte contre l'isolement et les mécanismes d'exclusion sociale et culturelle. Ce processus progressif d'analyse et d'action repose sur la participation effective des usagers et leur mise en synergie avec des professionnels du social et de la santé, des acteurs locaux et des ressources du territoire ; 15° lieu de lien : lieu d'action communautaire qui a pour objectif général de favoriser l'inclusion et la construction de liens sociaux. Ces lieux d'accueil à bas seuil d'accès visent en outre à agir sur les déterminants sociaux et communautaires de la santé mentale ; 16° pair-aidant : personne qui a connu, pendant une durée de minimum six mois consécutifs, au moins une problématique similaire au public bénéficiaire du service et qui souhaite partager son expérience pour la mettre au profit des usagers.La qualité de pair-aidant est formalisée par une attestation sur l'honneur ; 17° outreaching : pratiques consistant à aller à la rencontre de publics éloignés de l'aide et des soins, ainsi que des services d'accompagnement mobiles.».

Art. 5.L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 3 § 1er. - Le service de santé mentale est un service ambulatoire qui, par une approche pluridisciplinaire, contribue au diagnostic et au traitement thérapeutique ainsi qu'à la prévention et à l'action communautaire, au bénéfice des usagers et de leur famille. § 2. - Cette approche pluridisciplinaire lui permet une articulation de différentes fonctions, assurant la prise en charge de situations complexes notamment au niveau psychiatrique, psychologique, psychothérapeutique, logopédique et social. § 3. - Le service de santé mentale travaille étroitement avec les partenaires social-santé de proximité et prend en charge les problématiques qui nécessitent un suivi spécialisé tout en assurant la continuité des soins de santé mentale généralistes. ».

Art. 6.L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. - Le service de santé mentale exerce les missions générales suivantes : 1° offrir un premier accueil, analyser et, le cas échéant, orienter la demande de tout bénéficiaire usager : - le service de santé mentale veille à garantir un accueil clinique minimal avec une analyse de la demande et, le cas échéant, une réorientation ; - il réfère les usagers réorientés vers les dispositifs ou intervenants adaptés à la problématique.

Il peut : - référer aux psychologues de première ligne (conventionnés par l'Institut national d'assurance maladie invalidité) ou du secteur privé les usagers dont la problématique est adaptée au cadre de ces dispositifs ; - intervenir à la demande des psychologues de première ligne (conventionnés par l'Institut national d'assurance maladie invalidité), du secteur privé, ou des usagers ou leur famille pour des prises en charge pour lesquelles un suivi psychiatrique ou une prise en charge pluridisciplinaire spécialisée est indiquée ; 2° poser un diagnostic et assurer le traitement psycho-médico-social de problèmes de santé mentale ;3° assurer un accompagnement psychologique pluridisciplinaire.La présence d'un psychiatre dans l'équipe est garante d'une vigilance médicale et indispensable à l'accompagnement de la situation de l'usager dans sa complexité. La présence de l'assistant social est garante d'une prise en charge sociale lorsque celle-ci est nécessaire.

Le service de santé mentale assure le traitement des usagers notamment par : a) une collaboration avec toutes les personnes et institutions concernées ;b) un suivi d'usagers qui sont hébergés dans des institutions résidentielles et hospitalières, en accord avec les médecins de ces institutions ;c) un suivi d'usagers qui ont été hébergés dans des institutions résidentielles et hospitalières ;d) un travail qui vise à la réinsertion sociale de l'usager qui, à la suite de problèmes de santé mentale, rencontrent des difficultés dans leur vie familiale, scolaire, professionnelle ou sociale ;4° organiser, élaborer ou collaborer à des activités de prévention et d'action communautaire.Le service de santé mentale organise ou collabore à des activités de prévention et d'action communautaire étroitement liées à ses missions le cas échéant, aux projets spécifiques qu'il développe en partenariat ou non avec d'autres services.

Ces activités peuvent notamment consister en : a) l'information, la sensibilisation et l'éducation en matière de santé mentale de la population ;b) l'information, la sensibilisation et l'éducation en matière de santé mentale des travailleurs du réseau sanitaire et social ;c) des interventions spécifiques de prévention envers des groupes ciblés, notamment dans des lieux d'accueil de la petite enfance ;d) la création de lieux de liens et ou d'action en santé mentale communautaire ;e) la mobilité des soins, l'outreaching ;f) l'offre d'un appui aux autres acteurs de terrain. § 2. - Le service de santé mentale travaille en coordination avec le réseau sanitaire, psychosocial et scolaire. A cet effet, il est tenu de : 1° participer activement à la structure de partenariat local ou, si celle-ci fait défaut, veiller avec les personnes, institutions et services concernés à instituer une initiative semblable ;2° entreprendre des démarches pour établir des accords de partenariat avec les personnes, institutions et services publics et privés ;3° participer à la Plate-forme de Concertation pour la Santé mentale en Région de Bruxelles-Capitale. § 3. - Le service de santé mentale peut offrir une prise en charge d'auteurs d'infraction à caractère sexuel. A cet égard, il peut accepter de suivre les auteurs d'infraction à caractère sexuel référés par le Centre d'Appui Bruxellois.

Dans le cadre de l'accord de coopération du 13 avril 1999 entre l'Etat fédéral et la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel, le Collège désigne des services de santé mentale pour constituer des équipes spécialisées agréées dans le suivi et le traitement des auteurs d'infraction à caractère sexuel. ».

Art. 7.Dans la section 1ère du chapitre Ier du titre Ier du même décret, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit : «

Art. 5bis.- Afin de renforcer l'intégration de son action avec celle d'un centre social santé intégré se trouvant sur son territoire d'intervention, le service de santé mentale peut mettre en place une collaboration avec le centre concerné. ».

Art. 8.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Le service actif en matière de drogues et addictions est un service ambulatoire qui, par une approche pluridisciplinaire, mène, de manière permanente et privilégiée, une action spécifique de prévention, de réduction des risques, d'accompagnement, de soins ou de réinsertion, vis-à-vis de personnes, institutions et communautés confrontées ou susceptibles d'être confrontées aux usages et mésusages de substances psychoactives (alcool, tabac, médicaments et autres drogues légales et illégales) et aux conduites addictives (avec ou sans produits). ».

Art. 9.«

Art. 7.- Le service actif en matière de drogues et addictions exerce les missions d'accueil et d'information pour les usagers de drogues, leur famille et leur entourage et au moins une des missions générales suivantes. 1° L'accompagnement Le service actif en matière drogues et addictions accompagne la demande des usagers et assure, par un suivi individualisé ou collectif, la guidance psychosociale et administrative en concertation avec les personnes et institutions concernées, notamment les acteurs socio-sanitaires, scolaires et socio-culturels.Il peut ensuite orienter ou réorienter les usagers en fonction de leurs besoins vers des personnes ou institutions plus appropriées. 2° Les soins a) Le service actif en matière drogues et addictions pose un diagnostic et assure le traitement des usagers rencontrant des problèmes liés à l'usage de drogues ou des conduites addictives.Le traitement de ces problèmes intègre les aspects médicaux, psychiatriques psychologiques et sociaux. Il vise à assurer le mieux-être des usagers dans leur milieu habituel de vie, ce qui n'implique pas nécessairement leur sevrage. b) Le service associe au traitement de l'usager, avec l'accord de celui-ci, le médecin généraliste désigné par l'usager et, dans la mesure du possible, tous les professionnels extérieurs à l'équipe du service, susceptibles de contribuer au traitement.3° La prévention a) Le service actif en matière de drogues et addictions organise des activités de prévention ou collabore à l'organisation d'activités ayant pour objet la prévention environnementale, universelle, sélective ou indiquée.b) Les activités de prévention peuvent notamment consister en : 1.l'information, la sensibilisation et l'éducation de la population ainsi que des acteurs socio-sanitaires, psychosociaux, scolaires et socioculturels en matière de drogues et addictions ; 2. des interventions spécifiques de prévention envers des groupes ciblés, notamment envers des personnes, institutions ou communautés confrontées ou susceptibles d'être confrontées à des problèmes d'usage de drogues ou des conduites addictives.4° La réduction des risques Le service actif en matière de drogues et addictions organise des activités de réduction des risques. Les activités de réduction des risques peuvent notamment consister en : a) l'information, la sensibilisation et l'éducation des usagers de drogues, de la population en général et, entre autres, des acteurs socio-sanitaires, psychosociaux, scolaires et socioculturels en matière de risques liés à l'usage de drogues et des moyens de les réduire ;b) des interventions spécifiques, en ce compris la distribution de matériel médical et paramédical, les activités menées dans les salles de consommation à moindre risque, la distribution de naloxone et d'eau stérile, les programmes d'accompagnement et d'éducation aux risques liés à l'injection, l'analyse de substances, le travail dans les milieux de vie, la participation des usagers de drogues ;c) Les services agréés pour réaliser les activités visées en b) peuvent également mettre en place une salle de consommation à moindre risque, c'est-à-dire un service ambulatoire offrant aux personnes consommatrices de drogues un lieu protégé permettant de consommer dans des conditions socio-sanitaires optimales et sous la supervision d'une équipe pluridisciplinaire en vue de diminuer les risques pour la santé, leur entourage et l'environnement et de permettre la réinsertion dans la société, conformément à l'article 37bis ;d) les services agréés pour réaliser les activités visées au point b) ont l'obligation d'offrir à leur public et dans la mesure des moyens disponibles, des médicaments et dispositifs médicaux qui concourent à diminuer les dommages de santé publique liés à certaines consommations particulièrement risquées.Pour ce faire, les acteurs agréés menant des activités de réduction des risques, telles que définies dans le décret relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé, doivent pouvoir : acheter ce matériel et médicaments directement auprès des fournisseurs ; les stocker ; les diffuser auprès des services en assurant l'accès aux usagers ; e) les services agréés pour réaliser les activités visées au point b) ont l'autorisation de commanditer la confection de kits de matériel stérile et de dispositifs médicaux auprès de pharmaciens, de distributeurs, commerçants en gros, importateurs et fabricants agréés par le ministre fédéral de la Santé publique ;f) la liste des médicaments et dispositifs médicaux visés au point d) nécessaire à la mission de réduction des risques est établie par le Collège de la commission communautaire française.5° La réinsertion Le service actif en matière de drogues et addictions effectue un travail d'encadrement nécessaire à la réinsertion sociale, familiale, scolaire et professionnelle des usagers.Il travaille en collaboration avec les personnes et institutions concernées, notamment les acteurs socio-sanitaires administratifs, scolaires et socioculturels et le monde du travail. ».

Art. 10.L'article 8 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.- Le service actif en matière de drogues et addictions peut, en outre, exercer une ou des missions particulières parmi les suivantes. 1° La liaison Il mène une action de liaison entre différents intervenants ou entités confrontées, ou susceptibles d'être confrontées aux usages et mésusages de substances psychoactives et aux conduites addictives.II organise les collaborations de façon à ce que les besoins des usagers et des communautés soient rencontrés de manière adéquate. 2° La formation Il assure la sensibilisation, la formation, la formation continuée, l'intervision ou la supervision d'intervenants confrontés ou susceptibles d'être confrontées aux problèmes rencontrés par les usagers de drogues et les conduites addictives.3° L'outreach Il déploie son activité pour une personne ou un groupe de personnes dans son milieu de vie, au sein d'autres structures résidentielles, virtuelles ou au sein de l'espace public.».

Art. 11.Dans la section III du chapitre Ier du titre Ier du même décret, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit : «

Art. 8bis.- Afin de renforcer l'intégration de son action avec celle d'un centre social santé intégré se trouvant sur son territoire d'intervention, le service actif en matière de drogues et addictions peut mettre en place une collaboration avec le centre concerné. ».

Art. 12.L'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) les mots « du bénéficiaire » sont remplacés par les mots « de l'usager » et le mot « bénéficiaire » est remplacé par le mot « usager » ;2) les mots « selon les méthodes » sont remplacés par les mots « par des actions collectives, communautaires ou individuelles » ;3) les mots « - même lorsqu'il peut être fait appel à des institutions spécialisées dans certains types d'aide ou de missions - » sont abrogés.

Art. 13.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.- Les centres assurent les missions suivantes : 1° aider la personne, dans sa globalité, en offrant un premier accueil, en analysant sa situation, en envisageant toutes les possibilités d'intégration et en assurant son accompagnement et son suivi ;2° développer le lien social et un meilleur accès des personnes aux équipements collectifs et à leurs droits fondamentaux ;agir sur l'ensemble des facteurs de précarisation sociale ; 3° solliciter la participation active des personnes aidées, les intégrer, elles et leur famille, dans la vie citoyenne ;4° lutter contre les exclusions et favoriser la promotion d'actions d'intégration sociale ;5° consolider un travail en réseau et orienter, au besoin, les personnes vers des institutions plus spécialisées pour résoudre des situations critiques spécifiques ;6° signaler aux autorités compétentes les dysfonctionnements institutionnels et réglementaires décelés et formuler des propositions pour y pallier.».

Art. 14.L'article 11, 2°, du même décret est complété par la phrase suivante : « Cette analyse est intégrée dans le rapport d'activités pluriannuel visé à l'article 163, § 1er. ».

Art. 15.A l'article 12 du même décret, le mot « relationnelle, » est inséré entre le mot « vie » et le mot « affective ».

Art. 16.L'article 13 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.§ 1er. - Le centre de planning familial assure les missions suivantes : 1° l'accueil, l'information et l'accompagnement des personnes, des couples, des familles ou des groupes au sujet de leur vie relationnelle, affective et sexuelle et de leur santé sexuelle et reproductive ;2° l'information sur l'interruption volontaire de grossesse et, le cas échéant, l'accompagnement de la personne qui souhaite bénéficier d'une interruption de grossesse ou son orientation vers un autre centre de planning familial ou établissement qui y procède ;3° le développement d'une stratégie de prévention et de promotion de la santé, orientées vers la vie relationnelle, affective et sexuelle, et la santé sexuelle et reproductive, à l'attention des personnes, des couples, des familles ou des groupes, notamment en milieu scolaire. § 2. - Pour réaliser les missions visées au § 1er, le centre de planning familial est tenu : 1° d'accueillir toute personne concernant sa vie relationnelle, affective et sexuelle et de lui apporter écoute, réponse et orientation ;2° d'organiser a minima des consultations médicales, psychologiques, sociales et juridiques ;3° d'organiser des activités de prévention et de promotion de la santé visant à permettre à tout individu d'accéder à une vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie, d'assurer l'information et de susciter la réflexion sur ces thèmes, notamment en assurant des activités d'animations en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle en particulier en milieu scolaire. Le nombre minimal d'heures d'animation d'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle en milieu scolaire est fixé par le Collège.

Dans le respect de la législation en vigueur relative à l'interruption volontaire de grossesse, le centre peut développer des activités dans le domaine spécialisé de la pratique d'interruption volontaire de grossesse.

Le centre de planning familial peut développer des activités spécifiques dans des domaines plus spécialisés liées à ses missions notamment dans le cadre de la consultation conjugale et familiale, de la médiation familiale et de la consultation sexologique.

Le centre de planning familial peut également développer des activités d'appui aux professionnels en matière de vie relationnelle, affective et sexuelle et de santé sexuelle et reproductive. ».

Art. 17.Dans la section IV du chapitre Ier du titre Ier du même décret, il est inséré un article 13bis rédigé comme suit : «

Art. 13bis.- Afin de renforcer l'intégration de son action avec celle d'un centre social santé intégré se trouvant sur le territoire de son bassin d'aide et de soins, le centre de planning familial peut mettre en place une collaboration avec le centre concerné. ».

Art. 18.A l'article 14 du même décret, les mots « le malade » et « le patient » sont remplacés par les mots « l'usager ».

Art. 19.A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° assurer des fonctions d'action communautaire, fondée sur la mission visée au 3° de manière à avoir un impact favorable sur les déterminants de la santé de la population concernée ;» ; 2) le 4° est complété par les mots « pouvant prendre différentes formes avec a minima un accueil physique de l'usager » juste avant le point.

Art. 20.L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Le service de médiation de dettes est un service ambulatoire qui preste des services, à l'exclusion de la conclusion d'un contrat de crédit, en vue de venir en aide de manière préventive ou curative aux personnes surendettées, c'est-à-dire aux personnes physiques qui rencontrent des difficultés financières ou sont dans l'impossibilité de faire face à leurs dettes exigibles ou à échoir. Le service de médiation de dettes a pour but de trouver une solution durable au problème de surendettement du débiteur. Il vise à lui assurer des conditions de vie conformes à la dignité humaine en l'aidant à respecter dans la mesure du possible ses engagements envers les créanciers. ».

Art. 21.L'article 17 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Le service de médiation de dettes exerce les missions suivantes : 1° L'accueil Le service de médiation de dettes exerce les missions d'accueil et d'information pour les personnes et ménages en situation de surendettement ou en difficultés financières et leur famille.2° Le suivi en médiation de dettes Le service de médiation de dettes réalise une analyse budgétaire (ressources et dépenses du ménage), un inventaire des dettes et procède, avec l'aide du juriste, à l'examen de la légalité des montants qui sont réclamés.Dans la mesure du possible et en accord avec le ou les usagers, il établit un budget respectant la dignité humaine du ménage et négocie un plan de remboursement ou un moratoire avec les créanciers. 3° L'accompagnement Le service de médiation de dettes assure, en son sein et en concertation avec l'usager, la guidance budgétaire, psychosociale et administrative nécessaire au bon déroulement du plan de remboursement. Il peut également orienter ou réorienter les usagers en fonction de leurs besoins vers des personnes ou institutions plus appropriées. 4° La prévention Le service de médiation de dettes peut organiser des activités de prévention ou collaborer à l'organisation d'activités ayant pour objet la prévention du surendettement. Les activités de prévention peuvent notamment consister en : 1. l'information, la sensibilisation et l'éducation de la population ainsi que des acteurs socio-sanitaires, psychosociaux, scolaires et socioculturels en matière de surendettement et de gestion budgétaire ;2. des interventions spécifiques de prévention envers des groupes ciblés, notamment envers des personnes confrontées ou susceptibles d'être confrontées à des problèmes de surendettement.».

Art. 22.Dans la section VI du chapitre Ier du titre Ier du même décret, il est inséré un article 17bis rédigé comme suit : «

Art. 17bis.- Afin de renforcer l'intégration de son action avec celle d'un centre social santé intégré se trouvant sur le territoire de son bassin d'aide et de soins, le service de médiation de dettes peut mettre en place une collaboration avec le centre concerné. ».

Art. 23.A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : - première phrase : 1) le mot « centre », utilisé deux fois, est remplacé par le mot « service » ;2) le mot « ou », entre les mots « vivre sa maladie » et les mots « son handicap », est remplacé par une virgule ;3) les mots « ou son vieillissement » sont insérés entre les mots « son handicap » et les mots « à son domicile » ; - troisième phrase : 1) les mots « le bénéficiaire » sont remplacés par les mots « l'usager ».

Art. 24.Dans le même décret, il est inséré un article 22bis rédigé comme suit : « Le service de coordination veille, dans l'organisation de ses missions, à impliquer prioritairement des acteurs implantés dans le bassin de soins où séjourne l'usager. ».

Art. 25.A l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) au 1°, les mots « si nécessaire, » sont insérés entre les mots « médecin traitant, » et les mots « l'ensemble des soins » ;2) au 2°, le mot « surveillance » est remplacé par le mot « veille » ;3) les mots « du bénéficiaire » sont remplacés par les mots « de l'usager ».

Art. 26.L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.- Afin de renforcer l'intégration de son action avec celle d'un centre social santé intégré se trouvant sur son territoire d'intervention, les services de coordination de soins et de services à domicile peuvent mettre en place une collaboration avec le centre concerné. ».

Art. 27.A l'article 25 du même décret, les mots « patients bénéficiaires » sont remplacés par le mot « usagers ».

Art. 28.A l'article 26 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) les mots « patients bénéficiaires » sont remplacés par le mot « usagers » ;2) le quatrième paragraphe est abrogé.

Art. 29.A l'article 28 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) le mot « bénéficiaires » est remplacé par le mot « usagers » ;2) les mots « le bénéficiaire » sont remplacés par les mots « l'usager » ;3) les mots « du bénéficiaire » sont remplacés par les mots « de l'usager ».

Art. 30.Dans le même décret, il est inséré un article 28bis rédigé comme suit : «

Art. 28bis.- Au sein d'un même bassin, le service d'aide à domicile organise des tournées de soins afin de limiter les déplacements de son équipe. ».

Art. 31.A l'article 29 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) le mot « bénéficiaires » est remplacé par le mot « usagers » ;2) les mots « le bénéficiaire » sont remplacés par les mots « l'usager » ;3) les mots « du bénéficiaire » sont remplacés par les mots « de l'usager ».

Art. 32.Dans la section XII du chapitre Ier du titre Ier du même décret, il est inséré un article 31bis rédigé comme suit : «

Art. 31bis.- Le centre d'accueil téléphonique peut également se spécialiser dans certaines problématiques, pour lesquelles il exerce les missions spécifiques suivantes : - l'accompagnement psychologique de la personne en difficulté ; - l'accompagnement des familles et proches de la personne en difficulté ; - l'accompagnement des services et structures dans lesquelles s'inscrit la personne en difficulté ; - la mise en place d'une cellule de soutien à la prévention. ».

Art. 33.Dans le titre I du même décret, il est inséré un chapitre III intitulé « Chapitre III. - Définitions et missions du centre social santé intégré ».

Art. 34.Dans le chapitre III, introduit par l'article 30, il est inséré un article 31ter rédigé comme suit : «

Art. 31ter.- Le centre social santé intégré est un service ambulatoire qui offre aux usagers une prise en charge généraliste intégrée de santé somatique, mentale et action sociale. ».

Art. 35.Dans le chapitre III, introduit par l'article 30, il est inséré un article 31quater rédigé comme suit : «

Art. 31quater.- Le centre social santé intégré exerce les missions générales suivantes : 1° aider la personne dans sa globalité et dans toutes ses possibilités d'intégration en offrant un premier accueil aux usagers, analyser leur situation et, le cas échéant, orienter leur demande vers le service compétent au sein du centre ou vers un autre service spécialisé ;2° développer le lien social et un meilleur accès des personnes aux équipements collectifs et à leurs droits fondamentaux.Agir sur l'ensemble des facteurs de précarisation sociale ; 3° susciter la participation active des personnes aidées, les intégrer, elles et leur famille, dans la vie citoyenne ;4° dispenser des soins de santé primaire tels que visés aux articles 14 et 15 ;5° assurer un accompagnement et un suivi de l'usager dans la durée ;6° assurer un accompagnement psychologique généraliste ;7° assurer des fonctions d'observatoire de la santé et du social, tel que visé à l'article 15, 3° ;8° assurer des fonctions d'action communautaire ;9° renforcer les liens avec certains autres services ambulatoires, notamment en mettant en place des collaborations ;10° garantir la prise en charge de tous les usagers et ce indépendamment de leur statut administratif et de leur assurabilité financière ;11° accompagner l'usager dans ses démarches administratives pour obtenir une assurabilité financière ;12° mettre en place des dispositifs de liaison interprofessionnelle ;13° tout en laissant le choix à l'usager de changer de service ambulatoire, mettre en place des pratiques permettant la continuité dans la démarche de l'aide et des soins au sein du centre social santé intégré, y compris lorsque l'usager choisit librement de changer de service ambulatoire afin de le maintenir dans le système soignant.».

Art. 36.Dans le chapitre III, introduit par l'article 30, il est inséré un article 31quinquies rédigé comme suit : «

Art. 31quinquies.§ 1er. - Le centre social santé intégré peut en outre exercer une fonction inclusive spécifique, devant consister à : 1° mettre en place un service d'outreaching en vue d'aller à la rencontre des populations qui ont un accès plus difficile aux soins ou aux services ;2° assurer l'accueil et la prise en charge d'un pourcentage minimum, tel que fixé par le Collège, des ayants droit à l'aide médicale urgente émise par le centre public d'action social ou au réquisitoire émis par FEDASIL ;3° et prévoir une réactivité aux situations d'urgence afin d'accueillir des dispositifs externes d'accès aux droits et aux services nécessaires à la gestion de la situation d'urgence. § 2. - Pour exercer cette fonction inclusive, le service ambulatoire doit : 1° faire une demande d'extension de cadre qui doit être introduite auprès des services du Collège ;2° assortir cette demande d'un rapport établissant le besoin de la population du groupement de quartiers.».

Art. 37.Dans le chapitre III, introduit par l'article 30, il est inséré un article 31sexies rédigé comme suit : «

Art. 31sexies.- Afin d'assurer l'exercice de ses missions, le centre social santé intégré peut bénéficier d'un accompagnement. Les modalités de cet accompagnement sont fixées par le Collège. ».

Art. 38.A l'article 32 du même décret, en début de phrase sont ajoutés les mots « Jusqu'à l'adoption d'une programmation conjointe avec la Commission communautaire commune, » et le mot « Le » est remplacé par le mot « le ».

Art. 39.L'article 33 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.- Pour être agréé, le service ambulatoire satisfait aux conditions suivantes : 1° être constitué sous forme de personne sans but lucratif, dont l'objet social est en lien avec le secteur pour lequel il sollicite son agrément ;2° exercer ses activités principalement sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° compter, dans l'équipe des travailleurs de l'association sans but lucratif, une personne chargée d'être le point de contact du service ambulatoire ;4° être accessible à toutes et tous, sans distinction d'ordre sexuel, politique, culturel, racial, philosophique, religieux ou d'orientation sexuelle, sans aucune discrimination au sens du décret du 9 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement, avec une attention particulière à l'accessibilité et l'accueil des personnes en situation de handicap, qu'il soit d'ordre physique, sensoriel ou intellectuel ;5° respecter les règles de déontologie et de secret professionnels afférentes aux diverses professions ;6° garantir la confidentialité dans l'organisation de ses locaux ;7° mener une démarche d'évaluation qualitative conformément au titre IV ;8° respecter les conditions sectorielles d'agrément et les normes d'agrément ;9° souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle ;10° souscrire une assurance en responsabilité des administrateurs ;11° respecter les obligations générales applicables aux asbl qui découlent du Code des sociétés et des associations ;12° être accessible à toutes et tous, et particulièrement aux publics présentant des vulnérabilités socio-économiques et sanitaires ;13° garantir que l'ensemble des prestataires de soins appliquent les tarifs conventionnés et fixés par l'Institut national d'assurance maladie invalidité.».

Art. 40.A l'article 34 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) le § 4 est remplacé comme suit : « § 4.- Le service peut comprendre une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel qui assure au moins les fonctions psychiatriques, psychologique et sociale. Pour assurer chacune de ces fonctions, cette équipe est composée de personnes qui assurent des prestations équivalant au moins à un quart d'équivalent temps plein de travail pour la fonction psychiatrique, à un demi équivalent temps plein de travail pour la fonction psychologique et à un quart d'équivalent temps plein de travail pour la fonction sociale. » ; 2) un § 5 est inséré comme suit : « § 5.- L'équipe peut également assurer des fonctions complémentaires, notamment dans le domaine de la médecine, des soins infirmiers, de la pédagogie, de la sociologie, de l'anthropologie et des sciences humaines et sociales, de la criminologie, de la psychomotricité, de la logopédie, de l'ergothérapie, d'éducateur et en ce compris dans l'emploi de pair-aidant. Ces fonctions complémentaires sont directement liées aux activités menées par le service de santé mentale dans le cadre de ses missions générales et, le cas échéant, de ses projets spécifiques. ».

Art. 41.A l'article 35 du même décret, le mot « patients » est remplacé par le mot « usagers ».

Art. 42.A l'article 37 du même décret, les mots « une équipe d'au minimum un mi-temps par mission agréée » sont remplacés par les mots « une équipe de base minimale composée de 4 équivalents temps plein, dont au moins un mi-temps par mission agréée et inclut au surplus une fonction de coordination, à laquelle au minimum un quart-temps est dédié. ».

Art. 43.A l'article 37bis, § 2, du même décret, les mots « remplissant la fonction médicale » sont remplacés par le mot « médecin ».

Art. 44.A l'article 38 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° sans préjudice des dispositions prévues à l'article 40, garantir une accessibilité aux personnes selon les modalités définies par le Collège ;» ; 2) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° assurer une permanence sociale, libre et sans rendez-vous, dans ou en dehors des locaux du centre d'action sociale global, visant à prendre en charge la demande de la personne.Le Collège fixe les modalités de fonctionnement des permanences sociales ; » ; 3) un 3° est inséré et rédigé comme suit : « 3° collaborer avec les centres d'action sociale globale agréés, conformément à l'article 11.Le Collège fixe les modalités de collaboration entre les centres. ».

Art. 45.L'article 39 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 39.§ 1er. - Pour être agréé comme centre d'action sociale globale, le centre comporte une équipe d'au moins 3 équivalents temps plein remplissant la fonction sociale et d'un équivalent temps plein remplissant une fonction administrative. § 2. - En vue de poursuivre l'approfondissement des missions, cette équipe de base peut être complétée, au besoin, par une équipe complémentaire en vertu de critères fixés par le Collège. § 3. - Un des professionnels remplissant la fonction sociale assure la responsabilité de la coordination. Le temps de travail de coordination est lié au temps de travail de la fonction sociale selon les modalités déterminées par le Collège. ».

Art. 46.A l'article 41 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) au § 1er, 6°, le mot « administratives » est remplacé par les mots « de soutien administratif » ;2) au § 1er, un 7° et 8° sont insérés et rédigés comme suit : « 7° de prévention et d'animation en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, notamment en milieu scolaire ;8° de coordination.» ; 3) au § 2, le mot « administrative » est remplacé par les mots « de soutien administratif ».

Art. 47.A l'article 42 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) au 1er alinéa, 3°, le mot « gradué » est abrogé ;2) au 1er alinéa, le 3° est complété par les mots « ou infirmier(ère) spécialisé(e) en santé communautaire » sont insérés entre les mots « infirmier(ère) gradué(e) social(e) » et les mots « à raison d'au moins zéro seize équivalent temps plein » ;3) au 1er alinéa, un 6° est inséré et rédigé comme suit : « 6° un(e) responsable de la coordination engagé(e) à un quart d'équivalent temps plein au moins.» ; 4) au 2ème alinéa, un 3°, 4°, 5° et 6° sont insérés et rédigés comme suit : « 3° un(e) sage-femme à raison d'au moins zéro seize équivalent temps plein ;4° un(e) travailleur(euse) titulaire de la spécialisation en santé communautaire à raison d'au moins zéro seize équivalent temps plein ;5° un(e) éducateur(rice) spécialisé(e) à raison d'au moins zéro seize équivalent temps plein ;6° un(e) assistant(e) en psychologie à raison d'au moins zéro seize équivalent temps plein.».

Art. 48.L'article 43 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Pour être agréé comme maison médicale, le service comprend une équipe pluridisciplinaire composée au minimum de deux médecins agréés comme titulaires du titre professionnel particulier de médecin généraliste, d'un professionnel de la santé, non médecin, disposant d'un agrément en vertu de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, ainsi que de personnel d'accueil. ».

Art. 49.Dans le même décret, il est inséré un article 44bis rédigé comme suit : «

Art. 44bis.- Le service pourra solliciter, via une demande de modification d'agrément telle que prévue aux articles 77, 78 et 78bis, une extension du cadre pour l'équivalent d'un demi temps plein de fonction d'assistant social. ».

Art. 50.L'article 46 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 46.- Par dérogation à l'article 33, 1°, le service de médiation de dettes, conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, peut être organisé par une personne morale de droit public qui exerce ses activités dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale si elle est agréée à cette fin. ».

Art. 51.L'article 47 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Pour être agréé comme service de médiation de dettes, le service doit avoir l'aide aux personnes en difficulté pour but social ou mission légale. Il comprend une équipe pluridisciplinaire qui assure au moins les fonctions suivantes : 1° la fonction de médiation de dettes.Pour garantir l'exercice de cette fonction, le service affecte à la médiation de dettes au moins 3 ETP assistant social disposant d'une formation spécialisée ou d'une expérience professionnelle ; 2° la fonction juridique.Pour garantir l'exercice de cette fonction, le service justifie de l'exécution de prestations juridiques par un juriste à raison d'au moins zéro trente-trois équivalent temps plein, disposant d'une formation spécialisée ou d'une expérience professionnelle en médiation de dettes et lié à l'institution par un contrat de travail ou par une convention.

Cette convention peut aussi être conclue avec une association employant un ou des juristes répondant aux conditions visées au 1er alinéa ou encore avec l'organisme agréé en vertu de l'article 143 du décret du 5 mars 2009 ; 3° la fonction d'accueil et de secrétariat.Pour garantir l'exercice de cette fonction, le service affecte 0,5 ETP à l'accueil et au secrétariat.

Le Collège peut fixer le contenu minimal de la formation spécialisée visée aux 1° et 2°. ».

Art. 52.A l'article 48 du même décret, le mot « bénéficiaire » est remplacé par le mot « usager ».

Art. 53.L'intitulé de la sous-section IX de la section II du chapitre Ier du titre II du décret est remplacé par les mots suivants : « Conditions d'agrément des services de coordination de soins et d'aide à domicile ».

Art. 54.L'article 52 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 52.§ 1er. - Pour être agréé comme service de coordination de soins et d'aide à domicile dans le cadre de la mission visée à l'article 23, 1°, le service, pour chaque usager, assure la coordination de tous les services nécessaires à son maintien à domicile, notamment : a) aide aux actes de la vie journalière par un service agréé comme service d'aide aux familles et aux personnes âgées ;b) accompagnement social ;c) soins infirmiers à domicile ;d) distribution de repas à domicile ;e) kinésithérapie ;f) prêt de matériel ;g) logopédie ;h) ergothérapie ;i) podologie ;j) télévigilance ;k) soutien psychologique ;l) soins bucco-dentaires ;m) coiffure. § 2. - Le service de coordination organise un système de veille lui permettant de répondre aux urgences des usagers vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. ».

Art. 55.Dans l'article 53 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) le mot « centre » est remplacé par le mot « service » ;2) « au 1°, le mot « principaux » est abrogé de même que le « , 1° » ;3) au 2°, le mot « garde » est remplacé par le mot « veille » ;4) au 2°, le mot « patients » est remplacé par le mot « usagers » ;5) au 2°, les mots « endéans l'heure par du personnel infirmier » sont remplacés par les mots « si nécessaire ».

Art. 56.Dans l'article 54 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) les mots « centres de coordination de soins et services » sont remplacés par les mots « services de coordination de soins et d'aide » ;2) au 1°, a) et b), le mot « centre » est remplacé par le mot « service » ; au 2°, les mots « du bénéficiaire » sont remplacés par « de l'usager » ; 3) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° de l'organisation du service et du type de système d'accueil téléphonique mis en place : a) le service de coordination de catégorie 1 ou 2 peut organiser le premier accueil téléphonique des usagers par un prestataire extérieur ;b) le service de coordination de catégorie 3 est un service de coordination intégré qui organise l'accueil téléphonique (analyse de la situation, réponse et orientation) de toutes les demandes exclusivement en interne au centre.».

Art. 57.A l'article 55 du même décret : 1) au § 1er, alinéas 1er et 2, et au § 2, le mot « centre » est remplacé par le mot « service » ;2) au § 1er, alinéa 1er, les mots « de soins et d'aide » sont insérés à la suite des mots « ci-après dénommé le coordinateur ».

Art. 58.A l'article 56 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) le mot « centre » est remplacé par le mot « service » ;2) au 1°, le mot « bénéficiaire » est remplacé par le mot « usager » et le mot « centre » est remplacé par le mot « service » ;3) au 2°, les mots « du bénéficiaire » sont remplacés par les mots « de l'usager ».

Art. 59.A l'article 56 du même décret, le mot « centre » est remplacé par le mot « service ».

Art. 60.A l'article 58 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) au § 2, les mots « patients bénéficiaires » sont remplacés par le mot « usagers » ;2) au § 3, les mots « de personnel infirmier » sont remplacés par les mots « d'une infirmière ou d'un infirmier ».

Art. 61.A l'article 59, du même décret, les mots « patients bénéficiaires » sont remplacés par le mot « usagers ».

Art. 62.A l'article 60 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) au 1er alinéa, le chiffre « 4 » est remplacé par le chiffre « 3 » ;2) le 4° est abrogé.

Art. 63.A l'article 61 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) au 1°, les mots « titulaires du certificat d'immatriculation visé à l'article 132 » sont abrogés ;2) au 4°, le mot « , seniors » et les mots « remplissant la fonction de coordinateur général » sont abrogés.

Art. 64.Dans le titre II, chapitre I du même décret, il est inséré une section II intitulée « Section II. - Conditions d'agrément du centre social santé intégré ».

Art. 65.Dans la section II, introduite par l'article 54, il est inséré un article 63bis rédigé comme suit : «

Art. 63bis.- Le centre social santé intégré est constitué sous la forme d'une asbl qui répond à l'une des caractéristiques suivantes : 1° avoir pour objet de remplir les missions d'un centre social santé intégré ;2° avoir pour objet de mettre en place la collaboration entre plusieurs structures distinctes exploitant des services agréés distincts afin d'offrir un service correspondant aux normes d'agrément d'un centre social santé intégré ;3° disposer de plusieurs agréments qui ensemble répondent aux normes d'un centre social santé intégré.».

Art. 66.Dans la section II, introduite par l'article 61, il est inséré un article 63ter rédigé comme suit : «

Art. 63ter.- Afin d'assurer son accessibilité, le centre social santé intégré prévoit des horaires d`accès étendus, flexibles et certaines plages horaires sans rendez-vous.

Ces modalités sont fixées par le Collège. ».

Art. 67.Dans la section II, introduite par l'article 61, il est inséré un article 63quater rédigé comme suit : «

Art. 63quater.- Par dérogation à l'article 33, 1°, l'objet social du centre social santé intégré est en lien avec les missions prévues à l'article 31bis. ».

Art. 68.Dans la section II, introduite par l'article 61, il est inséré un article 63quinquies rédigé comme suit : «

Art. 63quinquies.- Le centre social santé intégré dispose d'une équipe pluridisciplinaire composée au moins du personnel suivant : - trois équivalents temps plein remplissant la fonction d'assistance sociale ; - un équivalent temps plein remplissant la fonction administrative ; - un et demi équivalent temps plein remplissant la fonction d'accueil ; - un demi équivalent temps plein remplissant la fonction d'action communautaire ; - un équivalent temps plein remplissant la fonction de coordination ; - deux médecins remplissant la fonction de médecine générale ; - un professionnel de la santé, non médecin, disposant d'un agrément en vertu de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ; - un demi équivalent temps plein remplissant la fonction psychologique. ».

Art. 69.L'article 64 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 64.§ 1er. - Le service ambulatoire introduit une demande d'agrément auprès des services du Collège.

Le Collège détermine les modalités d'introduction de cette demande.

Cette demande d'agrément est accompagnée d'une note précisant la manière dont le service répond ou envisage de répondre aux missions pour lesquelles il demande à être agréé et dans laquelle il s'engage à respecter les conditions d'agrément et les normes générales, sectorielles ou du centre social santé intégré, visées au présent titre. § 2. - Les documents suivants sont joints à la demande d'agrément : 1° le nom de l'association sans but lucratif ;2° le nom du service ambulatoire ;3° le numéro d'entreprise ;4° le relevé d'identité bancaire ;5° le nom de la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif ;6° l'adresse du ou des sièges d'activités ;7° le nom de la personne chargée d'être le point de contact avec l'administration les services du Collège et sa désignation par le Conseil d'administration ;8° un document établissant que le service à la jouissance des locaux ;9° une attestation de l'assurance en responsabilité des administrateurs ;10° une attestation de l'assurance en responsabilité civile professionnelle du service ;11° un budget prévisionnel du service ambulatoire mentionnant toutes les subventions publiques acquises ou sollicitées, dont l'allocation pour les aidants-proches ;12° la composition de l'équipe, présente et sollicitée, avec fonctions, qualifications et temps de travail ;13° l'ensemble des ressources publiques dont dispose l'asbl. § 3. - Les services du Collège déclarent la demande recevable si elle contient tous les documents visés ci-dessus, déclarés sincères et conformes et s'ils sont signés par la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif. ».

Art. 70.Dans l'article 65 du même décret, les mots « , le Collège fait instruire et fait procéder à une inspection » sont remplacés par « par les services du Collège, le dossier est instruit et une inspection est réalisée ».

Art. 71.L'article 66, alinéa 1er, du même décret est remplacé par ce qui suit : « Les services du Collège soumettent ensuite le dossier de demande d'agrément comprenant l'analyse administrative ainsi que le rapport d'inspection au Conseil consultatif pour avis. ».

Art. 72.Dans l'article 67 du même décret, les mots « son projet » sont remplacés par les mots « sa demande d'agrément ».

Art. 73.L'article 68 du même décret est abrogé.

Art. 74.A l'article 69 du même décret, le mot « provisoire » est abrogé.

Art. 75.Dans la section II du chapitre II du titre II du même décret, il est inséré un article 69bis rédigé comme suit : «

Art. 69bis.- La demande d'agrément se fait en deux temps, par la demande d'un agrément provisoire d'abord, ensuite d'un agrément définitif. ».

Art. 76.L'article 70 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 70.- Le Collège octroie un agrément provisoire pour une durée de deux ans, renouvelable maximum une fois, pour autant que le demandeur : 1° respecte : a) pour les agréments par secteur, le point 1° de l'article 33 ;b) pour l'agrément centre social santé intégré, l'article 63bis ;2° s'engage à respecter, au plus tard 3 mois après le versement de la première avance de sa subvention, les points 2° à 13° de l'article 33 ;3° ait introduit une demande d'agrément provisoire conjointement auprès du Collège et des services du Collège accompagnée des documents prévus à l'article 64, § 1er et § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 11°, 12° et 13° ;4° s'engage à introduire auprès du Collège, au plus tard 3 mois après le versement de la première avance de sa subvention, les documents prévus à l'article 64, § 2, 6° à 10°. La décision du Collège accordant l'agrément provisoire précise les missions pour lesquelles le service ambulatoire est agréé provisoirement et, sauf pour les services d'aide à domicile, la composition de l'équipe subventionnée. ».

Art. 77.Dans l'article 71 du même décret, les mots « le Collège fait procéder à une inspection et détermine si » sont remplacés par « une inspection par les services du Collège est réalisée afin de vérifier si ».

Art. 78.A l'article 72 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) à la première phrase, les mots « le Collège fait » sont remplacés par les mots « les services du Collège font » ;2) à la première phrase, les mots « par le service ambulatoire » sont insérés entre le mot « actualiser » et les mots « les documents visés à l'article 64, § 2 » ;3) au 2ème alinéa, le mot « Il » est remplacé par « Le Collège ».

Art. 79.L'article 73 du même décret est complété par les mots « dans le mois qui suit ».

Art. 80.Dans l'article 77 du même décret, le mot « ambulatoire » est inséré après le mot « service ».

Art. 81.A l'article 78 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) le 1er alinéa devient le paragraphe 1er ;2) les mots « au Collège » y sont remplacés par « aux services du Collège » ;3) le 2ème alinéa est abrogé et remplacé par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.- Par dérogation au 1er alinéa, en cas de modifications de cadre qui n'ont aucun impact sur le budget et n'entraînent aucune conséquence sur le respect des normes de fonctionnement et de personnel, le service ambulatoire introduit une demande, par simple courrier avec accusé de réception ou par voie électronique avec accusé de réception, aux services du Collège. ».

Art. 82.A l'article 79 du même décret, la dernière phrase « Le Collège peut faire une proposition de modification contrainte d'agrément au service ambulatoire. » est remplacée par la phrase « Le Collège peut également, en cas de non-respect des normes ou lorsque les missions ne sont plus réalisées, imposer une modification d'agrément ayant pour effet une diminution de la subvention. ».

Art. 83.A l'article 83 du même décret, le mot « ambulatoire » est inséré entre les mots « au service » et les mots « par pli recommandé ».

Art. 84.A l'article 84 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) au § 1er, le mot « ambulatoire » est inséré entre les mots « du service » et les mots « concerné dans » ;2) au § 1er, le mot « bénéficiaires » est remplacé par le mot « usagers » ;3) au § 2, le mot « ambulatoire » est inséré entre les mots « du service » et les mots « concerné dans ».

Art. 85.A l'article 86 du même décret, le mot « bénéficiaires » est remplacé par le mot « usagers ».

Art. 86.A l'article 92 du même décret, le mot « bénéficiaires » est remplacé par le mot « usagers ».

Art. 87.A l'article 93 du même décret, le mot « bénéficiaires » est remplacé par le mot « usagers ».

Art. 88.A l'article 94 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) à la première phrase du 1er alinéa, les mots « il informe le Collège de son intention de fermer et » sont insérés entre les mots « ses activités, » et les mots « communique cette décision » ;2) à la première phrase du 1er alinéa, le mot « trois » est remplacé par le mot « six » ;3) à la deuxième phrase du 1er alinéa, les mots « Le service » sont remplacés par le mot « Il ».

Art. 89.A l'article 95 du même décret, le mot « panneau » est remplacé par le mot « support ».

Art. 90.A l'article 96 du même décret, le mot « bénéficiaires » est remplacé par le mot « usagers ».

Art. 91.A l'article 97, la première phrase du 1er alinéa est complétée par les mots « et transmis par le service ambulatoire aux services du Collège ».

Art. 92.L'article 98 du même décret est complété comme suit : « Les autres modalités sont fixées par le Collège. ».

Art. 93.A l'article 99 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) au § 1er, le mot « bénéficiaires » est remplacé par le mot « usagers » ;2) au § 2, le mot « ambulatoire » est inséré entre les mots « le service » et le mot « réclame » et le mot « bénéficiaires » est remplacé par le mot « usagers » ;3) au § 3, le mot « ambulatoire » est inséré entre les mots « le service » et le mot « informe » et le mot « bénéficiaires » est remplacé par le mot « usagers » et les mots « le bénéficiaire » sont remplacés par les mots « l'usager » ;4) au § 4, le mot « bénéficiaires » est remplacé par le mot « usagers ».

Art. 94.A l'article 100 du même décret, les mots « et pour les centres social santé intégré » sont insérés entre les mots « Par secteur » et les mots « , le Collège ».

Art. 95.A l'article 101 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) au § 1er, le mot « bénéficiaire » est remplacé par le mot « usager » et les mots « du bénéficiaire » sont remplacés par les mots « de l'usager » ;2) un nouveau § 2 est inséré et rédigé comme suit : « § 2.- Afin de respecter l'anonymat des usagers, l'obligation prévue au § 1er ne s'applique pas au Centre d'accueil téléphonique dans le cadre de leur mission d'écoute. » ; 3) l'ancien § 2 devient l'article 102.

Art. 96.L'article 102 du même décret est abrogé.

Art. 97.L'article 103 du même décret est abrogé.

Art. 98.A l'article 104 du même décret, le premier alinéa devient le § 1er et un § 2 est inséré et rédigé comme suit : « § 2. - Dans le cas d'un centre social santé intégré, le service ambulatoire transmet un seul rapport d'activité annuel approuvé par l'assemblée générale du service, même s'il est constitué de plusieurs services agréés. Le contenu est déterminé par le Collège, après avis du Conseil consultatif. ».

Art. 99.A l'article 105 du même décret, le mot « bénéficiaires » est remplacé par le mot « usagers ».

Art. 100.L'article 106 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 106.§ 1er. - La mention « agréé par la Commission communautaire française » est obligatoire sur tous documents, affiches et publications, en ce compris les publications numériques, du service ambulatoire et est visible à l'extérieur du bâtiment. § 2. - Les services ambulatoires doivent veiller à respecter les obligations prévues par la Charte graphique de l'Union européenne et la directive (UE) 2016/2102 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public telle que transposée par le décret du 9 mai 2019 relatif à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des institutions publiques de la Commission communautaire française. § 3. - Les obligations prévues au § 1er ne s'appliquent pas quand des raisons de sécurité ou d'anonymat des travailleurs le justifient. ».

Art. 101.A l'article 107 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) les mots « centre santé social intégré, » sont intégrés entre les mots « centre d'accueil téléphonique, » et les mots « les services ambulatoires agréés » ;2) les mots « centre de coordination de soins et de services à domicile » sont remplacés par les mots « service de coordination de soins et d'aide à domicile ».

Art. 102.A l'article 108 du même décret, les mots « les règles prévues par l'arrêté 2001/549 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle » sont remplacés par « la législation relative au secteur du non marchand en vigueur et applicable à la Commission communautaire française de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ».

Art. 103.L'article 110 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 110.- Le service ambulatoire organise la formation continuée de l'équipe agréée telle que prévue par l'article 89 de l'arrêté 2001/549 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle.

Le Collège peut déterminer des critères minimaux supplémentaires auxquels doivent répondre ces formations. ».

Art. 104.A l'article 111 du même décret, les mots « coordinateur général » sont remplacés par les mots « point de contact ».

Art. 105.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, sous-section II, il est inséré un article 111bis rédigé comme suit : «

Art. 111bis.- Le service ambulatoire peut désigner, au sein de l'équipe agréée, une ou des personnes assurant la fonction de coordination. ».

Art. 106.A l'article 118 du même décret, le mot « ambulatoire » est inséré entre les mots « du service » et le mot « ainsi ».

Art. 107.L'article 119 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 119.- Sauf dispositions contraires, la liquidation des avances de la subvention sont liquidées, à cinquante pour cent au plus tard le 15 février, à vingt-cinq pour cent pour le 15 juin, et à vingt-cinq pour cent pour le 15 septembre. »

Art. 108.A l'article 120 du même décret, le mot « sectorielles » est abrogé.

Art. 109.L'article 122 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 122.- Sauf dispositions contraires, le solde de la subvention est liquidé pour le 31 octobre de l'année suivante. Les pièces justificatives relatives aux frais de personnel, de fonctionnement et de formation visés aux articles 116 et 118 sont remises pour le 15 avril au plus tard et selon les modalités déterminées par les services du Collège. ».

Art. 110.A l'article 123, alinéa 2, du même décret, les troisième et quatrième phrases « Elles sont à fournir pour le 30 avril de l'année suivante en double exemplaire. Elles seront accompagnées d'un rapport d'activités en double exemplaire montrant le respect de la convention conclue avec le Collège. » sont remplacées par la seule et même troisième phrase suivante : « Les pièces justificatives sont accompagnées d'un rapport d'activité et doivent, tous deux, être remis pour le 30 avril. ».

Art. 111.A l'article 125 du même décret, le mot « bénéficiaires » est remplacé par le mot « usagers ».

Art. 112.L'article 127 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 127.- Le Collège, pour garantir la diversité des pratiques développées par les services ambulatoires et leur permettre de développer une (ou des) approche(s) spécifique(s), peut octroyer des moyens complémentaires pour frais de fonctionnement et pour frais de personnel. ».

Art. 113.Dans la sous-section Ière de la section II du chapitre III du titre II du même décret, il est inséré un article 127ter rédigé comme suit : «

Art. 127ter.- Afin de recevoir une subvention pour la mise en place d'une collaboration telle que visée à l'article 8bis, le service actif en matière de drogues et addictions introduit une demande auprès du Collège.

Cette demande comprend une justification relative au besoin réel de la mise en place de cette collaboration, émanant du centre social santé intégré avec lequel la collaboration est conclue ainsi qu'une convention reprenant, notamment, les missions concernées, la durée de travail déterminée et les moyens mis en place pour y parvenir. ».

Art. 114.Dans le titre II, chapitre III, section II du même décret, l'intitulé de la sous-section III est remplacé par l'intitulé suivant : « Normes sectorielles et dispositions relatives aux subventions des services de coordination de soins et d'aide à domicile ».

Art. 115.Dans le titre II, chapitre III, section II, sous-section III du même décret, il est inséré un article 129bis rédigé comme suit : «

Art. 129bis.§ 1er. - Lorsque plusieurs services de coordinations de soins et d'aide à domicile fusionnent en une seule asbl dans le respect des conditions d'agrément, les subventions qu'ils recevaient respectivement dans le cadre des missions de coordination sont maintenues et attribuées à l'asbl résultant de cette fusion à condition que la somme des activités originairement proposées par les services de coordination de soins et d'aide à domicile fusionnés soit cumulées. § 2. - Le Collège détermine les conditions et la procédure de fusion, prévue au § 1er. ».

Art. 116.Dans le titre II, chapitre III, section II, sous-section III du même décret, il est inséré un article 129ter rédigé comme suit : «

Art. 129ter.- Afin de recevoir une subvention pour la mise en place d'une collaboration telle que visée à l'article 24, le service de coordination de soins et d'aide à domicile introduit une demande auprès du Collège.

Cette demande comprend une justification relative au besoin réel de la mise en place de cette collaboration, émanant du centre social santé intégré avec lequel la collaboration est conclue ainsi qu'une convention reprenant, notamment, les missions concernées, la durée de travail déterminé et les moyens mis en place pour y parvenir. ».

Art. 117.A l'article 130 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) les mots « du bénéficiaire » sont remplacés par les mots « de l'usager », les mots « au bénéficiaire » sont remplacés par les mots « à l'usager » et les mots « le bénéficiaire » sont remplacés par les mots « l'usager » ;2) au 2°, le mot « général » est abrogé.

Art. 118.A l'article 133 du même décret, les mots « du bénéficiaire » sont remplacés par les mots « de l'usager ».

Art. 119.A l'article 134 du même décret, les mots « du bénéficiaire » sont remplacés par les mots « de l'usager ».

Art. 120.L'article 135, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Le Collège peut fixer les modalités de liquidation du financement des services d'aide à domicile. ».

L'article 135, alinéas 2 et 3, du même décret est abrogé.

Art. 121.Dans le titre II, chapitre III, section II du même décret, l'intitulé de la sous-section V « Disposition relative aux subventions des centres d'accueil téléphonique » est remplacé par « Normes sectorielles et dispositions relatives aux subventions des centres d'accueil téléphonique ».

Art. 122.Dans le titre II, chapitre III, section II, du même décret, il est inséré une sous-section VI intitulée « Sous-section VI. - Normes sectorielles et dispositions relatives aux subventions des services de santé mentale ».

Art. 123.Dans le titre II, chapitre III, section II, sous-section VI du même décret, sont insérés les articles 138bis et 138ter rédigés comme suit : «

Art. 138bis.- Afin de recevoir une subvention pour la mise en place d'une collaboration telle que visée à l'article 5bis, le service de santé mentale introduit une demande auprès du Collège.

Cette demande comprend une justification relative au besoin réel de la mise en place de cette collaboration, émanant du centre social santé intégré avec lequel la collaboration est conclue ainsi qu'une convention reprenant, notamment, les missions concernées, la durée de travail déterminée et les moyens mis en place pour y parvenir.

Art. 138ter.- Le Collège fixe la subvention forfaitaire minimale indexée octroyée au Service de santé mentale pour les activités figurant à l'article 4 § 1er, 4° d), e) et f). ».

Art. 124.Dans le titre II, chapitre III, section II, du même décret, il est inséré une sous-section VII intitulée « Sous-section VII. - Normes sectorielles et dispositions relatives aux subventions des centre de planning familial ».

Art. 125.Dans le titre II, chapitre III, section II, sous-section VII du même décret, il est inséré un article 138quater rédigé comme suit : «

Art. 138quater.- Afin de recevoir une subvention pour la mise en place d'une collaboration telle que visée à l'article 13bis, le centre de planning familial introduit une demande auprès du Collège.

Cette demande comprend une justification relative au besoin réel de la mise en place de cette collaboration, émanant du centre social santé intégré avec lequel la collaboration est conclue ainsi qu'une convention reprenant, notamment, les missions concernées, la durée de travail déterminée et les moyens mis en place pour y parvenir. ».

Art. 126.Dans le titre II, chapitre III, section II, du même décret, il est inséré une sous-section VIII intitulée « Sous-section VIII. - Normes et dispositions relatives aux subventions des services de médiation de dettes ».

Art. 127.Dans le titre II, chapitre III, section II, sous-section VIII du même décret, il est inséré un article 138quinquies rédigé comme suit : «

Art. 138quinquies.- Afin de recevoir une subvention pour la mise en place d'une collaboration telle que visée à l'article 17bis, le service de médiation de dettes introduit une demande auprès du Collège.

Cette demande comprend une justification relative au besoin réel de la mise en place de cette collaboration, émanant du centre social santé intégré avec lequel la collaboration est conclue ainsi qu'une convention reprenant, notamment, les missions concernées, la durée de travail déterminée et les moyens mis en place pour y parvenir. ».

Art. 128.Dans le titre II, chapitre III, du même décret, il est inséré une section III intitulée « Section III. - Normes sectorielles et dispositions relatives aux subventions du centre social santé intégré ».

Art. 129.Dans le titre II, chapitre III, section III du même décret, sont insérés les articles 138sexies, -138septies et 138octies rédigés comme suit : «

Art. 138sexies.§ 1er. - Le centre social santé intégré constitué conformément à l'article 63bis, 1°, est financé pour l'ensemble de son activité.

Art. 138septies.- Le centre social santé intégré constitué conformément à l'article 63bis, 2° ou 3°, est financé afin de couvrir les frais administratifs, d'accueil, de coordination et de fonction psychologique.

Art. 138octies.- Afin de recevoir une subvention pour l'exercice d'une fonction inclusive spécifique telle que visée à l'article 31quinquies, le centre social santé intégré service ambulatoire introduit une demande auprès du Collège justifiant le besoin réel de cette fonction pour le territoire d'intervention du centre. ».

Art. 130.L'intitulé du titre III du même décret est remplacé par ce qui suit : « Titre III. - Les organismes représentatifs et de coordination sectorielle ».

Art. 131.A l'article 141, première phrase, du même décret, le mot « sectorielles » est inséré entre les mots « la coordination d'activités » et les mots « relatives à la promotion ».

Art. 132.A l'article 142 du même décret, les deux premiers alinéas forment le § 1er d'un article composé de deux paragraphes.

A l'alinéa 1er, le mot « L' » est remplacé par les mots « Dans une logique territoriale, l' ».

A l'alinéa 1er, 5°, le point est remplacé par un point-virgule.

A l'alinéa 1er, un 6° et 7° sont insérés et rédigés comme suit : « 6° de représenter leurs services membres auprès des pouvoirs publics ; 7° de centraliser la récolte des données anonymisées pour le secteur représenté.».

Un § 2 est par ailleurs inséré et rédigé comme suit : « § 2. - L'organisme accueille et intègre au mieux les centres social santé intégrés qui souhaiteraient les rejoindre. ».

Art. 133.A l'article 143 du même décret, les mots « par secteur » sont remplacés par le mot « sectoriel ».

Art. 134.L'article 144 du même décret est abrogé.

Art. 135.A l'article 147 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) au § 2, 11°, les mots « le nom de la personne chargée de la coordination générale de l'organisme et la preuve de son mandat » sont remplacés par les mots « le nom de la personne chargée d'être le point de contact de l'organisme avec les services du Collège et la preuve sa désignation par le Conseil d'administration.» ; 2) au § 3, les mots « habilitée à représenter » sont remplacés par « chargée d'être le point de contact de ».

Art. 136.A l'article 148 du même décret, les mots « le Collège fait instruire » sont remplacés par les mots « les services du Collège instruisent ».

Art. 137.A l'article 152/1, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) les mots « le Collège fait » sont remplacés par les mots « les services du Collège font » ;2) les mots « Il soumet » sont remplacés par les mots « Ils soumettent ».

Art. 138.A l'article 154 du même décret, les mots « au Collège » sont remplacés par les mots « aux services du Collège ».

Art. 139.A l'article 163, § 1er, 3°, du même décret, le mot « avec » est remplacé par les mots « au regard de la programmation territoriale et ».

Art. 140.A l'article 164 du même décret : 1) le chiffre de « 36.600 » euros est remplacé par le chiffre de « 65.000 » euros ; 2) le chiffre de « 5.250 » euros est remplacé par le chiffre « 7.550 » euros.

Art. 141.Dans le même décret, il est inséré un titre IIIbis intitulé « Titre IIIbis. - Les organismes représentatifs et de coordination intersectorielle ».

Art. 142.Dans le titre IIIbis, introduit par l'article 111, il est inséré un chapitre Ier intitulé « Chapitre Ier. - Définitions et missions ».

Art. 143.Dans le chapitre Ier, introduit par l'article 112, sont insérés les articles 168bis et 168ter rédigés comme suit : «

Art. 168bis.- Le Collège peut agréer un organisme représentatif et de coordination intersectorielle selon les critères et les modalités qu'il détermine.

Art. 168ter.- L'organisme a pour missions de : 1° coordonner les organismes représentatifs et de coordination sectorielle et leur offrir un espace de concertation commun ;2° réaliser la démarche d'évaluation qualitative transversale ;3° développer une coordination avec des structures d'appui des trois communautés présentes à Bruxelles en lien avec l'action sociale et la santé ;4° produire et diffuser des informations à destination des professionnels au sein des services ambulatoires, y compris en collaboration avec les autorités publiques ;5° contribuer à l'évaluation qualitative et le suivi de la mise en oeuvre du Plan social santé intégré bruxellois tel qu'approuvé par le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française le 7 juillet 2022 ;6° formuler, d'initiative ou à la demande du Collège, des avis et recommandations sur les politiques socio-sanitaires dans une optique générale et transversale.».

Art. 144.Dans le titre IIIbis, introduit par l'article 111, il est inséré un chapitre II intitulé « Chapitre II. - Conditions d'agrément ».

Art. 145.Dans le chapitre II, introduit par l'article 114, il est inséré un article 168quater rédigé comme suit : «

Art. 168quater.§ 1er. - Pour être agréé, l'organisme représentatif et de coordination intersectorielle : 1° rassemble au moins 50 % des services ambulatoires tels que définis à l'article 2, 2°, agréés du présent décret et au moins 9 secteurs tels que définis à l'article 2, 5° ;2° satisfait aux conditions prévues à l'article 146.».

Art. 146.Dans le titre IIIbis, inséré par l'article 111, il est inséré un chapitre III intitulé « Chapitre III. - Procédure d'agrément ».

Art. 147.Dans le chapitre III, introduit par l'article 116, il est inséré un article 168quinquies rédigé comme suit : «

Art. 168quinquies.- La procédure d'agrément relative aux organismes représentatifs et de coordination intersectorielle, prévue aux articles 147 à 162, est applicable aux organismes représentatifs et de coordination intersectorielle. ».

Art. 148.Dans le titre IIIbis, introduit par l'article 111, il est inséré un chapitre IV intitulé « Chapitre IV. - Normes et dispositions relatives au subventions des organismes représentatifs et de coordination intersectorielles ».

Art. 149.Dans le chapitre IV, introduit par l'article 118, il est inséré un article 168sexies rédigé comme suit : «

Art. 168sexies.- Les normes et dispositions relatives aux subventions prévues aux articles 163 à 166 sont applicables aux organismes représentatifs et de coordination intersectorielle. ».

Art. 150.Dans le titre IIIbis, introduit par l'article 111, il est inséré un chapitre V intitulé « Chapitre V. - Contrôle et inspection ».

Art. 151.Dans le chapitre V, introduit par l'article 120, il est inséré un article 168septies rédigé comme suit : «

Art. 168septies.- Les dispositions relatives au contrôle et à l'inspection des organismes représentatifs et de coordination intersectorielle, prévues aux articles 167 et 168, sont applicables aux organismes représentatifs et de coordination intersectorielle. ».

Art. 152.A l'article 169 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) au § 1er, le mot « ambulatoire » est inséré entre le mot « service » et le mot « proposé » ;2) au § 3, alinéa 4, les mots « et au centre social santé intégré » sont intégrés entre les mots « propres à chaque secteur » et les mots « , les bénéficiaires » ;3) le mot « bénéficiaires » est remplacé par le mot « usagers ».

Art. 153.L'article 170 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 170.§ 1er. - La démarche d'évaluation qualitative porte sur un ou plusieurs thèmes de travail choisi(s) par chaque service ambulatoire ou organisme dans une liste de thèmes propres à son secteur ou liés à ses missions. § 2. - Dans le cadre d'un centre social santé intégré institué par une asbl chapeau ou multi-agrée, les services intégrés ne doivent pas avoir une démarche d'évaluation qualitative pour chaque agrément mais bien uniquement au niveau de l'agrément centre social santé intégré. ».

Art. 154.A l'article 171 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) le § 1er est complété par « ou au centre social santé intégré » ;2) au § 2, la première phrase est complétée par les mots « et pour les centres social santé intégrés.» ; 3) au § 3, les mots « et pour les centres social santé intégrés » sont insérés entre les mots « la liste des thèmes par secteur » et les mots « et la transmet ».

Art. 155.A l'article 172 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) au 2°, le mot « ambulatoire » est inséré entre le mot « du service » et les mots « ou de l'organisme » ;2) au 5°, le mot « ambulatoire » est inséré entre le mot « le service » et les mots « ou l'organisme ».

Art. 156.A l'article 176 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) le mot « et », entre les mots « analyse sectorielle, », et le mot « intersectorielle », est abrogé ;2) les mots « et des centres social santé intégrés » sont insérés entre le mot « intersectorielle » et le mot « portant ».

Art. 157.A l'article 177 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) au § 1er, le mot « géographique » est remplacé par le mot « territoriale » ;2) au § 1er, la deuxième phrase est abrogée ;3) au § 3, les mots « du bénéficiaire » sont remplacés par les mots « de l'usager » ;4) un § 4 est inséré et rédigé comme suit : « § 4.- Le réseau se coordonne avec l'instance de coordination du territoire dans lequel il exerce ses activités. Les réseaux peuvent être reliés au niveau régional, d'un bassin ou d'un quartier. ».

Art. 158.A l'article 178 du même décret, le mot « ou » est remplacé par les mots « y compris ».

Art. 159.L'article 181 du même décret est complété par « ou d'un centre social santé intégré ».

Art. 160.L'article 182 du même décret est complété par « en favorisant une approche intégrée de ces différents domaines ».

Art. 161.A l'article 183 du même décret, le mot « bénéficiaires » est remplacé par le mot « usagers ».

Art. 162.A l'article 185 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 185.- Le Collège agrée un réseau pour une durée de cinq ans renouvelable, si un financement reste justifié compte tenu des crédits disponibles et de l'agrément d'autres réseaux et si son évaluation par les services du Collège est favorable.

Les modalités de cette évaluation sont fixées par le Collège. ».

Art. 163.A l'article 187 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) au 10°, le mot « bénéficiaires » est remplacé par le mot « usagers » ;2) au 11°, les mots « , le cas échéant, » sont abrogés ;3) le 12° est abrogé ;4) au 13° le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq » ;5) au 14° le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ».

Art. 164.A l'article 188 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1) au 1er alinéa, les mots « Le Collège soumet » sont remplacés par les mots « Les services du Collège soumettent » ;2) au 9°, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ».

Art. 165.A l'article 190 du même décret, les mots « au Collège » sont remplacés par les mots « aux services du Collège ».

Art. 166.Dans le même décret, le titre Vbis est abrogé.

Art. 167.A l'article 201 du même décret, les mots « Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Collège et au plus tard le 1er janvier 2010. Le Collège évalue sa mise en oeuvre entre le 1er juillet et le 31 décembre 2012. Il communique son rapport d'évaluation à l'Assemblée de la Commission communautaire française au plus tard le 31 janvier 2013 » sont remplacés par les mots « Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2024 ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er février 2024.

Ministre-Présidente du Collège, en charge de la Promotion de la Santé, des Familles, du Budget et de la Fonction publique B. TRACHTE

^