publié le 16 septembre 2021
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Enregistrement n° 2021/13/352/3/4 délivré à la SA SUEZ RR IWS REMEDIATION La Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié ; Vu le décret fiscal du 22 ma(...)
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Enregistrement n° 2021/13/352/3/4 délivré à la SA SUEZ RR IWS REMEDIATION La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié ;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du Décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, tel que modifié ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière ;
Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par la S.A. SUEZ RR IWS REMEDIATION le 20 novembre 2020 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux ;
Considérant que, dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, telles qu'envisagées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues ;
Considérant que les caractéristiques des sables de fonderie après traitement sont similaires à des terres décontaminées et que par conséquent, il y a lieu d'appliquer les dispositions l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres ;
Considérant que les paramètres visés par le contrôle qualité de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 précité sont en adéquation avec la nature du déchet tel que présenté dans la demande ;
Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :
Article 1er.La SA SUEZ RR IWS REMEDIATION, immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0457.113.389, sise Westvaartdijk 83 à 1850 Grimbergen est enregistrée sous le n° 2021/13/352/3/4.
Art. 2.Les lots de sables de fonderie traités dans l'installation autorisée de la SA SUEZ RR IWS REMEDIATION SA sise à Westvaartdijk 83 à 1850 Grimbergen, qui après traitement sont assimilés à des terres décontaminées et repris sous le code 191302-TD, peuvent être utilisés dans le cadre des travaux d'aménagement sur des sites avec un type d'usage IV ou V à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET. L'utilisation précitée se fait exclusivement dans le respect des dispositions du certificat d'utilisation C2021/13/352/3/4/SUEZ et l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière.
Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour le mode d'utilisation précité moyennant la tenue d'une comptabilité.
Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.
Art. 5.L'enregistrement ne porte pas préjudice aux dispositions particulières réglementant l'exploitation ou l'aménagement des sites récepteurs - permis unique, permis d'urbanisme, arrêté ministériel fixant les conditions de réhabilitation d'un dépotoir, ...
En particulier, les dispositions relatives aux limitations des types et qualités des matériaux admissibles ne peuvent être considérées comme étendues sous le couvert du présent enregistrement.
Art. 6.L'enregistrement est délivré pour une période de cinq ans prenant cours à la date de sa signature.
Art. 7.Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction à la réglementation relative aux déchets, notamment à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret fiscal du 22 mars 2007, à leurs arrêtés d'exécution réglementaires ou à portée individuelle, ainsi qu'à toutes autres réglementations équivalentes au sein de l'Union européenne, le Ministre peut, après avoir recueilli les avis du Département du Sol et des Déchets et du fonctionnaire chargé de la surveillance, suspendre ou radier le présent enregistrement, après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité, dans un délai donné, de faire valoir ses moyens de défense et, le cas échéant, de régulariser la situation.
En cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.
Art. 8.Si le titulaire souhaite renoncer, en tout ou en partie, au présent enregistrement ou au certificat d'utilisation, il en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. En tout état de cause, le titulaire reste tenu des obligations de conservation des registres comptables, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement ou par un certificat d'utilisation.
Art. 9.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
Conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, doit être saisi par une requête écrite, recommandée à la poste et signée par le requérant ou par un avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.
Namur, le 1er septembre 2021.
C. TELLIER
Annexe
Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2021/13/352/3/4 délivré à la S.A. SUEZ RR IWS REMEDIATION, ci-après dénommée le titulaire
I. COMPTABILITE DES DECHETS I.1. La comptabilité reprend : 1° les numéros des lots ;2° la nature des déchets identifiés selon les codes déchets ;3° les quantités livrées ;4° les dates de livraison ;5° l'identité et l'adresse du transporteur ;6° l'origine des lots ;7° les numéros des certificats de contrôle qualité ; I.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible. A ce registre, sont annexés les bordereaux de suivi et les rapports d'analyse qui sont relatifs à chaque lot.
I. 3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires du Département de la Police et des Contrôles et du Département du Sol et des Déchets. Les registres sont conservés par le titulaire pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.
I. 4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.
II. MODELE DU REGISTRE En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1 sous la forme suivante :
N° de lot
Nature du déchet
Code déchet
Quantité livrée en tonnes
N° du bon de pesage
Date de livraison
Identité et adresse, tél, fax et e-mail du transporteur
Origine des lots
Références des certificats de contrôle qualité
III. DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORT III.1. § 1er. Le titulaire du présent enregistrement, est autorisé à transporter les déchets repris dans le présent enregistrement, sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne, dans le respect de la réglementation et aux conditions fixées ci-après.
