publié le 14 mars 2016
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Office wallon des déchets. - Direction de la Politique des déchets. - Enregistrement n° 2015/13/232/3/4 délivré à la SITA Treatment & Recycling SA Le M Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié; Vu le décret fiscal du 22 mar(...)
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Office wallon des déchets. - Direction de la Politique des déchets. - Enregistrement n° 2015/13/232/3/4 délivré à la SITA Treatment & Recycling SA Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par la SITA Treatment & Recycling SA, anciennement dénommée SITA Valomac;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;
Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;
Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :
Article 1er.La SITA Treatment & Recycling SA, immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0459.711.605, sise avenue Charles Quint 584, bte 7, à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, est enregistrée sous le n° 2015/13/232/3/4.
Art. 2.Les mâchefers traités par l'unité de traitement de la SITA Treatment & Recycling SA, à 1850 Grimbergen, repris sous le code déchet 190112, issus exclusivement de l'unité d'incinération de IPALLE, à 7971 Thumaide, peuvent être utilisés comme matériaux de sous-fondation, de fondation et de remblai.
Les utilisations précitées se font exclusivement dans le respect du certificat d'utilisation C2015/13/232/3/4/IPALLE/VALOMAC et du manuel d'utilisation qu'il vise.
Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour le mode d'utilisation précité moyennant la tenue d'une comptabilité.
Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.
Art. 5.L'enregistrement est délivré pour une période prenant cours à la date de sa signature et expirant le 13 mai 2019.
Sans préjudice des obligations qu'ils contiennent en matière de conservation des registres comptables, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, l'enregistrement 2013/13/174/3/4 et le certificat C2013/13/174/3/4/IPALLE/VALOMAC délivrés le 14 mai 2014 sont abrogés et remplacés respectivement par le présent enregistrement 2015/13/232/3/4 et le certificat C2015/13/232/3/4/IPALLE/VALOMAC.
Art. 6.Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction à la réglementation relative aux déchets, notamment à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret fiscal du 22 mars 2007, à leurs arrêtés d'exécution réglementaires ou à portée individuelle, ainsi qu'à toutes autres règlementations équivalentes au sein de l'Union européenne, le Ministre peut, après avoir recueilli les avis de l'Office wallon des déchets et du fonctionnaire chargé de la surveillance, suspendre ou radier le présent enregistrement, après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité, dans un délai donné, de faire valoir ses moyens de défense et, le cas échéant, de régulariser la situation.
En cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.
La suspension de l'enregistrement ne peut excéder un an.
Art. 7.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
Conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles, doit être saisi par une requête écrite, recommandée à la poste et signée par le requérant ou par un avocat, et ce dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.
Namur, le 14 janvier 2016.
C. DI ANTONIO
Annexe Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2015/13/232/3/4 délivré à la SITA Treatment & Recycling SA, ci-après dénommée le titulaire I. COMPTABILITE DES DECHETS I.1. Le registre des déchets reprend : 1° les numéros des lots;2° la nature des déchets identifiés selon le code visé à l'article 2;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse des destinataires ou des fournisseurs selon le cas;6° l'origine et/ou la destination des lots selon le cas;7° la date et la référence du certificat d'analyse correspondant à chaque lot. I.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible. A ce registre, sont annexés les bordereaux de suivi et les rapports d'analyse qui sont relatifs à chaque lot.
I.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires du Département de la Police et des Contrôles et de l'Office wallon des déchets. Les registres sont conservés par le titulaire pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.
I.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.
II. MODELE DU REGISTRE II.1. Dans le cas où aucun autre registre n'est imposé comme précisé au I.4., le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente du Département de la Police et des Contrôles, par série de 220 pages.
II.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1 sous la forme suivante :
N° de lot
Nature du déchet
Code
Quantité livrée en tonnes
N° du bon de pesage
Date de livraison
Identité et adresse, tél., fax et e-mail du destinataire/fournisseur
Origine/destination des lots
III. DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORTS III.1. § 1er. Le titulaire du présent enregistrement, est autorisé à transporter les déchets repris dans le présent enregistrement, sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne, dans le respect de la réglementation et aux conditions fixées ci-après.
Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures. § 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d'envoi, doit accompagner le transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes : a) la description du déchet;b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;c) la date du transport;d) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;e) la destination des déchets;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du collecteur;g) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur. § 3. La procédure visée au § 2 reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé à l'article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
III.2. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
III.3. § 1er. Le titulaire remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant : a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;b) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des déchets;c) la date et le lieu de la remise;d) la quantité de déchets remis;e) la nature et le code des déchets remis;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur des déchets. § 2. Un double de l'attestation prévue au § 1er est tenu par le titulaire pendant cinq ans à disposition de l'administration.
III.4. § 1er. Le titulaire transmet annuellement à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, une déclaration de transport de déchets. Cette déclaration ne doit pas être transmise si une déclaration est faite dans le cadre d'un enregistrement pour le transport de déchets autres que dangereux.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence. La déclaration est établie selon les formats définis par l'Office wallon des déchets. § 2. Le titulaire conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
III.5. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, le titulaire transmet à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle les informations suivantes : 1° les numéros d'immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers et affectés au transport des déchets;2° la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport. III.6. En exécution de l'article 18, § 1er, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, le titulaire transmet trimestriellement à l'Office wallon des déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par l'Office wallon des déchets.
IV. DISPOSITIONS FINALES IV.1. Si le titulaire souhaite renoncer, en tout ou en partie, au présent enregistrement ou à un certificat d'utilisation, il en opère notification à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets. En tout état de cause, le titulaire reste tenu des obligations de conservation des registres comptables, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement ou par un certificat d'utilisation.
Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2015/13/232/3/4 délivré à la SITA Valomac SA. Namur, le 14 janvier 2016.
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO __________ Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain Ghodsi, directeur.
Tél. : 081-33 65 31.
Fax : 081-33 65 22. e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des déchets Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes Certificat d'utilisation Référence : C2015/13/232/3/4/IPALLE/VALOMAC Direction de la Politique des déchets 1. DISPOSITIONS GENERALES Faisant suite à la demande introduite par la SITA Treatment & Recycling (anciennement dénommée SITA Valomac), ci après dénommée le titulaire, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, après avis favorable de l'Office wallon des déchets, il est acté que les déchets dénommés : Mâchefers traités, référencés sous le code 190112, issus exclusivement de l'unité d'incinération de IPALLE à Thumaide, et traités exclusivement par la SITA Treatment & Recycling à Grimbergen, peuvent être utilisés, pour réaliser les travaux suivants : A.fondation routière (réalisée dans le respect du CCT Qualiroutes), B. remblai routier revêtu (réalisé dans le respect du CCT Qualiroutes), C. remblai routier recouvert (réalisé dans le respect du CCT Qualiroutes), D. sous-fondation routière, E. fondation routière, F. remblai routier revêtu, G. remblai routier recouvert, H. sous-fondation et fondation sous un bâtiment permanent, I. remblai non-routier revêtu, J. remblai non-routier recouvert. 2. DISPOSITIONS PARTICULIERES ET MANUEL D'UTILISATION 2.1. Les déchets visés au point 1 ne peuvent avoir été mélangés à des cendres volantes, à des cendres collectées sous chaudières ou à des résidus d'épuration des fumées. Ils doivent avoir été traités adéquatement, notamment par criblage, tri des imbrûlés, tri des métaux et maturation pendant une durée suffisante.
Les déchets visés au point 1 doivent également respecter les dispositions prescrites par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets. En particulier, ils doivent être caractérisés, à la sortie du four, soit par une teneur en carbone organique total inférieure à 3 % sur poids sec, soit par une perte au feu inférieure à 5 % sur poids sec.
Pour l'application du présent certificat, les notions de remblai routier, de fondation routière, de sous-fondation routière, et de route (y compris l'emploi de l'adjectif routier) s'entendent, dans tous les cas, comme définies par la terminologie du cahier des charges-type Qualiroutes (dans sa version en vigueur au moment du chantier) et ce même si les travaux concernés se font expressément sans référence à celui-ci.
Par remblai non-routier, on entend la modification sensible (au sens de la réglementation en matière d'urbanisme) du relief du sol (initial ou après une excavation), réalisée en dehors d'une route, dans le cadre d'une opération de valorisation.
Par revêtu (y compris l'emploi du terme revêtement), on entend la présence sur l'ensemble des déchets concernés, d'une couche suffisamment imperméable et durable, qui présente en tout point une pente minimale de 1.5 % et qui est constituée, de manière appropriée, d'asphalte, d'enrobés hydrocarbonés, de béton, d'éléments appareillés et jointoyés par un matériau lié ou d'un autre revêtement équivalent spécialement admis par le cahier des charges-type Qualiroutes (dans sa version en vigueur au moment du chantier).
Par recouvert (y compris l'emploi du terme couverture), on entend la présence, sur l'ensemble des déchets concernés, d'une couche appropriée,, suffisamment compactée, imperméable et durable, qui présente en tout point une pente minimale de 5 % et qui est constituée de minimum 30 cm de matériaux argileux ou d'une épaisseur équivalente en termes de perméabilité d'un autre matériau approprié. 2.2. Dans les cas visés au point 1, sous A, B et C, les déchets, ainsi que les travaux associés, doivent respecter les prescriptions du cahier des charges-type Qualiroutes (dans sa version en vigueur au moment du chantier).
Dans tous les cas, les déchets visés au point 1 doivent satisfaire, ainsi que les travaux associés, aux critères minima requis pour l'application concernée et ils doivent être caractérisés par une stabilité dimensionnelle inférieure à 2 % (gonflement accéléré à 50 ° C et en présence d'air après 28 jours). 2.3. Le manuel d'utilisation reprend les caractéristiques techniques des déchets visés au point 1 et fixe, sans préjudice de la réglementation et du présent certificat, les conditions d'utilisation qui doivent être respectées par l'utilisateur. 2.4. Sans préjudice des autres réglementations et notamment du Code de l'Eau, les déchets visés au point 1 ne peuvent être utilisés dans : - les zones inondables; - les nappes phréatiques; - les zones de prise d'eau et de prévention rapprochée de captage.
Le manuel d'utilisation reprend les règles à observer, le cas échéant, dans les autres zones et qui, notamment, sont prescrites par ou en vertu du Code de l'Eau. 2.5 Les déchets visés au point 1, doivent être utilisés de manière à rester suffisamment et durablement isolés des eaux souterraines, pluviales et de ruissellement, ainsi que des matières susceptibles d'abaisser le pH (neutralisation ou acidification). 2.6. Le présent certificat n'a pas pour effet d'autoriser l'utilisation des déchets visés au point 1 dans les centres d'enfouissement technique. 2.7. Dans le cas visé au point 1 sous H, I et J (applications non routières), le présent certificat n'a pas pour effet d'autoriser l'utilisation des déchets visés au point 1 en l'absence d'un permis d'urbanisme ou d'un acte qui en tient lieu, visant cette utilisation.
Dans le cas visé au point 1 sous H, I et J (applications non routières), le présent certificat n'est pas libératoire des obligations prévues par la réglementation, notamment en matière de sols ou d'urbanisme, en cas de non achèvement de la construction, de démolition ou de ruine du bâtiment ou de la couche de revêtement ou de couverture. 2.8. Dans le cas visé au point 1 sous I et J, l'opération de valorisation consistant en un remblai non-routier, revêtu ou recouvert, doit, en plus des autres prescriptions imposées par le présent certificat, respecter les critères spécifiques suivants. a) Sans préjudice de la réglementation en matière d'urbanisme, les remblais non-routiers, revêtus ou recouverts, ne peuvent être réalisés que : - dans les zones de service publics et d'équipements communautaires, à l'exception des sites repris au plan des centres d'enfouissement technique; - dans les zones d'activités économiques industrielles, mixtes et spécifiques; - dans les zones d'aménagement communal concerté à caractère industriel; - dans les zones non affectées (zones blanches), pour autant que l'usage licite des lieux ait un caractère industriel ou - dans le cadre d'un processus de réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés approuvé par la Région et permettant spécifiquement l'emploi de ces déchets. b) La durée de la maturation des déchets concernés sera au minimum de 6 semaines. c) Les déchets concernés doivent répondre aux critères spécifiques visés au point 3.4. 3. TEST D'ASSURANCE QUALITE 3.1. Le titulaire s'assure que les déchets, visés au point 1 et mis à disposition des utilisateurs, respectent les conditions fixées pour les mâchefers, à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité. Le test de lixiviation est réalisé selon la norme EN 12457-4 (lixiviation de 24 h avec un rapport L/S = 10 L/kg). La préparation de l'échantillon respecte cette norme et notamment son point 4.3.2. 3.2. La fréquence d'échantillonnage du test d'assurance qualité visé au point 3.1 est imposée de la manière suivante : au moins un échantillon représentatif pour chaque lot de production. Un lot de production ne peut dépasser 5 000 tonnes. 3.3. Cet échantillon représentatif est issu du mélange réalisé à partir d'un minimum de 10 prélèvements d'environ 1 000 grammes répartis de manière homogène dans la masse du lot. 3.4. Dans le cas visé au point 1 sous I et J, le titulaire s'assure que les lots de déchets concernés par une utilisation en remblai non-routier, revêtu ou recouvert, respectent, en plus des conditions visées ci-dessus, les conditions de conformité, fixées pour les mâchefers, à l'annexe II, point 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité. Le titulaire établit une procédure d'échantillonnage appropriée pour ce test qui est soumise, pour accord, au correspondant de l'Office wallon des déchets. 4. MENTIONS OBLIGATOIRES A RENSEIGNER AUPRES DES UTILISATEURS 4.1. Les mentions suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait aux déchets visés au point 1: « SITA Treatment & Recycling, unité de traitement implantée Westvaartdijk, 83 à 1850 Grimbergen Certificat d'utilisation C2015/13/232/3/4/IPALLE/VALOMAC Mâchefers traités issu exclusivement de l'unité d'incinération de IPALLE à Thumaide.
Code : 190112 Lot n° __/__/__ Ces mâchefers traités répondent aux prescriptions prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. ». 4.2. Le titulaire informe obligatoirement chaque nouvel utilisateur des caractéristiques des déchets visés au point 1 et lui communique le manuel d'utilisation. 4.3. Toute modification du présent certificat ou de la réglementation ayant trait à l'utilisation des déchets visés au point 1, est immédiatement signalée par le titulaire à tous les utilisateurs. 4.4. Toute modification apportée par le titulaire au manuel d'utilisation sera soumise au préalable à l'approbation de la Région.
Le titulaire en informe les utilisateurs dans un délai de cinq jours. 4.5. Toute modification apportée par la Région au manuel d'utilisation sera transmise au titulaire qui en informera dans un délai de cinq jours les utilisateurs. 5. DEVOIRS DU TITULAIRE 5.1. Le titulaire du présent certificat tient à la disposition de l'Office wallon des déchets, pendant la durée de validité du présent certificat et une période subséquente de dix ans, les résultats des analyses réalisées sur les déchets visés au point 1 et imposées par ou en vertu du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation.
En cas de demande de renouvèlement du présent certificat, le titulaire joint à cette demande un rapport de synthèse portant sur les analyses imposées par ou en vertu du présent certificat. 5.2. Le titulaire tient également une comptabilité informatisée et spécifique des déchets visés au point 1, dont les modalités sont fixées par la Direction de la Politique des déchets de l'Office wallon des déchets et qui reprend au moins les informations suivantes : 1° un récapitulatif, par utilisateur, des quantités utilisées;2° les quantités livrées, la date de livraison, le n° de référence du lot, la date et le certificat d'analyse correspondant;3° l'identité de l'utilisateur, le type d'utilisation, le lieu d'utilisation;4° dans les cas visés au point 1 sous H, I et J (applications non routières), l'épaisseur de la couche de déchets ou son profilage, la nature et l'épaisseur de la couche supérieure, la zone d'affectation urbanistique et la référence du permis d'urbanisme ou de l'acte qui en tient lieu. 5.3. Une copie du présent certificat accompagne les déchets visés au point 1 lors de leur transport, de leur vente ou de leur cession à l'utilisateur. 5.4. Toute modification significative apportée au procédé à la base de la production des déchets visés au point 1 ou susceptible de modifier négativement leurs caractéristiques, doit, obligatoirement et sans délai, être communiquée à la Direction de la Politique des déchets de l'Office wallon des déchets. 6. DEVOIRS DE L'UTILISATEUR 6.1. La copie du présent certificat accompagnant les déchets lors de leur vente ou de leur cession, doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre de ces déchets et peut être exigée à tout moment par l'Office wallon des déchets, avant cette date. 7. DUREE, VALIDITE ET MODIFICATION DU CERTIFICAT 7.1. Le présent certificat est délivré pour une période prenant cours à la date de sa signature et expirant le 13 mai 2019. 7.2. Si les obligations qui sont imposées, au titulaire, aux utilisateurs ou aux autres intervenants, par ou en vertu du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation ne sont pas respectées, ou en cas de menace grave pour l'homme ou l'environnement, le présent certificat peut être, en tout ou en partie, modifié, suspendu ou radié par le Ministre, sur avis de l'Office wallon des déchets, après qu'ait été donnée à son titulaire, dans un délai fixé par l'Office wallon des déchets, la possibilité de faire valoir ses observations et, le cas échéant, d'assurer la régularisation de la situation. En cas d'urgence spécialement motivée, le présent certificat peut être suspendu, en tout ou en partie, sans délai. La suspension du présent certificat ne peut excéder un an. 7.3. En cas de modification significative apportée au procédé à la base de la production des déchets ou susceptible de modifier négativement les caractéristiques des déchets, en cas de modification du manuel d'utilisation, en cas de modification de la réglementation ayant trait à l'utilisation des déchets visés par le présent certificat, ou si l'Office wallon des déchets est d'avis que les conditions fixées par le présent certificat ou le manuel d'utilisation ne sont plus appropriées pour rencontrer les principes et les objectifs de la réglementation et qui sont notamment énumérés aux articles 1er et 6bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'Office wallon des déchets peut proposer au titulaire du présent certificat des compléments ou des modifications à apporter au présent certificat.
Suite à cette proposition et dans un délai fixé par l'Office wallon des déchets qui ne peut être inférieur à deux mois, le titulaire peut faire valoir ses observations, ainsi que ses propositions.
Les propositions du titulaire prennent la forme d'une demande de certificat d'utilisation qui vise à modifier ou à remplacer le présent certificat. Cette demande est déposée par le titulaire et instruite par la Direction de la Politique des déchets de l'Office wallon des déchets qui, le cas échéant, transmet son avis et sa proposition de certificat d'utilisation modifié au Ministre qui statue.
A l'expiration du délai fixé, à défaut du dépôt d'une demande de certificat d'utilisation ou si cette demande est irrecevable sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, l'Office wallon des déchets peut proposer d'office au Ministre de modifier le présent certificat. Le Ministre statue sur cette proposition conformément à l'arrêté précité.
Le certificat d'utilisation modifié remplace le présent certificat à la date de sa notification au titulaire ou à une date postérieure fixée par le Ministre. 8. DISPOSITIONS FINALES 8.1. Le présent certificat n'engage pas la responsabilité de la Région, notamment en cas d'accidents dus à l'utilisation des déchets ou en cas d'utilisation non conforme de ceux-ci.
Namur, le 14 janvier 2016.
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO __________ Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain Ghodsi, directeur.
Tél. : 081-33 65 31.
Fax : 081-33 65 22. e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be