Sans préjudice de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures. § 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d'envoi, doit accompagner le transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes : a) la description du déchet ;b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres ;c) la date du transport ;d) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets ;e) la destination des déchets ;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du collecteur ;g) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur. § 3. La procédure visée au § 2 reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé à l'article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
III.2. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
III.3. § 1er. Le titulaire transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, une déclaration de transport de déchets. Cette déclaration ne doit pas être transmise si une déclaration est faite dans le cadre d'un enregistrement pour le transport de déchets autres que dangereux.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence. La déclaration est établie selon les formats définis par le Département du Sol et des Déchets. § 2. Le titulaire conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
III.4. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, le titulaire transmet au Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, en même temps que sa déclaration annuelle, les informations suivantes : 1° les numéros d'immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers et affectés au transport des déchets ;2° la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport. III.5. En exécution de l'article 18, § 1er, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, le titulaire transmet semestriellement au Département du Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par le Département du Sol et des Déchets.
Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2021/13/352/3/4 délivré à la S.A. SUEZ RR IWS REMEDIATION. Namur, le 1er septembre 2021.
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes Certificat d'utilisation n° C2021/13/352/3/4/SUEZ 1. Dispositions générales Faisant suite à la demande introduite par la S.A. SUEZ RR IWS REMEDIATION, en date du 20 novembre 2020, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, il est acté que les lots de sables de fonderie traités par l'installation de traitement de la SA SUEZ RR IWS REMEDIATION située Westvaartdijk, 83 à 1850 Grimbergen, assimilés après traitement à des terres décontaminées et référencés sous le code 191302-TD en annexe I de l'arrêté susvisé, pour une quantité totale annuelle de 15.000 tonnes, peuvent être utilisés dans le domaine suivant : Manuel d'utilisation : Utilisation conforme à l'AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière, limitée à des sites récepteurs de type d'usage IV ou V, à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET. 2. Contrôle qualité et traçabilité Le contrôle de qualité des sables de fonderie traités assimilés à des terres décontaminées est réalisé dans le respect des dispositions reprises dans les articles 7 à 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière.L'utilisation des sables terres est limitée aux sites récepteurs de type d'usage IV ou V. Le transport et la traçabilité des sables de fonderie traités assimilés à des terres décontaminées s'effectuent conformément aux articles 17 et 20 à 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 précité. 3. Mentions obligatoires à renseigner Les mentions suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait aux déchets, en ce compris sur les documents communiqués à l'ASBL WALTERRE (rapport de qualité des terres, notification de mouvement) : I.SUEZ RR IWS REMEDIATION S.A. II. Sables de fonderie assimilés à des terres décontaminées issus du centre de traitement de SUEZ RR IWS REMEDIATION SA situé Westvaartdijk 83 à 1850 Grimbergen III. Codes déchets (AGW du 14 juin 2001) : 191302-TD IV. Numéro de lot V. Ces sables de fonderie répondent aux caractéristiques prévues pour des terres valorisables de type d'usage IV (récréatif) ou V (industriel) par l'AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière et aux dispositions prévues par le certificat d'utilisation : C2021/13/352/3/4/SUEZ 4. Devoirs du titulaire 4.1. Le titulaire du présent certificat tient à la disposition du Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, pendant la durée de validité du présent certificat et une période subséquente de 10 ans, les résultats des analyses réalisées sur les déchets visés au point 1 et imposées par ou en vertu du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation, ainsi que la comptabilité visée par l'enregistrement n° 2021/13/352/3/4. 4.2. Une copie du présent certificat accompagne les déchets visés au point 1 lors de leur transport. 5. Durée, validité et modification du certificat 5.1. Le présent certificat est valable pour une durée de 5 ans prenant cours à la date de sa signature. 5.2. Si les obligations qui sont imposées au titulaire, aux utilisateurs ou aux autres intervenants, par ou en vertu du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation ne sont pas respectées, ou en cas de menace grave pour l'homme ou l'environnement, le présent certificat peut être, en tout ou en partie, modifié, suspendu ou radié par le Ministre, sur avis du Département du Sol et des Déchets, après qu'ait été donnée à son titulaire, dans un délai fixé par le Département du Sol et des Déchets, la possibilité de faire valoir ses observations et, le cas échéant, d'assurer la régularisation de la situation. En cas d'urgence spécialement motivée, le présent certificat peut être suspendu, en tout ou en partie, sans délai. 5.3. En cas de modification significative apportée au procédé à la base de la production des déchets ou susceptible de modifier négativement les caractéristiques des déchets, en cas de modification du manuel d'utilisation, en cas de modification de la réglementation ayant trait à l'utilisation des déchets visés par le présent certificat, ou si les conditions fixées par le présent certificat ou le manuel d'utilisation ne sont plus appropriées pour rencontrer les principes et les objectifs de la réglementation et qui sont notamment énumérés aux articles 1er et 6 bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les conditions du présent certificat peuvent être modifiées. 6. Dispositions finales Le présent certificat n'engage pas la responsabilité de la Région, notamment en cas d'accidents dus à l'utilisation des déchets visés au point 1, ni en cas d'utilisation non conforme de ceux-ci. Namur, le 1er septembre 2021.
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER